AFFAIRE BEN KHEMAIS c. ITALIE

Peticija Nr. 246/07 · Priimta 2009-02-24 · ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD000024607 · Kalbos: FR · FR · IT

Peticija Nr.
246/07
Priimta
2009-02-24
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
3, 34, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasFrançoise TulkensTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasVladimiro ZagrebelskyTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşKanclerisSally Dollé
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BEN KHEMAIS c. ITALIE

(Requête no 246/07)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 16 septembre 2009

STRASBOURG

24 février 2009

DÉFINITIF

06/07/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Ben Khemais c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les condamnations du requérant en Italie et en Tunisie

B. L'expulsion du requérant vers la Tunisie

« Me référant à la conversation téléphonique de M. Tamietti [membre du greffe] avec M. Lettieri [co-agent adjoint du Gouvernement] concernant la requête citée en marge, je vous confirme que le greffe de la Cour a été informé en fin de matinée que le requérant a aujourd'hui été transféré à l'aéroport de Milan en vue de son expulsion vers la Tunisie. En particulier, par un appel téléphonique reçu vers 11h55, le représentant du requérant, Me Clementi, a déclaré que les autorités italiennes s'apprêtaient à donner exécution à l'expulsion de son client sur la base d'un arrêté d'expulsion émis récemment. Me Clementi a ensuite confirmé cette circonstance par e-mail. Le greffe de la Cour a aussitôt essayé de prendre contact avec la représentation italienne à Strasbourg, sans toutefois y parvenir en raison de la fermeture des bureaux à l'occasion de la fête de la République. M. Lettieri a donc été contacté directement.

Par une lettre du 29 mars 2007 (ci-annexée), votre Gouvernement avait été informé que la présidente de la deuxième section de la Cour avait décidé de lui indiquer, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure provisoire n'a jamais été levée. La présidente, informée des nouvelles circonstances, a confirmé que cette indication était toujours en vigueur nonobstant le fait que cette expulsion se fonderait sur un nouvel arrêté.

J'attire votre attention sur le jugement Saadi c. Italie du 28 février 2008 dans lequel la Grande Chambre a considéré, dans une affaire similaire que, dans l'éventualité de la mise à exécution de la décision d'expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention. »

C. Les assurances diplomatiques obtenues par les autorités italiennes

« L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au ministère des Affaires Etrangères et se réfère à ses propres notes verbales no 2738 du 21 juillet et no 2118 du 5 juin dernier et à la visite en Tunisie de la délégation technique des représentants des ministères italiens de l'Intérieur et de la Justice, tenue le 24 juillet dernier, concernant un examen des procédures à suivre au sujet des recours pendants auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, se rapportant à des citoyens tunisiens faisant l'objet de décrets d'expulsion.

Les autorités italiennes ont beaucoup apprécié le grand esprit de coopération qui a animé ladite réunion et la documentation déjà fournie à cette occasion. Conformément à ce qui avait été convenu, elles ont l'honneur de soumettre par voie diplomatique leur requête d'éléments additionnels spécifiques qui sont indispensables dans la procédure auprès de la Cour de Strasbourg concernant le citoyen tunisien Essid Sami Ben Khemais.

A cet effet, l'Ambassade d'Italie a l'honneur de demander au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir saisir les autorités tunisiennes compétentes pour qu'elles puissent fournir par la voie diplomatique les assurances spécifiques suivantes, relatives à M. Essid Sami Ben Khemais :

Compte tenu que l'échéance pour la présentation des observations du gouvernement italien à Strasbourg pour le cas de M. Ben Khemais est le 1er septembre prochain, l'Ambassade d'Italie saurait gré au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir lui faire parvenir dans les plus brefs délais les éléments requis et fondamentaux pour la stratégie de défense du gouvernement italien et suggère que Mme Costantini, Premier secrétaire de [l']ambassade, puisse se rendre au ministère de la Justice et des droits de l'homme pour donner tout éclaircissement estimé utile.

L'Ambassade d'Italie saurait aussi gré au ministère des Affaires Etrangères de saisir les instances tunisiennes compétentes sur l'éventualité que le gouvernement tunisien intervienne devant la Cour de Strasbourg, en tant que tiers à la requête de la partie italienne, et ce conformément aux articles 36 [de la Convention], 44 du règlement de la Cour, [et] A1 paragraphe 2 de l'annexe au règlement. Le gouvernement italien attache une grande importance à cette participation tunisienne.

L'Ambassade d'Italie remercie d'avance le ministère des Affaires Etrangères et saisit l'occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. »

« (...). Il convient, au préalable, de rappeler que l'intéressé a été condamné par contumace, entre autres, pour sa participation, dans le cadre de son appartenance, en tant que chef de cellule de la branche européenne du réseau du groupe terroriste El Qaida, au soutien logistique aux réseaux liés audit groupe notamment par le recrutement et l'entraînement des personnes en vue de commettre des actes terroristes.

Après sa remise aux autorités tunisiennes, il a exercé son droit [d']opposition contre les jugements rendus à son encontre, étant entendu que l'opposition a pour effet d'anéantir les jugements rendus par contumace et de lui permettre d'être jugé à nouveau et de présenter les moyens de défense qu'il jugerait utiles.

Les précisions suivantes constituent la réponse aux différents points susmentionnés.

I. La garantie du respect de la dignité du détenu Sami Essid :

Le détenu Sami Ben Khemais Essid n'a jamais été soumis à une quelconque forme de torture, peine ou traitement inhumain ou dégradant. Le respect de la dignité dudit détenu découle du principe du respect de la dignité de toute personne quel que soit l'état dans lequel elle se trouve, principe fondamental reconnu par le droit tunisien et garanti pour toute personne notamment les détenus, et ce en raison [de leur] statut particulier.

Il est utile à cet égard de rappeler que l'article 13 de la Constitution tunisienne dispose dans son alinéa 2 que « tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité. »

La Tunisie a par ailleurs ratifié sans aucune réserve la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a ainsi reconnu la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte des particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violation des dispositions de la Convention [ratification par la loi no 88-79 du 11 juillet 1988. Journal Officiel de la République tunisienne no 48 du 12-15 juillet 1988, page 1035 (annexe no 1)].

Les dispositions de ladite Convention ont été transposées en droit interne, l'article 101 bis du code pénal définit la torture comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. »

Le législateur a prévu des peines sévères pour ce genre d'infractions, ainsi l'article 101 bis suscité dispose qu'« est puni d'un emprisonnement de huit ans le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. »

Il est à signaler que la garde à vue est, selon l'article 12 de la Constitution, soumise au contrôle judiciaire et qu'il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire. Plusieurs garanties accompagnent la procédure de la garde à vue et tendent à assurer le respect de l'intégrité physique et morale du détenu dont notamment :

Il y a lieu également de noter que [la] loi du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons dispose dans son article premier qu'elle a pour objectif de régir « les conditions de détention dans les prisons en vue d'assurer l'intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d'aider à sa réinsertion. »

Ce dispositif législatif est renforcé par la mise en place d'un système de contrôle destiné à assurer le respect effectif de la dignité des détenus. Il s'agit de plusieurs types de contrôles effectués par divers organes et institutions :

Les autorités tunisiennes rappellent qu'elles n'hésitent point à enquêter sur toutes les allégations de torture chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables laissant croire qu'un acte de mauvais traitements a été commis. On citera en illustration deux exemples : le premier concerne trois agents de l'administration pénitentiaire qui ont maltraité un détenu, suite à une enquête ouverte à ce sujet les trois agents ont été déférés devant la justice et ont été condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'appel de Tunis rendu le 25 janvier 2002. Le deuxième exemple concerne un agent de police qui a été poursuivi pour coups et blessures volontaires et qui a été condamné à 15 ans d'emprisonnement par un arrêt rendu par la cour d'appel de Tunis le 2 avril 2002.

Les quelques cas de condamnation pour mauvais traitements ont été signalés dans le rapport présenté par la Tunisie devant le Conseil des droits de l'homme (annexe 2) et devant le Comité des droits de l'homme (annexe 3) dénotant ainsi de la politique volontariste de l'Etat à poursuivre et réprimer tout acte de torture ou de mauvais traitements ce qui est de nature à réfuter toute allégation de violation systématique des droits de l'homme.

En conclusion, il faut [souligner] que :

II. La garantie d'un procès équitable au détenu Sami Essid :

Le détenu Sami Essid est poursuivi pour sa participation, dans le cadre de son appartenance, en tant que chef de cellule de la branche européenne du réseau du groupe El Qaida, au soutien logistique aux réseaux liés au dit groupe notamment par le recrutement et l'entraînement des personnes en vue de commettre des actes terroristes.

Les procédures de poursuite, d'instruction et de jugement de ces infractions sont entourées de toutes les garanties nécessaires à un procès équitable dont notamment :

III. La garantie du droit de recevoir des visites :

La loi du 14 mai 2001 relative à l'organisation des prisons consacre le droit de tout prévenu à recevoir la visite de l'avocat chargé de sa défense, sans la présence d'un agent de la prison ainsi que la visite des membres de sa famille. Le détenu Sami Essid jouit de ce droit conformément à la réglementation en vigueur et sans restriction aucune.

a) visite de l'avocat A ce jour, chaque fois que Maître Samir Ben Amor, avocat de l'intéressé, a demandé une autorisation de visite de son client, il y a été autorisé par l'autorité compétente comme le démontre le tableau suivant :

Nombre de visitesDates des visites
109/06/2008
201/07/2008
317/07/2008
430/07/2008

Ci-joint des photocopies des autorisations de visites (annexe 4).

b) Visite des membres de la famille A ce jour, à chaque fois que les membres de la famille de Sami Essid ont demandé une autorisation de visite, il leur a été répondu favorablement par l'autorité compétente selon le tableau suivant :

Nombre de visitesQualité et nom du visiteurDates de visites
1La sœur Lilia07/06/2008
2Le père Khémais Le frère Mounir La sœur Samira10/06/2008
3Le père Khémais Le frère Souhail La sœur Samira17/06/2008
4La sœur Samira La sœur Lilia24/06/2008
5Le père Khémais01/07/2008
6La sœur Samira La sœur Lilia08/07/2008
7Le père Khémais La sœur Samira La sœur Lilia15/07/2008
8La sœur Samira La sœur Lilia22/07/2008
9La sœur Samira29/07/2008
10La sœur Samira La sœur Lilia05/08/2008
11Le père Khémais La sœur Samira La sœur Lilia13/08/2008
12La sœur Samira La sœur Lilia20/08/2008

c) Visite des autorités diplomatiques et consulaires et des avocats étrangers Les autorités tunisiennes ne peuvent donner suite à la demande de visite au citoyen tunisien Sami Essid [formulée] par son excellence l'ambassadeur de la République italienne en Tunisie ou son représentant, les autorités consulaires ne sont admises, en application de la loi relative aux prisons, qu'à rendre visite à leurs ressortissants.

De même, la demande de visite de Sami Essid par l'avocat qui le représente dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme, ne peut être autorisée en l'absence de convention ou de cadre légal interne qui l'autoriserait.

En effet la loi relative aux prisons détermine les personnes habilitées à exercer ce droit : il s'agit notamment des membres de la famille du détenu et de son avocat tunisien.

La Convention d'entraide judiciaire conclue entre la Tunisie et l'Italie le 15 novembre 1967 ne prévoit pas la possibilité pour les avocats italiens de rendre visite à des détenus tunisiens. Toutefois Sami Essid peut, s'il le souhaite, charger un avocat tunisien de son choix [de] lui rendre visite et de procéder, avec son homologue italien, à la coordination de leur action dans la préparation des éléments de sa défense devant la Cour européenne des droits de l'homme.

IV. La garantie du droit de bénéficier des soins médicaux :

La loi précitée relative à l'organisation des prisons dispose que tout détenu a droit à la gratuité des soins et des médicaments à l'intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissement hospitaliers. En outre, l'article 336 du code de procédure pénale autorise le juge d'exécution des peines à soumettre le condamné à examen médical.

C'est dans ce cadre que le détenu Sami Essid a été soumis à l'examen médical de première admission dans l'unité pénitentiaire le 5 juin 2008, le rapport du médecin ne relève rien de particulier à son égard. Ledit détenu a, d'autre part, bénéficié ultérieurement d'un suivi médical dans le cadre d'examens périodiques (ci-joint une copie du dernier rapport médical de l'intéressé – annexe no 5). En conclusion, l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier à l'instar de tout détenu et il n'y a pas lieu de ce fait d'autoriser son examen par un autre médecin.

Les autorités tunisiennes réitèrent leur volonté de coopérer pleinement avec la partie italienne en lui fournissant toutes les informations et les données utiles à sa défense dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme et suggère à la partie italienne de demander, si elle le juge utile, le report de l'affaire à une date ultérieure pour s'enquérir de l'évolution de la procédure en cours à l'encontre de Sami Essid devant les tribunaux tunisiens. »

« Le détenu Sami Khemais Salah Essid, âgé de 40 ans, écrou : 11271 est pris en charge au dispensaire de la prison de Mornaguia depuis le 04/06/2008. Le détenu a consulté l'infirmerie à trois reprises :

D. Les autres documents produits par le Gouvernement italien

« (...) Le 2 juillet dernier était prévue la comparution devant le tribunal militaire de Tunis, pour connexions avec des milieux terroristes, du citoyen tunisien Essid Sami Ben Khemais, alias Saber, expulsé d'Italie le 3 juin dernier. L'intéressé avait précédemment été condamné en Tunisie à 115 années d'emprisonnement.

Le procès (...) devant le tribunal militaire devait porter sur le réexamen des peines que la juridiction militaire tunisienne avait précédemment infligées par contumace, et qui s'élevaient au total à 100 années d'emprisonnement. Toutefois, comme l'ont relaté les agences de presse internationales, le procès a été repoussé au 15 octobre 2008.

D'après Samir Ben Amor, avocat du prévenu, celui-ci n'était pas présent au tribunal militaire car il se trouvait le même jour devant un tribunal ordinaire de Tunis qui devait statuer sur une autre peine prononcée par contumace, à savoir 15 années d'emprisonnement, pour deux chefs d'inculpation également liés à la participation supposée de l'intéressé à des activités terroristes.

Ces peines avaient été prononcées par contumace en Tunisie entre 2000 et 2007, période pendant laquelle Saber séjournait en Italie, où, comme on le sait, il a été condamné en 2002 à six ans et deux mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il est aujourd'hui détenu au pénitencier de Mornaguia (ouest de Tunis) dans l'attente de l'issue de ses recours contre les jugements tunisiens précités.

Il convient de rappeler qu'au cours des jours qui ont suivi l'expulsion, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Bechir Tekkari, avait assuré que le prévenu serait jugé à nouveau dans le cadre d'un procès équitable et public et avait écarté les craintes de traitements inhumains.

Je saisis l'occasion pour signaler que la correspondante de [l'agence de presse] ANSA, Mme Angela Virdò, a rencontré au cours des dernières semaines Maître Ben Amor, qui a indiqué que son client n'avait pas dénoncé de mauvais traitements au cours de la détention qui a suivi son expulsion. »

« Tunis, 7 JUIN – « Je l'ai vu cet après-midi, il va bien, il se trouve dans la prison de Moraguia, près de Tunis ; il est encore surpris et déçu que l'Italie, qui est un Etat de droit, ait violé les règles européennes qui faisaient obstacle à son expulsion ». Celui qui s'exprime ainsi est Samir Ben Amor, l'avocat du Tunisien Essid Sami Ben Khemais, dit Saber, expulsé d'Italie le soir du 2 juin après avoir purgé une peine de prison de six ans et demi pour terrorisme.
« On lui a donné ses effets personnels » rapporte l'avocat. « Alors qu'il se croyait libre, trois agents l'ont pris et l'ont emmené d'abord au centre de permanence temporaire de Milan, puis à l'aéroport de la Malpensa. De là, toujours escorté par les policiers, il est parti pour Rome, où il a embarqué le soir même sur un vol à destination de Tunis. »

Selon Ben Amor, Saber faisait partie du groupe connu sous le nom de « réseau de Milan », un groupe de musulmans qui, vers 1990, est parti s'entraîner en Afghanistan et a combattu en Bosnie et en Tchétchénie. « Ben Khemais ne risque pas la peine de mort en Tunisie » a expliqué l'avocat « mais l'infraction pour laquelle il a déjà été jugé en Italie lui a valu ici 115 années d'emprisonnement, cinq condamnations par les tribunaux militaires et deux [condamnations] par les [tribunaux] civils ».

Le 2 juillet, Saber comparaîtra devant le tribunal militaire à Tunis, et le ministre de la Justice a assuré aujourd'hui au cours d'une conférence de presse que le procès sera équitable et public. « Cela aura lieu à sa demande » a expliqué Ben Amor « car il a introduit un recours ; en effet, selon le code de procédure pénale, la même personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même infraction, auquel cas l'on aurait neuf procès : deux en Italie et sept en Tunisie ».

« Non, il n'a pas été torturé » dit l'avocat « mais tout le monde sait que dans les prisons tunisiennes, la torture est une pratique courante : les coups, l'électricité, et le « balanco », dans lequel le détenu est soulevé par les bras et ensuite battu à l'aide de bâtons. Une autre pratique est celle du « rôti » : un bâton passé sous les genoux et les bras tient le prisonnier suspendu entre deux chaises, ce qui lui fait perdre toute sensibilité dans l'ensemble du corps. »

II. LES DROITS INTERNES PERTINENTS

III. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

« Les performances économiques de la Tunisie et les avancées législatives ont amélioré l'image du pays au niveau international. Ceci dissimulait toutefois une réalité plus sombre dans laquelle les garanties juridiques étaient souvent violées, les personnes arrêtées pour des motifs politiques torturées alors que les auteurs des sévices étaient impunis, et les défenseurs des droits humains harcelés. Des restrictions sévères continuaient de peser sur la liberté d'expression et d'association. De nombreuses personnes poursuivies pour activités terroristes ont été condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables, qui se sont notamment déroulés devant des tribunaux militaires. Plusieurs centaines d'autres, condamnées les années précédentes à l'issue de procès iniques, étaient maintenues en détention, dans certains cas depuis plus de dix ans. Certains de ces détenus étaient susceptibles d'être considérés comme des prisonniers d'opinion.

Évolutions sur le plan juridique et institutionnel

En juillet, la composition du [comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales], l'organe chargé de recueillir les plaintes pour violation des droits humains, a été modifiée par décret. Le nombre de membres du Comité a été accru, mais celui-ci n'incluait pas d'organisations indépendantes de défense des droits fondamentaux.

« Guerre contre le terrorisme »

Abdellah al Hajji et Lotfi Lagha, deux des 12 Tunisiens détenus par les autorités américaines à Guantánamo Bay (Cuba), ont été renvoyés en Tunisie en juin. Arrêtés à leur arrivée, ils ont été placés en détention dans les locaux de la Direction de la sûreté de l'Etat du ministère de l'Intérieur, où ils auraient été torturés et contraints de signer des déclarations. Abdellah al Hajji s'est plaint d'avoir été privé de sommeil et frappé au visage. Il a ajouté que des agents de la Direction de la sûreté de l'Etat avaient menacé de violer sa femme et ses filles. Déclaré coupable, en octobre, d'appartenance à une organisation terroriste opérant à l'étranger, Lotfi Lagha a été condamné à trois ans d'emprisonnement. Abdellah al Hajji, qui avait interjeté appel d'une condamnation à dix ans d'emprisonnement prononcée par contumace en 1995, a été rejugé par un tribunal militaire de Tunis. Déclaré coupable, en novembre, d'appartenance, en temps de paix, à une organisation terroriste opérant à l'étranger, il a été condamné à sept ans d'emprisonnement. Neuf Tunisiens renvoyés d'Egypte en janvier et en mars auraient été détenus aux fins d'interrogatoire, dans certains cas pendant plusieurs semaines. La plupart d'entre eux ont été libérés, mais deux au moins – Ayman Hkiri et Adam Boukadida – étaient maintenus en détention à la fin de l'année dans l'attente de leur procès. Ces hommes avaient été arrêtés en Egypte en novembre 2006 avec d'autres étudiants égyptiens et étrangers. Ils auraient été torturés alors qu'ils étaient interrogés à propos d'un complot présumé en vue de recruter des personnes en Egypte et de les envoyer en Irak combattre les troupes de la coalition emmenée par les Etats-Unis.

Système judiciaire

Les procès des suspects accusés d'activités terroristes, dont certains se sont déroulés devant des tribunaux militaires, étaient le plus souvent inéquitables et débouchaient généralement sur des condamnations à de lourdes peines d'emprisonnement. Parmi les accusés figuraient des personnes arrêtées en Tunisie ainsi que des Tunisiens renvoyés contre leur gré par les autorités d'autres pays, notamment de France, d'Italie et des Etats-Unis, alors qu'ils risquaient d'être victimes d'actes de torture. Les condamnations étaient souvent fondées sur des « aveux » obtenus durant la période de détention provisoire et que les accusés avaient rétractés à l'audience en affirmant qu'ils avaient été extorqués sous la torture. Les juges d'instruction et les tribunaux s'abstenaient systématiquement d'ordonner une enquête sur ce type d'allégations. Seize civils au moins auraient été traduits devant le tribunal militaire de Tunis et condamnés à des peines allant jusqu'à onze ans d'emprisonnement. La plupart ont été déclarés coupables de liens avec des organisations terroristes opérant à l'étranger. Dans ces procès, non conformes aux normes internationales d'équité, le droit des accusés de se pourvoir en appel n'a pas été intégralement respecté.

En novembre, 30 hommes ont comparu devant le tribunal de première instance de Tunis dans le cadre de l'affaire dite « de Soliman ». Ils étaient accusés de toute une série d'infractions, notamment de complot en vue de renverser le gouvernement, utilisation d'armes à feu et appartenance à une organisation terroriste. Tous avaient été arrêtés en décembre 2006 et janvier 2007 à la suite d'affrontements armés entre les forces de sécurité et des membres présumés des Soldats d'Assad ibn al Fourat, un groupe armé. Ils se sont plaints d'avoir été torturés et maltraités durant leur garde à vue, qui s'est prolongée bien au-delà de la durée maximale légale de six jours. Leurs avocats ont demandé au juge d'instruction et au tribunal d'ordonner des examens médicaux de leurs clients en vue de constater des traces de torture, mais ces demandes ont été rejetées. Le 30 décembre, deux des accusés ont été condamnés à mort, huit à la détention à perpétuité et les autres à des peines allant de cinq à trente ans d'emprisonnement.

Libération de prisonniers politiques

Cent soixante-dix-neuf prisonniers politiques ont été remis en liberté. Selon les informations recueillies, une quinzaine avaient été maintenus en détention provisoire car on les soupçonnait d'appartenir au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), un groupe armé qui serait lié à Al Qaïda. Les autres étaient, pour la plupart, incarcérés depuis le début des années 1990 pour appartenance à l'organisation islamiste interdite Ennahda (Renaissance).

Torture et mauvais traitements

Comme les années précédentes, des cas de torture et de mauvais traitements infligés par des membres des forces de sécurité, et notamment de la Direction de la sûreté de l'État, ont été signalés. Les prisonniers maintenus au secret risquaient tout particulièrement d'être victimes de telles pratiques. Il n'était pas rare que les forces de sécurité ne respectent pas la durée maximale de la garde à vue, fixée à six jours, et maintiennent des personnes au secret pendant plusieurs semaines. De nombreux détenus se sont plaints d'avoir été torturés pendant leur garde à vue. Parmi les méthodes le plus souvent signalées figuraient les coups, la suspension dans des positions contorsionnées, les décharges électriques, la privation de sommeil, le viol et les menaces de viol de parentes des détenus. Les autorités n'ont pratiquement jamais mené d'enquête ni pris une quelconque mesure pour traduire en justice les tortionnaires présumés.

Mohamed Amine Jaziri, l'un des accusés dans « l'affaire de Soliman » (voir plus haut), a été arrêté le 24 décembre à Sidi Bouzid, au sud de Tunis. Il a été détenu au secret, dans un premier temps au poste de police de cette localité puis dans les locaux de la Direction de la sûreté de l'Etat à Tunis, jusqu'au 22 janvier. Les proches de cet homme se sont régulièrement enquis de son sort, mais les autorités ont nié le détenir jusqu'à sa remise en liberté. Mohamed Amine Jaziri a affirmé que pendant sa garde à vue il avait été frappé sur tout le corps et suspendu au plafond durant plusieurs heures, et qu'on lui avait administré des décharges électriques. Il a ajouté qu'on l'avait aspergé d'eau froide et privé de sommeil et qu'on lui avait recouvert la tête d'une cagoule sale durant les interrogatoires. Cet homme a été condamné en décembre à trente ans d'emprisonnement.

Conditions de détention

Selon certaines informations, de nombreux prisonniers politiques étaient victimes de discrimination et subissaient des conditions de détention très pénibles. Certains ont observé une grève de la faim pour protester contre les sévices infligés par les gardiens, la privation de soins médicaux, l'interruption des visites de leur famille ainsi que la dureté des conditions carcérales, tout particulièrement le maintien prolongé à l'isolement.

En octobre, Ousama Abbadi, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni et Mahdi Ben Elhaj Ali auraient été frappés à coups de poing et de pied et ligotés par des surveillants de la prison de Mornaguia. Lorsque l'avocat d'Ousama Abbadi lui a rendu visite, il a constaté que son client était grièvement blessé à l'œil et présentait une blessure ouverte profonde à la jambe ; il était dans un fauteuil roulant, incapable de se tenir debout. D'autres détenus de la prison de Mornaguia auraient été entièrement dévêtus par des gardiens et traînés dans un couloir le long des cellules. Aucune enquête n'a semble-t-il été effectuée, malgré les plaintes déposées par les avocats des détenus. (...).

Défenseurs des droits humains

Les autorités ont fortement entravé les activités des organisations de défense des droits humains. Les lignes téléphoniques et les connexions Internet de ces organisations étaient régulièrement interrompues ou perturbées, ce qui les empêchait de communiquer avec des personnes en Tunisie et à l'étranger. Des défenseurs des droits humains ont été harcelés et intimidés. Certains d'entre eux, de même que leur famille, étaient soumis à une surveillance constante de membres des forces de sécurité qui, dans certains cas, les brutalisaient.

En mai, Raouf Ayadi, avocat et défenseur des droits humains, a été agressé par un policier alors qu'il allait entrer dans une salle d'audience pour assurer la défense d'une personne accusée d'activités terroristes. Sa voiture a été saccagée au mois de juin. En novembre, Raouf Ayadi a été insulté, jeté par terre et traîné par des policiers qui voulaient l'empêcher de rendre visite à un militant des droits humains et à un journaliste qui observaient une grève de la faim pour protester contre le refus des autorités de leur délivrer un passeport. Les autorités n'ont pris aucune mesure contre les responsables des agressions dont cet avocat a été victime.

(...). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION

Ces dispositions se lisent ainsi :

Article 2 § 1

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d'espèce

c) Conclusion

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Françoise Tulkens

Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du Juge Cabral Barreto.

F.T.

S.D.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE CABRAL BARRETO

Je suis pleinement d'accord avec les constats de violation.

J'aimerais seulement préciser ce qui suit en ce qui concerne la violation de l'article 34 de la Convention.

Dans le paragraphe 87 de l'arrêt, il me semble qu'on ne fait pas parfaitement la distinction entre les obligations de l'Etat découlant des articles 1 et 46 de la Convention et celles qui sont imposées par l'article 34 ; ceci pourrait provoquer des doutes quant à la façon de la Cour d'interpréter ces dispositions.

Ainsi, en suivant de près l'arrêt Mamatkulov et Askarov, précité, j'aurai aimé que les paragraphes 87 et 88 de l'arrêt soient remplacés par les paragraphes suivants :

« 87. Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, montrent clairement qu'en raison de l'expulsion du requérant vers la Tunisie, l'arrêt de la Cour risque d'être privé de tout effet utile. En particulier, le fait que le requérant a été soustrait à la juridiction de l'Italie constitue un obstacle sérieux qui pourrait empêcher le Gouvernement de s'acquitter de ses obligations découlant des articles 1 et 46 de la Convention de sauvegarder les droits de l'intéressé et d'effacer les conséquences des violations constatées par la Cour.

c) Conclusion

[1] Rectifié le 16 septembre 2009 : « ce » a été remplacé par « cela »

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