AFFAIRE HATTON ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Application no. 36022/97 · Delivered 2001-10-02 · ECLI:CE:ECHR:2001:1002JUD003602297 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
36022/97
Delivered
2001-10-02
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 13, 36, 36-2, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeL. LoucaidesJudgeP. KūrisJudgeF. TulkensJudgeK. JungwiertJudgeH.S. GreveAd hoc judgeBrian KerrRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE HATTON ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

(Requête no 36022/97)

ARRÊT

STRASBOURG

2 octobre 2001

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

08/07/2003

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Hatton et autres c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

L. Loucaides,

P. Kūris,

Mme F. Tulkens,

M. K. Jungwiert,

Mme H.S. Greve, juges,

Sir Brian Kerr, juge ad hoc,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai 2000, 4 juillet 2000 et 11 septembre 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. H. Llewellyn, agent,

J. Eadie, conseil,

P. Reardon, ministère de l'Environnement,

des Transports et des Régions, conseiller ;

MM. D. Anderson, QC, conseil,

R. Buxton,

Mme S. Ring, solicitors,

M. C. Stanbury, conseiller,

Mme R. Hatton,

MM. J. Thomas,

A. Anderson, requérants.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. James Eadie et David Anderson.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

La situation de chacun des requérants

Le cadre réglementaire de l'aéroport de Heathrow

Été 23 h 30 à 6 heures en semaine

23 h 30 à 6 heures le dimanche – atterrissages

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages

Hiver 23 h 30 à 6 h 30 en semaine

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages et atterrissages

Il ajoutait que les compagnies charter avaient besoin de pouvoir fonctionner pendant la nuit car elles se situaient sur un marché hautement concurrentiel et à forte élasticité-prix où la maîtrise des coûts était primordiale. La viabilité commerciale de ces compagnies reposait sur une exploitation intensive des aéronefs, ce qui exigeait normalement trois rotations par jour vers les destinations proches, possibles uniquement si les avions pouvaient aussi voler la nuit.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi de 1982 sur l'aviation civile (Civil Aviation Act 1982 – « la loi de 1982 »)

« Nul ne peut fonder une action pour troubles de la jouissance ou nuisances sur le seul motif qu'un avion survole sa propriété à une altitude raisonnable eu égard au vent, au temps et à toute autre circonstance pertinente, y compris les incidents habituels aux vols d'aéronefs, pour autant qu'il n'y ait [pas] eu violation (...) d'une ordonnance sur la navigation aérienne (...) »
« Si, aux fins d'éviter, de réduire ou d'atténuer les effets du bruit et des vibrations liés au décollage ou à l'atterrissage des aéronefs dans un aérodrome donné, le ministre juge approprié d'interdire le décollage ou l'atterrissage de certains aéronefs, ou de limiter le nombre de décollages ou d'atterrissages dans l'aérodrome durant certaines périodes, il peut, par la voie d'un arrêté publié dans les formes prescrites, prendre l'ensemble ou certaines des mesures suivantes :

a) interdire durant des périodes bien définies le décollage ou l'atterrissage dans l'aérodrome des aéronefs présentant les caractéristiques décrites dans l'arrêté (exception faite des cas d'urgence explicitement énumérés par lui) ;

b) fixer pour des périodes bien définies un nombre maximum de décollages et d'atterrissages autorisés dans l'aérodrome pour les aéronefs présentant les caractéristiques décrites (...) »

B. Les recours contre le plan de 1993

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

Le passage pertinent de l'article 8 de la Convention se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...)

A. Arguments des parties

4 h 00-4 h 29 4 h 30-4 h 59 5 h 00-5 h 29 5 h 30-5 h 59

Hiver 0,57 5,14 7,29 3,43

Eté 0,14 2,29 5,86 4,86

Il fait valoir qu'avant 4 heures les arrivées sont si peu nombreuses qu'elles sont statistiquement insignifiantes et qu'entre 6 heures et 6 h 30 leur nombre moyen s'élevait à 17,86 en hiver et à 19,14 en été.

B. Observations de British Airways plc

C. Appréciation de la Cour

Dès lors, il y a eu violation de l'article 8.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Arguments des parties

Le Gouvernement affirme en outre que le contrôle juridictionnel aurait permis de contester le plan litigieux en arguant que le ministre avait laissé de côté des facteurs qui auraient dû entrer en ligne de compte ou pris en considération des éléments qu'il aurait dû négliger. Enfin, il fait observer que la Cour d'appel s'est penchée sur l'article 8 dans l'affaire R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Richmond LBC (1996, Weekly Law Reports, vol. 1, pp. 1460, 1481E) dans laquelle elle a conclu que le ministre avait suffisamment motivé et justifié sa conclusion selon laquelle il était raisonnable, tout bien pesé, de courir le risque de restreindre dans une certaine mesure la capacité des riverains à dormir la nuit, compte tenu des éléments compensatoires qu'il s'était dit enclin à juger prépondérants en 1993.

B. Appréciation de la Cour

Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 4 000 GBP (quatre mille livres sterling) pour préjudice moral ; ii) 70 000 GBP (soixante-dix mille livres sterling) pour frais et dépens, y compris tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

J.-P. Costa

Président

S. Dollé

Greffière

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :

J.-P.C.

S.D.

OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE COSTA

Après mûre réflexion et non sans avoir sérieusement hésité, j'ai voté en faveur de la violation de l'article 8 de la Convention (j'ai aussi conclu, plus facilement, à la violation de l'article 13 : je limiterai donc mes commentaires au premier de ces articles).

L'affaire, qui a donné lieu à une audience publique, est loin d'être facile. D'un côté, la théorie des obligations positives à la charge de l'Etat, dégagée par la Cour dès l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, et l'inclusion du droit à un environnement sain dans la notion de droit au respect de la vie privée et familiale (voir, par exemple, l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, cité au paragraphe 95 du présent arrêt, et concernant, lui aussi, les nuisances sonores infligées aux riverains de Heathrow par les avions). De l'autre, la marge d'appréciation qu'il faut en la matière laisser aux Etats, notamment quant au choix des moyens pour réduire le bruit des avions (arrêt Powell et Rayner, § 45), et le bien-être économique du pays, mentionné à l'article 8 § 2 de la Convention, et qui se rattache à l'intérêt général, auquel je suis personnellement très sensible (je me permets sur ce point de renvoyer à mon opinion dissidente dans l'affaire Chassagnou c. France, arrêt du 29 avril 1999).

Il y avait donc de sérieuses raisons de considérer, comme les Juges appartenant à la minorité, que les sujétions imposées aux requérants du fait de la proximité de l'aéroport de Heathrow n'étaient pas disproportionnées.

Il me semble cependant que ces sujétions étaient tout à fait importantes et au total excessives. Comme le relève l'arrêt aux paragraphes 10 à 17, les huit requérants habitaient tout près des pistes, et quatre d'entre eux ont dû déménager. Ils ne l'ont certes pas fait par caprice, mais parce qu'eux-mêmes et leurs familles avaient le plus grand mal à supporter le bruit, et notamment à dormir. Il ne faut pas oublier que, à la différence des affaires ayant donné lieu à l'arrêt Powell et Rayner et aux décisions de la Commission telles que Arrondelle (DR 26, p. 5) ou Baggs (DR 44, p. 13), il s'agissait ici de vols de nuit, atterrissant ou décollant entre 4 heures et 6 heures du matin. Quiconque a durablement subi des nuisances sonores engendrant des troubles du sommeil (ou empêchant de se rendormir une fois réveillé) sait bien que les effets physiques, nerveux et psychologiques en sont extrêmement désagréables et même nocifs. En outre, toujours à la différence des premières affaires, la requête de Mme Hatton et des autres requérants concerne la période postérieure à 1993, et le Gouvernement a admis que depuis 1993 le nombre de vols de nuit a sensiblement augmenté (voir, par exemple, la décision sur la recevabilité du 16 mai 2000, p. 13, et le paragraphe 98 du présent arrêt).

Par ailleurs, la problématique de l'affaire ne se ramène pas nécessairement à des considérations de macro-économie, impliquant des solutions radicales qui compromettraient le bien-être économique du pays (ou des compagnies aériennes, ou des autorités aéroportuaires, ou des trois catégories à la fois). Au nom de ses obligations positives, l'Etat n'aurait-il pas pu explorer des solutions moins drastiques, telles que des aides (octroyées par lui-même ou par les gestionnaires de Heathrow) à l'insonorisation des demeures des requérants ? On peut objecter que ceux-ci ne sont pas les seuls riverains souffrant du bruit et que, par contagion, les demandes de subventions ou de dédommagement se seraient multipliées : la macro‑économie finirait ainsi par revenir, et par absorber le caractère individuel des requêtes et des violations de la Convention constatées.

Certes, mais de deux choses l'une : ou bien le nombre de victimes potentielles du bruit des vols de nuit est limité, et les « bénéficiaires » de ces vols peuvent les indemniser, ou bien il est trop élevé pour que les compensations soient financièrement supportables pour les bénéficiaires, mais alors les vols de nuit méritent d'être revus dans leur ensemble.

Il me semble donc que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour sur le droit à un environnement sain (par exemple les arrêts Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994 ou Guerra c. Italie du 19 février 1998), maintenir les vols de nuit à ce niveau était faire payer trop cher aux requérants un bien-être économique dont la mesure réelle ne ressort d'ailleurs pas clairement du dossier. Sauf bien sûr à considérer que cette jurisprudence va trop loin et qu'elle protège trop le droit des personnes à un environnement correct. Je ne le crois pas. Depuis le début des années 70, le monde a pris de plus en plus conscience de l'importance des problèmes d'environnement et de leur influence sur la vie des personnes. L'évolution de la jurisprudence de notre Cour dans cette direction n'est d'ailleurs pas isolée. Par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du 18 décembre 2000, consacre son article 37 à la protection de l'environnement. Il me paraîtrait regrettable que les efforts constructifs de notre Cour connaissent un retour en arrière.

C'est pourquoi j'ai finalement souscrit, pour l'essentiel, au raisonnement de la majorité de mes collègues, et, pleinement, à leur conclusion.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE Mme LA JUGE GREVE

(Traduction)

J'ai conclu à la non-violation de l'article 8 en l'espèce.

Le raisonnement qui m'a fait parvenir à ce résultat rejoint pour l'essentiel le point de vue exprimé par Sir Brian Kerr dans son opinion dissidente relative à l'article 8. Toutefois, contrairement à mon estimé collègue, je ne puis accepter l'allégation des requérants selon laquelle le bruit généré par les vols de nuit perturbe considérablement leur sommeil.

Dans ce qui suit, je me bornerai à préciser les principaux points sur lesquels je m'écarte de l'avis de la majorité de mes collègues en l'espèce.

Observations liminaires

L'article 8 § 1 se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Pour ce qui est de la notion de « domicile », la protection offerte par cette disposition consiste essentiellement à garantir l'inviolabilité du domicile, c'est-à-dire la protection des particuliers contre toute ingérence arbitraire dans leur domicile. La Convention étant un instrument vivant, l'interprétation de l'article 8 a graduellement évolué pour inclure également les droits en matière d'environnement. Il y a en effet des limites au type de problèmes environnementaux – la pollution au sens le plus large du terme – que la population doit accepter sans pouvoir invoquer l'article 8. Les droits en matière d'environnement revêtent néanmoins un caractère différent du droit fondamental à ne pas voir son domicile perquisitionné sans mandat. Un Etat peut voir sa responsabilité engagée au regard de l'article 8 du fait des incidences sur l'environnement de décisions d'aménagement, ou lorsqu'il ne traite pas convenablement des situations graves en la matière.

L'enquête de l'Etat sur les vols de nuit

A la différence de la majorité, je ne relève aucune lacune majeure dans l'enquête menée par l'Etat sur le bruit généré par les vols de nuit, ni dans le processus décisionnel auquel les autorités britanniques ont eu recours en l'espèce. J'estime au contraire que les procédures adoptées étaient raisonnables et adéquates.

La marge d'appréciation

Une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit au respect de son domicile enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire, dans une société démocratique, » pour le ou les atteindre. En l'espèce, la principale question est de savoir si la dernière exigence a été satisfaite.

L'interprétation par la majorité de la marge d'appréciation laissée aux juridictions nationales est à mon sens en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour.

La norme, invoquée par la majorité, qui exige des Etats « de minimiser autant que possible l'ingérence dans l'exercice des droits [garantis par l'article 8] en recherchant d'autres solutions et, de manière générale, en s'efforçant d'atteindre leurs buts de la façon la plus respectueuse des droits de l'homme » (paragraphe 97 de l'arrêt) est à mon avis incompatible avec l'ample marge d'appréciation laissée par la Cour européenne aux Etats contractants dans d'autres affaires d'aménagement du territoire.

Les principes généraux en la matière sont énoncés comme suit dans l'arrêt Buckley c. Royaume-Uni (25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, pp. 1291-1293, §§ 74-77) :

« Selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient aux autorités nationales d'évaluer en premier lieu la « nécessité » d'une ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif que les mesures d'application particulières (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A no 116, p. 25, § 59, et l'arrêt Miailhe c. France (no 1) du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, § 36). Même si lesdites autorités bénéficient en ce sens d'une certaine marge d'appréciation, leur décision reste soumise au contrôle de la Cour, qui doit en vérifier la conformité avec les exigences de la Convention.

L'ampleur de la marge d'appréciation n'est pas la même pour toutes les affaires mais varie en fonction du contexte (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Leander précité, ibidem). Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour l'individu et le genre des activités en cause.

La Cour a déjà eu l'occasion de noter que les plans d'aménagement urbain et rural impliquent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de jugement pour mettre en pratique les politiques adoptées dans l'intérêt de la communauté (pour l'article 6 § 1, voir l'arrêt Bryan précité, p. 18, § 47 ; pour l'article 1 du Protocole no 1, voir l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69, l'arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A no 117, pp. 65-66, §§ 74-75 et 78, l'arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A no 117, p. 108, §§ 64-65, et p. 109, § 68, et l'arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25 octobre 1989, série A no 163, p. 17, § 57, et p. 19, § 63). La Cour n'a pas qualité pour substituer son propre point de vue sur ce que pourrait être la meilleure politique en matière d'aménagement foncier ou les mesures individuelles les plus adéquates dans les affaires ayant trait à ce domaine (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 23, § 49). Etant en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays, les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une juridiction internationale pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Dans la mesure où l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à l'application de politiques d'aménagement foncier, les autorités nationales jouissent en principe d'une marge d'appréciation étendue. »

Ces principes ont encore tout récemment été appliqués par la Grande Chambre de la Cour dans ses arrêts du 18 janvier 2001 relatifs aux affaires Chapman c. Royaume-Uni (requête no 27238/95), Beard c. Royaume-Uni (requête no 24882/94), Coster c. Royaume-Uni (requête no 24876/94), Lee c. Royaume-Uni (requête no 25289/94) et Jane Smith c. Royaume-Uni (requête no 25154/94), et par la quatrième section de la Cour dans sa décision d'irrecevabilité du 25 mai 2000 concernant l'affaire Noack et autres c. Allemagne (requête no 46346/99). Cette dernière espèce présente un intérêt particulier en ce qu'elle avait trait au transfert d'un village entier – membres de la minorité sorabe inclus. La Cour (quatrième section) a ainsi décrit le contexte de la cause :

« L'affaire porte sur le transfert, prévu pour la fin de l'an 2002, des habitants du village de Horno, situé dans le Land de Brandenbourg, à 15 kilomètres au nord de la ville de Cottbus, près de la frontière polonaise. Le village compte 350 habitants, dont un tiers environ appartient à la minorité sorabe d'origine slave. Les requérants nos 1 à 12 déclarent appartenir à cette minorité. [Les autres requérantes étaient la Domowina, une association de protection des intérêts sorabes, et la communauté protestante de Horno.] Environ 20 000 sorabes (Sorben) habitent dans le Land de Brandenbourg. Ils disposent d'une langue et d'une culture propres, et pratiquent leurs coutumes (sorbisches Brauchtum) dans des associations de chant, de coutumes folkloriques et dans des cercles de théâtre, d'écriture et de dessin. La majorité d'entre eux fait partie de l'église protestante.

Les habitants de la commune de Horno doivent être transférés vers une ville située à une vingtaine de kilomètres environ, en raison de l'extension de l'exploitation du lignite (Braunkohleabbau) dans cette région. En effet, à quelques kilomètres de la commune de Horno se situe l'exploitation à ciel ouvert (Braunkohletagebau) de lignite de Jänschwalde. »

La Cour (quatrième section) a estimé que l'ingérence litigieuse, quoique sans conteste douloureuse pour les habitants du village de Horno, n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi (bien-être économique), eu égard à la marge d'appréciation dont disposent les Etats en la matière.

Les raisons justifiant une ample marge d'appréciation dans les affaires d'aménagement foncier et d'environnement ne sont pas, à mes yeux, moins valables aujourd'hui. Dans une société moderne, les problèmes en matière d'environnement attirent l'attention et ne préoccupent pas uniquement ceux qui peuvent se prévaloir de l'article 8 en raison de leur proximité avec la source du problème en question. L'une des fonctions de l'aménagement du territoire est de protéger dans la mesure du possible la population contre les répercussions négatives que peuvent avoir, comme en l'espèce par exemple, les infrastructures de transport sur l'environnement ; une autre mission est de faire en sorte qu'aucun groupe ne pâtisse de façon disproportionnée de ce qui est considéré comme nécessaire pour répondre aux besoins de la société urbaine moderne. La quantité et la complexité des informations factuelles requises pour ménager un juste équilibre en la matière sont souvent telles que la Cour européenne est nettement moins bien placée que les autorités nationales pour acquérir le degré de compréhension nécessaire pour prendre une décision appropriée. En outre, les droits en matière d'environnement constituent une nouvelle génération de droits de l'homme. Le choix de la façon dont l'équilibre doit être ménagé entre les intérêts en présence influe donc sur les droits de ceux qui se trouvent suffisamment proches de la source du problème environnemental pour invoquer l'article 8, mais aussi sur ceux des citoyens qui, d'une manière plus générale, sont concernés par le problème et pour lesquels il y a lieu de considérer qu'il existe un enjeu dans cet exercice de mise en balance. De plus, le principe général relatif à l'appréciation des faits milite en faveur de l'octroi d'une marge d'appréciation étendue dans ces affaires.

Le principe général relatif à l'appréciation des faits

Il n'entre normalement pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, par exemple, l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 29).

Les arguments énumérés ci-dessus en faveur de l'attribution d'une ample marge d'appréciation dans les affaires d'aménagement du territoire impliquent également que la Cour devrait n'imposer sa propre appréciation des faits dans ces affaires que lorsqu'il existe des éléments relativement clairs et avérés indiquant que les autorités nationales se sont trompées dans l'établissement des faits. A mon avis, il n'existe en l'espèce aucun élément de ce type susceptible de rendre la Cour plus compétente que les autorités nationales pour établir les faits. J'estime que la majorité va au-delà de ce qui me paraît indiqué à cet égard.

OPINION DISSIDENTE DE SIR BRIAN KERR

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de mes collègues selon laquelle il y a eu violation des articles 8 et 13 de la Convention en l'espèce.

Article 8

L'article 8 interdit toute ingérence injustifiée de l'Etat dans l'exercice par une personne de son « droit au respect de sa vie privée [et] de son domicile ». La faculté de dormir paisiblement est un aspect important de la vie privée. Le vol d'aéronefs pendant la nuit peut perturber le sommeil de ceux qui résident sous les trajectoires de vol. Cela dit, il n'est guère besoin de préciser qu'en autorisant les vols de nuit (y compris ceux qui troublent le sommeil), l'Etat ne se rend pas automatiquement coupable d'une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée et du domicile. On ne peut en effet juger la responsabilité de l'Etat engagée à cet égard qu'après avoir examiné de près 1) la nature de l'ingérence alléguée, 2) l'enquête menée par l'Etat sur les effets du bruit généré par les vols de nuit et 3) l'appréciation effectuée par l'Etat des conséquences d'une limitation de ces vols.

La nature de l'ingérence

Les allégations des requérants selon lesquelles leur sommeil est troublé n'ont fait l'objet d'aucune analyse critique. Les explications fournies par les intéressés dans les documents qu'ils ont soumis à la Cour ne sauraient donc être acceptées sans réserve. On ne peut pas non plus partir du principe que le tableau brossé par eux est nécessairement représentatif de la situation générale de ceux qui vivent dans les mêmes lieux qu'eux. Pour déterminer si l'Etat a manqué de respect pour leur vie privée et leur domicile, il faut garder à l'esprit que l'ampleur des troubles allégués n'a pas réellement été établie.

On peut admettre qu'il n'est pas aisé de prouver des perturbations du sommeil. Cette difficulté ne justifie pas à elle seule le poids accordé par la chambre à l'absence alléguée d'étude scientifique sur le problème. Rien ne saurait remplacer un débat devant la Cour sur les faits litigieux. Après tout, il s'agit d'une requête introduite en vertu de l'article 34 de la Convention, et non de l'article 33.

Il convient de noter que rien n'empêche les requérants de déménager. Aucun d'eux ne prétend que sa maison est devenue invendable ou qu'elle s'est tellement dépréciée qu'il lui serait impossible avec son prix d'acquérir un bien immobilier équivalent ailleurs. Certes, cet aspect ne prive pas les intéressés de la qualité requise pour se prétendre victimes d'une violation de la Convention au sens de l'article 34, mais il est fort pertinent pour déterminer si, dans l'ensemble, la politique du gouvernement est à ce point préjudiciable et déraisonnable qu'elle en est incompatible avec l'article 8 de la Convention. Nul n'ignore que la demande est si forte sur le marché de l'immobilier aux alentours de Londres que le bruit des aéronefs n'a pas vraiment d'incidence négative sur les prix. Dès lors, ceux qui se prétendent victimes de troubles du sommeil en raison des vols de nuit peuvent véritablement choisir entre demeurer où ils sont ou déménager.

La vie moderne est semée de désagréments. Dans notre monde en mutation, les modifications des plans d'occupation des sols et leurs répercussions sur la vie des gens sont inévitables. Quand besoin est, des autoroutes sont prolongées, des routes détournées et des bâtiments publics érigés à proximité de propriétés privées. Ceux qui sont directement touchés par ces aménagements ont naturellement davantage tendance à s'y opposer. Il en est ainsi pour les vols de nuit. Toutefois, le simple fait que pareils aménagements portent atteinte à la vie privée ne suffit pas pour appeler la protection de l'article 8. Il faut démontrer qu'en recherchant un équilibre entre les droits de l'individu et les besoins et intérêts de la société, l'Etat n'a pas respecté comme il se doit les droits consacrés par cette disposition. Lorsqu'on aborde cette question, on ne peut faire abstraction de la possibilité pour les intéressés de s'éloigner de la source des désagréments.

Après avoir considéré l'ensemble des éléments disponibles, je parviens à la conclusion qu'il n'a pas été établi que le droit des requérants au respect de leur vie privée ait subi une atteinte importante.

L'enquête de l'Etat sur le bruit généré par les vols de nuit

La majorité conclut que l'Etat n'a pas mené une enquête suffisante au sujet des effets des vols de nuit sur le sommeil des personnes concernées (paragraphe 106). Or, depuis l'introduction du plan 1993, le gouvernement a notamment pris les mesures suivantes : i) consultation en octobre et novembre 1993 autour des propositions révisées ; ii) commande d'une étude à l'ANMAC en mai 1994 ; iii) publication d'un document de consultation en mars 1995 et d'un additif en juin 1995 ; iv) lancement d'une expérience d'aménagement des procédures d'atterrissage pour les vols très matinaux et publication des résultats en novembre 1998 ; v) commande d'une étude au laboratoire national de physique en décembre 1997 ; vi) engagement d'une consultation en deux phases en 1998 et publication des résultats de la deuxième phase en novembre de la même année ; vii) introduction, à la suite de la consultation, d'un nouveau plan en 1999 ; et viii) publication en mars 2000 d'un rapport identifiant un certain nombre de questions au sujet desquelles des recherches supplémentaires seraient utiles.

Dès lors, je ne puis souscrire à l'avis selon lequel le gouvernement est, de façon injustifiable, demeuré inactif en ce domaine. J'estime au contraire que de nombreuses recherches ont été menées sur le problème des émissions sonores nocturnes. De plus, ainsi que la majorité le relève au paragraphe 64 de l'arrêt, une série de mesures d'atténuation et de réduction du bruit, venant s'ajouter aux restrictions frappant les vols nocturnes – dont le DETR et la direction de l'aéroport de Heathrow contrôlent le respect de manière permanente et attentive – ont été mises en place à l'aéroport de Heathrow. Ces mesures dénotent un souci de ne pas porter abusivement atteinte au droit à la vie privée, et non un refus d'accorder à ce droit le respect requis.

Les conséquences de la réduction des vols de nuit

La majorité conclut que « la simple référence au bien-être économique du pays n'est pas suffisante pour faire passer les droits d'autrui au second plan ». J'en conviens. Il est par contre erroné en l'espèce de réduire la thèse formulée au nom du Royaume-Uni à une « simple référence » au bien-être économique du pays. Ainsi que la Cour le reconnaît au paragraphe 90 de l'arrêt, le gouvernement britannique disposait d'informations détaillées sur l'importance économique des vols de nuit à Heathrow. Les requérants contestent l'exactitude et la validité de ces informations. Ils affirment en particulier que le rapport établi par Oxford Economic Forecasting n'aborde pas séparément l'importance économique des vols de nuit. Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'il soit possible d'envisager isolément les vols de nuit comme le suggèrent les requérants et j'estime qu'il n'a pas été démontré que les conséquences économiques d'une réduction du nombre de ces vols ne seraient pas notables.

L'importance pour l'économie nationale de l'industrie aérienne dans son ensemble et de l'aéroport de Heathrow en particulier tombe sous le sens. Quant au rôle spécifique des vols de nuit à Heathrow, environ 3 % des mouvements s'effectuent entre 23 h 30 et 6 h 30 ; les mouvements entre 6 heures et 6 h 30 sont presque exclusivement des arrivées de long-courriers. British Airways a expliqué à la Cour les raisons qui font que ce secteur du marché est particulièrement important pour elle (préférence des clients, nécessité d'utiliser les aéronefs aussi intensivement que possible et insuffisance de la capacité des pistes et des aérogares pendant les autres créneaux horaires) et il y a tout lieu de penser qu'il en est ainsi pour d'autres compagnies aériennes. A mon sens, il n'est guère possible de contester que les vols nocturnes sont dans l'intérêt économique du pays. Les nombreux éléments dont la Cour dispose militent fortement en faveur de la conclusion selon laquelle une réduction des vols de nuit serait hautement préjudiciable à l'économie.

La recherche d'un équilibre

Pour conclure que le bien-être économique du pays ne l'emporte pas sur les droits des requérants, la majorité invoque l'affaire Lopez Ostra, dans laquelle la Cour avait constaté que l'Etat était responsable des nuisances causées par une station d'épuration. Elle souligne que dans ladite affaire, nonobstant l'intérêt économique incontestable pour l'économie nationale des tanneries concernées, la Cour avait examiné de très près « si les autorités nationales [avaient] pris les mesures nécessaires pour protéger le droit de la requérante au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée (...) ». J'admets là encore qu'il s'agit d'une démarche totalement appropriée. Mais le fait que dans ladite affaire l'intérêt pour l'économie nationale de l'entreprise concernée ne l'emportait pas sur l'obligation pour l'Etat de respecter les droits de la requérante garantis par l'article 8 ne diminue pas l'importance que peut revêtir ce facteur dans d'autres espèces lorsqu'il s'agit d'examiner si, en cas d'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, cette ingérence peut être considérée comme injustifiée. Chaque affaire doit être examinée en fonction des circonstances qui lui sont propres. Dans certains cas, lorsque l'ingérence n'est pas importante, l'argument économique peut être crucial ; dans d'autres, particulièrement lorsque l'ingérence est sérieuse, il peut avoir moins de poids. L'arrêt Lopez Ostra ne doit pas être compris comme énonçant un principe général selon lequel l'intérêt de l'économie nationale est un facteur dont il faut faire abstraction ou qui doit toujours céder le pas à la nécessité de protéger le droit au respect de la vie privée et du domicile, en particulier lorsque l'atteinte à ces droits est secondaire ou illusoire.

Par ailleurs, je tiens à souligner un certain nombre de différences notables entre l'affaire Lopez Ostra et le cas d'espèce. Dans la première, les juridictions nationales avaient jugé établi que le fonctionnement de la station d'épuration était source de nuisances qui « causaient une détérioration de la qualité de vie des riverains » (p. 53, § 50). En l'espèce, les requérants n'étaient pas parties à la seule procédure qui s'est déroulée devant les juridictions nationales. Aucun tribunal interne n'a donc apprécié les véritables répercussions sur leur vie des vols de nuit litigieux. De plus, les procédures ayant été menées portaient sur les aspects procéduraux du processus décisionnel et non sur l'appréciation d'une quelconque nuisance effective.

En revanche, la station d'épuration en cause dans l'affaire Lopez Ostra ne fonctionnait que depuis peu (elle avait été construite en 1988), elle était de toute évidence illégale en ce qu'elle n'avait pas obtenu au préalable les permis requis (p. 43, § 8), et tant les autorités (en relogeant les résidents, p. 53, § 53) que les tribunaux (p. 44, § 11) avaient reconnu que le fonctionnement de la station causait de véritables nuisances. En l'espèce, Heathrow était déjà un grand aéroport international bien avant que les requérants n'emménagent aux adresses où ils résidaient au moment de l'introduction de la requête, nul n'a pu établir l'illégalité de l'un quelconque des vols nocturnes et les autorités n'ont jamais pris aucune mesure visant expressément les requérants.

La décision de la majorité n'aborde pas ces questions. Au contraire, elle s'appuie sur ce qui paraît être un critère tout à fait nouveau d'application de l'article 8 en déclarant que les Etats sont tenus « de minimiser autant que possible l'ingérence dans l'exercice [des] droits [garantis par l'article 8], en recherchant d'autres solutions et, de manière générale, en s'efforçant d'atteindre leurs buts de la façon la plus respectueuse pour les droits de l'homme » (paragraphe 97 de l'arrêt). Je n'ai connaissance d'aucune autre affaire examinée sous l'angle de la Convention dans laquelle un tel critère aurait été appliqué. D'ailleurs, on voit difficilement comment ce critère pourrait se concilier avec le principe selon lequel les Etats doivent jouir d'une marge d'appréciation dans le choix des mesures censées ménager un juste équilibre entre le respect des droits consacrés par l'article 8 et les intérêts de la société dans son ensemble. Cette marge d'appréciation a été expressément admise dans l'affaire Lopez Ostra (p. 54, § 51 ; p. 56, § 58). Le critère énoncé par la majorité prive les Etats de toute marge d'appréciation quant à la façon d'aborder les questions socio-économiques : il requiert que toute décision de principe soit dictée par une règle stricte d'« atteinte aussi mineure que possible aux droits fondamentaux ». Une telle règle peut s'inscrire dans le droit interne et n'est pas incongrue dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui fait elle-même partie intégrante du droit interne des Etats membres de l'Union européenne. Elle me paraît en revanche incompatible avec le principe fondamental de subsidiarité inhérent au mécanisme de la Convention[1] et ne saurait donc être de mise en l'espèce.

Quant à l'équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (voir les affaires citées en référence au paragraphe 96 de l'arrêt), il faut évidemment tenir compte de l'ensemble des éléments de l'affaire. A l'augmentation des niveaux de bruit nocturne autorisés à compter de 1993 la chambre oppose les facteurs suivants : un manque d'informations scientifiques et/ou indépendantes sur l'intérêt économique des vols de nuit (paragraphes 100‑102) ; l'insuffisance des recherches menées sur les perturbations du sommeil et les insomnies (paragraphe 103) et la modestie des mesures spécifiques prises pour réduire le bruit nocturne (paragraphe 105). Exiger, comme le fait en réalité la chambre, des recherches particulières sur l'ampleur d'un fait évident me paraît imposer, qui plus est rétroactivement, une charge très lourde à l'Etat.

Lorsqu'on met en balance les divers intérêts, il y a lieu de considérer également que les requérants ne contestent pas une décision précise qui les touche, mais une politique macro-économique. La Cour peut examiner les effets produits sur les individus par des politiques générales ou des lois, mais elle doit avoir conscience que l'appréciation d'une politique générale à partir d'un cas spécifique est un exercice très difficile.

L'article 8 énumère en son paragraphe 2 la liste des considérations permettant de justifier une ingérence dans l'exercice des droits garantis par le paragraphe 1. On y trouve « les droits d'autrui ». Dans une affaire concernant les vols de nuit, il y a lieu de prendre en compte les droits et libertés des transporteurs aériens et des passagers. On ne voit guère comment l'Etat peut concrètement y parvenir s'il est tenu de « minimiser autant que possible l'ingérence dans l'exercice [des] droits [garantis par l'article 8], en recherchant d'autres solutions et, de manière générale, en s'efforçant d'atteindre [ses] buts de la façon la plus respectueuse des droits de l'homme ».

L'exercice de mise en balance au regard de l'article 8 requis par la présente espèce ne saurait être accompli sans que soient envisagées les conséquences d'un constat de violation. Le simple fait qu'un constat de violation dans une affaire donnée risque de susciter l'introduction d'un grand nombre de requêtes n'est pas une raison pour éluder ce constat. Si les normes de la Convention n'ont pas été respectées dans une affaire, il incombe à la Cour de le dire, indépendamment du nombre d'autres affaires analogues. Mais en l'espèce, où une grande partie de la population du sud de Londres se trouve dans la même situation que les requérants, la Cour doit se demander si Strasbourg est le lieu approprié pour examiner les mesures en cause ou si la question relève de la sphère politique nationale.

Il ressort des observations ci-dessus qu'à mon sens tant de facteurs plaident contre les requérants, et si peu en leur faveur, que je ne peux souscrire à la conclusion selon laquelle l'équilibre requis par l'article 8 n'a pas été ménagé en l'espèce.

Article 13

J'ai conclu à la non-violation de l'article 8. Comme le souligne la majorité, il se dégage de la jurisprudence de la Cour que l'article 13 exige un recours en droit interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Or il est si manifeste selon moi que les griefs tirés de l'article 8 doivent faire l'objet d'une décision en faveur de l'Etat défendeur qu'on ne saurait les considérer comme « défendables ». Force m'est dès lors de conclure aussi à la non-violation de l'article 13.

Eussé-je estimé défendable le grief formulé sur le terrain de l'article 8 que je n'en n'aurais pas moins eu des doutes quant à l'existence d'une violation de l'article 13. Les juridictions anglaises reconnaissent que l'intensité du contrôle dans une affaire de droit public dépend de l'objet de celle-ci (R (Mahmood) v. Secretary of State for the Home Department, 2001, Weekly Law Reports, vol. 1, pp. 840-847, approuvé par Lord Steyn dans R. v. Secretary of State of the Home Department, ex parte Daly, 2001, All England Reports, vol. 3, pp. 433, 477). Dans son arrêt Smith et Grady, la troisième section de la Cour a considéré que le contrôle juridictionnel en cause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 13, mais l'affaire portait sur des questions revêtant un caractère éminemment intime pour les requérants qui la faisaient clairement relever du champ d'application de l'article 8, et la portée du contrôle se trouvait en outre réduite par des considérations de sécurité nationale. Le cas d'espèce est différent en ce que, comme je l'ai souligné ci-dessus, l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leurs droits découlant de l'article 8 est difficile à définir. Dès lors, j'estime que la possibilité qu'offre le contrôle juridictionnel, dans une affaire mettant en cause non pas une décision précise, ou une décision touchant directement un individu, mais la politique générale d'un ministre en matière de vols de nuit, de faire invalider celle-ci au motif qu'elle est déraisonnable, illégale ou arbitraire correspond précisément au type de recours envisagé par l'article 13.

[1]. Voir, par exemple, les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, § 48, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 29392/95, § 103, CEDH 2001.

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