AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE

Peticija Nr. 23657/94 · Priimta 1999-07-08 · ECLI:CE:ECHR:1999:0708JUD002365794 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
23657/94
Priimta
1999-07-08
Valstybė atsakovė
TUR
Išvada
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'Art. 2;Violation de l'Art. 3 (frère du requérant);Non-violation de l'Art. 3 (requérant);Violation de l'Art. 5;Violation de l'Art. 13;Non-violation de l'Art. 14;Non-violation de l'Art. 18;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 3, 5, 5-1, 13, 34, 35, 35-1, 38, 41, 6, 6-1, 14, 18
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasE. PalmTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasL. CaflischTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasW. FuhrmannTeisėjasK. JungwiertTeisėjasFischbachTeisėjasB. ZupančičTeisėjasN. VajićTeisėjasJ. HediganTeisėjasW. ThomassenTeisėjasTsatsa-NikolovskaTeisėjasT. PanţîruTeisėjasE. LevitsTeisėjasK. TrajaAd hoc teisėjasF. Gölcüklü
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE

(Requête n° 23657/94)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 1999

En l’affaire Çakıcı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. L. Ferrari Bravo,

L. Caflisch,

J.-P. Costa,

W. Fuhrmann,

K. Jungwiert,

M. Fischbach,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mmes W. Thomassen,

M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

E. Levits,

K. Traja,

F. Gölcüklü, juge ad hoc,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 17 juin 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention.

Le 10 février 1999, le Gouvernement a notifié au greffier la désignation de M. F. Golcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

Ont comparu :

Mme D. Akçay, agent,

MM. B. Calişkan,

E. Genel,

Mlle A. Günyakti,

M. H. Mutaf, conseillers ;

Mmes F. Hampson,

A. Reidy, conseils ;

Mme J. Liddy, déléguée.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, Mme Hampson et Mme Akçay.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le requérant

B. Les faits

C. Pièces produites devant la Commission à l’appui de leurs thèses respectives par le requérant et le Gouvernement

D. Procédure devant les autorités nationales

en liberté vingt-quatre jours plus tard. On lui répondit oralement qu’Ahmet Çakıcı ne figurait pas sur la liste des détenus.

E. Appréciation des preuves et constatations effectuées par la Commission

Six autres témoins qui avaient été cités à comparaître ne se présentèrent pas : Aydın Tekin, procureur de Hazro en 1994 ; le colonel Eşref Hatipoğlu, commandant de la gendarmerie départementale de Diyarbakır ; Hikmet Aksoy qui, d’après le requérant, avait vu Akmet Çakıcı en détention à Kavaklıboğaz ; Tevfik Çakıcı, père du requérant et d’Ahmet Çakıcı ; Tahsin Demirbaş et Abdurrahman Al, tous deux détenus à la gendarmerie départementale de Diyarbakır du 8 novembre au 1er décembre 1993. Il est apparu que Tevfik Çakıcı était décédé avant l’audition. Le Gouvernement a affirmé n’avoir pu localiser le témoin Hikmet Aksoy en vue de l’audition de juillet 1996, bien que le requérant lui eût indiqué que cet homme était détenu à la prison de Konya. La citation à comparaître à l’audition devant les délégués le 20 novembre 1996 aurait été signifiée à Hikmet Aksoy, mais celui-ci aurait refusé de signer l’acte et aurait été libéré le 18 novembre 1996. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explication à la Commission sur le moment et le motif de cet élargissement. Aydın Tekin a écrit à la Commission que, ni directement ni indirectement, il n’avait eu connaissance de l’incident et n’a pas estimé devoir comparaître. A l’audition de juillet 1996, l’agent du Gouvernement a expliqué aux délégués qu’il n’était en mesure de contraindre à se présenter ni les procureurs ni un haut fonctionnaire comme Eşref Hatipoğlu.

Dans son rapport (paragraphe 245), la Commission a estimé que le Gouvernement avait manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission pour qu’elle puisse établir les faits de l’espèce. Elle s’est appuyée sur :

i. le fait que le Gouvernement n’a pas permis aux délégués de la Commission d’accéder aux originaux des registres de garde à vue (paragraphe 24 ci-dessus) ;

ii. le fait que le Gouvernement ne s’est pas employé à faciliter la comparution du témoin Hikmet Aksoy ;

iii. le fait que le Gouvernement n’a pas assuré la comparution des témoins Aydın Tekin et Eşref Hatipoğlu.

Vu le caractère contradictoire et discordant des récits des événements, la Commission a regretté particulièrement que les faits en question n’aient fait l’objet au niveau interne d’aucun examen judiciaire approfondi. Elle était consciente de ses propres lacunes en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Au problème linguistique évoqué plus haut s’ajoutait un inévitable manque de connaissances approfondies et directes de la situation dans la région. En outre, la Commission n’avait aucun pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à déposer. En l’espèce, alors qu’elle avait fait citer dix-sept témoins à comparaître, seuls onze d’entre eux ont déposé. Elle a signalé l’absence de preuves littérales. Elle a donc eu la difficile tâche d’établir les faits en l’absence de témoignages éventuellement pertinents.

Ses constatations peuvent se résumer comme suit.

La Commission a examiné les déclarations écrites de Mustafa Engin qui, d’après le Gouvernement, contredisent la déposition orale de cet homme. Elle a estimé que la première déclaration de Mustafa Engin, recueillie par un fonctionnaire de police le 12 mars 1996, constituait un démenti bref et imprécis. Celle recueillie par un procureur le 13 mai 1996 était également brève et contenait des termes ambigus et contradictoires. La Commission a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une transcription complète et fidèle des déclarations de Mustafa Engin et qu’elle ne jetait pas le doute sur la sincérité de ce témoignage devant les délégués. Elle a estimé en conséquence établi qu’Ahmet Çakıcı, après son arrestation à Çitlibahçe, avait été emmené à Hazro où il avait passé la nuit du 8 novembre, puis avait été transféré à la gendarmerie départementale de Diyarbakır où il avait été vu pour la dernière fois par Mustafa Engin vers le 2 décembre, lorsque celui-ci avait été libéré.

II. le droit et la pratique internes pertinents

A. Etat d’urgence

« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »

B. Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative

« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)

L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »

C. Droit pénal et procédure pénale

D. Dispositions de droit civil

E. Impact du décret n° 285

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRéSENTéES À LA COUR

EN DROIT

i. APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR

La Cour relève que, pour que soit efficace le mécanisme de recours individuel instauré à l’ancien article 25 de la Convention (aujourd’hui 34), il est de la plus haute importance non seulement que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les organes de la Convention sans que les autorités les soumettent à aucune forme de pression, mais aussi que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre d’examiner efficacement les requêtes (voir l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention qui concernait la mission d’établissement des faits par la Commission, aujourd’hui remplacé par l’article 38 de la Convention pour ce qui est des procédures menées devant la Cour). Elle relève également que le Gouvernement n’a pas fourni d’explications à propos des registres de garde à vue et estime peu satisfaisantes et peu convaincantes les explications fournies par le Gouvernement quant aux témoins. En conséquence, elle confirme le constat fait par la Commission dans son rapport qu’en l’espèce le Gouvernement a manqué à l’obligation découlant pour lui de l’ancien article 28 § 1 a) de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission pour que celle-ci puisse établir les faits.

II. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT

Le Gouvernement affirme notamment que le requérant ne s’est pas adressé au parquet comme il le prétend à propos de la disparition alléguée de son frère puisque le recours du 22 décembre 1993 ne portait aucune adresse ni aucun cachet de réception ou d’enregistrement indiquant qu’il serait parvenu au parquet.

Partant, la Cour écarte l’exception préliminaire du Gouvernement.

III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Arguments des comparants

B. Appréciation de la Cour

De plus, vu l’absence de garanties procédurales effectives qu’a révélée l’enquête insuffisante menée sur la disparition d’Ahmet Çakıcı et sur la découverte alléguée de son cadavre (paragraphes 80 et 105-107), la Cour constate que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef également.

IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

A. Concernant le frère du requérant, Ahmet Çakıcı

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La Cour partage l’avis de la Commission selon lequel ce témoignage fournit une base suffisante au regard du niveau d’exigence de la preuve requis (l’absence de doute raisonnable) pour conclure qu’Ahmet Çakıcı a été torturé pendant sa détention. Il y a eu par conséquent violation de l’article 3 à l’égard du frère du requérant, Ahmet Çakıcı.

B. Concernant le requérant

Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. La Cour souligne en outre que l’essence d’une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités.

V. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (…)

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

VII. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION

L’article 14 se lit ainsi :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

L’article 18 est ainsi libellé :

« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

VIII. SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MéCONNAISSANCE DE L’ARTICLE 13 PAR LES AUTORITÉS

IX. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

également la nécessité pour lui de financer des recherches et des analyses jurisprudentielles que les avocats du requérant pourraient ensuite utiliser pour d’autres affaires.

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i. 11 534 (onze mille cinq cent trente-quatre) livres sterling et 29 (vingt-neuf) pence pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les héritiers de son frère ;

ii. 25 000 (vingt-cinq mille) livres sterling pour dommage moral, somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère et 2 500 (deux mille cinq cents) livres sterling au titre du dommage moral subi par le requérant ;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) livres sterling pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 7 000 (sept mille) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt ;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.

Luzius Wildhaber Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

M.B.

opinion en partie dissidente de mme lA juge thomassen, à laquellE se rallieNT Mm. leS jugeS JUNGWIERT ET fischbach

(Traduction)

La majorité n’a pas constaté de violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même. Je ne peux pas partager cette opinion et me suis prononcée pour la violation.

Le Gouvernement est responsable de la disparition, de la torture et de la mort du frère du requérant. Le requérant était convaincu (comme cela peut passer pour raisonnable vu les circonstances) que son frère a été torturé alors qu’il était sous la garde des forces de l’ordre, puis a disparu. Le Gouvernement n’a pas réagi aux demandes d’information du requérant et a même nié que le frère eût jamais été détenu. Lorsque l’on a dit avoir retrouvé le cadavre du frère, le Gouvernement a prétendu après quelque temps que l’intéressé avait été tué dans un affrontement. Pourtant, il n’a absolument pas pris contact avec la famille pour identifier le corps ou prendre les dispositions pour l’enterrement. Les autorités ont impitoyablement ignoré tous les efforts du requérant pour découvrir ce qui était arrivé à son frère, et l’ont ainsi laissé dans l’incertitude et la souffrance pendant plus de cinq ans et demi. En de pareilles circonstances, je ne doute pas que le requérant ait eu le sentiment d’être soumis à un traitement inhumain de la part du gouvernement turc.

La majorité indique que, pour qu’il y ait violation de l’article 3 de la Convention, il ne suffit pas qu’un parent de disparu ait éprouvé un désarroi affectif, que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend, selon la majorité, de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts de ce désarroi affectif (paragraphe 98 de l’arrêt). Sans approfondir ce critère, je ne suis pas convaincue de l’inexistence en l’occurrence de ces facteurs particuliers.

Dans l’arrêt, la majorité distingue le cas d’espèce de l’affaire Kurt (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), où la Cour avait constaté une violation de l’article 3 s’agissant de la mère du disparu. Il est évident que la souffrance d’une mère qui voit son fils arrêté et vit ensuite dans l’incertitude sur son sort, en raison des actes et par la faute des autorités, doit être insupportable. Néanmoins, la souffrance d’un frère peut aussi être très profonde face à l’incertitude de ce qui est advenu à son frère. Dans ce contexte, je ne trouve pas convaincante la référence de l’arrêt au fait que le requérant n’était pas présent lorsque les forces de sécurité ont

amené son frère puisqu’il vivait avec sa propre famille dans une autre ville. Je ne trouve pas convaincant non plus d’invoquer le fait que, alors que l’intéressé adressait diverses plaintes et demandes aux autorités, ce n’est pas lui qui portait le poids de cette tâche mais son père, qui a pris l’initiative de présenter le recours du 22 décembre 1993 à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. S’agissant du frère, je suis plutôt impressionnée par le fait qu’à dater de la disparition, le requérant s’est activé à soumettre diverses demandes et à poser des questions aux autorités et que c’est lui qui a soumis la requête à notre Cour.

Le gouvernement turc a été jugé responsable de l’une des violations des droits de l’homme les plus graves, à savoir le non-respect du droit à la vie. En outre, il a laissé le requérant dans l’incertitude, le doute et l’appréhension sur le sort de son frère pendant plus de cinq ans et demi. Ce faisant, il a manifesté une cruelle négligence pour les sentiments et les efforts du requérant cherchant à découvrir ce qui était arrivé à son frère. Outre qu’il a failli à son obligation de respecter le droit à la vie du frère du requérant, le Gouvernement doit aussi être tenu pour responsable de la grave angoisse mentale et du désarroi que le requérant a vécus en permanence pendant une longue période du fait de ses actes et de son incurie. A mon avis, ce sont là des éléments qui emportent violation de l’article 3 dans le chef du requérant lui-même.

OPINION en PARTIE DISSIDENTE

DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ

A mon grand regret, je ne puis partager, sur certains points, l’opinion de la majorité pour les raisons suivantes.

Comme je l’ai exprimé dans mon opinion partiellement dissidente dans l’affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV), lorsque la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif qu’aucune enquête efficace n’a été menée sur la mort qui fait l’objet de la plainte, j’estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 car l’absence d’enquête satisfaisante et adéquate sur le décès est à l’origine des griefs de la requérante sur le terrain tant de l’article 2 que de l’article 13. A ce sujet, je renvoie aussi à mon opinion dissidente dans l’affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I) et à l’avis exprimé par la Commission avec une forte majorité en la matière (voir Aytekin c. Turquie, requête n° 22880/93, 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête n° 23818/94, 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête n° 22495/93, 8 avril 1997).

Notes du greffe

[1]-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[2]. Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.

[3]. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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