Ooined/jointes )
Giacinto COLOZZA and Pedro RUBINAT v/ITAL Y
Giacinto COLOZZA et Pedro RUBINAT c/ITALI E
DECISION of 9 July 1982 on the admissibility of the applications
DÉCISION du 9 juillet 1982 sur la recevabilité des requête s
Article 6 of the Convention : Questiorr whether proceedings in abstentia ttnder
the Itahun criminal Code of procedure are compmible with Anic(e 6 us a
whole . (Complaint declared admissible) .
Article 13 of the Convention : Existence of an effective remedy assessed in
concreto .
Article 26 of the Convention :
a) Nnn-exlmustiun of domestic remedies cannot be held against the applicant if in spite of the latter's failure tn . observe rlre forrns prescribed bv
latv, the competent atuhori(v has nevertheless examined the appeal .
b) bt /Yalv, the applicant does not have tn challenge the constitutionality of a provision applied to hint . if that provision has alreadv been considered
constitutional and the complaint concerrrs in reality the iruerpretation given to
it by the competent audtoritv.
c) Six rnonths period interrupted by the applicant's first letter, even if he has subsequent(v suspended his correspondence. while he lried a dontestic
remedv .
Article 6 de la Convention : Questiou de la crornputibilité, avec !'ensemble des
dispositions de l'article 6, de la proc'édure pénale itnnierene par contuntace.
(Grief déclaré recevable) .
Art icle 13 de la Convention : Eristence d'un recours effectif appréciée in
corrcreto.
Article 26 de la Convention :
a) On ue suurait opposer au requérant le non-épuisernent des voies de
recours internes si. nonobstant ( 'inobse rvation par lui des forrnes prescrites, le
recours a néanmoins été examiné par !'autorité contpétenle.
b) En halie, le requérant n'a pus ù soulever !'inconstitutionnalité de la disposition qui lui es i appliquée. lorsque celle-ci a déjà été reconnue coufornne
d lu Constitution et que le grief porte en réafilé sur l'interprétation qui lui est
donnée pur l'autorité corupétente.
c) Cours du délai de six trtois interrompu par la première lettre du requéra nn. alors ntétne que celui-ci a ensuite suspendu sa correspondance pendant qu ï( teutait un recours interne .
(Englisb : see p. 149 )
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comnie suit :
A . Requête de M . Giacinto Colozza (n° 9024/80 )
Giacinto Colozza est un ressortissant italien né le 26 juillet 1924 à Rome
où il réside habituellenient . Il exerce la profession d'agent d'affaires («commercialista .) . Au moment de l'introduction de la requéte il était détenu à la
prison de Viterbe .
Pour la procédure devant la Contntission, il est représenté par Me Angelo
Miele, avocat au barreau de Rome .
Le requérant fut poursuivi pour escroquerie suite à des plaintes déposées
par des personnes qui l'accusaient de s'être fait passer pour un avocat attaché
auprès de l'administration coniniunale de Rome et . en cette qualité, de s'être
fait remettre des sommes d'argent en contrepartie de proniesses d'attribution
d'un logement H .L .M
. Le parquet ouvrit une instruction contre le requérant qui fut tou t
d'abord recherché à son domicile connu . Il apparut toutefois que le requérant
en avait été expulsé par le propriétaire, que ses meubles avaient été saisis et
confiés à l'administrateur de l'imnieuble . Ni ce dernier, ni les autres personnes
interrogées ne furent en mesure de fournir la nouvelle adresse du requérant .
Par ailleurs, le domicile mentionné aux registres de l'état civil n'était plus
celui du requérant depuis longteinps . ce dernier ayant omis d'effectuei auprès
des autorités compétenles une déclaration de changement de domicile .
Les recherches ultérieures confiées aux autorités de police étant demeurées vaines, le juge d'instruction émit le 14 novembre 1973 un décret déclarant
le requérant introuvable (•irreperibile . ) .
Le 12 novembre 1974 le juge d'instruction délivra contre le requérant un
ntandat d'arrét, qui . comme les mandats émis successivement les 30 mai et
3 juin 1975, resta sans effet malgré les recherches supplémentaires effectuées
par les autorités de police . Le 30 juillet 1975, les autorités de police
transmirent au juge d'instruction un procès-verbal de vaines recherches . Pour
la suite de la procédure le requérant fut considéré comme étant en fuite
(• latitante •)' . Le juge d'instruction lui nomma un défenseur d'office . La
procédure pénale qui dans le cas où l'accusé est déclaré •latitante• est, en
droit italien, réputée contradictoire, suivit son cours'lToutes les notifications
relatives à la procédure pénale ouverte contre le requérant furent notifiées
dans les formes prexcrites dans ce cas par l'article 173 du code de procédure
pénale . par dépôt au greffe du tribunal et avis au défenseur nommé d'office .
Le requérant lut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome le
9 août 1975 .
La première audience fixée pour le procès dut étre reportée car ni
l'accusé, ni le défenseur nommé d'office ne se présentèrent devant le tribunal .
Ce dernier, après avoir désigné à nouveau un défenseur d'office au requérant,
ajourna le procès au 26 novembre 1976 .
Deux audiences eurent lieu dans cette affaire, les 26 novembre et
17 décembre 1976 . Au cours de la seconde audience l'avocat nommé au
requérant ne se présenta pas . Un autre avocat fut alors désigné par le
tribunal . Il s'associa au réquisitoire présenté par le Ministère public .
Ce même jour le tribunal rendit son jugement . Il condamna le
requérant à une peine de six ans d'emprisonnement et à 600 .000 lires
d'amende . Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 29 décembre 1976 .
L'avis de dépôt du jugement au greffe fut notifié au dernier défenseur d'office
du requérant . Le tribunal en ordonna, en outre, la publication par extrait
dans deux journaux de Rome, •Paese Sera• et .11 Tempo• .
Le 29 septembre 1977 le requérant fut arrêté . A cette date, le jugement
rendu par le t ri bunal de Rome était passé en force de chose jugée depuis le
16 janvier 1977 .
Toutefois le requérant souleva devant ce même tribunal un incident
d'exécution visant à l'annulation du titre de détention et déposa en même
temps une déclaration d'appel apparemment tardif visant à l'annulation du
jugement* . Il faisait valoir par là que les notifications n'étaient pas régulières
en ce qu'il avait été à tort déclaré .latitante ., c'est-à-dire comme s'étant
volontairement soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrêt (art . 268 du code
pénal) . En conséquence, la notification du jugement devait être considérée
comme non avenue et celui-ci n'avait pas pu passer en force de chose jugée .
L'incident d'exécution fut rejeté le 29 avril 1978 .
Par ailleurs le tribunal transmit le dossier à la cour d'appel de Rome
afin qu'elle statue sur l'appel apparemment tardif, interjeté par le requérant .
Le requérant fit valoir qu'ayant reçu congé de son propriétaire, il avait
habité quelques mois à l'hôtel avant de s'installer à l'adresse à laquelle il avait
été arrêté . Il souligna que son adresse était parfaitement connue des autorités
de police, qui lui avaient notifié à ce même domicile un avis de poursuites du
parquet de Rome concernant d'autres faits . Il demandait également de
pouvoir apporter la preuve qu'il ne s'était pas volontairement soustrait à
l'exécution d'un mandat d'arrêt et n'était donc pas • latitante . au sens de
l'article 268 du code de procédure pénale italien .
Le Procureur général près la cour d'appel requit également l'annulation
du jugement .
Le 10 novembre 1978, la cour d'appel de Rome considéra que l'appel
était imecevable car les motifs à l'appui de ce dernier avaient été présentés
tardivement
. Le requérant se pou rv ut en cassation contre cette décision . Le 5 novembre 1979, la Cour de cassation rejeta le pou rv oi . Elle affirma, il est vrai, que
la cour d'appel avait à to rt déclaré le pou rv oi irrecevable pour présentation
tardive des motifs de l'appel sans examiner au préalable si au cou rs du
jugement de première instance la nullité d'ordre général alléguée par le
requérant, à savoir qu'il aurait été déclaré .latitante . à tort, s'était ou no n
En effet la première suppose que les notifications ont été effectuées en bonne et due
fonne mais qu'un cas fortuit ou de force majeure a empêché l'intéressé d'observer les
délais utiles pour l'introduction de l'appel, alors que le second suppose que les notifications n'étaient pas régutiéres et que, par conséquent, les délais n'ont pas pu courir
l'appel ne serait donc tardif qu'en apparence .
Toutefois la Cour de cassation rejeta le pou rv oi . Elle estima en effet qu'en
l'espèce une telle nullité ne s'était pas vé ri fiée car le t ri bunal de Rome avait, à
bon droit, déclaré le requérant tout d'abord .irrepe ri ble ., puis •latitante• et
que l'appel é tait bien irrecevable car l'appel lui-même était tardif .
En effet, selon la ju ri sprudence constante de la Cour de cassation, .la
volonté de se soustraire à l'arrestation est présumée, lorsque les recherches
adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines .' . Cette
présomption ne tombe pas du fait que la personne recherchée n'a pas utilisé
d'artifices pa rticuliers pour se soustraire à l'arrestation, après avoir transféré
son domicile ailleurs sans avoir effectué les déclarations de changement de
domicile prévues par la loi ( Sez . 111, 12 mars 1973, N° 559 . Rep . 1974, 3440 ;
Sez . IV, 20 octobre 1975, N° 3195, Rep . 19743, 4897 ; Cass . pen . mass . 1972,
1959) .
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint de n'avoir à aucun moment eu connaissance de la
procédure ouverte contre lui, de n'avoir donc pas eu la possibilité de se
défendre de façon concrète et effective, et de n'avoir pas eu de recours effectif
contre la condamnation prononcée par le tribunal de Rome . condamnation
dont il ne connaissait pas l'existence .
B . Requête de M . Pedro Rubinat (N° 9317/81 )
Le requérant, Pedro Rubinat . est un ressortissant espagnol . né le
23 septembre 1933 à Barcelone . Au moment de l'introduction de la requ@te il
était détenu à la prison de Civitavecchia (Italie) .
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maitre
Giorgio Barile, avocat à Viterbe et par Maître Joaquin Ruiz Jimenez, avocat à
Madrid .
Le 27 avril 1972, le parquet de Gênes fut informé par les autorités de
police que dans l'après-midi un marin, ressortissant nicaraguéen . dénommé
Tercero, avait été mortellement blessé d'un coup de couteau à la gorge dan s
Le mandat d'arr@t émis le 28 avril 1972 contre le requérant resta sans
effet et les recherches effectuées par Interpol demeurèrent vaines . Toutefois,
en l'absence de l'inculpé l'action pénale suivit son cours . Ainsi, le 25 noventbre 1974, la cour d'assises de Gênes, statuant par défaut, déclara le
requérant .auquel un avocat d'office avait été nomnié, coupable d'homicide
volontaire . et le condamna à 21 ans de réclusion .
La version des faits adoptée en premier ressort par le cour d'assises,
fondée notamment sur la déposition du témoin Taglieri, est la suivante :
Tercero, qui logeait déjà depuis un certain temps dans la pension où eu t
lieu le crime . avait présenté le matin même le requérant au gérant de la
pension Taglieri . comme étant un ami avec lequel il envisageait de partager la
chantbre qu'il occupait à la pension . Les deux hommes avaient ensuite déjeuné
ensemble, fort cordialement, dans le café-restaurant situé au rez-de-chaussée
de la pension . Après le déjeuner, ils s'étaient rendus dans la chambre occupée
par Tercero . Peu de temps après, le gérant de la pension fut averti qu'une
violente dispute avait éclaté . Accouru sur les tieux, il avait constaté que les
bruits provenaient de la . chanibre de Rubinat, qui était verrouillée de
l'intérieur . Le gérant avait alors défoncé la porte et vu Rubinat ensanglanté,
un couteau dans la main droite, qui répétait .un million, un million» et
Tercero couven de sang qui appelait à l'aide . Malgré son état ce dernier avait
réussi à s'enfuir . Rubinat se lança à sa poursuite mais revint quelques instants
plus tard sans l'avoir rattrapé . II commanda un taxi, se fit conduire à Savona,
puis dans une pension de Spotorno où il changea de vêtements avant de partir
pour une destination inconnue .
Le jugentent de la cour d'assises fut confirmé le 28 juin 1976 par la cour
d'assises d'appel de Génes, statuant également par défaut . devant laquelle
l'avocat d'office commis au requérant soutint à nouveau la thèse selon laquelle
le requérant ne pouvait pas être condamné pour homicide volontaire, certains
faits démontrant qu'il n'avait pas eu l'intention de donner la mort .
Le 31 mai 1976, le même avocat se pourvut en cassation contre l'arrêt de
la cour d'assises . Toutefois . n'étant pas habilité à exercer devant la Cour de
cassation . il fut remplacé pour les besoins de l'examen du pourvoi par un
deuxième avocat désigné par la cour d'appel le 7 juillet 1976 . Les motifs sur
lesquels se fondait le pourvoi étaient la violation et une fausse application de
la loi . qui seraient résultés de ce que les éléments de fait relevés par les juges
auraient dû les porter à conclure qu'il s'agissait en l'espèce d'un homicide
involontaire .
Le pourvoi fut rejeté le 4 juillet 1978 .
Entretemps, le requérant, contre lequel un mandat d'arrêt inte rn ational
avait été émis , fut arrêté en France . Une procédure d'extradition commen ç a
alors . Le requérant reçut notification du mandat d'arrêt qui indiquait les faits
pour lesquels il était poursuivi et le titre du délit dont il était accusé . Le
requérant ne s'opposa pas à son extradition . Il affirme qu'il pensait pouvoir
faire entendre sa version des faits aux auto ri tés judiciaires italiennes au cours
d'un procès et qu'il ignorait, lorsqu'il s'était enfui, que les blessures qu'il avait
causées étaient mort elles . Il n'a pu étre établi à partir des pièces du dossier en
possession du Gouvernement italien si le requérant a été ou non informé
officieusement ou officiellement qu'entretemps un procès avait déjà été ouve rt
contre lui . Il fut extradé le 27 mai 1977 .
Dès son arrivée en Italie . le requérant nomma successivement deux
défenseurs et put prendre connaissance de son dossier . Il n'apparaît pas que
ces défenseurs aient de quelque manière participé à l'examen du pourvoi en
cassation ni que le requérant ait pu prendre contact avec l'avocat chargé de
défendre son pourvoi en cassation .
Le 5 septembre 1979, le requérant souleva un incident d'exécution contre
l'ordre d'incarcération . Il contestait en effet le passage en force de chose jugée
de sa condamnation, dans la mesure où l'arrêt lui avait été notifié selon les
formes prévues dans le cas d'un accusé • latitante . , alors qu'en réalité il
n'aurait pas dû étre considéré comme tel, puisqu'il ne s'était pas volontairement soustrait à un mandat d'arrêt . L'incident d'exécution fut rejeté par le
tribunal de Gênes le 20 novembre 1979 .
Le requérant s'adressa à la Commission le 21 juillet 1978 . Il semble qu'à
ce moment là il n'avait pas eu encore connaissance de la décision de la Cour
de cassation . Le Secrétariat l'informa de la nécessité d'épuiser les voies de
recours internes avant de s'adresser à la Commission . Le requérant ne reprit
contact avec la Commission que le 17 février 1981 .
Au cours de cet intervalle il avait tenté la voie du recours en révision .
qui fut introduit par l'avocat du requérant à une date qui n'est pas précisée .
Le requérant y affirmait que le témoignage rendu par le gérant de la pension
était faux . En effet, il était arrivé du Luxembourg le matin même des faits . Il
avait pris une chambre en versant un acompte de 20 .000 lires . Il ne
connaissait pas Tercero . n'aurait pas déjeuné avec lui, mais avec deux autres
marins espagnols, après quoi, rentré dans sa chambre il aurait surpris Tercero
qui fouillait dans ses affaires . Celui-ci l'aurait attaqué et c'est en état de
légitime défense que le requérant aurait mortellement blessé la victime qu'il
soupçonnait l'avoir dépouillé de la somme d'un million de lires .
Le 13 mars 1980 la Cour de cassation décida, en accueillant cette
demande, qu'elle devait être considérée comme une demande de supplément
d'information concernant l'affaire, aux termes de l'article 557 du CPP . Le
27 septembre 1980 cette décision parvint à la cour d'appel de Gênes . Le
-14q-
29 septembre les défenseurs demandèrent au juge chargé de l'affaire de
recueillir certaines informations et notamment des témoignages prouvant que
le requérant ne connaissait pas la victime, ce qui fut accordé le 8 juillet 1980
par une décision de la cour d'appel réunie en chantbre du conseil .
Le dossier établi, il fut transmis à la Cour de cassation . Celle-ci ayant
pris connaissance du suppléntent d'enquéte, rejeta le 29 janvier 1981 la
demande de révision .
Le requérant ne dispose d'aucune voie de recours . Les jugements rendus
à son encontre sont définitifs . En effet, la procédure contre un contumax
.latitante• est réputée contradictoire en Italie .
Le requérant . dans cette situation a déjà entanié plusieurs grèves de la
faint .
Les griefs du requérant peuvent se résinier comme suit :
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable et en
particulier de n'avoir jantais été entendu par les autorités judiciaires avant
d'étre condamné .
1Le requérant se plaint d'une violation de diverses dispositions de l'article 6 de la Convention qui garantissent à tout accusé un procès équitable . Il
allègue notamment n'avoir eu à aucun moment connaissance de la procédure
ouverte contre lui et de n'avoir donc pas eu la possibilité de se défendre de
façon concrète et effective .
(a) Le Gouvernement fait grief au requérant de n'avoir pas épuisé les voies de recours internes et affirme tout d'abord que l'appel formé par le
requérant a été déclaré irrecevable à la suite d'une négligence de ce dernier,
qui a présenté tardivement les motifs à l'appui de son appel, de sorte que les
autorités judiciaires italiennes n'ont pu se prononcer sur son bien-fondé .
La Commission constate que l'appel formé par le requérant a été
examiné par la cour d'appel puis par là Cour de cassation . Il est vrai que la
prentière a déclaré l'appel irrecevable pour présentation tardive des motifs .
Toutefois, la Cour de cassation a contredit sur ce point la décision de la cour
d'appel . Elle a affirmé que les griefs du requérant pouvaient engendrer une
nullité absolue du jugement rendu par le tribunal de Rome et qu'il importait
donc d'exantiner si une telle nullité s'était bien produite . Ce n'est qu'après
avoir constaté que tel n'était pas le cas que la Cour de cassation a confirmé la
décision de la cour d'appel déclarant l'appel du requérant irrecevable .
-145-
L'appel du requérant a donc bien été examiné quant au fond par les
t ri bunaux italiens .
(b) Le Gouvernement soutient encore que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes car il aurait omis de soulever une exception
d'inconstitutionnalité des dispositions concernant le procès par contumace et
la défense d'office .
La Commission se réfère tout d'abord sur ce point aux déclarations du .
Gouvernement italien, aux termes desquelles la Cour Constitutionnelle italienne a, par une juri spmdence constante, affirmé que la procédure par
contumace n'est pas en elle-même inconstitutionnelle .
Elle relève en outre que le seul point débattu devant la cour d'appel de
Rome concernait la question de savoir si le tribunal de Rome avait à bon droit
estimé que le requérant était introuvable, • irreperibile . tout d'abord, contumax,
.latitante ., ensuite . Or, les seules dispositions légales pert inentes pour l'examen de cette question étaient respectivement les articles 170 et 268 du Code de
procédure pénale . Ces articles cependant ne soulevaient pas de problèmes de
constitutionnalité .
Le requérant se plaint en effet de n'avoir pas été admis à fournir la
preuve qu'il n'était pas contumax
. Or, l'article 268 du Code de procédure pénale n'établit pas de présomption absolue de contumace, ainsi que l'a affirmé à plusieurs reprises la
Cour constitutionnelle italienne . Par contre, la Cour de cassation dans son
arrêt du 5 novembre 1979 a affirmé que .la volonté de se soustraire à un
mandat est présumée lorsque les recherches opportunes effectuées par la police
judiciaire sont demeurées vaines . Cette présomption ne tombe pas du fait que
la personne recherchée n'a pas utilisé de moyens particuliers pour échapper à
l'arrestation après s'être éloignée de son domicile habituel et s'être transportée
ailleurs, sans effectuer de changement de domicile . .
C'est donc l'application faite en l'espèce par la Cour de cassation de
l'article 268 du Code de procédure pénale qui est mise en cause par le
requérant, et non la constitutionnalité de la disposition précitée . La Commission en conclut que la question de constitutionnalité n'avait pas à être soulevée
par le requérant pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de
recours internes prévue à l'article 26 de la Convention .
Il s'ensuit, de l'avis de la Comntission, que le requérant a épuisé les
voies de recours intemes, conforméntent à l'article 26 de la Convention .
2Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 en ce
qu'il n'aurait pas eu de recours effectif contre le jugement du tribunal de
Rome .
L'article 13 garantit à toute personne « dont les droits et fibertésgarantis
dans la présente Convention ont été violés, ( . . .) l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles» .
La Commission constate que, pour attaquer le jugement rendu contre lui
par le tribunal de Rome, le requérant a tenté d'user de la voie de l'appel
apparemment tardif, qui lui aurait permis de faire valoir que la procédure par
contumace engagée contre lui n'était pas compatible avec les exigences de
l'article 6 de la Convention . Il est vrai que cet appel fut déclaré irrecevable par
la cour d'appel de Rome . Toutefois, sur pourvoi du requérant, la Cour de
cassation examina néanmoins le grief formulé par lui et conclut qu'il avait à
juste titre été déclaré contumax .
Le requérant a donc disposé d'un recours effectif .
Il s'ensuit que sur ce point le gtief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à f'article 27 . paragraphe 2 de la
Convention .
3Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable et en
particulier de n'avoir jamais été entendu par les autorités judiciaires . Il
invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention .
(a) Le Gouvernement a tout d'abord affirmé que la requête est tardive . Il soutient en effet que la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt
de la Cour de cassation du 4 juillet 1978 et que la requête doit être considérée
comme ayant été introduite par la lettre que le requérant a adressée à la
Comn»ssion le 17 février 1981 . à l'exclusion de toute autre lettre .
Quant à cette dernière affirmation, la Commission constate que le
requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission le 21 juillet 1978 .
Dans cette lettre il se plaignait des décisions rendues en premier et deuxième
ressort dans son affaire sans qu'il ait été entendu par les auto ri tés judiciaires .
Il ne faisait pas référence à l'existence d'un pou rvoi en cassation .
Compte tenu du fait qu'aucune formalité n'est requise pour s'adresser à
la Comntission et que dans ses premières lettres le requérant a exposé en
substance ses griefs, la Commission n'a pas de raison d'exclure que la requête
ait pu être valablement introduite par la première lettre du requérant .
Suivant l'usage, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du
requérant sur la nécessité d'épuiser les voies de recours internes . Une telle
information a pu être interprétée par le requérant comme une invitation à
tenter la voie du recours en révision . En tout cas, le requérant n'a repris
contact avec le Secrétari at de la Commission que le 17 février 1981, après
Le fait pour ce dernier d'avoir suspendu sa correspondance avec la
Commission en attendant que la Cour de cassation statue sur sa demande de
révision, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce . porter préjudice au
requérant .
La requête doit donc être considérée comme ayant été introduite
2 juillet 1978 .
le
En conséquence . la Commission estime ne pas devoir trancher en
l'occurrence la question de savoir si la décision interne définitive est bien
l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1978 . En effet, mênte à supposer
que le recours en révision exercé ensuite par le requérant ne constitue pas un
recours effectif au sens de l'article 26 de la Convention et que la décision
interne définitive soit l'arrêt précité de la Cour de cassation, la requête a bien
été introduite dans le délai de six mois prévu à ce même article .
(b) Le Gouvernement a également soutenu que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir soulevé une exception
d'inconstitutionnalité des dispositions concernant les procès par contumace .
A cet égard la Commission renvoie tout d'abord à ses considérants
relatifs à la requête de M . Colozza .
Elle relève en outre que le recours constitutionnel n'est ouvert que dans
le cadre d'une procédure en cours . Or . le requérant ne pouvait plus l'exercer
en l'espèce, puisque lorsqu'il fut extradé à l'Italie les motifs du pourvoi en
cassation avaient déjà été présentés et qu'il ne lui était pas possible - aux
terntes des articles 529 et 533 du Code de procédure pénale italien - d'en
présenter de nouveaux .
Il s'ensuit qu'à supposer qu'une exception d'inconstitutionnalité ait pu
constituer en l'espèce un recours efficace, le requérant devrait être considéré
comme relevé de l'obligation d'exercer un tel recours .
L'objection tirée par le Gouvernement défendeur du non-épuisement des
voies de recours internes ne peut donc être retenue .
4Les deux requérants mettent en cause, au regard de l'article 6 de la
Convention, les procédures par contumace qui ont été engagées contre eux et
qui ont abouti à leur condamnation à des peines privatives de liberté de 6 ans
et 21 ans, respectivement .
La Contmission ne perd pas de vue que la procédure par contumace .
telle qu'elle est organisée par le droit italien, se distingue par un souci
d'assurer à l'accusé absent certaines possibilités de défense contre les accusa- 148-
tions portées contre lui . Toutefois, la question se pose de savoir dans quelle
mesure cette procédure répond aux exigences de l'article 6 de la Convention
lorsque l'accusé ne comparait pas et ne peut influencer lui-même sa défense .
que son absence est présumée volontaire et que, s'il se présente ultérieurenient . il ne peut plus obtenir que sa cause soit entendue contradictoirement .
Ces questions, de l'avis de la Commission, posent des problèmes
complexes d'interprétation de la Convention qui . en l'espèce, ne sauraient être
résolus sans un exanien du fond de l'affaire . Les requ@tes, sur ce point, ne
peuvent donc être rejetées pour défaut manifeste de fondement .
Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LES REQUÉTES RECEVABLES . tout moyen de fond
réservé, dans la mesure où les requérants se plaignent que les procédures par contuniace engagées contre eux ont coniporté une violation de
l'article 6 de la Convention ;
DÉCLARE IRRECEVABLE . pour le surplus, la requéte N° 9024/80
introduite par M . Colozza .
The facts of the case as submitted by the applicants may be summarised
as follows :
Appficatlon of Mr Giecinto Colova (No . 9024/80 )
Giacinto Colozza, an Italian national, was born on 26 July 1924 in
Rome, where he usually resides . He is a business consultant ("commercialista") .
When the application was lodged, he was in detention at Viterbe prison .
He was represented in proceedings before the Commission by Mr Angelo
Miele, a lawyer practising at the Rome Bar .
The applicant was prosecuted for fraud following complaints lodged
against him by persons accusing him of having passed himself off as a lawyer
attached to the Rome municipal authority and, in this capacity, of having
received sums of money in exchange for promises of municipal housing .
The Public Prosecutor's department commenced an investigation procedure against the applicant, who was initially sought at his known address . It
appeared however that he had been expelled by the owner, that his furniture
had been conf9scated and entrusted to the manager of the block of flats .
Neither the latter nor the other persons questioned were able to provide the
applicant's new address . The residence mentioned on the civil status registers
had for a long time ceased to be the applicant's address as he had failed to
notify the competent authorities of a change of residence .
As the subsequent search entrusted to the police authorities was unsuccessful, the investigating judge declared on 14 November 1973 that the applicant
was untraceable ("irreperibile") .
On 12 November 1974, the investigating judge issued a warrant for the
applicant's arrest . Like the subsequent warrants issued on 30 May and on
3 June 1975, this warrant produced no result despite further endeavours by the
police to find the applicant . On 30 July 1975, the police sent the investigating
judge a report stating that the search had been unsuccessful . For the remainder
of the proceedings, the applicant was regarded as a fugitive ("latitanté') .•
The Investigating judge assigned him official defence counsel . Criminal proceedings, which under Italian law are deemed to have been held in the
presence of the parties where the accused is declared "latitante", took their
course'lAII notification concerning the criminal proceedings against the applicant was served in accordance with the relevant formalities laid down by
Article 173 of the Code of Criminal Procedure, namely by being lodged in the
registry of the Court and by serving notice on the officially appointed defence
counsel .
The applicant was committed for trial before the Rome Regional Court
on 9 August 1975 .
The first hearing of the case had to be deferred because neither the
accused nor the officially appointed defence lawyer appeared before the Court .
Article 500 of the Code of Criminal Procedure, an extract of the judgment is served on
the accused at his residence and an appeal lies within thr<e days of service (Article 199,
para . 3 of the Code of Criminal Procedure) .
-"(arirnnre" : where the accused has intentionally evaded the execution of an arrest
wartant . In this case also he is served with an extract of the judgment .
Having again appointed a lawyer to defend the applicant, the Court adjourned
the case until 26 November 1976 .
1976During the second heari ng, the lawyer appointed to defend the applicant
failed to appear . The Cou rt the re fore appointed another lawyer who conceded
the charges made by the Public Prosecutor
day the Court delivered
.Onthsame its judgment . It sentenced th e
applicant to six years' imprisonment and a fine of 600,000 lire . The judgment
was lodged in the regist ry of the Court on 29 December 1976 . The applicant's
most recently appointed defence counsel was notified that the judgment had
been lodged in the regist ry . The Court also ordered that an extract be
published in two Roman newspapers, Paese and // Tempo .
On 29 September 1977 the applicant was arrested . By that date the
judgment of the Rome Regional Cou rt had become binding (since 16 Janua ry
1977) .
However, the applicant made an interiocuto ry application to this Cou rt
to have the committal order set aside and also lodged notice of appeal against
the judgment that was prima facie out of time'. He submi tt ed that notification
had not been lawful because he had wrongly been declared "latitante", i .e .
that he had intentionally evaded the execution of an arrest warrant ( A rt . 268
of the Criminal Code) . Consequently, notification of the judgment had to be
regarded as void and the judgment itself could not therefore have become
binding .
The interlocutory application was dismissed on 29 April 1978 .
The Regional Court sent the case-file to the Rome Court of Appeal for a
ruling on the applicant's appeal that was prima jacie out of time .
The applicant argued that having received notice to quit from his landlord, he had lived for a few months in a hotel before moving to the address
where he was arrested . He stated that the police were perfectly well aware of
his address and had served a prosecution summons issued by the Rome Public
Prosecutor's department concerning other offences on him at that address . H e
The Public Prosecutor attached to the Court of Appeal also applied to
have the judgment set aside .
On 10 November 1978 the Rome Court of Appeal held that the appeal
was inadntissible because the grounds had been submitted out of time .
The applicant appealed to the Court of Cassation against this decision .
On 5 November 1979, that Court rejected the appeal . It did hold that the
Court of Appeal had wrongly declared the appeal inadmissible in that the
grounds had been submitted out of time, without firstly determining whether
or not the proceedings of the Court of first instance were generally void as the
applicant alleged, i .e . that he had been wrongly dectared "latitante" . Only if
the proceedings were not generally void in this sense could the appeal be
declared inadmissible as out of time . Neve rtheless the Court of Cassation
dismissed the appeal . It considered that in the instant case the proceedings
were not void in this way because the Rome Regional Court had correctly
declared that the applicant was untraceable (" irrepe ri bilé') and subsequently
that he was "latitante", and that the appeal was indeed inadmissible because
it had been brought out of time .
The Court of Cassation has consistently held that "the intention to evade
arrest shall be presumed where a proper police search is unsuccessful' :' . This
presumption is not rebutted if the person being searched for has not been
pa rt icularly devious in evading arrest, after changing his residence and failing
to make the statutory declaration of change of residence ( Sez . 111, 12 March
1973, No . 559, Rep . 1974 . 3440 ; Sez . IV, 20 October 1975, No . 3195,
Rep . 197443, 4897 ; Cass . pen . mass . 1972, 1959) .
The applicant's complaints may be summarised as follows :
At no stage was he aware that proceedings had been instituted against
him and, therefore he was denied the possibility of defending himself properly, and had no effective remedy against the conviction and sentence of the
Rome Regional Court of which he had no knowledge .
No . 12698 . No . 140224) . On the other hand, the Court of Cassation had previously held
(Sez . 11, pen . of 30.7 .1965, No . 1415) in applying Article 173 of the Code of Criminal
Procedure that the accused may be considered "latitanté" only if he is aware of the
imminent exercise of a power restricting his personal freedom and behaves in such a way
as to frustrate the official order
. -152-
B . AppRcatlon of Mr Pedro Rubinal (No. 9317/81 1
The applicant, Pedro Rubinat, a Spanish national, was born on
23 Septentber 1933 in Barcelona . When the application was lodged, he was in
detention in the prison of Civitavecchia (Italy) .
In proceedings before the Commission he was represented by Mr Giorgio
Barile, a lawyer practising in Viterbe and by Mr Joaquin Ruiz Jimenez, a
lawyer practising in Madrid .
On 27 April 1972 the Genoa Public Prosecutor's depa rt ment was informed by the police that on that afternoon a sailor named Tercero, a
Nicaraguan national, had been mo rt ally stabbed in the throat in a boardinghouse in Genoa by a person who had fled but had been identified as Pedro
Rubinat . the applicant .
The warrant issued on 28 April 1972 for the applicant's arrest produced
no result and the search carried out by Interpol was unsuccessful . However, in
the absence of the accused, the prosecution took its course . On 25 November
1974 the Assize Court of Genoa, delivering judgment in absentia, found the
applicant, who had been officially assigned defence counsel, guilty of murder
and sentenced him to 21 years' imprisonment .
The facts as established in the proceedings at first instance by the Court
of Assize, based particularly on the evidence of Taglieri, are as follows :
Tercero, who had been staying for a time in the boarding-house wher e
the crime took place, had that morning introduced the applicant to the
manager of the boarding-house, Taglieri, as a friend with whom he intended
to share the roont in which he was staying . The two men then had a very
cordial lunch together in the café-restaurant on the ground floor of the
boarding-house . After lunch they went to the room occupied by Tercero .
Shortly afterwards the owner of the boarding-house was informed that a
violent dispute had broken out . Having hurried to the spot, he noticed that
the noise was coming from Rubinat's room, which was locked from inside . He
then broke down the door and saw Rubinat, covered with blood, holding a
knife in his right hand and repeating the words "a million, a million" .
Tercero, also covered in blood, was crying for help and in spite of his state
managed to escape . Rubinat ran after him but came back a few moments later
after failing to catch up with him . He ordered a taxi, was driven to Savona,
and then to a boarding-house at Spotorno where he changed his clothes and
left for an unknown destination .
The judgment of the Court of Assize was upheld on 28 June 1976 by the
Appeal Court of Assize of Genoa, which also delivered its judgment in abstentia .
Before the Court the applicant's officially appointed lawyer again submitted
that his client could not be found guilty of murder as certain facts showed that
he had not intended to kill .
On 31 May 1976 the same lawyer appealed to the Court of Cassation
against the Court of Assize's judgment . However, as he was not entitled to
appear before the Court of Cassation, he was replaced for the purposes of the
consideration of that appeal by a second lawyer appointed by the Court of
Appeal on 7 July 1976 . The grounds of the appeal were that a violation and
incorrect application of the law resulted from the fact that the evidence
adduced by the Courts should have led them to conclude that this was a case
of manslaughter .
The appeal was rejected on 4 July 1978 .
In the meantime, the applicant, of whose arrest an international warrant
had been issued, was arrested in France . Extradition proceedings were then
commenced . The applicant was served notice of the arrest warrant which set
out the acts for which he was being prosecuted and the charge he faced . He
did not oppose his extradition . He claims that he thought he could establish
his version of the facts at a trial before the Italian judicial authorities and was
unaware when he absconded that the injuries he had caused proved to be
fatal . It could not be established from the documents in the file in the
possession of the Italian Government whether the applicant was informed
officially or unofficially that criminal proceedings had in the meantime been
instituted against him . He was extradited on 27 May 1977 .
On his arrival in Italy, the applicant appointed two defence lawyers in
turn and was able to consult his file . It seems that these lawyers did not take
part in any way in the consideration of the appeal before the Court of
Cassation, nor was the applicant able to contact the lawyer appointed to
present his appeal before that court .
On 5 September 1979, he brought an interlocutory application against
the detention order . He challenged the fact that his conviction had become res
judicata, in so far as he had been notified of the judgment in accordance with
the form prescribed for an accused who is "latitanté", whereas in fact he
should not have been regarded as a fugitive as he had not intentionally evaded
an arrest warrant . This application was dismissed by the Genoa Regional
Court on 20 November 1979 .
The applicant wrote to the Commission on 21 July 1978 . It appears that
on this date he was still unaware of the decision of the Court of Cassation .
The Secretariat told him that he had to exhaust all domestic remedies before
turning to the Commission . He did not contact the Commission again until
17 February 1981 .
During that period he had exhausted the remedy of an application to
have the proceedings reopened, which his lawyer had brought on an unspecified
date . The applicant stated in this application that the evidence of the owner of
the boarding-house was false . Indeed he had arrived from Luxembourg on the
On 13 March 1980 the Court of Cassation granted this application and
decided that it should be regarded as a request for supplementary information
on the case within the meaning of Article 557 of the Code of Criminal
Procedure . On 27 September 1980 this decision was received by the Genoa
Court of Appeal . On 29 September the defence lawyers applied to the judge
dealing with the case to have certain facts admitted, particularly evidence
showing that the applicant did not know the victim . This application was
granted on 8 July 1980 by a decision of the Court of Appeal sitting in private .
Once the file had been drawn up, it was sent to the Court of Cassation .
Having been informed of the additional inquiries, that Court rejected the
application for proceedings to be reopened on 29 January 1981 .
The applicant had no further remedy . The decisions against him had
become final . Proceedings against a person who is "contumax (latitante)" and
is tried in absentia are deemed in Italy to have been held in the presence of
the parties .
Under the circumstances the applicant had already begun several hunger
strikes .
His complaints may be summarised as follows :
He had not been given a fair trial and in particular he had never been
heard by the judicial authorities before being convicted and sentenced .
1The applicant complains of a violation of various provisions of Article 6
of the Convention guaranteeing eve ry accused person a fair trial . He alleges, in
particular, that at no stage was he aware that proceedings had been instituted
against him and consequently he was unable to put forward an effective
defence .
a . The Government accuses the applicant of having failed to exhaust
domestic remedies and states firstly that the applicant's appeal was declared
inadmissible because of his negligence in submitting the grounds of his appea l
The Commission finds that the applicant's appeal was considered by the
Court of Appeal and subsequently by the Court 6f Cassation . Admittedly the
former Court declared it admissible because the grounds had been submitted
out of time . However the Court of Cassation reversed this part of the Court of
Appeal's decision . It held that the applicant's complaints could have resulted
in the Rome Regional Court's judgment being declared null and void and that
it was important to examine whether this was actually the case . Only after it
had established that this judgment was not null and void did the Court of
Cassation uphold the Court of Appeal's decision that the applicant's appeal
was inadmissible .
The merits of the applicant's appeal were therefore considered by the
Italian Courts .
b . The Government also argues that the applicant did not exhaust
domestic remedies because he failed to challenge the constitutionality of the
provisions relating to proceedings in absentia and officially appointed defence
counsel .
The Commission refers, firstly, to the declarations of the Italian Government whereby the Italian Constitutional Court has consistantly held that proceedings conducted in absentia are not per se unconstitutional .
It also notes that the only point considered before the Rome Court of
Appeal was whether the Rome Regional Court had correctly decided that the
applicant was untraceable "irreperibilé" and subsequently that he was a
fugitive "contumax (latitante)" . However the only statutory provisions relevant
to the consideration of this question were Articles 170 and 268 respectively of
the Code of Criminal Procedure . They did not raise problems of constitutionality .
The applicant complains that he had not been allowed to adduce evidence
showing that he had not absconded .
Article 268 of the Code of Criminal Procedure does not raise an irrebuttable presumption that a person has absconded, as the Italian Constitutional
Court has held on several occasions . Moreover, the Court of Cassation, in a
judgment of 5 November 1979 held that "the intention to evade arrest shall be
presumed where a proper police search is unsuccessful . This presumption shall
not be rebutted if the person being searched for has not actively evaded arrest
after leaving his normal address and going elsewhere without a formal change
of residence" .
It is the Court of Cassation's application of Article 268 of the Code of
Criminal Procedure to this case that the applicant is challenging and not th e
Accordingly, the Commission considers that the applicant did exhaust
domestic remedies in accordance with Article 26 of the Convention .
2The applicant also complains of a violation of Article 13 in so far as he
had no effective remedy against the judgment of the Rome Regional Court .
Article 13 guarantees everyone "whose rights and freedoms as set forth
in this Convention are violated ( . . .) an effective remedy before a national
authority notwithstanding that the violation has been committed by persons
acting in an official capacity" .
The Commission observes that in order to challenge the Rome Court's
judgment against him, the applicant attempted to bring an appeal that was
prima facie out of time but which would have enabled him to claini that the
proceedings instituted in absernin against him were incompatible with the
requirements of Article 6 of the Convention . Admittedly this appeal was
declared inadmissible by the Rome Court of Appeal . However the applicant
appealed to the Court of Cassation which considered his complaint and concluded that he had been correctly declared "contumax" .
The applicant accordingly did have an effective remedy .
It follows that his complaint on this point is manifestly ill-founded and
must be rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention .
3The applicant complains that he did not have a fair trial and in particular that he was not heard by the judicial authorities . He relies on the provisions
of Article 6 of the Convention .
a . The Government maintained firstly that the application was out of
time . The final domestic decision in this case is the Court of Cassation's
judgment of 4 July 1978 and the application had to be regarded as having
been lodged by the applicant's letter to the Commission of 1 7 February 1981
and not by any other letter .
The Commission notes that the applicant contacted the Commission for
the first time on 21 July 1978 . In that letter he complained of the decisions of
the Court of first instance and the Court of Appeal although he had not been
heard by the judicial authorities . He did not refer to the existence ot' an appeal
to the Court of Cassation .
In view of the fact that there is no formality laid down in order to
contact the Commission and that the applicant set out the substance of his
complaints in his first letter, the Commission cannot justifiably exclude the
possibility that the application had been validly brought by the applicant's
first letter .
As is customary, the Secretariat of the Commission drew the applicant's
attention to the requirement that domestic remedies be exhausted . This information could have been interpreted by the applicant as an invitation to
bring an application for the reopening of proceedings . In any case the applicant did not contact the Secretariat of the Commission again until 1 7 February
1981, having exhausted the latter remedy (his application to have the proceedings reopened was rejected on 29 January 1981) .
The fact that he suspended his correspondence with the Commission
pending the Court of Cassation's decision on his application to have the
proceedings reopened did not, under the circumstances, adversely affect him .
The application must therefore be considered to have been introduced on
2 July 1978 .
Consequently the Commission considers that it does not, in this case,
have to decide the question whether the final domestic decision was indeed the
Court of Cassation's judgment of 4 July 1978 . Even assuming that the application to have proceedings reopened subsequently brought by the applicant
does not constitute an effective remedy within the meaning of Article 26 of the
Convention and that the final domestic decision is the aforementioned judgment of the Court of Cassation, the application was in fact lodged within the
six-month period prescribed in this Article .
b . The Government also contended that the applicant did not exhaust
domestic remedies because he failed to challenge the constitutionality of the
provisions concerning proceedings conducted in absentia .
In this respect the Commission refers firstly to its reasoning in relation
to Mr Colozza's application .
Secondly, it notes that a constitutional appeal lies only while proceedings
are pending . However, in this case, the applicant could not have brought such
an appeal because, when he was extradkted to Italy, the grounds of his appeal
to the Court of Cassation had already been lodged and he was not entitled
under Article 529 and 533 of the Italian Code of Criminal Procedure to submit
further grounds
. Accordingly, even assuming that a constitutional action might hav e
amounted to an effective remedy in this case, the applicant must be considered
absolved of the obligation to pursue such proceedings .
The respondent Government's objection based on non-exhaustion of
domestic remedies cannot be accepted .
4Both applicants challenge, under Article 6 of the Convention, the proceedings instituted against them in absentia that led to sentences of six years
and twenty-one years respectively .
The Commission bears in mind that a feature of proceedings conducted
in absentia under Italian law is a concern to provide the absent accused with
certain possibilities of defending himself against the charges proferred against
him . However the question arises as to what extent these proceedings comply
with the requirements of Article 6 of the Convention where the accused fails to
appear and cannot himself determine his defence, where his absence is presumed to be intentional and where, on entering a subsequent appearance, he
cannot obtain a hearing of the case in the presence of both parties .
In the opinion of the Commission, these questions raise complex problems of interpretation of the Convention which, in this case, cannot be settled
without an examination of the merits . The applications cannot be rejected on
this point on the ground that they are manifestly ill-founded .
For these reasons, the Commission ,
DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBLE, without prejudice to
the merits, in so far as the applicants complain that the proceedings
instituted against them in absentia violated Article 6 of the Convention ;
DECLARES INADMISSIBLE, as to the remainder, Application
No . 9024/80 brought by Mr Colozza .
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