Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007.

Priimta 2007-12-18 · ECLI:EU:C:2007:802 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-64/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-12-18
ECLI
ECLI:EU:C:2007:802
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC. W. A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasE. Levits
Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑64/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 février 2005,

Royaume de Suède, représenté par M me K. Wistrand, en qualité d’agent,

partie requérante,

soutenu par:

République de Finlande, représentée par M mes E. Bygglin et A. Guimaraes‑Purokoski, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, anciennement Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M. S. Crosby, solicitor, et M e R. Lang, avocat,

partie requérante en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M me B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M mes H. G. Sevenster et C. Wissels ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M mes S. Nwaokolo et V. Jackson, en qualité d’agents, assistées de M me J. Stratford, barrister,

parties intervenantes en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par MM. I. del Cuvillo Contreras et A. Sampol Pucurull, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris, E. Juhász, J. Malenovský, J. Klučka et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

«1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.
«La Conférence convient que les principes et conditions visés à l’article 255, paragraphe 1, du traité [CE] permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui‑ci.»
«(2) La transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l’article 6 du traité UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(3) Les conclusions des réunions du Conseil européen de Birmingham, d’Édimbourg et de Copenhague ont souligné la nécessité d’assurer une plus grande transparence dans le travail des institutions de l’Union. Le présent règlement consolide les initiatives déjà prises par les institutions en vue d’améliorer la transparence du processus décisionnel.

(4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l’article 255, paragraphe 2, du traité CE.

[...]

(10) Afin d’améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration n° 35 […] prévoit qu’un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui‑ci.

[...]

(15) Même si le présent règlement n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d’accès aux documents, il est, toutefois, évident qu’en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient veiller à ne pas porter atteinte à la bonne application du présent règlement et respecter les règles de sécurité des institutions.»

«Le présent règlement vise à:

a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, du droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés ‘institutions’) prévu à l’article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents; […]»

«3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est‑à‑dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

[...]

«1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection:

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne:

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

«Lorsqu’un État membre est saisi d’une demande relative à un document en sa possession, émanant d’une institution, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l’État membre consulte l’institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

L’État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l’institution.»

«1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales, classifiés ‘TRÈS SECRET/TOP SECRET’, ‘SECRET’ ou ‘CONFIDENTIEL’ en vertu des règles en vigueur au sein de l’institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l’Union européenne ou d’un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

[...]»

Les faits à l’origine du litige

L’arrêt attaqué

«57 Il résulte [...] de l’article 4, paragraphe 5, du règlement [n° 1049/2001] que les États membres font l’objet d’un traitement particulier. En effet, cette disposition confère à l’État membre la faculté de demander à une institution de ne pas divulguer de documents émanant de lui sans son accord préalable. Il convient de souligner que l’article 4, paragraphe 5, du règlement reprend la déclaration n° 35, selon laquelle la Conférence convient que les principes et conditions posés à l’article 255 CE permettront à un État membre de demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans son accord préalable. Cette faculté reconnue aux États membres par l’article 4, paragraphe 5, du règlement s’explique par le fait que ce règlement n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d’accès aux documents (voir considérant 15 du règlement, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2003, Messina/Commission, T‑76/02, Rec. p. II‑3203, points 40 et 41).

58 L’article 4, paragraphe 5, du règlement place les États membres dans une situation différente de celle des autres tiers, en énonçant à cet égard une lex specialis. Selon cette disposition, l’État membre a la faculté de demander auprès d’une institution de ne pas divulguer un document émanant de lui, et l’institution est obligée de ne pas le divulguer sans son ‘accord préalable’. Cette obligation, imposée à l’institution, d’obtenir l’accord préalable de l’État membre, consacrée clairement par l’article 4, paragraphe 5, du règlement, risquerait d’être lettre morte si la Commission pouvait décider de divulguer ce document malgré une demande explicite en sens contraire de l’État membre concerné. Dès lors, contrairement à ce que [l’IFAW] avance, une demande de l’État membre au titre de cette disposition constitue une injonction à l’institution de ne pas divulguer le document en question.

59 À cet égard, il convient de relever que l’État membre n’est pas obligé de motiver sa demande introduite en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement et que, une fois qu’il a présenté une telle demande, il n’appartient pas à l’institution d’examiner si la non‑divulgation du document en cause est justifiée en application notamment de l’intérêt public.

60 Afin d’assurer aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement une interprétation conforme à la déclaration n° 35 et de faciliter l’accès au document en cause en permettant à l’État membre, le cas échéant, de donner son consentement à la divulgation de celui-ci, il incombe à l’institution de consulter cet État membre lorsqu’une demande d’accès porte sur un document qui émane de lui. Si cet État membre, après avoir été consulté, n’introduit pas de demande en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement, il incombe toujours à l’institution d’apprécier, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement, si le document doit être divulgué ou non.

61 Il y a lieu de constater que, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, si l’accès à un document à l’égard duquel un État membre a fait une demande en application de l’article 4, paragraphe 5, n’est pas régi par le règlement, il l’est par les dispositions nationales pertinentes de l’État membre concerné, qui demeurent inchangées par l’adoption du règlement. Dès lors, c’est aux autorités administratives et judiciaires nationales qu’il appartient d’apprécier, en application du droit national, si l’accès aux documents émanant d’un État membre doit être accordé et si le droit de recours des intéressés sera ainsi garanti en application des règles nationales.

62 Quant à l’argument de [l’IFAW] […], tiré du libellé de l’article 9, paragraphe 3, du règlement, il y a lieu de constater que l’article 9 prévoit des règles spécifiques pour le traitement des documents dits ‘sensibles’ émanant notamment des institutions, des États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement, en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires. Cet article mentionne, notamment, les personnes qui sont habilitées à traiter ces documents et dispose que les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l’accord de l’autorité d’origine. Au vu de la spécificité de la situation appréhendée par cet article, il est manifeste qu’il n’est pas lié à l’article 4, paragraphe 5, du règlement et qu’on ne saurait invoquer utilement le libellé de l’article 9, paragraphe 3, du règlement aux fins d’interpréter l’article 4, paragraphe 5.»

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur l’exigence d’un accord préalable de l’État membre

Sur la portée de l’accord préalable devant être sollicité en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001

Sur les implications procédurales du processus décisionnel institué par l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001

Sur l’annulation de l’arrêt attaqué

Sur le recours de première instance

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T-168/02), est annulé.

2) La décision de la Commission des Communautés européennes, du 26 mars 2002, refusant à l’IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH l’accès à certains documents reçus par la Commission dans le cadre d’une procédure au terme de laquelle cette institution a rendu un avis favorable à la réalisation d’un projet industriel dans un site protégé au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, est annulée.

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter les dépens exposés par le Royaume de Suède dans le cadre de la procédure de pourvoi, ainsi que ceux exposés par l’IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH tant dans ladite procédure que dans celle de première instance ayant abouti à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission.

4) Le Royaume de Danemark, le Royaume d’Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi.

5) Le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance.

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