AFFAIRE BOTTAZZI c. ITALIE

Peticija Nr. 34884/97 · Priimta 1999-07-28 · ECLI:CE:ECHR:1999:0728JUD003488497 · Kalbos: FR · EN · FR · SL

Peticija Nr.
34884/97
Priimta
1999-07-28
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasE. PalmTeisėjasA. Pastor RidruejoTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasG. BonelloTeisėjasR. TürmenTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasF. TulkensTeisėjasV. StrážnickáTeisėjasP. LorenzenTeisėjasW. FuhrmannTeisėjasFischbachTeisėjasV. ButkevychTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasH.S. GreveTeisėjasA.B. BakaTeisėjasR. MarusteKanclerisS. Botoucharova
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE BOTTAZZI c. ITALIE

CASE OF BOTTAZZI v. Italy

(Requête n°/Application no. 34884/97)

ARRÊT/JUDGMENT

STRASBOURG

28 juillet/July 1999

En l’affaire Bottazzi c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

Mme E. Palm, présidente,

MM. A. Pastor Ridruejo,

L. Ferrari Bravo,

G. Bonello,

R. Türmen,

J.-P. Costa,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

W. Fuhrmann,

M. Fischbach,

V. Butkevych,

J. Casadevall,

Mme H.S. Greve,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

Mme S. Botoucharova,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier, et les 3 et 24 juin 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48 tels que modifiés par le Protocole n° 9[2] que l’Italie avait ratifié, ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour souligne ensuite avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de l’arrêt Capuano c. Italie (série A n° 119), 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 § 1 dans des procédures s’étant prolongées au-delà du « délai raisonnable » devant les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400 rapports de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des Ministres, de violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison.

La répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se ramener à des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne.

Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. sur l’application de l’article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 7 000 000 (sept millions) lires pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 juillet 1999.

Pour la présidente

András Baka

Juge

Paul Mahoney

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Türmen.

A.B.B. P.J.M.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

Avec les autres juges j’estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Je ne puis par contre souscrire au contenu du paragraphe 22 de l’arrêt, où la Cour déclare que l’accumulation en Italie de violations de l’article 6 § 1 est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.

Il est établi dans la jurisprudence de la Cour que la notion de pratique administrative comporte deux critères :

1) une accumulation de violations identiques ou analogues, suffisamment nombreuses et interconnectées pour représenter non pas seulement des incidents ou des exceptions isolés mais un système ;

2) une tolérance officielle. Dans l’« Affaire grecque » (Annuaire 12), la Commission s’exprima ainsi au sujet du second critère : « (...) ces actes sont tolérés en ce sens que les supérieurs ou les personnes directement responsables, tout en sachant qu’ils existent, n’entreprennent rien pour les punir ou pour prévenir leur répétition (...) ».

En l’espèce, la Cour, pour décider s’il existait pareille pratique dans les affaires italiennes de durée de procédure, s’est fondée seulement sur le premier critère (accumulation de violations identiques), ignorant le second (tolérance officielle).

J’estime qu’elle n’aurait pas dû décider qu’il existait une pratique administrative sans examiner la question de savoir si les autorités supérieures de l’Etat, conscientes de l’existence des violations, refusaient de prendre des mesures afin de prévenir leur répétition.

Si la Cour avait examiné la question de savoir si les exigences du second critère étaient remplies en l’espèce, elle se serait aperçue qu’il existe entre le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le gouvernement italien un dialogue, dans le cadre duquel le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les mesures qu’il est en train de prendre ou qui seront adoptées à l’avenir afin de résoudre le problème de la durée excessive des procédures.

A cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter que, dans sa résolution adoptée le 15 juillet 1999, le Comité des Ministres note avec satisfaction « l’augmentation considérable de l’efficacité des tribunaux en termes d’affaires résolues (...) » et décide de « reprendre, au plus tard dans un an, l’examen de la question de savoir si les mesures annoncées vont effectivement prévenir de nouvelles violations de la Convention (...) ».

La Cour aurait pu, elle aussi, choisir d’attendre un an afin de voir si les mesures prises par le gouvernement italien portaient des fruits. Or elle s’est privée elle-même de cette possibilité en n’examinant pas la question de la tolérance officielle et de l’attitude du gouvernement italien.

Notes du greffe

[1]-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[3]. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.

Notes du greffe

[2]. Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.

[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

[4]. Requêtes nos 35284/97, 34256/96, 35265/97 et 33440/96.

[5]. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.