AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE

Application no. 39748/98 · Delivered 2004-02-17 · ECLI:CE:ECHR:2004:0217JUD003974898 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
39748/98
Delivered
2004-02-17
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
11, 11-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeG. BonelloJudgeL. LoucaidesJudgeV. StrážnickáJudgeC. BîrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgeS. BotoucharovaJudgeE. SteinerJudgeS. PavlovschiRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE MAESTRI c. ITALIE

(Requête no 39748/98)

ARRÊT

STRASBOURG

17 février 2004

En l'affaire Maestri c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

MM. G. Bonello,

L. Loucaides,

Mme V. Strážnická,

MM. C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

Mmes S. Botoucharova,

E. Steiner,

M. S. Pavlovschi, juges,

Mme M. del Tufo, juge ad hoc,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin 2003, 3 décembre 2003 et 28 janvier 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. F. Crisafulli, coagent,

Me A. Fusillo, avocat, conseil.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

La section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature affirma enfin que l'ignorance alléguée par le requérant quant au débat institutionnel sur la maçonnerie ne faisait que confirmer l'existence d'un comportement pouvant être sanctionné par l'article 18 du décret législatif de 1946. Selon la section disciplinaire, ce comportement se caractérisait par un manque de diligence, de prudence et de sagacité vis-à-vis d'une situation présentant un risque pour les valeurs garanties par l'article 18 susmentionné.

La haute juridiction déclara en premier lieu que l'application de l'article 18 de la Constitution est limitée par les principes constitutionnels d'impartialité et d'indépendance de la fonction juridictionnelle, principes qu'il faut considérer comme primant le droit à la liberté d'association. La Cour de cassation fit valoir en outre que la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature avait fondé sa décision essentiellement sur la directive du 14 juillet 1993, par laquelle le Conseil affirmait l'incompatibilité entre la fonction de magistrat et l'appartenance à la franc-maçonnerie.

Enfin, le requérant affirme avoir été muté d'office en Sicile ; cependant, il ne fournit pas d'éléments permettant de conclure que cette décision était liée à la sanction litigieuse.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution italienne

Article 18

« Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, à des fins que la loi pénale n'interdit pas aux individus.

Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère militaire. »

Article 25

« Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi.

Nul ne peut être puni si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi. »

Article 54

« Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la République et de respecter la Constitution et les lois.

Les citoyens titulaires de charges publiques ont le devoir de s'en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi. »

Article 98

« Les fonctionnaires sont au service exclusif de la nation.

S'ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir de promotions que par ancienneté.

Des limitations au droit de s'inscrire à un parti politique peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l'étranger. »

Article 101

« La justice est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu'à la loi. »

Article 111

(texte applicable à l'espèce et antérieur à la loi constitutionnelle no 2

du 23 novembre 1999)

« Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées.

Un pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.

Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes n'est admis que pour les motifs inhérents à la compétence juridictionnelle. »

B. L'article 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946

Aux termes de l'article 18 de ce décret, le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l'ordre judiciaire » fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Toutefois, s'agissant du fait que l'article 18 n'énumère pas les comportements pouvant être considérés comme illicites, la Cour constitutionnelle a observé qu'il n'est pas possible d'indiquer tous les agissements qui peuvent porter préjudice aux valeurs – la confiance et la considération dont un magistrat doit jouir ainsi que le prestige de l'ordre judiciaire – garanties par ladite disposition. En effet, selon la juridiction constitutionnelle, ces valeurs sont des principes déontologiques qui ne peuvent être incorporés dans des « schémas préétablis, car il n'est pas possible d'identifier et de classer tous les comportements répréhensibles pouvant susciter une réaction négative de la société » (arrêt précité, § 5). La Cour constitutionnelle a par la suite rappelé que, dans les lois antérieures régissant la même matière, il y avait une disposition au contenu général en marge des dispositions sanctionnant des comportements spécifiques, que les projets de réforme dans ce domaine maintenaient toujours des formules de caractère général et, enfin, qu'il en allait de même pour d'autres catégories professionnelles. La Cour constitutionnelle a conclu que « les dispositions en la matière ne peuvent pas ne pas avoir un contenu général, parce que des indications précises auraient pour conséquence de légitimer des comportements non mentionnés et cependant réprouvés par la conscience sociale ». Elle a ajouté que ces considérations justifiaient la latitude de la norme et la grande marge d'appréciation accordée à un organe qui, agissant avec les garanties propres à une procédure judiciaire, était en raison de sa structure particulièrement qualifié pour apprécier si le comportement examiné dans chaque cas portait ou non préjudice aux valeurs protégées (arrêt précité, § 5).

La Cour constitutionnelle a enfin considéré que pareille interprétation était conforme à sa jurisprudence en matière de légalité (arrêt précité, § 6). Elle a indiqué que, selon sa jurisprudence, « le principe de légalité s'applique non seulement par le biais d'une description rigoureuse et limitative du cas d'espèce, mais parfois aussi au moyen d'expressions suffisant à déterminer avec certitude la règle et à juger si un comportement donné a violé celle-ci ou non ».

En outre, « les dispositions sanctionnant des comportements illicites qui sont dites « de forme libre » et se réfèrent à des concepts d'expérience commune ou à des valeurs éthico-sociales objectivement compréhensibles, sont pleinement compatibles avec le principe de légalité ».

La Cour constitutionnelle a ajouté qu'en ce qui concerne les dispositions précitées de tels critères d'interprétation paraissent davantage valables en matière disciplinaire, en raison de la réaction sociale moindre que suscite l'infraction disciplinaire par rapport à l'infraction pénale et de l'incidence moindre sur la position subjective de l'intéressé, et également parce que la possibilité de comportements portant atteinte aux valeurs protégées est plus grande que les hypothèses de délit.

Elle a affirmé que la référence de l'article 18 à la confiance et à la considération dont le magistrat doit jouir, ainsi qu'au prestige de l'ordre judiciaire, n'est d'ailleurs pas critiquable, car il s'agit de concepts que l'on peut déterminer selon l'opinion commune.

Partant, la Cour constitutionnelle a écarté la violation des dispositions constitutionnelles invoquées, le principe de légalité et celui d'indépendance du magistrat n'étant pas violés.

C. La loi no 17 du 25 janvier 1982

En ce qui concerne les fonctionnaires, l'article 4 dispose qu'une procédure disciplinaire doit également être ouverte à leur encontre devant une commission spéciale composée selon des règles bien précises. Toutefois, s'agissant des magistrats des juridictions judiciaires, administratives et militaires, ce sont les organes disciplinaires respectifs qui sont compétents.

D. Les directives du Conseil supérieur de la magistrature

Selon cette directive, « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l'établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».

Le Conseil supérieur de la magistrature a ajouté qu'il entrait « sûrement [dans ses] compétences de contrôler le respect du principe de base de l'article 101 de la Constitution selon lequel « les juges ne sont soumis qu'à la loi ». Pour le conseil, « cette tutelle implique (...) de veiller attentivement à ce que tout magistrat respecte – et apparaisse comme respectant – le principe de soumission à la loi seule dans l'exercice de ses fonctions ».

Le Conseil supérieur de la magistrature a par la suite rappelé l'arrêt no 100 (8 juin 1981) de la Cour constitutionnelle, qui mettait en balance la liberté de pensée des magistrats et leur obligation d'être impartiaux et indépendants (paragraphe 19 ci-dessus).

Il a ajouté qu'« il fallait souligner que parmi les comportements du magistrat à prendre en considération, notamment pour les besoins de l'exercice de l'activité administrative propre au Conseil, il y [avait] également, au-delà de la limite fixée par la loi no 17 de 1982 [paragraphe 20 ci-dessus], l'acceptation de liens qui a) se superposent à l'obligation de fidélité à la Constitution, d'exercice impartial et indépendant de l'activité juridictionnelle, b) portent préjudice à la confiance des citoyens envers la fonction judiciaire en lui faisant perdre sa crédibilité ».

Enfin, le Conseil supérieur de la magistrature a estimé « devoir signaler au ministre de la Justice qu'il y [avait] lieu d'étudier l'opportunité de proposer d'éventuelles limitations au droit d'association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants ».

Il affirma à cette occasion que la question de la compatibilité entre l'adhésion à la franc-maçonnerie et l'appartenance à la fonction judiciaire avait jusqu'alors donné lieu exclusivement à des considérations relatives à l'avancement des magistrats et à l'attribution de fonctions de direction. A la suite de réactions polémiques de certaines personnalités politiques – parmi lesquelles le président de la République – invoquant l'inconstitutionnalité d'une telle approche, une mise au point juridique du problème s'était avérée nécessaire.

Se référant aux devoirs de fidélité et d'obédience des magistrats et après avoir souligné que le droit de s'associer pour professer les idées maçonniques n'était pas remis en cause de façon générale, le Conseil supérieur de la magistrature a toutefois affirmé l'incompatibilité entre l'exercice des fonctions de magistrat et l'appartenance à la franc‑maçonnerie en Italie, en raison du caractère secret de cette association, des moyens d'action et des buts poursuivis par les loges maçonniques dans ce pays.

EN DROIT

I. LES GRIEFS DU REQUÉRANT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

A. Sur l'existence d'une ingérence

B. L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

a) Le requérant

L'intéressé souligne en outre que la Constitution italienne interdit seulement les associations secrètes et celles qui poursuivent un but politique par le biais d'organisations à caractère militaire. Il affirme que la maçonnerie n'est pas une association secrète mais plutôt réservée, comme d'autres groupements italiens tels que les partis politiques et les syndicats ; cependant, à la différence de la pratique suivie dans la maçonnerie, la liste des membres de ces derniers groupements n'est pas rendue publique. En outre, la maçonnerie n'est pas une organisation paramilitaire et n'a que des finalités culturelles, humanitaires et philanthropiques.

b) Le Gouvernement

Au sujet de la qualité de la loi, le Gouvernement fait valoir que, s'agissant de la condition de prévisibilité, l'ensemble des normes existant en droit italien, c'est-à-dire les dispositions pertinentes de la Constitution, l'article 18 du décret de 1946 et les deux directives du Conseil supérieur de la magistrature, forment un cadre normatif clair et prévisible en raison notamment de la « qualité personnelle » de ceux à qui il s'adresse et du domaine d'application.

La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en question : ils exigent l'accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre – en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, Larissis et autres c. Grèce du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII).

Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté suffisante (arrêt Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI ; arrêt N.F. c. Italie précité, § 29).

Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l'instrument en question, du domaine qu'il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (arrêt Hashman et Harrup précité, § 31).

Toutefois, si ce titre était dénué d'ambiguïté et si l'objet principal de la directive était l'appartenance à la franc-maçonnerie, le débat qui a eu lieu le 22 mars 1990 devant le Conseil supérieur de la magistrature visait à poser un problème plutôt qu'à le résoudre.

La Cour en veut pour preuve le fait que la directive intervenait après le grand débat qui s'est tenu en Italie sur l'illégalité de la loge secrète P2. Par ailleurs, cette directive précisait seulement que « la loi interdit à l'évidence aux magistrats de participer aux associations prohibées par la loi no 17 de 1982 ». Au sujet des autres associations, elle contenait le passage suivant : « le Conseil [supérieur de la magistrature] estime devoir signaler au ministre de la Justice qu'il y a lieu d'étudier l'opportunité de proposer d'éventuelles limitations au droit d'association des magistrats qui fassent référence à toutes les associations qui – par leur organisation et leurs fins – impliquent pour leurs membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants » (paragraphe 21 ci-dessus).

La Cour trouve confirmation de son appréciation dans le fait que le Conseil supérieur de la magistrature a lui-même perçu la nécessité de revenir sur la question le 14 juillet 1993 (paragraphe 22 ci-dessus), pour affirmer en termes clairs l'incompatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec l'appartenance à la franc-maçonnerie.

C. Le respect des autres conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 11

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Durant la procédure orale, le requérant a aussi réclamé une somme au titre du dommage moral. Il a précisé cependant qu'il ne cherchait pas à obtenir un gain financier mais plutôt une victoire morale permettant de réfuter la prétendue illicéité de son appartenance à la franc-maçonnerie. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour pour la détermination du montant.

Le Gouvernement estime en outre que le requérant n'a pas prouvé l'existence de ce dommage.

En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l'Etat défendeur d'éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant.

En l'espèce, il incombe à l'Etat défendeur de mettre en œuvre les moyens propres à effacer les conséquences du préjudice relatif à la carrière de l'intéressé ayant pu ou pouvant résulter de la sanction disciplinaire infligée à celui-ci et considérée par la Cour comme contraire à la Convention.

B. Frais et dépens

Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour, au vu des démarches écrites et orales manifestement accomplies par l'avocat de M. Maestri, alloue à ce dernier la somme de 4 000 EUR, qui est proche de celle accordée à M. N.F. dans l'arrêt du même nom (§ 47).

En ce qui concerne les frais afférents à la procédure devant elle, la Cour rappelle que la chambre initialement saisie a porté l'affaire devant la Grande Chambre à la suite d'un dessaisissement (article 72 du règlement). Par conséquent, elle estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 10 000 EUR.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral,

ii. 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 17 février 2004.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. BONELLO, Mme STRÁŽNICKÁ, M. BÎRSAN, M. JUNGWIERT ET Mme DEL TUFO, JUGES

(Traduction)

L'ingérence

Qui est le meilleur interprète du droit national ?

Ainsi, se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1981[3], le Conseil supérieur de la magistrature (organe suprême de discipline des magistrats), dans sa décision du 10 octobre 1995 relative à la cause du requérant, constata que l'ordre juridique italien offrait une base légale suffisante et claire à l'interdiction faite aux magistrats d'adhérer à la franc-maçonnerie[4]. De même, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma le 20 décembre 1996 l'existence d'une base légale claire à l'interdiction[5].

La Cour a également souligné qu'elle considérait les cours et les tribunaux comme étant les plus qualifiés pour interpréter et appliquer le droit interne[8].

Il est donc clair, du moins à ce jour, que la Cour refuse d'interpréter le droit interne et considère l'interprétation des juridictions internes comme étant correcte et contraignante. La Cour n'intervient qu'exceptionnellement, et pas pour réinterpréter le droit interne ; son action se borne à rechercher si le droit interne tel qu'il est fixé par les autorités nationales est compatible avec la Convention.

Contexte historique et social propre à l'Italie

C'est dans ce contexte social et historique que s'inscrivent les faits en cause et que le requérant est resté affilié à la maçonnerie.

La base légale de l'ingérence

a) La Constitution italienne Comme le souligne l'arrêt de la Cour, la Constitution de la République italienne consacre :

On mentionnera également l'article 104 § 1, qui affirme l'autonomie et l'indépendance de la magistrature à l'égard de tout autre pouvoir.

b) L'article 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 L'article 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (guarentigie della magistratura) dispose que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l'ordre judiciaire » encourt une sanction disciplinaire.

c) La loi no 17 du 25 janvier 1982 La loi no 17 du 25 janvier 1982 a énoncé des restrictions au droit d'association (article 18 de la Constitution) en matière d'associations secrètes, et prévu la dissolution de la loge P2.

Cette loi n'est pas pertinente dans cette affaire. Simplement, elle a donné effet à l'article 18 § 2 de la Constitution (interdiction des associations secrètes et de celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère militaire) dans le contexte très particulier de l'histoire italienne de cette période.

d) Arrêts de la Cour constitutionnelle Deux arrêts de la Cour constitutionnelle (sur la pénalisation de certains types de comportements au sein de la magistrature) sont pertinents.

Les arrêts nos 145/1976 et 100/1981 indiquent que les magistrats jouissent des droits reconnus à tous les citoyens. Cependant, la fonction et le rôle qu'ils sont appelés à assumer justifient certaines restrictions à l'exercice de ces droits, à deux conditions : les restrictions doivent être prévues par la loi et leur base légale doit avoir un caractère constitutionnel.

L'impartialité et l'indépendance des magistrats sont consacrées par les articles 101 § 2 et 104 § 1 de la Constitution. Ces principes visent non seulement à protéger la confiance et la considération dont un juge doit jouir dans l'opinion publique, mais aussi à garantir la dignité de la magistrature.

L'impartialité et l'indépendance sont des principes constitutionnels qui doivent prévaloir sur les droits et libertés énoncés par la Constitution lorsque les magistrats exercent ces droits et libertés de manière « atypique ».

Comme la Cour l'a relevé, ces arrêts de la Cour constitutionnelle ont également reconnu la compatibilité de l'article 18 du décret de 1946 avec l'article 25 § 2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a souligné qu'il serait impossible d'énumérer à l'article 18 tous les types de conduites pouvant être jugés répréhensibles, tandis qu'un libellé plus large et plus souple permet un meilleur équilibre entre les deux intérêts distincts : la confiance, la considération et le prestige dont jouit la magistrature, d'une part, et les droits de l'individu, de l'autre. Dans les affaires pénales également – où la règle de la légalité mérite une protection plus forte –, le principe de légalité est respecté même lorsque la disposition n'est pas très précise, dès lors qu'il est possible de déterminer la conduite prohibée en s'appuyant sur des paramètres objectifs ou susceptibles d'être déduits.

En l'espèce, le requérant aurait raisonnablement dû prévoir que sa conduite risquait de lui valoir une sanction disciplinaire fondée sur l'article 18.

Il était entré dans la magistrature en 1972 et aurait dû connaître les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle italienne quelques années avant son adhésion à la franc-maçonnerie, en 1982. Il aurait dû savoir en particulier que la liberté d'association peut faire l'objet de restrictions en vertu des principes constitutionnels d'impartialité et d'indépendance, lorsque ces principes exigent respectivement une apparence d'indépendance et l'absence de toute apparence de partialité.

D'ailleurs, à la lumière du contexte social, historique et juridique propre au système italien, il était déjà inévitable que la conduite du requérant serait jugée contraire à l'article 18 du décret de 1946.

e) La directive du Conseil supérieur de la magistrature du 22 mars 1990 Un élément clé tient au fait que le Conseil supérieur de la magistrature a adopté le 22 mars 1990 une directive selon laquelle « la participation de magistrats à des associations comportant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort, au moyen de l'établissement, par des voies solennelles, de liens comme ceux requis par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».

Le rapporteur a indiqué sans ambages que la directive avait pour seul but d'affirmer l'incompatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec l'appartenance à la franc-maçonnerie italienne. « L'application dudit avis de la Cour constitutionnelle exclut la possibilité pour les magistrats d'être membres d'associations qui, par les liens de la hiérarchie, et par les idéologies qu'elles professent et appliquent, peuvent amener les citoyens à croire que l'exercice du pouvoir judiciaire peut être perverti au profit de l'association ou de ses membres. En ce qui concerne la franc-maçonnerie, il est largement admis que l'image du pouvoir judiciaire a été considérablement ternie. »[11]

L'analyse du rapporteur, publiée officiellement avec la directive, met en évidence que « l'appartenance à la franc-maçonnerie – ainsi qu'à toute association ayant une structure hiérarchique très forte et des liens de solidarité indestructibles – est en soi source d'affaiblissement, non seulement en apparence mais aussi et surtout dans la « réalité concrète » (...) L'appartenance à la franc-maçonnerie apparaît alors comme une obligation qui vient objectivement se superposer au serment de loyauté prescrit par l'article 54 de la Constitution et à l'obligation première du juge qui ne doit obéir qu'à la loi. »[13]

La jurisprudence de la Cour et de la Commission sur l'accessibilité et la prévisibilité

La Cour a ajouté : « Il faut en plus avoir à l'esprit qu'aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d'interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s'adapter aux circonstances particulières. A lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l'application d'une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l'exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu'elle se prête à plus d'une interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions [nationales] sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne »[21].

Des exigences de prévisibilité distinctes selon qu'il s'agisse de dispositions pénales ou de dispositions permettant une ingérence dans l'exercice de certains droits fondamentaux

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES, À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BÎRSAN

(Traduction)

Je suis en désaccord avec la majorité. Je pourrais approuver la substance de l'opinion dissidente du juge Bonello, mais je préfère fonder mon dissentiment plus spécifiquement sur le raisonnement qui suit.

Comme la Cour l'a fait observer à juste titre dans l'arrêt Chorherr c. Autriche (25 août 1993, série A no 266-B, pp. 35-36, § 25), le niveau de précision requis par la législation interne « dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires » (c'est moi qui souligne). Ainsi, l'exigence de clarté et de prévisibilité de la loi est fonction du sujet qu'elle est censée couvrir et du degré de clarté et de prévisibilité qu'il est possible de conférer à ce sujet.

Ce que j'entends souligner par là, c'est que le niveau requis de clarté et de prévisibilité peut tout simplement être impossible à atteindre dans certains domaines. Or la loi n'oblige pas à l'impossible (lex non cogit ad impossibilia).

En l'espèce, nous sommes dans le domaine des infractions à la discipline ; or, selon une règle élémentaire du droit disciplinaire universellement reconnue, il est impossible de mentionner exhaustivement ou de spécifier tous les actes ou omissions pouvant constituer une infraction de ce type.

En fait, cela a dans une certaine mesure été reconnu par la Cour qui, appelée à se pencher sur le droit disciplinaire dans l'affaire Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302, pp. 15-16, § 31), déclara :

« En matière de discipline militaire, la rédaction de dispositions décrivant le détail des comportements ne se conçoit guère. Aussi les autorités peuvent-elles se voir contraintes de recourir à des formulations plus larges. Encore faut-il que celles-ci offrent une protection suffisante contre l'arbitraire et permettent de prévoir les conséquences de leur application. »

L'exigence selon laquelle « [les dispositions pertinentes doivent] (...) [permettre] de prévoir les conséquences de leur application », dans la troisième phrase de ce passage, est formulée dans des termes plus absolus que le principe énoncé à la phrase précédente ne le permet logiquement. En effet, si l'on admet que de nombreux types de comportements échappent à toute description précise, on ne peut exclure qu'il soit parfois impossible de prévoir les conséquences de pareils comportements.

Il reste qu'en droit disciplinaire, certaines conduites ne peuvent être spécifiées de manière expresse et sont d'ordinaire visées par une interdiction générale formulée en des termes larges, dont l'interprétation et l'application dépendent des positions de la société en matière sociale et morale, telles que perçues par l'organe disciplinaire compétent au moment spécifique où l'interdiction est appliquée. Présenté avec pertinence par la Cour constitutionnelle italienne (voir le paragraphe 19 de l'arrêt), cet argument n'est guère difficile à admettre, puisque le droit disciplinaire ne vise pas à interdire des actes ou omissions spécifiques, mais plutôt à condamner une attitude ou une conduite générale qui, dans la plupart des codes de discipline, est évoquée par le biais de formules larges telles que « conduite incompatible avec les obligations ou le statut » du fonctionnaire ou d'une autre personne visée par le code en question.

Prenons par exemple l'« obligation de réserve » applicable en droit français aux membres de la fonction publique : il est impossible d'énumérer les cas précis dans lesquels il y a manquement à cette obligation.

La Convention elle-même nous en donne un exemple : un juge peut être révoqué s'« il a cessé de répondre aux conditions requises » (article 24), l'une de ces conditions étant qu'il jouisse « de la plus haute considération morale » (article 21 § 1). On ne peut sérieusement nier qu'il est impossible de définir ou de décrire précisément ou exhaustivement les différents types de conduites risquant d'être jugés incompatibles avec « la plus haute considération morale ».

En matière de droit disciplinaire, il est donc inévitable que seule une indication générale (éventuellement accompagnée par un certain nombre d'interdictions spécifiques) quant au type de comportement pouvant passer pour une infraction disciplinaire soit possible, et que le niveau de prévisibilité soit souvent moins élevé que dans d'autres cas où l'on peut en fait obtenir une plus grande clarté et une plus grande prévisibilité de la loi.

Ainsi, certains manquements à la discipline ne peuvent pas dans tous les cas être prévus avec la certitude requise, bien qu'il faille à mon sens assurer la meilleure protection possible contre l'arbitraire, et ce premièrement en veillant à ce que la description de la conduite prohibée, quoique large, soit à même d'indiquer le type de conduite qui risque raisonnablement d'être considéré comme étant interdit, et deuxièmement en prévoyant la possibilité d'un contrôle juridictionnel indépendant de la décision litigieuse par l'organe disciplinaire compétent.

En l'espèce, l'article 18 du décret de 1946 précise que tout magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l'ordre judiciaire » fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Cette disposition va dans le sens de l'interdiction générale qui figure dans le droit disciplinaire tel qu'évoqué ci-dessus. Comme dans d'autres ordres juridiques, c'est à l'organe disciplinaire compétent qu'il appartient de décider si une conduite particulière dans une situation donnée s'analyse en un comportement incompatible avec l'interdiction générale en cause. La question est de savoir si dans cette affaire la conduite jugée incompatible avec cette interdiction (l'appartenance à une loge maçonnique), sur la base des conclusions factuelles de l'organe disciplinaire, pouvait raisonnablement être considérée comme étant visée par l'interdiction. On rappellera à cet égard que, d'après le procès-verbal, l'organe disciplinaire est parvenu à la conclusion que le requérant avait eu une conduite prohibée en tenant compte des éléments suivants :

a) la « dévalorisation résultant de l'appartenance à la maçonnerie (...) et ce à cause de la déchéance qu'engendre le fait de rassembler un certain nombre de personnes au sein de la loge P2, avec des programmes de prise de contrôle des pouvoirs publics et de subversion des institutions démocratiques, ainsi qu'en raison de la collusion de certaines loges maçonniques avec la mafia et le crime organisé » (voir le paragraphe 13 de l'arrêt) ;

b) l'incompatibilité entre le serment du franc-maçon et celui du magistrat, l'existence d'un lien de subordination entre les francs-maçons, le « rejet » de la justice de l'Etat au profit de la « justice » maçonnique et l'indissolubilité du lien maçonnique, même dans l'hypothèse d'un adhérent souhaitant quitter la franc-maçonnerie (ibidem). Tous ces éléments existaient avant 1982.

Il est vrai que l'on a également évoqué la directive du 14 juillet 1993, qui fut prise alors que le requérant avait déjà quitté la franc-maçonnerie, et qui pour cette raison a – à juste titre – été négligée par la Cour dans cette affaire. Toutefois, cette directive indiquait simplement, de manière formelle, ce que l'on savait déjà être la pratique, par exemple la grande discrétion de l'association. Le fait que les loges maçonniques gardaient le secret sur leurs fonctions, leurs cérémonies et leurs procédures était connu du public et aurait dû l'être du requérant. La directive en question n'a pas révélé cette caractéristique mais l'a simplement confirmée de manière officielle. Les autres éléments sur lesquels s'est appuyé l'organe disciplinaire, comme nous l'avons dit, auraient également dû être connus de toute personne placée dans la situation du requérant, et ils doivent en eux-mêmes justifier la conclusion que l'intéressé n'aurait pas dû avoir de mal, vu les circonstances, à percevoir au moins le risque que son appartenance à la loge maçonnique puisse raisonnablement être considérée comme une infraction disciplinaire. Cela vaut également si l'on part du principe que la directive du 22 mars 1990 n'indiquait pas clairement et en des termes abondants que l'appartenance à la maçonnerie constituait pour un magistrat un manquement à la discipline.

Même si rien n'a été dit à ce sujet dans une directive, il y avait à mes yeux suffisamment d'éléments montrant dans les circonstances de l'espèce qu'en adhérant à la franc-maçonnerie un magistrat courait un risque raisonnablement prévisible de commettre une infraction à la discipline.

Je ne souscris pas à l'affirmation de la Cour selon laquelle l'adoption par le Conseil supérieur de la magistrature de la directive du 14 juillet 1993 – qui indique clairement l'incompatibilité entre l'exercice de fonctions judiciaires et l'appartenance à la franc-maçonnerie – confirme l'idée que jusqu'à cette date pareille adhésion ne pouvait passer pour une infraction disciplinaire. Comme je l'ai dit, la directive en question a simplement officialisé l'attitude qui prévalait s'agissant de la conduite que toute personne placée dans la situation du requérant jugerait raisonnablement susceptible de constituer une infraction à la discipline. La directive n'était pas censée introduire un principe nouveau ; elle a simplement clarifié un principe existant, dissipant par là tout doute possible. Quoi qu'il en soit, les autres faits sur lesquels reposait la décision disciplinaire existaient bel et bien et n'ont pas été contestés à l'époque considérée ; comme je l'ai expliqué, ils pouvaient raisonnablement étayer le constat qu'une infraction disciplinaire avait été commise.

Pour toutes les raisons qui précèdent, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de la Convention en l'espèce.

[1]. Paragraphe 42 de l’arrêt.

[2]. Paragraphe 14.

[3]. Arrêt no 100 du 8 juin 1981.

[4]. Paragraphe 13 de l’arrêt.

[5]. Paragraphe 15.

[6]. Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I ; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 100, également publié dans le présent volume.

[7]. Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323, p. 24, § 48.

[8]. Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-IV, p. 1235, § 44.

[9]. Italique ajouté par nous.

[10]. Italique ajouté par nous.

[11]. Verbali consiliari, p. 103.

[12]. Ibidem.

[13]. Ibidem, p. 104.

[14]. Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 497-498, § 33.

[15]. Haseldine c. Royaume-Uni, no 18957/91, décision de la Commission du 13 mai 1992, Décisions et rapports (DR) 73, p. 237 – italique ajouté par nous.

[16]. Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B, pp. 35-36, § 25 – italique ajouté par nous.

[17]. Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302, pp. 15-16, § 31.

[18]. Arrêt Vogt précité, p. 24, § 48.

[19]. Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 30-31, §§ 62-63 –italique ajouté par nous.

[20] Voir l’arrêt Gorzelik et autres, précité, § 64, et les arrêts suivants : Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 19, § 40 ; Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49 ; et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III.

[21]. Arrêt Gorzelik et autres, précité, § 65 ; voir aussi Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1628, § 32.

[22]. Arrêt Rekvényi, précité, § 34 – italique ajouté par nous.

[23]. Van der Heijden c. Pays-Bas, no 11002/84, décision de la Commission du 8 mars 1985, DR 41, p. 267.

[24]. Morissens c. Belgique, no 11389/85, décision de la Commission du 3 mai 1988, DR 56, p. 130.

[25]. Zihlmann c. Suisse, no 21861/93, décision de la Commission du 28 juin 1995, DR 82-A, p. 18.

[26]. S.W. c. Royaume-Uni, arrêt du 22 novembre 1995, série A no 335-B.

[27]. Arrêt Kokkinakis susmentionné, p. 22, §§ 51-53.

[28]. Ugur c. Turquie (déc.), no 30006/96, 8 décembre 1998.

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