AFFAIRE VILHO ESKELINEN ET AUTRES c. FINLANDE

Peticija Nr. 63235/00 · Priimta 2007-04-19 · ECLI:CE:ECHR:2007:0419JUD006323500 · Kalbos: FR · EN · FR · PL

Peticija Nr.
63235/00
Priimta
2007-04-19
Valstybė atsakovė
FIN
Išvada
Violation de l'Art. 6-1 en raison de la durée de la procédure;Non-violation de l'Art. 6-1 en raison de l'absence d'audience;Violation de l'Art. 13;Non-violation de P1-1 pris isolément ou combiné avec l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 13, 14+P1-1, 14, P1-1, P1-1-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasLuzius WildhaberTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasGiovanni BonelloTeisėjasRıza TürmenTeisėjasMatti PellonpääTeisėjasKristaq TrajaTeisėjasMindia UgrekhelidzeTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasLech GarlickiTeisėjasJavier Borrego BorregoTeisėjasLjiljana MijovićTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasDanutė JočienėKanclerisErik Friberg
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE VILHO ESKELINEN ET AUTRES c. FINLANDE

(Requête no 63235/00)

ARRÊT

STRASBOURG

19 avril 2007

En l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Luzius Wildhaber,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Giovanni Bonello,

Rıza Türmen,

Matti Pellonpää,

Kristaq Traja,

Mindia Ugrekhelidze,

Anatoly Kovler,

Lech Garlicki,

Javier Borrego Borrego,

Ljiljana Mijović,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė, juges,

et de Erik Friberg, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2006 et le 21 février 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. A. Kosonen, du ministère des Affaires étrangères, agent,

Mmes A. Manner, du ministère de la Justice,

T. Eränkö, du ministère de l’Intérieur, conseillers ;

Me P. Orava, conseil.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’incorporation du district de police de Sonkajärvi

B. La procédure devant la préfecture de Kuopio

« Les agents publics de l’ancien service de police de Sonkajärvi (...) ont sollicité la compensation du préjudice consécutif à un rattachement de services ; en réponse, la direction provinciale de la police, qui appuyait cette demande, a soumis certains documents au département de la police au ministère de l’Intérieur. Par une lettre du 25 mars 1991, ledit ministère a recommandé au ministère des Finances le versement rétroactif – à compter du 1er novembre 1990 – de compléments de salaire individuels aux agents publics affectés à Iisalmi à la suite du rattachement.

Par une lettre du 3 juillet 1991, [le ministère des Finances] a informé le ministère de l’Intérieur qu’il ne pouvait accueillir pareille demande.

Par la suite, la compétence pour statuer en matière de compléments de salaire individuels a été transférée aux préfectures. Le 28 janvier 1993, lors d’une réunion de négociation tenue par la direction provinciale de la police – à laquelle les requérants étaient représentés par M. Lappalainen –, il a été relevé que des négociations étaient en cours au sujet du service de police d’Askola, dans la province d’Uusimaa, pour une affaire équivalente. Puisque [le ministère des Finances], qui jouissait de la compétence pertinente, s’était déjà prononcé sur les demandes concernant le service de police de Sonkajärvi, il a été résolu, dans un souci d’équité, que la décision prise dans la province d’Uusimaa serait suivie dans la province de Kuopio si elle s’écartait de l’opinion du ministère des Finances. La préfecture d’Uusimaa rejeta la demande, et cette décision fut confirmée par la Cour administrative suprême. Aucun moyen nouveau n’a été présenté, ni dans la lettre du 19 mars 1993 ni dans la demande [complémentaire et] distincte de M. Pallonen en date du 17 août 1994, à l’appui des requêtes déjà tranchées [par le ministère des Finances].

La préfecture n’a connaissance d’aucune décision positive qui aurait été rendue dans le pays, en matière de compensation et dans une affaire équivalente concernant un rattachement de services de police, postérieurement à la décision susmentionnée [du ministère des Finances].

En 1990, année de l’incorporation, la direction provinciale de la police n’était pas compétente pour prendre des engagements contraignants en matière d’indemnisation de frais. L’avis de la direction ressort clairement du fait que celle-ci a soutenu la demande.

Faisant usage de son pouvoir discrétionnaire et se fondant sur la précédente décision de l’autorité compétente, la préfecture estime que cette décision est passée en force de chose jugée. Soulignant par ailleurs les principes d’égalité et d’équité, la préfecture s’appuie également sur la pratique qui prévaut dans l’ensemble du pays. »

C. La procédure devant le tribunal administratif de la province de Kuopio

« La révision des augmentations de salaire affectant les pensions n’est pas du ressort du tribunal administratif de province.

Il n’est pas nécessaire, pour obtenir des éclaircissements sur cette affaire, de recueillir les dépositions orales des parties sur les promesses faites par la direction provinciale de la police, qui relève de la préfecture [de Kuopio], quant au rattachement des services de police ou sur le point de savoir comment l’affaire a par ailleurs été traitée.

Dans une lettre du 25 mars 1991, le ministère de l’Intérieur avait proposé au ministère des Finances de rattacher le service de police de Sonkajärvi à celui d’Iisalmi à compter du 1er novembre 1990 [en réalité, le ministère de l’Intérieur avait recommandé le versement de sommes, et non le rattachement] et de compenser les inconvénients causés par le changement de lieu d’affectation au moyen d’un complément de salaire mensuel d’un montant de 500 à 700 FIM, à verser rétroactivement à compter du 1er novembre 1990. Dans une lettre du 3 juillet 1991, le ministère des Finances avait indiqué qu’il ne pouvait accueillir pareille demande. Des négociations avaient eu lieu le 3 septembre 1992 entre le département de la police au ministère de l’Intérieur et l’Association de la police [Suomen Poliisiliitto ry], et le 28 janvier 1993 entre la direction provinciale de la police (...) et le représentant des requérants.

En vertu de l’article 9 § 2 du décret sur l’accord collectif engageant l’Etat (tel que modifié le 18 septembre 1992), la préfecture est compétente pour statuer sur les compléments de salaire en ce qui concerne (...) les agents de la police locale.

Il y a lieu de considérer que la préfecture a examiné les arguments présentés par les requérants (...) le 19 mars 1993 comme une demande de révision, action visée à l’article 84 de la loi sur les agents de la fonction publique. Si l’on prend pour point de départ la décision du ministère des Finances du 3 juillet 1991, la demande de révision a été soumise dans le délai prévu à l’article 95 § 1 de ladite loi.

En 1990, la direction provinciale de la police (...) n’était pas compétente pour prendre des engagements contraignants en matière d’indemnisation. Le pouvoir de décider dans ce domaine appartenait alors au ministère des Finances, lequel dans sa lettre du 3 juillet 1991 indiqua qu’il estimait ne pas pouvoir accueillir la demande. Depuis le 1er octobre 1992, c’est la préfecture qui a compétence pour statuer sur les salaires dans la police locale.

Dans sa décision, susceptible de recours, la préfecture s’est fondée sur la décision rendue par l’autorité auparavant compétente et sur le fait qu’après le 3 juillet 1991 aucune compensation n’avait été accordée à des membres du personnel dans d’autres affaires où un rattachement avait eu lieu. La décision de la préfecture repose donc sur la pratique qui prévalait à l’époque dans l’ensemble du pays. Dans ces conditions, elle ne saurait être jugée déraisonnable. La demande de révision peut être rejetée. »

D. La procédure devant la Cour administrative suprême

« La Cour administrative suprême a examiné l’affaire.

Les promesses faites par la direction provinciale de la police (...) en ce qui concerne la compensation des frais résultant du rattachement de services de police n’ont pas d’intérêt juridique en l’espèce. Dès lors, la tenue d’une audience est manifestement inutile. En conséquence, la Cour administrative suprême rejette, en vertu de l’article 38 § 1 de la loi sur la procédure judiciaire en matière administrative, la demande d’audience soumise par [les intéressés].

Dans leur lettre du 19 mars 1993, [les demandeurs] ont sollicité la compensation

[Les demandeurs] n’ont pas de droit légal au complément de salaire individuel en question. La préfecture de Kuopio n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et la décision de celle-ci n’est pas contraire à la loi. En conséquence, la Cour administrative suprême juge, eu égard à l’article 7 § 1 de la loi sur la procédure judiciaire en matière administrative, qu’il n’y a pas lieu de modifier la conclusion formulée dans la décision de la préfecture, et que ladite décision est dès lors définitive. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les compléments de salaire individuels

« Un agent public travaillant (avant le 29 février 1988) dans une commune non couverte par le nouvel accord collectif a droit à un complément de salaire individuel (...) tant qu’il travaille dans la commune ouvrant droit à ce complément. Si un agent public ayant droit à pareil avantage est chargé d’assumer temporairement ou comme remplaçant les fonctions d’un autre agent public, ou si son lieu d’affectation est transféré vers une commune où l’ancienne indemnité d’éloignement géographique n’était pas versée, l’intéressé ne touche pas de complément de salaire individuel pendant la période où il exécute les tâches en question, car pour bénéficier d’un tel complément il doit accomplir ses fonctions dans une commune ouvrant droit à cet avantage. »

Les requérants jugent cette directive non pertinente en l’espèce, en ce qu’elle concernerait uniquement les transferts provisoires, alors que leur changement de lieu d’affectation revêtait un caractère permanent.

B. La tenue d’audiences

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. »

« Le deuxième alinéa [de l’article 47] correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’affaire 194/83, « Les Verts » contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, Rec. 1988, p. 1339). Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union. »

Il s’ensuit que l’article 47, dans le cadre du droit de l’Union européenne, ne se limite pas aux droits et obligations de caractère civil ou aux affaires pénales au sens de l’article 6 de la Convention. A cet égard, la Charte a codifié la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes (Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, affaire 222/84, Rec. 1986, p. 1651, évoquée au paragraphe 60 ci-dessous).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

La disposition pertinente est ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Sur l’existence d’un droit

b) Sur le caractère civil du droit

i. Résumé de la jurisprudence

ii. Sur l’opportunité d’une évolution de la jurisprudence

Ainsi, dans l’affaire Kępka c. Pologne ((déc.), nos 31439/96 et 35123/97, CEDH 2000-IX), la Cour a estimé que même si le requérant, déclaré dans l’incapacité de participer à la lutte contre les incendies, avait effectué toute sa carrière comme professeur dans le corps des sapeurs-pompiers, il fallait considérer que ses fonctions, qui comportaient des recherches et un accès à des informations sensibles, relevaient du domaine de la défense nationale – où l’Etat exerçait l’autorité souveraine – et impliquaient une participation, fût-elle indirecte, à l’exécution d’une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat (voir, a contrario, Frydlender, précité, § 39). L’article 6 était dès lors inapplicable. Autre exemple : dans l’affaire Kanaïev c. Russie (no 43726/02, § 18, 27 juillet 2006), où le requérant était un officier d’active dans la marine russe, un capitaine de troisième rang qui, à ce titre « [détenait] une parcelle de la souveraineté de l’Etat », la Cour a jugé que l’article 6 § 1 n’était pas applicable, même si le litige portait sur la non-exécution d’un jugement rendu en faveur de l’intéressé au sujet de frais de déplacement contestés. Dans la décision Verešová (précitée), la Cour a écarté l’application de l’article 6 § 1 à l’égard d’une juriste travaillant pour la police, en raison de la nature des fonctions et responsabilités de l’ensemble du service de police, apparemment sans tenir compte du rôle individuel de la requérante au sein de l’organisation.

« Le contrôle juridictionnel imposé par [l’article 6 de la directive 76/207 du Conseil] est l’expression d’un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950. Comme il a été reconnu par la déclaration commune de l’Assemblée, du Conseil et de la Commission, en date du 5 avril 1977 (...), et par la jurisprudence de la Cour, il convient de tenir compte des principes dont s’inspire cette Convention dans le cadre du droit communautaire. »

Ce précédent ainsi que d’autres, dans des domaines liés au droit communautaire, montrent que dans le droit de l’Union européenne l’étendue de l’applicabilité du contrôle juridictionnel est vaste. Lorsqu’un individu peut se prévaloir d’un droit matériel garanti par le droit communautaire, son statut de détenteur de la puissance publique n’a pas pour effet de rendre inapplicables les exigences du contrôle juridictionnel. Par ailleurs, en se référant aux articles 6 et 13 de la Convention, la Cour de justice a souligné la large portée d’un contrôle juridictionnel effectif (affaire Marguerite Johnston, susmentionnée, et affaire Panayotova et autres c. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, affaire C-327/02, Rec. 2004, p. I-11055, § 27), comme le fait aussi la Charte des droits fondamentaux (paragraphes 29 et 30 ci-dessus).

Il convient toutefois de souligner que la présente situation se distingue de celles en cause dans d’autres affaires qui, en raison des revendications formulées, sont considérées comme sortant des volets civil et pénal de l’article 6 § 1 de la Convention (concernant le calcul du montant de l’impôt, voir notamment Ferrazzini c. Italie ([GC], no 44759/98, CEDH 2001-VII) ; s’agissant d’asile, de nationalité et de séjour dans un pays, voir Maaouia c. France ([GC], no 39652/98, CEDH 2000-X) ; pour le règlement des différends électoraux concernant des députés, voir l’arrêt Pierre-Bloch précité). En l’espèce, le raisonnement se limite donc à la situation des fonctionnaires.

a) Sur la durée de la procédure

b) Sur la tenue d’une audience

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Ils se plaignent également d’une atteinte à l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

M. Vilho Eskelinen191 mois22 486,42 EUR
M. Arto Huttunen191 mois22 486,42 EUR
M. Markku Komulainen191 mois22 486,42 EUR
M. Toivo Pallonen*26 mois3 060,98 EUR
Mme Lea Ihatsu**116 mois13 656,68 EUR
Succession de M. Hannu Lappalainen***58 mois6 828,34 EUR

* à la retraite depuis le 1er janvier 1993 – l’issue de l’affaire pourrait avoir une incidence sur le montant de sa pension

** a quitté son poste le 1er juillet 2000

*** décédé le 22 août 1995 – l’issue de l’affaire pourrait avoir une incidence sur le montant de la pension allouée à sa veuve

B. Frais et dépens

Exception faite de la plainte auprès du chancelier de la Justice, la procédure nationale en l’espèce n’entre pas en ligne de compte s’agissant de savoir si le grief relatif à la durée de la procédure a été vidé. Les prétentions des requérants ne peuvent donc être admises que dans cette limite, c’est-à-dire dans la limite du montant de 1 622,11 EUR.

La Cour estime que les frais et dépens liés à la procédure devant elle ont été nécessairement exposés pour faire corriger la violation constatée. Elle ne saurait toutefois en octroyer le remboursement intégral car elle a en partie rejeté les griefs des requérants. Eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment à l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe, elle alloue aux intéressés 8 000 EUR (TVA incluse).

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chaque requérant pour dommage moral,

ii. 9 622,11 EUR (neuf mille six cent vingt-deux euros onze centimes) aux requérants conjointement pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 19 avril 2007.

Erik Fribergh Jean-Paul Costa Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

J.-P.C.

E.F.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE LA JUGE JOČIENĖ

(Traduction)

J’ai voté contre l’application de l’article 6 § 1 en l’espèce, et mon opinion à ce sujet se reflète dans l’opinion dissidente commune aux juges Costa, Wildhaber, Türmen, Borrego Borrego et Jočienė.

Dans la présente opinion, partiellement dissidente, je souhaite expliquer la raison essentielle pour laquelle je me suis prononcée contre un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure, et contre un constat de violation de l’article 13. De plus, j’ai voté contre l’octroi d’une somme quelconque aux requérants dans cette affaire.

Le principal motif de mon vote tient au fait que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure en cause. Dans ces conditions, il ne saurait à mon sens y avoir violation de cette disposition en ce qui concerne la durée de la procédure.

La même conclusion vaut au sujet de l’article 13. Sur ce point particulier, j’approuve sans réserve le premier argument du gouvernement finlandais, au paragraphe 78 de l’arrêt de Grande Chambre, indiquant que dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6, il n’existe pas de grief défendable sous l’angle de l’article 13. Cette dernière disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. A mon avis, si ce « grief défendable » au regard de la Convention n’existe pas en droit interne, on ne peut pas non plus considérer que l’article 13 a été violé.

Enfin, je ne puis approuver l’application de l’article 6 § 1 à l’espèce ni déceler une quelconque violation de la Convention. C’est pourquoi je me suis prononcée contre l’octroi d’une somme quelconque aux requérants.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA,

WILDHABER, TÜRMEN, BORREGO BORREGO

ET JOČIENĖ

Mais sa portée n’est pas ce que le présent arrêt semble croire. Il ne s’agissait pas, en effet, de déterminer si tout litige entre l’Etat et ses agents entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention, mais seulement d’affirmer qu’en vertu d’un principe général du droit tout acte de la puissance publique doit, en principe, pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité (tel que le recours pour excès de pouvoir en droit français).

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