AFFAIRE BOGUMIL c. PORTUGAL

Peticija Nr. 35228/03 · Priimta 2008-10-07 · ECLI:CE:ECHR:2008:1007JUD003522803 · Kalbos: FR

Peticija Nr.
35228/03
Priimta
2008-10-07
Valstybė atsakovė
PRT
Išvada
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
3, 6, 6-1, 6-3-c, 6-1+6-3-c, 6-3, 8, 8-2, 8-1, 29, 29-3, 35, 35-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasFrançoise TulkensTeisėjasAntonella MularoniTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasVladimiro ZagrebelskyTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasAndrás SajóKanclerisFrançoise Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BOGUMIL c. PORTUGAL

(Requête no 35228/03)

ARRÊT

STRASBOURG

7 octobre 2008

DÉFINITIF

06/04/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bogumil c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Antonella Mularoni,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’hospitalisation du requérant et l’intervention chirurgicale

a) La déclaration du docteur Helder Viegas

« (...)

b) La déclaration du docteur Eduardo Gomes da Silva

« (...) Il n’existe au CHL-ZC [Centre hospitalier de Lisbonne – zone centrale] aucune norme administrative (circulaires, instructions, etc.) concernant l’action du personnel médical face à des personnes considérées par le service des urgences comme des trafiquants (« porteurs entériques ») de capsules (« boulettes ») contenant des stupéfiants. Dans de tels cas, on fait appel aux bonnes pratiques médicales et aux techniques décrites dans la littérature médicale. Ces patients sont normalement admis aux urgences de l’hôpital São José, accompagnés par des agents de la police judiciaire porteurs d’un document attestant le consentement de l’intéressé à toute procédure visant à détecter la présence de stupéfiants dans son système digestif. »

c) Le dossier médical du requérant

d) La déclaration du docteur Manuela Proença

« [Le requérant] a été admis dans cet hôpital pénitentiaire – en vue de soins postopératoires – le 15 novembre 2002. Il avait été transféré depuis l’hôpital São José, où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 novembre 2002 (gastrotomie pour extraction d’un corps étranger). Lors de son admission, le patient était hémodynamiquement stable, son abdomen et son colon étaient libres à la palpation, et le pansement opératoire était propre et sec. Il a été examiné par notre chirurgien, qui a contrôlé la thérapeutique de la blessure opératoire, laquelle a évolué normalement. Il a également été vu et soigné par un médecin du service de psychiatrie car il était déprimé. Il est sorti le 6 décembre 2002. »

B. La procédure pénale

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L’assistance juridique

Article 62

« 1. L’accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.

Article 66

« 1. La désignation d’un défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.

(...) »

B. Les interventions chirurgicales

Article 156

« 1. (...) les interventions ou les soins effectués sans le consentement du patient sont punis d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans ou d’une amende.

a) Ne peut être obtenu qu’au prix d’un retard entraînant un péril pour la vie ou un danger grave pour l’intégrité physique ou la santé [de l’intéressé] (...)

et qu’aucune circonstance ne permet de conclure que le consentement serait refusé.

(...)

Article 157

« Aux fins de la disposition précédente, le consentement n’est effectif que si le patient a été dûment éclairé sur le diagnostic ainsi que sur la nature, l’étendue, l’ampleur et les conséquences de l’intervention ou du traitement (...) »

Article 56

« 1. Un médecin qui, même occasionnellement, dispense des soins médicaux dans un établissement où un patient se trouve légalement privé de sa liberté, a le devoir de toujours respecter l’intérêt du patient et l’intégrité de sa personne, conformément aux principes déontologiques.

(...)»

Article 58

« 1. Un médecin ne doit en aucune circonstance pratiquer, collaborer ou consentir à des actes de violence, de torture ou à tout acte cruel, inhumain ou dégradant, quel que soit le crime commis ou imputé à la personne arrêtée ou détenue (...).

(...) »

Article 5 (Règle générale)

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Article 8 (Situations d’urgence)

« Lorsqu’en raison d’une situation d’urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

i. Sur le consentement

ii. Sur l’intervention médicale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

a) Légalité de l’ingérence

b) Nécessité de l’ingérence

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente

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