AFFAIRE S. ET MARPER c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 30562/04 · Priimta 2008-12-04 · ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 · Kalbos: FR · EN · FR · IT

Peticija Nr.
30562/04
Priimta
2008-12-04
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 41, 46, 46-2
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGiovanni BonelloTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasNina VajićTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasStanislav PavlovschiTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasMark VilligerTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasLedi BiankuKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE S. ET MARPER c. ROYAUME-UNI

(Requêtes nos 30562/04 et 30566/04)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2008

En l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Corneliu Bîrsan,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Stanislav Pavlovschi,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Mark Villiger,

Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 12 novembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme E. Willmott, agent,

MM. Rabinder Singh QC,

J. Strachan, conseils,

N. Fussell,

Mme P. McFarlane,

MM. M. Prior,

S. Bramble,

Mme E. Rees,

MM. S. Sen, conseillers,

D. Gourley,

D. Loveday, observateurs ;

MM. S. Cragg,

A. Suterwalla,

P. Mahy, solicitor, conseils.

La Cour a entendu M. S. Cragg et M. Rabinder Singh en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...) les empreintes digitales et profils ADN ne révèlent que peu d’informations à caractère personnel. Les échantillons biologiques contiennent potentiellement des informations beaucoup plus nombreuses, plus personnelles et plus détaillées. On nous dit redouter que la science permette un jour une analyse des échantillons tellement poussée que l’on pourra obtenir des informations sur la propension d’un individu à commettre certaines infractions, et que, telle qu’elle est libellée aujourd’hui, la disposition en cause [l’article 82 de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police] permettra de les utiliser à cet effet. On pourrait aussi dire que la loi risque d’être modifiée pour autoriser une utilisation des échantillons à des fins autres que celles décrites dans ledit article. On pourrait également avancer que, du moment que les échantillons sont conservés, il existe dès maintenant un risque qu’ils soient utilisés d’une manière non autorisée par la loi. Ainsi, nous dit-on, les objectifs recherchés pourraient être atteints de façon moins intrusive (...) Pourquoi ne pourrait-on les atteindre en conservant les profils mais non les échantillons ?

La réponse à ces arguments est à mon sens la suivante. Premièrement, la conservation d’échantillons permet a) de vérifier l’intégrité et l’utilité future du système de fichage des empreintes génétiques, b) de procéder à une nouvelle analyse en vue de l’amélioration des profils ADN en cas d’apparition d’une technologie nouvelle qui permettra d’augmenter le pouvoir discriminant du processus de comparaison de l’ADN, c) de procéder à une nouvelle analyse et ainsi d’extraire d’autres marqueurs ADN et donc d’offrir des avantages en matière de rapidité, de sensibilité et de coût des recherches dans la base de données, d) de procéder à une analyse complémentaire dans les cas d’allégations d’erreur judiciaire, et e) de procéder à une analyse complémentaire pour pouvoir identifier les erreurs éventuelles d’analyse ou de traitement. Tels sont les avantages qui doivent être mis en balance avec les risques cités par Liberty. Pour ce qui est de ces risques, notre position est en tout état de cause, premièrement, que toute modification de la loi devra être en elle-même conforme à la Convention, deuxièmement, que tout changement dans la pratique devra être conforme à la Convention, et, troisièmement, que l’illégalité ne doit pas être présumée. Il me paraît que dans ces conditions les risques mentionnés ne sont pas grands et que, tels qu’ils se présentent, ils sont compensés par les avantages obtenus dans le domaine de la poursuite et de la prévention des infractions pénales. »

« [s]i la justification de la conservation doit si peu que ce soit être en relation avec le point de vue de la police sur le degré d’innocence, alors les personnes qui ont été acquittées et ont vu leurs échantillons conservés peuvent à bon droit dire que cela les stigmatise ou crée une discrimination à leur encontre et estimer que, bien qu’elles fassent partie d’un groupe de personnes acquittées et donc censées être innocentes, elles sont traitées comme des coupables. En réalité, on ne stigmatise nullement les personnes acquittées en disant simplement que la conservation des échantillons prélevés légalement constitue la norme, et il est dans l’intérêt public que la police dispose d’une base de données aussi large que possible dans le cadre de la lutte contre la criminalité. »

II. LE DROIT ET LES ÉLÉMENTS INTERNES PERTINENTS

A. Angleterre et pays de Galles

« 1A. Lorsque a) des empreintes ou échantillons sont prélevés sur une personne dans le cadre de l’enquête sur une infraction, et b) l’alinéa 3) ci-dessous n’exige pas leur destruction, ces empreintes ou échantillons peuvent être conservés une fois qu’ils ont été employés dans le but prévu mais ne peuvent être utilisés par quiconque, sauf à des fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions pénales, l’enquête sur une infraction ou la conduite de poursuites.

(...)

3AA. L’alinéa 3) ci-dessus n’exige pas de détruire des empreintes et échantillons si a) ils ont été prélevés en vue de l’enquête sur une infraction dont une personne a été reconnue coupable, et b) un échantillon ou, suivant le cas, des empreintes, ont aussi été pris aux fins de cette enquête sur la personne reconnue coupable. »

B. Ecosse

C. Irlande du Nord

D. Rapport du Nuffield Council on Bioethics[2]

III. LES ÉLÉMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Les textes du Conseil de l’Europe

Article 5 – Qualité des données

« Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé sont :

(...)

b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;

c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;

(...)

e. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. »

Article 6 – Catégories particulières de données

« Les données à caractère personnel révélant l’origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées. (...) »

Article 7 – Sécurité des données

« Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l’accès, la modification ou la diffusion non autorisés. »

Principe 2 – Collecte des données

« 2.1. La collecte de données à caractère personnel à des fins de police devrait se limiter à ce qui est nécessaire à la prévention d’un danger concret ou à la répression d’une infraction pénale déterminée. Toute exception à cette disposition devrait faire l’objet d’une législation nationale spécifique.

(...) »

Principe 3 – Enregistrement des données

« 3.1. Dans la mesure du possible, l’enregistrement de données à caractère personnel à des fins de police ne devrait concerner que des données exactes et se limiter aux données nécessaires pour permettre aux organes de police d’accomplir leurs tâches légales dans le cadre du droit interne et des obligations découlant du droit international.

(...) »

Principe 7 – Durée de conservation et mise à jour des données

« 7.1. Des mesures devraient être prises pour que les données à caractère personnel conservées à des fins de police soient effacées si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été enregistrées.

A cette fin, il convient notamment de prendre en considération les critères suivants : nécessité de garder des données à la lumière des conclusions d’une enquête pour un cas donné ; prononcé d’une décision définitive et notamment acquittement ; réhabilitation ; prescription ; amnistie ; âge de la personne concernée ; catégories particulières de données.

(...) »

« Les échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l’ADN et les informations dégagées de ces analyses aux fins d’enquêtes et de poursuites pénales ne doivent pas non plus être utilisés à d’autres fins. (...)

L’utilisation d’échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l’ADN, et des informations ainsi recueillies, peut s’imposer à des fins de recherche et de statistiques. Une telle utilisation est admissible à condition que l’identité de l’individu en cause ne puisse être établie. Aussi faut-il au préalable retirer de ces échantillons et de ces informations les noms des intéressés et les autres mentions permettant de les identifier. »

« Le prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse de l’ADN ne devrait être effectué que dans des circonstances déterminées par le droit interne, étant entendu que dans certains Etats, un tel prélèvement soit subordonné à l’autorisation expresse d’une autorité judiciaire. (...) »
« Les échantillons prélevés sur le corps d’individus aux fins d’analyse de l’ADN ne doivent pas être conservés une fois que la décision finale a été rendue dans l’affaire en vue de laquelle ils ont été utilisés, à moins qu’une telle conservation ne s’impose pour des besoins directement liés à ceux en vue desquels ils ont été prélevés.

Il faut veiller à effacer les données des analyses de l’ADN et les informations obtenues au moyen de ces analyses dès lors qu’il n’est plus nécessaire de les conserver aux fins en vue desquelles elles ont été utilisées. Les données des analyses de l’ADN et les informations ainsi recueillies peuvent toutefois être conservées lorsque l’intéressé a été reconnu coupable d’infractions graves portant atteinte à la vie, à l’intégrité ou à la sécurité des personnes. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation.

Les échantillons et autres tissus humains, ou les informations qui en découlent, peuvent être conservés pour de plus longues périodes :

Dans les cas où la sûreté de l’Etat est en cause, le droit interne peut permettre la conservation des échantillons, des résultats de l’analyse de l’ADN et de l’information qui en découle, même si la personne concernée n’a pas été inculpée ou condamnée pour une infraction. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation. (...) »

« 47. Le groupe de travail, tout à fait conscient des difficultés de rédaction de la recommandation 8, parce qu’elle met en jeu divers intérêts protégés, de nature très sensible, a estimé nécessaire de trouver un juste équilibre entre ces intérêts. La Convention européenne des droits de l’homme et la Convention sur la protection des données prévoient, toutes deux, des exceptions dans les domaines de la répression des infractions pénales et de la protection des droits et libertés des tiers. Les exceptions ne sont toutefois admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

(...)

Le groupe de travail a toutefois reconnu la nécessité de constituer des bases de données dans certains cas et pour certaines catégories d’infractions, qui peuvent être considérés comme constituant des circonstances justifiant d’autres solutions, en raison de leur gravité. Il est parvenu à cette conclusion après une analyse approfondie des dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Convention sur la protection des données et d’autres instruments juridiques élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe. En outre, il a examiné la possibilité que tous les Etats membres instaurent un système de casier judiciaire pouvant être utilisé pour les besoins du système de justice pénale (...) En conséquence, il a admis que l’on pouvait constituer des banques de données, à titre exceptionnel et à certaines conditions strictes, à savoir :

B. Le droit et la pratique dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

C. L’Union européenne

Article 35 – Finalité de l’utilisation

« 2. (...) La Partie contractante gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises (...) que si ce traitement est nécessaire en vue de réaliser une comparaison, de répondre par la voie automatisée à la demande ou de faire la journalisation (...) A l’issue de la comparaison ou de la réponse automatisée à la demande, les données transmises sont effacées sans délai à moins que la poursuite du traitement en vue des finalités mentionnées [ci-dessus] ne soit nécessaire. »

Article 5

Fixation de délais d’effacement et de vérification

« Des délais appropriés sont prévus pour effacer les données à caractère personnel ou vérifier régulièrement s’il est nécessaire de conserver les données. Des règles procédurales permettent d’assurer le respect de ces délais. »

D. La jurisprudence dans d’autres pays

« Toutefois, ce qui est plus préoccupant, c’est l’effet de l’ordonnance de prélèvement génétique sur le droit de l’individu à la vie privée en ce qui touche les renseignements personnels. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293, la Cour a statué que l’article 8 de la Charte protégeait des « renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’Etat ». L’ADN d’une personne renferme, « au plus haut degré, des renseignements personnels et privés » : S.A.B., § 48. Contrairement à une empreinte digitale, il peut révéler les détails les plus intimes de la composition biologique d’une personne (...) Le prélèvement et la conservation d’un échantillon d’ADN ne sont pas anodins et, en l’absence d’un intérêt public impérieux, ils constitueraient foncièrement une grave atteinte au droit à la vie privée en ce qui concerne tant l’intimité de la personne que ses renseignements personnels. »

E. La Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant

IV. LES OBSERVATIONS DES TIERCES PARTIES

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Existence d’une ingérence dans la vie privée

a. Les requérants

b. Le Gouvernement

a. Principes généraux

b. Application des principes précités au cas d’espèce

i. Les échantillons cellulaires et profils ADN

ii. Les empreintes digitales

B. Justification de l’ingérence

a. Les requérants

b. Le Gouvernement

a. Prévue par la loi

b. But légitime

c. Nécessaire dans une société démocratique

i. Principes généraux

ii. Application de ces principes au cas d’espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage moral

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 42 000 EUR (quarante-deux mille euros) (y compris la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par les requérants) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, moins les 2 613,07 EUR (deux mille six cent treize euros sept centimes) déjà versés au titre de l’assistance judiciaire ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 4 décembre 2008.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

[1]. Le sigle ADN est l’abréviation de « acide désoxyribonucléique ». L’ADN est présent dans quasiment toutes les cellules de l’organisme et, de par l’information génétique dont il est porteur (sous forme d’un code ou langage), il détermine les caractéristiques physiques de l’individu et commande tous les processus chimiques dans le corps. L’ADN de chaque individu est unique, sauf dans le cas des vrais jumeaux. Les échantillons d’ADN sont des échantillons cellulaires conservés après analyse. Ce terme recouvre également les sous-échantillons et échantillons partiels. Les profils ADN sont des données numériques qui sont stockées sur support électronique dans la base de données ADN du Royaume-Uni avec des renseignements sur la personne à laquelle ces données se rapportent.

[2]. Le Nuffield Council on Bioethics est un organisme indépendant, composé de médecins cliniciens, juristes, philosophes, scientifiques et théologiens, créé par la Fondation Nuffield en 1991. Le rapport en question est paru le 18 septembre 2007 sous le titre « The forensic use of bioinformation: ethical issues » (« L’usage des informations biologiques en criminalistique : questions d’éthique »).

[3]. Allèle : l’un quelconque des deux gènes différant par leur expression phénotypique bien que leur fonction soit la même, localisés au même site sur chaque membre d’une paire de chromosomes homologues (définition du Petit Robert).

[4]. Le droit et la pratique sont actuellement régis en Irlande par la loi de 1990 sur les preuves scientifiques en matière pénale. Un nouveau projet de loi visant à étendre l’usage et le stockage des données ADN dans la base de données nationale a été approuvé par le gouvernement mais n’a pas encore reçu l’aval du Parlement.

[5]. Le décret-loi du 30 octobre 2007 portant création d’une base de données ADN nationale a été approuvé par le gouvernement italien et le Sénat mais est parvenu à expiration sans avoir pu être formellement converti en loi en raison de la découverte d’une erreur de rédaction. Une version corrigée de ce texte devrait être édictée en 2008.

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