AFFAIRE KYRTATOS c. GRECE

Peticija Nr. 41666/98 · Priimta 2003-05-22 · ECLI:CE:ECHR:2003:0522JUD004166698 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
41666/98
Priimta
2003-05-22
Valstybė atsakovė
GRC
Išvada
Violation de l'art. 6-1 quant au droit à un tribunal;Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure;Non-violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 8, 8-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasF. TulkensTeisėjasC.L. RozakisTeisėjasP. LorenzenTeisėjasN. VajićTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. KovlerTeisėjasV. ZagrebelskyKanclerisS. Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KYRTATOS c. GRÈCE

(Requête no 41666/98)

ARRÊT

STRASBOURG

22 mai 2003

DÉFINITIF

22/08/2003

En l’affaire Kyrtatos c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme F. Tulkens, présidente,

MM. C.L. Rozakis,

P. Lorenzen,

Mme N. Vajić,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 janvier et 29 avril 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. M. Apessos, conseiller

auprès du Conseil juridique de l’Etat, agent,

Mme V. Pélékou, assesseur,

Conseil juridique de l’Etat conseil ;

MM. S. Tsakyrakis, conseil,

N. Hatzis, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Tsakyrakis et Mme Pélékou.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE

A. Procédure devant le Conseil d’Etat concernant la modification des limites de divers hameaux dans le Sud-Est de l’île de Tinos

B. Procédure civile à l’encontre de M.

C. Menaces de démolition de la maison des requérants

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« Les actes de procédure sont effectués à l’initiative et à la diligence des parties, sauf si la loi en dispose autrement. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DU NON-RESPECT DES DÉCISIONS RENDUES

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Il y a donc eu violation de cette disposition.

(...)

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

i. 73 080 GRD pour la procédure concernant la redélimitation du marais ;

ii. 900 000 GRD pour la procédure devant le Conseil d’Etat relative à l’annulation des permis de construire ;

iii. 1 436 009 GRD pour la procédure d’exécution des décisions nos 3955/1995 et 3956/1995 ;

iv. 967 700 GRD pour la procédure à l’encontre de M. ;

v. 2 402 491 GRD pour la procédure afférente à la menace de démolition de leur maison ;

vi. 327 980 GRD pour les expertises relatives à la superficie du marais, à l’ancienneté de la maison et aux limites de leur propriété ;

vii. 1 407 312 GRD pour frais de voyage.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 20 000 EUR (vingt mille euros) à la première requérante pour dommage moral,

ii. 10 000 EUR (dix mille euros) au second requérant pour dommage moral,

iii. 5 000 EUR (cinq mille euros), taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour frais et dépens, aux deux requérants conjointement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 mai 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Françoise Tulkens

Greffier adjoint Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de M. Zagrebelsky.

F.T.

S.N.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY

(Traduction)

Je n’ai pas voté avec la majorité lorsqu’elle a conclu à la non-violation de l’article 8. Je regrette de ne pouvoir souscrire au raisonnement ayant convaincu la majorité des juges d’exclure tout constat d’atteinte à la vie privée des requérants.

Il ne fait aucun doute que l’environnement, en tant que tel, n’est pas protégé par la Convention. Mais en même temps, des dommages causés à l’environnement peuvent à n’en pas douter emporter violation d’un droit spécifique reconnu par la Convention (arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 40 ; López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-C, pp. 54-55, § 51 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 227, § 57).

En l’espèce, la qualité de l’environnement autour de la maison des requérants a manifestement subi une dégradation. En particulier, il est indiscutable que les nouveaux aménagements urbains ont nui à l’habitat de la faune qui faisait de la zone marécageuse jouxtant la propriété des requérants près de la côte à Ayios Yiannis un endroit exceptionnellement intéressant et agréable.

A mon sens, on ne saurait prétendre que la dégradation de l’environnement n’a pas corrélativement entraîné une détérioration de la qualité de vie des requérants, indépendamment même de l’intérêt particulier qu’ils portent à l’étude de la faune du marais.

De toute évidence, il est difficile de quantifier le préjudice causé à la qualité de la vie privée et familiale des intéressés. La question est de savoir s’il y a eu ou non ingérence, non d’en apprécier la gravité. Nous devons certainement exclure tout constat d’atteinte aux droits des requérants si la dégradation en cause est tellement négligeable qu’elle en devient pratiquement inexistante. Selon moi, cependant, tel n’était pas le cas. Au paragraphe 53 du présent arrêt, la majorité admet à titre d’exemple que la destruction d’une forêt bordant la propriété des requérants aurait pu porter directement atteinte à leur vie privée et familiale aux fins de l’article 8 de la Convention. J’en conviens, mais je ne vois aucune différence majeure entre la destruction d’une forêt et celle de l’extraordinaire environnement marécageux dont les requérants pouvaient bénéficier près de leur maison.

Je suis disposé à admettre que l’ingérence en question n’était pas majeure mais, à mon sens, il est impossible d’affirmer qu’il n’y a pas eu d’ingérence du tout. Certes, l’importance de la qualité de l’environnement et l’intérêt croissant que suscite cette question ne sauraient conduire la Cour à sortir du champ de la Convention. Mais ces éléments devraient l’inciter à reconnaître

les effets toujours plus grands des atteintes à l’environnement sur la vie des personnes. Pareille approche s’inscrirait dans le droit fil de l’interprétation dynamique et de l’actualisation évolutive de la Convention que la Cour privilégie actuellement dans de nombreux domaines.

L’article 8 autorise l’Etat à commettre certaines ingérences, même graves et majeures, dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale. Toutefois, une ingérence est contraire à l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes visés au paragraphe 2 et si elle est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. En l’espèce, il n’était pas utile d’examiner si l’atteinte au droit des requérants était nécessaire et proportionnée aux intérêts économiques en jeu. La Cour devait uniquement rechercher si, comme les juridictions grecques l’avaient constaté, l’ingérence était illégale. Ainsi, l’exigence première et fondamentale conditionnant la légitimité d’une ingérence, même mineure, dans la vie privée ou familiale n’a pas été remplie.

Dès lors, la Cour aurait dû à mon sens conclure à la violation de l’article 8 de la Convention.

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