AFFAIRE RICCARDI PIZZATI c. ITALIE

Peticija Nr. 62361/00 · Priimta 2004-11-10 · ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006236100 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
62361/00
Priimta
2004-11-10
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 35, 35-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasC.L. RozakisTeisėjasP. LorenzenTeisėjasG. BonelloTeisėjasA. KovlerTeisėjasE. SteinerTeisėjasK. HajiyevAd hoc teisėjasL. Ferrari BravoKanclerisS. Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE RICCARDI PIZZATI c. ITALIE

(Requête no 62361/00)

ARRÊT

STRASBOURG

10 novembre 2004

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

29 mars 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Riccardi Pizzati c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

P. Lorenzen,

G. Bonello,

A. Kovler,

Mme E. Steiner,

MM. K. Hajiyev, juges,

L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT

Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances la requérante était dispensée de l’obligation d’épuiser les voies de recours.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Rappel des critères suivis par la Cour

Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.

Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels.

En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).

Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l’enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d’état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.

Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante - notamment du nombre de mois ou d’années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l’enjeu du litige – par exemple lorsque l’enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante - et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n’a participé que brièvement à la procédure qu’il a continuée en tant qu’héritier.

Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d’argent dans le cadre d’une voie de recours interne. Outre le fait que l’existence d’une voie de recours sur le plan interne s’accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s’exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu’il convient de prendre en considération.

B. Application de ces critères au cas d’espèce

Quant à la procédure devant la Cour de cassation, la Cour rappelle que cette procédure s’est terminée par une décision d’irrecevabilité car le pourvoi avait été présenté hors délai. Dans la mesure où le rejet est dû à une informalité de l’avocat de la requérante, la Cour estime qu’il s’agit d’une erreur dont le Gouvernement ne saurait supporter les conséquences, partant elle rejette cette demande.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit,

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 20 200 EUR (vingt mille deux cents euros) pour dommage moral ;

ii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis

Greffier Président

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