AFFAIRE ALEKSEYEV c. RUSSIE

Peticija Nr. 4916/07 · Priimta 2010-10-21 · ECLI:CE:ECHR:2010:1021JUD000491607 · Kalbos: FR · EN · IT

Peticija Nr.
4916/07
Priimta
2010-10-21
Valstybė atsakovė
RUS
Išvada
Violation de l'art. 11;Violation de l'art. 13+11;Violation de l'art. 14+11;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
11, 11-1, 11-2, 13, 13+11, 14, 14+11, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasChristos RozakisTeisėjasNina VajićTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasDean SpielmannTeisėjasSverre Erik JebensKanclerisAndré Wampach
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ALEXEÏEV c. RUSSIE

(Requêtes nos 4916/07, 25924/08 and 14599/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 octobre 2010

DÉFINITIF

11/04/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Alexeïev c. Russie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens, juges,

et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La Marche des fiertés et les piquets protestataires du 27 mai 2006

B. La Marche des fiertés et les piquets protestataires du 27 mai 2007

C. Les Marches des fiertés de mai 2008 et les piquets protestataires de mai et juin 2008

i) des propositions des 25 et 28 avril 2008 (concernant 30 marches au total) furent rejetées le 5 mai 2008 ; ii) une proposition du 30 avril 2008 (concernant 20 marches) fut rejetée le 7 mai 2008 ;

iii) une proposition du 5 mai 2008 (concernant 20 marches) fut rejetée le 8 mai 2008 ;

iv) une proposition du 8 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 13 mai 2008 ;

v) une proposition du 12 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 16 mai 2008 ; vi) une proposition du 15 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 21 mai 2008 ;

vii) une proposition du 19 mai 2008 (concernant 15 marches) fut rejetée le 23 mai 2008.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 5 : Organisation d'un événement public

« (...)

i) d'organiser des réunions, des manifestations, des marches et des piquets aux lieux et dates annoncés dans l'avis d'organisation de l'événement ou convenus avec l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité, et d'organiser des rassemblements dans un lieu spécialement prévu ou adapté pour garantir la sécurité des citoyens pendant lesdits rassemblements ; (...)

v) d'utiliser, lors des rassemblements, des réunions, des manifestations et des marches, des dispositifs techniques d'amplification du son (matériel audio, vidéo ou autre) dont le niveau sonore correspond aux règles et normes en vigueur en Fédération de Russie.

i) communiquer à l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou à la municipalité un avis d'organisation de l'événement conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la présente loi fédérale ; ii) communiquer par écrit à l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou à la municipalité, trois jours au plus tard avant la tenue de l'événement (sauf dans le cas d'un rassemblement ou d'un piquet constitués d'un seul participant), son acceptation (ou son refus) de la proposition de l'autorité de modifier le lieu et/ou la date de l'événement annoncés dans l'avis d'organisation ;

iii) veiller au respect des règles de déroulement de l'événement énoncées dans l'avis d'organisation ou de toutes autres conditions convenues avec l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité ;

iv) veiller à ce que les participants à l'événement respectent l'ordre public et les règles et conditions de déroulement de l'événement, au besoin en expulsant des lieux les personnes qui ne respecteraient pas les obligations légales qui lui incombent ;

v) assurer, dans les limites de sa compétence, le respect de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement et, dans les cas prévus par la présente loi fédérale, s'acquitter de cette obligation conjointement avec le représentant habilité de l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou de la municipalité et le représentant habilité par le ministère de l'Intérieur et appliquer toutes leurs instructions légitimes ; (...)

Article 8 : Lieu de déroulement des événements publics

« Un événement public peut se tenir en tout lieu adapté dès lors qu'il ne crée pas de risque d'effondrement des bâtiments ou des structures ou d'autres risques pour la sécurité des participants. Les lois fédérales peuvent énoncer des règles régissant les interdictions ou les restrictions pouvant être prononcées à l'égard de la tenue d'un événement public en certains lieux.

(...) »

Article 12 : Obligations de l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie et de la municipalité

« 1. L'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité doit, lorsqu'elle reçoit l'avis d'organisation de l'événement public :

(...)

ii) communiquer à l'organisateur de l'événement, dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'avis d'organisation (ou, dans le cas d'un avis d'organisation d'un piquet réunissant un groupe d'individus communiqué moins de cinq jours avant la date prévue du piquet, le jour de la réception de l'avis) sa proposition motivée de modification du lieu et/ou de la date de l'événement, ainsi que toute proposition visant à ce que l'organisateur mette en conformité avec les obligations posées par la présente loi fédérale les buts, la forme ou d'autres éléments annoncés dans l'avis d'organisation de l'événement ;

iii) désigner, selon la forme de l'événement et le nombre de participants, un représentant habilité, chargé d'aider les organisateurs à veiller au respect de la présente loi fédérale et nommé officiellement par un ordre écrit transmis à l'organisateur avant [la tenue de l'événement] ;

(...)

v) assurer, dans les limites de sa compétence et conjointement avec l'organisateur et le représentant habilité par le ministère de l'Intérieur, le respect de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement et, si nécessaire, fournir une aide médicale d'urgence ; (...) »

Article 14 : Droits et obligations du représentant habilité par le ministère de l'Intérieur

« (...)

i) faciliter le déroulement de l'événement public ; ii) assurer, conjointement avec l'organisateur de l'événement et l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie ou la municipalité, le respect de la loi et de l'ordre public et la sécurité des citoyens au cours de l'événement. »

Article 18 : Respect des conditions de déroulement de l'événement public

« 1. Il est interdit à l'organisateur de l'événement, aux responsables publics et à quiconque d'empêcher les participants à l'événement d'exprimer leur opinion à moins qu'ils ne troublent l'ordre public ou qu'ils ne respectent pas les conditions de déroulement de l'événement.

(...) »

III. LES TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE

« (...)

III. Liberté d'expression et de réunion pacifique

« Dans une déclaration prononcée hier à Saint-Pétersbourg, le Commissaire Hammarberg a affirmé que les droits à la liberté d'expression et au rassemblement pacifique appartiennent à tous, et que les autorités ont le devoir de protéger les manifestants pacifiques. Le Commissaire regrette que ses mots aient été déformés par l'agence de presse RIA Novosti (communiqué de RIA Novosti du 5 juin 2006 à 13:33). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

« 61. Comme la Cour l'a dit maintes fois dans ses arrêts, la démocratie représente un élément fondamental de l'ordre public européen et la Convention est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique. Elle a souligné que la démocratie est l'unique modèle politique envisagé par la Convention et le seul qui soit compatible avec celle-ci. Aux termes du second paragraphe de l'article 11, et comme le prévoient également les articles 8, 9 et 10 de la Convention, la seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l'un des droits consacrés par ces articles est celle qui peut se réclamer de la « société démocratique » (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 86-89, CEDH 2003-II, et Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova, no 28793/02, § 63, CEDH 2006-II).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement : i. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii. 17 510 EUR (dix-sept mille cinq cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

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