AFFAIRE FATMA KAÇAR c. TURQUIE

Peticija Nr. 35838/97 · Priimta 2005-07-15 · ECLI:CE:ECHR:2005:0715JUD003583897 · Kalbos: FR · FR

Peticija Nr.
35838/97
Priimta
2005-07-15
Valstybė atsakovė
TUR
Išvada
Exception préliminaire jointe au fond rejetée (non-épuisement de voies de recours internes);Non-violation matérielle de l'art. 2;Violation procédurale de l'art. 2;Violation de l'art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 13, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasC.L. RozakisTeisėjasR. TürmenTeisėjasF. TulkensTeisėjasP. LorenzenTeisėjasN. VajićTeisėjasD. SpielmannTeisėjasS.E. JebensKanclerisS. Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE FATMA KAÇAR c. TURQUIE

(Requête no 35838/97)

ARRÊT

STRASBOURG

15 juillet 2005

DÉFINITIF

15/10/2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Fatma Kaçar c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

R. Türmen,

Mme F. Tulkens,

M. P. Lorenzen,

Mme N. Vajić,

MM. D. Spielmann,

S.E. Jebens, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le meurtre du mari de la requérante

B. L'enquête menée par les autorités internes

« (...) suite aux recherches effectuées dans les archives, en 1991 à Diyarbakır, Halis Kaçar était membre du MÇP [Milliyetçi Çalışma Partisi, Le Parti du travail national] l'Assemblée Constituante Centrale de la sous-préfecture » (« Merkez İlçe Kurucu Üyesi ») et tenait des discours exaltant l'organisation terroriste PKK (...) et le dossier d'instruction avait été transmis le 25 mars 1994 [no B.05.1.EGM.4.21.00.14.4/272] au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. »

Par un arrêt du 17 octobre 2002, sur le fondement de l'article 146 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır condamna Mehmet Emin Güçlü à la réclusion criminelle à perpétuité notamment pour sa participation au meurtre de H.K. ainsi que qu'en sa qualité de membre de l'organisation Hizbullah pour avoir tenté de changer ou modifier l'ordre constitutionnel de la Turquie. La cour de sûreté précisa que le meurtre de H.K. avait été commandé par le dénommé Sait, membre du Hizbullah ; Hasan Gündüz en était l'auteur et Mehmet Emin Güçlü avait surveillé et couvert l'opération.

Par un arrêt du 25 mars 2003, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

C. Documents produits par les parties

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

En résumé, eu égard aux manquements qui viennent d'être relevés ci-dessus, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le décès de H.K. ne peuvent passer pour effectives. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement : i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral pour la veuve et les trois orphelins de Halis Kaçar ;

ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR (six cent vingt-cinq euros et quatre centimes) perçus au titre de l'assistance judicaire ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Türmen.

C.L.R.

S.N.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

Je partage l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation du volet matériel de l'article 2. Toutefois, je regrette de ne pas être en mesure de souscrire au point de vue selon lequel il y a eu violation du volet procédural de cet article et violation de l'article 13 en raison du caractère ineffectif de l'enquête.

Certes, le devoir de l'Etat d'enquêter sur des incidents mortels s'applique non seulement aux affaires où des agents de l'Etat sont impliqués dans de tels incidents, mais aussi à celles où les autorités sont informées que pareil incident s'est produit.

L'enquête doit permettre d'identifier et de punir les auteurs du crime (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), bien que l'obligation d'enquête soit une obligation de moyens et non de résultat.

A l'évidence, lorsque des suspects sont jugés et condamnés pour homicide, cela montre que l'enquête a permis d'identifier et de punir les auteurs de l'homicide. Il n'est alors plus possible d'affirmer que l'enquête a été ineffective en raison de vices de procédure.

En l'espèce, deux suspects, MM. Hasan Gündüz et Mehmet Emin Güçlü, ont été arrêtés pour le meurtre de M. Kaçar. M. Güçlü a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation au meurtre. Le 25 mars 2003, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de première instance, lequel a également établi que M. Kaçar avait été tué par M. Gündüz et que M. Güçlü avait surveillé et couvert l'opération (paragraphe 44 de l'arrêt).

Par ailleurs, la procédure engagée contre M. Gündüz est encore pendante (paragraphes 44 et 78 de l'arrêt).

Dans ces conditions, il est surprenant que la majorité, au lieu de se concentrer sur le procès des auteurs du crime, ait examiné la procédure d'enquête et soit parvenue à la conclusion que les autorités nationales n'ont pas mené l'enquête avec la diligence voulue (paragraphe 77 de l'arrêt).

Les motifs qui ont conduit la majorité à conclure à la violation du volet procédural de l'article 2 sont aussi ambigus. Il semble que la majorité se soit fondée sur la durée de la procédure dirigée contre M. Gündüz. Il est dit au paragraphe 79 que cette procédure dure depuis dix ans et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication à cet égard. Il m'est impossible de souscrire à cette affirmation.

Premièrement, M. Gündüz a été arrêté le 11 juin 2001. La durée de la procédure à son encontre n'est donc pas supérieure à cinq ans.

Deuxièmement, il apparaît que le Gouvernement a bel et bien fourni des informations au sujet de la procédure, rapportées au paragraphe 44 de l'arrêt. Si la majorité a trouvé ces informations insuffisantes ou souhaitait avoir des renseignements plus précis à ce sujet, elle aurait pu poser une question au Gouvernement, conformément à la pratique habituelle de la Cour, ou elle aurait à tout le moins pu attendre l'issue de la procédure.

Troisièmement, le tribunal qui a condamné M. Güçlü a établi que M. Gündüz était le principal coupable du crime. En conséquence, il est hautement probable que M. Gündüz sera condamné pour ce crime, car il existe suffisamment d'éléments de preuve pour parvenir à cette conclusion.

Quatrièmement, l'arrêt ne contient aucune indication sur le point de savoir si la requérante s'est constituée partie intervenante dans la procédure pénale dirigée contre MM. Güçlü et Gündüz. Si elle l'a fait, elle aurait pu intenter une action civile en indemnisation. Etant donné que M. Güçlü a été condamné par une cour de sûreté de l'Etat, force est de conclure que la requérante avait des perspectives raisonnables de gagner une procédure en responsabilité civile contre M. Güçlü (voir, mutatis mutandis, Aytekin c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 84). Si elle s'est constituée partie intervenante mais sans engager d'action civile, l'affaire devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes (arrêt Aytekin précité). Si en revanche la requérante ne s'est pas constituée partie intervenante, elle a en ce cas aussi failli à épuiser les voies de recours internes.

La majorité s'est écartée de la jurisprudence établie par la Cour dans l'arrêt Aytekin en ne prenant pas ces considérations en compte.

C'est pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a pas eu violation du volet procédural de l'article 2.

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