AFFAIRE COLOZZA c. ITALIE

Peticija Nr. 9024/80 · Priimta 1985-02-12 · ECLI:CE:ECHR:1985:0212JUD000902480 · Kalbos: FR · EN · FR · SL

Peticija Nr.
9024/80
Priimta
1985-02-12
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 6-3-a, 6-3-c, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasG. WiardaTeisėjasJ. CremonaTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasE. García de EnterríaTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasC. RussoKanclerisJ. GersingKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE COLOZZA c. ITALIE

(Requête no 9024/80)

ARRÊT

STRASBOURG

12 février 1985

En l’affaire Colozza[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. G. Wiarda, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

E. García de Enterría,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

J. Gersing,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 1984, puis le 22 janvier 1985,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le 7 novembre 1983, le président a prolongé le premier de ces délais jusqu’au 28 décembre. Le mémoire de M. Colozza - que le président avait autorisé, le 22 août 1983, à employer la langue italienne pendant la procédure (article 27 par. 3) - est parvenu au greffe le 3 janvier 1984. L’agent du Gouvernement, à qui le président avait consenti une nouvelle prorogation jusqu’au 29 février, a fourni au greffe le texte italien original de son mémoire le 2 mars et la traduction française, officielle pour la Cour, le 5 avril.

Par une lettre du 14 mai, le délégué a déclaré renoncer à répondre par écrit.

Le 12 juillet, il a autorisé l’agent du Gouvernement à plaider en italien (article 27 par. 2).

Le 14 août, le greffier a reçu les prétentions de Mme Colozza au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention et, le 18 septembre, les observations y relatives du Gouvernement.

Les 31 août et 26 septembre, la Commission et le Gouvernement ont produit un certain nombre de pièces que le greffier leur avait demandées sur les instructions du président. Le conseil du requérant en a déposé d’autres les 10 et 12 décembre.

Ont comparu:

M. G. Bosco, ministre plénipotentiaire,

Service du contentieux diplomatique du ministère des

Affaires étrangères, coagent,

Me A. Giarda, avocat

et professeur à l’université de Milan, conseil;

M. J. Sampaio, délégué;

Me A. Miele, avocat, conseil.

La Cour les a entendus en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions.

FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Le 4 octobre 1973, le juge d’instruction compétent décerna une "communication judiciaire" (comunicazione giudiziaria) visant à informer celui-ci de l’ouverture de poursuites contre lui. Un huissier de justice essaya de la signifier au destinataire à la résidence - via Fonteiana - mentionnée sur les registres de l’état civil, mais sans succès: le requérant avait déménagé - environ dix ans auparavant d’après les carabiniers et cinq selon la police - et négligé de signaler à la mairie son changement de domicile conformément à la législation en vigueur.

Les 12 novembre 1974, 30 mai et 3 juin 1975, le juge d’instruction décerna trois mandats d’arrêt qui ne reçurent pas exécution parce que le domicile du requérant restait inconnu des autorités compétentes. Il faut toutefois noter que l’adresse portée sur eux était celle de la via Longanesi. Les carabiniers rédigèrent autant de procès-verbaux de vaines recherches (vane ricerche). M. Colozza fut désormais considéré comme "latitante", c’est-à-dire comme une personne se soustrayant volontairement à l’exécution d’un mandat de justice (paragraphe 20 ci-dessous).

Une première audience eut lieu devant le tribunal de Rome le 6 mai 1976. Bien qu’avisé du dépôt de la citation à comparaître (paragraphe 12 ci-dessus), l’avocat d’office du prévenu ne se présenta pas, de sorte que le tribunal dut lui désigner un remplaçant et renvoya les débats au 26 novembre. A cette date, un nouvel avocat fut commis d’office car son confrère nommé le 6 mai ne se montra pas non plus. Le tribunal ajourna le procès et l’acheva le 17 décembre 1976 après avoir désigné séance tenante, toujours pour le même motif, un autre avocat d’office; il condamna M. Colozza à six ans d’emprisonnement (reclusione) et 600.000 lires d’amende correctionnelle (multa). Le parquet avait requis cinq ans d’emprisonnement et 2.000.000 lires d’amende correctionnelle; le défenseur d’office s’était rallié à ses conclusions.

Déposé au greffe le 29 décembre 1976, le jugement fut notifié à ce dernier; il devint définitif le 16 janvier 1977, l’avocat n’ayant pas interjeté appel.

M. Colozza soutenait qu’on avait eu tort de le déclarer "latitante" et que les notifications de la citation à comparaître et de l’extrait du jugement rendu par défaut étaient donc nulles.

Ayant reçu congé de son bailleur à la fin de 1971, expliquait-il, il avait quitté son appartement de la via Fonteiana et avant de s’en procurer un autre il avait habité à l’hôtel. La police, soulignait-il, connaissait sa nouvelle adresse (via Pian Due Torri): le 12 mars 1977, elle l’avait convoqué au commissariat du quartier pour l’interroger; il en allait de même du parquet de Rome qui le 7 octobre 1976, soit près de deux mois avant l’adoption du jugement, lui avait transmis une "communication judiciaire" relative à d’autres poursuites, et de diverses autorités publiques qui lui avaient signifié des pièces par les soins du service compétent de la mairie de Rome.

Le parquet général conclut lui aussi à l’annulation du jugement du 17 décembre 1976: selon lui, l’intéressé n’aurait pas dû être considéré comme "latitante".

Le 10 novembre 1978, la cour d’appel confirma la condamnation du coprévenu. Quant à M. Colozza, elle jugea son appel irrecevable pour tardiveté. D’après elle, le délai de présentation des moyens - vingt jours, aux termes de l’article 201 du code de procédure pénale - avait commencé à courir le 13 octobre 1977, date de la notification du mandat d’arrêt; or le dépôt du mémoire n’avait eu lieu que le 24 décembre 1977.

Détenu depuis le 23 septembre 1977 pour purger sa peine, ainsi que d’autres auxquelles il avait auparavant été condamné avec sursis, M. Colozza est mort en prison le 2 décembre 1983 (paragraphe 6 ci-dessus).

II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE

A. Notifications

Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge, le ministère public ou l’officier de police judiciaire invite celui-ci à préciser à quel endroit opérer les notifications ou à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa). A défaut de telles indications s’applique l’article 169; il prévoit notamment que si la première notification ne peut atteindre l’intéressé en personne, elle est délivrée, là où il vit ou exerce sa profession, à une personne habitant avec lui ou au concierge. Si ces deux lieux ne sont pas connus, la notification est laissée là où le destinataire réside temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l’une desdites personnes.

Aux termes du premier alinéa de l’article 268, quiconque se soustrait délibérément à l’exécution, entre autres, d’un mandat d’arrêt est considéré comme "latitante". Selon le troisième alinéa, lorsque la qualité de "latitante" entraîne des conséquences juridiques elles s’étendent aux autres procédures ouvertes contre l’intéressé. S’il n’a pas d’avocat de son choix, on lui en désigne un d’office.

D’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la volonté de se soustraire à l’arrestation est présumée lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines. Cette présomption subsiste même si la personne recherchée n’a pas recouru à des artifices particuliers pour échapper à l’arrestation, après avoir changé de domicile sans le signaler de la manière prescrite par la loi (3e Chambre pénale, 12 mars 1973, no 559, Recueil 1974, no 3440; 6e Chambre pénale, 20 octobre 1971, no 3195, Recueil 1973, no 4897; Massimario delle decisioni penali, 1972, no 1959). Par son arrêt no 98 du 2 juin 1977, la Cour constitutionnelle a cependant précisé que ladite présomption supporte la preuve contraire et ne revêt donc pas un caractère irréfragable.

L’expression "recherches adéquates" laisse aux autorités de police judiciaire un certain pouvoir d’appréciation; il trouve cependant une limite dans l’obligation de rechercher la personne à la résidence indiquée dans le mandat d’arrêt (2e Chambre pénale, 19 octobre 1978, no 12698, massima no 140224).

B. Procès par défaut ou par contumace (contumacia)

C. "Appel tardif"

D. Défense de l’inculpé et du prévenu; régime des nullités en la matière

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 9 juillet 1982, la Commission a ordonné la jonction de la requête (no 9024/80) avec celle de M. Rubinat (no 9317/81, paragraphes 1 et 8 ci-dessus); elle l’a retenue quant à l’article 6 (art. 6), la déclarant irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 mai 1983 (article 31) (art. 31), elle aboutit à la conclusion unanime qu’il y a eu manquement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) constituent autant d’aspects de la notion générale de procès équitable (arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, par. 28). Dans les circonstances de la cause, tout en ayant égard aussi auxdites garanties elle estime devoir examiner le grief sous l’angle du paragraphe 1 (art. 6-1), selon lequel

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"

Il s’agit en substance de rechercher si l’utilisation cumulative des procédures de notification à personne introuvable (irreperibile) et de procès par défaut - sous la forme applicable aux "latitanti" (paragraphe 20 ci-dessus) - a privé M. Colozza du droit ainsi protégé.

Or il ne s’agissait pas ici d’un inculpé atteint par une notification à personne et qui, après avoir eu ainsi connaissance des motifs de l’accusation, aurait expressément renoncé à comparaître et à se défendre. Les autorités italiennes ont inféré semblable renonciation de la qualité de "latitante" qu’elles prêtaient à M. Colozza en se fondant sur une simple présomption (paragraphes 12 et 20 ci-dessus).

Aux yeux de la Cour, cette présomption ne fournissait pas une base suffisante. Il ne ressort pas de l’examen des faits que le requérant ait eu vent de l’ouverture de poursuites contre lui; il était, sans plus, censé au courant grâce aux notifications déposées au greffe du juge d’instruction puis du tribunal. En outre, les recherches menées pour le découvrir furent inadéquates: elles se limitèrent à la résidence où on l’avait déjà cherché en vain en 1972 (via Longanesi) et au domicile indiqué dans les registres de l’état civil (via Fonteiana); or on savait qu’il n’y habitait plus (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). La Cour attache une importance particulière à la circonstance que certains services du parquet et de la police de Rome avaient réussi, eux, dans le cadre d’autres poursuites, à se procurer la nouvelle adresse de l’intéressé (paragraphe 15 ci-dessus); il était donc possible de le "repérer" même en l’absence - invoquée par le Gouvernement comme excuse - d’une banque de données. La situation observée par la Cour se concilie mal avec la diligence que les États contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (art. 6) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 18, par. 37).

En conclusion, les pièces du dossier ne révèlent pas que M. Colozza ait renoncé à comparaître et à se défendre, ni qu’il ait eu l’intention de se soustraire à la justice. La Cour n’a donc pas à déterminer si un accusé qui s’est vraiment dérobé à la justice perd du même coup le bénéfice des droits en question.

La Cour n’a pas à échafauder en ce domaine une théorie générale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 25, par. 49). Ainsi que le souligne le Gouvernement, l’impossibilité d’une procédure par contumace ou par défaut risque de paralyser l’exercice de l’action publique en entraînant, par exemple, l’altération des preuves, la prescription de l’infraction ou un déni de justice. Dans les circonstances de la cause, cela ne paraît pourtant pas à la Cour de nature à justifier une perte totale et irréparable du droit de participer à l’audience. Quand une législation nationale autorise le déroulement d’un procès nonobstant l’absence d’un "accusé" placé dans la situation de M. Colozza, l’intéressé doit, une fois au courant des poursuites, pouvoir obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui.

Cette voie de recours ne cadre pas avec les critères énoncés plus haut. La juridiction compétente ne peut statuer sur le "bien-fondé de l’accusation" en fait et en droit que si elle constate un manquement des autorités compétentes aux règles à observer pour déclarer le prévenu "latitante" ou pour lui notifier les pièces de la procédure; en outre, il incombe à l’intéressé de démontrer qu’il ne voulait pas se soustraire à la justice (paragraphe 23 ci-dessus).

En l’espèce, ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont redressé la violation alléguée: la première s’est bornée à juger le recours irrecevable et la seconde a conclu à la légitimité de la déclaration de "latitanza" (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).

D’après le Gouvernement, toutefois, la responsabilité en retombe sur lui car il n’a ni signalé à la mairie son changement de domicile ni, une fois considéré comme "latitante", pris l’initiative soit d’élire domicile pour les notifications soit de se constituer prisonnier.

La Cour n’aperçoit pas comment il aurait pu adopter la deuxième ou la troisième de ces solutions: il n’est pas établi qu’il eût connaissance des poursuites engagées contre lui.

Quant au premier reproche, il concerne une simple contravention administrative et les conséquences que les autorités judiciaires italiennes en ont tirées apparaissent manifestement disproportionnées eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber précité, série A no 86, p. 16, par. 30 in fine).

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

La question se trouve ainsi en état (article 53 par. 1 du règlement).

Ces éléments ne se prêtent pas à un calcul. Les appréciant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour accorde à Mme Colozza, à laquelle il y a lieu de reconnaître la qualité de "partie lésée" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Deweer précité, série A no 35, pp. 19-20, par. 37, et p. 32, par. 60, ainsi que, a contrario, l’arrêt X contre Royaume-Uni, du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 16, par. 19), une indemnité de 6.000.000 lires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 12 février 1985.

Gérard WIARDA

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 7A/1983/63/97. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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