AFFAIRE KONONOV c. LETTONIE

Peticija Nr. 36376/04 · Priimta 2010-05-17 · ECLI:CE:ECHR:2010:0517JUD003637604 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
36376/04
Priimta
2010-05-17
Valstybė atsakovė
LVA
Išvada
Non-violation de l'art. 7
Konvencijos straipsniai
7, 7-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasDean SpielmannTeisėjasRenate JaegerTeisėjasSverre Erik JebensTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasLedi BiankuTeisėjasZdravka KalaydjievaTeisėjasMihai PoalelungiTeisėjasNebojša VučinićAd hoc teisėjasAlan Vaughan LoweKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE KONONOV c. LETTONIE

(Requête no 36376/04)

ARRÊT

STRASBOURG

17 mai 2010

En l’affaire Kononov c. Lettonie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Dean Spielmann,

Renate Jaeger,

Sverre Erik Jebens,

Dragoljub Popović,

Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi,

Nebojša Vučinić, juges,

Alan Vaughan Lowe, juge ad hoc,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mai 2009 et 24 février 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes I. Reine, agent,

K. Inkuša,

M. W. Schabas, conseils ;

M. M. Ioffe, conseil,

Mme M. Zakarina,

M. Y. Larine, conseillers ;

MM. G. Matiouchkine, représentant du gouvernement,

M. Mikhaylov,

P. Smirnov, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Ioffe, Mme Reine, M. Schabas et M. Matiouchkine.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les événements antérieurs au 27 mai 1944

B. Les événements du 27 mai 1944, tels qu’établis par les juridictions internes

C. La version du requérant

D. Les événements ultérieurs

E. La condamnation du requérant

Après avoir analysé la situation dans laquelle la Lettonie s’était trouvée du fait des événements historiques de 1940 et de l’invasion allemande, le tribunal régional conclut que le requérant ne pouvait pas être assimilé à un « représentant des forces d’occupation », qu’il avait au contraire lutté pour la libération du pays contre les forces d’occupation de l’Allemagne nazie. La Lettonie ayant été incorporée à l’URSS, le comportement du requérant devait être analysé sous l’angle des lois soviétiques. En outre, l’intéressé n’avait raisonnablement pu s’attendre à ce qu’on le qualifiât un jour de « représentant des forces d’occupation soviétique ». Quant à l’opération de Mazie Bati, le tribunal reconnut que les villageois avaient collaboré avec l’administration militaire allemande et livré le groupe des partisans rouges de Tchougounov à la Wehrmacht. L’attaque du village avait donc été menée en exécution du jugement rendu par le tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement des partisans rouges. Le tribunal accepta également que la mort des six hommes de Mazie Bati avait pu passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire. En revanche, cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village, actes dont le requérant était responsable en tant que chef de l’unité. Par conséquent, dès lors qu’ils avaient agi au-delà de ce que prescrivait le jugement du tribunal militaire ad hoc, le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage dont ils étaient entièrement responsables mais qui, en revanche, était prescrit.

« (...) Ainsi, V. Kononov et les partisans du groupe spécial qu’il commandait ont volé les armes qui avaient été remises aux villageois aux fins de leur défense personnelle et ont tué neuf civils du village, parmi lesquels six – notamment trois femmes, dont une en fin de grossesse – ont été brûlés vifs ; ils ont également incendié les bâtiments de deux fermes.

En attaquant ces neuf civils du village de Mazie Bati, qui ne participaient pas aux combats, en les tuant et en volant leurs armes, V. Kononov et les partisans qu’il commandait (...) ont commis une violation grossière des lois et coutumes de la guerre énoncées par :

En agissant avec une cruauté et une brutalité particulières et en brûlant vive la villageoise (...) enceinte, V. Kononov et ses hommes ont ouvertement bafoué les lois et coutumes de la guerre énoncées par le premier alinéa de l’article 16 de la Convention de Genève (...), en vertu duquel les femmes enceintes doivent être l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

De même, en brûlant les maisons [d’habitation] et les autres bâtiments des villageois (...) Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants, V. Kononov et les partisans qui l’accompagnaient ont agi au mépris des dispositions de l’article 53 de cette même convention, lequel prohibe la destruction des biens immobiliers, sauf dans les cas où elle serait rendue absolument nécessaire par les opérations militaires, ainsi que de l’article 52 du premier Protocole additionnel [aux Conventions de Genève] selon lequel les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles.

(...)

Eu égard à ce qui précède, les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent être qualifiés de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, en vertu duquel l’assassinat, la torture des personnes civiles dans les territoires occupés, le pillage des biens privés, la destruction sans motif des villages, la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires constituent des violations des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des crimes de guerre.

Les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent également être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 147 de la (...) Convention de Genève (...)

Partant (...), V. Kononov a commis le crime réprimé par l’article 68 § 3 du code pénal (...)

Il ressort des pièces du dossier qu’après la guerre les membres survivants des familles des [personnes] tuées ont été impitoyablement persécutés et soumis à diverses représailles. Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, toutes les personnes tuées ont été réhabilitées ; leurs certificats de réhabilitation mentionnent qu’elles n’[ont] pas commis de « crimes contre la paix [ou] l’humanité, d’infractions pénales (...) et qu’elles n’[ont] pas participé (...) aux répressions politiques (...) du régime nazi » (...).

En application de l’article 43 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (...), selon lequel les combattants, c’est-à-dire les personnes qui ont le droit de participer directement aux hostilités, sont les membres des forces armées d’une partie à un conflit, il y a lieu de considérer que V. Kononov tombe sous le coup [de la disposition régissant] le crime de guerre [en question].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, V. Kononov était membre des forces armées d’une partie belligérante, [à savoir de] l’URSS et il a activement participé aux opérations militaires organisées par celle-ci.

V. Kononov avait été envoyé en mission spéciale en Lettonie avec l’ordre bien précis d’agir derrière les lignes ennemies [et] d’y organiser des explosions.

Le peloton dirigé par V. Kononov ne saurait passer pour un groupement de volontaires, puisqu’il avait été organisé et dirigé par les forces armées de l’une des parties belligérantes (l’URSS) ; cela est confirmé par les pièces du dossier. De même, au moment du crime dont il est accusé, V. Kononov agissait également en sa qualité de combattant, dirigeant un groupe de personnes armées qui avait le droit de participer aux opérations militaires en tant que partie intégrante des forces armées d’une partie belligérante. (...)

V. Kononov a combattu sur le territoire letton occupé par l’URSS, et ni le fait qu’il y avait alors une double occupation (l’Allemagne étant l’autre puissance occupante) ni le fait que l’URSS faisait partie de la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de criminel de guerre de V. Kononov. (...)

La chambre des affaires pénales considère que tous les villageois de Mazie Bati qui ont été tués doivent être considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 68 § 3 du code pénal (...) et des dispositions du droit international.

Aux termes de l’article 50 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève (...), est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 43 dudit protocole et à l’article 4A de la convention.

Les attributs décrits par les dispositions précitées, qui sont propres à [certaines] catégories de personnes et qui excluent celles-ci de la définition des personnes civiles, ne s’appliquent pas aux villageois qui ont été tués.

Le fait que ceux-ci eussent obtenu des armes et des munitions ne leur conférait pas la qualité de combattants et l’on ne saurait y voir une volonté de leur part d’effectuer de quelconques opérations militaires.

(...)

Il est établi (...) que le groupe de partisans de Tchougounov a été anéanti par un détachement militaire allemand ; cela est du reste confirmé par les documents du quartier général de reconnaissance (...)

Le dossier ne contient pas de preuves susceptibles de démontrer que les villageois eussent participé à cette opération.

Le fait que Meikuls Krupniks eût informé les Allemands de la présence de partisans dans sa grange ne l’exclut pas de la catégorie des personnes civiles.

M. Krupniks vivait sur un territoire occupé par l’Allemagne, et la présence de partisans [rouges] dans sa ferme en temps de guerre était sans doute dangereuse pour lui et pour sa famille. (...)

Le fait que les villageois avaient des armes chez eux et qu’ils montaient [régulièrement] la garde la nuit ne signifie pas qu’ils participaient aux opérations militaires, mais atteste qu’ils craignaient réellement de subir des attaques.

Tout citoyen, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, a le droit de se défendre lui-même et de défendre les membres de sa famille si leurs vies se trouvent menacées.

Il ressort du dossier que les partisans rouges, y compris le groupe de Tchougounov, usaient de la violence contre les civils, et que la population craignait pour sa sécurité.

La victime [K.] a déclaré que les partisans rouges pillaient les maisons et qu’ils s’emparaient souvent de la nourriture.

Le comportement criminel des partisans a été relevé dans les rapports des officiers supérieurs [S.] et [Č.], suivant lesquels les intéressés perpétraient des pillages, des meurtres et d’autres crimes contre la population locale. Beaucoup de personnes avaient l’impression que les partisans ne combattaient guère, mais se livraient au maraudage. (...)

Il ressort du dossier que des villageois qui ont été tués à Mazie Bati en 1943 et 1944, [seuls] faisaient partie de la garde nationale lettone [aizsargi] Bernards Šķirmants et [sa femme]. Les archives ne contiennent pas de renseignements relatifs à la participation des autres victimes à cette organisation ou à une quelconque autre (...)

La chambre des affaires pénales estime que le fait que les personnes susmentionnées participaient aux activités de la garde nationale lettone ne permet pas de les qualifier de combattants, puisqu’il n’a pas été établi (...) qu’elles eussent participé à des opérations militaires organisées par les forces armées d’une partie belligérante.

Il a été établi (...) qu’aucune formation militaire allemande ne se trouvait au village de Mazie Bati et que les villageois tués étaient de simples agriculteurs qui n’exerçaient aucune activité à caractère militaire.

Au moment des événements [litigieux], ces villageois se trouvaient chez eux et se préparaient à célébrer la Pentecôte. Parmi ceux qui furent tués figuraient des hommes – qui étaient armés – mais également des femmes, dont une était en fin de grossesse et était donc spécialement protégée (...) par la Convention de Genève [de 1949].

C’est sans hésitation que la chambre des affaires pénales a conclu que les personnes tuées étaient des civils. Quand bien même la chose ne lui serait pas apparue évidente, le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève [de 1977] précise qu’en cas de doute, toute personne doit être considérée comme civile. (...)

La Lettonie n’ayant pas adhéré à la Convention de La Haye de 1907, les dispositions de cet instrument ne peuvent servir de fondement à [un constat de] violation.

Les crimes de guerre sont interdits, et les personnes en ayant commis doivent être condamnées dans n’importe quel pays, dès lors que la répression des actes en question fait partie intégrante du droit international, ce indépendamment de la question de savoir si les parties au conflit sont ou non parties à tel ou tel traité international. (...) »

« (...) Pour conclure que V. Kononov était un combattant et qu’il a commis le crime en question sur un territoire occupé par l’URSS, la chambre des affaires pénales s’est fondée sur les décisions des organes représentatifs supérieurs de la République de Lettonie, sur les conventions internationales pertinentes et sur d’autres éléments de preuve, vérifiés et appréciés conformément aux règles de la procédure pénale et pris dans leur ensemble.

Dans la Déclaration du Conseil suprême (...) du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, il a été reconnu que l’ultimatum du 16 juin 1940 adressé au gouvernement de la République de Lettonie par l’ex-URSS stalinienne devait être qualifié de crime international, dès lors que la Lettonie se trouvait sous occupation et que son pouvoir souverain avait été aboli. [Cependant,] la République de Lettonie avait continué d’exister en tant que sujet de droit international, comme l’avaient reconnu plus de cinquante Etats du monde entier (...)

(...)

Après avoir analysé le bien-fondé de l’arrêt, (...) le sénat estime que, pour autant que la chambre des affaires pénales a considéré que V. Kononov tombait sous le coup de l’article 68 § 3 du code pénal (...) les actes de l’intéressé ont été correctement qualifiés, dès lors qu’en qualité de belligérant combattant sur le territoire letton occupé par l’URSS il a violé les lois et coutumes de la guerre en planifiant et dirigeant une opération militaire de représailles contre des civils, à savoir contre les paisibles habitants du village de Mazie Bati, dont neuf furent tués (...) et dont les biens furent volés [ou] brûlés.

Comme l’a relevé (à juste titre) la cour d’appel, ni le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale le territoire letton a subi deux occupations successives par deux Etats (dont l’Allemagne ; une « double occupation » selon la cour d’appel) ni le fait que l’URSS appartenait à la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de responsable d’un crime de guerre devant être attribuée à V. Kononov.

S’agissant du moyen (...) selon lequel la cour [d’appel] a violé les dispositions de l’article 6 du code pénal (...) relatives à l’applicabilité temporelle de la loi pénale en déclarant V. Kononov coupable du crime de guerre en question, le [sénat] estime qu’il doit être rejeté pour les motifs suivants.

Il ressort de l’arrêt que la cour d’appel a appliqué les traités, à savoir la Convention de Genève du 12 août 1949 (...) et [son] Protocole additionnel du 8 juin 1977 (...), au crime de guerre reproché à V. Kononov, indépendamment des dates auxquelles ils sont entrés en vigueur. [Cela est conforme] à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. [La cour d’appel a indiqué] que la République de Lettonie, occupée par l’URSS, n’avait pu adopter plus tôt une décision [en ce sens]. En renvoyant au principe d’imprescriptibilité, la cour s’est conformée aux obligations découlant des traités internationaux et a décidé de déclarer pénalement responsables les personnes coupables des crimes en question, indépendamment de l’époque où ils avaient été perpétrés.

Considérant que l’arrêt attaqué qualifie la violation des lois et coutumes de guerre reprochée à V. Kononov de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (...) et que (...) conformément à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 susmentionnée (...) les crimes de guerre (...) sont imprescriptibles, (...) le sénat estime que c’est à bon droit que les actes en question ont été jugés relever de l’article 68 § 3 du code pénal (...)

Le sénat estime que rien (...) ne permet de dire (...) que la Déclaration du Conseil suprême du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie et la Déclaration du Parlement du 22 août 1996 sur l’occupation de la Lettonie n’étaient que de simples textes politiques sur lesquels la cour d’appel ne pouvait fonder son jugement et qui ne pouvaient se voir attribuer rétroactivement force contraignante.

Le [sénat] considère que les deux déclarations constituent des actes étatiques à caractère constitutionnel dont la légalité ne prête pas à controverse.

Dans son arrêt, qu’elle a rendu après avoir évalué les preuves examinées à l’audience, [la cour d’appel] a constaté que V. Kononov, en sa qualité de combattant, avait organisé, commandé et dirigé une action militaire de partisans, qui avait consisté, à titre de représailles, à massacrer la population civile du village de Mazie Bati et à piller et détruire les fermes des paysans. Cela étant, elle a, à juste titre, considéré que les actes individuels perpétrés par les membres du groupe du requérant (...) ne pouvaient passer pour de simples excès de la part des intéressés.

Conformément aux principes du droit pénal régissant la responsabilité des groupes organisés, les membres [d’un groupe] sont complices de l’infraction, indépendamment du rôle joué par eux dans sa commission.

Ce principe de la responsabilité des membres d’un groupe organisé est reconnu par le troisième alinéa de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, aux termes duquel les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’exécution d’un plan concerté sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.

Par conséquent, est dénué de fondement le moyen de cassation selon lequel la cour d’appel aurait, sans aucune preuve, reconnu V. Kononov coupable d’actes perpétrés par les membres du groupe spécial de partisans qu’il dirigeait en usant d’un critère de « responsabilité objective », sans examiner son attitude subjective à l’égard des éventuelles conséquences. (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code pénal de 1926

Article 2

« Le présent code est applicable à tous les citoyens de la R.S.F.S.R. [République socialiste fédérative soviétique de Russie] ayant commis des actes socialement dangereux sur le territoire de la R.S.F.S.R., ou en dehors du territoire de l’URSS s’ils sont interpellés sur le territoire de la R.S.F.S.R. »

Article 3

« La responsabilité des citoyens des autres républiques socialistes fédératives soviétiques pour des infractions commises sur le territoire de la R.S.F.S.R., ou en dehors du territoire de l’URSS si les intéressés ont été interpellés et livrés à un tribunal ou à un organe d’enquête sur le territoire de la R.S.F.S.R., est déterminée conformément aux lois de la R.S.F.S.R.

La responsabilité des citoyens des républiques socialistes fédératives pour des infractions commises sur le territoire de l’Union est déterminée conformément aux lois du lieu où l’infraction a été commise. »

Article 4

« La responsabilité des étrangers pour des infractions commises sur le territoire de l’URSS est déterminée conformément aux lois du lieu où l’infraction a été commise. »

Article 193 § 1

« Sont considérées comme des infractions militaires les infractions commises par des militaires au service de l’Armée rouge des ouvriers et des paysans et de la Marine rouge des ouvriers et des paysans, par des personnes affectées aux équipes d’entretien ou par des personnes appelées à servir dans les détachements territoriaux dans le cadre des conscriptions périodiques, [lorsque ces infractions] portent atteinte à l’ordre établi du service militaire et que, eu égard à leur caractère et à leur portée, elles ne peuvent pas être commises par des citoyens qui ne sont pas au service de l’armée ou de la marine. (...) »

Article 193 § 3

« L’inexécution par un militaire d’un ordre légitime donné pendant le combat entraîne l’application de mesures de protection de la société sous la forme d’un emprisonnement de trois ans au minimum.

Si pareille inexécution engendre des conséquences néfastes pour les opérations de combat, elle entraîne l’application de la mesure ultime de protection de la société [à savoir la peine de mort].

(...) »

Article 193 § 17

« Le maraudage, c’est-à-dire le fait, pendant les combats, de dépouiller des civils de leurs biens, sous la menace d’armes ou sous le prétexte que la réquisition de ces biens est nécessaire à des fins militaires, ou le fait de dépouiller des morts et des blessés de leurs effets personnels à des fins d’enrichissement, entraîne l’application de la mesure ultime de protection de la société, assortie de la confiscation de tous les biens.

En présence de circonstances atténuantes, la peine est réduite, sans pouvoir être inférieure à trois ans d’emprisonnement en isolement strict. »

Article 193 § 18

« Les actes illicites de violence commis par des militaires en temps de guerre ou pendant les combats entraînent l’application de mesures de protection de la société sous la forme d’un emprisonnement en isolement strict de trois ans au minimum.

En présence de circonstances aggravantes, la mesure ultime de protection de la société est appliquée. »

« Il ne peut pas y avoir de poursuites pénales :

a) dans le cas d’une infraction emportant une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement ou pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un an au minimum, lorsque dix ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction ;

b) dans le cas d’une infraction emportant une peine d’emprisonnement de un à cinq ans ou pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement de six mois au minimum, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction ;

c) dans le cas d’une autre infraction, lorsque trois ans se sont écoulés depuis la commission de l’infraction. La prescription s’applique lorsqu’il n’y a eu ni acte procédural ni mesure d’instruction dans l’affaire pendant toute la période en question et que l’auteur de l’infraction n’a commis, au cours de la période prévue par le présent article, aucune autre infraction relevant de la même catégorie ou présentant un degré de gravité au moins égal.

Note 1 – En ce qui concerne les poursuites pour crimes contre-révolutionnaires, l’application de la prescription est laissée dans chaque cas à la discrétion du tribunal. Toutefois, si celui-ci juge la prescription inapplicable, il doit obligatoirement commuer la peine de mort par fusillade en une déclaration qualifiant l’intéressé d’ennemi des travailleurs, assortie de la déchéance de la citoyenneté de l’URSS et du bannissement à vie du territoire de l’URSS, ou bien en une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être inférieure à deux ans.

Note 2 – En ce qui concerne les poursuites pénales dirigées contre des personnes ayant activement lutté contre la classe ouvrière et contre le mouvement révolutionnaire dans le cadre de l’exercice de fonctions élevées ou secrètes sous le régime tsariste ou au service des gouvernements contre-révolutionnaires lors de la Guerre civile [russe], tant l’application de la prescription que la commutation de la peine de mort par fusillade sont laissées à la discrétion du tribunal.

Note 3 – Les délais de prescription fixés par le présent article ne s’appliquent pas aux actes passibles, en vertu du présent code, de poursuites administratives. Pareils actes ne peuvent entraîner l’application de mesures de contrainte que dans un délai d’un mois à compter de leur commission. »

B. Le code pénal de 1961

Article 72 [modifié par la loi du 15 janvier 1998]

« Constitue une infraction passible d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement (...), ou de la peine de mort (...) le fait d’organiser des bandes armées dans le but d’attaquer des entreprises de l’Etat, des entreprises privées, les autorités, des organisations ou des particuliers, ou de participer à de telles bandes ou à des attaques perpétrées par elles. »

Article 226

« Les infractions prévues par le présent code sont considérées comme des infractions militaires lorsqu’elles sont commises par des membres du personnel militaire (...) et portent atteinte à l’ordre établi du service militaire. (...) »

Article 256 [abrogé par la loi du 10 septembre 1991]

« Constitue une infraction passible d’une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ou de la peine de mort le fait de marauder, de détruire illégalement des biens, de commettre des actes de violence à l’égard de la population d’une région en proie à des hostilités ou de saisir illégalement des biens sous prétexte de nécessité militaire. »
« Quiconque est reconnu coupable d’un crime de guerre tel que défini par les conventions juridiques pertinentes, c’est-à-dire d’une violation des lois et coutumes de la guerre par la voie de meurtres, d’actes de torture, de pillages commis au détriment de la population civile d’un territoire occupé, d’otages ou de prisonniers de guerre, par la voie d’une déportation de ces personnes ou de leur assujettissement à des travaux forcés, ou par la voie d’une destruction injustifiée de villes et d’installations est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. »
« Les personnes s’étant rendues coupables de crimes contre l’humanité, de génocide, de crimes contre la paix ou de crimes de guerre peuvent être condamnées quelle que soit l’époque à laquelle elles ont perpétré leurs crimes. »
« La prescription de la responsabilité pénale ne s’applique pas aux personnes s’étant rendues coupables de crimes contre l’humanité, de génocide, de crimes contre la paix ou de crimes de guerre. »

C. Le code pénal de 1998

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le « droit de Genève » (1864-1949) sur le traitement des personnes et des biens au pouvoir de l’ennemi

« Article premier

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

(...)

Article 2

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article précédent, les blessés ou malades d’une armée tombés au pouvoir de l’autre belligérant sont prisonniers de guerre (...) »

« Article premier

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées qui seront blessés ou malades devront être respectés et protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

(...)

Article 2

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article précédent, les blessés et les malades d’une armée tombés au pouvoir de l’autre belligérant seront prisonniers de guerre (...) »

« Article premier

La présente Convention s’appliquera, sans préjudice des stipulations du Titre VII :

1) à toutes les personnes visées par les articles Ier, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l’ennemi ;

2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, capturées par l’ennemi au cours d’opérations de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la présente Convention ; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prisonniers de guerre. Article 2

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés.

Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Article 3

Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

(...)

Article 46

Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d’autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des militaires des armées nationales.

(...)

Article 51

La tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour des crimes ou délits contre les personnes ou contre la propriété commis au cours de cette tentative.

Après une évasion tentée ou consommée, les camarades de l’évadé qui auront coopéré à l’évasion ne pourront encourir de ce chef qu’une punition disciplinaire. »

[Traduction reprise du site Internet du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)]

Article premier

« Les civils ennemis, dans le sens de la présente Convention, sont les personnes qui réunissent les deux conditions suivantes :

a) ne pas appartenir aux forces armées terrestres, maritimes et aériennes des belligérants, telles qu’elles sont définies par le droit international, notamment par les articles 1, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, no IV, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907 ;

b) être ressortissant d’un pays ennemi et se trouver sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui. »

Article 5

« La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent. »

« Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements. »

B. Les lois et coutumes de la guerre avant la Seconde Guerre mondiale

[Traduction reprise du site Internet du CICR]

Article 15

« La nécessité militaire admet que l’on tue ou blesse directement tout ennemi « armé » et toute autre personne dont la mise hors de combat se trouve inévitable dans les engagements armés de la guerre ; elle permet de capturer tout ennemi armé et tout ennemi de quelque importance pour le gouvernement ennemi ou représentant un danger particulier pour le capteur ; elle permet toutes destruction de biens et obstruction de voies et canaux de trafic, commerce ou communication, et toute suppression de subsistances ou moyens d’existence à l’ennemi ; l’appropriation, en pays ennemi, de tout produit nécessaire à la subsistance et à la sécurité de l’armée, ainsi que toute ruse n’impliquant pas rupture d’un engagement exprès, qu’il s’agisse d’engagements contractés au cours de la guerre ou d’engagements résultant de l’état actuel du droit de la guerre. Ceux qui prennent les armes l’un contre l’autre dans une guerre publique ne cessent pas d’être, pour autant, des êtres moraux, responsables vis‑à-vis l’un de l’autre et de Dieu. »

Article 38

« Les biens privés, à moins de crimes ou infractions graves de leurs propriétaires, ne peuvent être saisis qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires, pour l’entretien ou tout autre usage de l’armée des Etats-Unis.

(...) »

« La nécessité militaire n’admet pas la cruauté, c’est-à-dire le fait d’infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance, ni l’acte de blesser ou mutiler si ce n’est en combat, ni la torture pour obtenir des renseignements. Elle n’admet d’aucune manière l’usage du poison, ni la dévastation systématique d’une contrée. Elle admet la ruse, mais repousse les actes de perfidie ; et, en général, la nécessité militaire ne comprend aucun acte d’hostilité qui accroisse, sans nécessité, les difficultés du retour à la paix. »

Article 19

« Le commandement, toutes les fois que les circonstances le permettent, informe l’ennemi de son intention de bombarder une place, de telle manière que les non-combattants et spécialement les femmes et les enfants puissent être évacués (...) »

Article 37

« Les Etats-Unis reconnaissent et protègent, dans les pays ennemis occupés par eux, la religion et la moralité, la propriété strictement privée, la personne des habitants, spécialement celle des femmes et le caractère sacré des relations de famille. Les infractions seront rigoureusement punies.

(...) »

« Néanmoins, de même que la civilisation a progressé durant les derniers siècles, de même a progressé de façon continue, spécialement dans la guerre sur terre, la distinction entre la personne privée des ressortissants d’un pays ennemi et le pays ennemi lui-même avec ses hommes en armes. Le principe a été reconnu, de plus en plus, que le citoyen non armé doit être épargné quant à sa personne, ses biens, son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent. »
« Toute violence délibérée commise contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié, tous vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d’une place de vive force, tous viol, blessure, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. Tout soldat, officier ou sous-officier, se livrant à de telles violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s’en abstenir, peut légalement être mis à mort sur place par ce supérieur. »
« Les crimes punissables par tous les codes pénaux, tels qu’incendies volontaires, assassinat, mutilation, voies de fait, attaques à main armée, vol, vol de nuit et avec effraction, escroquerie, faux et viol, s’ils sont commis par un militaire américain en pays ennemi contre les habitants de ce pays ne sont pas seulement punissables comme dans son propre pays, mais, dans tous les cas qui ne sont pas punis de mort, ils seront passibles de la peine supérieure. »

Article 49

« Est prisonnier de guerre tout belligérant armé ou attaché à l’armée ennemie, en service actif, tombé aux mains du capteur, soit en combattant, soit après avoir été blessé, sur le champ de bataille ou à l’hôpital, par reddition individuelle ou capitulation.

Tous soldats à quelque arme qu’ils appartiennent ; tous hommes faisant partie de la levée en masse du pays ennemi, toutes personnes attachées à l’armée pour ses opérations et faisant directement acte de guerre, excepté celles désignées ci-dessous, tous soldats ou officiers hors de combat sur le champ de bataille ou en tout autre lieu, s’ils sont capturés ; tous ennemis ayant jeté leurs armes et demandant quartier, sont prisonniers de guerre et, comme tels, soumis aux rigueurs comme admis aux privilèges de prisonnier de guerre. »

Article 57

« Dès qu’un homme est armé par un gouvernement souverain et prête, comme soldat, le serment de fidélité, il est un belligérant ; le fait de le tuer, le blesser ou commettre envers lui tous autres actes de guerre ne constitue pas un crime ni une infraction individuels. Nul belligérant n’a le droit de déclarer que ses adversaires d’une certaine classe, couleur ou condition, dûment organisés comme soldats, ne seront pas traités par lui en belligérants. »
« Si les habitants d’une partie du pays envahi non encore occupée par l’ennemi ou ceux du pays tout entier, à l’approche de l’armée ennemie, se soulèvent en masse, répondant à un appel dûment autorisé, afin de résister à l’envahisseur, ils sont traités comme belligérants et, en cas de capture, sont prisonniers de guerre. »
« Tout prisonnier de guerre demeure responsable des crimes qu’il a commis avant sa capture contre l’armée ou le peuple de la partie qui l’a capturé et pour lesquels il n’a pas été puni par ses propres autorités.

Tous les prisonniers de guerre sont passibles de mesures de rétorsion. »

« Article 63

Les troupes qui combattent sous l’uniforme de leurs ennemis sans marque distinctive claire, apparente et uniforme de leur identité, ne peuvent espérer de quartier.

Article 64

Si l’armée américaine capture des bagages contenant des uniformes ennemis et que le commandement juge opportun de distribuer ceux-ci pour être portés par ses hommes, on adoptera une marque ou un signe apparent quelconque afin de distinguer le soldat américain de l’ennemi.

Article 65

L’usage de l’insigne national, du drapeau, ou de tout autre emblème de nationalité de l’ennemi pour tromper l’ennemi, au combat, est un acte de perfidie qui fait perdre tout droit à la protection des lois de la guerre. »

Article 71

« Quiconque blesse intentionnellement l’ennemi déjà réduit complètement à l’impuissance, le tue ou ordonne de le tuer ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, si sa culpabilité est démontrée, soit qu’il appartienne à l’armée des Etats-Unis ou qu’il soit un ennemi capturé après avoir commis son crime. »

« Article 76

Les prisonniers de guerre recevront une nourriture saine et abondante, autant que possible, et seront traités avec humanité.

(...)

Article 77

Le prisonnier qui cherche à s’échapper peut être tué d’une balle ou de toute autre manière, lors de sa fuite, mais ni la mort ni aucune autre peine ne peut lui être infligée simplement pour sa tentative d’évasion, tentative que le droit de la guerre ne considère pas comme un crime. De plus strictes mesures de sécurité seront prises après une tentative infructueuse d’évasion.

(...) »

« Bien que la ruse soit admise à la guerre comme procédé juste et nécessaire de mener les hostilités et soit conforme à l’honneur en temps de guerre, le droit commun de la guerre va jusqu’à permettre de punir de la peine capitale les tentatives clandestines et traîtresses de nuire à l’ennemi quand elles sont spécialement dangereuses et qu’il est particulièrement difficile de se garder contre elles. »

Article 88

« Un espion est une personne qui, en secret, déguisée ou sous une fausse identité, recherche des renseignements avec l’intention de les communiquer à l’ennemi. L’espion est passible de la peine de mort par pendaison par le cou, qu’il ait réussi ou non à obtenir les renseignements ou à les communiquer à l’ennemi. »

Article 104

« L’espion ou le traître de guerre qui, après avoir réussi à rejoindre sa propre armée, sera capturé ultérieurement comme ennemi, n’encourt aucune peine pour ses actes d’espion ou de traître de guerre, mais il peut être soumis à une surveillance plus étroite comme individu personnellement dangereux. »
« Qui doit être reconnu comme partie belligérante : des combattants et des non‑combattants

Article 9

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

Dans les pays où les milices constituent l’armée ou en font partie, elles sont comprises sous la dénomination d’« armée ».

Article 10

La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article 9, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

(...)

Article 12

Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant aux choix des moyens de nuire à l’ennemi.

Article 13

D’après ce principe sont notamment « interdits » :

(...)

b. Le meurtre par trahison d’individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

c. Le meurtre d’un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

d. La déclaration qu’il ne sera pas fait de quartier ;

e. L’emploi d’armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l’usage des projectiles prohibés par la Déclaration de Saint‑Pétersbourg de 1868 ;

f. L’abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

g. Toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieusement commandée par la nécessité de guerre.

(...)

Article 20

L’espion pris sur le fait sera jugé et traité d’après les lois en vigueur dans l’armée qui l’a saisi.

(...)

Article 23

Les prisonniers de guerre sont des ennemis légaux et désarmés.

Ils sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité.

Tout acte d’insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.

Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.

(...)

Article 28

Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l’armée au pouvoir de laquelle ils se trouvent.

Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, après sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.

Si, après avoir réussi à s’échapper, il est de nouveau fait prisonnier, il n’est passible d’aucune peine pour sa fuite antérieure. »

« Article premier

L’état de guerre ne comporte des actes de violence qu’entre les forces armées des Etats belligérants.

Les personnes qui ne font pas partie d’une force armée belligérante doivent s’abstenir de tels actes.

Cette règle implique une distinction entre les individus dont se compose « la force armée » et les autres ressortissants d’un Etat. Une définition est donc nécessaire pour bien établir ce qu’il faut entendre par « force armée ».

Article 2

La force armée d’un Etat comprend :

a) Etre sous la direction d’un chef responsable ;

b) Avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps ;

c) Porter les armes ouvertement ;

Article 3

Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.

(...)

Article 4

Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l’ennemi.

Ils doivent s’abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique.

(...)

Article 8

Il est interdit :

(...)

b) D’attenter traîtreusement à la vie d’un ennemi, par exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se rendre ;

c) D’attaquer l’ennemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armée ;

d) D’user indûment du pavillon national, des insignes militaires, ou de l’uniforme de l’ennemi, du pavillon parlementaire, ainsi que des signes tutélaires prescrits par la Convention de Genève (...) (...)

Article 9

Il est interdit :

(...)

b) De mutiler ou de tuer un ennemi qui s’est rendu à discrétion ou qui est hors de combat et de déclarer d’avance qu’on ne fera pas de quartier, même si l’on n’en réclame pas pour soi-même. (...)

e) qui peut être fait prisonnier de guerre ? Article 21

Les individus qui font partie des forces armées belligérantes, s’ils tombent au pouvoir de l’ennemi, doivent être traités comme prisonniers de guerre, conformément aux articles 61 et suivants.

(...) »

« Article 23

Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d’être traités comme des prisonniers de guerre.

Mais

Article 24

On ne doit pas considérer comme espions les individus, appartenant à l’une des forces armées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’ennemi, – non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles, accomplissant ouvertement leur mission et les aéronautes (article 21).

Pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent, en temps de guerre, les accusations d’espionnage, il importe de proclamer bien haut que

Article 25

Aucun individu accusé d’espionnage ne doit être puni avant que l’autorité judiciaire ait prononcé sur son sort.

D’ailleurs, il est admis que

Article 26

L’espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l’ennemi n’encourt, s’il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs. »

« Si des infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement contradictoire, par celui des belligérants au pouvoir duquel ils se trouvent. Donc,

Article 84

Les violateurs des lois de la guerre sont passibles des châtiments spécifiés dans la loi pénale.

Mais ce mode de répression n’est applicable que lorsqu’on peut atteindre le coupable. Dans le cas contraire, la loi pénale est impuissante, et, si la partie lésée juge le méfait assez grave pour qu’il soit urgent de rappeler l’ennemi au respect du droit, il ne lui reste d’autre ressource que d’user de représailles à son égard.

Les représailles sont une exception douloureuse au principe général d’équité d’après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable, et à celui qui veut que chaque belligérant se conforme aux lois de la guerre, même sans réciprocité de la part de l’ennemi. Mais cette dure nécessité est tempérée par les restrictions suivantes :

Article 85

Les représailles sont formellement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé.

Article 86

Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d’exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l’infraction commise par l’ennemi. Elles ne peuvent s’exercer qu’avec l’autorisation du commandant en chef. Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l’humanité et de la morale. »

« Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner ;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation ;

Estimant qu’il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs ;

Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissées à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les articles 1 et 2 du Règlement adopté. »

« Article premier

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

(...)

Article 3

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. »

« Article premier

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’« armée ».

Article 2

La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »

« Article 22

Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

Article 23

Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :

(...)

b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

(...)

e. d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;

f. d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;

g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

(...)

Article 29

Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer à la Partie adverse.

(...)

Article 30

L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

Article 31

L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs. »

[Traduction du greffe]

« Sont passibles de poursuites pénales toutes les personnes appartenant aux pays ennemis, indépendamment de leur situation et de leur rang, chefs d’Etat compris, qui se sont rendues coupables d’infractions aux lois et coutumes de la guerre ou aux lois de l’humanité. »

Article 1

« La population civile d’un Etat ne fera pas l’objet d’actes de guerre. Rentrent dans la « population civile », au sens de la présente Convention, tous ceux qui ne participent pas directement ou indirectement à la défense du territoire, tous les individus qui ne se trouvent pas enrôlés dans un des services de combat de cet Etat. »

C. La pratique avant la Seconde Guerre mondiale

[Traduction du greffe]

« [L]es lois de la guerre et l’esprit de l’époque ne tolèrent pas qu’un officier puisse, au gré de sa volonté, donner la mort à des prisonniers sans défense remis à sa garde. Toute autre vue participe de la sauvagerie et méconnaît l’exigence raisonnable des nations civilisées en vertu de laquelle la guerre doit être menée avec le moins de cruauté et d’injustice possible. »

[Traduction du greffe]

« Le mitraillage des embarcations était contraire au droit des nations. Dans le cadre de la guerre sur terre, il est interdit de tuer des ennemis non armés ([Règlement de La Haye de 1907] article 23 c)) ; de même, dans le cadre de la guerre sur mer, il est interdit de tuer des naufragés s’étant réfugiés sur des chaloupes. (...) Comme le sénat l’a déjà souligné, toute violation du droit des nations en guerre est une infraction punissable dans la mesure où, généralement, une peine est attachée à l’acte. Le fait, dans le contexte d’une guerre, de tuer des ennemis n’est conforme à la volonté de l’Etat en guerre (dont les lois quant à la légalité ou l’illégalité des homicides sont décisives) que dans la mesure où il est compatible avec les conditions et restrictions imposées par le droit des nations. (...) La règle de droit international ici en cause est simple et universellement connue. Il ne peut y avoir de doute quant à son applicabilité. Le tribunal doit en l’espèce reconnaître Patzig coupable d’avoir tué au mépris du droit international.[3] »

D. La répression des crimes de guerre durant la Seconde Guerre mondiale

[Traduction reprise du document « Le châtiment des crimes de guerre » publié par le Bureau d’informations Inter-allié à Londres]

« [Les soussignés]

(...)

[Traduction reprise de A. de La Pradelle, La Paix moderne, 1947, p. 445]

« (...) les susdites trois puissances alliées, parlant au nom et dans l’intérêt des trente-deux nations unies, proclament solennellement ce qui suit, et donnent avertissement de leur proclamation :

lorsqu’un armistice sera accordé à un gouvernement formé en Allemagne, quel qu’il soit, les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui ont été responsables, ou qui ont donné leur consentement aux atrocités, massacres et exécutions dont il a été question, seront renvoyés dans les pays où ils auront perpétré leurs abominables forfaits, pour y être jugés et châtiés conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront formés.

(...)

Ainsi les Allemands qui ont pris part aux fusillades en masse des officiers polonais, à l’exécution d’otages français, hollandais, belges, norvégiens et de paysans crétois, ou qui ont pris part aux massacres effectués en Pologne et dans les territoires de l’Union soviétique actuellement arrachés à l’ennemi, ces Allemands sauront qu’ils seront ramenés sur la scène de leurs crimes et jugés sur place par les peuples qu’ils auront martyrisés.

Que ceux qui n’ont pas jusqu’à présent trempé leurs mains dans le sang innocent sachent ce qui les attend s’ils deviennent eux-mêmes des coupables. Car il est certain que les trois puissances alliées les poursuivront jusqu’au bout de la terre et les remettront aux mains de leurs accusateurs pour que justice soit faite.

La déclaration ci-dessus ne préjuge pas du cas des criminels de guerre allemands dont les crimes ont été commis sans qu’il soit possible de les localiser géographiquement. Ceux-là seront punis par une décision commune des gouvernements alliés. »

a) Le Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique : Règlement de la guerre sur terre, 1er octobre 1940

[Traduction des passages du manuel cités ci-dessous effectuée par le greffe]

« Les règles ou lois non écrites de la guerre, ainsi qu’il est convenu de les appeler, renferment trois principes fondamentaux interdépendants qui inspirent toutes les autres règles ou lois de la guerre civilisée, écrites et non écrites, et constituent le guide général de conduite lorsqu’aucune règle plus précise n’est applicable :

a) le principe de nécessité militaire, en vertu duquel, sous réserve des principes d’humanité et de chevalerie, un belligérant est autorisé à exercer tout degré et tout type de contrainte nécessaire pour obtenir la soumission totale de l’ennemi en perdant le moins possible de temps, de vies humaines et d’argent ;

b) le principe d’humanité, qui interdit le recours à tout type ou degré de violence non réellement nécessaire aux fins de la guerre ; et

c) le principe de chevalerie, qui condamne et interdit le recours à des moyens, procédés et comportements déshonorants. »

« Division générale de la population ennemie – La population ennemie est divisée, en temps de guerre, en deux grandes catégories : les forces armées et la population pacifique. Les deux catégories ont des droits, devoirs et incapacités distincts, et nul ne peut appartenir simultanément aux deux catégories. »
« Détermination du statut des troupes capturées – La détermination du statut des troupes capturées relève de l’autorité militaire supérieure ou des tribunaux militaires. Les exécutions sommaires ne sont plus envisagées par les lois de la guerre. Il incombe à l’officier de maintenir les individus capturés en détention et de laisser l’autorité compétente apprécier s’il s’agit de combattants réguliers, de combattants irréguliers, de déserteurs, etc.

Participation aux hostilités d’individus n’appartenant pas aux forces armées – Les individus qui prennent les armes et s’engagent dans les hostilités sans remplir les conditions prévues par les lois de la guerre pour être reconnus comme belligérants sont passibles d’un châtiment en tant que criminels de guerre s’ils sont capturés par la partie lésée.

Droit à un procès – Un individu ne peut être puni pour une infraction aux lois de la guerre qu’en application d’une sentence prononcée à l’issue d’un procès ayant conclu à sa culpabilité mené devant un tribunal ou une commission militaires ou tout autre organe compétent désigné par le belligérant. »

b) L’affaire Ex parte Quirin (1942, 317 U.S. 1)

[Traduction du greffe]

« Par un accord et une pratique universels, les lois de la guerre établissent une distinction entre les forces armées et les populations pacifiques des nations belligérantes et entre les combattants réguliers et les combattants irréguliers. Les combattants réguliers peuvent être capturés et détenus comme prisonniers de guerre par les forces militaires ennemies. Les combattants irréguliers peuvent également être capturés et détenus, mais ils peuvent en outre être jugés et punis par des tribunaux militaires pour les actes rendant leur belligérance illégitime. L’espion qui franchit secrètement et sans uniforme les lignes armées d’une nation belligérante en temps de guerre dans le but de recueillir des renseignements militaires et de les communiquer à l’ennemi, ou le combattant ennemi qui, sans porter d’uniforme, franchit secrètement les lignes pour faire la guerre en portant atteinte à la vie ou aux biens, sont des exemples familiers de belligérants qui sont généralement considérés comme n’ayant pas droit au statut de prisonnier de guerre, mais comme étant des contrevenants aux lois de la guerre soumis au jugement et à la sanction des tribunaux militaires. »

E. Les procès tenus devant les tribunaux militaires internationaux (« TMI ») après la Seconde Guerre mondiale pour des actes commis durant cette guerre

[Traduction reprise dans Notes et études documentaires, no 664, La Documentation française]

« Les trois gouvernements ont pris note des échanges de vues qui ont eu lieu au cours des dernières semaines à Londres, entre les représentants britanniques, américains et français, en vue d’aboutir à un accord sur les méthodes de jugement des principaux criminels de guerre dont les crimes, d’après la Déclaration de Moscou d’octobre 1943, n’ont pas de localisation géographique particulière. Les trois gouvernements réaffirment leur intention d’appliquer à ces criminels une justice rapide et sûre ; ils espèrent que les négociations de Londres aboutiront à un prompt accord à cet égard et ils considèrent comme particulièrement important que le procès de ces grands criminels de guerre commence à une date aussi prochaine que possible. La première liste des accusés sera publiée avant le 1er septembre. »
« Considérant que les Nations unies ont, à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice les criminels de guerre ;

Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d’atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu’ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront établis ;

Considérant que cette déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des gouvernements alliés ;

(...)

Article premier

Un Tribunal militaire international sera établi, après consultation avec le Conseil de contrôle en Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d’organisations ou de groupes ou à ce double titre.

Article 2

La constitution, la juridiction et les fonctions du Tribunal militaire international sont prévues dans le Statut annexé au présent Accord, ce Statut formant partie intégrale de l’Accord.

(...)

Article 4

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par la Déclaration de Moscou en ce qui concerne le renvoi des criminels de guerre dans les pays où ils ont commis leurs crimes.

(...)

Article 6

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à la juridiction ou à la compétence des tribunaux nationaux ou des tribunaux d’occupation déjà établis, ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne pour juger les criminels de guerre. »

« Article premier

En exécution de l’Accord signé le 8 août 1945 par le gouvernement provisoire de la République française et les gouvernements des Etats‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal militaire international (dénommé ci-après « le Tribunal ») sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe.

(...)

Article 6

Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(...)

b) Les Crimes de Guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; (...)

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.

(...)

Article 8

Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige.

(...)

Article 27

Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu’il estimera être juste.

Article 28

En plus de toute peine qu’il aura infligée le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de contrôle en Allemagne. »

« Le Statut lie le Tribunal quant à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité. Mais, dès avant le Statut, les crimes de guerre énumérés par l’article 6 b) tenaient du droit international leur qualification de crimes de guerre. Ils étaient prévus par les articles 46, 50, 52 et 56 de la Convention de La Haye de 1907, et par les articles 2, 3, 4, 46 et 51 de la Convention de Genève de 1929. Il n’est pas douteux que la violation de ces textes constitue un crime, entraînant un châtiment.

On a prétendu écarter, en l’occurrence, la Convention de La Haye. On s’est prévalu, à cet effet, de la clause de « participation générale » (article 2) (...)

Or plusieurs des nations qui participèrent à la dernière guerre n’avaient pas signé la Convention [de La Haye].

Le Tribunal juge inutile de trancher cette question. Les règles de la guerre terrestre contenues dans la Convention [de La Haye] réalisaient certes un progrès du droit international. Mais il résulte de ses termes mêmes que ce fut une tentative « pour réviser les lois générales et les coutumes de la guerre », dont l’existence était ainsi reconnue. En 1939, ces règles, contenues dans la Convention [de La Haye], étaient admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l’expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre auxquelles l’article 6 b) du Statut se réfère. »

« La Convention de La Haye de 1907 proscrivait l’emploi dans la conduite de la guerre, de certaines méthodes. Elle visait le traitement inhumain des prisonniers, l’usage illégal du drapeau parlementaire, d’autres pratiques du même ordre. Le caractère illicite de ces méthodes avait été dénoncé longtemps avant la signature de la convention ; mais c’est depuis 1907 qu’on les considère comme des crimes passibles de sanctions en tant que violant les lois de la guerre. Nulle part, cependant, la Convention de La Haye ne qualifie ces pratiques de criminelles ; elle ne prévoit aucune peine ; elle ne porte mention d’aucun tribunal chargé d’en juger et punir les auteurs. Or, depuis nombre d’années, les tribunaux militaires jugent et punissent des personnes coupables d’infractions aux règles de la guerre sur terre établies par la Convention de La Haye. (...) En interprétant le Pacte [Briand-Kellogg], il faut songer qu’à l’heure actuelle, le droit international n’est pas l’œuvre d’un organisme législatif commun aux Etats. Ses principes résultent d’accords, tels que le Pacte [Briand‑Kellogg], où il est traité d’autres choses que de matières administratives, et de procédure. Indépendamment des traités, les lois de la guerre se dégagent d’us et coutumes progressivement et universellement reconnus, de la doctrine des juristes, de la jurisprudence des tribunaux militaires. Ce droit n’est pas immuable, il s’adapte sans cesse aux besoins d’un monde changeant. Souvent, les traités ne font qu’exprimer et préciser les principes d’un droit déjà en vigueur. »

[Traduction du greffe]

« Le Tribunal sera compétent pour juger et punir les criminels de guerre des pays d’Extrême-Orient qui auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, des infractions incluant des crimes contre la paix.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(...)

b) les crimes de guerre conventionnels : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre ;

c) (...) les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan. »

[Traduction du greffe]

« (...) L’effectivité en tant qu’obligations conventionnelles directes de certaines conventions signées à La Haye le 18 octobre 1907 a été considérablement affaiblie par l’incorporation dans les textes en question d’une clause dite « de participation générale », en vertu de laquelle la convention ne serait obligatoire que dans les cas où tous les belligérants y seraient parties. Sur un plan strictement juridique, l’effet de cette clause est de priver certaines des conventions de leur force obligatoire en tant qu’obligation conventionnelle directe, soit dès le début d’une guerre, soit au cours de celle-ci, à compter du moment où une Puissance non signataire, aussi insignifiante soit-elle, rejoint les rangs des belligérants. Bien que l’obligation d’observer les dispositions de la convention considérée comme un traité contraignant puisse être écartée par l’effet de la « clause de participation générale » ou autrement, la convention reste un bon reflet du droit coutumier des nations que le Tribunal doit prendre en considération conjointement avec tous les autres éléments de preuve disponibles pour déterminer le droit coutumier à appliquer dans chaque situation concrète. (...) »

« Principe I

Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment.

Principe II

Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.

(...)

Principe IV

Le fait d’avoir agi sur l’ordre de son gouvernement ou celui d’un supérieur hiérarchique ne dégage pas la responsabilité de l’auteur en droit international, s’il a eu moralement la faculté de choisir.

Principe V

Toute personne accusée d’un crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu’en ce qui concerne le droit.

Principe VI

Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international.

(...)

b) Crimes de guerre : Les violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.

(...)

Principe VII

La complicité d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité, tels qu’ils sont définis dans le principe 6, est un crime de droit international. »

F. Les poursuites pour crimes de guerre intentées au niveau national après la Seconde Guerre mondiale à raison d’actes commis durant cette guerre

[Traduction reprise de H. Meyrowitz, La Répression par les tribunaux allemands des crimes contre l’humanité et de l’appartenance à une organisation criminelle en application de la loi no 10 du Conseil de contrôle allié, Annexe III, citant le Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, pp. 50 et suiv.]

« Dans aucun procès ou aucune poursuite pour un des crimes précités, l’accusé n’aura le droit d’invoquer le bénéfice d’une prescription accomplie durant la période du 30 janvier 1933 au 1er juillet 1945. (...) »

[Traduction du greffe]

« [List était] autorisé à pacifier le pays à l’aide de la force militaire ; il était habilité à punir les francs-tireurs qui avaient attaqué ses troupes ou saboté ses moyens de transport et de communication ; [...] cela signifie, bien entendu, que les membres capturés de ces groupes irréguliers n’avaient pas droit à être traités comme des prisonniers de guerre. Les accusés ne peuvent se voir reprocher aucun crime pour avoir tué les membres capturés des forces de résistance, puisqu’il s’agissait de francs‑tireurs. »

[Traduction du greffe]

« La nécessité militaire permet à un belligérant, dans le respect du droit de la guerre, d’exercer toute la contrainte nécessaire pour obtenir la soumission totale de l’ennemi en perdant le moins possible de temps, de vies humaines et d’argent. D’une manière générale, cette notion autorise un occupant à prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ses forces et au succès des opérations menées par lui. Elle lui permet d’éliminer des ennemis armés et d’autres personnes dont les conflits armés de la guerre rendent l’élimination accessoirement inévitable ; elle l’autorise à capturer des ennemis armés et d’autres personnes présentant un danger particulier, mais elle ne lui permet pas de tuer des habitants innocents pour assouvir une soif de vengeance ou de meurtre. Pour être légitime, la destruction de biens doit être impérativement exigée par les nécessités de la guerre. La destruction considérée comme une fin en soi est contraire au droit international. Il doit exister un lien raisonnable entre la destruction de biens et la réduction des forces ennemies. »

G. Les conventions ultérieures

« Préambule

(...)

Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes et conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité il n’a été prévu de limitation dans le temps,

Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves,

Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à favoriser la paix et la sécurité internationales,

Constatant que l’application aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crimes ordinaires inquiète profondément l’opinion publique mondiale car elle empêche que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,

Reconnaissant qu’il est nécessaire et opportun d’affirmer en droit international, au moyen de la présente Convention, le principe de l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et d’en assurer l’application universelle (...) »

« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les « infractions graves » énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre ; (...) »

« 1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

(...) »

« 1. Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’Etats neutres ou d’autres Etats non parties au conflit.

(...) »

« 1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une attaque.

a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse,

b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre, à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader. (...) »

« En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »
« 1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole[15]. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.
« 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

(...) »

« En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire. »

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. L’arrêt de la chambre

B. Les thèses défendues devant la Grande Chambre

Le requérant redit avoir agi sur décision d’un tribunal ad hoc de partisans, dont l’existence serait attestée. Ce tribunal aurait enquêté, identifié les villageois de Mazie Bati supposés avoir trahi le groupe du commandant Tchougounov et les aurait condamnés à mort. L’unité du requérant aurait été chargée d’amener les personnes condamnées devant ce tribunal. L’intéressé explique devant la Grande Chambre que, en raison des conditions du combat qui prévalaient à l’époque, son unité n’avait été en mesure ni d’arrêter les villageois et de les maintenir prisonniers (ils auraient représenté un obstacle et un danger mortel pour les partisans) ni de les ramener devant le tribunal des partisans.

En résumé, les villageois auraient été soit des aizsargi, soit des Schutzmänner. Ils auraient donc été armés par l’administration militaire allemande et auraient été en service actif pour celle-ci : en livrant le groupe du commandant Tchougounov, ils auraient commis non pas un acte de défense légitime, mais un acte de collaboration. Dès lors qu’il aurait été impossible de considérer ces villageois comme faisant partie de la population civile, ils seraient devenus une cible militaire légitime. Composé de combattants, le peloton du requérant aurait été en droit de les punir.

a) Le gouvernement de la Fédération de Russie

Quand bien même le Statut du TMI de Nuremberg devrait être considéré comme le fruit d’un processus de codification, le requérant ne serait pas coupable de crimes de guerre. En effet, cet instrument n’aurait été applicable que dans le cadre du conflit armé entre l’Allemagne et l’URSS et non relativement aux actes entre compatriotes. Or en 1944 la Lettonie aurait été de jure partie de l’URSS et les villageois (bien que de facto sous les ordres de l’Allemagne) auraient été de jure des citoyens soviétiques. En conséquence, tant le requérant que les villageois auraient été des ressortissants soviétiques. Contrairement aux gouvernements letton et lituanien, le gouvernement de la Fédération de Russie estime que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente pour réévaluer des faits historiques et, notamment, l’incorporation de la Lettonie à l’URSS en 1940. Il invoque « les instruments contraignants pertinents de droit international » (dans lesquels la souveraineté de l’URSS sur l’ensemble de ses territoires aurait été reconnue) et les conférences ayant suivi la Seconde Guerre mondiale (et au cours desquelles l’ordre postérieur à la Seconde Guerre mondiale aurait été établi en accord avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni). Eu égard aux critères appliqués en droit international pour définir la notion d’« occupation », on ne pourrait considérer que l’URSS était en 1944 une puissance occupante en Lettonie.

Le gouvernement de la Fédération de Russie considère que le requérant et les villageois décédés étaient des combattants et que le Statut du TMI de Nuremberg n’implique donc pas que les actes litigieux fussent constitutifs de crimes de guerre. Il conteste les arguments du gouvernement défendeur et du gouvernement lituanien relatifs au statut juridique des villageois. Eu égard au principe de distinction et aux critères de définition de la notion de combattant (décrits notamment à l’article 1 du Règlement de La Haye de 1907), le requérant aurait été un combattant formé, armé et agissant en exécution d’un jugement rendu au nom de l’administration militaire soviétique par un tribunal ad hoc de partisans. Les villageois auraient été des membres armés d’une milice collaborant activement avec l’administration militaire allemande. Collaborateurs volontaires, ils auraient activement participé aux hostilités et auraient donc rempli tous les critères pour être qualifiés de combattants (à tout le moins de combattants ennemis irréguliers) et auraient donc constitué des cibles militaires légitimes. Enfin, aucun des instruments internationaux ultérieurs (Conventions de Genève de 1949 et Protocole additionnel de 1977) n’entrerait en ligne de compte, faute de pouvoir s’appliquer rétroactivement.

b) Le gouvernement lituanien

L’Union soviétique elle-même aurait quelques années auparavant considéré l’Anschluss comme un crime international. Qui plus est, en 1989 elle aurait reconnu (résolution sur l’appréciation politique et juridique du Traité germano-soviétique de non-agression de 1939) l’illégalité de son agression contre les Etats baltes. Deux conclusions s’imposeraient donc : l’URSS n’aurait obtenu aucun droit souverain sur les Etats baltes, de sorte que ceux-ci n’auraient jamais fait légitimement partie de l’URSS au regard du droit international et, de surcroît, les Etats baltes auraient continué d’exister en tant que sujets de droit international après l’agression de 1940 par l’URSS, laquelle aurait abouti à l’occupation illégale des Etats baltes.

Le gouvernement lituanien soutient que, si l’on applique ce qui précède aux faits de l’espèce, les Etats baltes ont été agressés tant par l’URSS que par l’Allemagne nazie : le jugement du TMI de Nuremberg aurait défini l’agression d’une manière telle que les deux agresseurs devraient être traités de la même façon. Les citoyens baltes n’auraient eu aucune raison de ressentir une sympathie particulière pour l’un ou l’autre des occupants, et ils auraient en réalité éprouvé une peur rationnelle devant chacun des deux agresseurs (à cet égard, le gouvernement lituanien conteste le point de vue exprimé au paragraphe 130 de l’arrêt de la chambre, les crimes commis par l’Union soviétique dans les Etats baltes constituant selon lui un fait historique clairement établi), de sorte qu’un certain degré de collaboration avec l’ennemi dans un esprit de légitime défense ne devrait pas être traité différemment d’un agresseur à l’autre. Les ressortissants des Etats baltes, qui auraient conservé leur nationalité balte en vertu du droit international, ne pourraient être considérés comme ayant été des citoyens soviétiques ; ils auraient plutôt été des habitants d’un Etat occupé mus par le souci d’obtenir la protection nécessaire des deux forces belligérantes d’occupation.

A cet égard, outre la Convention et le Règlement de La Haye de 1907, il y aurait lieu de prendre en compte un certain nombre d’instruments, en particulier la quatrième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel de 1977. L’existence d’une distinction fondamentale entre, d’une part, les forces armées (les belligérants) et, d’autre part, la population pacifique (les civils), et l’immunité de cette dernière contre les attaques militaires (le gouvernement lituanien invoque à cet égard la clause de Martens, paragraphes 86-87 ci-dessus) auraient constitué des principes de base du droit international humanitaire tel qu’il existait en 1944. Le gouvernement lituanien estime que les villageois concernés ne répondaient pas aux critères définissant les combattants et qu’ils n’étaient donc pas une cible militaire légitime. A supposer même qu’ils eussent collaboré dans une certaine mesure avec les forces allemandes, ils n’en auraient pas moins dû continuer, selon lui, à jouir de la protection accordée aux civils dès lors qu’ils ne pouvaient passer pour des combattants. En juger autrement reviendrait à laisser les populations civiles à la merci de commandants des forces belligérantes, qui pourraient décider arbitrairement que les personnes en question sont des combattants et constituent donc des cibles militaires légitimes. Quant au meurtre des femmes, en l’absence d’une participation de celles-ci aux hostilités en tant que combattantes, il aurait été absolument injustifié car contraire aux considérations d’humanité les plus élémentaires, aux lois de l’humanité et aux exigences de la conscience publique. A cet égard, le gouvernement lituanien conteste en particulier le point de vue exprimé par la chambre aux paragraphes 141 et 142 de son arrêt.

C. Appréciation de la Grande Chambre

La notion de « droit » (law) utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, celle-ci englobant le droit écrit comme non écrit et impliquant des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité. En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour rappelle que, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique de certains Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, 22 mars 2001, K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, 22 mars 2001, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, §§ 101-109, CEDH 2007‑III, et Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, §§ 69-71, 19 septembre 2008).

a) Portée du statut juridique du requérant et des villageois

De surcroît, le port de l’uniforme ennemi durant le combat pouvait en soi être constitutif d’une infraction[24]. Si les tribunaux nationaux n’ont pas accusé le requérant d’un crime de guerre distinct à raison de ce fait, il reste toutefois que cet élément n’est pas sans incidence sur les autres crimes de guerre reprochés à l’intéressé (notamment ceux de meurtre et infliction de blessures par trahison, voir le paragraphe 217 ci-dessous). La Cour admettra donc que le requérant et les membres de son unité étaient des « combattants ». L’une des hypothèses admises par elle concernant les villageois décédés est qu’ils pourraient eux aussi être considérés comme des « combattants » (paragraphe 194 ci-dessus).

b) Les crimes de guerre engageaient-ils la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs en 1944 ?

L’impact qu’avait eu la Première Guerre mondiale sur la population civile a entraîné l’insertion dans les Traités de Versailles et de Sèvres de dispositions sur la responsabilité, le jugement et le châtiment des criminels de guerre présumés. Les travaux de la Commission internationale de 1919 (après la Première Guerre mondiale) et de l’UNWCC (durant la Seconde Guerre mondiale) ont beaucoup contribué à la consolidation du principe de la responsabilité pénale individuelle dans le droit international. Le « droit de Genève » (notamment les conventions de 1864, 1906 et 1929, paragraphes 53-62 ci-dessus) protégeait les victimes de la guerre et fournissait des garanties aux membres des forces armées réduits à l’impuissance et aux personnes ne prenant pas part aux hostilités. Le droit de La Haye et celui de Genève sont étroitement liés, le second complétant le premier.

Le Statut du TMI de Nuremberg définissait de manière non limitative les crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Dans son jugement, le tribunal émit l’opinion que les règles humanitaires qui figuraient dans la Convention et le Règlement de La Haye de 1907 étaient « admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l’expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre » qui étaient applicables en 1939 et que les violations de ces textes constituaient des crimes dont les auteurs devaient être punis. La doctrine reconnaissait à l’époque que le droit international définissait déjà les crimes de guerre et exigeait que des poursuites fussent engagées contre leurs auteurs[34]. Le Statut du TMI de Nuremberg n’était donc pas une législation pénale ex post facto. Quant aux Principes de Nuremberg, dégagés ultérieurement du Statut et du jugement du TMI de Nuremberg, ils réitéraient la définition de la notion de crimes de guerre qui avait été énoncée dans le Statut et le principe selon lequel tout auteur d’un acte constitutif d’un crime de droit international est responsable de ce chef et passible d’un châtiment[35].

c) Les crimes de guerre pour lesquels le requérant a été condamné

Il plaide premièrement qu’il n’était en 1944 qu’un jeune soldat placé dans une situation de combat derrière les lignes ennemies et détaché du contexte international décrit ci-dessus et que, dans ces conditions, il ne pouvait prévoir que les actes pour lesquels il a été condamné s’analyseraient en des crimes de guerre. Il soutient deuxièmement qu’il était politiquement imprévisible qu’il serait poursuivi : sa condamnation après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1991 aurait été un acte politique de la part de l’Etat letton et elle n’aurait pas répondu à un véritable souhait de ce pays de respecter son obligation internationale de poursuivre les criminels de guerre.

Elle rappelle en outre que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Les professionnels doivent faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).

D. Conclusion de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 17 mai 2010.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P. C.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE

AUX JUGES ROZAKIS, TULKENS, SPIELMANN

ET JEBENS

(Traduction)

« [D]es poursuites pour crimes de guerre au niveau national en 1944 auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable. »

Toutefois, elle poursuit ainsi :

« [E]n 1944, le droit international était silencieux en la matière. Dans aucune déclaration internationale antérieure sur la responsabilité pour crimes de guerre et l’obligation de les poursuivre et de les réprimer il n’avait été prévu de délais de prescription (...) les Statuts des [Tribunaux militaires internationaux] de Nuremberg et de Tokyo, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, les Conventions de Genève de 1949 et les Principes de Nuremberg ne prévoyaient rien concernant la prescriptibilité des crimes de guerre (comme le confirme le préambule de la Convention de 1968). »

L’absence de toute évocation de la question de la prescriptibilité dans les instruments adoptés après la guerre amène la Cour à conclure que les crimes commis par le requérant étaient imprescriptibles en vertu du droit international, qui était silencieux en la matière : en 1944 aucun délai de prescription n’était fixé par le droit international relativement à la poursuite des crimes de guerre et, dans son évolution postérieure à 1944, le droit international n’a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE COSTA,

À LAQUELLE SE RALLIENT

LES JUGES KALAYDJIEVA ET POALELUNGI

« 13. Ainsi, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pénalisation des violations des règles du jus in bello, c’est-à-dire la définition des crimes de guerre et des pénalités qui s’y rattachent, est laissée à l’Etat belligérant et à son droit interne (bien que cette compétence ne puisse être exercée que par référence et dans les limites des règles du jus in bello, et que son exercice soit parfois en exécution d’une obligation conventionnelle). Un saut qualitatif intervient quand le droit international définit directement les crimes de guerre et ne laisse plus cette définition au droit interne des Etats. »

(Les auteurs enchaînent ensuite en faisant partir ce « saut qualitatif » du procès de Nuremberg.)

a) la base juridique des poursuites engagées contre le requérant et de sa condamnation n’était pas suffisamment claire en 1944 ;

b) qu’elle n’était pas non plus raisonnablement prévisible à cette époque, en particulier par le requérant lui-même ;

c) que les faits étaient en outre prescrits dès 1954 selon le droit interne applicable ;

d) et par suite que c’est par une application rétroactive du droit pénal au détriment du requérant que ces faits ont été considérés comme imprescriptibles, ce qui a fondé sa condamnation. Pour toutes ces raisons, l’article 7 a été, à notre avis, violé.

[1]. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, édité à Nuremberg, Allemagne, 1947, Tome XXII, p. 494.

[2]. G. Mettraux, « US Courts-Martial and the Armed Conflict in the Philippines (1899-1902): Their Contribution to the National Case Law on War Crimes », Journal of International Criminal Justice 1 (2003), pp. 135-150, et les affaires qui y sont citées.

[3]. Jugement dans l’affaire Lieutenants Dithmar et Boldt, navire-hôpital Llandovery Castle, 16 juillet 1921.

[4]. V. N. Dadrian, « Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Armenian Case and Its Contemporary Legal Ramifications », Yale Journal of International Law, 14, 1989, pp. 221-334.

[5]. History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, éd. His Majesty’s Stationery, Londres, 1948, p. 91.

[6]. C. Bassiouni, « L’expérience des premières juridictions pénales internationales », in H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 635-659, pp. 640 et suiv.

[7]. Voir, notamment, les notes diplomatiques des 7 novembre 1941, 6 janvier 1942 et 27 avril 1942.

[8]. G. Ginsburgs, « The Nuremberg Trial: Background », in G. Ginsburgs etV. N. Kudriavtsev, The Nuremberg Trial and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1990, pp. 9-37, pp. 20 et suiv.

[9]. I.F. Kladov, The People’s Verdict: A Full Report of the Proceedings at the Krasnodar and Kharkov German Atrocity Trials, London, New York [etc.] Hutchinson & Co., Ltd., 1944, pp. 113 et suiv.

[10]. G. Ginsburgs, op. cit., pp. 28 et suiv.

[11]. G. Ginsburgs, « Moscow and International Legal Cooperation in the Pursuit of War Criminals », 21 Review of Central and East European Law, 1995, no 1, pp. 1-40, p. 10.

[12]. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, édité à Nuremberg, Allemagne, 1947.

[13]. The United States of America v. Wilhelm List et al., UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals (« LRTWC »), Volume VIII, 1949 (« affaire des otages »).

[14]. Trial of Sergeant-Major Shigeru Ohashi and Six Others, Australian Military Court, 1946, LRTWC, Volume V ; Trial of Yamamoto Chusaburo, British Military Court, 1946, LRTWC, Volume III ; Trial of Captain Eikichi Kato, Australian Military Court, 1946, LRTWC, Volume I ; Trial of Captain Eitaro Shinohara and Two Others, Australian Military Court, 1946, LRTWC, Volume V ; Re Yamashita 327 U.S. 1 (1946) ; Procès de Karl-Hans Hermann Klinge, Cour suprême norvégienne, 1946, LRTWC, Volume III ; Procès de Franz Holstein et vingt-trois autres, Tribunal militaire français, 1947, LRTWC, Volume VIII ; Trial of Otto Skorzeny and Others, American Military Tribunal, 1947, LRTWC, Volume IX ; The Dostler Case, US Military Commission 1945, LRTWC Volume I ; The Almelo Trial, British Military Court, 1945, LRTWC Volume I ; The Dreierwalde case, British Military Court, 1946, LRTWC, Volume I ; Affaire Abbaye Ardenne, Tribunal militaire canadien, 1945, LRTWC, Volume IV ; Procès de Carl Bauer, Ernst Schrameck et Herbert Falten, Tribunal militaire français, 1945, LRTWC, Volume VIII ; Trial of Takashi Sakai, Tribunal militaire chinois, 1946, LRTWC, Volume III ; Procès de Hans Szabados, Tribunal militaire permanent français, 1946, LRTWC, Volume IX ; Trial of Franz Schonfeld and Nine Others, British Military Court, 1946, LRTWC, Volume XI (les dates sont celles du procès ou du prononcé du jugement).

[15]. Les dispositions auxquelles renvoie ce texte concernent le droit au statut de prisonnier de guerre et définissent la notion de forces armées.

[16]. L. Oppenheim et H. Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, vol. II: Disputes, War, and Neutrality, 6th ed., Longmans Green and Co., London, 1947, p. 454, cité et retenu dans l’affaire Trial of Sergeant-Major Shigeru Ohashi and Six Others, citée au paragraphe 129 ci-dessus.

[17]. Voir l’affaire des otages, citée aux paragraphes 125-128 ci-dessus.

[18]. Code Lieber (article 51), projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 10), Manuel d’Oxford de 1880 (article 2 § 4) et Règlement de La Haye de 1907 (article 2).

[19]. Code Lieber de 1863 (articles 49, 57 et 63-65), projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 9) et Manuel d’Oxford de 1880 (article 2).

[20]. Article premier du Règlement de La Haye de 1907 (paragraphe 90 ci-dessus).

[21]. Le TMI de Nuremberg jugea que le Règlement de La Haye de 1907 devait être considéré comme représentant, en tout cas en 1939, l’expression codifiée des lois et coutumes de la guerre (paragraphes 88 et 118 ci-dessus et 207 ci-dessous).

[22]. Code Lieber de 1863 (article 65).

[23]. Code Lieber de 1863 (article 57).

[24]. Voir, notamment, le Code Lieber de 1863 (articles 16, 63, 65 et 101), le projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 13 b) et f)), le Manuel d’Oxford de 1880 (article 8 b) et d)) et le Règlement de La Haye de 1907 (article 23 b) et f)). Voir également l’affaire Trial of Otto Skorzeny and Others, citée au paragraphe 129 ci-dessus, qui reprend et retient la définition donnée par L. Oppenheim et H. Lauterpacht, op. cit., p. 335.

[25]. Voir le « droit de Genève » (paragraphes 53-62 ci-dessus), le code Lieber de 1863 (articles 49, 76 et 77), le projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (articles 23 et 28), le Manuel d’Oxford de 1880 (article 21 et chapitre III), le Règlement de La Haye de 1907 (chapitre II et, notamment, l’article 4), le Rapport de la Commission internationale de 1919, le Statut du TMI de Nuremberg (article 6 b)), et la loi no 10 sur le Conseil de contrôle allié (article II).

[26]. Affaire des otages, Re Yamashita et Trial of Takashi Sakai, cités aux paragraphes 125-129 ci-dessus.

[27]. Projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 28), Manuel d’Oxford de 1880 (article 68) et Règlement de La Haye de 1907 (article 8).

[28]. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil CIJ 1996, §§ 74-87.

[29]. Code Lieber de 1863 (article 22), Manuel d’Oxford de 1880 (article 1), projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 9) et projets de Conventions de Tokyo et d’Amsterdam de 1934 et 1938 (article 1 des deux textes). Voir également le Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique : Règlement de la guerre sur terre, § 8, 1er octobre 1940, et Ex parte Quirin, 317 U.S. 1 (1942).

[30]. Ex Parte Milligan 71 U.S. 2 (1866) ; L. Oppenheim et H. Lauterpacht, op. cit., p. 277 (« (…) le principe selon lequel les personnes privées ennemies ne devaient être ni tuées ni attaquées est devenu une règle coutumière universellement reconnue du droit des gens au XVIIIe siècle. Dans la mesure où ces personnes ne participent pas au combat, elles ne peuvent pas être directement attaquées, tuées ou blessées »).

[31]. Concernant le droit à un procès avant l’imposition d’un châtiment pour des crimes de guerre, voir l’affaire des otages. Concernant le droit de juger des prisonniers de guerre pour des crimes de guerre, voir la Convention de Genève de 1929 (article 46). Quant au droit pour des espions présumés de bénéficier d’un procès, voir le projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 20), le Manuel d’Oxford de 1880 (articles 23-26), le Règlement de La Haye de 1907 (articles 29-31) et le Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique : Règlement de la guerre sur terre, 1940, p. 60. Concernant le droit à un procès en cas d’accusations de trahison de guerre, voir le Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique : Règlement de la guerre sur terre, 1940, p. 59. Concernant la pratique en vigueur à l’époque, voir Ex parte Quirin, les procès de Krasnodar ainsi que les procès de Shigeru Ohashi et autres, Yamamoto Chusaburo, Eikichi Kato et Eitaro Shinohara et autres (cités aux paragraphes 106-110, 114 et 129 ci-dessus).

[32]. Voir, en particulier, le titre de la Convention de La Haye de 1907, l’article 6 b) du Statut du TMI de Nuremberg, l’article 5 b) du Statut du TMI de Tokyo et les jugements de ces tribunaux. Voir également L. Oppenheim et H. Lauterpacht, op. cit., p. 451 ; et M. Lachs, War Crimes, An Attempt to Define the Issues, Stevens & Sons London, 1945, pp. 100 et suiv.

[33]. Notamment les articles 47, 59 et 71.

[34]. H. Lauterpacht, « The Law of Nations and the Punishment of War Crimes », 21 BYIL, 1944, pp. 58-95, pp. 65 et suiv., et H. Kelsen, « The rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of the Axis War Criminals », The Judge Advocate Journal 2, 1945, pp. 8‑12, p. 10.

[35]. Voir également l’article 2 b) de la loi no 10 du Conseil de contrôle allié et l’affaire des otages, citée aux paragraphes 125-128 ci-dessus.

[36]. Voir, par exemple, l’article 3 de la Convention de La Haye de 1907.

[37]. Traité de Versailles (article 229), Déclaration de Moscou de 1943 et procès de Kharkov, Accord de Londres de 1945 (article 6) et Principes de Nuremberg (II). Voir également les cours martiales américaines tenues aux Philippines, notamment le procès du Lieutenant Brown, l’affaire Llandovery Castle et le procès de Karl Hans Herman Klinge, cités aux paragraphes 97-100, 102 et 129 ci-dessus, H. Lauterpacht, op. cit., p. 65, H. Kelsen, op. cit., pp. 10-11, M. Lachs, op. cit., p. 8, p. 22, pp. 60 et suiv., et G. Manner, « The Legal Nature and Punishment of Criminal Acts of Violence contrary to the Laws of War », AJIL vol. 37, no 3, juillet 1943, pp. 407-435.

[38]. T. Meron, « Reflections on the Prosecution of War Crimes by International Tribunals », AJIL vol.100, 2006, p. 558.

[39]. G. Mettraux, op. cit., pp. 135-150.

[40]. Déclaration de Saint James de 1942 (notamment l’article 3) ; Notes diplomatiques de l’URSS de 1941-1942 et décret de l’URSS du 2 novembre 1942 ; Déclaration de Moscou de 1943 et Accord de Potsdam.

[41]. Création de l’UNWCC en 1943, Accord de Londres de 1945 (article 6), jugement du TMI de Nuremberg et Principes de Nuremberg (Principe II).

[42]. Paragraphes 106-110 ci-dessus (« La poursuite des crimes de guerre par l’URSS », notamment les procès de Krasnodar et de Kharkov) et paragraphe 114 ci-dessus (Ex parte Quirin).

[43]. Paragraphes 123-129 ci-dessus.

[44]. M. Lachs, op. cit., pp. 100 et suiv., l’affaire des otages, citée aux paragraphes 125-128 ci‑dessus.

[45]. Re Yamashita et procès de Takashi Sakai, cités au paragraphe 129 ci-dessus.

[46]. German War Trials: Judgment in the Case of Emil Müller, AJIL vol. 16 no 4, 1922, pp. 684-696.

[47]. Déclaration de Saint James de 1942 (article 3), Déclaration de Moscou de 1943, Accord de Potsdam, Accord de Londres de 1945 (préambule), Statut du TMI de Nuremberg (article 6) et Statut du TMI de Tokyo (article 5 c)).

[48]. Procès de Takashi Sakai, cité au paragraphe 129 ci-dessus, loi no 10 du Conseil de contrôle allié (article 2 § 2) appliquée dans l’affaire des otages, et affaire Re Yamashita précitée.

[49]. Le Procureur c. Delalić et autres, IT-96-21-A, jugement du 20 février 2001, § 195, Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), D. Sarooshi, Command Responsibility and the Blaškić Case, International and Comparative Law Quarterly vol. 50, no 2, 2001, p. 460 ; Le Procureur c. Blaškić, IT-95-14-T, jugement du 3 mars 2000, § 290, Chambre de première instance du TPIY.

[50]. Article 7 § 3 du Statut du TPIY, article 6 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, article 25 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et article 6 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone.

[51]. Code Lieber (article 47), Manuel d’Oxford de 1880 (article 84), H. Lauterpacht, op. cit., p. 62, et M. Lachs, op. cit., pp. 63 et suiv.

[52]. Affaire du détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Recueil CIJ 1949, pp. 4-22. Voir également le Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique (description des « principes fondamentaux »).

[53]. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis précité, §§ 74-87.

[54]. Ibidem. Voir, plus particulièrement, le Code Lieber de 1863 (articles 15 et 16), la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 (préambule), le Manuel d’Oxford de 1880 (préface et article 4), la Convention de La Haye de 1907 (préambule).

[55]. Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis précité, § 87, Le Procureur c. Kupreškić et autres, IT-95-16-T, jugement du 14 janvier 2000, §§ 521-536, Chambre de première instance du TPIY, et Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 7 juillet 2004, Recueil CIJ 2004, § 157.

[56]. Voir, notamment, le Code Lieber de 1863 (article 71), la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, le projet de Déclaration de Bruxelles (articles 13 c) et 23), le Manuel d’Oxford de 1880 (article 9 b)), le Règlement de La Haye de 1907 (article 23 c)). Voir également le procès du Commandant Waller, cité au paragraphe 98 ci-dessus, et l’article 41 du Protocole additionnel de 1977.

[57]. Voir, en particulier, l’article 3 de la Convention de Genève de 1929.

[58]. Code Lieber de 1863 (articles 15, 16 et 38), projet de Déclaration de Bruxelles de 1874 (article 13 g)), Manuel d’Oxford de 1880 (article 32 b)), Règlement de La Haye de 1907 (article 23 g)), Rapport de la Commission Internationale de 1919, article 6 b) du Statut du TMI de Nuremberg et loi no 10 sur le Conseil de contrôle allié (article 2). Voir également le procès de Hans Szabados, cité ci-dessus, et L. Oppenheim et H. Lauterpacht, op. cit., p. 321.

[59]. Manuel d’Oxford de 1880 (article 84), projet de Convention de Tokyo de 1934 (articles 9 et 10), Manuel des armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique : Règlement de la guerre sur terre, 1940, Affaire des otages et procès de Eikichi Kato, cités aux paragraphes 125-129 ci‑dessus, et affaire Le Procureur Kupreškić et autres, précitée. Voir également L. Oppenheim et H. Lauterpach, op. cit., pp. 446-450.

[60]. Les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale de l’URSS, 1924, et M.Ancel, Les Codes pénaux européens, tome IV, Paris, CFDC, 1971.

[61]. Notamment la Déclaration de Saint James de 1942, la Déclaration de Moscou de 1943, et les Statuts des TMI de Nuremberg et de Tokyo.

[62]. Préambule à la Convention de 1968.

[63]. Commission des droits de l’homme des Nations unies, Question de l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre, UN doc. E/CN.4/906, 1966, p. 100, p. 104 ; Convention de 1968 ; R. H. Miller, « The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity », AJIL vol. 65, no 3, juillet 1971, pp. 476-501, avec d’autres références ; Convention de 1974 ; Statut du Tribunal pénal international ; et R. Kok « Statutory Limitations in International Criminal Law », Cambridge University Press, 2001, pp. 357-382.

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