AFFAIRE VON HANNOVER c. ALLEMAGNE

Peticija Nr. 59320/00 · Priimta 2004-06-24 · ECLI:CE:ECHR:2004:0624JUD005932000 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
59320/00
Priimta
2004-06-24
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Violation de l'art. 8;Satisfaction équitable réservée
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 36, 36-2
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasI. Cabral BarretoTeisėjasG. RessTeisėjasL. CaflischTeisėjasR. TürmenTeisėjasB. ZupančičTeisėjasJ. HediganTeisėjasK. TrajaKanclerisV. Berger
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE VON HANNOVER c. ALLEMAGNE

(Requête no 59320/00)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juin 2004

DÉFINITIF

24/09/2004

En l’affaire Von Hannover c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,

G. Ress,

L. Caflisch,

R. Türmen,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 novembre 2003 et 3 juin 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, agent,

A. Ohly, professeur de droit civil à l’université de Bayreuth, conseil,

Mme A. Laitenberger, assistante exécutive auprès de l’agent, conseillère ;

Mes M. Prinz, avocat, conseil,

C. Moffat, avocate,

A. Toucas, avocat, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Prinz, M. Stoltenberg et M. Ohly.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

En tant que membre de la famille princière, la requérante préside certaines fondations à caractère humanitaire ou culturel, comme la Fondation « Princesse-Grace » ou la Fondation « Prince-Pierre-de-Monaco », et elle joue également un rôle de représentation lors de manifestations comme le bal de la Croix-Rouge ou l’ouverture du Festival international du cirque. Cependant, elle n’exerce aucune fonction au sein ou pour le compte de l’Etat monégasque ou de l’une de ses institutions.

A. La genèse de l’affaire

a) Les cinq photos de la requérante publiées dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993

b) Les deux photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 32 du 5 août 1993

La deuxième photo la montre en compagnie de ses enfants Pierre et Andrea.

Ces photos font partie de l’article intitulé : « Je ne pense pas que je pourrais être la femme idéale pour un homme » (« Ich glaube nicht, dass ich die ideale Frau für einen Mann sein kann »).

c) Les sept photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 34 du 19 août 1993

Une troisième photo la montre seule avec un sac en bandoulière alors qu’elle fait ses courses, une quatrième la montre avec Vincent Lindon dans un restaurant, et une cinquième la montre seule à bicyclette.

Une sixième photo la montre avec Vincent Lindon et son fils Pierre.

Une septième photo la montre accompagnée de son garde du corps alors qu’elle fait ses courses au marché.

L’article est intitulé : « Du bonheur simple » (« Vom einfachen Glück »).

a) Les dix photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 10 du 27 février 1997

b) Les onze photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 12 du 13 mars 1997

Quatre autres photos la montrent alors qu’elle quitte son domicile parisien, assorties du commentaire « Avec la princesse Caroline à Paris » (« Mit Prinzessin Caroline unterwegs in Paris »).

c) Les sept photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 16 du 10 avril 1997

Ernst August von Hannover et dans les pages intérieures du magazine en train de jouer au tennis avec lui ou déposant tous les deux leurs vélos.

B. Les procédures devant les juridictions allemandes

a) Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 4 février 1993

En revanche, en ce qui concerne la diffusion des magazines en Allemagne, le tribunal régional rappela que c’était le droit allemand qui trouvait à s’appliquer. Or, en vertu de l’article 23 § 1 no 1 de la loi sur les droits d’auteur, la requérante, en tant que personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine (eine « absolute » Person der Zeitgeschichte), devait tolérer de telles publications.

D’après le tribunal régional, elle n’avait pas non plus démontré un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) justifiant l’interdiction de toute publication ultérieure, car pour des personnalités « absolues » de l’histoire contemporaine, le droit à la protection de la vie privée s’arrêtait à la porte de leur domicile. Or toutes les photos de la requérante avaient été prises exclusivement dans des lieux publics.

b) L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 8 décembre 1994

En effet, à l’instar du tribunal régional, la cour d’appel considéra qu’en raison de ses origines la requérante était une personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine et devait donc tolérer la publication sans son consentement des photos litigieuses, qui avaient toutes été prises dans des lieux publics. Même si le harcèlement constant par les photographes rendait sa vie quotidienne difficile, cela résultait d’un désir d’information légitime du grand public.

c) L’arrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995

D’après la Cour fédérale, même une personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine avait droit au respect de sa vie privée, qui ne se limitait pas à son domicile, mais englobait également la publication de photos. Cependant, en dehors du domicile, cette personne ne pouvait invoquer une protection de sa sphère privée que si elle s’était retirée dans un endroit isolé – à l’écart du public (in eine örtliche Abgeschiedenheit) – où il apparaissait objectivement pour tous qu’elle voulait être seule et où, se croyant à l’abri des regards indiscrets, elle affichait dans une situation donnée un comportement qu’elle n’aurait pas affiché si elle s’était trouvée dans un lieu public. Il y avait donc atteinte illicite à la protection de cette sphère privée en cas de publication de photos faites à la dérobée et/ou à la faveur de la surprise d’une personne qui s’était retirée dans pareil endroit. Tel était le cas en l’espèce, où la requérante s’était installée avec son ami au fond de la cour d’un restaurant en souhaitant visiblement être à l’abri des regards d’autrui.

En revanche, la Cour fédérale rejeta le restant de sa requête, au motif qu’en tant que personnalité « absolue » de l’histoire contemporaine, la requérante devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même s’il s’agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la représentant dans l’exercice de ses fonctions officielles. En effet, le public avait un intérêt légitime à savoir où la requérante séjournait et comment elle se comportait en public.

d) L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999

D’après la requérante, les critères établis par la Cour fédérale de justice sur la protection de la sphère privée pour des photos prises dans des lieux publics ne permettaient pas de protéger efficacement le libre épanouissement de la personnalité, que ce fût dans la vie privée ou dans la vie familiale. Ces critères étaient tellement étroits qu’en pratique la requérante pouvait à tout moment être prise en photo en dehors de son domicile et ces photos pouvaient ensuite être publiées dans les médias.

Etant donné que les photos ne servaient pas à informer sérieusement le public mais simplement à le divertir, le droit à disposer de sa propre image lorsqu’il s’agissait de scènes de la vie privée, reconnu par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, aurait priorité sur le droit – également garanti par la Loi fondamentale – à la liberté de la presse.

L’extrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé :

« Le recours est partiellement fondé.

(...)

En vertu de l’article 2 § 1 de celle-ci, le droit général de la personnalité n’est garanti que dans le cadre de l’ordre constitutionnel. Or les dispositions concernant la publication de représentations photographiques de personnes qui figurent aux articles 22 et 23 de la KUG relèvent de cet ordre constitutionnel. Trouvant leur origine dans un incident qui à l’époque provoqua un scandale (clichés de Bismarck sur son lit de mort (...) et dans la discussion politico-juridique qu’il déclencha (...), elles tendent à ménager un juste équilibre entre le respect de la personnalité et l’intérêt pour la communauté d’être informée (...)

D’après l’article 22 première phrase de la KUG, les portraits ne peuvent être diffusés ou exposés aux yeux du public qu’avec le consentement de la personne représentée. L’article 23 § 1 de la KUG exclut de ce principe notamment les portraits qui font partie du domaine de l’histoire contemporaine (...). En vertu de l’article 23 § 2 de la KUG, toutefois, cette conception n’est pas applicable aux cas de diffusion emportant violation d’un intérêt légitime de la personne représentée. De par le caractère échelonné de la protection qu’elle accorde, cette réglementation prend correctement en compte aussi bien le besoin de protection de la personne représentée que le souhait de la communauté d’être informée et les intérêts des médias chargés de satisfaire ce souhait. Cela, la Cour constitutionnelle fédérale l’a déjà établi antérieurement (...)

(...)

b) En l’espèce, il convient d’avoir égard, pour interpréter et appliquer les articles 22 et 23 de la KUG, non seulement au droit général de la personnalité, mais également à la liberté de la presse, garantie par l’article 5 § 1 deuxième phrase de la Loi fondamentale, dans la mesure où les dispositions en cause touchent également à ces libertés. (...)

Le fait que la presse est investie d’une fonction de formation de l’opinion n’a pas pour effet d’exclure le divertissement de la garantie fonctionnelle résultant de la Loi fondamentale. La formation de l’opinion et le divertissement ne sont pas antinomiques. Les reportages à visée divertissante jouent eux aussi un rôle dans la formation de l’opinion. Dans certaines circonstances, ils peuvent même stimuler ou influencer la formation de l’opinion plus que ne le feraient des informations purement factuelles. Au surplus, on peut observer dans l’univers des médias une tendance croissante à supprimer la séparation de l’information et du divertissement, tant du point de vue des produits de presse considérés de manière globale que sur le plan des reportages individuels, et à diffuser l’information de manière divertissante ou à la mélanger avec du divertissement (« infotainment »). En conséquence, beaucoup de lecteurs tirent les informations qui leur paraissent importantes ou intéressantes de reportages divertissants (...)

On ne peut toutefois pas davantage dénier au simple divertissement tout rapport avec la formation de l’opinion. Cela reviendrait à supposer de manière unilatérale que le divertissement satisfait simplement des désirs de dissipation et de détente, de fuite de la réalité et de distraction. Or le divertissement peut également donner des images de la réalité et il offre des sujets de débat sur lesquels peuvent venir se greffer des processus de discussion et d’intégration qui renvoient à des conceptions de la vie et des valeurs et à des modèles de comportement ; il remplit dans cette mesure des fonctions sociales importantes (...). Mesuré à l’aune du but que constitue la protection de la liberté de la presse, le divertissement dans les médias n’est dès lors pas négligeable ni dépourvu de toute valeur, et il entre donc lui aussi dans le champ d’application des droits fondamentaux (...)

Il en va de même de l’information sur les personnes. La personnalisation constitue un moyen journalistique important pour attirer l’attention. Bien souvent c’est elle qui, la première, suscite l’intérêt pour un problème et fait naître le désir d’obtenir des informations factuelles. De même, l’intérêt pour tel événement ou telle situation fait la plupart du temps l’objet de comptes rendus personnalisés. En outre, les célébrités incarnent certaines valeurs morales et certains modes de vie. Aussi beaucoup de gens orientent-ils leurs choix de vie suivant l’exemple qu’elles donnent. Elles deviennent des points de cristallisation commandant l’adhésion ou le rejet et remplissent des fonctions de modèle ou de contraste. C’est ce qui explique l’intérêt du public pour les moindres péripéties émaillant leur vie.

Pour les personnalités politiques, pareil intérêt du public a toujours été jugé légitime du point de vue de la transparence et du contrôle démocratique. Cela dit, on ne peut contester en principe qu’il existe également pour d’autres personnalités de la vie publique. Dans cette mesure, la représentation de personnes non limitée à des fonctions ou à des événements déterminés correspond à la mission de la presse et relève donc également de la sphère de protection de la liberté de la presse. Ce n’est que lorsqu’il y a lieu d’effectuer une mise en balance de droits de la personnalité en conflit que l’on peut être amené à décider s’il s’agit de questions présentant un intérêt essentiel pour le public et traitées de manière sérieuse et objective ou d’affaires privées destinées uniquement à satisfaire la curiosité du public qui sont étalées (...)

c) Pour l’essentiel, la décision de la Cour fédérale de justice résiste en définitive à l’examen de sa compatibilité avec les règles constitutionnelles. aa) Du point de vue du droit constitutionnel, on ne saurait critiquer le fait que la Cour fédérale de justice a apprécié les conditions d’application [Tatbestandsvoraussetzungen] de l’article 23 § 1 no 1 de la KUG selon le critère de l’intérêt de la communauté à être informée et qu’elle a jugé licites sur cette base des publications de photos montrant la requérante en dehors de sa fonction représentative dans la Principauté de Monaco.

L’article 23 § 1 no 1 de la KUG exonère de l’obligation d’obtenir le consentement de la personne intéressée, au sens de l’article 22 de la KUG, la publication de portraits faisant partie du domaine de l’histoire contemporaine. A en juger d’après les travaux préparatoires de la loi (...), comme du reste d’après le sens et le but du texte, la disposition en cause prend en considération l’intérêt de la communauté à être informée et la liberté de la presse. Dès lors, l’interprétation de cet élément [Tatbestandsmerkmal] doit tenir compte des intérêts du public. Les représentations de personnes auxquelles on dénie toute signification dans l’histoire contemporaine ne doivent en effet pas être rendues librement accessibles au public : elles requièrent l’obtention préalable du consentement des intéressés. L’autre élément subissant l’influence des droits fondamentaux, celui de l’« intérêt légitime », au sens de l’article 23 § 2 de la KUG, ne concerne, on doit le préciser d’emblée, que les personnes faisant partie du domaine de l’histoire contemporaine et ne peut donc suffisamment prendre en compte les intérêts de la liberté de la presse si ceux-ci ont auparavant été négligés lors de la délimitation du cercle des personnes en question.

Il est conforme à l’importance et à la portée de la liberté de la presse et non déraisonnablement restrictif de la protection de la personnalité que la notion d’histoire contemporaine qui figure à l’article 23 § 1 no 1 de la KUG non seulement englobe, en vertu d’une définition qu’en auraient donnée les tribunaux, des événements de portée historique ou politique, mais est définie à partir de l’intérêt du public à être informé (...). Le noyau dur de la liberté de la presse et de la libre formation de l’opinion implique, d’une part, que la presse dispose, dans les limites légales, d’une marge de manœuvre suffisante l’autorisant à décider d’après ses critères de publication ce qu’exige l’intérêt public et, d’autre part, que le processus de formation des opinions permette de dégager ce qui constitue une affaire d’intérêt public. On l’a dit, les reportages divertissants n’échappent pas à l’application de ces principes.

Ne prête pas davantage à critique le fait que la Cour fédérale de justice classe aussi dans le « domaine de l’histoire contemporaine », au sens de l’article 23 § 1 no 1 de la KUG, les portraits de personnes qui n’ont pas seulement suscité l’intérêt du public de manière ponctuelle à l’occasion d’un événement historique déterminé, mais qui, en raison de leur statut et de leur importance, mobilisent pareille attention du public en général, indépendamment d’événements ponctuels. Il y a lieu à cet égard de faire également entrer en ligne de compte le fait que, par comparaison avec la situation qui prévalait à l’époque de l’adoption de la loi sur les droits d’auteur, on reconnaît aujourd’hui une importance accrue à l’information illustrée. La notion de « personnalité absolue de l’histoire contemporaine » [absolute Person der Zeitgeschichte], souvent employée à ce propos dans la jurisprudence et la doctrine, ne découle à vrai dire pas irréfutablement de la loi, ni de la Constitution. Si, comme l’ont fait la cour d’appel et la Cour fédérale de justice, on l’interprète comme une expression abrégée désignant les personnes dont le public juge l’image digne de respect par égard pour les intéressés, elle est toutefois irréprochable du point de vue du droit constitutionnel, du moins tant qu’il est procédé à la mise en balance, au vu des circonstances de l’espèce, de l’intérêt du public à être informé, d’une part, et des intérêts légitimes de la personne représentée, de l’autre.

Le droit général de la personnalité ne requiert pas une limitation de la publication non sujette à consentement préalable aux images qui montrent les personnes faisant partie du domaine de l’histoire contemporaine dans l’exercice de la fonction qu’elles assument dans la société. Bien souvent, en effet, l’intérêt public suscité par ces personnes se caractérise par le fait qu’il n’est pas seulement lié à l’exercice de la fonction au sens étroit. Il peut au contraire s’étendre, du fait de la fonction mise en relief et de l’impact qui en découle, à des informations relatives à la manière dont ces personnes se comportent généralement – c’est-à-dire également en dehors de leur fonction – en public. Le public a un intérêt légitime à être mis en mesure de juger si les personnes en question, qui sont souvent considérées comme des idoles ou des exemples, font correspondre de manière convaincante leur comportement dans l’exercice de leur fonction et leur comportement personnel.

En revanche, si l’on devait limiter le droit de publier des images de personnes considérées comme faisant partie du domaine de l’histoire contemporaine aux cas où les images ont trait à l’exercice de fonctions officielles, on ne prendrait pas suffisamment en compte l’intérêt public que suscitent à juste titre pareilles personnes, et l’on favoriserait en outre une présentation sélective, qui priverait le public de certaines possibilités du jugement dont il a besoin pour les personnalités de la vie sociopolitique, compte tenu de la fonction de modèle qu’assument ces personnes et de l’influence qu’elles exercent. On n’autorise pas pour autant la presse à utiliser n’importe quelle image représentant des personnalités de l’histoire contemporaine. Au contraire, l’article 23 § 2 de la KUG ouvre à suffisance aux tribunaux la possibilité de faire valoir les exigences de protection résultant de l’article 2 § 1 combiné avec l’article 1 § 1 de la Loi fondamentale (...)

bb) En principe, les critères développés par la Cour fédérale de justice relativement à l’interprétation de la notion d’« intérêt légitime » qu’utilise l’article 23 § 2 de la KUG ne sont pas non plus critiquables du point de vue du droit constitutionnel.

D’après la décision attaquée, la sphère privée digne de protection qu’il y a lieu de reconnaître également aux « personnalités absolues de l’histoire contemporaine » suppose un isolement spatial dans lequel la personne concernée se retire dans le but objectivement reconnaissable d’être seule et dans lequel, se fiant à son isolement, elle se comporte d’une manière différente de celle qu’elle adopterait en public. La Cour fédérale de justice admet l’existence d’une violation des articles 22 et 23 de la KUG lorsque sont publiées des images prises clandestinement ou par surprise représentant une telle personne dans ce type de situation.

D’une part, le critère de l’isolement spatial tient compte de l’objectif, poursuivi par le droit général de la personnalité, d’assurer à l’individu, y compris à l’extérieur de son foyer, une sphère dans laquelle il ne se sente pas l’objet d’une attention publique permanente, qui le dispense de contrôler son comportement en fonction de pareille attention et où il trouve la possibilité de se détendre et de se retrouver. D’autre part, ce critère ne restreint pas de manière excessive la liberté de la presse puisqu’il n’exclut totalement de l’information illustrée ni la vie quotidienne ni la vie privée des personnalités de l’histoire contemporaine, mais autorise la représentation de celles-ci lorsqu’elles évoluent en public. Dans l’hypothèse d’un intérêt prépondérant du public à être informé, la liberté de la presse peut même, en vertu de cette jurisprudence, se voir conférer la priorité sur la protection de la sphère privée (...)

La Cour fédérale de justice a par ailleurs pu considérer à bon droit qu’il est légitime d’attribuer un effet d’indice à un comportement adopté dans une situation donnée par un individu se trouvant manifestement dans un contexte d’isolement. Toutefois, la protection contre la diffusion des photos prises dans ce contexte ne joue pas seulement lorsque l’individu adopte un comportement qu’il éviterait en public. Au contraire, l’isolement spatial ne peut remplir sa fonction de protection à l’égard de l’épanouissement de la personnalité que s’il assure à l’individu, indépendamment du comportement que celui-ci peut adopter, un espace de détente dans lequel il ne doit pas constamment tolérer la présence de photographes ou de cameramen. Ce n’est néanmoins pas de cela qu’il s’agit en l’espèce puisque, d’après les constatations sur lesquelles la Cour fédérale de justice s’est fondée, la première des conditions auxquelles se trouve subordonnée la protection de la vie privée n’est pas remplie.

Enfin, il n’y a rien de contraire au droit constitutionnel à accorder, dans le cadre de la mise en balance de l’intérêt du public à être informé, d’une part, et de la protection de la vie privée, d’autre part, de l’importance à la méthode utilisée pour recueillir les informations en cause (...). Il est cependant douteux que le seul fait de prendre des clichés de façon clandestine ou par surprise puisse violer la sphère privée extérieure au foyer. Compte tenu de la fonction que le droit constitutionnel attribue à cette sphère, et de ce que la plupart du temps on ne peut pas déterminer à partir d’une photo si elle a été prise de façon clandestine ou par surprise, on ne peut en tout cas supposer l’existence d’une ingérence illégitime dans cette sphère privée au simple motif qu’on se trouve en présence de telles caractéristiques. Dès lors toutefois que la Cour fédérale de justice a déjà constaté pour les photographies litigieuses l’absence d’un contexte d’isolement, les doutes exprimés ci-dessus n’ont aucune incidence sur l’appréciation de sa décision.

cc) Par contre, il n’a pas été satisfait aux exigences constitutionnelles pour autant que les décisions attaquées n’ont pas tenu compte du fait que l’importance de la position au regard du droit à la protection de la personnalité d’une personne dans la situation de la requérante se trouve renforcée par l’effet de l’article 6 de la Loi fondamentale lorsqu’il s’agit des relations ordinaires que cette personne entretient avec ses enfants.

dd) De ce qui précède on peut tirer, relativement aux photographies en cause, les conclusions suivantes :

Ne prête pas à critique sur le terrain du droit constitutionnel la décision de la Cour fédérale de justice concernant les photos qui représentent la requérante lorsqu’elle se rend au marché, lorsqu’elle fait son marché accompagnée d’un garde du corps et lorsqu’elle se trouve en compagnie d’un homme dans un restaurant très couru. Dans les deux premiers cas, il s’agit de lieux non fermés, fréquentés par le grand public. Dans le troisième cas, il s’agit certes d’un domaine bien circonscrit au plan spatial, mais dans lequel la requérante se trouve exposée au regard des personnes présentes. C’est d’ailleurs pour ce même motif que la Cour fédérale de justice a jugé légitime l’interdiction des photos montrant la requérante dans le restaurant avec jardin, qui font certes l’objet des décisions attaquées mais non du recours constitutionnel. La place occupée par la requérante et son accompagnateur présentait toutes les caractéristiques de l’isolement. La circonstance que les photographies en question ont manifestement été prises de loin atteste en outre que la requérante pouvait légitimement penser qu’elle n’était pas exposée au regard du public.

La décision attaquée ne prête pas davantage le flanc à la critique dans la mesure où elle concerne les photos sur lesquelles la requérante apparaît seule, en train de faire du cheval ou du vélo. La Cour fédérale de justice les a de même rangées, sur la base de sa conception, non dans la sphère de l’isolement spatial, mais dans la sphère publique. Cela n’est pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel. La requérante elle-même ne classe les photos en question dans l’intimité de sa sphère privée que parce qu’elles témoigneraient de son souhait de rester seule. D’après les critères qui viennent d’être exposés, la seule volonté de la personne concernée ne joue néanmoins aucun rôle.

Les trois photos représentant la requérante avec ses enfants exigent en revanche un nouvel examen, sous l’angle de la conformité aux règles constitutionnelles exposées ci‑dessus. On ne peut exclure que le contrôle devant être effectué à l’aide des critères pertinents aboutisse, pour l’une ou l’autre ou pour l’ensemble des photos, à un résultat différent. Il y a donc lieu d’annuler la décision dans cette mesure et de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale de justice pour une nouvelle décision.

d) En ce qui concerne les décisions attaquées du tribunal régional et de la cour d’appel, la violation des droits fondamentaux résulte déjà du fait qu’elles ont limité au cadre du foyer la sphère privée protégée par l’article 2 § 1 combiné avec l’article 1 § 1 de la Loi fondamentale, en vertu du reste d’une conception qui était conforme à la jurisprudence de l’époque. Une annulation des décisions en cause ne s’impose toutefois pas, dans la mesure où la violation dénoncée a pour partie été redressée par la Cour fédérale de justice, l’affaire devant être renvoyée à cette juridiction pour la partie restante. (...) »

e) La suite de la procédure

a) Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 26 septembre 1997

b) L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 10 mars 1998

c) La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 avril 2000

a) Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 24 avril 1998

La requérante soumit notamment une attestation sous serment du directeur du « Beach Club » de Monte-Carlo indiquant qu’il s’agissait là d’un établissement de bains privé dont l’accès moyennant un prix élevé était strictement contrôlé et où les journalistes et photographes ne pouvaient entrer qu’avec la permission expresse de la propriétaire de l’établissement. Or le fait que les clichés étaient très imprécis montrerait que ceux-ci avaient été pris de manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, de la fenêtre ou du toit d’une maison avoisinante.

b) L’arrêt de la cour d’appel de Hambourg du 13 octobre 1998

D’après la cour d’appel, une piscine ou une plage n’était pas un endroit isolé et les photos qui montraient la requérante alors qu’elle trébuchait sur un obstacle et tombait n’étaient pas de nature à la dénigrer ou à la dévaloriser aux yeux du public.

c) La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 avril 2000

La Cour constitutionnelle jugea que les juridictions ordinaires avaient valablement pu considérer que le « Beach Club » de Monte-Carlo n’était pas un endroit isolé et que les photos montrant la requérante en maillot de bain et au moment de sa chute n’étaient pas d’une nature telle qu’on puisse estimer qu’il y avait eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

II. LE DROIT INTERNE ET EUROPÉEN PERTINENT

A. La Loi fondamentale

Article 1 § 1

« La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. »

Article 2 § 1

« Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale [Sittengesetz]. »

Article 5 §§ 1 et 2

« (1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure.

(2) Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel [Recht der persönlichen Ehre]. » Article 6 §§ 1 et 2

« (1) Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l’Etat.

(2) Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils s’acquittent de ces tâches. »

B. La loi sur les droits d’auteur dans le domaine artistique

C. La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée

« 1. L’Assemblée rappelle le débat d’actualité qu’elle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de septembre 1997, quelques semaines après l’accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles.

i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée ;

ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation ;

iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses ;

iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique ;

v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques ;

vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé « des téléobjectifs ou des micros » pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion ;

vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée ;

viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif.

i. à encourager les associations professionnelles qui représentent les journalistes à élaborer certains critères qui conditionnent l’accès à la profession, ainsi que des normes d’autorégulation et des codes déontologiques du journalisme ;

ii. à promouvoir le complément de la formation professionnelle des journalistes par un enseignement juridique, soulignant notamment l’importance du droit au respect de la vie privée vis-à-vis de l’ensemble de la société ;

iii. à encourager une plus grande promotion de l’éducation aux médias dans le cadre de l’éducation aux droits et aux devoirs de l’homme, afin de renforcer la sensibilisation des utilisateurs des médias à l’égard des exigences du droit au respect de la vie privée ;

iv. faciliter l’accès à la justice et les procédures juridiques concernant les délits de presse pour garantir une meilleure protection des droits de la victime. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Thèses des parties et tiers intervenants

B. Appréciation de la Cour

Il en va de même des photos publiées dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993, montrant la requérante en compagnie de l’acteur Vincent Lindon au fond de la cour d’un restaurant à Saint-Rémy-de-Provence (paragraphe 11 ci-dessus). En effet, dans son arrêt du 19 décembre 1995, la Cour fédérale de justice a interdit toute nouvelle publication de ces photos, au motif qu’elles portaient atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante (paragraphe 23 ci-dessus).

De plus, la sphère de la vie privée, telle que la Cour la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne ; la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (voir, mutatis mutandis, Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, pp. 33-34, § 29, et Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 422, § 32). Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir, mutatis mutandis, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 56, CEDH 2001-IX, et Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I).

a) La position des juridictions internes

b) Les principes généraux relatifs à la protection de la vie privée et à la liberté d’expression

La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’Etat jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (voir, parmi de nombreux précédents, Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, et Botta précité, p. 427, § 33).

Dans ce contexte, la Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).

A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, s’agissant notamment de la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (voir, parmi de nombreux précédents, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 29-30, § 59, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38, Tammer c. Estonie, no 41205/98, §§ 59-63, CEDH 2001-I, et Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003).

c) L’application de ces principes généraux par la Cour

En l’espèce, ce point est illustré de manière particulièrement frappante par les photos prises au « Beach Club » de Monte-Carlo, alors que la requérante trébuche sur un obstacle et tombe par terre (paragraphe 17 ci‑dessus). Il apparaît en effet que ces photos avaient été prises de manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, probablement d’une maison avoisinante, alors que l’accès des journalistes et photographes à ce club était strictement réglementé (paragraphe 33 ci-dessus).

De toute façon, dans ces conditions, une interprétation restrictive de cette loi paraît s’imposer aux yeux de la Cour, afin que l’Etat remplisse son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à l’image à l’égard de la Convention.

d) Conclusion

Et même si cet intérêt du public existe, parallèlement d’ailleurs à un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la Cour, l’un et l’autre s’effacer en l’espèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

a) la réserve en entier ;

b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 juin 2004.

Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

I.C.B.

V.B.

OPINION CONCORDANTE

DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

Je suis de l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, mais je ne suis pas en mesure de suivre tout le raisonnement de la majorité.

Pour la majorité, la publication des photos et articles en cause n’était pas de nature à contribuer au débat d’intérêt général car la requérante ne remplissait pas des fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportaient exclusivement à des détails de sa vie privée.

Pour moi, au contraire, la requérante est une personne publique, et le public a droit à être informé sur sa vie.

C’est donc dans le juste équilibre entre le droit de la requérante à sa vie privée et le droit du public à être informé que l’on doit trouver la solution.

« Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, d’une manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, qu’il soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre » – article 7 de la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée (paragraphe 42 de l’arrêt).

Il est notoire que la requérante joue, depuis des années, un rôle dans la vie publique de l’Europe, même si elle n’exerce pas de fonctions officielles dans son pays.

Pour mesurer l’intérêt du public pour sa personne, il suffit de regarder l’importance que les médias consacrent à sa vie publique ou privée.

Tout récemment, la presse a souligné qu’à l’arrivée à la cérémonie du mariage du prince Felipe d’Espagne la requérante avait été l’une des personnalités les plus saluées par le public parmi le gotha de l’Europe et du monde.

La requérante est, à mon avis, une personne publique, et les informations sur sa vie contribuent au débat d’intérêt général.

L’intérêt général ne doit pas être restreint au débat politique. Comme le remarque l’Assemblée parlementaire, « certains faits relevant de la sphère

de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens (...) ».

Et si cela est vrai pour les politiciens, cela est vrai aussi pour toutes les autres personnes publiques auxquelles un certain public s’intéresse.

Il est donc nécessaire de trouver l’équilibre entre deux droits fondamentaux : le droit de la personne publique au respect de sa vie privée et le droit de chacun à la liberté d’expression, lequel englobe le droit du public à être informé.

Je suis d’accord pour dire, avec la majorité, que la vie privée d’une personne publique ne s’arrête pas à la porte de sa résidence.

Mais il faut admettre que, du fait de sa notoriété, la vie d’une personne publique en dehors de sa résidence, et notamment celle qui se déroule dans les lieux publics, doit subir certaines contraintes.

La notoriété et l’intérêt du public obligent à introduire ici une différence de traitement entre la vie privée d’une personne ordinaire et la vie privée d’une personne publique.

Comme le rappelle la Cour constitutionnelle fédérale, « le public a un intérêt légitime à être mis en mesure de juger si les personnes en question, qui sont souvent considérées comme des idoles ou des exemples, font correspondre de manière convaincante leur comportement dans l’exercice de leur fonction et leur comportement personnel. »

J’avoue que fixer la limite de la vie privée d’une personne publique n’est pas une tâche facile.

De plus, un critère rigide pourrait conduire à des solutions non conformes à la « nature des choses ».

Il est évident que, s’il y a isolement, tout ce qui s’y déroule doit être couvert par la protection de la vie privée.

Mais il me semble que le critère des juridictions allemandes – l’isolement spatial – est très restrictif.

J’estime que, dans toutes les situations où la personne publique pourrait avoir l’« espérance légitime » d’être à l’abri des médias, le droit à sa vie privée prime sur le droit à la liberté d’expression ou à être informé.

Il ne sera jamais facile de concrétiser les situations qui peuvent caractériser cette « espérance légitime », et donc une approche au cas par cas se justifie.

Et dans cette approche casuistique, les divergences sont aussi plausibles.

La majorité attache de l’importance, par exemple, au fait que les photos au « Beach Club » de Monte-Carlo avaient été prises de manière clandestine.

Je ne conteste pas la nécessité de prendre en considération le fait que les photos aient été prises de loin, notamment si la personne se trouvait dans une situation où elle pouvait légitimement penser qu’elle n’était pas exposée au regard du public.

Mais la piscine du « Beach Club » était un lieu non fermé, fréquenté par le grand public et, de surcroît, visible des édifices voisins.

Est-ce que dans un tel lieu on peut avoir une espérance raisonnable de n’être pas exposé au regard du public ou des médias ?

Je ne le crois pas.

Et ce même critère me paraît valable pour les photos qui montrent la requérante dans d’autres situations de sa vie quotidienne et dont il ne ressort pas qu’elle pouvait s’attendre à voir sa vie privée protégée.

Je pense aux photos la montrant faisant des courses.

Par contre, d’autres photos – par exemple celles montrant la requérante à cheval ou en train de jouer au tennis – ont été prises dans des lieux et circonstances qui supportent une approche de sens contraire.

C’est donc conscient des limites de l’exercice (je renvoie à cet égard à l’opinion de M. le juge Zupančič) que je conclus à la violation de l’article 8 de la Convention.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je partage les hésitations évoquées par mon collègue le juge Cabral Barreto. Si j’estime que les distinctions qu’opère le système juridique allemand entre les différents niveaux d’exposition admissibles relèvent trop de la jurisprudence conceptuelle (Begriffsjurisprudenz), je considère que le critère de mise en balance entre le droit du public à savoir, d’une part, et le droit à l’intimité de la vie privée de la personne concernée, d’autre part, doit être appliqué de manière adéquate. Celui qui monte volontairement sur la scène publique ne peut prétendre être une personne privée ayant droit à l’anonymat. Les membres des familles royales, les acteurs, les universitaires, les hommes politiques, etc., accomplissent leurs tâches de manière publique. Ils peuvent ne pas rechercher la publicité mais, par définition, leur image est, dans une certaine mesure, propriété publique.

J’entends ici me concentrer non pas tellement sur le droit du public à savoir – ce droit s’applique d’abord et avant tout à la question de la liberté de la presse et à la doctrine constitutionnelle y relative – mais plutôt sur le simple fait qu’il n’est pas possible de séparer par un rideau de fer la vie privée de l’accomplissement de tâches publiques. Vivre parfaitement incognito est le privilège de Robinson ; en ce qui concerne le commun des mortels, chacun suscite, dans une mesure plus ou moins grande, l’intérêt d’autrui.

Le droit à l’intimité de la vie privée, par contre, est le droit à ne pas être importuné. Chacun peut prétendre ne pas être importuné pour autant précisément que sa vie privée ne s’entrecroise pas avec la vie privée d’autrui. A leur manière, les notions juridiques telles que la calomnie, la diffamation, etc., attestent de ce droit et des barrières interdisant à autrui d’y porter atteinte. La doctrine du droit de la personnalité que connaît le droit privé allemand consacre un cercle concentrique plus large de vie privée protégée. De surcroît, il me paraît que, dans une certaine mesure et sous l’influence américaine, les tribunaux ont fait de la liberté de la presse un fétiche. La doctrine du droit de la personnalité consacre un niveau plus élevé de civilisation dans les relations interpersonnelles.

Il est temps que le balancier revienne à un type d’équilibre différent entre ce qui est privé et protégé et ce qui est public et non protégé. La question en l’espèce consiste à savoir comment on peut assurer et apprécier cet équilibre. Je souscris au résultat auquel la Cour est arrivée en l’espèce. J’estime toutefois qu’elle aurait pu appliquer un critère différent : celui qu’elle a utilisé dans son arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), où elle s’est demandé si la personne concernée « pouvait raisonnablement croire au caractère privé » des appels en cause.

Le contexte de la procédure pénale et l’utilisation de preuves obtenues en violation du principe de protection des éléments que l’on peut raisonnablement croire de nature privée dans l’affaire Halford n’empêchent pas la Cour de faire usage du même critère dans les affaires telles que la présente. La question de savoir si la requérante en l’espèce était ou non une personnalité publique cesse alors d’exister ; le critère proposé, qui vise à déterminer si la personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée pouvait raisonnablement croire au caractère privé de la situation litigieuse autorise une approche nuancée dans chaque nouvelle affaire. Peut-être est-ce cela que vise le juge Cabral Barreto lorsqu’il parle de la jurisprudence en train d’émerger concernant l’exercice de mise en balance entre le droit du public à savoir et le droit de la personne privée à se protéger.

Il faut bien sûr éviter ici le raisonnement circulaire. Le caractère « raisonnable » de la croyance à la nature privée d’une situation pourrait se réduire au critère de mise en balance précité. Mais invoquer le caractère raisonnable d’une croyance, c’est aussi faire appel au sens commun éclairé, qui nous dit que celui qui vit dans une maison de verre n’a guère le droit de jeter des pierres.

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