AFFAIRE KONONOV c. LETTONIE

Application no. 36376/04 · Delivered 2008-07-24 · ECLI:CE:ECHR:2008:0724JUD003637604 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
36376/04
Delivered
2008-07-24
Respondent State
LVA
Conclusion
Violation de l'art. 7;Préjudice moral - réparation
Convention articles
7, 7-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentBoštjan M. ZupančičJudgeCorneliu BîrsanJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeDavid Thór BjörgvinssonJudgeIneta ZiemeleRegistrarSantiago Quesada
Summary
Preparing…

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE KONONOV c. LETTONIE

(Requête no 36376/04)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2008

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 17/05/2010

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kononov c. Lettonie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič, président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 juin 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme I. Reine, agente,

M. E. Plaksins, conseil ;

M. M. Ioffé, conseil,

Mme M. Zakharina,

M. Y. Larine, conseillers ;

Mme V. Milintchouk, représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour,

M. A. Kovalev, professeur à l’Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères,

Mlle M. Molodtsova, seconde secrétaire à la Représentation permanente de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l’Europe.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Reine, M. Ioffé et Mme Milintchouk.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les événements antérieurs au 27 mai 1944

B. Les événements du 27 mai 1944

C. Les données d’archives historiques

« Afin de protéger la population des attaques des bandits pillards, je vous ordonne d’organiser, au village de Čeverova (commune de Cibla), un groupe de défense composé de dix à quinze hommes de confiance locaux. Les personnes choisies recevront des fusils et la quantité nécessaire de munitions. Un aizsargs [membre de la garde nationale] local sera chargé du commandement du groupe de défense. Les hommes choisis devront se rassembler toutes les nuits pour monter une garde de défense et d’observation.

Vous m’informerez avant le 28 février prochain de l’exécution [du présent ordre]. »

D. Les événements ultérieurs

E. La procédure pénale dirigée contre le requérant et la condamnation de celui-ci

a) les dépositions de huit enfants de personnes tuées par les partisans rouges le 27 mai 1944. Trois étaient des témoins oculaires directs de la mort de leurs parents. Les cinq autres s’étaient trouvés au moment des faits dans le village voisin ou étaient trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. Ils se souvenaient toutefois de la description des événements litigieux faite par les membres de leur famille.

b) Les dépositions de dix-neuf témoins, dont quatre témoins oculaires directs des événements incriminés.

c) Plusieurs comptes rendus de l’après-guerre, rédigés et signés par le requérant lui-même, dans lesquels il relatait les événements de Mazie Bati exactement comme le parquet les avait reconstitués. En particulier, le requérant reconnaissait expressément avoir abattu Ambrozs Buļs et avoir brûlé vives six personnes.

d) Plusieurs comptes rendus signés par les commandants du requérant et allant dans le même sens.

e) Un cahier manuscrit saisi chez le requérant et constituant l’ébauche d’un livre autobiographique qu’il avait envisagé d’écrire. La description de l’attaque du 27 mai 1944 correspondait de manière générale aux faits établis par le parquet.

f) Plusieurs ouvrages historiques ou encyclopédiques, ainsi que des articles de presse et des récits oraux du requérant, publiés dans des journaux soviétiques dans les années 1960 et 1970.

g) Les dépositions de l’auteur de l’un des articles susmentionnés, qui témoignait que le contenu de son article correspondait aux faits tels que relatés par le requérant lui-même.

h) Plusieurs documents en provenance des Archives nationales de Lettonie contenant des renseignements sur les villageois de Mazie Bati, ainsi que sur les actions et les démarches de l’administration militaire allemande à l’époque en question.

i) Les dépositions d’une femme ayant été, pendant la guerre, l’opératrice de radio du groupe de partisans dont relevait le requérant.

« (...) Ainsi, V. Kononov et les partisans du groupe spécial qu’il commandait ont volé les armes qui avaient été remises aux villageois aux fins de leur défense personnelle et ont tué neuf civils du village, parmi lesquels six – notamment trois femmes, dont une en fin de grossesse – ont été brûlés vifs ; ils ont également incendié les bâtiments de deux fermes.

En attaquant ces neuf civils du village de Mazie Bati, qui ne participaient pas aux combats, en les tuant et en volant leurs armes, V. Kononov et les partisans qu’il commandait (...) ont commis une violation grossière des lois et coutumes de la guerre prévues par :

En agissant avec une cruauté et une brutalité particulières et en brûlant vive la villageoise (...) enceinte, V. Kononov et ses hommes ont ouvertement bafoué les lois et coutumes de la guerre prévues par le premier alinéa de l’article 16 de la Convention de Genève (...), en vertu duquel les femmes enceintes doivent être l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

De même, en brûlant les maisons [d’habitation] et les autres bâtiments des villageois (...) Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants, V. Kononov et ses partisans ont agi contrairement aux dispositions de l’article 53 de cette même Convention, lequel prohibe la destruction des biens immobiliers, sauf dans les cas où elle serait rendue absolument nécessaire par les opérations militaires, ainsi que de l’article 52 du premier Protocole additionnel (...) selon lequel les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles.

(...)

Eu égard à ce qui précède, les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent être qualifiés de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, en vertu duquel l’assassinat, la torture des personnes civiles dans les territoires occupés, le pillage des biens privés, la destruction sans motif des villages, la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires constituent des violations des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des crimes de guerre.

Les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent également être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 147 de la (...) Convention de Genève (...).

Partant (...), V. Kononov a commis le crime réprimé par l’article 68-3 du code pénal (...).

(...)

Il ressort des pièces du dossier qu’après la guerre les membres survivants des familles des [personnes] tuées ont été impitoyablement persécutés et soumis à diverses représailles. Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, toutes les [personnes] tuées ont été réhabilitées ; leurs certificats de réhabilitation mentionnent qu’elles n’[ont] pas commis de « crimes contre la paix [ou] l’humanité, d’infractions pénales (...) et qu’elles n’[ont] pas participé (...) aux répressions politiques (...) du régime nazi » (...).

(...)

Il y a lieu de considérer que V. Kononov tombe sous le coup [de la disposition régissant] le crime de guerre [en question], conformément à l’article 43 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), selon lequel les combattants, c’est-à-dire les personnes qui ont le droit de participer directement aux hostilités, sont les membres des forces armées d’une Partie à un conflit.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, V. Kononov était membre des forces armées d’une partie belligérante, [à savoir] de l’URSS ; il a activement participé aux opérations militaires organisées par celle-ci.

V. Kononov avait été envoyé en mission spéciale en Lettonie avec l’ordre bien précis d’agir derrière les lignes ennemies [et] d’y organiser des explosions.

Le peloton dirigé par V. Kononov ne saurait passer pour un groupement de volontaires, puisqu’il avait été organisé et dirigé par les forces armées de l’une des parties belligérantes (l’URSS) ; cela est confirmé par les pièces du dossier. De même, au moment du crime dont il est accusé, V. Kononov agissait également en sa qualité de combattant, dirigeant un groupe de personnes armées qui avait le droit de participer aux opérations militaires en tant que partie intégrante des forces armées d’une partie belligérante. (...)

(...)

V. Kononov a combattu sur le territoire letton occupé par l’URSS, et ni le fait qu’il y avait alors une double occupation (allemande également) ni le fait que l’URSS faisait partie de la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de criminel de guerre de V. Kononov. (...).

(...)

La chambre des affaires pénales considère que tous les villageois de Mazie Bati qui ont été tués doivent être considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 68‑3 du code pénal (...) et des dispositions du droit international.

Aux termes de l’article 50 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 43 dudit protocole et à l’article 4A de la Convention.

Les éléments décrits par les dispositions précitées, propres à [certaines] catégories de personnes et qui excluent celles-ci de la qualification de personnes civiles, ne s’appliquent pas aux villageois qui ont été tués.

Le fait que ceux-ci avaient obtenu des armes et des munitions ne leur conférait pas la qualité de combattants et n’atteste d’aucune volonté de leur part d’effectuer une quelconque opération militaire.

(...)

Il a été établi (...) que le groupe de partisans de Tchougounov a été anéanti par un détachement militaire allemand ; cela est également confirmé par les documents du quartier général de reconnaissance (...).

Le dossier ne contient pas de preuves susceptibles de démontrer que les villageois avaient participé à cette opération.

Le fait que Meikuls Krupniks eût informé les Allemands de la présence de partisans dans sa grange ne l’exclut pas de la catégorie des personnes civiles.

M. Krupniks vivait sur un territoire occupé par l’Allemagne, et la présence de partisans [rouges] dans sa ferme en temps de guerre était sans doute dangereuse pour lui et pour sa famille.

(...)

La présence d’armes chez les villageois et les gardes nocturnes [que ceux-ci montaient régulièrement] ne signifient pas qu’ils participaient aux opérations militaires, mais attestent de leur crainte réelle de subir des attaques.

Tout citoyen, que ce soit en temps de guerre ou de paix, a le droit de se défendre lui-même et sa famille contre des menaces pesant sur leur vie.

Il ressort du dossier que les partisans rouges, y compris le groupe de Tchougounov, usaient de violence contre les civils, ce qui suscitait au sein de la population des craintes pour sa sécurité.

La victime [K.] a déclaré que les partisans rouges pillaient les maisons et qu’ils s’emparaient souvent de la nourriture.

Les rapports des chefs du quartier général, [S.] et [Č.], témoignent du comportement criminel des partisans ; il en ressort que les partisans rouges perpétraient des pillages, des meurtres et d’autres crimes contre la population locale. Beaucoup de personnes avaient l’impression que les partisans ne combattaient guère, mais se livraient au maraudage. (...)

(...)

Il ressort du dossier que, en 1943 et 1944, parmi les villageois qui ont été tués à Mazie Bati, [seuls] Bernards Šķirmants et [sa femme] faisaient partie de la garde nationale lettone (aizsargi). Les archives ne contiennent pas de renseignements relatifs à la participation des autres victimes à cette organisation ou à une autre (...).

La chambre des affaires pénales estime que la participation des personnes susmentionnées à la garde nationale lettone ne permet pas de les qualifier de combattants, puisqu’il n’a pas été constaté (...) qu’elles avaient participé à des opérations militaires organisées par les forces armées d’une partie belligérante.

Il a été constaté (...) qu’aucune formation militaire allemande ne se trouvait au village de Mazie Bati, et que les villageois tués ne remplissaient aucun devoir à caractère militaire, mais [,en revanche,] qu’ils étaient agriculteurs.

Au moment des événements [litigieux], ils se trouvaient chez eux et se préparaient à fêter la Pentecôte. Ont été tués non seulement les hommes – qui avaient des armes – mais également des femmes, dont une était en fin de grossesse ; conformément à la Convention de Genève [de 1949], elle jouissait d’une protection (...) spéciale.

En qualifiant les victimes de civils, la chambre des affaires pénales n’a aucun doute quant à leur qualité ; toutefois, à supposer qu’elle en ait, elle relève que, conformément au premier Protocole additionnel à la Convention de Genève [de 1977], en cas de doute, toute personne doit être considérée comme civile.

(...)

La Lettonie n’ayant pas adhéré à la Convention de La Haye de 1907, les dispositions de cet instrument ne peuvent servir de fondement à [un constat de] violation.

Les crimes de guerre sont interdits et les personnes qui s’en sont rendues coupables doivent être condamnées dans n’importe quel pays, puisque ces crimes tombent sous le coup du droit international, et ce, indépendamment de la question de savoir si les parties au conflit sont parties à des traités internationaux. (...) »

« (...) Constatant que V. Kononov était un combattant et qu’il a commis le crime en question sur un territoire occupé par l’URSS, la chambre des affaires pénales a fondé son arrêt sur les décisions des organes représentatifs supérieurs de la république de Lettonie, sur les actes conventionnels internationaux pertinents et sur d’autres éléments de preuve, vérifiés et appréciés conformément aux règles de procédure pénale et pris dans leur ensemble.

Dans la déclaration du Conseil suprême (...) du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la république de Lettonie, il a été reconnu que l’ultimatum du 16 juin 1940, adressé au gouvernement de la république de Lettonie par l’ex-URSS stalinienne, devait être qualifié de crime international, car la Lettonie avait alors été occupée et son pouvoir souverain anéanti ; [cependant] la république de Lettonie a continué d’exister en tant que sujet du droit international, ce fait étant reconnu par plus de cinquante Etats du monde entier (...).

(...)

Après avoir analysé le bien-fondé de l’arrêt, dans la mesure où celui-ci reconnaît que V. Kononov tombe sous le coup de l’article 68-3 du code pénal, (...) le sénat (...) estime que les actes de l’intéressé ont été correctement qualifiés, et ce, eu égard au fait qu’il a commis une violation des lois et coutumes de la guerre – en l’espèce, la planification et la direction d’une opération militaire de représailles contre des civils, à savoir contre les habitants pacifiques du village de Mazie Bati, dont neuf furent tués (...) et dont les biens furent volés [ou] brûlés – en qualité de belligérant, combattant sur le territoire letton occupé par l’URSS.

Comme l’a relevé – à juste titre – la cour d’appel, ni le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale le territoire letton a subi deux occupations successives par deux Etats (y compris par l’Allemagne ; une « double occupation » selon la cour d’appel), ni le fait que l’URSS a appartenu à la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de V. Kononov en tant que responsable d’un crime de guerre.

S’agissant du moyen de cassation (...) selon lequel, en déclarant V. Kononov coupable du crime de guerre en question, la cour [d’appel] a violé les dispositions de l’article 6 du code pénal (...) relatives à l’applicabilité temporelle de la loi pénale, le [sénat] estime qu’il doit être rejeté pour les motifs suivants.

Il ressort de l’arrêt que la cour d’appel a appliqué les actes conventionnels, à savoir la Convention de Genève du 12 août 1949 (...), et [son] Protocole additionnel du 8 juin 1977 (...), au crime de guerre dont est accusé V. Kononov, et ce indépendamment de leur entrée en vigueur ; [cela est conforme] à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ; [la cour a indiqué] que la république de Lettonie, occupée par l’URSS, n’avait pu adopter aucune décision [en ce sens] plus tôt ; en mentionnant le principe d’imprescriptibilité, la cour a observé les obligations découlant des traités internationaux et a décidé de déclarer pénalement responsables les personnes coupables des crimes en question, indépendamment de l’époque où ils avaient été perpétrés.

Considérant que, dans l’arrêt, la violation des lois et coutumes de guerre dont est accusé V. Kononov, est qualifiée de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (...), et que, (...) conformément à la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 susmentionnée (...) les crimes de guerre (...) sont imprescriptibles, (...) le sénat estime que les actes en question ont été correctement qualifiés sous l’angle de l’article 68-3 du code pénal (...)

Le sénat estime dénuée de fondement la thèse (...) selon laquelle (...) la déclaration du Conseil suprême du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la république de Lettonie et la déclaration du Parlement du 22 août 1996 sur l’occupation de la Lettonie ne seraient que des textes politiques sur lesquels un tribunal ne peut pas fonder son jugement et qui ne peuvent pas se voir attribuer une force normative rétroactive.

Le [sénat] estime que les deux déclarations sont des actes étatiques à caractère constitutionnel dont la légalité ne prête pas à controverse.

Dans l’arrêt, [qu’elle a rendu après avoir] évalué les preuves examinées à l’audience, [la cour d’appel] constate que V. Kononov, en sa qualité de combattant, avait organisé, commandé et dirigé une action militaire de représailles de partisans, en massacrant la population civile du village de Mazie Bati, en pillant et en détruisant les fermes des paysans ; cela étant, la cour a, à juste titre, considéré que les actes individuels perpétrés par les membres du groupe du requérant (...) ne pouvaient pas être qualifiés d’excès de pouvoir de la part des auteurs de l’infraction.

Conformément aux principes du droit pénal relatifs à la responsabilité d’un groupe organisé, les membres [d’un groupe] sont complices de l’infraction, indépendamment de leur rôle dans la réalisation de l’infraction.

Ce principe de la responsabilité des membres d’un groupe organisé est reconnu par le troisième alinéa de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, aux termes duquel les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’exécution d’un plan concerté sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.

Par conséquent, est dénué de fondement le moyen de cassation selon lequel la cour d’appel aurait, sans aucune preuve, reconnu V. Kononov coupable d’actes perpétrés par les membres du groupe spécial de partisans qu’il dirigeait, tout en négligeant son attitude subjective à l’égard des éventuelles conséquences et en adoptant une approche de « responsabilité objective. (...) »

II. LES DÉCLARATIONS DU LÉGISLATEUR LETTON

III. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le code pénal soviétique de 1926

Article 2

« Le présent code est applicable à tous les citoyens de la R.S.F.S.R. [République socialiste fédérative soviétique de Russie] ayant commis des actes socialement dangereux sur le territoire de la R.S.F.S.R., ainsi qu’en dehors du territoire de l’URSS s’ils sont interpellés sur le territoire de la R.S.F.S.R. »

Article 3

« La responsabilité des citoyens des autres républiques socialistes fédératives soviétiques est déterminée conformément aux lois de la R.S.F.S.R. lorsqu’ils ont commis des crimes sur le territoire de la R.S.F.S.R., ou bien en dehors du territoire de l’URSS – s’ils ont été interpellés et livrés au tribunal ou à l’organe d’instruction sur le territoire de la R.S.F.S.R.

Quant aux crimes commis sur le territoire de l’Union, la responsabilité des citoyens des républiques socialistes fédératives est déterminée selon les lois du lieu où le crime a été commis. »

Article 4

« La responsabilité des étrangers pour des crimes commis sur le territoire de l’URSS est déterminée selon les lois du lieu où le crime a été commis. »

Article 193-1

« Sont considérées comme crimes militaires (воинские преступления) les infractions commises par des militaires au service de l’Armée rouge des ouvriers et des paysans et de la Marine rouge des ouvriers et des paysans, par des personnes affectées aux équipes d’entretien et par des personnes appelées à servir dans les détachements territoriaux dans le cadre des conscriptions périodiques, [lorsque ces infractions] sont dirigées contre l’ordre établi du service militaire et que, eu égard à leur caractère et à leur signification, ces infractions ne peuvent pas être commises par les citoyens qui ne sont pas au service de l’armée ou de la marine. (...) »

Article 193-3

« L’inexécution, par un militaire, d’un ordre légitime de service, pendant le combat, – emporte des mesures de protection de la société sous la forme d’un emprisonnement de trois ans au minimum.

[S]i elle entraîne des conséquences néfastes pour les opérations de combat, – elle emporte la mesure capitale de protection de la société [à savoir la peine de mort].

(...) »

Article 193-17

« Le maraudage (мародерство), à savoir le dépouillement, alors qu’il y a combat, de la population civile de biens lui appartenant, sous la menace d’une arme ou sous le prétexte que leur réquisition est nécessaire à des fins militaires, ainsi que le dépouillement des morts et des blessés de leurs effets personnels à des fins d’enrichissement, – emporte la mesure capitale de protection de la société, assortie de la confiscation de tous les biens.

En cas de circonstances atténuantes, – [la peine est ramenée à] un minimum de trois ans d’emprisonnement en isolement strict. »

Article 193-18

« Les violences illicites contre la population civile, infligées par des militaires en temps de guerre ou en cas de combat, – emportent des mesures de protection de la société sous la forme d’un emprisonnement en isolement strict de trois ans au minimum.

En présence de circonstances aggravantes, – la mesure capitale de protection de la société [est appliquée]. »

B. Le code pénal soviétique, puis letton, de 1961

Article 72

(modifié par la loi du 15 janvier 1998)

« L’organisation de bandes armées dans le but d’attaquer des entreprises de l’Etat, des entreprises privées, des autorités, des organisations ou des particuliers, ainsi que la participation à de telles bandes ou aux attaques qu’elles effectuent sont punies d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement (...), ou de la peine de mort (...). »

Article 226

« Sont considérées comme crimes militaires les infractions prévues par le présent code, commises par les membres du personnel militaire (...) et dirigées contre l’ordre établi du service militaire. (...) »

Article 256

(abrogé par la loi du 10 septembre 1991)

« Le maraudage, la destruction illicite de biens, les actes de violence à l’égard de la population d’une région en proie à des hostilités, ainsi que la saisie illicite de ses biens sous prétexte de nécessité militaire, sont punis d’une peine de trois à dix ans d’emprisonnement, ou de la peine de mort. »

Article 6-1

« Les personnes ayant commis des crimes contre l’humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre peuvent être condamnées, quelle que soit l’époque à laquelle elles les ont été perpétrés. »

Article 45-1

« La prescription de la responsabilité pénale ne s’applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre l’humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre. »

Article 68-3

« Les crimes de guerre définis par les actes normatifs conventionnels pertinents, à savoir la violation des lois et coutumes de la guerre par la voie de meurtres, d’actes de torture, de pillages visant la population civile d’un territoire occupé, des otages ou des prisonniers de guerre, la déportation de ces personnes ou leur affectation à des travaux forcés, ou par la voie d’une destruction injustifiée de villes et d’installations sont punis de la réclusion à perpétuité ou d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. »

C. Le code pénal letton de 1998

Article 34 § 1

« L’exécution d’un ordre ou d’une sommation à caractère criminel n’est excusable que dans les cas où celui qui y procède n’était pas conscient de la nature criminelle de l’ordre ou de la sommation, et où la nature criminelle n’était pas évidente. Toutefois, dans de tels cas, la responsabilité pénale est engagée lorsqu’il s’agit de crimes contre l’humanité et la paix, et de crimes de guerre et de génocide. »

Article 75

« Des actes de violence illicites contre la population d’une région en proie à des hostilités, ainsi que la saisie ou la destruction illicite et violente des biens de la population, sont punis d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement. »

IV. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

A. Le droit antérieur à la Seconde Guerre mondiale : les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907

« (...) Estimant qu’il importe (...) de réviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs,

[Les Hautes Parties contractantes] ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

(...) »

« Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention. »

Article 1er

« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

1o d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,

2o d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance,

3o de porter les armes ouvertement, et

4o de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée. »

Article 2

« La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »

Article 3

« Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. (...) »

Article 22

« Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. »

Article 23, alinéa 1

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :

(...)

b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; (...)

g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; (...). » Article 24

« Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites. »

Article 25

« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »

Article 28

« Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. »

Article 42

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Article 46

« L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée. »

Article 47

« Le pillage est formellement interdit. »

Article 50

« Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables. »

B. Les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo

Article 6

« Le Tribunal établi par l’Accord [de Londres] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(...)

b) Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; (...)

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »

Article 8

« Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige. »
« (...) Le Statut lie le Tribunal quant à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Mais, dès avant le Statut, les crimes de guerre énumérés par l’article 6 b) tenaient du droit international leur qualification de crimes de guerre. Ils étaient prévus par les articles 46, 50, 52 et 56 de la Convention de La Haye de 1907 (...). Il n’est pas douteux que la violation de ces textes constitue un crime, entraînant un châtiment.

On a prétendu écarter, en l’occurrence, la Convention de La Haye. On s’est prévalu, à cet effet, de la clause de « Participation générale » (article 2) qui figure dans la Convention de 1907 (...).

Or plusieurs des nations qui participèrent à la dernière guerre n’avaient pas signé la Convention.

Le Tribunal juge inutile de trancher cette question. Les règles de la guerre terrestre contenues dans la Convention réalisaient certes un progrès du droit international. Mais il résulte de ses termes mêmes, que ce fut une tentative « pour réviser les lois générales et les coutumes de la guerre », dont l’existence était ainsi reconnue. En 1939, ces règles, contenues dans la Convention, étaient admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l’expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre auxquelles l’article 6 b) du Statut se réfère.

On a également prétendu que, dans la plupart des pays occupés par lui pendant la guerre, le Reich allemand échappait aux règles de la guerre terrestre. Il avait assumé la direction complète de ces pays, et se les était incorporés. Il pouvait les traiter comme faisant partie de l’Allemagne. Il n’y a pas lieu d’examiner si cette thèse relative au pouvoir né de l’occupation militaire s’applique même quand celle-ci est le résultat d’une guerre d’agression. Il suffit de rappeler que les effets de l’occupation sont exclus tant qu’une armée se bat pour la défense du territoire. Ainsi, la doctrine alléguée est inapplicable aux territoires occupés après le 1er septembre 1939. Quant aux crimes de guerre commis en Bohême et Moravie, il suffit de répondre à l’argument proposé que ces territoires ne furent jamais annexés au Reich, mais qu’ils furent soumis à un simple protectorat.

(...) »

« Le Tribunal a le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre de l’Extrême-Orient qui, individuellement ou à titre de membres d’organisations, sont accusés d’avoir commis des infractions, y compris des crimes contre la paix.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(...)

b) Les crimes de guerre conventionnels : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre ; (...)

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce plan. »

« (...) L’effectivité de certaines conventions signées à La Haye le 18 octobre 1907, en tant qu’obligations conventionnelles directes, a été considérablement affaiblie par l’incorporation, dans leurs textes, d’une disposition dite « clause de participation générale », selon laquelle la convention ne serait obligatoire que si tous les belligérants y sont parties. Au sens strict du terme, l’effet de cette clause est de priver certaines des conventions de leur force obligatoire en tant qu’obligation conventionnelle directe – soit depuis le début d’une guerre, soit au cours de celle-ci – dès qu’une Puissance non signataire, aussi insignifiante soit-elle, adhère aux rangs des belligérants. Bien que l’obligation d’observer les dispositions de la convention comme un traité contraignant puisse être écartée par l’effet de la « clause de participation générale » ou par un autre moyen, la convention reste une bonne démonstration du droit coutumier des nations que le Tribunal devra prendre en considération ensemble avec tous les autres éléments de preuve accessibles afin de déterminer le droit coutumier à appliquer dans chaque situation concrète. (...) »

C. Le droit conventionnel postérieur à la Seconde Guerre mondiale

« Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’Etat ou de la Puissance occupante, suivant le cas. »

« 1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories [de combattants]. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

Article 1er

« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3(I) et 95(I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les « infractions graves » énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; (...) »

Article 2

« Si l’un quelconque des crimes mentionnés à l’article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s’appliqueront aux représentants de l’autorité de l’Etat et aux particuliers qui y participeraient en tant qu’auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d’exécution, ainsi qu’aux représentants de l’autorité de l’Etat qui toléreraient sa perpétration. »

Article 4

« Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l’imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et 2 de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie. »

V. LA PRATIQUE NATIONALE : LES PROCES DE KRASNODAR ET DE KHARKOV

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. Thèses des comparants

B. Appréciation de la Cour

a) Les principes généraux

a) L’article 7 § 1 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). La première tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition de droit national ou international rendant cet acte punissable. Suivant la même logique, l’article 7 interdit, premièrement, d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, et, deuxièmement, d’appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie (voir, parmi d’autres, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000‑VII).

b) Le droit pénal doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 41, 29 mars 2006). Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1627, § 29). La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (Coëme et autres, arrêt précité, loc.cit.).

c) Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, § 50).

d) La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (Pessino c. France, no 40403/02, § 33, 10 octobre 2006).

e) D’après les principes généraux du droit, on ne peut se fonder, pour justifier un comportement ayant abouti à une condamnation, sur la seule constatation qu’un tel comportement a eu lieu et, de ce fait, a formé une pratique. Par conséquent, une pratique étatique consistant à tolérer ou à encourager certains actes déclarés criminels par le droit positif national ou international, et le sentiment d’impunité qui en résulte pour leurs auteurs, ne constituent pas un obstacle à ce que ceux-ci soient poursuivis et châtiés (Streletz, Kessler et Krenz, arrêt précité, §§ 74, 77-79 et 87-88).

f) Dans l’hypothèse d’une succession d’Etats ou d’un changement de régime politique sur le territoire national, il est tout à fait légitime pour un Etat de droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur. De même, on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer et d’interpréter les dispositions légales existantes à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit (ibidem, § 81, ainsi que K.-H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 84, CEDH 2001‑II (extraits)).

a) Le second paragraphe de l’article 7 de la Convention relatif « au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », constitue une clause de dérogation exceptionnelle au principe général contenu dans le premier. Les deux paragraphes constituent ainsi un système uni et doivent faire l’objet d’une interprétation concordante (Tess c. Lettonie (déc.), no 34854/02, 12 décembre 2002).

b) Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le second paragraphe de l’article 7 a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l’ennemi ; dès lors, il ne vise aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (X. c. Belgique, no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241). Ce raisonnement vaut également pour les crimes contre l’humanité perpétrés pendant la même période (Touvier c. France, no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (DR) 88, p. 148, et Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII (extraits)).

b) L’application de ces principes dans la présente affaire i. Article 7 § 1

α – Le droit international

β – Le droit national

ii. Article 7 § 2

c) Conclusion

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

a) 687 000 euros (EUR) pour les souffrances et le sentiment d’angoisse éprouvés au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ;

b) 3 millions d’EUR de plus pour les souffrances éprouvées pendant sa détention provisoire ;

c) 500 000 EUR pour les souffrances morales découlant de l’impossibilité de se rendre aux funérailles de son fils et de ses deux frères pendant son incarcération ;

d) 5 000 dollars américains (USD) en compensation de la valeur d’un terrain qu’il a dû vendre pour assurer sa défense devant les tribunaux ;

e) 30 000 USD en compensation de la valeur d’un appartement qu’il a dû vendre pour payer ses frais médicaux ;

f) 7 000 EUR, somme correspondant au salaire perçu par M. K., enquêteur du bureau de protection de la Constitution, pendant qu’il était chargé du dossier du requérant ;

g) 680 000 EUR, somme correspondant aux salaires perçus par les procureurs concernés pendant qu’ils étaient chargés du dossier du requérant ;

h) 1 million d’EUR en réparation de l’atteinte portée par son procès et par sa condamnation à son honneur et sa réputation ;

i) 5 187 000 EUR pour « condamnation illégale ».

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, à convertir en lati au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

B.M.Z.

S.Q.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MYJER

(Traduction)

Je suis convaincu que la procédure interne était entourée des garanties de l’article 6. Au vu de la façon dont l’affaire a été traitée au niveau national, il

apparaît que les juges ont émis des avis divergents sur les conséquences juridiques à tirer des faits tels qu’ils se sont réellement produits. Ceux-ci étant étroitement liés aux questions juridiques à trancher sous l’angle de l’article 7, je souscris au raisonnement général tel qu’il est exprimé dans l’arrêt aux paragraphes 108 à 112.

L’article 6 du Statut du Tribunal militaire international (Nuremberg) est ainsi libellé : « Le Tribunal établi par l’Accord [de Londres] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants. »

Cette disposition énumère ensuite ainsi ces crimes :

« Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

a) Les crimes contre la paix : c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

b) Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) les crimes contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »

Et bien que dès le début d’aucuns aient estimé que le procès de Nuremberg n’était ni plus ni moins une « justice des vainqueurs » biaisée, car après la Seconde Guerre mondiale les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les Alliés n’ont jamais été jugés au niveau (inter)national, le procès de Nuremberg – pour autant que je sache – devait mettre un terme à la question : ce procès et les procès ultérieurs contre les nazis et leurs hommes de main tenus au niveau international et national devaient constituer un « règlement judiciaire » définitif sur le plan du droit pénal quant aux événements survenus durant la Seconde Guerre mondiale. Après cela, tous les Etats devaient pouvoir prendre un nouveau départ.

« (...) La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 précité prévoit expressément que ledit article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission, qui au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées, ce qui est le cas du crime contre l’humanité, dont l’imprescriptibilité a été consacrée par le Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l’accord interallié du 8 août 1945, et par une loi française du 26 décembre 1964, qui s’y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (voir Touvier c. France, requête no 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (D.R.) 88, pp.148, 161). »
« (...) Si le tribunal de Nuremberg fut constitué pour juger les principaux criminels de guerre des pays européens de l’Axe pour les infractions qu’ils avaient commises avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, la Cour relève que la validité universelle des principes relatifs aux crimes contre l’humanité a été confirmée par la suite, notamment par la Résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946) puis par la Commission du droit international. Par conséquent, la responsabilité pour crimes contre l’humanité ne saurait se limiter aux seuls ressortissants de certains pays ni aux seuls actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. A cet égard, la Cour tient à souligner que l’article I b) de la Convention sur l’imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dispose expressément que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, sont imprescriptibles, quelle que soit la date de leur commission (...) »

Pour autant que je sache, il n’y a pas eu de cas aux Pays-Bas où les forces d’occupation auraient fourni des armes à des « civils » néerlandais qui craignaient des représailles de groupes de résistance.

Je dois admettre que pendant un moment j’ai envisagé la possibilité qu’il ait pu exister une différence entre le comportement des occupants allemands dans des pays comme la Lettonie et leur comportement ailleurs, si l’on pouvait présumer que, contrairement à ce qu’ils avaient fait dans d’autres pays occupés, ils n’avaient commis aucun crime de guerre ou crime contre l’humanité en Lettonie. Si tel avait été le cas, on aurait pu pardonner à certains habitants lettons d’avoir jugé légitime de collaborer avec ces forces d’occupation. Toutefois, après avoir lu le chapitre intitulé « La guerre agressive contre l’Union des républiques socialistes soviétiques » dans le jugement du procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international (jugement de Nuremberg, 1er octobre 1946) et d’autres informations sur les massacres, en particulier d’hommes, de femmes et d’enfants d’origine juive ou rom perpétrés en Lettonie durant l’occupation allemande, je suis pleinement convaincu que cela n’a absolument pas été le cas. Sur ce point, je souscris au raisonnement de l’arrêt (paragraphe 130) selon lequel rien ne justifiait en Lettonie non plus une attitude pronazie ou une collaboration active avec les nazis.

En février 1944, un groupe de partisans, sous le commandement du major Chougounov, se réfugia dans le village de Mazie Bati. D’après l’arrêt rendu le 30 avril 2004 par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême lettonne, l’un des villageois de Mazie Bati informa les Allemands de la présence des partisans rouges, et les Allemands les massacrèrent. D’après le requérant, bien plus de villageois furent impliqués dans cet acte de trahison. Quoi qu’il en soit, après ces événements, les Allemands fournirent un fusil et des munitions, ainsi que deux grenades à un certain nombre de villageois. Un autre groupe de partisans fut envoyé à Mazie Bati sous le commandement du requérant. Le 27 mai 1944, ils entrèrent dans le village, fouillèrent plusieurs maisons et tuèrent les hommes et les femmes – y compris une femme enceinte – chez lesquels ils avaient trouvé des armes remises par les Allemands.

J’hésite quelque peu à répondre par l’affirmative. Comme je l’ai souligné ci-dessus, on peut comprendre que les partisans ne voulaient pas que la trahison et le massacre de leurs camarades demeurent impunis. En outre, il ressort clairement des faits que le commando dirigé par Kononov n’a agi que contre les villageois chez lesquels furent trouvées des armes qui avaient été fournies par les Allemands – ce qui permet somme toute de considérer ces villageois comme des collaborateurs. Oui, en tant que partisan – c’est-à-dire quelqu’un qui doit passer pour un combattant – le requérant aurait dû avoir connaissance des règles applicables du jus in bello, ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 121 de l’arrêt. L’une de ces règles exige expressément que les droits de la population civile, qui n’est pas engagée dans les hostilités mêmes, doivent être respectés. Mais qu’en est-il lorsqu’il existe de solides raisons de croire que des civils ont activement collaboré avec l’ennemi, au point de trahir des camarades partisans et de causer leur mort cruelle ? Et qu’en est-il lorsque ces civils – qui, de surcroît, sont des compatriotes – sont armés par cet ennemi même qu’un partisan combat ? Peuvent-ils toujours se prévaloir du même niveau de protection que celui dont bénéficient les vrais non-combattants ? Ou peut-on les comparer à l’ennemi lui-même, c’est-à-dire les tenir pour des combattants ennemis ? Pour pousser cet argument plus loin, on peut se demander si le requérant peut toujours prétendre, comme il l’a fait, que les villageois n’étaient pas des ennemis mais ses compatriotes ? Peut-on apporter des réponses acceptables, voire sensées, à ces questions ? Avec quelques hésitations, je parviens à la conclusion que – quel que fût le statut des villageois qui avaient trahi le premier groupe de partisans et accepté de recevoir des armes des forces d’occupation allemandes, le requérant aurait dû savoir, même dans les circonstances très particulières de l’affaire, que les représailles et la façon dont elles avaient été exercées ne pouvaient se justifier.

A cet égard, j’admets, comme le souligne l’arrêt, que les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 constituaient en 1944 les seuls instruments pertinents du droit international positif pertinent. Le procès de Nuremberg a eu lieu après ces événements. Par la suite, de nouvelles conventions sur le droit humanitaire international furent adoptées (les conventions de Genève de 1949 et le Protocole de 1977). Le dernier événement en date est la création de tribunaux pénaux internationaux spéciaux – le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone – et plus récemment d’une cour plus générale, la Cour pénale internationale. On ne saurait affirmer plus clairement que les crimes les plus graves concernent l’humanité dans son ensemble et ne doivent pas demeurer impunis. Mais tout cela est postérieur aux événements en question. Bien que le jugement de Nuremberg se réfère aux mêmes conventions de La Haye pour parvenir à la conclusion que les nazis et leurs partisans qui furent jugés avaient commis des crimes de guerre, c’est ce procès qui, pour la première fois, a bien montré au monde extérieur que quiconque commettrait des crimes analogues à l’avenir pourrait être tenu pour personnellement responsable.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES

FURA-SANDSTRÖM, DAVÍD THÓR BJÖRGVINSSON

ET ZIEMELE

(Traduction)

Nous ne partageons pas l’avis de la majorité, qui estime qu’il y a eu violation de l’article 7 en ce qui concerne la poursuite et la condamnation du requérant en Lettonie pour crimes de guerre commis au cours de la Seconde Guerre mondiale.

a-t-il sur l’application du droit international pertinent, des principes généraux et de la Convention ?

« La Commission relève que le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de crime contre l’humanité (...) La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les faits reprochés au requérant pouvaient, lorsqu’ils ont été commis, recevoir une telle qualification.

La Commission doit vérifier si l’exception posée au paragraphe 2 de l’article 7 (...) trouve à s’appliquer aux circonstances de l’espèce.

La Commission rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le paragraphe 2 de l’article 7 (art. 7-2) a pour but de préciser que cet article n’affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l’issue de la deuxième guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l’ennemi et ne vise à aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (cf. No 268/57, déc. 20.7.57, Ann. Conv., vol. 1, p. 241). (...)

Enfin, la Commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple No 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). La Commission rappelle également que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des j/uridictions nationales (voir notamment No 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67). »

Il nous semble que le critère de l’affaire Touvier est différent de celui retenu dans la présente affaire. Jusqu’ici, la Cour s’était bornée à rechercher si, globalement, l’application et l’interprétation du droit international se conciliaient avec la Convention et n’étaient pas arbitraires.

Autrement dit, un corps particulier de droit a été élaboré pour régir les situations d’hostilités armées qui soit adapté aux particularités de ces situations. Il implique des droits, des obligations et des responsabilités différents, pour des parties différentes. Avant de décider d’appliquer son propre critère à des situations comme celles-là, la Cour européenne des droits de l’homme devrait apprécier minuteusement l’enjeu. En tout état de cause, la Cour prête toujours attention aux tendances et buts généraux que reflètent les évolutions du droit international humanitaire et du droit international pénal. Si, à travers la présente affaire, la Cour décide non seulement d’adopter une nouvelle approche mais aussi d’appliquer celle-ci rétroactivement, il lui faut s’appuyer sur des arguments juridiques solides. Dans le système de la Convention, il est d’usage que ce soit la Grande Chambre qui énonce pareils arguments.

Dans son avis consultatif sur l’affaire de la Namibie, la CIJ a expliqué que dans certains cas il fallait prendre en compte l’évolution des notions : « [S]ans oublier la nécessité primordiale d’interpréter un instrument donné conformément aux intentions qu’ont eues les parties lors de sa conclusion, la Cour doit tenir compte de ce que les notions (...) n’étaient pas statiques mais par définition évolutives (...). C’est pourquoi, quand elle envisage les institutions de 1919, la Cour doit prendre en considération les transformations survenues dans le demi-siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de tenir compte de l’évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à la Charte des Nations unies et à la coutume. De plus, tout instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment où l’interprétation a lieu ».[8] Il s’agit là en fait d’une partie des règles d’interprétation des traités internationaux énoncées par la Convention de Vienne sur le droit des traités qui a codifié les règles pertinentes du droit international coutumier à l’époque. Outre le sens ordinaire à donner aux termes dans leur contexte et aux méthodes se rapportant à l’objet et au but, la Cour doit aussi prendre en considération, entre autres, « les règles pertinentes du droit international applicables aux relations entre les parties ».[9] La Cour a invariablement dit que la Convention devait s’interpréter à la lumière des principes énoncés dans la Convention de Vienne.

Pour toutes ces raisons et parce que nous ne sommes pas persuadés que, en condamnant le requérant, les cours et tribunaux nationaux soient allés au-delà de la définition matérielle du crime de guerre qui avait cours en 1944, nous avons la ferme conviction que ces tribunaux nationaux étaient mieux placés que notre Cour pour se prononcer sur l’affaire Kononov. Nous concluons donc à la non-violation de l’article 7.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE DAVID THÓR BJÖRGVINSSON

(Traduction)

Je tiens à ajouter les quelques précisions suivantes à l’opinion dissidente commune.

A cet égard, il y a lieu de souligner que les juridictions nationales ont établi que le requérant, en sa qualité de commandant et de membre des forces armées de l’Union soviétique, avait participé au massacre de Mazie Bati le 27 mai 1944. S’appuyant sur une enquête approfondie, les tribunaux internes ont également estimé que les victimes étaient des civils protégés par le droit international pertinent. De plus, ils ont conclu que les actes du requérant constituaient des crimes de guerre en vertu du droit international et du droit interne applicables. Notre Cour ne peut pas réfuter ce constat ou passer outre les conclusions des juridictions nationales concernant les faits de la cause et le droit applicable. En le faisant, la majorité est allée au-delà d’une simple requalification juridique des éléments en sa possession (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], arrêt du 22 mars 2001, § 111). Ce que la majorité a fait en réalité doit plutôt passer pour une nouvelle appréciation des constatations cruciales des juridictions nationales ; en cela elle est allée à l’encontre de la jurisprudence constante de notre Cour, selon laquelle c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’établir les faits et d’interpréter la législation nationale, y compris celle qui renvoie à des dispositions du droit international.

La République de Lettonie fut proclamée en 1918. L’Union soviétique annexa la Lettonie en 1940. Comme il est exposé au paragraphe 9 de l’arrêt, en 1941 le pays fut occupé par l’Allemagne puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à nouveau par l’Union soviétique. Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Lettonie recouvra son indépendance en 1991.

En d’autres termes, de 1940 à 1991, la Lettonie fut victime de l’occupation hostile de puissances étrangères. A l’époque où sont survenus les faits en cause en l’espèce, deux régimes totalitaires, l’Allemagne nazie et

l’Union soviétique, se disputaient le territoire letton, au total mépris du droit des Lettons à l’autodétermination, qui a toujours été et demeure une revendication fondamentale légitime du peuple letton. L’Union soviétique n’avait pas pour but de « libérer » la Lettonie de l’Allemagne nazie et de rétablir un Etat souverain indépendant, mais cherchait à reprendre le pouvoir en Lettonie et à en faire une république socialiste soviétique. L’histoire nous apprend qu’une telle conjoncture facilite une situation de guerre lorsque les deux puissances sont à l’affût de collaborateurs probables avec l’ennemi dans la population du territoire occupé et appliquent leurs propres critères – militaires, politiques ou autres – pour déterminer qui doit ou non être considéré comme collaborateur, en fonction de leurs propres buts et intérêts. Toutefois, du point de vue des Lettons, les actes des deux puissances étaient inspirés par des convoitises territoriales aussi illégitimes les unes que les autres. C’est dans ces conditions que le massacre de Mazie Bati a eu lieu. Placées dans ce contexte historique, ces atrocités ont été infligées à des civils lettons, sous le commandement du représentant militaire de l’Union soviétique en tant que puissance d’occupation hostile, et non en tant que libératrice de la Lettonie.

Occupée par l’Union soviétique jusqu’en 1991, la Lettonie n’a pas pu imputer aux militaires soviétiques la responsabilité des crimes de guerre qui auraient été commis contre son peuple durant la Seconde Guerre mondiale avant de recouvrer son indépendance en 1991.

Ce contexte historique de l’affaire est important pour trois raisons. Premièrement, il explique le difficile dilemme auquel la plupart des civils lettons ont dû se trouver confrontés dans leurs relations avec les forces d’occupation ennemies. Deuxièmement, il permet de comprendre pourquoi, avec la majorité et contrairement à ce que soutient le requérant, j’estime que les actes de l’intéressé, en tant que militaire soviétique, ne doivent pas être considérés comme ayant été dirigés contre ses compatriotes et comme ne tombant donc pas sous le coup des règles internationales relatives aux faits de guerre acceptables. Troisièmement, il explique pourquoi le requérant n’a pas été poursuivi avant 1998 pour crimes de guerre à raison de son rôle dans les événements de Mazie Bati.

[1]. Cf. M. Ch. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, Ardsley, New York: Transnational Publishers, Inc., 2003, pp.198-204.

[2]. Il convient de rappeler que jusqu’ici la position de la Cour était celle définie dans l’affaire Al-Adsani c Royaume-Uni, où il est dit que la Convention « doit s’interpréter à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités » et, en particulier, qu’il faut tenir compte de « toutes les règles de droit international pertinentes applicables dans les relations entre les parties » (§ 55). Voir L. Wildhaber, “The European Convention on Human Rights and International Law”, International and Comparative Law Quarterly, 2006, pp. 230-231.

[3]. « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », Avis consultatif, Recueil de la CIJ 1996, § 79.

[4]. Ibidem, p. 240, § 25.

[5]. « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé », Avis consultatif, Recueil de la CIJ 2004, § 106.

[6]. Voir R. Higgins, « Time and Law: International Perspectives on an Old Problem », International and Comparative Law Quarterly, vol. 46, 1997.

[7]. Précité, ibidem, p. 515

[8]. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, Recueil de la CIJ 1971, § 53.

[9]. Pour cette interprétation de la règle, voir aussi Higgins, op cit.

[10]. Pour les défis auxquels la Cour risque de se trouver confrontée si elle entreprend d’apprécier l’étendue d’une infraction internationale, voir Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, CEDH 2007-… (extraits).

[11]. Voir Ch Greenwood, « The law of war (International Humanitarian Law) », in M.D.Evans, International Law, Oxford University Press, 2003, p. 794. Selon le commentaire du CICR, le principe de la distinction entre civils et combattants a été énoncé pour la première fois dans la déclaration de Saint-Pétersbourg. Voir J-M. Henckaerts & L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, volume I : Rules, Cambridge University Press, 2005, p. 3.

[12]. Selon la CIJ, on trouve une « version moderne » de la clause de Martens à l’article 1 § 2 du Protocole additionnel I de 1977 et « [cette clause] continue indubitablement d’exister et d’être». Voir « Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires », Avis consultatif, Recueil de la CIJ 1996, 257, 260.

[13]. Pour de nombreuses références à la doctrine, etc., voir, par exemple, Jorgic c. Allemagne précité, §§ 40-47.

[14]. Norman Davis, historien réputé, décrit la Seconde Guerre mondiale dans les états baltes en ces termes : « Les Occidentaux ont du mal à comprendre, mais du point de vue de Talinn, de Riga ou de Vilnius, la possibilité grandissante d’une avancée nazie apparaissait comme une libération bénie de la Libération. (…) Dans les Etats baltes, en Biélorussie et en Ukraine, ils furent accueillis en libérateurs. Les paysans locaux souhaitèrent la bienvenue aux soldats allemands en leur offrant du pain et du sel, le cadeau traditionnel. (…) Dans (…) l’Europe qui fut occupée successivement par les Soviétiques et par les Nazis, il n’y avait guère le choix. Les deux régimes totalitaires cherchaient à gagner l’obédience de la population en faisant régner la terreur la plus totale. Pour la plupart des civils ordinaires, la perspective de servir les Soviétiques posait les mêmes dilemmes moraux que de servir les fascistes. Le seul parti que pouvaient prendre les patriotes et les démocrates était suicidaire : tenter de combattre simultanément Hitler et Staline. » Voir N. Davis, Europe: A History, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 1033. Quant à la nature du régime soviétique, on peut évoquer le fait suivant : “En une seule nuit – celle du 14 juin 1941 – plus de 15 000 individus furent déportés de Lettonie au Goulag. On estime à 35 000 le nombre des pertes que la population a subies à cause de déportations, de massacres et de disparitions non expliquées au cours de la première année d’occupation soviétique ». Voir R. J. Misiunas et R. Taagepera, The Baltic States: Years of dependence, 1940-1980, Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1983, p. 41.

[15]. Voir en outre, par exemple, J. Westlake, International Law. Part II. War, 2nd ed., Cambridge University Press, 1913, pp. 64-65.

[16]. Voir Procureur c. Mitar Vasiljević, Jugement de la Chambre de première instance du 29 novembre 2002, §§ 199, 201.

[17]. Voir Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press, 2004, p. 245.

[18]. Voir l’opinion concordante du juge Zupančič dans l’affaire Streletz, Kessler et Krentz c. Allemagne.

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