AFFAIRE SABEH EL LEIL c. FRANCE

Peticija Nr. 34869/05 · Priimta 2011-06-29 · ECLI:CE:ECHR:2011:0629JUD003486905 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
34869/05
Priimta
2011-06-29
Valstybė atsakovė
FRA
Išvada
Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasNicolas BratzaTeisėjasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasKarel JungwiertTeisėjasLech GarlickiTeisėjasDavid Thór BjörgvinssonTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasAnn PowerTeisėjasZdravka KalaydjievaTeisėjasMihai PoalelungiTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasVincent Berger
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SABEH EL LEIL c. FRANCE

(Requête no 34869/05)

ARRÊT

STRASBOURG

29 juin 2011

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sabeh El Leil c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Christos Rozakis,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Lech Garlicki,

David Thór Björgvinsson,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

George Nicolaou,

Ann Power,

Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi,

Angelika Nußberger,

Julia Laffranque, juges,

et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 janvier et 1er juin 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« a- Superviser toutes les activités du service de comptabilité.

b- Superviser les employés travaillant dans ce service, au niveau des tâches qui leur sont imparties, s’assurer de la régularité au niveau des horaires ainsi qu’au niveau du volume du travail et de sa répartition.

c- Le comptable sus-mentionné doit signer les ordres de paiement, les factures comptables et tout ce qui a trait à cette activité.

d- De plus, le comptable est chargé de la gestion des tâches administratives.

e- Le comptable doit répondre de tout manquement à l’égard de sa hiérarchie pour tout ce qui a trait aux activités de son service. »

« La restructuration de l’ensemble des services dans l’Ambassade, suite à des directives générales du Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït

L’Ambassade se voit contrainte de supprimer votre poste de par les nouvelles réglementations du ministère des Affaires Etrangères de l’Etat du Koweït. »

« Attendu qu’il est soulevé une fin de non recevoir liée à l’immunité de juridiction ;

Attendu que (si) les dispositions de l’article 31 de la Convention de Vienne prévoient que l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire et de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, il n’en demeure pas moins que c’est à l’exclusion d’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles ;

Attendu que Monsieur Farouk SABEH EL LEIL a été recruté et travaillait en France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé à Paris et exerçant sur le sol français ;

Que les bulletins de paie laissent ressortir un numéro de SIRET ;

Que la lettre de convocation à un entretien préalable répond pleinement aux dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du travail indiquant que Monsieur Farouk SABEH EL LEIL pouvait se faire assister par une personne extérieure inscrite sur la liste préfectorale ;

Attendu qu’en l’espèce, les fonctions de chef comptable de Monsieur Farouk SABEH EL LEIL exercées dans le cadre des tâches de gestion interne s’inscrivent dans le cadre d’une activité qui relève expressément du droit privé et des juridictions de l’ordre judiciaire français ainsi que l’employeur le reconnaît de par les éléments sus-visés. »

« Sur la recevabilité des demandes

L’Etat du KOWEIT conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur SABEH EL LEIL en application de l’immunité de juridiction dont il bénéficie.

Monsieur SABEH EL LEIL s’oppose à cette fin de (non) recevoir en faisant valoir que cette immunité ne s’étend pas aux procédures concernant les contrats de travail.

II considère que ses fonctions de chef comptable s’inscrivent dans le cadre d’une activité qui relève expressément du droit privé et non pas d’une activité de puissance publique.

Les demandes de Monsieur SABEH EL LEIL sont dirigées à l’encontre de l’Etat du KOWEIT représenté par son ambassade et son ambassadeur à PARIS et non contre le dirigeant de l’ambassade lui-même.

Il convient donc de rechercher si en l’espèce l’Etat du KOWEIT bénéficie de l’immunité de juridiction des Etats étrangers.

Monsieur SABEH EL LEIL exerçait en dernier lieu la fonction de chef comptable responsable du département de la comptabilité à l’ambassade.

Il assumait par ailleurs des responsabilités supplémentaires : responsabilité des affaires administratives, responsabilité des affaires juridiques, responsabilité du paiement et du suivi des rémunérations financières concernant le Comité de la délimitation des frontières kowétiennes, responsabilité du suivi des comptes bancaires du conseil des ambassades arabes.

Monsieur SABEH EL LEIL compte tenu de son niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble de ses fonctions n’accomplissait pas de simples actes de gestion mais disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique.

Il participait ainsi à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du KOWEIT par l’entremise de sa représentation diplomatique en France.

Ses demandes dirigées contre l’Etat du KOWEIT sont donc irrecevables en vertu du principe de l’immunité de juridictions des Etats étrangers. »

« sur la simple affirmation qu’en dehors de ses fonctions comptables, [il] assurait des responsabilités en matière d’affaires administratives, d’affaires juridiques (...) pour en déduire qu’en raison de ce niveau de responsabilité et de la nature de l’ensemble de ses fonctions le salarié n’accomplissait pas de simples actes de gestion mais disposait d’une autonomie qui le faisait exercer ses activités dans l’intérêt du service public diplomatique et qu’il participait à l’exercice de l’activité de puissance publique de l’Etat du KOWEIT (...) »

Dans ses développements, il indiqua ce qui suit :

« L’arrêt attaqué a prétendu faire application du principe selon lequel « les Etats étrangers et les organismes agissant pour leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l’immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique mais aussi pour ceux accomplis dans l’intérêt d’un service public » (...)

Ce principe implique, a contrario, que l’immunité de juridiction de l’Etat étranger ne joue pas, en matière de contrat de travail, lorsque le salarié n’avait « aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion » (...)

Or, tel était précisément le cas [du requérant] qui n’exerçait que des fonctions de comptable. »

II. LE DROIT INTERNATIONAL, AINSI QUE LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L’immunité de juridiction des Etats

« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;

b) Si l’employé est :

i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ; ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;

iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou

iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;

c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;

d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;

e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou

f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »

« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ;

b) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;

c) Si l’employé n’était ni ressortissant ni résident habituel de l’Etat du for au moment où le contrat de travail a été conclu ;

d) Si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée ; ou

e) Si l’employé et l’Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’Etat du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »

« L’alinéa b du paragraphe 2 a pour objet de confirmer la pratique actuelle des Etats selon laquelle la règle de l’immunité s’applique en ce qui concerne l’exercice par l’Etat du pouvoir discrétionnaire de nommer ou de ne pas nommer un particulier à un poste officiel ou à un emploi. (...) Tel est également le cas du « licenciement » ou « renvoi » d’un employé par l’Etat, qui a normalement lieu après une enquête menée dans le cadre du pouvoir disciplinaire ou hiérarchique exercé par l’Etat employeur. Cet alinéa s’applique aussi aux cas dans lesquels l’employé cherche à faire renouveler son contrat ou à être réintégré s’il a été mis fin à son engagement avant terme. La règle de l’immunité ne s’applique que dans le cas de recrutement, de renouvellement de l’engagement ou de réintégration d’un particulier ; elle est sans préjudice des recours qui pourraient encore être ouverts dans l’Etat du for aux fins d’obtenir une indemnité ou des dommages-intérêts en cas de « licenciement abusif » ou de non-respect de l’obligation d’engager ou de renouveler l’engagement. »

« Article unique

Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007. »

B. Le code de procédure civile français

Article 455

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

A. Les conclusions de la chambre

B. Les thèses des parties

C. L’appréciation de la Grande Chambre

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1

B. Sur l’observation de l’article 6 § 1

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d’espèce

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, toutes causes de préjudices confondues ;

ii. 16 768 EUR (seize mille sept cent soixante-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Nicolas Bratza

Jurisconsulte Président

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