AFFAIRE NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE

Application no. 41615/07 · Delivered 2009-01-08 · ECLI:CE:ECHR:2009:0108JUD004161507 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
41615/07
Delivered
2009-01-08
Respondent State
CHE
Conclusion
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8
Convention articles
8, 8-1, 8-2
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeAnatoly KovlerJudgeElisabeth SteinerJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE

(Requête no 41615/07)

ARRÊT

STRASBOURG

8 janvier 2009

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 06/07/2010

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« 3. L’objectif de la CEIE est d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant (art. 1 let. a CEIE). Est considéré comme illicite le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, seule ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour (art. 3 let. a CEIE). Le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CEIE). En l’espèce, il n’est pas contesté que le déplacement de l’enfant en Suisse est illicite, dans la mesure où le père détenait conjointement avec l’intimée l’autorité parentale (guardianship), ce qui comprend selon le droit israélien le droit de déterminer la résidence de l’enfant. Par ailleurs, dès lors que la demande de retour a été présentée dans le délai d’un an à partir du déplacement, l’intimée ne remet pas non plus en question qu’en principe, en application de l’art. 12 CEIE, le retour immédiat de l’enfant devrait être ordonné. La seule question litigieuse est donc de savoir s’il peut être fait exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE.

4.1 En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. b LTF), l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que ce retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Les exceptions au retour prévues à l’art. 13 de la CEIE doivent être interprétées de manière restrictive; le parent auteur de l’enlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt 5P.71/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2 in : FamPra.ch 2003 p. 718). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CEIE n’a pas pour but d’attribuer l’autorité parentale (ATF 131 III 334 consid. 5.3; 123 II 419 consid. 2b p. 425). Une exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE n’entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d’un danger sérieux (arrêt 5P.65/2002 du 11 avril 2002 consid. 4c/bb in : FamPra.ch 2002 p. 620 et la réf. citée). Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant (arrêt précité consid. 4b in : FamPra.ch 2002 p. 620 et la réf. citée).

4.2 La cour cantonale a observé qu’il s’agit d’un enfant très jeune qui est sous la garde de la mère, laquelle a toujours pourvu à son entretien. De son côté, le père vit dans une communauté religieuse où il est nourri et ne tire de son activité de professeur de sport et d’art dramatique qu’un revenu mensuel de 300 fr. La garde de l’enfant lui a été retirée en raison du climat de peur qu’il faisait régner au domicile familial. Pour cette même raison, les tribunaux israéliens lui ont ordonné de se constituer un domicile séparé et lui ont interdit de s’approcher de l’appartement de la mère. Avant le déplacement de l’enfant en Suisse, le père ne disposait que d’un droit de visite restreint, à savoir deux fois deux heures par semaine, sous la surveillance des services sociaux israéliens. Concernant les conditions d’un éventuel retour de l’enfant sans la mère, selon les éléments fournis par le Ministère israélien de la justice le 12 mars 2007, le père qui partage actuellement un appartement avec un colocataire et travaille toujours dans une institution d’enseignement religieux, serait disposé à prendre soin de l’enfant. Se fondant sur le caractère lacunaire et peu rassurant de ces renseignements ainsi que sur l’expertise judiciaire menée par le Dr [...], médecin psychiatre, la cour cantonale a considéré qu’un retour en Israël impliquait un risque de danger psychologique pour l’enfant et pouvait le placer dans une situation intolérable, qu’il soit accompagné ou non de sa mère. Elle a ajouté que, vu les faibles ressources financières du père, un retour en Israël de l’intimée porterait également atteinte à la sécurité économique de l’enfant dont la mère devrait retrouver un emploi afin de subvenir à leurs besoins.

En l’occurrence, le recourant ne critique pas l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle il existe un risque grave que l’enfant soit exposé à un danger psychique en cas de retour sans l’intimée. En revanche, il est d’avis que ce danger est inexistant si la mère accompagne l’enfant en Israël, ce que l’on peut raisonnablement attendre de celle-ci. Or, concernant ce dernier cas de figure, on cherche en vain dans le jugement cantonal la preuve d’un risque grave de danger ou de situation intolérable pour l’enfant. L’expert psychiatre ne s’est en particulier pas prononcé sur cette question, mais a expliqué que ce danger ne pouvait être évalué sans connaître les conditions d’un éventuel retour. S’agissant du comportement violent du recourant à l’encontre de l’intimée, il ne ressort pas du jugement cantonal que l’enfant soit menacé directement ou indirectement, à savoir par le fait d’être témoin de cette violence à l’encontre de la mère. Celle-ci a précisé que le père respectait les modalités fixées pour le droit de visite qui se passait bien. L’assistante sociale mandatée pour surveiller le droit de visite a qualifié de merveilleuse la relation père-fils telle qu’elle s’était établie juste avant l’enlèvement de l’enfant par sa mère. Cette dernière ne prétend pas que le recourant enfreignait les ordres judiciaires qui lui interdisaient d’approcher de l’appartement ainsi que de l’importuner et/ou de la harceler. Quant aux considérations tirées de l’absence de revenu du père et à ses liens avec la communauté religieuse « Loubavitch », en l’état, elles ne démontrent pas l’existence d’un risque grave de danger pour l’enfant au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE. Si ces indications sont utiles pour déterminer lequel des deux parents dispose des meilleures capacités éducatives afin de décider de l’attribution du droit de garde - question qui est tranchée par les autorités judiciaires du lieu de la résidence habituelle (art. 16 CEIE) - , elles ne sont en revanche pas pertinentes pour décider du retour de l’enfant après un enlèvement illicite (cf. consid. 4.1 supra).

S’agissant de la menace de la mère de ne pas rentrer en Israël, le jugement cantonal ne traite pas du tout des motifs de ce refus alors qu’il appartenait à celle-ci d’établir l’existence de circonstances objectives justifiant cette attitude. Les magistrats cantonaux citent l’expert psychiatre qui évoque les « risques judiciaires » encourus en cas de retour en Israël, sans qu’il soit précisé si l’intimée risque concrètement une peine de prison ferme comme conséquence de l’enlèvement. A supposer que ce risque soit avéré, on ne pourrait attendre de celle-ci qu’elle rentre en Israël avec l’enfant - ce qui exclurait par conséquent le retour de [l’enfant] au vu du danger psychique majeur auquel l’exposerait la séparation d’avec sa mère. Celle-ci ne s’est pas exprimée à ce sujet dans sa réponse adressée au Tribunal fédéral; en particulier elle ne prétend pas être menacée d’une peine de prison ferme ni même d’une sanction pénale. Elle ne soutient pas non plus qu’en cas de retour en Israël, il lui serait impossible ou très difficile de s’y intégrer, en particulier de trouver un nouvel emploi. En conséquence, on ne discerne pas davantage d’éléments de nature économique qui rendraient insupportable le retour de la mère et, par conséquent, de l’enfant. Ainsi, faute pour l’intimée d’avoir établi l’existence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de rentrer en Israël, il faut admettre que l’on peut raisonnablement attendre de celle-ci qu’elle retourne dans l’Etat de provenance en compagnie de l’enfant. Dans ces circonstances, le caractère peu rassurant des renseignements fournis par l’Autorité centrale israélienne (cf. consid. 4.2 supra) sur lesquels s’est notamment fondée la cour cantonale pour justifier l’exception au retour prévue par l’art. 13 al. 1 let. b CEIE n’est pas déterminant car ces informations ne tiennent compte que de l’hypothèse d’un retour de l’enfant sans sa mère.

En conséquence, les magistrats cantonaux ont enfreint l’art. 13 al. 1 let. b CEIE en considérant qu’il y avait lieu de faire exception au retour de l’enfant dans son pays de résidence habituelle. Le recours doit donc être admis et l’arrêt attaqué annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief relatif à la violation de l’art. 3 CDE. Il appartiendra à l’intimée d’assurer le retour de l’enfant [...] en Israël d’ici à la fin septembre 2007. (...)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

(...) »

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS

« Préambule :

Les Etats signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier :

La présente Convention a pour objet :

a. d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b. de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.

(...)

Article 3 :

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a. lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

b. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4 :

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

(...)

Article 5 :

Au sens de la présente Convention:

a. le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;

b. le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

Article 11 :

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)

Article 12 :

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. (...)

Article 13 :

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

(...)

b. qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Article 14 :

Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. »

« Article 5 : Retour et intérêt de l’enfant

Du fait de son retour, l’enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre b, de la Convention de La Haye notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant ;

b. le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui ;

c. le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.

Article 6 : Mesures de protection

Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

Si la demande a été déposée auprès de l’autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner la représentation de l’enfant, une curatelle ou d’autres mesures de protection, sur requête de cette autorité ou de l’une des parties, quand bien même la demande n’est pas encore pendante devant lui. »

« 6.4 Retour et intérêt de l’enfant (article 5)

Afin d’assurer une application de la Convention de La Haye de 1980 mieux adaptée aux intérêts de l’enfant, il est nécessaire que le législateur définisse un ensemble de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. La réglementation prévue à l’article 5 n’est pas censée remplacer celle qui figure à l’art. 13, § 1, lettre b, de la Convention de La Haye de 1980. Le terme «notamment» signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue dans la convention.

Tout d’abord la let. a se réfère aux cas dans lesquels l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant Si tel n’est pas le cas, notamment parce que le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi d’une telle responsabilité, il n’y a en principe pas lieu de craindre que l’enfant soit placé dans une situation intolérable à son retour, de sorte qu’il n’y a aucune raison de refuser celui-ci. Il en va autrement lorsque, aux yeux du tribunal, il apparaît manifeste que la partie qui a introduit la demande n’est pas en mesure de prendre en charge l’enfant.

La lettre b règle les cas dans lesquels l’opportunité du retour de l’enfant ne peut être appréciée que sous l’angle de sa relation avec le parent auteur de l’enlèvement. Lorsque l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a fait la demande de retour n’entre manifestement pas en ligne de compte, le problème de son retour dans l’Etat de provenance se présente de manière différente selon que la personne qui a enlevé l’enfant ou l’a retenu illicitement (il s’agit très souvent de la mère) est en mesure ou non de retourner dans cet Etat. Si elle n’est pas en mesure de le faire parce que, par exemple, elle y encourt une peine de prison qui entraînera une séparation d’avec l’enfant ou parce qu’elle entretient en Suisse un lien familial très étroit (par exemple par suite d’un remariage ou en raison de la situation de détresse dans laquelle se trouve un autre membre de la famille vivant en Suisse), il peut y aller de l’équilibre psychique et physique de l’enfant parce qu’à son retour il serait contraint de vivre séparé de ses deux parents. Une telle séparation n’est tolérable que dans des cas exceptionnels et doit constituer une ultima ratio.

Second cas de figure: celui dans lequel, compte tenu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait raisonnablement exiger du parent ravisseur qu’il prenne soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement (art. 5, let. b). Il ne suffit pas que le parent qui a enlevé l’enfant ou qui le retient illicitement déclare qu’il se refuse à retourner dans cet Etat. Il faut encore qu’il soit dans une situation de détresse telle qu’on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il retourne dans son lieu d’existence antérieur pour y attendre avec l’enfant la décision définitive du tribunal portant sur l’attribution du droit de garde. Dans ce contexte, nous songeons d’abord aux cas dans lesquels on ne peut assurer à la mère qu’elle trouve un lieu d’accueil sûr et financièrement supportable en dehors du logement de son ancien partenaire. Entrent ensuite en ligne de compte les cas dans lesquels le parent qui a demandé le retour de l’enfant ne reprendra pas l’exercice du droit de garde ni ne l’obtiendra par voie judiciaire, alors que l’auteur de l’enlèvement est manifestement la personne qui s’occupe en premier lieu de la prise en charge de l’enfant. En pareille occurrence, l’enfant ne serait reconduit dans l’Etat de provenance que pour y attendre l’attribution définitive du droit de garde au parent auteur de l’enlèvement, avant de retourner à nouveau en Suisse avec ce dernier. Or un tel aller-retour ne servirait en définitive qu’à soumettre l’affaire à la compétence des autorités de l’ancien lieu de résidence. Il s’agit là d’une solution qui n’est pas admissible selon l’esprit et au regard du but de la Convention de La Haye, car elle est incompatible avec l’intérêt de l’enfant. Encore faut-il que la situation soit indubitable pour le tribunal qui a été saisi en Suisse de la demande de retour. Si l’état de fait ne peut pas être établi de manière limpide, le tribunal devra statuer que le retour dans l’Etat de provenance du parent auteur de l’enlèvement est supportable et que, partant, il n’en résultera pas pour l’enfant de situation intolérable, laquelle justifierait une décision négative de retour en vertu de l’article 13, § 1, lettre b, de la Convention de La Haye.

La let. c se réfère au placement auprès de tiers. En effet, si le retour de l’enfant devait entraîner une séparation du parent qui l’a enlevé ou retenu illicitement (parce que le retour est impossible à ce dernier ou ne saurait être raisonnablement exigé de lui), il ne pourrait être exécuté dans des conditions convenables que si l’enfant pouvait être placé chez des tiers dans son Etat de provenance. Toutefois, une telle solution ne doit être recherchée et, partant, amener le tribunal suisse compétent à ordonner le retour de l’enfant que si le placement auprès de tiers n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Cette troisième condition ne peut être remplie que si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant – ce qui peut être le cas lorsqu’il entretient avec ce parent une relation conflictuelle – et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier. En tout état de cause, une telle solution ne doit être envisagée qu’à titre d’ultima ratio.

Notons encore que pour que le retour soit conforme aux intérêts de l’enfant et, notamment, pour que les conditions visées à l’article 13 Convention de La Haye soient remplies, il faut que l’autorité qui statue soit au fait de la situation qui règne dans l’Etat de provenance et du régime juridique qui y est en vigueur. Aussi, les parties et, en particulier, les parents ont le devoir de participer à l’établissement des faits. Leur audition en personne par le tribunal (article 9, al. 1 et 2) revêt donc une grande importance. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure et à la coopération avec les autorités compétentes dans l’Etat de provenance jouent également un rôle essentiel. Le tribunal doit pouvoir vérifier si et de quelle manière il est possible d’assurer le retour de l’enfant (article 10, al. 2). S’il n’y parvient pas ou n’y parvient que partiellement, il ne sera pas en mesure de peser toutes les conséquences que pourrait avoir un retour pour l’enfant. Il en sera de même s’il ne parvient pas à obtenir de la part des autorités locales des assurances fiables quant à l’accueil et à la protection de l’enfant, en particulier lorsque l’on est en droit de douter de la capacité du parent demandeur de s’occuper correctement de l’enfant. Sous ce rapport, l’article 10 est donc directement lié à l’application pratique de l’article 5. »

Préambule :

« (...) Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension, (...)

Article 7 :

Article 9 :

Article 14 :

Article 18 :

« a. Les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs droits et leurs besoins propres ; (...). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a. Les requérants

b. Le Gouvernement

c. Tierce partie

a. Les principes élaborés par la Cour dans les affaires portant sur l’enlèvement d’un enfant

i. L’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation.

ii. La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8.

iii. S’agissant plus particulièrement de l’obligation pour l’Etat d’adopter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit, pour un parent, à ce que des mesures propres à le réunir à son enfant soient prises et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre.

iv. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exercice des droits de garde, de visite et d’autorité parentale reconnus à un parent par la législation applicable ou résultant de décisions judiciaires.

v. Toutefois, l’obligation, pour les autorités nationales, de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux.

vi. La Convention ne doit pas être interprétée isolément, mais il convient, en vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable à la partie contractante.

vii. Les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats en matière de réunion d’un parent à son enfant doivent, dès lors, s’interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

viii. Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, série A no 37, § 33). Dans cette logique, un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps.

ix. Dans ce contexte, l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d’un enfant enlevé, y compris l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux.

b. L’ « objet et le but » de la Convention de La Haye

c. Application en l’espèce des principes précités

i. Les motifs allégués contre le retour immédiat de l’enfant

ii. Les conditions d’exécution de la mesure de retour

iii. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 ET 9 DE LA CONVENTION

Sur la recevabilité

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées dissidentes suivantes :

C.L.R.

S.N.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KOVLER

N’étant pas d’accord avec les conclusions de la majorité et souscrivant aux propos des juges Spielmann et Steiner, je voudrais faire part des raisons supplémentaires pour lesquelles j’ai voté contre l’avis de la majorité.

Dans les affaires aussi délicates que celle-ci, où ce sont avant tout les droits de l’enfant dans une famille désunie qu’elle considère traditionnellement comme prioritaires (je renvoie à cet égard à la jurisprudence abondante citée au paragraphe 72), la Cour met souvent l’accent sur les conditions (matérielles et psychologiques) dans lesquelles devrait vivre un enfant chez chacun des parents (voir notamment l’arrêt Ismailova v. Russia, no 37614/02, 29 novembre 2007).

Dans le cas du petit Noam, il est d’une importance primordiale de noter que dès l’apparition des difficultés conjugales, la garde provisoire puis l’autorité parentale ont été attribuées par les autorités judiciaires israéliennes à la mère (voir les paragraphes 13 et 14). Ensuite, après l’intervention des services sociaux israéliens, il a été ordonné aux parents de vivre séparément dans l’intérêt de l’enfant ; puis le juge du tribunal des affaires familiales, par une ordonnance provisoire du 12 janvier 2005, a interdit au père de pénétrer dans l’école maternelle où l’enfant était inscrit et dans l’appartement de la requérante, et de porter ou détenir une arme (sic.). Enfin, les différentes décisions confiant la garde de l’enfant à la mère furent confirmées le 10 février 2005 par le prononcé du divorce des époux sans modification de l’attribution de l’autorité parentale, qui restait donc à la mère. Il n’y a aucune raison de douter du bien-fondé de toutes ces décisions, qui témoignent de l’existence d’un réel problème dans les rapports entre le père et le fils. De surcroît, on apprend que, le père de l’enfant ne s’étant pas acquitté du paiement d’une pension alimentaire au profit de la requérante, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre le 20 mars 2005 (paragraphe 18). A ces éléments, qui ne plaident pas en faveur du père, viennent s’ajouter les faits mentionnés aux paragraphes 48 et 49.

Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner de la décision du juge du tribunal des affaires familiales de refuser à la requérante l’annulation de l’ordre judiciaire d’interdiction de sortie du territoire israélien visant le petit Noam, qui est ainsi devenu, en quelque sorte, l’otage de son père.

Il est inutile ici d’entrer dans les détails de la bataille judiciaire qui a suivi le départ de la mère avec son fils en Suisse, mais je dois dire que je comprends les raisons des décisions du juge de paix de Lausanne (paragraphe 28) et de la Chambre des Tutelles du tribunal cantonal de Vaud (paragraphe 31), qui ont estimé à juste titre que le retour de l’enfant auprès de son père l’aurait exposé à un danger psychique et même physique. En revanche, l’arrêt du 16 août 2007 du Tribunal fédéral me semble être manifestement trop formel et ne pas tenir pas compte de l’esprit de la Convention de la Haye, et en particulier de son article 13, dont le but

primordial est la défense des intérêts de l’enfant, l’intérêt des parents ne venant qu’ensuite. Rien n’empêche le père de venir en Suisse pour voir son fils ni de participer à son éducation par des moyens de communication modernes, jusqu’à ce que l’enfant soit majeur et décide lui-même de sa situation. En fin de compte, la recommandation 874 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est toujours d’actualité : « Les enfants ne doivent plus être considérés comme la propriété de leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs besoins propres ... ». Je regrette que le Tribunal fédéral et notre Cour aient pris des décisions allant à l’encontre de cette recommandation.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE STEINER

Je regrette de ne pas pouvoir suivre la majorité dans cette affaire.

Au-delà des problèmes d’ordre juridique dus au fait qu’elle s’inscrit dans un cadre international, l’affaire Neulinger et Shuruk soulève une question éthique de la plus haute importance : quel doit être le niveau de protection garanti à une personne au regard de la Convention européenne des droits de l’homme par rapport à un Etat tiers, dont le système juridique n’intègre pas nécessairement les garanties que la Convention assure à toute personne relevant de la juridiction d’un Etat partie à cet instrument.

Je note, d’emblée, qu’il s’agit en l’espèce d’un enfant, ayant aussi la nationalité suisse, résidant à Lausanne avec sa mère et menacé de « renvoi » dans un pays tiers, le pays de résidence de son père ; tout cela dans le cadre et à l’issue d’un contentieux de droit de la famille où se mêlent intérêts privés, dont la nature conflictuelle est évidente, et contraintes internationales.

La principale question que j’aimerais mettre en lumière, et qui a motivé de manière décisive mon opposition à l’opinion retenue par la chambre (à une très faible majorité), est celle de l’intérêt de l’enfant, intérêt qui, selon notre propre jurisprudence en matière de conflits familiaux relevant de l’article 8 de la Convention, doit prévaloir sur toute autre considération. Ensuite, je rappellerai quel peut être, selon moi, l’intérêt de la mère méritant considération et protection sous l’angle de la Convention.

A mon avis, en ce qui concerne la question fondamentale de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, l’arrêt n’apporte pas de réponse convaincante. Outre le fait que, sur une question aussi importante, la chambre ne consacre qu’un paragraphe, et encore de manière subsidiaire, l’arrêt aborde le point central de l’affaire, qui est celui du contexte religieux dans lequel elle se situe, d’une façon on ne peut plus sommaire.

Un malaise est perceptible dans la façon dont cette question a été abordée et résolue dans l’arrêt. En considérant « qu’aucun indice ne porte à croire que la requérante ne pouvait pas exercer une influence sur l’éducation religieuse de son fils ou que les tribunaux israéliens ne pouvaient pas empêcher le père de l’envoyer dans une école religieuse ‘Heder’ » (paragraphe 92 in fine de l’arrêt), la chambre fait preuve d’un formalisme excessif et d’un optimisme théorique, que rien dans le dossier n’est susceptible de conforter.

Formalisme excessif, parce que la majorité de la chambre semble partir d’une vision « procédurale » faisant confiance, d’une manière abstraite, à un système juridique dont les principes en matière de droit de la famille, s’inspirant d’un droit religieux traditionnel qui règle les questions de statut personnel, différent parfois sensiblement de ceux que nous connaissons en Europe.

Optimisme théorique, parce que la majorité semble ignorer qu’en l’occurrence, les contentieux relevant du droit de la famille de l’Etat tiers, et notamment les matières concernant le mariage, le divorce, les pensions alimentaires, la tutelle et l’adoption, ne sont justiciables que des tribunaux religieux, en l’espèce des tribunaux rabbiniques.

Or, lorsque l’on sait l’évolution qu’a connue le père et qui l’a amené à faire partie d’un mouvement religieux ultra-orthodoxe, on peut éprouver les doutes les plus sérieux sur les possibilités réelles pour la mère d’influer sur des choix dictés plus par des préceptes religieux que par l’intérêt de l’enfant.

Si j’ai bien compris le sens profond de l’argumentation de la requérante, elle souhaite que son fils, tout en n’étant pas coupé de ses racines et en recevant une éducation religieuse à cet effet, soit en fait éduqué dans le respect des principes de tolérance et de laïcité qui sont ceux des Etats parties à la Convention. S’il est vrai qu’il convient, comme le prévoit l’article 2 du protocole no 1 à la Convention, de respecter les « convictions religieuses et philosophiques » des parents dans l’éducation des enfants, encore faut-il qu’en cas de désaccord, les conjoints soient placés sur un pied d’égalité, ainsi d’ailleurs que l’exige l’article 5 du protocole no 7, aux termes duquel « les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution ».

Or, pour les motifs que je viens d’indiquer, je n’ai pas la certitude que tel sera bien le cas si l’enfant est renvoyé, et rien dans le dossier ne le prouve non plus.

Dans ces conditions, en m’inspirant d’un principe de précaution qui rejoint tant l’intérêt de l’enfant que celui de la mère, je considère que l’Etat défendeur a dépassé sa marge d’appréciation. En effet, aucun motif impérieux ne saurait être invoqué pour justifier une ingérence aussi grave affectant la vie privée et familiale tant de l’enfant que de la mère, de sorte que cette ingérence ne s’avère pas nécessaire dans une société démocratique.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE SPIELMANN

Je ne suis pas d’accord avec les conclusions de la majorité et j’estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

leurs parents, mais être reconnus comme des individus avec leurs droits et leurs besoins propres » (voir la Recommandation no 874 (1979) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe)[7]. Mais la majorité omet d’appliquer ces principes au cas d’espèce.

[1] Il résulte du rapport explicatif de la Convention de La Haye de Mlle Elisa Pérez-Vera (http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf.), qu’ « il est …évident que le fait de qualifier d’illicite le déplacement ou le non-retour d’un enfant est conditionné par l’existence d’un droit de garde qui donne un contenu juridique à la situation modifiée par les actions que l’on se propose d’éviter. (…) dans toutes les hypothèses nous nous trouvons confrontés au déplacement d’un enfant fors de son milieu habituel, où il se trouvait confié à une personne physique ou morale qui exerçait sur lui un droit légitime de garde. (…)». (p. 428, n° 9 et 12, mise en exergue ajoutée par moi).

[2] Rapport explicatif précité, p. 444, n° 65. Le rapport ajoute qu’ « en effet, bien qu’au cours de la Quatorzième session les problèmes pouvant dériver de la violation d’un droit de visite, surtout quand le titulaire de la garde déplace l’enfant à l’étranger, aient été soulevés, l’opinion majoritaire a été qu’on ne peut pas assimiler une telle situation aux déplacements illicites qu’on essaie de prévenir ». (ibidem, pp. 444 et 445, n° 65, note de bas de page omise).

[3] Le rapport explicatif précité semble d’ailleurs distinguer le droit de garde de l’autorité parentale dans le contexte des enfants confiés à une institution ou à une organisation : « …si un enfant a été confié, par une décision judiciaire ou administrative (c'est-à-dire, au cas d’un placement forcé de l’enfant), à tel organisme dans le pays de sa résidence habituelle, le parent qui prétend obtenir la jouissance effective d’un droit de garde sur celui-ci aura peu de chance de pouvoir invoquer la Convention. En effet, du fait que les organismes visés exercent en principe leurs compétences, abstraction faite de l’éventuelle reconnaissance de l’autorité parentale, une telle prétention ne rentrerait pas dans le domaine conventionnel, puisque la garde au sens de la Convention appartiendrait à l’organisme en question ». Rapport explicatif précité, p. 451, n° 82 (mise en exergue ajoutée par moi).

[4] « ….en marge des mécanismes possibles de protection de ses biens ». Rapport explicatif précité, pp. 451 et 452, n° 84.

[5] Pour un commentaire critique de l’arrêt du 16 août 2007, voir la note de A. Bucher, AJP/PJA, (Aktuelle Juristische Praxis), 12/2007, pp. 1588 et suiv.

[6] A. Bucher (op. cit., p. 1588) critique l’arrêt du tribunal fédéral comme suit: « Das Urteil beginnt mit einem krassen Fehler. Der Ausgangspunkt für die Feststellung, dass das Haager Abkommen anwendbar ist, sei die Verletzung des « Sorgerechts » (« droit de garde » in der offiziellen Version) des in Israel verbliebenen Vaters » (« L’arrêt commence par une erreur grossière. Le point de départ pour la constatation de l’applicabilité de la Convention de La Haye serait la violation du droit de garde du père resté en Israël » (ma traduction). Selon cet auteur, l’erreur du tribunal fédéral aurait consisté à inclure le choix de résidence de l’enfant parmi les attributs du droit de garde sans prendre en considération le fait que, précisément, le père de l’enfant n’était plus investi du droit de garde. L’auteur ajoute que selon le tribunal fédéral, les relations de l’enfant avec son père se limitaient au droit de visite restreint, à savoir deux heures par semaine, sous la surveillance des services sociaux israéliens.

[7] Le Rapport explicatif de la Convention de La Haye se réfère également à la Recommandation 874 (1979) (voir le Rapport explicatif précité, p. 431, n° 24) et au « premier principe général » de celle-ci.

[8] Voir Patrick Kinsch, Droits de l’homme, droits fondamentaux et droit international privé, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 318 (2005), pp. 193-203, n° 151-155 (pour ce qui est de l’incidence du droit constitutionnel allemand) et pp. 204-209, n° 156-160 (pour ce qui de la généralisation au regard des droits de l’homme).

La Convention de La Haye elle-même, dans son article 20 dispose que « [l]e retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La portée de cette disposition est cependant incertaine. Voir le rapport explicatif de Mlle Elisa Pérez-Vera, op. cit., pp. 461 et 462, n° 118.

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