Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2014.

Priimta 2014-10-21 · ECLI:EU:C:2014:2315 · General Court · Kalbos: FR · DE

Teismas
General Court
Data
2014-10-21
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2315
Originalas
EUR-Lex ↗

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Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑348/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 25 juin 2013, dans la procédure

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contre

Michael Mebes,

Stefan Potsch,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. M. Safjan et M me A. Prechal, juges,

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

Le cadre juridique

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

«Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine?»

Sur la question préjudicielle

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.

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