AFFAIRE McELHINNEY c. IRLANDE

Peticija Nr. 31253/96 · Priimta 2001-11-21 · ECLI:CE:ECHR:2001:1121JUD003125396 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
31253/96
Priimta
2001-11-21
Valstybė atsakovė
IRL
Išvada
Non-violation de l'art. 6-1
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 30
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasE. PalmTeisėjasC. L. RozakisTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasGaukur JörundssonTeisėjasL. CaflischTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasK. JungwiertTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasB. ZupančičTeisėjasN. VajićTeisėjasPellonpääTeisėjasTsatsa-NikolovskaTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. KovlerAd hoc teisėjasN. Kearns
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE McELHINNEY c. IRLANDE

(Requête n° 31253/96)

ARRÊT

STRASBOURG

21 novembre 2001

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire McElhinney c. Irlande,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. C. L. Rozakis,

L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

L. Caflisch,

L. Loucaides,

I. Cabral Barreto,

K. Jungwiert,

Sir Nicolas Bratza,

MM. B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

N. Kearns, juge ad hoc,

ainsi que de M. P. J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 février 2000, 4 juillet et 10 octobre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. R. Siev, agent,

P. Gallagher,

D. R. Phelan, conseils,

R. Barrett, conseiller ;

Mme S. McCrory, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

MM. D. Lloyd-Jones,QC,

D. Anderson, QC, conseils,

O. Paulin, Crow Solicitor’s Office,

Mme J. Foakes, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, conseillers ;

MM. M. Forde,

C. Bradley, conseil,

Mme A. O’Sullivan, solicitor,

M. S. Groarke, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Gallagher, Lloyd-Jones, Forde et Bradley.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Ce fut un incident extrêmement sérieux au cours duquel une ou plusieurs personnes auraient pu être grièvement blessées voire tuées. D’abord, le militaire courait un grand risque s’il était tombé du câble de remorquage. [Le militaire] ou ses collègues du poste de contrôle auraient fort bien pu tuer les trois occupants de la jeep. La présence de ce militaire armé et terrorisé a aussi mis en péril la sécurité des spectateurs.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête énergique et approfondie et la seule raison que je puisse trouver pour expliquer que le policier McElhinney ait délibérément quitté le lieu de l’accident est qu’il se trouvait en état d’ivresse (...) ».

Le requérant fut poursuivi et condamné en Irlande pour refus de se soumettre à des examens de sang et d’urine. Il n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, mais a été muté dans une autre région.

« (...) Le secrétaire d’Etat à l’Irlande du Nord n’est en rien responsable des actes du premier défendeur, membre des forces armées britanniques placé sous l’autorité du ministre de la Défense au Royaume-Uni ; partant, le secrétaire d’Etat à l’Irlande du Nord ne saurait être défendeur dans cette procédure.

Quand bien même le serait-il, lui-même et [le militaire], excipant du principe de l’immunité souveraine, estiment ne pas relever de la juridiction des cours et tribunaux irlandais.

Si votre client considère qu’il a une cause pour agir, rien ne l’empêche de poursuivre l’organe concerné en Irlande du Nord. (...) »

Les solicitors du requérant répondirent en ces termes par une lettre du 3 décembre 1993 :

« (...) Nous nous sommes aussi renseignés sur la question de l’immunité des Etats étrangers que vous évoquez et l’on nous a informés que, dans des circonstances comme celles-ci, cette immunité ne jouerait pas. Dans ces conditions, notre client préfère intenter une action en réparation devant les cours et tribunaux de la juridiction où l’incident s’est produit. (...) »
« Il ne fait aucun doute qu’en exerçant ses fonctions au poste de contrôle en question, le premier défendeur [le soldat] agissait dans le cadre de l’exercice de la puissance publique ou souveraine et que les actes en cause doivent être considérés comme « jure imperii » même si l’on prétend qu’ils ont été commis dans la présente juridiction.

Les conseils du demandeur font valoir que, les actes litigieux constituant des délits et ayant porté atteinte à l’intégrité de la personne de l’intéressé, le principe de l’immunité des Etats étrangers ne doit pas leur être appliqué et qu’un principe de droit international presque universellement reconnu veut que les actions pour des dommages corporels qui auraient été causés dans l’Etat du for par une puissance étrangère ou en son nom représentent une exception au principe de l’immunité des Etats étrangers.

A l’appui de cette thèse, les avocats du demandeur invoquent en particulier la loi britannique de 1978 sur l’immunité des Etats ; la loi canadienne de 1982 sur l’immunité des Etats ; la loi australienne de 1985 sur l’immunité des Etats étrangers et la Convention européenne de 1972 sur l’immunité des Etats (...)

Le demandeur voit dans ces textes le signe d’un principe reconnu de droit international public (...)

Il faut faire une distinction entre les dispositions législatives d’un certain nombre d’Etats et les dispositions du droit international public ; on ne saurait considérer que les principes énoncés dans la législation d’un Etat consacrent des principes de droit international public.

Des dispositions de loi ne peuvent servir à attester de ce qu’est le droit international : les lois attestent du droit interne des différents Etats, non du droit international de manière générale.

Aux termes de l’article 11 de la Convention européenne sur l’immunité des Etats :

« Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. »

Je n’ai pas à déterminer en l’espèce si les clauses de la Convention font partie intégrante du droit interne de l’Etat irlandais car quand bien même ce serait le cas, les termes de l’article 31 de ladite Convention feraient échec à l’action du demandeur. L’article 31 dispose :

« Aucune disposition de la (...) Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat contractant. »

L’article 31 reconnaît explicitement qu’en droit international, il existe des immunités ou privilèges concernant tout acte ou omission de forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat contractant (...)

Les efforts herculéens que déploient les conseillers juridiques du plaignant, pour produire à la cour des exemplaires de l’ensemble des décisions, articles et projets de Convention pertinents, et les puissants arguments des avocats, n’emportent pas ma conviction. Selon moi, aucun principe de droit international ne veut que l’immunité dont jouissent les Etats souverains subisse des restrictions et que leur responsabilité se trouve engagée du fait d’actes délictuels, perpétrés en leur nom par leur employé ou agent, causant un dommage à la personne affectée par cet acte ou cette omission, lorsque ledit acte ou ladite omission surviennent jure imperii. Je rejetterais donc l’appel sur ce point (...)

II. TEXTES JURIDIQUES PERTINENTS

A. L’immunité souveraine en droit irlandais

« La théorie de l’immunité souveraine est l’un des principes de droit international généralement reconnus que, en son article 29 § 3 de la Constitution, l’Irlande a admis comme règle de conduite dans ses relations avec les autres Etats (...) [L’]Oireachtas [le Parlement national] n’a jamais cherché à nuancer ou modifier cette position (...) »

B. La Convention de Bâle

« Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. »

L’article 31 de la même Convention dispose :

« Aucune disposition de la (...) Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat contractant. »

C. Article 12 du projet d’articles de la Commission du droit international

« (...) un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dû à un acte ou à une omission prétendument attribuable à l’Etat, si cet acte ou cette omission s’est produit, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission. »

Dans son commentaire sur ce passage, la CDI note que « les dommages corporels (...) semblent relever principalement de la catégorie des risques assurables. Les dommages envisagés à l’article 12 concernent essentiellement le décès accidentel ou les dommages corporels (...) causés par des accidents de la circulation (...) La dérogation à la règle de l’immunité aura essentiellement pour effet d’empêcher qu’une compagnie d’assurances puisse se retrancher derrière l’immunité de l’Etat pour se soustraire à sa responsabilité envers les victimes d’un préjudice et à son obligation de réparer. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Applicabilité de l’article 6 § 1

B. Observation de l’article 6 § 1

Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2001.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE ROZAKIS

(Traduction)

Je regrette fort de ne pouvoir souscrire à la décision de la Cour d’après laquelle il n’y a pas eu en l’espèce violation du droit d’accès du requérant à un tribunal, tel que le garantit l’article 6 § 1 de la Convention. Voici les raisons de mon dissentiment :

Dès lors, j’estime que le requérant a été indûment privé de son droit d’accès à un tribunal, que cette privation était disproportionnée et a porté atteinte à la substance même de ce droit.

OPINION DISSIDENTE DES JUGES CAFLISCH, CABRAL

BARRETO ET VAJIĆ

(Traduction)

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire ni à la décision de la Cour ni à son raisonnement. Nous estimons qu’en l’espèce la République d’Irlande a méconnu le droit d’accès à un tribunal que consacre l’article 6 § 1 de la Convention parce que ses juridictions ont accueilli la demande d’immunité formée par le Royaume-Uni. Notre conclusion se fonde sur les motifs qui suivent.

Le principe de l’immunité des Etats a cessé depuis longtemps d’être une règle générale faisant échapper les Etats à la compétence des tribunaux. Cela vaut en particulier dans le contexte des relations internationales, c’est-à-dire pour la position des Etats étrangers devant les tribunaux internes. Il serait fastidieux et trop complexe de retracer ici l’évolution ayant abouti à un ensemble de règles plus nuancées, mais on peut dire que la construction de l’immunité absolue de juridiction (et même d’exécution) a commencé à se fissurer dans le premier quart du XXe siècle, avec l’avènement de l’Etat commerçant : pourquoi les Etats, lorsqu’ils s’engagent dans des activités commerciales à l’instar de personnes physiques, seraient-ils traités plus favorablement que ces dernières et jouiraient-ils ainsi d’un avantage du point de vue de la concurrence ? De même, pourquoi un Etat étranger s’attachant dans un autre Etat les services de salariés qui n’auront pas directement une mission diplomatique ou consulaire à remplir en son nom seraient-ils soustraits à l’empire du droit local ? Et pourquoi un Etat le serait-il lorsqu’il comparaît, à l’instar d’un individu, à titre d’héritier ou de légataire, ou comme le détenteur de propriété industrielle ou intellectuelle ? Pourquoi enfin – et c’est précisément la question qui se pose en l’espèce – un Etat ne devrait-il pas répondre, devant les tribunaux d’un autre Etat, des dommages corporels et matériels causés par ses agents à des individus ou à leurs biens sur le territoire de cet autre Etat, comme il devrait le faire si l’acte dommageable avait été causé, non pas par un agent de cet autre Etat, mais par un individu ?

Les législateurs et tribunaux nationaux, d’abord en Europe occidentale continentale et, beaucoup plus tard, dans les pays de la common law, ont peu à peu reconnu les exceptions à l’immunité absolue mentionnées ci-dessus. Pour des raisons évidentes, ces exceptions sont apparues beaucoup plus lentement dans l’ancien bloc socialiste, longtemps dominé par le commerce d’Etat et l’absence de concurrence.

Les exceptions dont il s’agit, en particulier celles relatives aux quasi-délits, se sont aussi introduites dans le droit international régissant l’immunité des Etats. C’est ce que démontre, par exemple, la loi de 1978 sur l’immunité des Etats au Royaume-Uni – l’Etat même qui a excipé de l’immunité souveraine dans la présente affaire –, dont l’article 5 dispose qu’un Etat étranger

« ne jouit pas de l’immunité de poursuite en cas de : a) mort ou dommage corporel ; ou b) dommage ou perte de biens matériels, causés par un acte ou une omission qui s’est produit au Royaume-Uni ».

Cette disposition a son pendant à l’article 1605, lettre a, chiffre 5, de la loi américaine de 1976 sur les immunités des Etats étrangers et à l’article 13 de la loi australienne sur les immunités des Etats étrangers (International Legal Materials, vol. 25, 1986, p. 715). Les nombreux pays où la question de l’immunité des Etats est laissée à l’appréciation des cours et tribunaux – ce sont paradoxalement les cours et tribunaux des pays de droit civil – suivent la même règle, comme l’attestent les nombreuses décisions citées par la Commission du droit international (CDI) dans son commentaire à l’article 12 de son projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (Rapport de la CDI sur les travaux de sa 43e session, 29 avril - 19 juillet 1991, Assemblée générale des Nations unies, 46e session, supplément n° 10, p. 11, pp. 103, n° 63, et 105, n° 165) ainsi que dans le Cinquième Rapport du Rapporteur spécial de la Commission (Annuaire de la CDI 1983, vol. II, 1ère partie, §§ 76-99).

La même solution a été retenue par le droit conventionnel. L’article 11 de la Convention européenne sur l’immunité des Etats du 16 mai 1972 (Traités européens, n° 74) dispose :

« Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. »

Certes, au moment où elle fut rédigée, la Convention de 1972 ne liait que huit des quarante-trois Etats membres actuels du Conseil de l’Europe. Cela n’empêche pourtant pas certaines de ses dispositions – dont l’article 11 – de refléter des règles généralement reconnues, comme le montre la pratique internationale exposée dans la présente opinion. Il est vrai aussi que l’article 31 de cette même Convention fait une exception à l’exception des actes dommageables citée ci-dessus en précisant que :

« [a]ucune disposition de la (...) Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat contractant »,

mais, comme le révèle la pratique mentionnée dans la présente opinion, cette réserve est spécifique à la Convention et n’est pas d’application générale.

Il faut enfin prendre en compte les diverses tentatives faites pour codifier le droit international en matière d’immunité des Etats. A ce titre, on doit d’abord considérer l’article III, lettre e), d’une résolution que l’Institut de droit international a adoptée le 2 septembre 1991 et intitulée : « Problèmes contemporains concernant l’immunité des Etats quant aux questions de juridiction et d’exécution » (Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 64-II, 1992, p. 388, à la p. 392). Cette disposition est ainsi libellée :

« Les organes de l’Etat du for sont compétents à l’égard d’actions concernant le décès ou les dommages corporels de personnes ainsi que la perte ou les dommages aux biens, imputables à des activités d’un Etat étranger ou de ses agents dans les limites de la compétence interne de l’Etat du for. »

Un texte allant dans le même sens est le projet d’articles révisé pour une convention sur l’immunité des Etats élaboré par l’Association de droit international et datant d’août 1994 (ILA, Report of its Sixty-Sixth Conference, Buenos Aires 1994, p. 488). D’après l’article III, lettre F, de ce projet,

« [w]here the cause of action relates to : 1. Death or personal injury ; or 2. Damage to or loss of property, and the act or omission which caused the death, injury or damage either occurred wholly or partly in the forum State or if that act or omission had a direct effect in the forum State »,

l’Etat étranger ne bénéficie pas de l’immunité. Selon ce texte, l’exception à l’immunité des Etats va au-delà des actes ou omissions qui se sont produits en tout ou partie dans l’Etat du for. Elle comprend aussi les actes ou omissions qui ont eu un effet direct dans l’Etat du for ; autrement dit, elle englobe les actes dommageables dits « transfrontières ». Dans l’affaire McElhinney, si l’on peut dire que l’acte dommageable a pris naissance sur le territoire du Royaume-Uni (Irlande du Nord), cet acte n’en a pas moins eu un effet direct dans l’Etat du for, l’Irlande, et se trouve donc couvert à tous égards par ce que l’article III, lettre F, considère être la règle en matière d’immunité.

La CDI, organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations unies chargé du développement progressif du droit international et de sa codification, composée d’éminents experts dans le domaine, a elle aussi préparé un « projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ». Comme il ressort des travaux des Rapporteurs spéciaux de la Commission, ce projet, qui a déjà été mentionné, s’appuie largement sur la pratique dominante nationale et internationale. Il en est ainsi, en particulier, de son article 12, intitulé « Dommages corporels et matériels », qui dispose :

« A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel, dû à un acte ou à une omission prétendument attribuable à l’Etat, si cet acte ou cette omission s’est produit, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission. »

Il ressort du commentaire que la CDI a consacré à cette disposition (Rapport de la CDI, op.cit., pp. 102-108) que : i) si l’exception qu’elle fait au principe général de l’immunité est censée s’appliquer principalement aux accidents de la circulation et autres, c’est-à-dire les risques assurables (arrêt, § 19), elle « est assez large pour couvrir aussi des dommages physiques intentionnels tels que les voies de fait et coups et blessures, les dommages matériels délictueux, l’incendie ou même l’homicide, y compris l’assassinat politique » (ibid., p. 103) ; ii) cette exception ne vaut que lorsque l’Etat du for est l’Etat sur le territoire duquel se sont produits l’acte ou l’omission dénoncés parce que, si l’accès aux tribunaux de cet Etat était refusé, la personne lésée n’aurait aucun recours en justice (ibid., p. 103) ; iii) il faut que l’auteur de l’acte ou de l’omission ait été présent sur le territoire de cet Etat au moment des faits, cette condition devant exclure les atteintes transfrontières qui relèvent davantage des différends entre Etats (ibid., p. 104) ; et iv) il ne faut faire aucune distinction entre les délits résultant de l’exercice du jus imperii et ceux découlant d’actes ou omissions relevant du jus gestionis (ibid., p. 105). Enfin, on peut dire que le commentaire de la Commission s’appuie fortement sur la pratique ; ses termes ne laissent jamais entendre que la Commission voulait présenter l’article 12 au titre de lex ferenda, autrement dit comme un développement progressif du droit international plutôt que comme une codification de celui-ci.

Le projet d’articles de la Commission traversa des eaux troublées lorsqu’il fut examiné par la Sixième Commission de l’Assemblée générale et un groupe de travail que celle-ci convoqua en 1992 et 1993. Diverses dispositions du projet s’attirèrent des critiques, mais ce ne fut pas le cas de l’article 12, qui ne donna guère lieu à des discussions.

Pour finir, à la suite de ces critiques, le projet d’articles fut renvoyé à la CDI pour des « ajustements ». La Commission établit alors un groupe de travail qui devait examiner les problèmes suscités par le projet (voir le Rapport de la CDI, 1999, chapitre VII). L’article 12 n’est nulle part abordé dans le Rapport du Goupe de travail de mai 1999 ; il n’est pas davantage mentionné dans l’Annexe au Rapport consacré à l’évolution récente en matière d’immunité des Etats. Force est donc de constater que l’approche retenue par la CDI n’a guère rencontré d’opposition.

Les considérations qui précèdent nous amènent à conclure que l’article 12 reflète l’état actuel du droit et couvre indubitablement la présente affaire. Même si l’on ne voulait pas aller aussi loin, on devrait admettre que cette disposition est, au minimum, l’expression d’une remarquable convergence des tendances du droit international contemporain. Cette convergence a suffisamment de poids pour qu’on puisse dire, en tout état de cause, qu’à l’heure actuelle les Etats n’ont aucune obligation internationale d’accorder l’immunité à d’autres Etats quand des actes dommageables d’agents de ceux-ci sont en cause.

Le droit international en matière d’immunité des Etats et le droit d’accès aux tribunaux internes garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ne se trouvaient donc pas en conflit. Ainsi la Cour aurait dû décider, selon nous, que l’article 6 § 1 s’appliquait à la présente affaire, la conséquence étant que la République d’Irlande aurait dû autoriser le requérant à accéder à ses cours et tribunaux. En allant dans le sens contraire, elle a imposé une restriction disproportionnée aux droits que le requérant peut revendiquer au titre de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Je ne puis souscrire à la décision de la Cour. Je marque mon accord avec l’opinion dissidente des juges Caflisch, Cabral Barreto et Vajić d’après laquelle en l’espèce, pour les raisons qu’ils indiquent, il n’y avait pas contradiction entre le droit international sur l’immunité souveraine et le droit d’accès aux tribunaux internes garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ; c’est pourquoi ne se posait aucunement la question d’un refus d’accès à un tribunal au motif que l’immunité pouvait être invoquée en l’occurrence. J’ajouterai pourtant une raison supplémentaire en faveur d’un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Comme dans les affaires Al-Adsani et Fogarty, je voudrais répéter ici qu’à mon sens, une immunité générale qu’un tribunal applique pour faire totalement barrage à une décision judiciaire sur un droit de caractère civil sans mettre en balance les intérêts concurrents, à savoir ceux que protège l’immunité dont il s’agit et ceux tenant à la nature de la demande spécifique qui est l’objet de la procédure, s’analyse en une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Je voudrais à cet égard insister sur les points suivants :

Dans la société démocratique actuelle, une immunité absolue de poursuites judiciaires apparaît comme une doctrine anachronique incompatible avec les exigences de la justice et la prééminence du droit.

Les immunités du droit international sont nées à une époque où les droits individuels n’existaient pratiquement pas et où les Etats avaient besoin de se protéger davantage contre un éventuel harcèlement sous la forme de procédures judiciaires abusives. A l’époque moderne, la théorie de l’immunité de l’Etat fait de plus en plus l’objet de restrictions, la tendance étant à réduire son application en raison de l’évolution qui a eu lieu dans le domaine des droits de l’homme et qui renforce la position de l’individu. En outre, de nos jours, les institutions judiciaires, du moins dans les pays où la Convention s’applique, sont tenues de veiller aux garanties d’équité et d’impartialité que cet instrument prévoit et de protéger les Etats en conséquence.

Dans une affaire comme celle dont la Cour se trouve ici saisie, la lex specialis est la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les principes généraux du droit international ne sont pas consacrés par la Convention sauf lorsqu’elle y fait expressément référence (voir, par exemple, les articles 15, 35 § 1 et 53 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1). On devrait dès lors hésiter à accepter des restrictions aux droits de la Convention qui découleraient de principes du droit international

comme ceux établissant des immunités qui ne figurent même pas parmi les normes du jus cogens.

Il est exact que l’article 6 peut être soumis à des limitations implicitement admises, mais ces limitations ne doivent pas porter atteinte à la substance du droit. Des conditions procédurales comme les délais, l’autorisation d’appel, etc. ne portent pas atteinte à la substance du droit, mais empêcher totalement quelqu’un de voir un tribunal décider de sa cause sans que l’intéressé ait commis quelque faute que ce soit et indépendamment de la nature de l’affaire se heurte à mon sens à l’article 6 § 1 de la Convention.

Enfin, je tiens à réagir au fait que, pour conclure à la non-violation de l’article 6 § 1, la majorité ait tenu compte de ce que, « dans les circonstances de l’espèce, il eût été loisible au requérant d’intenter en Irlande du Nord une action contre le ministre britannique de la Défense ».

A mon sens, face à une plainte pour violation de la Convention, la Cour doit examiner la cause uniquement par rapport à l’ordre juridique de l’Etat défendeur. On ne saurait remédier à une lacune ou à un problème tenant à cet ordre juridique en se référant à celui d’une autre Haute Partie contractante, qu’elle soit ou non voisine de l’Etat défendeur. Le fait qu’ici le requérant eût la possibilité d’intenter un recours judiciaire au Royaume-Uni quant à sa doléance ne doit pas entrer en ligne de compte pour la question que la Cour était appelée à trancher ; il s’agissait simplement et uniquement de savoir si le requérant avait accès aux tribunaux irlandais pour cette même doléance. Je trouve inéquitable autant qu’étrange d’escompter du requérant qu’il s’adresse à un autre Etat pour résoudre son problème, c’est-à-dire l’absence d’accès à un tribunal dans son propre pays, contre lequel la demande est dirigée.

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