AFFAIRE SCORDINO c. ITALIE (N° 1)

Application no. 36813/97 · Delivered 2006-03-29 · ECLI:CE:ECHR:2006:0329JUD003681397 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
36813/97
Delivered
2006-03-29
Respondent State
ITA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété;Respect des biens);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Délai raisonnable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 34, 35, 35-1, 41, 46, 46-2, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuzius WildhaberJudgeChristos RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLucius CaflischJudgeCorneliu BîrsanJudgeKarel JungwiertJudgeMatti PellonpääJudgeMargarita Tsatsa-NikolovskaJudgeRait MarusteJudgeStanislav PavlovschiJudgeLech GarlickiJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeLawrence EarlyAd hoc judgeMariavaleria del Tufo
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SCORDINO c. ITALIE (No 1)

(Requête no 36813/97)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mars 2006

En l’affaire Scordino c. Italie (no 1),

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Luzius Wildhaber, président,

Christos Rozakis,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Lucius Caflisch,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Matti Pellonpää,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Rait Maruste,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens, juges,

Mariavaleria del Tufo, juge ad hoc,

et de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2005 et 18 janvier 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. N. Lettieri, coagent adjoint ;

Mes N. Paoletti, conseil,

A. Mari,

G. Paoletti, avocats au barreau de Rome, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Paoletti et Mari et M. Lettieri, ainsi que ce dernier en ses réponses aux questions de juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’expropriation du terrain

B. La procédure engagée en vue de l’obtention de l’indemnité d’expropriation

Le 30 juin 1997, la coopérative demanda la suspension de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Cette demande fut rejetée le 8 août 1997.

C. La procédure « Pinto »

Les requérants demandèrent à la cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien et le ministère de la Justice à les indemniser pour le préjudice moral, qu’ils chiffrèrent à 50 000 euros (EUR), et le dommage matériel qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’application à leur cas de la loi no 359/1992.

« (...) Attendu

que la procédure a débuté le 24 mai 1990 et a pris fin le 7 décembre 1998, qu’elle s’est déroulée sur deux instances et n’était pas particulièrement complexe ;

qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la durée acceptable d’une procédure est de trois ans en première instance et de deux ans en deuxième instance ;

que les requérants se sont constitués dans la procédure en tant qu’héritiers de A. Scordino, décédé en 1992, alors qu’il n’y avait pas encore eu de dépassement du délai raisonnable ;

que, par conséquent, les retards doivent être calculés uniquement par rapport à la période ultérieure, et qu’ils s’étendent sur trois ans et six mois.

Attendu que les causes de ce retard ne sont pas imputables aux requérants mais uniquement aux dysfonctionnements du système judiciaire ;

Attendu que le préjudice matériel allégué par les requérants n’a pas été causé par la durée de la procédure et ne peut donc pas être indemnisé ;

Eu égard à ce qui précède, les requérants ont droit uniquement à être indemnisés pour le préjudice moral qu’ils ont subi à raison de la durée de la procédure, c’est‑à‑dire du fait de l’incertitude prolongée quant à l’issue de celle-ci et de l’état d’anxiété que cette incertitude produit généralement.

Compte tenu de l’enjeu du litige, le montant à accorder pour le préjudice moral est de 2 450 EUR. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Quant à l’expropriation

La rétroactivité des déclarations d’inconstitutionnalité a été souvent explicitée par la Cour constitutionnelle (voir, entre autres, l’arrêt no 127 du 15 décembre 1966). La haute juridiction a indiqué à cet égard qu’une déclaration d’inconstitutionnalité est assimilable à une annulation pure et simple, puisqu’elle frappe la loi en cause depuis son entrée en vigueur, la supprime et la rend inapplicable à toute situation non définitive (et aux situations définitives prévues par la loi). En outre, il est interdit à quiconque, à commencer par les juridictions, d’utiliser des dispositions déclarées inconstitutionnelles pour apprécier une situation donnée, même si cette dernière est née avant la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi (voir, sur ce point, l’arrêt no 49 du 2 avril 1970 et les décisions nos 271/1985, 329/1985, 94/1986).

La Cour de cassation s’est prononcée dans le même sens, déclarant que « lorsqu’une loi a été déclarée inconstitutionnelle, elle ne peut en aucun cas être appliquée, étant donné qu’elle doit être considérée comme n’ayant jamais existé et que la décision d’inconstitutionnalité a un effet rétroactif par rapport à toute situation non définitive » (Cour de cassation, sec. II, 23 juin 1979 ; sec. V, 15 juin 1992).

[valeur marchande du terrain + total des rentes foncières des dix dernières années : 2] – abattement de 40 %.

B. Quant au grief tiré de la durée de la procédure

Chapitre II – Satisfaction équitable

Article 2 – Droit à une satisfaction équitable

« 1. Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non-respect du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.

a) seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ;

b) le préjudice extrapatrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées. » Article 3 – Procédure

« 1. La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte quant au fond, ou est pendante.

Article 4 – Délai et conditions concernant l’introduction d’une requête

« La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive. »

Article 5 – Communications

« La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure. »

Article 6 – Dispositions transitoires

« 1. Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne.

Article 7 – Dispositions financières

« 1. La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12 705 000 000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du « Fonds spécial » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées.

a) Le revirement de jurisprudence de 2004

Elle a notamment affirmé dans son arrêt no 1340 le principe selon lequel :

« la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable. »
« 2. La présente requête pose la question essentielle de la nature de l’effet juridique qui doit être attribué – en application de la loi no 89 du 24 mars 2001, en particulier quant à l’identification du dommage extrapatrimonial découlant de la violation de la durée raisonnable du procès – aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qu’ils soient pris en règle générale comme des directives d’interprétation élaborées par cette Cour au vu des conséquences de ladite violation, ou considérés par référence à l’hypothèse spécifique selon laquelle la Cour européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le retard dans la décision d’un procès donné. (...)

Comme le stipule l’article 2 § 1 de ladite loi, le fait (juridique) générateur du droit à réparation prévu par le texte est constitué par la « violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non-respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ». Ainsi, la loi no 89/2001 identifie le fait générateur du droit à indemnisation « par référence » à une norme spécifique de la Convention européenne des Droits de l’Homme [« la Convention »]. Cette Convention a institué un juge (la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui siège à Strasbourg) pour faire respecter ses dispositions (article 19) ; c’est la raison pour laquelle elle n’a pas d’autre choix que de reconnaître à ce juge le pouvoir de déterminer la signification de ces dispositions et de les interpréter.

Puisque le fait générateur du droit défini par la loi no 89/2001 consiste en une violation de la Convention, il incombe au juge de la Cour de Strasbourg de déterminer les éléments de ce fait juridique, qui finit donc par être « mis en conformité » par la Cour, dont la jurisprudence s’impose aux juges italiens pour ce qui touche à l’application de la loi no 89/2001.

Il n’est donc pas nécessaire de se poser le problème général des rapports entre la Convention et l’ordre juridique interne, sur lesquels le procureur général s’est longuement arrêté lors de l’audience. Quelle que soit l’opinion qu’on ait sur ce problème controversé, et donc sur la place de la Convention dans le cadre des sources du droit interne, il ne fait aucun doute que l’application directe d’une norme de la Convention dans l’ordre juridique italien, sanctionnée par la loi no 89/2001 (et donc par l’article 6 § 1, dans la partie relative au « délai raisonnable »), ne peut pas s’écarter de l’interprétation que le juge européen donne de cette même norme.

La thèse contraire, qui permettrait des divergences importantes entre l’application tenue pour appropriée dans l’ordre national selon la loi no 89/2001 et l’interprétation donnée par la Cour de Strasbourg au droit à un procès dans un délai raisonnable, retirerait toute justification à ladite loi no 89/2001 et conduirait l’Etat italien à violer l’article 1 de la Convention, selon lequel « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » (qui comprend l’article 6 susmentionné, lequel définit le droit à un procès dans un délai raisonnable).

Les raisons qui ont déterminé l’adoption de la loi no 89/2001 reposent sur la nécessité de prévoir un recours jurisprudentiel interne contre les violations tenant à la durée de procédures, de façon à mettre en œuvre la subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg, prévue expressément par la Convention (article 35) : « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) ». Le système européen de protection des droits de l’homme se fonde sur ce principe de subsidiarité. Il en découle l’obligation pour les Etats ayant ratifié la Convention de garantir aux citoyens la protection des droits reconnus par la Convention, particulièrement dans le cadre de l’ordre juridique interne et devant les organes de la justice nationale. Cette protection doit être « effective » (article 13 de la Convention), de façon à ouvrir une voie de recours sans saisir la Cour de Strasbourg.

Le recours interne introduit par la loi no 89/2001 n’existait pas auparavant dans l’ordre juridique italien. Par conséquent, les requêtes contre l’Italie pour violation de l’article 6 de la Convention avaient « saturé » (terme utilisé par le rapporteur Follieri lors de la séance du Sénat du 28 septembre 2000) le juge européen. La Cour de Strasbourg a relevé, avant la loi no 89/2001, que lesdits manquements de l’Italie « reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention » (voir les quatre arrêts de la Cour rendus le 28 juillet 1999 dans les affaires Bottazzi, Di Mauro, Ferrari et A.P.).

La loi no 89/2001 constitue la voie de recours interne que la « victime d’une violation » (telle que définie à l’article 34 de la Convention) de l’article 6 (quant au non-respect du délai raisonnable) doit exercer, avant de s’adresser à la Cour européenne pour solliciter la « satisfaction équitable » prévue à l’article 41 de la Convention, laquelle, lorsque la violation subsiste, est accordée par la Cour uniquement « si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation ». La loi no 89/2001 a par conséquent permis à la Cour européenne de déclarer irrecevables les requêtes qui lui ont été présentées (notamment avant l’adoption de cette loi) et visant à obtenir la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention relative à la durée de procédures (Brusco c. Italie (déc.), 6 septembre 2001).

Ce mécanisme d’application de la Convention et de respect du principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour européenne de Strasbourg ne fonctionne pourtant pas lorsque celle-ci considère que les conséquences de la violation de la Convention présumée n’ont pas été réparées dans le cadre du droit interne ou ont été réparées « imparfaitement » car, dans de telles hypothèses, l’article 41 susmentionné prévoit l’intervention de la Cour européenne pour protéger la « victime de la violation ». Dans ce cas, la requête individuelle soumise à la Cour de Strasbourg au sens de l’article 34 de la Convention est recevable (Scordino c. Italie, décision du 27 mars 2003) et la Cour prend des mesures pour protéger directement le droit de la victime qui, selon cette même Cour, n’a pas été suffisamment sauvegardé par le droit interne.

Le juge du caractère suffisant ou imparfait de la protection que la victime a obtenue en droit interne est, sans aucun doute, la Cour européenne, à qui incombe la responsabilité de faire appliquer l’article 41 de la Convention pour établir si, dans le cadre de la violation de la Convention, le droit interne a permis de réparer de manière exhaustive les conséquences de ladite violation.

La thèse selon laquelle le juge italien, dans le cadre de l’application de la loi no 89/2001, peut avoir une interprétation différente de celle que la Cour européenne a donnée à la norme de l’article 6 de la Convention (dont la violation constitue le fait générateur du droit à indemnisation, défini par ladite loi nationale) confirme que la victime de la violation (si elle reçoit dans le cadre de la procédure nationale une réparation jugée insuffisante par la Cour européenne) doit obtenir de ce juge la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention. Cela enlèverait toute utilité à la réparation prévue par le législateur italien dans la loi no 89/2001 et porterait atteinte au principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg.

Il faut donc se rallier à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, dans la décision précitée relative à la requête Scordino (concernant le caractère imparfait de la protection accordée par le juge italien en application de la loi no 89/2001), a affirmé que « dans le cadre du principe de subsidiarité, les jurisprudences nationales doivent interpréter et appliquer, autant que possible, le droit national conformément à la Convention ».

(...) Les travaux préparatoires de la loi no 89/2001 sont encore plus explicites. Dans son rapport sur le projet de loi (acte sénatorial no 3813 du 16 février 1999), le sénateur Pinto affirme que le mécanisme de réparation proposé par une initiative législative (jugé ensuite recevable par la loi susmentionnée) assure au requérant « une protection analogue à celle qu’il recevrait dans le cadre de l’instance internationale » puisque la référence directe à l’article 6 de la Convention permet de transférer au niveau interne « les limites d’applicabilité de cette même disposition qui existent au niveau international ; limites qui dépendent essentiellement de l’Etat et de l’évolution de la jurisprudence des organes de Strasbourg, particulièrement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, dont les arrêts devront donc guider (...) le juge interne dans la définition de ces limites ».

(...)

Néanmoins, en l’espèce, force est de constater que le juge national est dans l’impossibilité d’exclure le dommage extrapatrimonial (même une fois établie la violation de l’article 6 de la Convention) car il en est empêché par la précédente décision de la Cour européenne ; en référence à ce même procès préétabli, la Cour a en effet déjà jugé que les retards injustifiés survenus dans la procédure ont entraîné des conséquences quant au dommage extrapatrimonial du requérant, qu’elle a satisfait pour une partie de la période. Il découle de cet arrêt de la Cour européenne que, une fois la violation établie par le juge national pour la période qui a suivi celle prise en considération par l’arrêt, le requérant a continué à subir un dommage extrapatrimonial qui doit être indemnisé en application de la loi no 89/2001.

Il n’est donc pas possible d’affirmer – comme la cour d’appel de Rome – que l’indemnisation est injustifiée du fait de la faible valeur de l’enjeu dans le cadre de la procédure litigieuse. Ce motif est tout d’abord inapproprié étant donné que la Cour européenne a déjà jugé que le dommage extrapatrimonial subsiste dans le cadre de la durée excessive de cette même procédure et, de surcroît, inexact. En effet, lorsque le non-respect du délai raisonnable a été constaté, le montant en jeu dans le procès ne peut jamais avoir pour effet d’exclure le dommage extrapatrimonial, vu que l’anxiété et l’angoisse dues à la suspension de la procédure se vérifient généralement, y compris dans les cas où le montant en jeu est minime, et où cet aspect pourra avoir un effet réducteur sur le montant de l’indemnisation, sans l’exclure totalement.

b) Jurisprudence en matière de transmission du droit à réparation i. Arrêt no 17650/02 de la Cour de cassation déposé au greffe le 15 octobre 2002

« (...) Le décès d’une personne victime de la durée excessive d’une procédure, intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi no 89/2001 [dite « loi Pinto »], représente un obstacle à la naissance du droit [à la satisfaction équitable] et à sa transmission aux héritiers, conformément à la règle générale selon laquelle une personne décédée ne peut pas devenir titulaire d’un droit garanti par une loi postérieure à sa mort (...) »

ii. Arrêt no 5264/03 de la Cour de cassation déposé au greffe le 4 avril 2003

iii. Ordonnance no 11950/04 de la Cour de cassation déposée au greffe le 26 juin 2004

iv. Extraits de l’arrêt no 28507/05 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation déposé au greffe le 23 décembre 2005

« – La loi no 848 du 5 août 1955, qui a ratifié et rendu exécutoire la Convention, a introduit dans l’ordre interne les droits fondamentaux, appartenant à la catégorie des droits subjectifs publics, prévus par le titre premier de la Convention et qui coïncident en grande partie avec ceux indiqués à l’article 2 de la Constitution ; à cet égard l’énoncé de la Convention a valeur de confirmation et d’illustration. (...)

La distinction entre le droit à un procès dans un délai raisonnable, introduit par la Convention européenne des Droits de l’Homme (ou même préexistant en tant que valeur protégée par la Constitution), et le droit à une réparation équitable, qui aurait été introduit seulement par la loi Pinto, ne saurait être admise, dans la mesure où la protection fournie par le juge national ne s’écarte pas de celle précédemment offerte par la Cour de Strasbourg, le juge national étant tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne. (...)

c) Arrêt no 18239/04 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 10 septembre 2004, concernant le droit à réparation des personnes morales

d) Arrêt no 8568/05 de la Cour de cassation, déposé au greffe le 23 avril 2005, concernant la présomption de l’existence d’un dommage moral

« (...) [Considérant] que le dommage extrapatrimonial est la conséquence normale, mais pas automatique, de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, de telle sorte qu’il sera réputé exister sans qu’il soit besoin d’en apporter la preuve spécifique (directe ou par présomption), dès lors que cette violation a été objectivement constatée, sous réserve qu’il n’y ait pas de circonstances particulières qui en soulignent l’absence dans le cas concret (Cass. A.P., 26 janvier 2004, nos 1338 et 1339) ;

III. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES

A. Troisième rapport annuel sur la durée excessive des procédures judiciaires en Italie pour l’année 2003 (justice administrative, civile et pénale)

« 11. S’agissant du recours interne introduit en 2001 par la « loi Pinto », il reste un certain nombre de défaillances à régler, notamment liées à l’effectivité de ce recours et à son application en conformité avec la Convention : en particulier, cette loi ne permet toujours pas d’accélérer les procédures pendantes (...)

(...)

(...)

(...) »

B. Résolution intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions du Comité des Ministres dans 2 183 affaires contre l’Italie relatives à la durée excessive des procédures judiciaires

« Le Comité des Ministres (...)

Notant (...)

(...)

Soulignant que la mise en place de voies de recours internes ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de résoudre les problèmes structuraux à la base des violations ;

Constatant qu’en dépit des efforts entrepris de nombreux éléments indiquent toujours que la solution à ce problème ne sera pas trouvée à court terme (ainsi que démontré notamment par les données statistiques, par les nouvelles affaires pendantes devant les juridictions nationales et la Cour européenne, par les informations contenues dans les rapports annuels soumis par le Gouvernement au Comité et dans les rapports du procureur général à la Cour de cassation) ;

(...)

Soulignant l’importance que la Convention attribue au droit à une administration équitable de la justice dans une société démocratique et rappelant que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat de droit en Italie ;

(...)

PRIE INSTAMMENT les autorités italiennes de renforcer leur engagement politique et de faire du respect des obligations de l’Italie en vertu de la Convention et des arrêts de la Cour une priorité effective, afin de garantir le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable à toute personne relevant de la juridiction de l’Italie ;

(...) »

C. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur le montant de l’indemnisation accordée aux requérants

a) « Prévue par la loi » et « pour cause d’utilité publique »

b) Proportionnalité de l’ingérence i. L’arrêt de la chambre

« La Cour relève que les requérants ont reçu en l’espèce l’indemnité la plus favorable prévue par l’article 5 bis de la loi no 359/1992. En effet, l’abattement de 40 % n’a pas été appliqué dans leur cas (...)

La Cour note ensuite que le montant définitif de l’indemnisation a été fixé à 82 890 ITL par mètre carré alors que la valeur marchande estimée du terrain était de 165 755 ITL par mètre carré (...)

En outre, cette somme a ultérieurement été frappée d’un impôt de 20 % (...)

Enfin, la Cour ne perd pas de vue le laps de temps qui s’est écoulé entre l’expropriation et la fixation définitive de l’indemnité (...)

Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que le montant perçu par les requérants n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999-II, et Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 54, CEDH 2001-I). Il s’ensuit que le juste équilibre a été rompu.

Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. »

ii. Thèses des comparants

α) Les requérants

β) Le Gouvernement

Or, eu égard à la marge d’appréciation laissée aux Etats, l’évaluation du caractère raisonnable de l’indemnité d’expropriation pourrait difficilement être confiée à la Cour, car celle-ci est selon lui « trop loin de la réalité économique et sociale du pays concerné et, par conséquent, ne saurait se préserver du risque d’arbitraire ».

A cet égard, il fait observer que le remboursement inférieur à la pleine valeur marchande prévu à l’article 5 bis de la loi no 359/1992 reflète « un sentiment de communauté » et « la volonté politique actuelle » de mettre en œuvre un système dépassant le libéralisme classique du XIXe siècle.

Il note ensuite que la « valeur marchande » d’un bien est une notion imprécise et incertaine, qui dépend de nombreuses variables et est de nature essentiellement subjective : elle peut être influencée par exemple par les conditions financières du vendeur ou par un intérêt particulièrement fort de l’acquéreur. En outre, compte tenu du fait que l’estimation d’un terrain se fonde en général sur une enquête comparative menée sur l’ensemble des transactions immobilières ayant concerné, dans une période donnée, des terrains similaires, cette enquête ne ferait pas ressortir les éléments subjectifs des différentes transactions.

iii. Appréciation de la Cour

α) Récapitulation des principes pertinents

Dans l’affaire Lithgow et autres précitée, la Cour avait à connaître de la nationalisation de sociétés de construction aéronautique et navale, dans le cadre du programme économique, social et politique du parti ayant gagné les élections, qui tendait à donner à ces entreprises une assise administrative et économique plus saine, afin de permettre un meilleur contrôle par les autorités et une plus grande transparence. La Cour a estimé que, dans ce contexte, les modalités d’indemnisation des actionnaires concernés étaient équitables et n’étaient pas déraisonnables par rapport à la pleine valeur des parts.

La Cour a jugé qu’une indemnisation inférieure à une réparation totale peut s’imposer également, a fortiori, lorsqu’il y a mainmise sur des biens afin d’opérer « des changements du système constitutionnel d’un pays aussi radicaux que la transition de la monarchie à la république » (Ex-roi de Grèce et autres, arrêt précité, § 87). L’Etat dispose d’une grande marge d’appréciation lorsqu’il adopte des lois dans le contexte d’un changement de régime politique et économique (voir, notamment, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). La Cour a réaffirmé ce principe dans l’affaire Broniowski (précitée, § 182), dans le contexte de la transition du pays vers un régime démocratique, et a précisé qu’un dispositif visant à réglementer les rapports de propriété dans le pays « ayant de lourdes conséquences et prêtant à controverse, dont l’impact économique sur l’ensemble du pays [était] considérable », pouvait impliquer des décisions restreignant l’indemnisation pour la privation ou la restitution de biens à un niveau inférieur à la valeur marchande. La Cour a également réitéré ces principes en ce qui concerne l’adoption de lois dans « le contexte unique de la réunification allemande » (Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 77 et 111-112, CEDH 2005‑V, et Jahn et autres, précité).

Enfin, dans l’affaire Papachelas précitée, il était question de l’expropriation de plus de 150 immeubles, dont une partie des immeubles des requérants, aux fins de la construction d’une route nationale. La Cour a conclu que l’indemnisation accordée aux intéressés n’avait pas rompu le juste équilibre entre les intérêts en présence, étant donné qu’elle était de seulement 1 621 drachmes par mètre carré inférieure à la valeur du terrain, selon l’estimation du corps des estimateurs assermentés.

β) Application de ces principes au cas d’espèce

B. Sur l’application « rétroactive » de l’article 5 bis de la loi no 359/1992

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

La Cour estime que le grief des requérants à cet égard se confond, d’une part, avec celui qu’ils tirent de l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation (paragraphes 78-104) et, d’autre part, avec celui qu’ils soulèvent relativement à l’ingérence législative dans la procédure judiciaire (paragraphes 111-133).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE L’ABSENCE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

Or les critères d’indemnisation déclarés inconstitutionnels étaient moins favorables aux requérants que ceux introduits par l’article 5 bis de la loi no 359/1992. Si l’on était dans un contexte de succession de lois, avec abrogation de la loi précédente par la loi plus récente, ce seraient les dispositions déclarées inconstitutionnelles qui s’appliqueraient en l’espèce, étant donné que le droit à indemnisation est né au moment de l’expropriation. Dans cette hypothèse, on pourrait donc soutenir qu’en l’absence d’une modification législative in malam partem, c’est-à-dire en l’absence de répercussions négatives découlant de l’article 5 bis de la loi no 359/1992, la nouvelle loi ne constitue pas une ingérence dans les droits des requérants.

Cependant, en l’espèce, l’article 5 bis de la loi no 359/1992 a simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en indemnisation, de montants élevés, que les propriétaires de terrains expropriés, tels que les requérants, auraient pu réclamer aux expropriants. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle vient de constater que l’indemnisation accordée aux requérants n’était pas adéquate, vu son faible montant et l’absence de raisons d’utilité publique pouvant justifier une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien (paragraphes 103-104 ci-dessus).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

« La Cour a procédé à un examen comparatif des cent arrêts de la Cour de cassation disponibles à ce jour. Elle a pu constater qu’il a été fait application constante des principes dégagés dans les deux affaires citées par les requérants (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »), c’est-à-dire que le droit au délai raisonnable n’est pas considéré comme un droit fondamental et que la Convention et la jurisprudence de Strasbourg ne sont pas directement applicables en matière de satisfaction équitable.

La Cour n’a trouvé aucun cas où la Cour de cassation ait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs rejetés par la Cour de cassation puisque considérés ou bien comme des questions de fait échappant à sa compétence, ou bien comme des questions soulevées à la lumière de dispositions qui ne sont pas directement applicables.

(...)

Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que les requérants n’avaient aucun intérêt à se pourvoir en cassation, leur grief ayant trait au montant de l’indemnité perçue et tombant donc dans les cas de figure ci-dessus. En outre, les intéressés couraient le risque d’être condamnés à des frais de procédure.

En conclusion, la Cour estime qu’en l’espèce les requérants n’étaient pas tenus, aux fins de l’épuisement des voies de recours, de se pourvoir en cassation. Dès lors, la première exception du Gouvernement doit être rejetée.

Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause l’obligation de déposer une demande en réparation fondée sur la loi Pinto auprès des cours d’appel et de la Cour de cassation, sous réserve qu’il ressorte de la jurisprudence des tribunaux nationaux qu’ils appliquent la loi précitée conformément à l’esprit de la Convention et, par conséquent, que le recours soit effectif. »

a) Le Gouvernement

Selon lui, dans la décision sur la recevabilité, c’est à tort que la Cour a déclaré que le recours en cassation n’était pas une voie de recours interne à épuiser. Il soutient que la Cour de cassation aurait pu examiner le grief des requérants tiré de l’insuffisance de l’indemnité accordée par la cour d’appel en vertu de la loi Pinto par rapport à la somme qu’ils auraient pu obtenir selon la jurisprudence de la Cour quant à l’article 41 de la Convention.

A l’appui de cette thèse le Gouvernement se réfère aux quatre arrêts nos 1338, 1339, 1340 et 1341 rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 26 janvier 2004 (paragraphes 63-64 ci-dessus).

b) Les requérants

Ils observent ensuite que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, sur la base duquel le Gouvernement réitère son exception, n’est intervenu que postérieurement à la décision sur la recevabilité, et après que la décision de la cour d’appel rendue en l’espèce eut acquis l’autorité de la chose jugée.

B. Exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de « victime »

a) Le Gouvernement

A cet égard, le Gouvernement observe que la question de savoir si un dommage existe et quelle est son étendue relève de l’appréciation des preuves par le juge national et est, en principe, soustraite à l’appréciation du juge supranational. Si la Cour a, certes, le pouvoir de contrôler que la décision soumise à son examen est motivée d’une manière qui n’est ni manifestement déraisonnable ni arbitraire, et qu’elle est conforme à la logique et aux enseignements de l’expérience réellement vérifiés dans le contexte social, elle ne saurait imposer en revanche ses propres critères et substituer sa propre conviction à celle du juge national quant à l’appréciation des éléments probatoires.

Selon la loi Pinto, seules les années dépassant la durée moyenne que l’on peut qualifier de raisonnable doivent être prises en compte pour l’évaluation du dommage. En outre, l’existence du préjudice moral ne découle pas implicitement du constat de violation. Au contraire, le dommage moral doit être déterminé et prouvé conformément aux dispositions pertinentes du code civil. La Cour de cassation a cependant affirmé que le dommage moral était une conséquence ordinaire du constat de la violation du délai raisonnable, et que le requérant n’avait dorénavant pas besoin de le démontrer. D’après la haute juridiction, c’est à l’Etat de fournir la preuve, le cas échéant, que le délai d’attente exorbitant d’une décision judiciaire n’a pas causé d’anxiété et de malaise, mais qu’elle a, au contraire, été profitable pour la partie requérante, ou bien que la partie requérante était consciente d’avoir engagé une procédure ou a fait preuve de résistance dans le cadre d’une instance sur la base d’argumentations erronées (Cour de cassation, 29 mars-11 mai 2004, no 8896), comme, par exemple, lorsqu’elle savait pertinemment depuis le début qu’elle n’avait aucune chance de succès.

b) Les requérants

Par ailleurs, les requérants remarquent que les sommes accordées par les juges nationaux dans des affaires de diffamation ou de blessures sont nettement plus élevées que les montants octroyés par la Cour au titre du préjudice moral dans des affaires de durée de procédures.

a) Le gouvernement tchèque

b) Le gouvernement polonais

c) Le gouvernement slovaque

a) Rappel du contexte particulier aux affaires de durée de procédures

« La Cour souligne ensuite avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de l’arrêt Capuano c. Italie (série A no 119), 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 § 1 dans des procédures s’étant prolongées au-delà du « délai raisonnable » devant les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400 rapports de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des Ministres, de violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison.

La répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se ramener à des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne.

Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention. » (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, § 21, 28 juillet 1999, A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999, et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V)

Tout cela a amené la Cour à des niveaux d’indemnisation qui sont plus élevés que ceux pratiqués par les organes de la Convention avant 1999, et qui peuvent différer de ceux appliqués en cas de constat d’autres violations. Cette augmentation, loin de revêtir un caractère punitif, avait un double objectif : d’une part, elle visait à inciter l’Etat à trouver une solution propre et accessible à tous et, d’autre part, elle permettait aux requérants de ne pas être pénalisés du fait de l’absence de recours internes.

b) Principes découlant de la jurisprudence de la Cour

Par ailleurs, certains Etats, tels que l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie, l’ont du reste parfaitement compris en choisissant de combiner deux types de recours, l’un tendant à accélérer la procédure et l’autre de nature indemnitaire (voir, par exemple, Holzinger (no 1), précité, § 22, et les décisions Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002‑VII, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX, Michalak c. Pologne (déc.), no 24549/03, 1er mars 2005, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002-IX).

Partant, une erreur manifeste d’appréciation de la part du juge national peut aussi découler d’une mauvaise application ou interprétation de la jurisprudence de la Cour.

c) Application de ces principes

i. Le constat de violation

ii. Les caractéristiques du redressement

On ne peut en effet exclure que la lenteur excessive du recours indemnitaire n’en affecte le caractère adéquat (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et, mutatis mutandis, arrêt Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 156, CEDH 2004-XII).

La Cour peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un laps de temps avant de procéder à un paiement ; néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire.

Cependant, lorsque les exigences énumérées ci-dessus n’ont pas toutes été respectées par le recours interne, il est envisageable que le montant à partir duquel le justiciable pourra encore se prétendre « victime » soit plus élevé.

iii. L’application au cas d’espèce

Quant au montant accordé, il semblerait qu’en attribuant 2 450 EUR pour trois années et demi de retard, le tarif par année soit de 700 EUR, soit 175 EUR pour chaque requérant. La Cour observe que pareil montant représente environ 10 % de ce qu’elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence. La Cour se propose de revenir sur la question dans le cadre de l’article 41 (paragraphes 272-273 ci-dessous).

C. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

La Cour est d’avis que les faits de la cause révèlent dans l’ordre juridique italien une défaillance, en conséquence de laquelle une catégorie entière de particuliers se sont vus, ou se voient toujours, privés de leur droit au respect de leurs biens. Elle estime également que les lacunes du droit décelées dans l’affaire particulière des requérants peuvent donner lieu à l’avenir à de nombreuses requêtes bien fondées, compte tenu également de ce que le Répertoire des dispositions sur l’expropriation a codifié les critères d’indemnisation introduits par l’article 5 bis de la loi no 359/1992 (paragraphe 61 ci-dessus).

La Cour rappelle sur ce point le contenu des Recommandations du Comité des Ministres sur la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Rec(2002)13 du 18 décembre 2002) et sur la Convention européenne des droits de l’homme dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle (Rec(2004)4 du 12 mai 2004), sans oublier la Résolution du Comité des Ministres (Res(2002)12) établissant la CEPEJ et le fait qu’au sommet de Varsovie en mai 2005 les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres ont décidé de développer les fonctions d’évaluation et d’assistance de la CEPEJ.

Dans la Recommandation du 12 mai 2004 (Rec(2004)6) le Comité des Ministres a également rappelé que les Etats ont l’obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées.

La Cour invite l’Etat défendeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour mais encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe.

B. Article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

a) L’arrêt de la chambre

« La Cour vient de constater que l’expropriation subie par les requérants satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire. L’acte du gouvernement italien que la Cour a tenu pour contraire à la Convention est une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation raisonnable avait été versée. La Cour n’a pas non plus conclu à l’illégalité de l’application de l’impôt de 20 % en tant que telle, mais a pris en compte cet élément dans l’appréciation de la cause. Enfin, la Cour a constaté la violation du droit à un procès équitable des requérants en raison de l’application à leur cas de l’article 5 bis.

Compte tenu de ces éléments, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 410 000 EUR. »

b) Thèses des comparants i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) Appréciation de la Cour

« Comme c’est l’illégalité intrinsèque de la mainmise, qui a été à l’origine de la violation constatée, l’indemnisation doit nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens.

S’agissant du dommage matériel, la Cour estime par conséquent que l’indemnité à accorder à la requérante ne se limite pas à la valeur qu’avait sa propriété à la date de l’occupation. Pour cette raison, elle a invité l’expert à estimer aussi la valeur actuelle du terrain litigieux et les autres préjudices.

La Cour décide que l’Etat devra verser à l’intéressée la valeur actuelle du terrain. A ce montant s’ajoutera une somme pour la non-jouissance du terrain depuis que les autorités ont pris possession du terrain en 1987 et pour la dépréciation de l’immeuble. En outre, à défaut de commentaires du Gouvernement sur l’expertise, il y a lieu d’octroyer une somme pour le manque à gagner dans l’activité hôtelière. »

« S’agissant du dommage matériel, la Cour estime par conséquent que l’indemnité à accorder aux requérants ne se limite pas à la valeur qu’avait leur propriété à la date de son occupation. Pour cette raison, elle a invité l’expert à estimer aussi la valeur actuelle du terrain litigieux. Cette valeur ne dépend pas de conditions hypothétiques, ce qui serait le cas s’il se trouvait aujourd’hui dans le même état qu’en 1970. Il ressort clairement du rapport d’expertise que, depuis lors, ledit terrain et son voisinage immédiat – qui disposaient de par leur situation d’un potentiel de développement urbain – ont été mis en valeur par la construction de bâtiments, dont l’école.

La Cour décide que l’Etat devra verser aux intéressés, pour dommage et perte de jouissance depuis que les autorités ont pris possession du terrain en 1970, la valeur actuelle du terrain augmentée de la plus-value apportée par l’existence du bâtiment.

Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour entérine les conclusions du rapport d’expertise pour l’évaluation exacte du préjudice subi. Ce montant s’élève à 1 385 394,60 EUR. »

Il s’ensuit que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien. La Cour va par conséquent accorder une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain et l’indemnité obtenue par les requérants au niveau national.

a) L’arrêt de la chambre

b) Thèses des comparants i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) Les tiers intervenants i. Le gouvernement tchèque

ii. Le gouvernement polonais

iii. Le gouvernement slovaque

Le gouvernement slovaque juge impossible de traduire en chiffres tous ces aspects ou d’envisager toutes les situations qui peuvent se présenter. Il n’attend pas de la Cour qu’elle élabore une formule précise permettant de calculer le montant à allouer pour le dommage moral découlant de la lenteur d’une procédure, ni qu’elle fixe des montants précis. Il estime plus important que la Cour justifie suffisamment, dans ses décisions, la façon dont les critères utilisés pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure sont ensuite pris en compte pour fixer le montant alloué pour dommage moral découlant d’un retard de procédure. Il ressort de ce qui précède que les requérants devraient obtenir la même somme dans des cas comparables.

d) Les critères de la Cour

Par ailleurs, elle partage l’approche du gouvernement slovaque en ce qu’il est impossible et irréalisable de tenter de fournir une liste d’explications détaillées pour tous les cas d’espèce et elle considère que tous les éléments nécessaires se trouvent dans les précédents disponibles dans la base de données relative à sa jurisprudence.

e) L’application de ces critères au cas d’espèce

Eu égard aux caractéristiques de la voie de recours choisie par l’Italie et au fait que, malgré ce recours interne, elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, statuant en équité, estime que les requérants devraient se voir allouer 8 400 EUR.

Aucune somme ne doit être ajoutée en raison d’une « frustration supplémentaire » pouvant découler du retard dans le versement de la somme due par l’Etat, faute d’allégations y relatives.

a) L’arrêt de la chambre

b) Les thèses des comparants i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) Appréciation de la Cour

a) L’arrêt de la chambre

b) Thèses des comparants i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) Appréciation de la Cour

Si la Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu’ils aient été effectivement engagés à ce titre, et reconnaît la durée et la précision des conclusions soumises par les requérants et la grande quantité de travail effectuée en leur nom, elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués. Elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de les rembourser qu’en partie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

7. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 580 000 EUR (cinq cent quatre-vingt mille euros) pour dommage matériel,

ii. 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) plus 4 000 EUR (quatre mille euros) soit au total 12 400 EUR (douze mille quatre cents euros) pour dommage moral,

iii. 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour frais et dépens,

iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 mars 2006.

Lawrence Early Luzius Wildhaber

Greffier adjoint Président

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