Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2013.

Priimta 2013-01-31 · ECLI:EU:C:2013:43 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-12/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-01-31
ECLI
ECLI:EU:C:2013:43
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

TeisėjasK. LenaertsTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasD. Šváby
Santrauka
Rengiama…

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

31 janvier 2013 (*1)

«Transport aérien — Règlement (CE) n o 261/2004 — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ — Obligation d’assistance aux passagers en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ — Éruption volcanique entraînant la fermeture de l’espace aérien — Éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull»

Dans l’affaire C‑12/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Dublin Metropolitan District Court (Irlande), par décision du 10 novembre 2010, parvenue à la Cour le 10 janvier 2011, dans la procédure

Denise McDonagh

contre

Ryanair Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M me R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2012,

considérant les observations présentées:

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

Le droit international

«Convaincus que l’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts [...]»
«Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.»

Le droit de l’Union

«(1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[...]

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

[...]

[...]»

«1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

[...]»

«1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres notifient à la Commission l’organisme qui a été désigné en application du présent paragraphe.

[...]

Le litige au principal et les questions préjudicielles

«1)

Est-ce que des circonstances telles que les fermetures de l’espace aérien européen dues à l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande, lequel a causé une interruption étendue et prolongée du trafic aérien, sortent du cadre des ‘circonstances extraordinaires’ au sens du règlement n o 261/2004?

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur la première question

Sur les quatrième et cinquième questions

Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n o 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n o 261/2004, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier.

Signatures

(*1) Langue de procédure: l’anglais.

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