Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 mai 2006.

Priimta 2006-05-16 · ECLI:EU:C:2006:325 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-372/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-05-16
ECLI
ECLI:EU:C:2006:325
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC. W. A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasR. SchintgenTeisėjasN. ColnericTeisėjas · pranešėjasK. LenaertsTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. Ócaoimh
Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-372/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 12 juillet 2004, parvenue à la Cour le 27 août 2004, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Yvonne Watts

contre

Bedford Primary Care Trust,

Secretary of State for Health,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, M. R. Schintgen, M me N. Colneric, MM. K. Lenaerts (rapporteur), J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 18, et:

[…]

c) qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état, a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour […], selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l’État compétent;

[…]

2. […]

L’autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit dans l’État membre de résidence.

[…]»

La réglementation nationale

«Article 1 er

1.(1) Le ministre a l’obligation de poursuivre la promotion, en Angleterre et au pays de Galles, d’un service de santé complet destiné à assurer l’amélioration

(a) de la santé physique et mentale des résidents desdits pays et

(b) de la prévention, du diagnostic et du traitement de la maladie et, à cet effet, de fournir ou d’assurer la prestation effective de services conformément à la présente loi.

(2) Les prestations ainsi fournies seront gratuites sauf dans la mesure où la facturation et le recouvrement de frais sont expressément prévus par ou en vertu d’un texte de loi, quelle qu’en soit la date d’adoption.

[…]

Article 3

3.(1) Le ministre a l’obligation de fournir, sur l’ensemble du territoire de l’Angleterre et du pays de Galles, dans la mesure qu’il considère nécessaire à la satisfaction de toutes exigences raisonnables,

(a) des infrastructures hospitalières;

(b) d’autres infrastructures d’accueil aux fins de fournir tout service prévu dans la présente loi;

(c) des services médicaux, dentaires, infirmiers et ambulanciers;

(d) toutes autres infrastructures de prise en charge des femmes enceintes, des mères allaitantes et des jeunes enfants qu’il jugera utiles dans le cadre du service de santé;

(e) toutes infrastructures de prévention des maladies, de soins aux personnes malades et de postcure de personnes ayant été malades qu’il jugera utiles dans le cadre du service de santé;

(f) tous autres services nécessaires au dépistage et au traitement des maladies.»

Le litige au principal

Les questions préjudicielles

«1) Compte tenu de la nature du NHS et de son statut en droit national, l’article 49 CE, lu à la lumière des arrêts Smits [et Peerbooms], Müller-Fauré [et van Riet] ainsi que Inizan, doit-il être interprété en ce sens que, en principe, les personnes résidant habituellement au Royaume-Uni peuvent prétendre, en droit communautaire, à bénéficier de soins hospitaliers dans d’autres États membres, aux frais du NHS?

En particulier, sur l’interprétation à retenir de l’article 49 CE:

a) Existe-t-il une distinction entre un service national de santé financé par l’État, tel que le NHS, d’une part, et des caisses d’assurance comme le régime néerlandais ZFW, d’autre part, notamment eu égard au fait que le NHS ne dispose d’aucune caisse à partir de laquelle les paiements doivent être effectués?

b) Le NHS est-il tenu d’autoriser et de payer ces soins prodigués dans un autre État membre, bien qu’il ne soit pas tenu d’autoriser et de payer ces soins lorsqu’ils sont prodigués par un prestataire du secteur privé au Royaume-Uni?

c) Le fait que le patient obtienne les soins indépendamment de l’organisme compétent du NHS et sans autorisation ou notification préalable a-t-il une incidence?

2) Pour répondre à la première question, importe-t-il de savoir si les soins hospitaliers prodigués par le NHS représentent eux-mêmes une prestation de services au sens de l’article 49 CE? Dans l’affirmative, et dans les circonstances décrites dans l’exposé des faits ci-dessus, les articles 48 [CE], 49 [CE] et 50 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en principe:

a) les soins hospitaliers prodigués par des organismes relevant du NHS constituent une prestation de services au sens de l’article 49 CE;

b) un patient bénéficiant de soins hospitaliers au titre du NHS exerce, en tant que tel, son droit à recevoir des services au sens de l’article 49 CE et

c) les organismes du NHS qui prodiguent des soins hospitaliers sont des prestataires de services au sens des articles 48 [CE] et 50 CE?

3) Si l’article 49 CE s’applique au NHS, celui-ci ou le ministre peut-il, pour justifier objectivement son refus d’accorder l’autorisation préalable de soins hospitaliers dans un autre État membre, se fonder:

a) sur le fait que cette autorisation nuirait gravement au système du NHS consistant à gérer les priorités médicales au moyen de listes d’attente;

b) sur le fait que cette autorisation permettrait aux patients nécessitant une intervention médicale moins urgente de devenir prioritaires par rapport à des patients nécessitant un traitement médical plus urgent;

c) sur le fait que cette autorisation aurait pour effet de soustraire des ressources pour payer des soins moins urgents aux patients prêts à voyager à l’étranger, lésant ainsi ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas voyager à l’étranger ou augmentant les coûts des organismes du NHS;

d) sur le fait que cette autorisation peut obliger le Royaume-Uni à fournir un financement supplémentaire au budget du NHS ou à restreindre l’éventail des soins accessibles au titre du NHS;

e) sur les coûts comparatifs du traitement et sur ses coûts accessoires dans l’autre État membre?

4) Pour apprécier si les soins peuvent être obtenus ‘en temps opportun’ aux fins de l’article 49 CE, dans quelle mesure est-il nécessaire ou permis d’avoir recours notamment aux critères suivants:

a) délais d’attente;

b) la priorité clinique accordée aux soins par l’organisme compétent du NHS;

c) la gestion de la fourniture des soins hospitaliers conformément aux priorités visant à tirer le meilleur parti de ressources limitées;

d) le fait que les soins prodigués au titre du NHS le soient gratuitement au lieu où est traité le patient;

e) l’état pathologique individuel du patient, ainsi que ses antécédents et l’évolution probable de la maladie pour laquelle le patient demande à être soigné?

5) Sur l’interprétation correcte de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement [n°] 1408/71 et en particulier sur les termes ‘dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s’agit’:

a) les critères applicables sont-ils identiques à ceux qui s’appliquent aux questions de ‘temps opportun’ aux fins de l’article 49 CE?

b) dans la négative, dans quelle mesure est-il nécessaire ou permis de prendre en considération les facteurs énumérés dans la quatrième question ?

6) Dans les cas où le droit communautaire oblige l’État membre à financer les soins hospitaliers prodigués dans d’autres États membres à des personnes résidant habituellement dans le premier État membre, le coût de ces soins doit-il être calculé, en vertu de l’article 22 du règlement [n°] 1408/71, par référence à la législation de l’État membre dans lequel les soins sont prodigués ou, en vertu de l’article 49 CE, par référence à la législation de l’État membre de résidence? Dans chaque cas:

a) Quelle est l’étendue exacte de l’obligation de payer ou de rembourser le coût des soins hospitaliers, en particulier lorsque, comme dans le cas du Royaume-Uni, ces soins sont prodigués aux patients gratuitement au lieu où ils sont traités et qu’il n’existe aucun barème fixé au niveau national pour rembourser les patients du coût du traitement?

b) Cette obligation est-elle limitée au coût réel de la fourniture d’un traitement identique ou équivalent dans le premier État membre?

c) Cela inclut-il l’obligation de couvrir les frais de voyage et de logement?

7) L’article 49 CE et l’article 22 du règlement [n°] 1408/71 doivent-ils être compris comme imposant aux États membres l’obligation de financer les soins hospitaliers prodigués dans d’autres États membres sans tenir compte des contraintes budgétaires et, si tel est le cas, ces exigences sont-elles compatibles avec la responsabilité des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux inscrite à l’article 152, paragraphe 5, CE?»

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

Sur la cinquième question

Sur les quatre premières questions

Lorsque le délai découlant de telles listes d’attente s’avère excéder le délai acceptable compte tenu d’une évaluation médicale objective des éléments précités, l’institution compétente ne peut refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur des motifs tirés de l’existence de ces listes d’attente, d’une prétendue atteinte portée à l’ordre normal des priorités lié au degré d’urgence respectif des cas à traiter, de la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre du système national en cause, de l’obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État membre et/ou d’une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux d’un traitement équivalent dans l’État membre compétent.

Sur la sixième question

Sur la septième question

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) L’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être interprété en ce sens que, pour être en droit de refuser l’autorisation visée au paragraphe 1, sous c), i), de ce même article pour un motif tiré de l’existence d’un délai d’attente pour un traitement hospitalier, l’institution compétente est tenue d’établir que ce délai n’excède pas le délai acceptable reposant sur une évaluation médicale objective des besoins cliniques de l’intéressé à la lumière de l’ensemble des paramètres qui caractérisent son état pathologique au moment où la demande d’autorisation est introduite ou, le cas échéant, renouvelée.

2) L’article 49 CE s’applique à une situation dans laquelle une personne dont l’état de santé nécessite des soins hospitaliers se rend dans un autre État membre et y reçoit de tels soins contre rémunération, sans qu’il soit besoin d’examiner si les prestations de soins hospitaliers fournies dans le cadre du système national dont relève cette personne constituent en elles-mêmes des services au sens des dispositions sur la libre prestation des services. L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la prise en charge de soins hospitaliers envisagés dans un établissement situé dans un autre État membre soit subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de l’institution compétente.

Un refus d’autorisation préalable ne peut être fondé sur la seule existence de listes d’attente destinées à planifier et à gérer l’offre hospitalière en fonction de priorités cliniques préétablies en termes généraux, sans qu’il ait été procédé à une évaluation médicale objective de l’état pathologique du patient, de ses antécédents, de l’évolution probable de sa maladie, du degré de sa douleur et/ou de la nature de son handicap lors de l’introduction ou du renouvellement de la demande d’autorisation.

Lorsque le délai découlant de telles listes s’avère excéder le délai acceptable compte tenu d’une évaluation médicale objective des éléments précités, l’institution compétente ne peut refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur des motifs tirés de l’existence de ces listes d’attente, d’une prétendue atteinte portée à l’ordre normal des priorités lié au degré d’urgence respectif des cas à traiter, de la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre du système national en cause, de l’obligation de prévoir des moyens financiers spécifiques aux fins de la prise en charge du traitement envisagé dans un autre État membre et/ou d’une comparaison des coûts de ce traitement et de ceux d’un traitement équivalent dans l’État membre compétent.

3) L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où la législation de l’État membre compétent prévoit la gratuité des soins hospitaliers prodigués dans le cadre d’un service national de santé, et où la législation de l’État membre dans lequel un patient relevant dudit service a été, ou aurait dû être, autorisé à recevoir un traitement hospitalier aux frais de ce service ne prévoit pas une prise en charge intégrale du coût dudit traitement, il doit être accordé à ce patient, par l’institution compétente, un remboursement correspondant à la différence éventuelle entre, d’une part, le montant du coût, objectivement quantifié, d’un traitement équivalent dans un établissement relevant du service en cause, plafonné, le cas échéant, à hauteur du montant global facturé pour le traitement prodigué dans l’État membre de séjour, et, d’autre part, le montant à concurrence duquel l’institution de ce dernier État membre est tenue d’intervenir, au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, pour le compte de l’institution compétente, en application des dispositions de la législation de cet État membre. L’article 22, paragraphe 1, sous c), i), dudit règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le droit qu’il confère au patient concerné porte exclusivement sur les dépenses liées aux soins de santé reçus par ce patient dans l’État membre de séjour, à savoir, s’agissant de soins de nature hospitalière, les coûts des prestations médicales proprement dites ainsi que les dépenses, indissociablement liées, afférentes au séjour de l’intéressé dans l’établissement hospitalier.

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’un patient qui a été autorisé à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins hospitaliers ou qui a essuyé un refus d’autorisation dont il est ultérieurement établi qu’il n’était pas fondé, n’est en droit de réclamer à l’institution compétente la prise en charge des frais accessoires liés à ce déplacement transfrontalier à des fins médicales que pour autant que la législation de l’État membre compétent impose au système national une obligation de prise en charge correspondante dans le cadre d’un traitement prodigué dans un établissement local relevant dudit système.

4) L’obligation pour l’institution compétente, au titre tant de l’article 22 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, que de l’article 49 CE, d’autoriser un patient relevant d’un service national de santé à obtenir, à la charge de ladite institution, un traitement hospitalier dans un autre État membre lorsque le délai d’attente excède le délai acceptable au vu d’une évaluation médicale objective de l’état et des besoins cliniques du patient concerné, ne contrevient pas à l’article 152, paragraphe 5, CE.

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