AFFAIRE PALADI c. MOLDOVA

Peticija Nr. 39806/05 · Priimta 2009-03-10 · ECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD003980605 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
39806/05
Priimta
2009-03-10
Valstybė atsakovė
MDA
Išvada
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 34;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
3, 5, 5-1, 34, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasKarel JungwiertTeisėjasElisabet Fura-SandströmTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasSverre Erik JebensTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasGiorgio MalinverniTeisėjasLuis López GuerraTeisėjasAndrás SajóTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasMihai PoalelungiTeisėjasVincent Berger
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE PALADI c. MOLDOVA

(Requête no 39806/05)

ARRÊT

STRASBOURG

10 mars 2009

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Paladi c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Karel Jungwiert,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens,

Ján Šikuta,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Giorgio Malinverni,

Luis López Guerra,

András Sajó,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mai 2008 et 28 janvier 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. V. Grosu, agent,

Mmes L. Grimalschi,

R. Secrieru, conseils ;

MM. G. Ulianovschi, conseil,

N. Paladi, conseiller.

La Cour a entendu MM. Grosu et Ulianovschi en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les procédures à l'encontre du requérant

« [Le requérant] est dangereux pour la société. S'il est libéré, il peut récidiver, détruire des preuves ou se soustraire aux représentants de la loi, entraver le cours normal de l'enquête ou l'administration des preuves et tenter d'influer sur les éléments de preuve et les témoins. »

Le 4 octobre 2004, la cour d'appel de Chişinău confirma cette décision. Le juge M.B. exprima une opinion dissidente, estimant qu'il n'y avait aucune raison de détenir le requérant étant donné que l'accusation n'avait présenté aucun élément de nature à démontrer le risque allégué que l'intéressé se soustraie à la justice ou entrave l'enquête. De plus, le requérant avait sa famille et sa résidence permanente à Chişinău, était malade et n'avait pas d'antécédents judiciaires.

B. L'état de santé du requérant et les traitements reçus

C. Les demandes d'habeas corpus présentées par le requérant

« (...) les raisons de prolonger la détention provisoire de l'accusé demeurent valables car les charges pesant sur celui-ci sont fondées sur des circonstances qui n'ont pas encore été examinées par le tribunal, et une modification de la mesure préventive pourrait entraver l'établissement de la vérité dans le cadre du procès pénal. »
« (...) étant donné que le représentant de [l'hôpital pénitentiaire] a déclaré que [le requérant] a bénéficié des soins médicaux requis lors de son hospitalisation ; rien ne démontre l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant. »

Cependant, le tribunal ordonna dans le même temps de transférer le requérant au CRN (paragraphe 34 ci-dessus).

« (...) les éléments de preuve n'ont pas tous été examinés ; [le requérant] a été adjoint au maire de Chişinău et a toujours une influence sur des témoins qui doivent encore être interrogés ; il peut entraver la production devant le tribunal de preuves authentiques qui sont toujours conservées par la municipalité de Chişinău. »

D. La mesure provisoire indiquée par la Cour

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internes

Article 176

Motifs justifiant d'ordonner des mesures préventives

« 1. Des mesures préventives peuvent être prises par les autorités de poursuite ou par le tribunal seulement dans les cas où il existe de sérieuses raisons de croire qu'un accusé (...) risque de se soustraire à la justice, d'entraver l'établissement de la vérité pendant la procédure pénale ou de commettre une nouvelle infraction ; sinon, le tribunal peut appliquer pareilles mesures afin de garantir l'exécution d'une décision de justice.

1) la nature et le degré du dommage causé par l'infraction ;

2) la personnalité de (...) l'accusé ;

3) son âge et son état de santé ;

4) son activité professionnelle ;

5) sa situation familiale et l'existence ou non de personnes à sa charge ;

6) sa situation économique ;

7) l'existence d'un lieu de résidence permanente ;

8) toute autre circonstance essentielle (...) » Article 246

Délais d'examen des demandes

« 1. Les demandes (...) doivent être examinées et tranchées sans délai après leur introduction. Si l'autorité à laquelle la demande est adressée ne peut en décider immédiatement, elle doit rendre sa décision dans les trois jours suivant la date de la réception de la demande. (...) »

B. La jurisprudence de la Cour internationale de justice

« 111. S'agissant de la question de savoir si les Etats-Unis se sont acquittés de l'obligation découlant pour eux de l'ordonnance du 3 mars 1999, la Cour observe qu'elle a indiqué, dans cette ordonnance, deux mesures conservatoires, dont la première énonce ce qui suit :
« [I]es Etats-Unis d'Amérique doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue, et doivent porter à la connaissance de la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance.

Par la seconde mesure indiquée, la Cour demandait aux Etats-Unis de « transmettre la présente ordonnance au gouverneur de 1'Etat de 1'Arizona ». (...) le département d'Etat a transmis (...) copie de l'ordonnance de la Cour au gouverneur de 1'Arizona.

Les autorités des Etats-Unis se sont ainsi limitées à transmettre le texte de l'ordonnance au gouverneur de l'Arizona. C'était là certainement satisfaire aux conditions posées dans la seconde des deux mesures indiquées. Quant à la première mesure, la Cour relève qu'elle ne créait pas une obligation de résultat, mais qu'il était demandé aux Etats-Unis de prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura[it] pas été rendue. La Cour reconnaît que, en raison de la présentation extrêmement tardive de la demande en indication de mesures conservatoires, il est certain que les autorités des Etats-Unis ont disposé de très peu de temps pour agir.

Dans ces conditions, la Cour conclut que les Etats-Unis n'ont pas respecté l'ordonnance du 3 mars 1999. »

EN DROIT

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (...) »

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

A. L'arrêt de la chambre

B. Thèses des parties

C. Appréciation de la Grande Chambre

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

A. L'arrêt de la chambre

« 97. La Cour prend note de la séquence des événements après qu'elle eut indiqué une mesure provisoire au Gouvernement (...). Il apparaît qu'il y a eu de sérieuses déficiences à tous les stades du processus d'observation de cette mesure : d'abord l'absence, au bureau de l'agent du Gouvernement, de fonctionnaires en mesure de répondre aux appels urgents du greffe, ensuite l'absence de mesures prises par ce bureau entre le matin du 11 novembre 2005 et l'après-midi du 14 novembre 2005 (...), sans oublier le fait que le tribunal de district de Centru n'a pas traité d'urgence la question lorsque l'avocat du requérant l'a invité à le faire le 11 novembre 2005. Enfin, le refus pendant six heures d'admettre le requérant au CRN malgré la mesure provisoire indiquée par la Cour et la décision du tribunal national constitue également un sujet de préoccupation.

B. Thèses des parties

C. Appréciation de la Grande Chambre

« (...) la disposition consacrée au droit de recours individuel (article 34, ancien article 25 de la Convention dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole no 11) est l'un des piliers essentiels de l'efficacité du système de la Convention. Lorsqu'elle interprète une telle disposition clé, [la Cour] doit tenir compte du caractère singulier de la Convention, traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre Etats contractants. En sus d'un réseau d'engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient d'une « garantie collective » (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, p. 26, § 70). »
« 104. (...) l'indication de mesures provisoires ne s'est exercée que dans des domaines limités. Sans doute reçoit-elle un certain nombre de demandes, mais en principe ce n'est que lorsqu'il y a un risque imminent de dommage irréparable que la Cour applique l'article 39. Bien qu'il n'existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant ces domaines, les demandes ont trait le plus souvent au droit à la vie (article 2), au droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements inhumains (article 3), et exceptionnellement au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ou à d'autres droits garantis par la Convention. La grande majorité des mesures provisoires ont été indiquées dans des affaires d'expulsion et d'extradition.

(...)

Une indication de mesures provisoires donnée par la Cour, comme en l'espèce, permet à celle-ci non seulement d'examiner efficacement une requête mais aussi de s'assurer de l'effectivité de la protection prévue par la Convention à l'égard du requérant, et ultérieurement au Comité des Ministres de surveiller l'exécution de l'arrêt définitif. Une telle mesure permet ainsi à l'Etat concerné de s'acquitter de son obligation de se conformer à l'arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu de l'article 46 de la Convention.

(...)

Pour la même raison, s'il apparaît par la suite que le dommage que la mesure provisoire visait à empêcher ne se produit pas alors même que l'Etat ne s'est pas pleinement conformé à la mesure provisoire, cette circonstance n'est pas non plus pertinente s'agissant d'apprécier si l'Etat concerné a respecté ses obligations au titre de l'article 34.

La Cour doit à présent examiner si les autorités nationales ont satisfait aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 34.

a) Y a-t-il eu un manquement à l'obligation de se conformer à la mesure provisoire indiquée ?

Dès lors, cette mesure n'a pas été respectée.

b) Y a-t-il eu des obstacles objectifs au respect de la mesure provisoire ?

La Cour constate que le même tribunal a été à l'inverse en mesure de se prononcer le lundi 14 novembre 2005 en quelques heures sur une demande de changement du lieu où le requérant devait recevoir son traitement médical (paragraphe 41 ci-dessus). Une situation similaire est survenue le 29 novembre 2005 (paragraphe 57 ci-dessus). Cela montre que le tribunal était à même de réagir rapidement face à des faits importants. Toutefois, pour une raison inexpliquée, il n'a pas réagi de semblable manière à la demande de respect de la mesure provisoire.

c) Y a-t-il lieu de prendre en compte l'état de santé du requérant pour vérifier si l'article 34 de la Convention a été respecté ?

d) Conclusion

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. 2 080 EUR (deux mille quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

iii. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 10 mars 2009.

Vincent Berger Jean-Paul Costa

Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P. C.

V. B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DU JUGE COSTA

Je n'ai pas estimé que la Moldova avait méconnu, en l'espèce, l'article 34 de la Convention. Ce pays n'a en effet pas entravé l'exercice efficace du droit de recours individuel de M. Paladi. Il eût certes mieux valu que les autorités se conforment encore plus rapidement à la mesure provisoire décidée par notre Cour, mais une approche par trop rigide me semble aller trop loin et ne pas tenir compte de l'ensemble des circonstances de chaque affaire. Une telle attitude n'emporte pas mon adhésion.

Pour une motivation plus détaillée de mon vote, je renvoie volontiers à ce qu'écrit le Juge Malinverni dans sa propre opinion, à laquelle se sont joints plusieurs de nos collègues et à laquelle je me rallie.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DU JUGE ŠIKUTA

(Traduction)

A mon grand regret, je ne peux adhérer au constat de violation de l'article 34 de la Convention auquel parvient la majorité en l'espèce. Je souhaiterais exposer brièvement les principales raisons pour lesquelles je suis dissident sur ce point.

A mon sens, il y a eu en l'espèce un décalage dans le temps entre l'exécution de la décision rendue le 10 novembre 2005 par le tribunal de district de Centru, par laquelle celui-ci ordonnait le transfert du requérant du CRN à l'hôpital pénitentiaire, et la mesure provisoire émise par la Cour le soir du même jour. Pour des raisons pratiques, le Gouvernement n'a eu connaissance de cette mesure que le lendemain matin, 11 novembre 2005, à un moment où la décision ordonnant la sortie du requérant du CRN avait très probablement déjà reçu exécution. Dans ce cas, le seul moyen de remédier à la situation consistait pour la juridiction nationale à prendre une nouvelle ordonnance en vue de la réadmission du requérant au CRN. Ce décalage dans le temps entre deux transmissions différentes, ajouté à l'absence de communication précise et au défaut de coordination entre les différents acteurs impliqués, a entraîné un léger retard dans la mise en œuvre de la mesure provisoire.

Je ne pense pas qu'en l'espèce il ait été satisfait à l'ensemble des conditions et critères énoncés à l'article 34 de la Convention, et en particulier a) qu'il y ait eu de la part du Gouvernement inobservation de la mesure provisoire de la Cour et b) que le Gouvernement ait entravé l'exercice efficace du droit du requérant.

a) le Gouvernement a accusé réception de deux lettres transmises par la Cour par télécopie le soir du 10 novembre 2005 (jeudi), mais souligne que greffe de la Cour n'a pas envoyé les lettres correspondantes également par courrier électronique, comme cela avait précédemment été convenu quant à la correspondance en général. A réception de la télécopie le matin du 11 novembre 2005 (le vendredi), l'agent du Gouvernement, M. V. Pârlog, a immédiatement pris des dispositions pour se conformer à la mesure provisoire indiquée. Il ne pouvait pas prendre de lui-même une décision sur cette question et a dû coopérer avec l'ordre judiciaire national pour mettre en œuvre la mesure provisoire indiquée par la Cour. En particulier, l'agent a adressé une lettre au président du tribunal le même jour (le vendredi). Les juridictions nationales ont la responsabilité de garantir le respect du droit à un procès équitable en veillant à ce que l'ensemble des parties impliquées soient présentes. Dans ce contexte, il est douteux que le tribunal ait été en mesure, concrètement, de convoquer l'ensemble des parties à l'affaire le vendredi après-midi puisque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que ce processus, qui implique le respect des dispositions procédurales applicables, prenne un certain temps. Etant donné qu'il était impossible de convoquer toutes les parties à une audience le jour même, le tribunal les a citées à comparaître le jour ouvrable suivant, le 14 novembre 2005 (lundi). Ce jour-là, le requérant a été de nouveau transféré au CRN. Partant, je suis d'avis que, de manière générale, et eu égard au manque de temps et aux circonstances, toutes les mesures raisonnables ont été prises en vue de l'observation de la mesure provisoire.

b) Même s'il y a eu quelques problèmes de communication entre les institutions impliquées au niveau national ainsi que certains retards, par exemple pour admettre le requérant à l'hôpital le 14 novembre 2005, je ne pense pas qu'un retard, de quelque sorte que ce soit, doive automatiquement s'analyser en un non-respect de la mesure provisoire ; pour moi, il n'y a pas eu méconnaissance de cette mesure, ni d'intention de la méconnaître de la part des autorités nationales, lesquelles, dès qu'elles ont eu connaissance de l'application de l'article 39, ont cherché à se conformer aux instructions de la Cour en ramenant le requérant au CRN. Je ne vois donc aucune entrave à l'exercice effectif du droit de recours individuel au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, l'affaire diffère beaucoup de celles dans lesquelles l'expulsion d'un requérant par un pays membre a des conséquences inévitables pour la vie de la personne concernée ou le traitement auquel il peut être soumis.

Les facteurs suivants constituent également des éléments importants ou des indicateurs dans l'appréciation de ce qui constitue un dommage irréparable ou le risque d'un tel dommage :

a) La lettre du CRN datée du 9 novembre 2005, selon laquelle l'état du requérant s'était stabilisé ;

b) Les constatations de la commission médicale mise en place par le ministère de la Santé le 11 mars 2008 en vue de déterminer l'état de santé du requérant pendant la période allant du 21 septembre au 30 novembre 2005 ; cette commission a établi que l'intéressé avait bénéficié de tous les traitements prescrits par le CRN pendant sa détention à l'hôpital pénitentiaire. L'interruption de la thérapie OHB n'a pas affecté l'état de santé de l'intéressé, comme le prouvent ses niveaux stables de sucre dans le sang avant et après cette interruption.

c) La thérapie OHB n'était pas prescrite mais simplement recommandée par le médecin, ainsi que l'a confirmé le représentant du requérant à l'audience de Grande Chambre tenue le 14 mai 2008. Compte tenu de ces éléments, je ne pense pas que ce léger retard puisse avoir causé un risque raisonnable de dommage irréparable au requérant et mis en péril sa vie ou sa santé.

Eu égard à ce qui précède, je parviens à la conclusion que le Gouvernement n'a pas agi d'une manière contraire au but de l'article 34 de la Convention, et, dès lors, qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE MALINVERNI, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES COSTA, JUNGWIERT, MYJER, SAJÓ, LAZAROVA TRAJKOVSKA ET KARAKAŞ

(Traduction)

A mon grand regret, je ne peux souscrire à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu dans cette affaire violation de l'article 34 de la Convention, pour les trois raisons suivantes.

Premièrement, je pense que le requérant n'était pas en situation de subir un dommage irréparable, et que la Cour n'a pas été empêchée d'examiner l'affaire.

Deuxièmement, rien ne porte à croire que les autorités internes n'aient pas été disposées à se conformer à la mesure provisoire qui leur avait été indiquée ou qu'elles aient agi de mauvaise foi.

Troisièmement, la mise en conformité avec la mesure provisoire n'a été retardée que de trois jours. On ne saurait considérer que pareil retard ait entravé l'exercice efficace, par le requérant, de son droit de recours individuel (article 34 de la Convention).

Comme la majorité, je pense qu'un retard dans l'application d'une mesure provisoire peut dans certains cas exposer le requérant à un risque réel et s'analyser en une entrave à l'exercice effectif des droits garantis par le Convention. Cependant, dans les circonstances de la présente affaire, et eu égard en particulier au fait que l'état de santé du requérant s'était stabilisé avant sa sortie du centre neurologique le 10 novembre 2005 et son transfert à l'hôpital pénitentiaire, j'estime que le délai relativement court qui s'est écoulé avant que le requérant ne soit ramené à ce centre et puisse poursuivre la thérapie OHB ne l'a pas exposé à un risque immédiat ou particulièrement grave pour sa vie ou sa santé.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES MYJER ET SAJO QUANT AU GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

(Traduction)

Nous avons voté contre le constat de violation de l'article 3.

Il ne fait aucun doute que le requérant se trouvait dans un état grave.

Simplement, nous ne pouvons souscrire à l'affirmation selon laquelle l'intéressé – alors qu'il était privé de liberté – n'a pas bénéficié des soins médicaux requis par son état.

Il ressort clairement des faits (paragraphes 22-43) que pendant sa détention l'intéressé a été vu un certain nombre de fois par divers médecins et qu'on lui a prodigué toutes sortes de soins médicaux spécialisés. Non seulement il a été transféré à l'hôpital pénitentiaire lorsque cela a été jugé nécessaire d'un point de vue médical, mais il a même été autorisé à suivre dans une unité neurologique spécialisée à l'extérieur de la prison le traitement « à base d'oxygène hyperbarique » (OHB) qui lui avait été recommandé.

Nous ne sommes pas compétents pour nous prononcer sur la nécessité médicale de ce traitement spécifique.

Etant donné que nous avons voté contre le constat de violation de l'article 34 – et, pour ce qui est du juge Sajó, contre le constat de violation de l'article 5 § 1 – nous nous sommes également prononcés contre l'octroi d'une indemnisation au requérant.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ QUANT AU GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

(Traduction)

Sans aucun doute, c'est à juste titre que la majorité a conclu à la violation de l'article 5 § 1. Cependant je n'ai pas voté en ce sens car je souhaitais souligner le caractère abusif de nombre des prétentions du requérant, qui confinent à certains égards à la situation prévue par l'article 17 de la Convention. A cet égard, je renvoie à mon point de vue dissident en ce qui concerne l'article 3.

[1] Voir également CIJ, affaire Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), ordonnance du 13 juillet 2006, §§ 62 et 73.

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