AFFAIRE SAHIN c. ALLEMAGNE

Application no. 30943/96 · Delivered 2001-10-11 · ECLI:CE:ECHR:2001:1011JUD003094396 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
30943/96
Delivered
2001-10-11
Respondent State
DEU
Conclusion
Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentA. Pastor RidruejoJudgeG. RessJudgeL. CaflischJudgeI. Cabral BarretoJudgeV. ButkevychJudgeN. VajićRegistrarPellonpää
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SAHIN c. ALLEMAGNE

(Requête n° 30943/96)

ARRÊT

STRASBOURG

11 octobre 2001

CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,

QUI A RENDU SON ARRÊT LE

08/07/2003

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Sahin c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. A. Pastor Ridruejo, président,

G. Ress,

L. Caflisch,

I. Cabral Barreto,

V. Butkevych,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

ainsi que de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

S'appuyant sur l'article 1711 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), le tribunal releva que c'est la mère, dans l'exercice de son droit de garde, qui décide des relations de l'enfant avec les tiers et que le père ne peut se voir accorder un droit de visite que par une décision de justice, si cela est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Or d'après les constatations du tribunal, ces conditions n'étaient pas remplies dans le cas du requérant. Le tribunal nota qu'il avait entendu l'office de la jeunesse de Wiesbaden et les parties et interrogé plusieurs témoins lors d'une audience tenue en mars 1991. Il considéra que le souhait du requérant de voir sa fille découlait des liens sincères qu'il avait avec elle et d'une véritable affection, mais conclut néanmoins qu'il n'était pas favorable à l'enfant d'accorder un droit de visite au père étant donné que Mme D. éprouvait une forte aversion pour lui et s'opposait avec une telle fermeté à tout contact que l'enfant serait entraînée dans un climat d'antipathie et de tensions qui porterait sans doute gravement atteinte à son bien-être.

Le tribunal ne discerna aucune circonstance particulière de nature à rendre malgré tout pareils contacts bénéfiques pour l'enfant. Les relations qui s'étaient créées entre le requérant et son enfant pendant la période de cohabitation ne pouvaient en aucun cas être suffisamment importantes pour prendre le risque que l'enfant fût irritée en raison des sentiments d'aversion éprouvés par la mère. Les témoins, des puéricultrices de la crèche fréquentée par l'enfant, avaient déclaré que, à la suite de la séparation et de l'interruption des contacts avec son père, le comportement de l'enfant n'avait montré aucune particularité, ou en tout cas aucune particularité notable ou durable, et que G.N. était une enfant équilibrée, heureuse et ouverte. Il n'était donc pas prouvé que, comme le requérant l'affirmait, il avait manqué à l'enfant et elle l'avait à maintes reprises réclamé après l'interruption des contacts entre eux.

Il considéra que des contacts personnels avec son enfant né hors mariage étaient censés permettre au père de s'assurer du développement et du bien-être de l'enfant et de maintenir les liens naturels les unissant. Tout en visant un but identique, les articles 1711 et 1634 du code civil prévoyaient des conditions différentes. Alors que, selon l'article 1634 du code civil, le parent n'exerçant pas le droit de garde pouvait entretenir des contacts personnels avec son enfant légitime, l'article 1711 n'accordait pas ce droit au père d'un enfant né hors mariage. Au contraire, la personne exerçant la garde, la mère en général, décidait si et dans quelle mesure le père pouvait voir son enfant. Le tribunal compétent ne pouvait accorder un droit de visite que si pareils contacts étaient dans l'intérêt de l'enfant. Cette situation plus fragile au regard de la loi découlait de la position sociale différente du père d'un enfant né hors mariage. Se fondant sur des arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale de 1971 et 1981, le tribunal régional ne décela aucun motif de douter de la constitutionnalité de l'article 1711 du code civil. Le tribunal ajouta que si, pour des raisons de politique juridique, une réforme de la législation concernant les enfants nés hors mariage s'imposait d'urgence, il se trouvait tenu par la loi en vigueur.

Le tribunal régional estima que pareils contacts ne pouvaient être ordonnés que s'ils étaient bénéfiques pour l'enfant. On pouvait supposer qu'en règle générale, de tels contacts étaient prescrits, puisque des relations régulières entre un père et son enfant offrent à celui-ci la possibilité de se développer normalement et facilitent la formation de sa personnalité. Appliquant ces principes au cas d'espèce, le tribunal jugea que le requérant demandait un droit de visite en raison de l'amour sincère qu'il portait à sa fille. Cependant, des intentions aussi responsables ne pouvaient conduire à accorder un droit de visite dont il faudrait imposer l'exécution. L'enfant souffrirait des tensions existant entre ses parents à l'occasion de chaque visite, ce qui perturberait son développement. Aucun élément particulier ne permettait de conclure que des contacts avec son père seraient malgré tout favorables à l'enfant. A cet égard, le tribunal considéra qu'il existait déjà des tensions entre les parents durant la période de cohabitation. De plus, la psychologue avait établi que l'enfant avait occulté ses souvenirs relatifs au requérant et évitait d'en parler pour se protéger. Elle ne souffrait pas de la situation.

Le tribunal régional considéra en outre que l'expertise était fiable et n'appelait aucune critique. Le constat selon lequel les parents devaient entamer une thérapie afin de surmonter leurs conflits avant que l'enfant ne puisse avoir des contacts avec eux deux était indépendant de la question de savoir qui était responsable de cette situation. Le tribunal conclut enfin qu'il n'avait pas été exigé d'entendre l'enfant au sujet de ses relations avec son père étant donné que cela aurait été pour elle psychologiquement éprouvant.

Par une lettre du 26 avril 1994, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle quel était le stade d'avancement de la procédure et la pria instamment de rendre une décision rapidement. Le 16 mai 1994, la Cour constitutionnelle l'informa que, dans une affaire analogue enregistrée à une date antérieure, la décision était attendue pour le courant du premier semestre de 1995.

Le 26 novembre 1995, le requérant adressa une lettre au président de la Cour constitutionnelle fédérale pour se plaindre de ce que l'examen de son recours eût été repoussé au premier semestre de 1996. Dans sa réponse du 15 février 1996, la juge chargée de l'affaire informa le requérant que, en raison de l'encombrement de son rôle, la Cour constitutionnelle fédérale n'avait pu rendre sa décision en 1995, mais pourrait probablement le faire en 1996. En effet, eu égard à l'importance du sujet traité, une telle décision devait être préparée avec soin.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le droit de la famille actuellement en vigueur

« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde (Personensorge) et l'administration des biens (Vermögenssorge) de l'enfant. »

B. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits

Article 1634

« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.

Article 1705

« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »

Article 1711

« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.

C. La loi sur la procédure gracieuse

Dans le cadre des procédures portant sur le droit de visite, l'office de la jeunesse compétent doit être entendu avant toute décision (article 49 § 1 k)).

S'agissant de l'audition des parents dans les procédures relatives au droit de garde, l'article 50 a § 1 dispose que le tribunal doit entendre ceux-ci lorsque la procédure concerne la garde de l'enfant ou l'administration de ses biens. Pour ce qui est de la garde, le tribunal doit, en règle générale, entendre les parents en personne. Pour les affaires ayant trait à la prise en charge d'enfants par l'administration publique, les parents doivent dans tous les cas être entendus. D'après l'article 50 a § 2, un parent n'ayant pas le droit de garde doit être entendu, sauf lorsqu'il apparaît que son audition ne contribuerait pas à clarifier la situation.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

A. Les arguments des parties

Les récentes recherches menées dans le domaine de la famille montrant que les contacts entre un père naturel et son enfant sont de manière générale bénéfiques, il soutient que les décisions rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un droit de visite étaient obligatoirement contraires au bien-être de sa fille, G.N. Il invoque également les contradictions présentes dans l'argumentation du Gouvernement ainsi que l'amendement de la législation pertinente. En raison du grand laps de temps écoulé depuis leur dernière rencontre, l'enfant s'est détachée de lui.

A son avis, les dispositions légales régissant le droit de visite des pères à l'égard de leurs enfants nés hors mariage n'emportent pas en tant que telles violation des droits énoncés dans cet article. Le Gouvernement admet toutefois que les décisions rendues en l'espèce par les tribunaux allemands, fondées sur cette législation, ont constitué une ingérence dans le droit que le requérant tire de l'article 8 § 1.

Selon lui, cette ingérence était prévue par la loi allemande et visait à protéger les intérêts de l'enfant du requérant. De plus, elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le principe qui a guidé les tribunaux allemands était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant.

B. L'appréciation de la Cour

En outre, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, CEDH 2000-VIII, § 43).

a. « Prévue par la loi »

b. But légitime

c. « Nécessaire dans une société démocratique »

Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêt Elsholz précité, § 49).

Le tribunal régional, qui avait tous pouvoirs pour réexaminer toutes les questions relatives à la demande tendant à l'obtention d'un droit de visite, sollicita une expertise psychologique sur le point de savoir si des contacts entre le requérant et son enfant seraient favorables à cette dernière. Après avoir entendu le requérant, l'enfant et la mère de celle-ci, la psychologue déconseilla de tels contacts. La requête en récusation dirigée par le requérant contre la psychologue et ses critiques relatives à la méthode suivie par elle furent vaines.

Le tribunal régional a demandé à la psychologue si le fait d'interroger l'enfant, alors âgée de cinq ans environ, pendant une audience serait pour elle psychologiquement éprouvant. La psychologue expliqua qu'elle n'avait pas directement questionné l'enfant au sujet de son père. Selon elle, interroger l'enfant en audience quant à sa relation avec son père et lui poser des questions directes à ce sujet comportait un risque : dans ce conflit, l'enfant pouvait avoir l'impression que ses déclarations revêtaient un caractère décisif. Le tribunal régional se fia à l'avis de la psychologue et s'abstint d'interroger l'enfant, considérant qu'un tel procédé serait pour elle éprouvant sur le plan psychologique.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Il rappelle que, dans certaines de ses décisions, la Commission avait déclaré que les dispositions de l'article 1711 du code civil n'entraînaient pas de discrimination contraire à l'article 14 (requête no 9588/81, décision du 15 mars 1984, requête n° 9530/81, décision du 14 mai 1984, non publiées). La thèse voulant que, souvent, les pères d'enfants nés hors mariage ne montrent pas d'intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et sont susceptibles de quitter à tout moment leur famille non fondée sur le mariage, et qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de confier à la mère les droits de garde et de visite, demeure valable, même si le nombre de familles naturelles est en augmentation. L'article 1711 § 2 du code civil ménagerait un juste équilibre entre les intérêts antagonistes en présence dans toutes ces affaires.

A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que la nouvelle législation en matière familiale ne modifie en rien cette appréciation.

La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l'encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l'on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 18, § 44).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

La Cour n'est toutefois pas habilitée à donner de telles directives (voir, mutatis mutandis, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 23, § 54, et Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 28, § 65).

Le requérant demande aussi une indemnité pour le dommage matériel et moral et le remboursement de ses frais et dépens, faisant valoir qu'il conviendrait de majorer certaines de ces sommes du taux d'intérêt légal.

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : i. 50 000 (cinquante mille) marks allemands pour dommage moral ;

ii. 8 000 (huit mille) marks allemands pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8,62 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Pellonpää, à laquelle Mme Vajić se rallie.

A.P.R.

V.B.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ,

À LAQUELLE MME LA JUGE VAJIĆ SE RALLIE

(Traduction)

Je ne suis pas en mesure de souscrire à l'avis de la chambre selon lequel il y a eu violation de l'article 8, tant seul que combiné avec l'article 14.

J'approuve les principes généraux énoncés au paragraphe 40 de l'arrêt, à savoir qu'« [i]l faut avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés » et que « [l]a Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite (...) ». Toutefois, l'application de ces principes aux circonstances de l'espèce ne devrait pas selon moi conduire à un constat de violation de l'article 8.

La majorité a fondé ce constat sur l'argument plutôt mince selon lequel « le fait que les tribunaux allemands n'ont pas entendu l'enfant montre que le requérant n'a pas joué dans la procédure relative au droit de visite un rôle suffisamment important » (paragraphe 47). La procédure interne ne paraît pas susciter d'autre critique.

Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque la procédure semble au premier abord avoir entièrement respecté les exigences procédurales de l'article 8 (et même celles de l'article 6, qui sont en règle générale plus strictes). En effet, la procédure a comporté des audiences et le recueil de nombreuses preuves, et ce au premier et au deuxième degré de juridiction. Le tribunal de première instance, à savoir le tribunal de district de Wiesbaden, a rejeté la demande du requérant tendant à l'obtention d'un droit de visite le 5 septembre 1991, après avoir tenu une audience au cours de laquelle il a entendu l'office de la jeunesse de Wiesbaden, les deux parties ainsi que plusieurs témoins. Sachant que l'enfant était âgée de trois ans à cette époque, je ne trouve pas surprenant qu'elle n'ait pas été directement interrogée par le tribunal.

La procédure s'est poursuivie devant le tribunal régional de Wiesbaden, que le requérant avait saisi en appel. Le tribunal ordonna une expertise psychologique et tint lui aussi une audience. Constatant que le tribunal de district n'avait pas entendu l'enfant, le tribunal régional se demanda s'il ne serait pas possible de l'interroger en appel. Avant de décider de cette mesure de procédure, le tribunal demanda à la psychologue désignée – et ce à juste titre puisque l'enfant n'avait que cinq ans – de donner son avis sur le point de savoir si un interrogatoire serait psychologiquement éprouvant pour elle. Au vu de cet avis, le tribunal décida de ne pas entendre l'enfant.

Je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle cette décision a emporté violation de l'article 8 de la Convention.[1] Il existe des raisons évidentes pour lesquelles les tribunaux chargent des experts de déterminer quels sont les souhaits de très jeunes enfants. En l'espèce, le tribunal régional de Wiesbaden a pris la décision de ne pas entendre l'enfant après avoir spécifiquement consulté un expert à ce sujet. Dans ces conditions, la déclaration de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle le tribunal interne n'aurait pas dû se fonder sur cet avis va, à mon sens, à l'encontre du principe précité selon lequel « la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes ». Dans les circonstances de l'espèce, conclure que « les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation » (paragraphe 49) revient à ne laisser pratiquement aucune latitude aux tribunaux internes, qui sont après tout bien mieux placés que la Cour pour prendre une décision aussi délicate que celle en jeu en l'espèce.

Je ne puis non plus souscrire au constat de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8. La chambre s'efforce d'établir une distinction entre l'espèce et l'affaire Elsholz c. Allemagne (citée au paragraphe 34 de l'arrêt), où « il n'appara[issait] pas que l'application » de l'article 1711 § 2 du code civil eût « abouti à une approche différente de celle qui aurait prévalu dans le cas d'un couple divorcé » (paragraphe 53 du présent arrêt).

Je ne suis pas convaincu par les distinctions avancées. Il est souligné au paragraphe 54 « qu'en l'espèce, le tribunal de district comme le tribunal régional ont expressément indiqué que le droit de visite ne pourrait être accordé que si cela était favorable à l'enfant ». Pour autant que ce facteur semble être présenté comme distinctif, je constate que l'on trouve des déclarations similaires dans les décisions émises par le tribunal de district et le tribunal régional dans l'affaire Elsholz (paragraphes 13 et 18 de l'arrêt Elsholz). Aux termes du paragraphe 55 du présent arrêt, « [i]l est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l'enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l'exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l'enfant avec le père. » Je ne vois pas en quoi l'approche suivie par les tribunaux internes à cet égard diffère de manière pertinente de celle adoptée dans l'affaire Elsholz, où le tribunal de district a déclaré que la disposition « portant sur les contacts entre un père et son enfant né hors mariage (...) était une dérogation qui appelait une interprétation stricte » (paragraphe 13 de l'arrêt Elsholz).

Dans l'affaire Elsholz, la Cour, avant de conclure à la non-violation de l'article 14, a souligné que, dans les décisions nationales, « la considération primordiale était (...) le risque pour le bien-être de l'enfant » (paragraphe 60). Dès lors, il n'était pas possible « d'affirmer qu'un père divorcé aurait bénéficié d'un traitement plus favorable » (paragraphe 61). Or l'intérêt de l'enfant semble également avoir été la considération primordiale en l'espèce. Le tribunal régional a en effet conclu l'exposé de ses motifs en soulignant qu'il était important de considérer la situation en adoptant le point de vue de l'enfant (« Denn massgeblich ist stets eine Bretrachtung aus der Sicht des Kindes »).

Bien que les décisions des juridictions internes rendues dans les deux affaires aient pu présenter quelques différences, celles-ci ne sont à mon avis pas de nature à justifier un constat de violation dans un cas et de non-violation dans l'autre. Pas plus que le requérant dans l'affaire Elsholz, le requérant en l'espèce n'a montré qu'un père divorcé placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'un traitement plus favorable.

[1] Je ne fonde pas mon point de vue de manière décisive sur cet élément, mais je trouve quelque peu surprenant de critiquer le tribunal régional parce qu’il se serait contenté de l’avis de la psychologue « sans même envisager de prendre des dispositions spéciales pour tenir compte du jeune âge de l’enfant » (paragraphe 47). Il me semble difficile de croire que, lorsqu’il s’est demandé s’il allait entendre l’enfant, le tribunal ait pu ne pas tenir compte spécifiquement de son âge.

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