AFFAIRE HATTON ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 36022/97 · Priimta 2003-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2003:0708JUD003602297 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
36022/97
Priimta
2003-07-08
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 13, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasG. RessTeisėjasG. BonelloTeisėjasE. PalmTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasR. TürmenTeisėjasV. StrážnickáTeisėjasV. ButkevychTeisėjasB. ZupančičTeisėjasN. VajićTeisėjasS. BotoucharovaTeisėjasA. KovlerTeisėjasV. ZagrebelskyTeisėjasE. SteinerTeisėjasS. PavlovschiAd hoc teisėjasBrian KerrKanclerisP.J. Mahoney
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE HATTON ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

(Requête no 36022/97)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2003

En l'affaire Hatton et autres c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

J.-P. Costa,

G. Ress,

G. Bonello,

Mme E. Palm,

MM. I. Cabral Barreto,

R. Türmen,

Mme V. Strážnická,

MM. V. Butkevych,

B. Zupančič,

Mmes N. Vajić,

S. Botoucharova,

MM. A. Kovler,

V. Zagrebelsky,

Mme E. Steiner,

M. S. Pavlovschi,

Sir Brian Kerr, juge ad hoc,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 novembre 2002 et 21 mai 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. H. Llewellyn, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

Lord Goldsmith QC, Attorney General,

MM. P. Havers QC,

J. Eadie, conseils,

G. Galliford,

P. Reardon,

G. Pendlebury,

Mme M. Croker, conseillers ;

M. D. Anderson QC,

Mme H. Mountfield, conseils,

M. R. Buxton,

Mme S. Ring, solicitors,

MM. C. Stanbury,

M. Shenfield, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Anderson et Lord Goldsmith.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le degré de nuisance subi par chacun des requérants du fait des vols de nuit

Le requérant affirme qu'en 1994 il commença à constater que son sommeil était perturbé par le bruit des avions et qu'il était réveillé à 4 h 15 du matin, voire plus tôt, par des avions qui atterrissaient par l'ouest à Heathrow.

Le Gouvernement soutient en outre que les niveaux sonores moyens du « bruit de crête », c'est-à-dire le bruit maximum causé par un mouvement unique d'aéronef, auxquels les différents requérants sont exposés pendant la nuit sont les suivants : 76,3 dBA pour Mme Hatton ; 77,1 dBA pour M. Thake ; 78,9 dBA pour M. Hartley ; 70 dBA pour Mme Edmunds ; 85 dBA pour M. Cavalla (à son ancienne adresse) ; 77,2 dBA pour M. Thomas ; 76 dBA pour M. Bird ; et 71,1 dBA pour M. Anderson.

Le Gouvernement fait valoir que les travaux de recherche ordonnés avant le réexamen des restrictions nocturnes effectué en 1993 indiquaient que des niveaux moyens d'exposition au bruit extérieur inférieurs à 90 dBA, équivalant à des bruits de crête d'environ 80 dBA, n'étaient pas susceptibles d'entraîner une augmentation mesurable de la quantité globale des perturbations subies durant un sommeil normal. Les requérants renvoient toutefois aux « Directives relatives au bruit dans l'environnement », émises par l'Organisation mondiale de la santé, qui prévoient une valeur guide en vertu de laquelle pour jouir d'un sommeil de qualité, il ne faut être exposé, pendant la nuit, à aucun événement sonore atteignant 60 dBA[1].

B. Le régime réglementaire applicable en période nocturne à l'aéroport de Heathrow

Eté 23 h 30 à 6 heures en semaine

23 h 30 à 6 heures le dimanche – atterrissages

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages

Hiver 23 h 30 à 6 h 30 en semaine

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages et atterrissages

Il ajoutait que les compagnies charter avaient besoin de pouvoir fonctionner pendant la nuit car elles se situaient sur un marché hautement concurrentiel et à forte élasticité-prix où la maîtrise des coûts était primordiale. La viabilité commerciale de ces compagnies reposait sur une exploitation intensive des aéronefs, ce qui exigeait normalement trois rotations par jour vers les destinations proches, possibles uniquement si les avions pouvaient aussi voler la nuit.

négligeable sur la quantité normale globale des perturbations, et que la quantité des perturbations résultant de l'ensemble des causes n'atteignait pas un niveau susceptible de nuire à la santé ou au bien-être des personnes.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi de 1982 sur l'aviation civile (Civil Aviation Act 1982 – « la loi de 1982 »)

« Nul ne peut fonder une action pour troubles de jouissance ou pour nuisances sur le seul motif qu'un avion survole sa propriété à une altitude raisonnable eu égard au vent, au temps et à toute autre circonstance pertinente, y compris les incidents habituels aux vols d'aéronefs, pour autant qu'il n'y ait [pas] eu violation (...) d'une ordonnance sur la navigation aérienne (...) »
« Si, aux fins d'éviter, de réduire ou d'atténuer les effets du bruit et des vibrations liés au décollage ou à l'atterrissage des aéronefs dans un aérodrome donné, le ministre juge approprié d'interdire le décollage ou l'atterrissage de certains aéronefs, ou de limiter le nombre de décollages ou d'atterrissages dans l'aérodrome durant certaines périodes, il peut, par la voie d'un arrêté publié dans les formes prescrites, prendre l'ensemble ou certaines des mesures suivantes :

a) interdire durant des périodes bien définies le décollage ou l'atterrissage dans l'aérodrome des aéronefs présentant les caractéristiques décrites dans l'arrêté (exception faite des cas d'urgence explicitement énumérés par lui) ;

b) fixer pour des périodes bien définies un nombre maximum de décollages et d'atterrissages autorisés dans l'aérodrome pour les aéronefs présentant les caractéristiques décrites ; (...) »

B. Les recours contre le plan de 1993

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le Gouvernement nie toute violation de la Convention en l'espèce.

A. Principes généraux

a) Le Gouvernement

Il fait valoir que l'application d'un tel critère dans les affaires du type de celle à l'examen se heurte à une jurisprudence constante des organes de la Convention et est, en principe, injustifiée, dès lors qu'elle a pour effet de réduire à néant la marge d'appréciation laissée aux Etats dans un domaine où ceux-ci sont amenés à effectuer un difficile et complexe exercice de mise en balance de divers intérêts et facteurs concurrents.

élément indiquant qu'une enquête a été effectuée de manière arbitraire ou manifestement insuffisante, il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi et minutieux des informations censées être prises en compte par le gouvernement.

b) Les requérants

par l'article 8 n'avaient pas été prises, qu'aucun « motif pertinent et suffisant » n'avait été invoqué pour justifier l'ingérence ou que l'Etat n'avait, dans les faits, pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence.

« 74. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient aux autorités nationales d'évaluer en premier lieu la « nécessité » d'une ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif que les mesures d'application particulières (...). Même si lesdites autorités bénéficient en ce sens d'une certaine marge d'appréciation, leur décision reste soumise au contrôle de la Cour, qui doit en vérifier la conformité avec les exigences de la Convention.-

L'ampleur de la marge d'appréciation n'est pas la même pour toutes les affaires mais varie en fonction du contexte (...). Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour l'individu et le genre des activités en cause.

Chaque fois que les autorités nationales se voient reconnaître une marge d'appréciation susceptible de porter atteinte au respect d'un droit protégé par la Convention tel que celui en jeu en l'espèce, il convient d'examiner les garanties procédurales dont dispose l'individu pour déterminer si l'Etat défendeur n'a pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant les limites de son pouvoir discrétionnaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, même si l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts de l'individu protégés par l'article 8 (...)

B. Appréciation des faits de l'espèce à la lumière des principes généraux

a) Le Gouvernement

Le Gouvernement soutient que ces vols font partie intégrante du réseau de liaisons aériennes. S'ils devaient être assurés pendant la journée, ils permettraient moins de liaisons viables avec des services régionaux, d'un côté comme de l'autre, diminuant ainsi l'attrait commercial de Londres. Quoi qu'il en soit, la capacité diurne de tous les aéroports londoniens serait aujourd'hui presque saturée, et il serait impossible de reporter des vols sur la journée.

Dans leurs réponses, les compagnies aériennes auraient souligné l'importance économique des vols de nuit, telle qu'exposée ci-dessus. Elles auraient fourni des informations montrant qu'en 1993 un vol nocturne quotidien générait, en moyenne, une recette annuelle se situant entre 70 et 175 millions de GBP et un bénéfice annuel pouvant aller jusqu'à 15 millions de GBP. La perte de ces recettes et bénéfices aurait de graves répercussions sur la capacité de fonctionnement des compagnies aériennes et sur le coût du transport aérien, de jour comme de nuit. Le Gouvernement soutient que nul n'a jamais véritablement contesté les éléments fondamentaux justifiant les vols de nuit du point de vue économique, ni lors de ladite procédure de consultation ni par la suite. Bien que reconnaissant le poids des arguments économiques, les autorités nationales ne seraient pas allées aussi loin que les y invitait l'industrie ; par exemple, elles n'auraient pas fait droit aux demandes répétées visant à l'accroissement des quotas de bruit nocturnes ou à la fixation à 5 heures du matin de la fin de la période soumise aux quotas nocturnes. Elles auraient recherché un juste équilibre entre les intérêts de l'industrie et ceux des riverains.

Il reconnaît que le nombre de mouvements effectués entre 6 heures et 6 h 30 en hiver a augmenté, cette tranche horaire, qui faisait l'objet de restrictions avant 1993, n'entrant plus désormais dans la période soumise à quotas. Il affirme par contre que durant la période soumise à quotas (23 h 30-6 heures) le niveau général de bruit s'est amélioré grâce aux mesures prises, notamment l'introduction d'un système de chiffres de quota, destiné à encourager l'utilisation d'avions plus silencieux pendant la nuit.

b) Les requérants

incommodé par le bruit. En l'espèce, le degré de nuisance peut certes varier quelque peu d'un requérant à l'autre, mais la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu'il semble considérer que le plan litigieux n'a eu aucun effet, ou du moins aucun effet notable, sur les requérants.

Cet élément d'irrégularité au regard du droit interne est totalement absent en l'espèce. La politique en matière de vols de nuit instaurée en 1993 fut contestée par les collectivités locales et, après un certain nombre de modifications, jugée compatible avec le droit interne. Les requérants n'affirment pas que les mesures en cause, telles que modifiées, étaient en quoi que ce soit contraires au droit interne ; pareil grief se heurterait du reste au non-respect de la condition d'épuisement des voies de recours internes.

Les intéressés n'allèguent pas davantage l'illégalité en droit interne de tel ou tel vol de nuit générateur de troubles du sommeil et, sur ce point également, ils auraient pu saisir les juridictions nationales en vertu de l'article 76 § 1 de la loi de 1982 sur l'aviation civile.

particuliers dont il a l'obligation d'assurer le respect en vertu de l'article 8, il y a lieu, en principe, de lui laisser le choix des moyens à employer pour remplir cette obligation. Vu le caractère subsidiaire de sa fonction de contrôle, la Cour se bornera à examiner si telle ou telle solution adoptée peut passer ou non pour ménager un juste équilibre.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. L'arrêt de la chambre

B. Les observations des parties

C. Les parties intervenantes

D. L'appréciation de la Cour

Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Par ailleurs, la violation de l'article 13 constatée en l'espèce découle non pas du fait que les requérants n'ont pas eu accès aux juridictions britanniques pour dénoncer les conséquences qu'a eues pour eux la politique de l'Etat concernant les vols de nuit à Heathrow, mais plutôt de la portée qu'avait le contrôle juridictionnel à l'époque des faits, laquelle était si réduite que le recours disponible en droit interne ne pouvait passer pour un recours « effectif » propre à permettre aux intéressés d'exposer pleinement la substance de leur grief sur le terrain de l'article 8 (paragraphes 140-142 ci-dessus).

Cela étant, la Cour estime que, compte tenu de la nature de la violation à laquelle elle a conclu, le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros), la taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ladite somme sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2003.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. COSTA, M. RESS, M. TÜRMEN, M. ZUPANČIČ ET Mme STEINER, JUGES

(Traduction)

I. Introduction

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier au constat de la majorité selon lequel il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la présente affaire. Notre opinion dissidente commune se fonde principalement sur notre interprétation de la jurisprudence pertinente, au stade actuel de son évolution. En outre, le lien étroit entre la protection des droits de l'homme et la nécessité urgente de décontaminer l'environnement nous amène à considérer la santé comme le besoin humain le plus fondamental et à la juger prééminente. Après tout, que représentent les droits de l'homme afférents au respect du domicile si, comme en l'espèce, le domicile d'une personne résonne de jour comme de nuit, constamment ou par intermittence, du vacarme des moteurs d'aéronefs ?

« (...) L'homme a le droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être (...) »[4]

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (même si actuellement elle n'a pas force juridique contraignante) constitue une indication intéressante à cet égard. Son article 37 dispose :

« Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable. »

Ces recommandations montrent clairement que les Etats membres de l'Union européenne souhaitent une protection de niveau élevé et de meilleure qualité, et attendent de l'Union qu'elle élabore des politiques visant ces objectifs. Sur un plan plus général, il ressort manifestement du Protocole de Kyoto que la pollution de l'environnement est une question supranationale, puisqu'elle ne respecte pas les frontières de la souveraineté nationale[5]. Il s'agit donc par excellence d'une question relevant du droit international – et, a fortiori, d'une juridiction internationale. Entre-temps – pour ces motifs précisément –, de nombreuses cours suprêmes et constitutionnelles ont invoqué la Constitution à l'appui de divers aspects de la protection de l'environnement[6]. A notre sens, ce souci d'une protection de l'environnement converge avec l'intérêt général porté aux droits de l'homme.

II. Evolution de la jurisprudence

III. L'obligation positive de l'Etat

IV. Appréciation réaliste sur le terrain de l'article 41

OPINION DISSIDENTE DE Sir Brian KERR, JUGE

(Traduction)

Dans l'affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, § 113, CEDH 2002-VI), la Grande Chambre a dit que « l'article 13 ne saurait être interprété comme exigeant un recours contre l'état du droit interne car sinon la Cour imposerait aux Etats contractants d'incorporer la Convention ». Cet énoncé se rapporte à « l'état du droit interne » et me semble aller au-delà du point de vue traditionnel selon lequel l'article 13 ne garantit pas un recours contre la « législation » (voir, par exemple, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, § 85). Ce qui cadre avec les idées que j'ai exprimées sur l'article 13 dans mon opinion dissidente jointe à l'arrêt de la chambre du 2 octobre 2001.

Je tiens simplement à préciser ici que, vu la nature des griefs des requérants, l'état du droit interne à l'époque des faits et le rôle de l'article 13 dans la structure de la Convention, il n'y a pas eu, à mon sens, violation de cette disposition en l'espèce.

[1]. Le Gouvernement relève que ces directives ont été adoptées en 1999, et que la valeur guide constitue un seuil indicatif en deçà duquel le sommeil n’est pas perturbé, et non une norme internationale.

[2]. Les termes « protection de l’environnement » figurent dans cinquante-sept de nos affaires. L’expression « droits environnementaux de l’homme » apparaît pour la première fois dans l’arrêt de la majorité.

[3]. A titre d’exemple, la théorie extrêmement subtile concernant les nuisances environnementales remonte au droit romain, qui les définissait comme immissiones in alienum. Dig.8.5.8.5 Ulpianus 17 ad ed.

Voir http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest8.shtml

[4]. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment/Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain, 1972. Voir http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503

Il est intéressant de constater que, dès le début, la protection de l’environnement était liée au bien-être personnel (santé). Voir, ci-après, la note 1, p. 51.

[5]. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, The Convention and Kyoto Protocol :

http://unfccc.int/resource/convkp.html

[6]. Voir, par exemple, Compendium of summaries of judicial decisions in environment related cases (SACEP/UNEP/NORAD Publication Series on Environmental Law and Policy no. 3), Compendium of summaries:

http://www.unescap.org/drpad/vc/document/compendium/index.htm ;

EPA Search Results : http://oaspub.epa.gov/webi/meta_first_new2.try_these_first

[1]. Définition de la santé donnée par l’OMS : http://www.who.int/about/definition/en/

[1]. Dans l’affaire Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, § 97, nous avons décidé de suivre la définition de la torture figurant à l’article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture. Il est donc logique de tenir compte du fait qu’un bruit excessif peut causer « une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales ». Voir, par exemple, le paragraphe 257 des « Concluding observations of the Committee against Torture: Israel », 9 mai 1997, A/52/44, §§ 253-260 (Concluding Observations/Comments), qui renferme les mentions suivantes : « lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes (...) la priver de sommeil durant de longues périodes » : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 9c66 3e9ef8a0d080c12565a9004db9f7/ 69b6685c93 d9f 25 180256498005063da?OpenDocument

[2]. Des considérations similaires ont joué un rôle dans l’affaire Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, CEDH 2002-VI.

[1]. Guidelines for Community Noise – Chapter 4 (Résumé d’orientation des Directives relatives au bruit dans l’environnement – chapitre 4) : http://www.who.int/environmen tal_information /Noise/Commnoise4.htm

Voir également Environmental Protection Agency of Ireland : http://www.epa.ie /Noise/default.htm

[2]. Les directives se fondent sur une combinaison de valeurs de 30 dBLA et 45 dBLA maximum. Pour protéger les personnes sensibles, une limite encore plus basse serait souhaitable lorsque le bruit de fond est bas. Toutefois, dans l’affaire examinée par la Cour, presque tous les requérants sont ou ont été exposés à des événements sonores nocturnes dépassant 80 dBA Lmax, voire, dans un cas, 90 dBA Lmax. Il y a lieu de noter que l’arrêt, dans son appréciation, ne tient pas compte de ces normes internationales relatives aux effets du bruit sur le sommeil, bien que les données pertinentes fussent disponibles dans le dossier.

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