AFFAIRE ÖNERYILDIZ c. TURQUIE

Peticija Nr. 48939/99 · Priimta 2002-06-18 · ECLI:CE:ECHR:2002:0618JUD004893999 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
48939/99
Priimta
2002-06-18
Valstybė atsakovė
TUR
Išvada
Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet procédural);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 41, P1-1, P1-1-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasE. PalmTeisėjasW. ThomassenTeisėjasGaukur JörundssonTeisėjasR. TürmenTeisėjasC. BîrsanTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasR. MarusteKanclerisO'Boyle
Santrauka
Rengiama…

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ÖNERYILDIZ c. TURQUIE

(Requête no 48939/99)

ARRÊT

STRASBOURG

18 juin 2002

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

30 novembre 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Öneryıldız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une chambre composée de :

Mmes E. Palm, présidente,

W. Thomassen,

MM. Gaukur Jörundsson,

R. Türmen,

C. Bîrsan,

J. Casadevall,

R. Maruste, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai 2001, 16 octobre 2001, 23 avril 2002 et 27 mai 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme D. Akçay, coagente,

Mme G. Acar,

M. S. Karakul, conseils ;

Me E. Deniz, conseil,

M. Ş. Acar, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Deniz puis Mmes Akçay et Acar.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le site de stockage de déchets ménagers d'Ümraniye

A l'époque où la décharge commença à être utilisée, cette région était inhabitée et l'agglomération la plus proche se trouvait à environ 3,5 km. Cependant, au fur et à mesure des années, des habitations de fortune furent construites, sans autorisation, sur la zone entourant le dépôt d'ordures, pour finalement donner naissance au bidonville d'Ümraniye.

B. Les initiatives de la mairie d'Ümraniye

1. En 1989

Cependant, le 15 décembre 1989, M.C. et A.C., deux habitants du quartier d'Hekimbaşı, introduisirent devant la 4ème chambre du tribunal d'instance d'Üsküdar une action pétitoire contre la mairie. Se plaignant des dégâts causés sur leurs plantations, ils sollicitèrent l'arrêt des travaux. A l'appui, ils produisirent des documents, dont il ressort que M.C. et A.C. étaient assujettis à la taxe d'habitation et à la taxe foncière depuis 1977, sous le numéro d'imposition 168900. En 1983, ils avaient été invités par l'administration à remplir un formulaire type, prévu pour la déclaration des bâtiments illégaux, afin que leur habitation et leur terrain soient régularisés (paragraphe 50 ci-dessous). Suite à leur demande, le 21 août 1989, la direction générale des eaux et des canalisations de la mairie métropolitaine avait ordonné la pose d'un compteur d'eau dans leur habitation. Par ailleurs, des copies de factures d'électricité démontrent que M.C. et A.C. effectuaient régulièrement, en leur qualité d'abonnés, des paiements selon leur consommation déterminée à partir de la lecture d'un compteur installé à cet effet.

Par un jugement rendu le 2 mai 1991, sous le numéro de dossier 1989/1088, le tribunal d'instance donna gain de cause à M.C. et A.C., reconnaissant qu'il y avait eu ingérence dans l'exercice de leur droit sur les biens litigieux.

Cependant, par un arrêt du 2 mars 1992, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 22 octobre 1992, le tribunal d'instance se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation et débouta les intéressés.

2. En 1991

D'après leur rapport d'expertise, établi le 7 mai 1991, le dépôt en question n'était pas conforme aux exigences techniques prévues aux articles 24 à 27, 30 et 38 du règlement no 20814 et, de ce fait, présentait un certain nombre de dangers susceptibles d'entraîner un très grand risque pour la santé des habitants de la vallée, notamment pour ceux des quartiers de taudis : aucun mur ou grillage de clôture ne séparait la décharge des habitations qui s'élevaient à 50 mètres de la montagne d'ordures et le dépôt n'était pas équipé de systèmes de ramassage, de compostage, de recyclage ni de combustion et aucune installation de drainage ou de purification des eaux de drainage n'y avait été prévue. Les experts en conclurent que la décharge d'Ümraniye « exposait tant les humains que les animaux et l'environnement à toutes formes de dangers ». A ce sujet, le rapport, attirant d'abord l'attention sur le fait qu'une vingtaine de maladies contagieuses risquaient de se propager, soulignait ce qui suit :

« (...) Dans n'importe quelle déchetterie, il se forme, entre autres, des gaz de méthane, de dioxyde de carbone et d'hydrogène de sulfure. Ces substances doivent être, de manière contrôlée, réunies puis (...) brûlées. Or le dépôt en question ne dispose pas d'un tel système. Lorsqu'il est mélangé avec l'air dans une certaine proportion, le méthane peut s'avérer explosible. Il n'existe, dans cette installation, aucune mesure pour prévenir l'explosion du méthane issu de la décomposition [des déchets]. Que Dieu nous en garde, le dommage pourrait être très important en raison des habitations voisines. (...) »

Le 27 mai 1991, ce rapport fut porté à la connaissance de la mairie métropolitaine et le 7 juin 1991, au préfet afin qu'il en fasse part au ministère de la Santé ainsi qu'au Conseil de l'environnement auprès du Premier ministre (« le Conseil de l'environnement »).

« (...) Dans le rapport préparé par le comité d'experts, il est indiqué que le site de stockage de déchets en question contrevient à la loi sur l'environnement ainsi qu'au règlement sur le contrôle des déchets solides et que, par conséquent, il menace la santé des hommes et des animaux. Il s'impose de prendre, sur le site de la décharge, les mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 30 et 38 du règlement sur le contrôle des déchets solides (...) Je prie donc que des mesures nécessaires soient prises (...) et que notre Conseil soit informé de l'issue. »

Le 3 novembre 1992, les maires d'Istanbul et de Beykoz formèrent opposition contre cette demande. A cette fin, M. Sözen fit notamment valoir qu'un projet de réaménagement du site de la décharge était en phase d'adjudication et serait réalisé au cours de l'année 1993.

C. L'accident

D. Les procédures engagées en l'espèce

Le même jour, un comité de crise, constitué par la préfecture d'Istanbul, se rendit également sur les lieux et constata que le glissement de terrain avait bien été causé par l'explosion de gaz de méthane.

Le 27 mai 1993, date de clôture de l'enquête préliminaire du conseil d'inspection, le dossier du parquet fut transmis au ministère.

« L'unique déchetterie du côté anatolien se trouvait sise au milieu de notre district d'Ümraniye, telle une horreur silencieuse. Elle a rompu son silence et provoqué la mort. On le savait et on s'y attendait. En tant que municipalité, nous avions, depuis quatre ans, forcé toutes les portes pour faire déplacer cette déchetterie. La mairie métropolitaine d'Istanbul s'est montrée indifférente. Elle a laissé tomber les travaux d'assainissement (...) après avoir posé deux pelles de béton à l'inauguration. Les ministères et le gouvernement étaient au courant des faits, mais ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Nous avions soumis la question aux juges et ils nous avaient donné raison, mais le mécanisme judiciaire n'a pu être mis en action. (...) A l'heure actuelle nous sommes face à une responsabilité et nous rendrons tous des comptes aux habitants d'Ümraniye (...) »

A la lumière du dossier de l'enquête constitué en l'espèce, l'inspecteur en chef recueillit la défense de MM. Sözen et Öktem. Ce dernier déclara, entre autres, qu'en décembre 1989 sa municipalité avait bien entamé des travaux d'assainissement du territoire du bidonville d'Hekimbaşı et que, cependant, ceux-ci avaient été interrompus à la demande de deux habitants de ce quartier (paragraphe 10 ci-dessus).

« Notre mairie métropolitaine a, d'une part, pris les mesures nécessaires afin d'assurer que les anciens sites puissent être utilisés de la façon la moins préjudiciable possible jusqu'à fin 1993, et, d'autre part, elle a achevé tous les préparatifs visant la construction de l'une des installations les plus grandes et les plus modernes (...) jamais réalisées dans notre pays. Une autre entreprise consiste à réaliser un site provisoire de stockage de déchets répondant aux conditions requises. Parallèlement à cela, des travaux continuent quant à la réhabilitation des anciens sites [en fin de vie]. En bref, ces trois dernières années, notre mairie s'est très sérieusement penchée sur le problème des déchets (...) [et], actuellement, les travaux continuent (...). »

Ces derniers firent appel de cette décision devant le Conseil d'Etat qui les débouta de leur demande le 18 janvier 1995. Par conséquent, le dossier de l'affaire fut retourné au procureur qui, le 30 mars 1995, renvoya les deux maires devant la 5ème chambre du tribunal correctionnel d'Istanbul (« la chambre »).

Quant à M. Öktem, il soutint que les baraquements ensevelis dataient d'avant son élection, le 26 mars 1989, et qu'il n'avait, après cette date, jamais toléré le développement des quartiers de taudis. Accusant la mairie métropolitaine et la préfecture d'Istanbul d'indifférence face aux problèmes, M. Öktem allégua qu'en réalité la prévention des constructions illégales relevait de la responsabilité des agents forestiers et qu'en tout état de cause, sa municipalité manquait d'effectifs pour procéder à la destruction de tels baraquements.

Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond relevèrent ce qui suit :

«(...) bien qu'au courant du rapport [d'expertise], les deux prévenus n'ont pris aucune mesure préventive effective. A l'image d'une personne tirant sur une foule, qui devrait savoir qu'il y aura des morts et qui, par conséquent, ne saurait prétendre avoir agi sans l'intention de tuer, les prévenus ne peuvent pas non plus allégué, dans le cas d'espèce, qu'ils n'avaient pas l'intention de négliger leurs fonctions. On ne saurait pour autant leur imputer toute la faute. (...) Ils se sont montrés négligents tout comme d'autres. En l'espèce, la faute principale consiste à construire des habitations de fortune en aval d'un dépôt d'ordures situé sur une côte, et c'est aux habitants de ces taudis qu'il faut l'imputer. Ces derniers auraient dû prendre en considération le risque que la montagne d'ordures s'effondre un jour sur leur tête et qu'ils en subissent un préjudice. Ils n'auraient pas dû construire des baraques à cinquante mètres du dépôt. Ils ont payé ce manque de considération de leur vie (...)»

Par un arrêt du 10 novembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

Le 4 janvier 1994, le requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Ce dernier montant, jugé en équité, était limité à la destruction des biens ménagers, exception faite des appareils électroménagers que le requérant n'était pas censé posséder. A ce sujet, le tribunal semble s'être tenu à l'argument des administrations, selon lequel « il n'y avait ni eau ni électricité dans ces habitations ». Le tribunal rejeta en outre la demande pour le surplus : d'après lui, l'intéressé ne pouvait arguer d'une privation du soutien économique parce qu'il avait une part de responsabilité dans le dommage engendré et parce que les victimes étaient des enfants en bas âge ou des femmes au foyer n'exerçant aucun emploi rémunéré susceptible de contribuer à la subsistance de la famille. De l'avis du tribunal, le requérant était aussi malvenu de réclamer réparation du fait de la destruction de son taudis, étant donné qu'à la suite de l'accident, il s'était vu allouer un logement social et que même si la mairie d'Ümraniye n'avait pas jusqu'alors exercé son pouvoir de détruire cette baraque, rien n'aurait pu l'empêcher de le faire à n'importe quel moment.

Le tribunal décida enfin de ne pas appliquer des intérêts moratoires sur l'indemnité accordée pour préjudice moral.

Le recours en rectification d'arrêt, exercé par la mairie métropolitaine, n'ayant pas abouti non plus, l'arrêt devint définitif et fut notifié au requérant le 10 août 1998.

Les indemnités en question demeurent impayées à ce jour.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit pénal turc

Article 230 §§ 1 et 3

« Tout agent de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence et de retard ou qui, sans raison valable, refuse d'obtempérer aux ordres légitimes (...) de ses supérieurs est condamné à une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an ainsi qu'à une amende allant de 6 000 à 30 000 livres turques. (...)

Dans tous les (...) cas, si des tiers ont subi un quelconque préjudice du fait de la négligence ou du retard du fonctionnaire mis en cause, celui-ci sera également tenu de le réparer »

Article 455 §§ 1 et 2

« Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience dans sa profession ou son art, ou par inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d'autrui, est condamné à une peine d'emprisonnement allant de deux ans à cinq ans ainsi qu'à une amende allant de 20 000 à 150 000 livres turques.

Si l'acte a causé la mort de plusieurs personnes ou a été à l'origine de la mort d'une personne et des blessures d'une ou plusieurs autres (...), l'auteur sera condamné à une peine d'emprisonnement allant de quatre à dix ans ainsi qu'à une lourde amende de 60 000 livres turques minimum. »

Article 29 § 8

« Le juge a toute latitude pour fixer une peine principale, dont le quantum peut varier entre un minimum et un maximum, en tenant compte des éléments, tels que les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le moyen utilisé pour la commettre, l'importance et la gravité de l'infraction, le moment et le lieu où elle a été commise, les diverses particularités de l'acte, la gravité du préjudice causé et du risque [entraîné], le degré de l'intention [criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à l'infraction, le but, les antécédents, le statut personnel et social de son auteur ainsi que son comportement à la suite de l'acte [commis]. Même dans le cas où la peine infligée correspond au quantum minimum, les motifs de pareil choix sont obligatoirement mentionnés dans le jugement »

Article 59

« Si le tribunal considère qu'il y a, en dehors des circonstances atténuantes prévues par la loi, d'autre circonstances militant pour une réduction de la peine [infligée] à l'auteur, la peine capitale sera commuée en une réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en une peine d'emprisonnement de trente ans.

Les autres peines seront réduites d'un sixième maximum. »

Article 4 § 1

« Hormis la réclusion, les peines privatives de liberté de courte durée peuvent, eu égard à la personnalité ainsi qu'à l'état de l'inculpé et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, être commuées par le tribunal :

1) en une amende lourde (...) à raison d'un montant allant de 5 000 à 10 000 livres turques par jour ; (...) » Article 6 § 1

« Quiconque n'ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu'une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d'emprisonnement d'un an [maximum], peut bénéficier d'un sursis à l'exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l'auteur], compte tenu de son comportement face au crime, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »

Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; la saisine est d'office si l'affaire est classée sans suite.

B. Les voies administratives et civiles contre les agents de l'Etat

En vertu de la Constitution turque, pendant la durée de leurs fonctions, tous les juges administratifs jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient les magistrats civils (article 140) ; ils sont inamovibles et à l'abri d'une révocation anticipée (article 139), ils siègent à titre individuel (article 140); leur indépendance est inscrite dans la Constitution, qui interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions (article 138 § 2).

Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l'Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l'exercice d'une fonction relevant du droit public, peuvent, en principe, traduire uniquement l'autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et non directement celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsque l'acte en question est qualifié d'illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d'engager la responsabilité conjointe de l'administration en sa qualité d'employeur de l'auteur de l'acte (article 50 du code des obligations).

C. L'exécution des décisions judiciaires par l'administration

« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l'administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l'administration ne peuvent, en aucun cas, modifier les décisions judiciaires ni en différer l'exécution. »

L'article 28 § 2 du code de procédure administrative dispose :

« 2. Les décisions, rendues relativement aux recours de pleine juridiction et concernant un montant déterminé, sont exécutées (...) conformément aux dispositions du droit commun. »

D'après l'article 82 § 1 de la loi no 2004 sur l'exécution forcée et les faillites, ne peuvent faire l'objet de saisies les biens de l'Etat et les biens, qui selon la loi les régissant, sont insaisissables. Il ressort de l'article 19 § 7 de la loi no 1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités que les biens de ces dernières peuvent être saisis uniquement s'ils ne sont pas affectés à un service public.

Selon la doctrine turque en la matière, il découle des dispositions ci-dessus que si l'administration n'obtempère pas d'elle même à une décision judiciaire de réparation définitive et exécutoire, l'intéressé a la possibilité d'intenter une procédure d'exécution forcée conformément au droit commun. Dans ce cas, l'autorité compétente est habilitée à imposer à l'administration les mesures découlant de la loi no 2004, la saisie demeurant toutefois exceptionnelle.

D. La réglementation des constructions non autorisées et des sites de stockage de déchets ménagers

La loi no 775 du 20 juillet 1966, énonce, dans son article 18, qu'après son entrée en vigueur, tout bâtiment non autorisé, qu'il soit en phase de construction ou habité, sera immédiatement détruit sans qu'une décision préalable soit nécessaire. La mise en œuvre de ces mesures incombe aux autorités administratives, lesquelles pourront avoir recours aux forces de l'ordre et aux autres moyens de l'Etat. Pour ce qui est des baraquements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi, l'article 21 de celle-ci prévoit que, sous certaines conditions, les habitants des taudis pourront acquérir le terrain qu'ils occupent et profiter de crédits avantageux pour financer la construction de bâtiments conformes aux normes et aux plans d'urbanisme. Les agglomérations où les dispositions de l'article 21 sont applicables, sont déclarées « zones de réhabilitation et d'éradication des taudis » et traitées conformément à un plan d'action.

Par une loi no 1990 du 6 mai 1976 portant modification de la loi no 775, les constructions irrégulières effectuées avant le 1er novembre 1976 furent elles aussi considérées comme couvertes par l'article 21 susmentionné. La loi no 2981 du 24 février 1984 relative aux constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et de planification urbaine prévoyait également des mesures à prendre pour la conservation, la régularisation, la réhabilitation et la destruction des bâtiments irréguliers érigés jusqu'alors.

En dernier lieu, une loi no 4706 fut promulguée le 29 juin 2001. Cette loi, qui vise à renforcer l'économie turque, expose les conditions et les modalités de vente aux tiers des biens immobiliers appartenant au Trésor public.

E. Les travaux et les conventions du Conseil de l'Europe

En la matière, il convient également de mentionner la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement (ETS no 150 – Lugano, 21 juin 1993) et la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (ETS no 172 – Strasbourg, 4 novembre 1998), lesquelles se trouvent actuellement signées par neuf et treize Etats respectivement.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »

A. Applicabilité de l'article 2 de la Convention

A cet égard, il importe de rappeler que l'évolution récente des normes européennes en la matière ne fait que confirmer une sensibilité accrue en ce qui concerne les devoirs incombant aux pouvoirs publics nationaux dans le domaine de l'environnement, notamment, s'agissant des sites de stockage de déchets ménagers et des risques inhérents à leur exploitation (paragraphes 53 et 54 ci-dessus).

B. Observation de l'article 2 de la Convention

A cette fin, elle examinera les arguments des parties et les éléments du dossier devant elle, sous deux volets : l'un relatif à la mise en œuvre de réglementations préventives (voir, par exemple, les affaires précitées Leray et autres, et Calvelli et Ciglio, § 49) et l'autre concernant le respect du droit du public à l'information, tel que consacré par la jurisprudence de la Convention (arrêt Guerra et autres précité, p. 228, § 60).

a. Sur la mise en œuvre de mesures préventives concernant le site de stockage de déchets d'Ümraniye et les quartiers de taudis voisins

i. Arguments des comparants

ii. Appréciation de la Cour

Les conclusions de ce rapport permettent de comprendre que bien avant la survenance de l'accident litigieux, la décharge d'Ümraniye ne respectait pas sur plusieurs points les normes techniques, car les pouvoirs locaux et ministériels n'avaient assurément pas pris les mesures dictées par la réglementation en la matière (paragraphes 22 et 51 ci-dessus).

Elle constate, avec le Gouvernement, que le rapport en question a effectivement provoqué une vive controverse entre la mairie d'Ümraniye et la mairie d'Istanbul. D'après les éléments du dossier, la mairie métropolitaine a d'abord choisi de contrecarrer la mise en œuvre dudit rapport pour un simple vice de procédure, sans parvenir à réfuter scientifiquement ses conclusions plus que préoccupantes. Prétextant ses projets de réhabilitation en cours (paragraphe 27 ci-dessus), elle ne s'est pas non plus conformée à l'injonction du conseil de l'environnement auprès le Premier ministre (paragraphe 14 ci-dessus) qui, avisé du rapport, avait de son côté ordonné qu'il fût remédié aux lacunes techniques signalées.

Lorsque le maire d'Ümraniye a, en définitive, tenté d'obtenir des autorités judiciaires la décision de fermer la décharge, le maire d'Istanbul y a encore fait obstacle en formant opposition, toujours au motif que de grands projets étaient en voie de réalisation (paragraphe 15 ci-dessus).

De même, il importe peu que le rapport n'ait consacré qu'un seul paragraphe au risque d'explosion de méthane. En effet, eu égard aux éléments du dossier et aux informations générales dont elle dispose (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour a pu se convaincre que, s'agissant d'un domaine aussi technique que celui de l'exploitation des décharges, il était impossible que les services administratifs et municipaux chargés du contrôle des sites prévus à cet effet ne soient pas au courant des risques inhérents à la méthanogénèse ni des mesures préventives nécessaires, d'autant qu'il existait en la matière une réglementation précise, qui n'était du reste absolument pas respectée.

Aux yeux de la Cour, le rapport d'expertise n'a fait que mettre en exergue une situation que les autorités municipales étaient normalement tenues de connaître et de maîtriser.

En effet, si la Cour est disposée à admettre que les autorités nationales n'ont jamais encouragé le requérant à venir s'installer à proximité d'une décharge (paragraphe 70 ci-dessus), selon toute vraisemblance, elles n'ont pas non plus cherché à l'en dissuader. Sur ce point, il suffit de renvoyer au rapport d'expertise du 18 mai 1993 (paragraphe 22 ci-dessus), dont les conclusions n'ont jamais été mises en doute par les juridictions internes, et où il est reproché à la mairie d'Ümraniye ainsi qu'à l'exécutif d'antan d'avoir à tort « provoqué » le développement des taudis.

Compte tenu de ce dernier constat, la Cour doit ensuite rechercher si les autorités turques s'étaient à tout le moins employées à respecter le droit du public à l'information.

b. Quant au respect du droit du public à l'information

i. Arguments des comparants

ii. Appréciation de la Cour

La Cour n'aperçoit aucun élément permettant d'établir une distinction entre les circonstances de cette affaire et le cas d'espèce, sachant que le raisonnement suivi dans l'arrêt Guerra et autres vaut a fortiori pour l'article 2 et s'applique d'ailleurs intégralement à la présente affaire.

Que le requérant ait été en mesure d'évaluer une partie des risques, notamment sanitaires, pour l'existence de sa famille et qu'il ait omis d'en faire grief devant les autorités nationales ne saurait permettre à celles-ci de se soustraire à la responsabilité qu'elles encourent, d'une part, pour avoir toléré que les membres de la famille Öneryıldız continuent à vivre exposés à des dangers concrets et imminents qui, avant même que la décharge ne commence à engendrer un risque de mort, menaçaient déjà la sphère de la vie privée, au sens de l'article 8, couvrant l'intégrité physique (voir, entre autres, l'arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 33, § 29), et, d'autre part, pour avoir manqué à leur devoir d'information qui aurait dû précisément porter sur ces dangers, dont seules les autorités avaient connaissance, et que le requérant ne saurait avoir sciemment acceptés au prix de la mort de ses proches.

c. Conclusion de la Cour quant à cette partie

Elles ont, de surcroît, manqué à leur devoir d'informer les habitants du quartier de Kazım Karabekir de ces risques, ce qui aurait pu permettre au requérant, sans entraîner un détournement irréaliste des ressources de l'Etat, d'évaluer les dangers graves pour lui et sa famille qu'il y avait à continuer à résider à proximité de la décharge d'Hekimbaşı (voir, mutatis mutandis, l'arrêt L.C.B., précité, p. 1404, §§ 40-41).

a. Quant à la détermination de la réaction judiciaire qui s'imposait dans les circonstances de la cause

Elle en conclut que, dans les circonstances de l'espèce, un recours interne ne pouvant déboucher que sur l'allocation d'une indemnité ne saurait être considéré comme une voie privilégiée et susceptible d'absoudre l'Etat défendeur de son obligation de mettre en œuvre un mécanisme de répression pénale cadrant avec les exigences de l'article 2 de la Convention (voir, également, les informations fournies au paragraphe 55 ci-dessus).

La Cour doit maintenant déterminer si ces procédures se sont avérées adéquates et effectives.

b. Caractère adéquat et effectif des voies de droit exercées

i. Arguments des comparants

A l'audience, le Gouvernement a notamment fait valoir que nul ne saurait arguer du caractère non punitif des sanctions infligées aux maires, car ces sanctions ont suffi à ruiner leurs carrières politiques. La qualification des faits constitutifs d'un crime étant du ressort des autorités nationales, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier elle-même les circonstances ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu'une autre, ni à substituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique dans ce domaine.

A l'audience, il a également plaidé que les circonstances dans lesquelles ses proches ont trouvé la mort imposaient la condamnation des maires pour homicide involontaire. Le requérant a aussi soutenu que, s'il avait pu participer effectivement au procès, il aurait pu influer sur la qualification pénale des faits sur le terrain de l'article 455 dudit code.

ii. Appréciation de la Cour

Or, la Cour note qu'à partir du moment où le dossier constitué par le procureur a été transféré aux organes administratifs d'enquête jusqu'à la clôture de la procédure pénale, nul ne semble avoir considéré les faits dénoncés sous leur dimension attentatoire à la vie.

Ces organes, bien que chargés d'évaluer l'accident du 28 avril 1993 ayant provoqué des « pertes de biens et de vies humaines » et d'établir si cet accident découlait d'une négligence imputable aux autorités concernées, ont fondé leur examen exclusivement sur l'existence d'un lien de causalité entre « l'accident » et « les négligences de l'administration », sans tenir compte du lien qui existait par ailleurs entre ces négligences et « les pertes de vies humaines » survenues en l'espèce (paragraphes 19 et 81 ci-dessus).

La Cour considère que cette manière de présenter la situation en fait et en droit a affaibli l'importance de l'enquête menée jusqu'alors, parce qu'elle tendait à cantonner l'objet du procès à « la négligence » en tant que telle (paragraphe 42 ci-dessus).

La Cour estime toutefois que ces passages ne sauraient, à eux seuls, permettre de déduire qu'il y a eu une reconnaissance, ne serait-ce que tacite, de la responsabilité des maires pour mort d'homme (paragraphe 32 ci-dessus).

En effet, le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 1995 est muet sur ce point et ne laisse transparaître aucun élément précis démontrant que les juges de fond aient prêté l'attention voulue au dommage gravissime qui a résulté de l'accident du 28 avril 1993. Cela ressort notamment du fait que les deux maires mis en cause, bénéficiant de l'application de règles relevant du pouvoir discrétionnaire des autorités répressives, ont été condamnés en définitive à des peines d'amendes d'un montant équivalant à 9,70 euros, assorties de surcroît d'un sursis (paragraphes 33, 42 et 43 ci-dessus).

Elle précise qu'indépendamment de la question de savoir si le requérant pouvait ou non convaincre les autorités nationales que les maires s'étaient rendus coupables d'homicide (paragraphe 98 ci-dessus), il avait droit à ce que sa participation effective à la procédure litigieuse soit assurée (voir, mutatis mutandis, les arrêts Kaya (précité), pp. 330-331, § 107, Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, § 82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III). Or, rien dans le dossier ne démontre que les autorités judiciaires aient agi dans ce sens : elles n'ont, selon toute vraisemblance, pas informé le requérant de l'ouverture de la procédure pénale ni de son déroulement (paragraphe 35 ci-dessus).

Dans ces conditions, la Cour ne saurait accorder non plus un quelconque poids à l'argument selon lequel le requérant ne se serait pas prévalu de son droit de se constituer partie intervenante. En effet, à supposer même que l'intéressé ait eu la possibilité théorique d'emprunter cette voie, rien ne démontre qu'il était en mesure de fournir de nouveaux éléments de preuve susceptibles d'influencer l'opinion des autorités répressives qui n'avaient même pas estimé utile de recueillir son témoignage en sa qualité de plaignant (paragraphe 35 ci-dessus).

Pareil résultat s'analyse en une méconnaissance de l'obligation de l'Etat de réagir à des atteintes à la vie par une application rigoureuse du mécanisme répressif prévu en droit interne, ce qui implique avant tout une procédure visant à sanctionner effectivement les responsables de telles atteintes et, par conséquent, à dissuader d'autres personnes d'en commettre.

Ainsi, le requérant a dû recourir au contentieux judiciaire de l'indemnisation. Eu égard à l'importance indéniable que revêtait l'enjeu de la procédure en cause pour ce dernier, dont neuf proches étaient décédés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39), une diligence particulière s'imposait d'accélérer le déroulement des instances, d'autant que toutes les preuves concernant l'affaire se trouvaient déjà réunis lors des investigations pénales menées sans relâche du 29 avril 1993 jusqu'au 15 juillet 1993 (paragraphes 19 et 30 ci-dessus). D'ailleurs, il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 que pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités mises en cause, les juges du fond n'ont fait qu'entériner les conclusions d'un rapport d'expertise établi à la demande du procureur sur cette question précise, qui était disponible depuis le 18 mai 1993 (paragraphe 22 ci-dessus).

Or, le droit à réparation du requérant n'a été reconnu que le 10 août 1998, date où la procédure s'est définitivement soldée par la notification de l'arrêt de rectification (paragraphe 40 ci-dessus ; arrêt Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, série A, no 117, p. 103, § 50), soit quatre ans, onze mois et dix jours après le rejet des premières demandes d'indemnisation formulées par le requérant (arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A no 289-B, p. 42, § 29).

A cet égard, la Cour rappelle le principe de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, qui, inhérent à l'ensemble des articles de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50), implique le devoir de l'Etat ou d'une autorité publique de se plier à un jugement définitif et exécutoire rendu à leur encontre. Ce devoir revêt encore plus d'importance dans le contexte du contentieux administratif, l'administration constituant un élément de l'Etat de droit et son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice (voir, notamment, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 511, § 41, Antonetto c. Italie, no 15918/89, § 28, 20 juillet 2000, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V, Lunari c. Italie, no 21463, § 43, 11 janvier 2001, et Logothetis c. Grèce, no 46352/99, § 14, 12 avril 2001).

c. Conclusion de la Cour quant à cette partie

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 et 13 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Quant aux faits exposés au regard de l'article 2 de la Convention, l'intéressé se plaint aussi de ce que les poursuites pénales engagées contre les responsables de la mort de ses proches ainsi que le recours administratif exercé afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il a subis, se sont avérés dénués de toute efficacité, donc incompatibles avec les exigences de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A. Arguments des comparants

A ce sujet, le requérant renvoie aussi à la nouvelle loi no 4706 (paragraphe 50 ci-dessus) au vu de laquelle nul ne saurait faire valoir l'impossibilité d'acquérir un bien immobilier appartenant au Trésor.

Quoi qu'il en soit, l'indemnité en question, toujours impayée, est devenue insignifiante, du fait de la forte dépréciation monétaire observée en Turquie depuis le prononcé de l'arrêt susmentionné.

A l'audience, le Gouvernement a en outre souligné que, contrairement à ce que le requérant laisse entendre, les « amnisties » en matière de construction immobilière, loin de servir les enjeux électoralistes, ne visent qu'à assurer le contrôle technique et l'intégration des bidonvilles dans le tissu urbain existant. Quoi qu'il en soit, d'après lui, aucune « amnistie ordinaire » n'aurait jamais pu compenser l'occupation illégale du terrain sur lequel le requérant avait élevé son taudis.

B. Appréciation de la Cour

La Cour, qui doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont elle est saisie, estime qu'elle n'a donc pas à apprécier ces questions.

S'il est vrai que la détermination et l'identification d'un droit de propriété relève du système juridique national et qu'il appartient au requérant d'établir tant la nature précise du droit qu'il revendique que sa prérogative d'en jouir librement, la Cour considère cependant que ni la non-reconnaissance par les lois internes d'un intérêt particulier comme un « droit » ni le fait que celles-ci ne confèrent pas à un tel intérêt la qualité d'un « droit de propriété », n'empêchent pas forcément que l'intérêt en question puisse, dans certaines circonstances, passer pour un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Tre Traktörer AB c. Suède du 7 juillet 1989, série A no 159, p. 21, § 53 et Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A no 101, p. 13, § 40).

Il importe dès lors d'examiner si, considérées dans leur ensemble, les circonstances de l'affaire ont rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d'autres, Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, § 63, 19 juin 2001).

La Cour estime donc, à l'instar du Gouvernement (paragraphe 135 ci-dessus), que le fait pour le requérant d'avoir occupé un terrain du Trésor public pendant cinq ans environ ne peut s'analyser en un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole 1, sachant que rien dans le dossier ne permet de conclure que l'intéressé ait été en droit de revendiquer le transfert de la propriété dudit terrain en vertu de l'article 21 de la loi no 775 (paragraphe 50 ci-dessus) et qu'à ce sujet, les espoirs qu'il a pu nourrir (paragraphe 131 ci-dessus) ne jouent point, car l'article 1 du Protocole no 1 ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas un droit à devenir propriétaire d'un bien (arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 23, § 50, et Zwierzyński précité, § 61).

Il n'appartient certainement pas à la Cour de déterminer la situation juridique du taudis litigieux au regard de l'ensemble des dispositions du droit interne ; le peu d'éléments qu'elle a pu se procurer d'office démontrent toutefois que la construction entreprise par l'intéressé s'avérait contraire à la réglementation en matière d'urbanisme (paragraphes 50, 51 et 131 ci-dessus). Le requérant ne le conteste d'ailleurs pas.

Cependant, force est d'admettre que, nonobstant cette contravention aux normes techniques et l'absence d'un titre quelconque, le requérant n'en demeurait pas moins matériellement propriétaire du corps et des composants du taudis qu'il avait construit ainsi que de tous les biens ménagers et personnels qui pouvaient s'y trouver. Depuis 1988, il vivait dans cette habitation, sans jamais avoir été inquiété par les autorités (paragraphes 28, 80 et 86 ci-dessus), grâce à quoi il avait assuré l'hébergement de ses proches sans devoir notamment payer de loyers. Il y avait créé un environnement social et familial et, jusqu'à l'accident du 28 avril 1993, aucun élément n'a pu empêcher le requérant d'espérer que la situation demeurât ainsi pour lui et sa famille.

Il faut préciser que ces éléments et notamment l'absence constatée de mesures adéquates (paragraphes 87 ci-dessus et 146 ci-dessous), qui s'apparente à une tolérance implicite des autorités face à l'entreprise de M. Öneryıldız, permettent de distinguer cette présente affaire de celle de Mme Chapman (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, CEDH 2001-I) où la requérante, Tsigane de naissance, s'était vue sommée de partir de son propre terrain sur lequel elle avait installé sa caravane sans obtenir le permis d'aménagement qu'exigeait le droit interne et avait été mise deux fois à l'amende avant qu'elle ne le quitte. Dans le contexte spécifique de cette affaire, la Cour avait exprimé sa réticence à accorder, au regard de l'article 8 de la Convention, une protection aux personnes bravant sciemment les interdits de la loi et, eu égard aux circonstances de l'espèce, elle avait conclu que les mesures judiciaires imposées à la requérante pouvaient passer pour proportionnées au but légitime que constitue la protection des « droits d'autrui » par le biais de la défense de l'environnement (§§ 82, 102 et 105).

Pareille situation s'analyse en une atteinte manifeste au droit du requérant au respect de ses « biens » et, aux fins de l'examen de cette partie de la requête, il convient de la qualifier d'« ingérence ».

A cet égard, il suffit de relever que les négligences des autorités, à l'origine de la privation incriminée, ont été sanctionnées au regard du droit turc administratif et pénal (paragraphes 33 et 39 ci-dessus). L'ingérence en cause était donc manifestement contraire à la législation nationale.

Cela étant, la Cour doit, là aussi (paragraphe 88 ci-dessus), rechercher si l'on peut dire que le grief du requérant a été redressé au niveau du droit interne.

Au vu des circonstances de la cause, la Cour n'est pas convaincue par cette appréciation.

S'en tenant aux affirmations des administrations défenderesses, le tribunal administratif a également fait preuve de préjugés, en excluant les appareils électroménagers de son appréciation, sans chercher à s'enquérir de la situation réellement en vigueur dans le quartier de Kazım Karabekir concernant l'utilisation du réseau électrique, malgré les indices probants qui militaient contre la défense des administrations (paragraphes 10 et 72 ci-dessus).

VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Le requérant demande également, en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants, une indemnité de 800 000 USD pour préjudice moral.

Quant au préjudice matériel, il fait valoir qu'une coupure de journal ne saurait servir à justifier des prétentions quant aux dépenses funéraires. Concernant la perte alléguée du soutien financier, il se borne à dire que la demande est purement et simplement spéculative.

Pour ce qui est de l'habitation et des biens mobiliers, le Gouvernement souligne l'absence d'un quelconque document justifiant la somme réclamée. Soutenant que le requérant n'avait jamais acquis la qualité de propriétaire du taudis en cause, le Gouvernement rappelle qu'un appartement beaucoup plus confortable lui avait été offert dans le district d'Alibeyköy, pour une somme qui, à l'époque, équivalait à 9 237 USD (9 966 euros), dont seul le quart avait été versé comme acompte. A cet égard, il soumet des exemples d'annonces, dont il ressort que, dans ce district, des appartements similaires sont vendus à des prix compris, en moyenne, entre 11 000 000 000 et 19 000 000 000 TRL (environ 7 900 et 13 700 euros respectivement). Il fournit également une liste établie par la mairie métropolitaine, dont il ressort que les prix des logements à Alibeyköy-Çobançeşme varient entre 9 100 000 000 et 13 000 000 000 TRL (environ 6 600 et 9 400 euros respectivement). Pour ce qui est des biens ménagers, le Gouvernement soumet des catalogues de produits et attire l'attention sur la nécessité de tenir compte de l'indemnité qui avait été octroyée par le tribunal administratif à ce titre.

Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime que la demande est excessive et tend à un enrichissement sans cause, contraire à l'esprit de l'article 41 de la Convention. A cet égard, il reproche au requérant d'avoir à dessein choisi de ne pas réclamer le versement de l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal administratif, dans l'espoir d'augmenter ainsi les chances de se voir octroyer par la Cour une somme plus importante.

Le dossier ne contient aucune indication concernant les revenus des compagnes et des enfants du requérant avant leur décès. Les montants réclamés à cet égard s'avèrent donc spéculatifs, comme le Gouvernement le souligne. Cependant, eu égard aux indications concernant la situation familiale et sociale du requérant, la Cour reconnaît que si les défunts étaient encore en vie, ils auraient eu la possibilité de participer au soutien de la famille. Partant, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer une réparation à ce titre et alloue une somme globale de 16 000 (seize mille) euros.

Pour évaluer le préjudice matériel subi par les intéressés, la Cour tiendra donc compte des méthodes de calcul adoptées dans des affaires comparables (arrêts Akdivar et autres c. Turquie (ancien article 50) du 1er avril 1998, Recueil 1998-II, et Menteş et autres c. Turquie (ancien article 50) du 24 juillet 1998, Recueil 1998- IV) et des éléments qui ressortent du dossier, à savoir le montant de l'indemnité octroyée pour dommage matériel (paragraphe 39 ci-dessus), les conditions de vente au requérant du logement de la mairie métropolitaine (paragraphe 29 ci-dessus), les prix courants d'appartements dans le quartier de Çobançeşme (paragraphe 157 ci-dessus), les prix de certains articles ménagers relevés dans les catalogues présentés à la Cour et les données économiques concernant la Turquie. Eu égard au caractère limité de ces éléments, l'évaluation de la Cour ne peut que comporter une part de spéculation (voir, respectivement, p. 718, § 19 et p. 1693, § 12 des arrêts précités).

B. Frais et dépens

Statuant en équité et compte tenu des autres débours, dans la mesure où ils ont été appuyés par des justificatifs, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 10 000 (dix mille) euros, à minorer des 2286,50 (deux mille deux cent quatre-vingt six, cinquante) euros versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Cette somme, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, sera également exempte de toute taxe et charge fiscale.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes conditions exposées sous 4, 10 000 (dix mille) euros pour frais et dépens, moins les 2 286,50 (deux mille deux cent quatre-vingt six, cinquante) euros déjà perçus du Conseil de l'Europe ;

b) que les montants alloués au requérant seront exemptes de toute taxe et charge fiscale, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, et à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2002 en application de l'article 77 § 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

E.P.

M.O.B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DU JUGE CASADEVALL, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES TÜRMEN ET MARUSTE

___________

conclusion du paragraphe 142 de l'arrêt et, avant cela, à fonder les motifs invoqués au paragraphe 141 précédent pour se départir des conclusions de l'arrêt Chapman qui, à mon sens, ne constituaient pas un obstacle jurisprudentiel à franchir. En effet, à supposer même qu'en l'espèce le requérant ait acquis un intérêt économique du fait d'avoir installé son taudis sur le terrain entourant le dépôt d'ordures, je ne suis pas convaincu pour autant que cet intérêt puisse être protégé par l'article 1 du Protocole nº 1, considérant qu'il a été acquis en toute illégalité1.

__________

or. eng.

PARTIALLY DISSENTING OPINION OF JUDGES

R. TÜRMEN AND R. MARUSTE

We regret we are unable to agree with the majority's opinion concerning Article 2 of the Convention.

We agree with the majority that the first sentence of Article 2 creates an obligation for the State not only to refrain from the intentional taking of life, but also to take appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction. This principle also applies to the environment field. Therefore, Article 2 is applicable.

The expert report of 7 May 1991 underscored the existence of a real and immediate danger due to the methane gas that was emitted from the rubbish tip. In view of this fact, we can also agree with the majority that both the mayor of Ümraniye and the mayor of İstanbul knew or ought to have known at the time that there was a real and immediate risk to the lives of those living in the vicinity of the tip. Due to negligence, they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to avoid that risk (Keenan v. United Kingdom, 3 April 2001, paragraphe 89).

On the other hand, the fact that the applicant also contributed to the loss of lives by constructing a house illegally close to the tip, a location strictly prohibited by law, cannot be disregarded. In the Chapman v. United Kingdom case, it was stated by the Court that “where a dwelling has been established without the planning permission which is needed under the national law, there is a conflict of interests between the right of the individual ... and the right of others in the community. The Court will be slow to grant protection of those who, in conscious defiance of the prohibitions of the law, establish a home on an environmentally protected site” (judgment of 18 January 2001, paragraph 102). Although the Chapman judgment was related to Article 8 of the Convention and was about building a dwelling on an environmentally protected site, the general principle quoted above also applies mutatis mutandis to our case.

It is not possible to say that the authorities remained passive after the accident. Three separate investigations were conducted by the police, by the crisis committee established by the Governor of Istanbul and by the Ministry of Interior.

As a result of the investigations, criminal proceedings were brought against the two mayors by the Public Prosecutor of Üsküdar. The Fifth Chamber of the Istanbul Criminal Court found them guilty of negligence in the course of their duty and sentenced them to three-months' imprisonment and a fine. The prison sentences were commuted to fines in accordance with Law no. 647. The Court of Cassation confirmed the judgment of the court of first instance. The applicant was not an intervening party in the criminal proceedings and therefore had no right to oppose the judgment of the Court of first instance before the Court of Cassation.

The applicant applied to the Administrative Court for compensation. This court decided to award the applicant an amount of 100,000,000 Turkish liras (TRL) for non-pecuniary damage and 10,000,000 TRL for pecuniary damage.

In addition, the Government sold a house to the applicant on very favourable terms and he is still living there.

Several conclusions flow from the above-mentioned facts:

The national system affords a remedy in the criminal courts as well as in the civil courts (which the applicant did not make use of) and the administrative courts. Criminal proceedings was brought against the two mayors and they were convicted. Their conviction was upheld by the Court of Cassation. It is an established principle of the Court's case-law that the assessment of the facts is a matter for the national courts. This is a consequence of the subsidiary role of the Strasbourg Court. The national court in this case examined the facts and decided to apply Article 230 of the Turkish Criminal Code and not Article 455. There is nothing in the judgment to suggest that the Turkish courts acted arbitrarily. Under the circumstances, to find a violation of Article 2 due to the fact that the national court did not apply Article 455 of the Criminal Code is in our opinion, a clear example of the Court acting as a court of fourth instance.

In view of the above, we cannot share the conclusion reached by the majority that the local remedies considered as a whole were inadequate or ineffective and did not satisfy the procedural obligation in Article 2 of the Convention to carry out an effective investigation.

Moreover, even if we accept that the criminal-law remedy in this specific case was not adequate, in view of the Calvelli and Ciglio judgment where the Grand Chamber stated that “if the infringement of the right to life or to personal integrity is not caused intentionally, the positive obligation imposed by Article 2 to set up an effective judicial system does not necessarily require the provision of a criminal-law remedy in every case” (Calvelli and Ciglio v. Italy, no. 32967/96, 17 January 2002, § 51), the compensation awarded by the Administrative Court should have been a sufficient basis on which to find that there has been no violation of Article 2. In Calvelli and Ciglio, the Court reached the conclusion that there was no violation of Article 2 in spite of the fact that the doctor was not prosecuted under the criminal law.

We are not persuaded by the reasons adduced by the majority in paragraph 94 to distinguish this case from the Calvelli and Ciglio judgment.

On the contrary, both cases fall under a special category of Article 2 cases, in which loss of life is not due to the use of force by the authorities, but to the negligence of the public authorities.

We conclude therefore that there has been no violation of Article 2 of the Convention.

Or. angl.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE

MM. LES JUGES TÜRMEN ET MARUSTE

(Traduction)

Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à l'avis de la majorité concernant l'article 2 de la Convention.

Comme elle, nous estimons que la première phrase de l'article 2 impose à l'Etat l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort intentionnellement mais aussi de prendre les mesures nécessaire à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Ce principe vaut également dans le domaine de l'environnement. Partant, l'article 2 trouve à s'appliquer.

Le rapport d'expertise du 7 mai 1991 a établi l'existence d'un danger réel et immédiat dû à la formation de gaz de méthane au sein de la décharge. Dès lors, nous pouvons également souscrire à l'avis de la majorité selon lequel tant le maire d'Ümraniye que celui d'Istanbul savaient ou auraient dû savoir sur le moment que les personnes qui résidaient dans le voisinage du dépôt d'ordures étaient menacées de manière réelle et immédiate dans leur vie. Par négligence, ils n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (arrêt Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2001, § 89).

Cependant, on ne saurait méconnaître le fait que le requérant, en construisant une maison illégalement près de la décharge, dans un endroit strictement prohibé par la loi, a également contribué à la perte de ces vies humaines. Dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni, la Cour a déclaré que « lorsqu'une personne a établi sa résidence sans obtenir le permis d'aménagement qu'exige le droit interne, il y a conflit d'intérêt entre le droit de celle-ci (...) et celui des autres membres de la communauté (...) La Cour aura quelque réticence à accorder une protection aux personnes qui, bravant sciemment les interdits de la loi, établissent leur domicile sur un site à l'environnement protégé » (arrêt du 18 janvier 2001, § 102). Certes, l'affaire Chapman mettait en jeu l'article 8 de la Convention et portait sur l'édification d'une habitation sur un site à l'environnement protégé, mais le principe général exposé ci-dessus s'applique également, mutatis mutandis, à la présente espèce.

Nul ne peut prétendre que les autorités aient fait preuve de passivité après l'accident. Trois enquêtes distinctes ont été conduites par la police, par le comité de crise constitué par le préfet d'Istanbul et par le ministère de l'Intérieur.

A l'issue de ces investigations, le procureur d'Üsküdar a engagé des poursuites contre les deux maires concernés. La 5ème chambre du tribunal correctionnel d'Istanbul les a condamnés pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions à trois mois d'emprisonnement et à une amende. Les peines d'emprisonnement ont été commuées en une amende en application de la loi no 647. La Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance. Le requérant n'était pas partie à la procédure pénale et n'avait donc aucun droit de contester le jugement de première instance devant la Cour de cassation.

Pour être indemnisé, M. Öneryıldız s'est adressé au tribunal administratif, lequel a décidé de lui octroyer 100 000 000 livres turques (TRL) pour préjudice moral et 10 000 000 TRL pour dommage matériel.

Par ailleurs, le Gouvernement a vendu une maison au requérant, à des conditions très favorables ; l'intéressé y vit toujours.

Ces faits induisent plusieurs conclusions.

L'ordre juridique national offre des recours tant devant les juridictions pénales que devant les tribunaux civils (que le requérant n'a pas saisis) et les juridictions administratives. L'action publique a été exercée contre les deux maires et a abouti à leur condamnation, laquelle a ensuite été confirmée par la Cour de cassation. Selon un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour, c'est aux tribunaux internes qu'il revient d'apprécier les faits. Il s'agit là d'une conséquence du rôle subsidiaire joué par la Cour de Strasbourg. En l'espèce, la juridiction nationale a examiné les faits et a décidé d'appliquer l'article 230 du code pénal turc et non l'article 455 du même code ; Rien dans cette décision ne suggère que les tribunaux turcs ont fait preuve d'arbitraire. Dans ces conditions, le constat de violation de l'article 2 au motif que la juridiction nationale n'a pas appliqué l'article 455 du code pénal est à notre sens un exemple manifeste d'une intervention de la Cour en tant que quatrième instance.

En conséquence, nous ne pouvons conclure, comme le fait la majorité, que les recours internes étaient dans leur ensemble inadéquats ou ineffectifs, et qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de l'obligation procédurale, en vertu de l'article 2 de la Convention, de mener des investigations effectives.

Par ailleurs, à supposer même que le recours de droit pénal, dans cette affaire particulière, n'ait pas été adéquat, l'indemnité octroyée par le tribunal administratif aurait dû être considérée comme une base suffisante pour conclure à la non-violation de l'article 2, eu égard à l'arrêt Calvelli et Ciglio dans lequel la Grande Chambre a déclaré que « si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale » (arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie du 17 janvier 2002, § 51). Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas violation de l'article 2 alors que le médecin concerné n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales.

Nous ne sommes pas convaincus par les motifs exposés par la majorité au paragraphe 93 de l'arrêt pour distinguer la présente espèce de l'affaire Calvelli et Ciglio.

Au contraire, toutes deux sont à classer dans une catégorie à part au sein des cas relevant de l'article 2, celles des affaires dans lesquelles la mort ne découle pas de l'usage de la force par les autorités mais de leur négligence.

Dès lors, nous concluons qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention.

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