AFFAIRE MAHMUT KAYA c. TURQUIE

Peticija Nr. 22535/93 · Priimta 2000-03-28 · ECLI:CE:ECHR:2000:0328JUD002253593 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
22535/93
Priimta
2000-03-28
Valstybė atsakovė
TUR
Išvada
Violation de l'art. 2 pour manque à protéger la vie;Violation de l'art. 2 pour absence d'enquête effective;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 3, 13, 14, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasE. PalmTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasB. ZupančičTeisėjasW. ThomassenTeisėjasR. MarusteAd hoc teisėjasF. GölcüklüKanclerisO'Boyle
Santrauka
Rengiama…

şaşikj

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MAHMUT KAYA c. TURQUIE

(Requête n° 22535/93)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mars 2000

En l'affaire Mahmut Kaya c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme E. Palm, présidente,

MM. J. Casadevall,

L. Ferrari Bravo,

B. Zupančič,

Mme W. Thomassen,

MM. R. Maruste, juges,

F. Gölcüklü, juge ad hoc,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 janvier et 7 mars 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles son frère, le Dr Hasan Kaya, a été enlevé, torturé puis tué par des agents de l'Etat ou avec leur connivence, qu'il n'y a eu aucune enquête effective et qu'il ne disposait d'aucun recours adéquat pour faire valoir ses griefs. Le requérant invoque les articles 2, 3, 13 et 14 de la Convention.

La Commission a déclaré la requête recevable le 9 janvier 1995. Dans son rapport du 23 octobre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à la violation des articles 2 (unanimité), 3 (vingt-six voix contre deux) et 13 (vingt-sept voix contre une), et qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 (unanimité)[1].

Ont comparu :

M. Ş. Alpaslan, coagent,

Mme Y. Kayaalp,

MM. B. Çalişkan,

S. Yüksel,

E. Genel,

Mme A. Emüler,

MM. N. Güngör,

E. Hoçaoğlu,

Mme M. Gülsen, conseillers ;

Mmes F. Hampson,

R. Yalçindağ,

C. Aydin, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Hampson et M. Alpaslan.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Evénements ayant précédé la disparition de Hasan Kaya et Metin Can

B. Enquête sur la disparition

Dans la soirée, des policiers enregistrèrent les déclarations des personnes habitant dans les appartements voisins de celui de Metin Can.

Le même jour, le procureur obtint du tribunal d'Elazığ une ordonnance de mise sous surveillance du téléphone de Metin Can afin d'identifier les personnes proférant des menaces téléphoniques.

Ce jour-là également, Ahmet Kaya, père de Hasan Kaya, déposa une requête auprès du préfet d'Elazığ tendant à ce que des mesures soient prises pour retrouver son fils.

C. Enquête sur les décès

Le requérant reconnut l'un des corps comme étant celui de son frère, Hasan Kaya. Le rapport décrivait les plaies à la tête causées par l'entrée et la sortie de la balle. Il indiquait que l'oreille droite et la zone adjacente présentaient des ecchymoses qui pouvaient avoir été provoquées par des pressions exercées sur le corps. Les ongles de la main gauche présentaient des ecchymoses à la base, les deux poignets des entailles circulaires, probablement dues au fait qu'ils auraient été attachés avec du fil de fer, le genou droit une ecchymose de 1 x 0,5 cm, la partie interne du genou droit une ecchymose jaune clair de 2 x 1 cm, la cheville gauche une ecchymose de 0,7 cm de large ainsi qu'une zone excoriée de 0,5 cm de large, les deux pieds une cyanose des orteils et un pied d'athlète, notamment sur la plante et la partie gauche, résultat probable d'un séjour prolongé dans l'eau et la neige. Le torse ne présentait aucune trace de coup, blessure, brûlure ou lésion par balle à l'exception de ce qui vient d'être indiqué. La mort a résulté d'une hémorragie cérébrale consécutive aux blessures par balle. Il n'a pas été nécessaire de pratiquer une autopsie classique.

Hüseyin Can a reconnu le corps de Metin Can, son neveu. Le rapport d'autopsie fait état de nombreuses marques et blessures sur le corps. Ont notamment été relevées des contusions et excoriations au visage et à la tête, une déchirure à la lèvre, des contusions autour du cou, des fractures de la mâchoire, des dents manquantes, des marques aux poignets indiquant qu'ils avaient été attachés, des contusions aux genoux et une cyanose des pieds et des orteils. Les contusions et écorchures au front, au nez et sous l'œil droit auraient été provoquées par des instruments contondants (comme une pierre ou un bâton) et les lésions au cou par une ficelle, une corde ou un câble. Tout cela aurait pu survenir juste avant la mort et être le résultat d'un recours à la force intervenant sur de brèves périodes. Ces blessures n'auraient pas provoqué la mort, celle-ci étant due aux blessures et à l'hémorragie cérébrales.

On a estimé que la mort s'était produite au cours des vingt-quatre heures précédentes.

Le 2 mars 1993, le procureur de Tunceli envoya les deux cartouches trouvées sur les lieux à un laboratoire d'analyse balistique.

Le 8 mars 1993, le procureur d'Elazığ enregistra une nouvelle déclaration de Fatma Can concernant la disparition de son mari. Elle rapportait que, d'après ce qu'il lui avait indiqué, il pensait que la police le suivait, et signalait que leur appartement avait été fouillé pendant leur absence. Elle déclara que son mari avait été invité en Allemagne. Elle lui avait demandé à maintes reprises de démissionner de la présidence de l'ADH et il avait indiqué qu'il le ferait.

Dans une déclaration prononcée devant le procureur le 4 mai 1993, Hüseyin Kaykaç, qui tenait le café de Pertek, affirma que, le 15 mars, un homme qu'il connaissait sous le nom de Bozo avait prétendu que lui et d'autres avaient tué Can et Kaya. Il avait utilisé sa radio, et un sous-officier était venu le chercher. Il n'avait pas vu les autres consommateurs attaquer Bozo ni celui-ci dégainer un pistolet. Dans une déclaration du 4 mai 1993 également, Ali Kurt, serveur au café, souscrit à celle de Hüseyin Kaykaç.

Dans une lettre du 5 mai 1993, le commandant de la gendarmerie du district de Pertek informa le procureur qu'il n'était pas au courant de l'incident du café et qu'aucun établissement de ce genre n'avait sollicité son aide. Aucun sous-officier n'avait participé à quelque action que ce soit.

Convoqué pour s'expliquer, Ali Demir déclara le 12 octobre 1993 devant le procureur qu'il ne connaissait pas personnellement « Ahmet Demir » mais que de 1988 à 1992, alors qu'il était président du SHP à Tunceli, des gens s'étaient plaints auprès de lui de ce que « le barbu » commettait des agressions et travaillait avec les forces de l'ordre.

Le 6 avril 1994, le procureur d'Elazığ enregistra une déclaration de Hüseyin Kaykaç, qui confirma sa précédente déclaration. Il indiqua que Bozo avait tenté de joindre le commandant du régiment par radio mais, n'y parvenant pas, avait appelé la gendarmerie de Pertek pour demander qu'on vienne le chercher. Il déclara que deux sous-officiers, Mehmet et Ali, étaient arrivés avec un autre sous-officier en civil dont il ne connaissait pas le nom.

Le 25 février 1994, la police fit son rapport : Mahmut Yıldırım avait quitté son domicile quinze à vingt jours auparavant et elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. Dans un nouveau rapport du 11 avril 1994, la police indiqua que l'intéressé n'avait pas réapparu à son domicile et en informa le procureur.

II. Documents présentés AUX ORGANES DE LA CONVENTION

A. Documents relatifs à l'enquête interne

B. Le rapport de Susurluk

« (...) Alors qu'étaient connus le caractère de Yeşil, comme le fait qu'il avait commis, avec le groupe de repentis qu'il avait rassemblés autour de lui, des infractions telles que chantage, saisies, agressions contre des domiciles, viols, vols, meurtres, tortures, enlèvements, etc., il est plus difficile d'expliquer la collaboration des autorités publiques avec cet individu. Il se peut qu'une organisation respectée telle que le MİT ait recours à un individu de bas étage (...) il n'est pas acceptable que le MİT ait utilisé Yeşil à plusieurs reprises (...) Yeşil, qui a exercé ses activités à Antalya sous le nom de Metin Güneş, à Ankara sous celui de Metin Atmaca et également utilisé le nom d'Ahmet Demir, est un individu dont la police et le MİT connaissaient les agissements et la présence (...) Par suite du silence de l'Etat, les gangs ont le champ libre [p. 26].

(...) Yeşil a également collaboré avec le JİTEM, une organisation interne à la gendarmerie, qui utilisait de nombreux protecteurs et repentis [p. 27].

Dans ses aveux à la Direction du bureau criminel de Diyarbakır (...) M. G. (...) avait déclaré, quant à Ahmet Demir [p. 35], que celui‑ci (...) racontait de temps en temps (...) qu'il avait planifié et fait exécuter le meurtre de Behçet Cantürk[[4]] ainsi que d'autres partisans de la mafia et du PKK tués de la même façon (...) ; que le meurtre de (...) Musa Anter[[5]] avait également été planifié et réalisé par A. Demir [p. 37].

(...)

Toutes les autorités concernées de l'Etat sont au courant de ces activités et opérations. (...) L'analyse des particularités des personnages tués dans lesdites opérations permet de déduire que la différence entre les personnes prokurdes tuées dans la région soumise à l'état d'urgence et les autres réside en leur pouvoir de financement du point de vue économique. Ces facteurs ont aussi joué un rôle dans le meurtre de Savaş Buldan, trafiquant et activiste pro-PKK, comme dans ceux de Medet Serhat Yos, Metin Can et Vedat Aydın. Notre seul désaccord avec ce qui a été fait concerne les modalités d'exécution et leurs conséquences. En effet, il a été constaté que même ceux approuvant tout ce qui s'était passé regrettaient le meurtre de Musa Anter. D'aucuns disent que Musa Anter n'était pas impliqué dans une action armée, qu'il était plutôt préoccupé par la philosophie de la chose, que les effets de son assassinat ont dépassé son influence propre et que sa mort avait été décidée à tort. (Les renseignements sur ces personnes se trouvent à l'annexe 9[[6]]). D'autres journalistes ont également été tués [p. 74][[7]]. »

C. Le rapport de 1993 de la commission d'enquête parlementaire (10/90 n° A.01.1.GEC)

D. Comptes rendus dans les médias

E. Témoignages recueillis par les délégués de la Commission

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La poursuite pénale des infractions

S'il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d'un décès, les agents des forces de l'ordre qui en ont été avisés sont tenus d'en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l'article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement.

Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a été commise, est obligé d'instruire les faits aux fins de décider s'il y a lieu ou non d'entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).

Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; la saisine est d'office si l'affaire est classée sans suite.

Le code pénal militaire érige en « infraction militaire » le fait, pour un militaire agissant en désobéissance, de mettre en danger la vie d'une personne (article 89). Dans ce cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 63 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne mise en cause.

B. La responsabilité civile et administrative du fait d'actes criminels et délictuels

« Tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel (...)

(...)

L'administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »

Cette disposition consacre une responsabilité objective de l'Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d'un cas donné, l'Etat a manqué à son obligation de maintenir l'ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu'il faille établir l'existence d'une faute délictuelle imputable à l'administration. Sous ce régime, l'administration peut donc se voir tenue d'indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes commis par des personnes non identifiées.

« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou d'un préfet d'une région où a été proclamé l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l'Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle. »

Toutefois, en vertu de l'article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l'Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l'exercice d'une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l'autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Lorsque l'acte en question est qualifié d'illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d'acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d'engager la responsabilité conjointe de l'administration en sa qualité d'employeur de l'auteur de l'acte (article 50 du code des obligations).

EN DROIT

i. APPRéciation des faits par la cour

Dans son mémoire et sa plaidoirie devant la Cour, le requérant a invité la Cour à procéder à sa propre évaluation des faits établis par la Commission et à dire qu'ils renfermaient des preuves suffisantes pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que des éléments agissant avec l'accord de certains services de l'Etat et au su des autorités étaient responsables de la mort du Dr Hasan Kaya.

Dans son mémoire et sa plaidoirie devant la Cour, le Gouvernement a soutenu que les témoignages du requérant, de Fatma Can, de Bira Zordağ et de Şerafettin Özcan n'étaient pas fiables et invité la Cour à ne pas tenir compte des conclusions qui en étaient tirées.

La Cour relève que la Commission avait conscience de la force des sentiments qui animaient le requérant et s'est appuyée sur son témoignage avec circonspection. Quant à Fatma Can, Şerafettin Özcan et Bira Zordağ, les délégués qui les ont entendus les ont trouvés sincères, crédibles et globalement convaincants. Pour évaluer leur témoignage, la Commission a tenu compte des incohérences citées par le Gouvernement, mais sans estimer qu'elles amoindrissaient leur fiabilité. Tout en retenant leur témoignage pour ce qui est du rôle qu'ils ont joué dans les événements ayant précédé la disparition et la découverte des corps, la conclusion générale tirée par la Commission est que les preuves n'étaient pas suffisantes pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l'Etat avaient tué Hasan Kaya. La Cour ne voit aucune circonstance qui l'obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Elle accepte donc les faits tels qu'ils ont été établis par la Commission.

Ii. SUR Les VIOLATIONs ALLéguées de l'article 2 de la Convention

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Arguments des comparants

B. Appréciation de la Cour

Sur le manquement allégué au devoir de protéger le droit à la vie

a) Quant au défaut allégué de mesures de protection

La Cour doit donc trancher la question de savoir si, en l'occurrence, les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger Hasan Kaya d'un risque menaçant sa vie.

La Cour ne s'appuie pas sur le rapport en ce qu'il établirait que des fonctionnaires de l'Etat étaient impliqués dans tel ou tel meurtre particulier. Ce document fournit en revanche de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l'époque et depuis lors, selon lesquelles des groupes de contre-guérilleros, dont des repentis, ou de terroristes visaient, avec l'assentiment, voire l'aide d'agents des forces de l'ordre, des individus présumés agir contre les intérêts de l'Etat.

Ces affaires ont en commun le constat que le procureur n'avait pas instruit les plaintes de personnes qui prétendaient que les forces de l'ordre étaient impliquées dans des actes illégaux en ce que, par exemple, il n'avait pas interrogé les agents des forces de l'ordre concernés ou pris leur déposition, avait accepté, sans les mettre en doute, les rapports soumis par les forces de l'ordre et avait attribué la responsabilité des incidents au PKK sur la base de preuves minimes, voire inexistantes.

b) Quant à l'allégation d'insuffisance de l'enquête

Il n'y a pas eu d'examen des lieux ni de rapport médicolégal sur le point de savoir si les victimes avaient été tuées sur place ou comment elles y avaient été amenées. Il n'y a pas non plus eu d'enquête sur la façon dont les deux victimes avaient été conduites d'Elazığ à Tunceli, alors que plusieurs points de contrôle officiels, où le véhicule avait dû s'arrêter, se trouvaient sur ce trajet de plus de 130 kilomètres. La Cour observe que le dossier d'enquête ne contient aucun élément montrant que l'on ait cherché à vérifier les registres de garde à vue ou à interroger les personnes susceptibles d'avoir été témoin de quelque événement à Yazıkonak, où la voiture avait été retrouvée.

L'information selon laquelle Yusuf Geyik, un terroriste recherché prétendant avoir participé aux meurtres, aurait été vu en compagnie de gendarmes à Pertek n'a pas non plus donné lieu à une enquête, pas plus que les dires du policier confirmant les déclarations des témoins qui avaient vu Geyik dans la gendarmerie de district. Les recherches n'ont pas été poursuivies auprès des gendarmes, alors que l'un des témoins oculaires avait donné le prénom de deux gendarmes qu'il affirmait avoir reconnus.

D'après le Gouvernement, on ne saurait critiquer le fait que le procureur n'a pas pris contact avec la presse pour connaître ses sources d'information, et en particulier avec le journaliste Soner Yalçın, qui a publié des entretiens puis un livre sur des informations qu'un membre du JİTEM, Cem Ersever, lui avait transmises au sujet d'un avocat et d'un médecin d'Elazığ qui auraient été pris pour cible. Il est juste que les informations que Yalçın aurait pu transmettre auraient pu n'être que de simples ouï-dire. Toutefois, ses allégations avaient un rapport avec l'enquête et auraient pu fournir d'autres pistes de recherche.

IIi. SUR LA VIOLATION ALLéguée de l'article 3 de la

Convention

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

IV. SUR LA VIOLATION ALLéguée de l'article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Etant donné l'importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l'article 13 impose, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).

Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

V. SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 2, 3 ET 13 DE LA CONVENTION PAR LES AUTORITÉS

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA

CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Préjudice matériel

B. Préjudice moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mars 2000.

Michael O'Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Gölcücklü.

E.P.

M.O'B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

de M. le juge GÖLCÜKLÜ

A mon grand regret, je ne puis me rallier à la majorité en ce qui concerne les points 1, 3, 4 et 6 du dispositif de l'arrêt Mahmut Kaya, pour les raisons suivantes :

Il n'y a pas l'ombre d'un doute pour quiconque : la région du Sud-Est de la Turquie est une région à haut risque pour tous ses habitants. En effet, des terroristes du PKK et du Hezbollah ainsi que des membres de l'extrême gauche, encouragés et épaulés par des puissances étrangères, ne cessent de commettre des méfaits en faisant feu de tout bois. Aussi, des truands et des individus douteux ne manquent-ils pas de tirer bénéfice de l'existence des groupes terroristes susmentionnés dans cette région. Afin de faire face à ces risques pour la vie des citoyens, les autorités ont pris – et continuent de prendre – toute mesure nécessaire, dans la mesure du possible (paragraphe 86 de l'arrêt). La Cour elle-même reconnaît que l'obligation positive de l'Etat découlant de la Convention n'est pas une obligation de résultat mais simplement une obligation de moyen.

Ainsi un individu vivant dans cette région et se sentant menacé ne devrait-il pas être plus prudent que quiconque et prendre ses propres mesures de sécurité, plutôt que d'attendre que les autorités viennent le protéger contre ces dangers ?

Conscient des dangers auxquels il aurait été exposé, selon les constatations de la Commission, n'a-t-il pas été imprudent et téméraire de partir, l'on ne sait où, avec les premiers venus qu'il ne connaissait pas ?

Il n'est malheureusement pas possible pour un gouvernement quel qu'il soit de faire accompagner un individu, qui se sentirait menacé, par un ou plusieurs agents de sécurité pour lui assurer une protection rapprochée dans une région à grand risque où peut-être des centaines ou des milliers de personnes sont dans la même situation que lui. D'autant plus que Hasan Kaya n'a, à aucun moment, demandé de protection pour sa personne. Des responsables de la région et ses proches ont, sinon menti, dissimulé les vraies circonstances de la disparition de Hasan Kaya aux autorités responsables des recherches et de l'enquête. En d'autres termes, ils n'ont aucunement contribué au travail des agents de sécurité (paragraphe 14 de l'arrêt).

Par conséquent, je ne partage pas l'avis que l'Etat défendeur a manqué à un quelconque devoir de protéger la vie de Hasan Kaya, ce au mépris de l'article 2 de la Convention.

Ainsi, lorsqu'on arrive à la conclusion de la violation de l'article 2 de la Convention au motif qu'une enquête efficace n'a pas été faite sur le décès qui fait l'objet de la plainte, j'estime, comme la Commission, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13. Car l'absence d'enquête satisfaisante et adéquate sur le décès qui est à l'origine des griefs du requérant, sur le terrain tant de l'article 2 que de l'article 13, signifie en même temps et indistinctement qu'il y a absence de recours effectif devant une instance nationale. A ce sujet, je renvoie à mon opinion dissidente dans l'affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I), et à l'avis exprimé par la Commission avec une forte majorité en la matière (voir les avis de la Commission annexés aux arrêts Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, Ergi précité, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI).

Dans le système de la Convention, l'actio popularis est prohibée et cela avec toutes ses conséquences logiques. C'est la raison pour laquelle la Cour n'a jusqu'à présent accordé de réparation, au titre du préjudice moral pour des violations individuelles, qu'aux membres très proches de la famille, tels l'épouse ou l'époux survivant ou les enfants de la personne disparue ou encore, à la rigueur lorsque ceci paraît équitable, aux père et mère, s'il y a une demande expresse (paragraphe 138 de l'arrêt, et l'arrêt Tanrıkulu c. Turquie [GC], n° 23763/94, § 138, CEDH 1999-IV).

Il est tout à fait étranger et contraire au système de la Convention et dépourvu de toute justification juridique d'allouer une compensation à un groupe abstrait, anonyme et non défini (des héritiers peut-être très lointains) qui n'a subi aucun préjudice moral du fait des violations constatées.

Hasan Kaya était célibataire et n'avait ni compagne ni enfants et donc pas d'héritiers qui auraient mérité une réparation pour préjudice moral. Mais il y a encore plus étonnant : la Cour a accordé au requérant, frère de Hasan Kaya, la somme de 2 500 GBP au titre du préjudice moral (paragraphe 139 de l'arrêt). Ce même frère touchera encore une fois une partie des 15 000 GBP allouées en tant qu'héritier du frère décédé. Il sera ainsi indemnisé deux fois pour le même préjudice, ce qui met en relief le caractère inéquitable de la décision de la Cour dans cette affaire.

Pourtant, la décision d'irrecevabilité de la Cour du 5 octobre 1999 dans l'affaire Grams c. Allemagne (déc.), n° 33677/96, CEDH 1999-VII, est intéressante en la matière. Concernant le décès d'une personne, membre présumé de la Fraction armée rouge, la Cour relève que le parquet de Schwerin décida de classer l'affaire au motif que les policiers ont tiré dans une situation de légitime défense et que Grams s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Pour arriver à cette conclusion, le parquet se fonde sur un rapport (Abschlußvermerk) de 210 pages dans lequel la cellule spéciale chargée de l'instruction de l'affaire rendait compte de ses investigations. Ce qui est intéressant dans cet exemple – et notons au passage que la requête n'a pas même été communiquée au Gouvernement – c'est le fait que l'investigation n'a pas été menée par un organe judiciaire mais par une cellule spéciale, donc par une instance purement administrative.

[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.

[2]. Personnes qui coopèrent avec les autorités après avoir avoué leur lien avec le PKK.

[7]. Idem pour la page suivant cette dernière phrase.

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