Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 mars 2021.

Priimta 2021-03-25 · ECLI:EU:C:2021:243 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-591/16
Teismas
Court of Justice
Data
2021-03-25
ECLI
ECLI:EU:C:2021:243
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasVilarasTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasS. RodinTeisėjasK. JürimäeTeisėjasP. G. XuerebTeisėjasC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 mars 2021 (*1)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Produits pharmaceutiques – Marché des médicaments antidépresseurs (citalopram) – Accords de règlement amiable de litiges relatifs à des brevets de procédé conclus entre un fabricant de médicaments princeps titulaire de ces brevets et des fabricants de médicaments génériques – Article 101 TFUE – Concurrence potentielle – Restriction par objet – Qualification – Calcul du montant de l’amende – Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction »

Dans l’affaire C‑591/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2016,

H. Lundbeck A/S, établie à Valby (Danemark),

Lundbeck Ltd, établie à Milton Keynes (Royaume-Uni),

représentées initialement par M. R. Subiotto, QC, et M e T. Kuhn, Rechtsanwalt, puis par M. R. Subiotto, QC,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M mes F. Castilla Contreras et T. Vecchi ainsi que par MM. B. Mongin et C. Vollrath, en qualité d’agents, assistés de MM. B. Rayment et D. Bailey, barristers, ainsi que de M. G. Peretz, QC, et de M me S. Kingston, SC,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par M mes D. Guðmundsdóttir et Z. Lavery ainsi que par M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de MM. J. Turner, QC, et J. Holmes, QC, ainsi que de M me M. Demetriou, QC, et de M. T. Sebastian, barrister, puis par M me D. Guðmundsdóttir, en qualité d’agent, assistée de MM. J. Turner, QC, et J. Holmes, QC, ainsi que de M me M. Demetriou, QC, et de M. T. Sebastian, barrister,

partie intervenante au pourvoi,

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), établie à Genève (Suisse), représentée par M me F. Carlin, barrister, et M e N. Niejahr, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), S. Rodin, M me K. Jürimäe et M. P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M me J. Kokott,

greffiers : M. M. Aleksejev, chef d’unité, M me C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2020,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n o 1/2003

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

Les lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006

« 6. [...] la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de l’infraction] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. La référence à ces indicateurs donne une bonne indication de l’ordre de grandeur de l’amende et ne devrait pas être comprise comme la base d’une méthode de calcul automatique et arithmétique.

[...]

[...]

Les lignes directrices sur les accords de transfert de technologie de 2014

« En principe, les parties à un accord ne sont pas considérées comme des concurrents si elles sont dans une position de blocage unilatéral ou bilatéral. Il y a situation de blocage unilatéral lorsqu’un droit sur technologie ne peut pas être exploité sans enfreindre un autre droit sur technologie valable ou si une partie ne peut pas exercer ses activités d’une manière commercialement viable sur le marché en cause sans enfreindre le droit sur technologie valable de l’autre partie. Tel est par exemple le cas lorsqu’un droit sur technologie couvre une amélioration d’un autre droit sur technologie et que l’amélioration ne peut légalement être utilisée sans concession du droit sur technologie de base. Il y a situation de blocage bilatéral quand aucun des deux droits sur technologie ne peut être exploité sans enfreindre l’autre droit sur technologie valable ou qu’aucune partie ne peut exercer ses activités d’une manière commercialement viable sur le marché en cause sans empiéter sur le droit sur technologie valable de l’autre partie et que les parties doivent donc obtenir une licence ou une dérogation l’une de l’autre. Toutefois, en pratique, il peut y avoir des cas où on ne peut être certain qu’un droit sur technologie donné est valable et enfreint. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

« I – Sociétés en cause dans la présente affaire

II – Produit concerné et brevets concernant celui-ci

III – Accords litigieux

A – Accords avec Merck (GUK)

B – Accords avec Arrow

C – Accord avec Alpharma

D – Accord avec Ranbaxy

IV – Démarches de la Commission dans le secteur pharmaceutique et procédure administrative

[...]

V – Décision [litigieuse]

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

La procédure devant la Cour

Les conclusions des parties devant la Cour

Sur le pourvoi

Sur le quatrième moyen

Sur les points pertinents de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les premier à troisième moyens

Sur les points pertinents de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen

Sur les points pertinents de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen

Sur les points pertinents de l’arrêt attaqué

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

Signatures

(*1) Langue de procédure : l’anglais.

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