AFFAIRE SAHIN c. ALLEMAGNE

Peticija Nr. 30943/96 · Priimta 2003-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2003:0708JUD003094396 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
30943/96
Priimta
2003-07-08
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Exception préliminaire rejetée;Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasC.L. RozakisTeisėjasG. RessTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasA. Pastor RidruejoTeisėjasE. PalmTeisėjasP. KūrisTeisėjasR. TürmenTeisėjasF. TulkensTeisėjasP. LorenzenTeisėjasK. JungwiertTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasH.S. GreveTeisėjasR. MarusteTeisėjasE. LevitsTeisėjasUgrekhelidzeTeisėjasA. MularoniKanclerisP.J. Mahoney
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE SAHIN c. ALLEMAGNE

(Requête no 30943/96)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2003

En l'affaire Sahin c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. A. Pastor Ridruejo,

Mme E. Palm,

MM. P. Kūris,

R. Türmen,

Mme F. Tulkens,

MM. P. Lorenzen,

K. Jungwiert,

J. Casadevall,

Mme H.S. Greve,

MM. R. Maruste,

E. Levits,

M. Ugrekhelidze,

Mme A. Mularoni,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 novembre 2002 et 11 juin 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

« Le tribunal est convaincu que le souhait du demandeur de voir [G.] lui rendre visite procède de son attachement à son enfant et de sa réelle affection pour elle. Il considère néanmoins que des contacts personnels avec son père ne sont pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant étant donné que la mère éprouve une profonde aversion pour le père et s'oppose à tout contact de manière tellement farouche que, si le tribunal ordonnait des visites, celles-ci se dérouleraient dans un climat chargé de tensions et d'émotions qui serait sans doute extrêmement nocif pour l'enfant.

Le tribunal ne discerne aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître des contacts personnels avec son père bénéfiques pour [G.] en dépit des différends profonds entre les parents (...) La relation qui s'est instaurée entre [G.] et son père depuis sa naissance et jusqu'au départ de celui-ci – à savoir pendant un an et neuf mois environ – ne représente probablement pas une importance fondamentale telle qu'il faille courir le risque de perturber gravement l'enfant en faisant reprendre des contacts alors que la mère s'y oppose. Les personnes qui s'occupaient de [G.] au jardin d'enfants, et qui comparurent comme témoins, déclarèrent que l'enfant n'avait présenté aucune anomalie de comportement – ou en tout cas aucune anomalie sérieuse et durable – lorsqu'elle avait été séparée de son père et que leurs contacts avaient cessé, et qu'il s'agissait d'une enfant équilibrée, gaie et sociable. Ces témoignages ne corroborent donc pas l'affirmation du père selon laquelle il lui manquait et elle demandait souvent à le voir après qu'ils eurent cessé de se rencontrer au jardin d'enfants.

Il n'a donc pas été prouvé que les conditions énoncées à l'article 1711 § 2 sont remplies ; le tribunal se voit dès lors dans l'obligation de rejeter la requête du père. »

« Les contacts personnels avec un enfant né hors mariage visent à permettre au père de s'assurer du bien-être et du développement de l'enfant et de maintenir les liens naturels les unissant. Ce n'est donc pas le but visé par le droit de visite, mais les conditions juridiques de son octroi qui diffèrent : alors que le parent n'exerçant pas le droit de garde à l'égard de son enfant légitime jouit d'un droit de visite en vertu de l'article 1634 [du code civil], l'article 1711 [dudit code] n'accorde pas de droit de visite au père d'un enfant né hors mariage. Au lieu de cela, la loi laisse la personne exerçant la garde, la mère en général, décider si et dans quelle mesure le père peut voir son enfant. Toutefois, le tribunal des tutelles peut accorder ce droit au père si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette situation plus fragile au regard de la loi du père d'un enfant né hors mariage découle essentiellement de la position sociale différente de celui-ci. Après les arrêts rendus en 1971 et 1981 par la Cour constitutionnelle fédérale, la constitutionnalité de l'article 1711 ne saurait plus être mise sérieusement en doute. Pour des raisons de politique juridique, une réforme de la législation concernant les enfants nés hors mariage s'impose avec plus d'urgence encore. En attendant, les tribunaux sont tenus par l'article 1711.

Aux termes de cette disposition, le tribunal des tutelles accorde au père un droit de visite à l'égard d'un enfant né hors mariage lorsque cela est favorable au bien-être de l'enfant. Il ne suffit pas que pareils contacts soient compatibles avec l'intérêt de l'enfant ou n'y soient pas contraires, encore faut-il qu'ils servent cet intérêt et le fassent avancer. Cette interprétation vérifie l'hypothèse selon laquelle les pères doivent en général se voir accorder un droit de visite à l'égard de leur enfant parce que cela permet à celui-ci de se développer le plus normalement possible et l'aide à se former une image claire de lui-même et de ses origines. Il est de fait important qu'un enfant puisse se créer une représentation personnelle et réaliste, et non pas seulement imaginaire, de son père.

Quant à savoir si les contacts avec le père sont favorables au bien-être de l'enfant, cela dépend au départ des raisons pour lesquelles le père les demande. En l'espèce, la juridiction d'appel est convaincue que le père est animé par son attachement à [G.] et par l'amour sincère qu'il lui porte. Toutefois, même lorsqu'un père agit pour des motifs responsables, le tribunal n'est pas nécessairement tenu de lui octroyer un droit de visite, s'il existe entre les parents de graves tensions qui se communiquent à l'enfant et s'il y a des raisons de craindre que toute rencontre avec le père n'entrave le bon développement de l'enfant au sein de sa famille restante, c'est-à-dire sa mère (...)

Eu égard aux conclusions du rapport de la [psychologue] rappelées plus haut, force est de supposer que tel serait le cas en l'espèce. Si le père se voyait accorder un droit de visite à l'égard de [G.] dans les conditions actuelles, celle-ci devrait faire la navette entre des camps hostiles, ce qu'on ne saurait exiger d'elle.

Si – comme en l'occurrence – il existe un risque que des différends entre les parents n'affectent un enfant, alors il faut des circonstances spéciales pour confirmer l'hypothèse selon laquelle des contacts avec le père auront malgré tout des effets bénéfiques durables sur le développement ou le bien-être de l'enfant (...) Or on ne discerne en l'espèce aucune circonstance de cette sorte. Certes, pendant les deux premières années de sa vie, [G.] a grandi entourée de son père et de sa mère, mais cette période n'a pas été exempte de conflit. Les disputes, voire les bagarres, entre ses parents – en d'autres termes, la violence familiale dont elle a été témoin – ont certainement laissé des traces chez elle, même si elle ne s'en souvient pas spontanément. Comme l'indique le rapport de la psychologue, elle a également refoulé ses anciens liens avec son père – ce que traduit le soin qu'elle met à éviter de parler de lui. Eu égard à tous ces facteurs, le rapport conclut que l'enfant ne souffre pas de la situation actuelle.

Le tribunal estime pouvoir se fier entièrement à ce rapport, qui est dépourvu de défauts apparents et n'est pas infirmé par le fait que le père voit les choses autrement.

En concluant que la thérapie n'avait pas permis aux parents de régler leurs anciens conflits, ce qui aurait donné à [G.] la possibilité de rester en contact avec eux deux, le tribunal n'a pas à désigner de coupable (...). Le facteur décisif est toujours le point de vue de l'enfant. Or, comme cela a déjà été indiqué, la situation en l'espèce est telle que les parents doivent avant toute chose renouer le dialogue entre eux. »

Par une lettre du 26 avril 1994, le requérant s'enquit auprès de la Cour constitutionnelle de l'état d'avancement de la procédure et la pria instamment de rendre une décision rapidement. Le 16 mai 1994, la Cour constitutionnelle l'informa que, dans une affaire analogue enregistrée à une date antérieure, la décision était attendue pour le courant du premier semestre de 1995.

Le 26 novembre 1995, le requérant adressa une lettre au président de la Cour constitutionnelle fédérale pour se plaindre de ce que l'examen de son recours eût été repoussé au premier semestre de 1996. Dans sa réponse du 15 février 1996, la juge chargée de l'affaire informa l'intéressé que, en raison de l'encombrement de son rôle, il avait été impossible à la Cour constitutionnelle fédérale de rendre sa décision en 1995, mais qu'elle pourrait probablement le faire en 1996. En effet, eu égard à l'importance du sujet traité, une telle décision devait être préparée avec soin.

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A. Le droit de la famille actuellement en vigueur

« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale [elterliche Sorge] sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde [Personen-sorge] et l'administration des biens [Vermögenssorge] de l'enfant. »

B. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits

Article 1634

« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas la garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.

L'article 1632 § 2 portait sur le droit de décider du droit de visite de tierces personnes à l'égard de l'enfant.

Article 1705

« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »

Article 1711

« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.

C. La loi sur la procédure gracieuse

D. La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant

EN DROIT

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)

A. Sur l'existence d'une ingérence

B. Sur la justification de l'ingérence

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

« 46. La Cour note que l'enfant n'a été entendue par un tribunal à aucun stade de la procédure.

Le tribunal régional a demandé à la psychologue si le fait d'interroger l'enfant, alors âgée de cinq ans environ, pendant une audience serait pour elle psychologiquement éprouvant. La psychologue expliqua qu'elle n'avait pas directement questionné l'enfant au sujet de son père. Selon elle, interroger l'enfant en audience quant à sa relation avec son père et lui poser des questions directes à ce sujet comportait un risque : dans ce conflit, l'enfant pouvait avoir l'impression que ses déclarations revêtaient un caractère décisif. Le tribunal régional se fia à l'avis de la psychologue et s'abstint d'interroger l'enfant, considérant qu'un tel procédé serait pour elle éprouvant sur le plan psychologique.

(...) »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

La Cour constate que les faits de la cause relèvent de l'article 8 de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus) et que l'article 14 trouve dès lors à s'appliquer.

« 55. La démarche suivie dans cette affaire par les tribunaux allemands s'inscrit dans le droit fil de la législation pertinente, qui ne mettait pas les pères d'enfants nés hors mariage sur le même pied que les pères divorcés, mais les défavorisait. Contrairement aux pères divorcés, les pères naturels ne jouissaient pas d'un droit de visite à l'égard de leurs enfants et lorsque la mère s'opposait à l'octroi d'un tel droit, un tribunal ne pouvait passer outre son avis que lorsque le droit de visite était « favorable à l'enfant ». Avec de telles règles et dans de telles circonstances, la charge de la preuve qui incombait au père d'un enfant né hors mariage était à l'évidence lourde. Il est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l'enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l'exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l'enfant avec le père. L'attitude négative de la mère et les tensions qui ne peuvent manquer d'exister entre les parents en cas de conflit ayant constitué les motifs décisifs à l'origine du refus d'un droit de visite, indépendamment des intentions responsables qui animaient le père, il y a matière à conclure que le traitement réservé au requérant en sa qualité de père naturel a été moins favorable que celui dont aurait bénéficié un père divorcé au cours d'une procédure tendant à suspendre le droit de visite.

La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l'encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l'on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 19, § 44). »

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral,

ii. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2003.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE ROZAKIS, À LAQUELLE DÉCLARE

SE RALLIER Mme LA JUGE TULKENS

(Traduction)

Je suis au regret de devoir marquer mon désaccord avec la décision de la majorité, qui a conclu à la non-violation de l'article 8 en l'espèce. J'estime en effet que, dans les circonstances de la cause, tant l'article 8 que l'article 14 combiné avec l'article 8 ont été méconnus. J'expose ci-dessous les raisons qui m'ont conduit à adopter un avis différent de celui de la majorité quant à la violation de l'article 8 pris isolément.

De fait, il faut souligner d'emblée que l'enfant avait moins de quatre ans lorsque s'est tenue la procédure d'appel, et cinq ans quand le tribunal régional a rendu sa décision. On peut aisément supposer qu'à cet âge l'enfant pouvait encore s'adapter à des changements dans sa vie, comme un nouveau mode d'organisation de contacts réguliers avec son père dans un environnement neutre. A cet égard, le cas d'espèce diffère sensiblement de l'affaire Sommerfeld c. Allemagne, qui concernait une jeune fille suffisamment mûre pour définir elle-même ses desiderata quant à ses relations avec son père, facteur qui mérite d'être attentivement pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation.

Il faut d'ailleurs noter que l'on ne saurait déduire des faits de la cause que l'enfant était opposée à tout contact avec son père. Il apparaît que, pendant que ses parents vivaient maritalement, elle entretenait avec son père des relations normales et sans histoire et que celui-ci était attaché à elle et lui manifestait un amour sincère.

Il y a lieu de souligner que, comme cela ressort clairement de l'exposé des faits, les décisions des tribunaux se sont fondées sur la simple hypothèse – qui en première instance n'était même pas corroborée par des conclusions scientifiques – que la poursuite de la relation entre l'enfant et son père serait préjudiciable à celle-ci en raison des sentiments d'hostilité de la mère envers son ancien compagnon, et des répercussions que ces sentiments pourraient avoir sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Les tribunaux sont parvenus à leur conclusion sans jamais entendre l'enfant, sans réellement

permettre au père de participer à la procédure et, cela va sans dire, sans faire le moindre effort pour ménager un équilibre entre les divers intérêts en jeu et aplanir les difficultés de cette relation triangulaire en recherchant et en imposant une solution de compromis.

Dans son arrêt, la Cour a considéré que la question de l'effet de ces dispositions internes sur l'exercice par un parent du droit au respect de la vie familiale relevait du champ d'application de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un problème de discrimination injustifiée envers le père d'un enfant né hors mariage par rapport au parent d'un enfant légitime (article 1634 du code civil) ; c'est à juste titre qu'elle a adopté ce point de vue, puisque le parent d'un enfant légitime n'exerçant pas le droit de garde avait le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant, ce qui n'était pas le cas du parent d'un enfant né hors mariage.

Indépendamment de la question de la discrimination, le régime légal en vigueur à l'époque, qui fixait les droits parentaux en se plaçant dans l'hypothèse du mariage, montre clairement que la loi ne visait pas à protéger par-dessus tout la vie familiale telle que la conçoit la Convention, mais seulement son expression formelle. Je me demande si l'on peut considérer comme légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 8 un tel objectif de la loi, qui attache une importance particulière à un aspect cérémoniel de la vie familiale et non aux éléments réellement constitutifs de la notion de famille dans une société moderne.

Cependant, même en supposant qu'un tel but fût légitime, voire qu'il n'ait pas seulement visé à servir un aspect institutionnel de la vie familiale, il demeure la question de savoir si nous reconnaissons comme « nécessaire dans une société démocratique » la prémisse fondamentale de la loi, telle qu'exprimée au paragraphe 1 de l'article 1711, à savoir que la personne exerçant le droit de garde (toujours la mère) fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant, et que l'intérêt de l'enfant – combiné, bien entendu, avec celui de la mère – soit pour un tribunal le seul critère à retenir pour décider si un père a le droit d'entretenir des contacts personnels avec son enfant. D'après la loi, il ne suffit pas qu'un père exprime le souhait d'exercer son droit à la vie familiale, garanti par l'article 8, dans des situations où cela n'est pas préjudiciable à l'enfant, pour l'autoriser à jouir de cet aspect élémentaire des droits de l'homme.

Comme je l'ai dit plus haut, les tribunaux internes ont été fortement influencés par cette disposition de la loi et par l'importance qu'elle attribue à la volonté de la mère lorsqu'ils ont décidé du droit du père à établir ou poursuivre des contacts avec son enfant. Je considère que cette clause légale ainsi que la manière dont elle a été appliquée par les juridictions internes ont emporté violation de l'article 8 de la Convention.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE RESS,

À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER

M. PASTOR RIDRUEJO ET M. TÜRMEN, JUGES

(Traduction)

Le rôle insuffisant joué par le requérant dans le processus décisionnel – puisqu'il n'a pas pu parler directement à sa fille, que ce soit au tribunal ou à l'extérieur, même en présence de la psychologue – joint au fait qu'il a dû assumer la charge de la preuve s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous conduisent à conclure qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

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