AFFAIRE VERMEULEN c. BELGIQUE

Peticija Nr. 19075/91 · Priimta 1996-02-20 · ECLI:CE:ECHR:1996:0220JUD001907591 · Kalbos: FR · EN · FR · LT

Peticija Nr.
19075/91
Priimta
1996-02-20
Valstybė atsakovė
BEL
Išvada
Violation de l'Art. 6-1 (procédure contradictoire);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasR. BernhardtTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasR. MacdonaldTeisėjasC. RussoTeisėjasE. PalmTeisėjasI. FoighelTeisėjasR. PekkanenTeisėjasA.N. LoizouTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasJohn FreelandTeisėjasA.B. BakaTeisėjasM.A. Lopes RochaTeisėjasK. JungwiertTeisėjasP. KurisAd hoc teisėjasJ. Van CompernolleKanclerisP.J. Mahoney
Santrauka
Rengiama…

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE VERMEULEN c. BELGIQUE

(Requête no 19075/91)

ARRÊT

STRASBOURG

20 février 1996

En l’affaire Vermeulen c. Belgique [1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A de la Cour [2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

R. Macdonald,

C. Russo,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

M.A. Lopes Rocha,

K. Jungwiert,

P. Kuris,

J. Van Compernolle, juge ad hoc,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er septembre 1995 et 22 janvier 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Le 6 février 1995, M. De Meyer a déclaré se récuser en application de l’article 24 par. 2 du règlement A, car l’espèce soulève des questions proches de celles dont il s’agissait dans les affaires Delcourt c. Belgique - où il avait comparu comme agent et conseil du Gouvernement (arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 5, par. 7) - et Borgers c. Belgique, où il s’était récusé (arrêt du 30 octobre 1991, série A no 214-B, p. 25, par. 3). Le 31 mars 1995, le délégué de l’agent du Gouvernement a notifié au greffier la nomination de M. le professeur J. Van Compernolle en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement A) (art. 43).

M. C. Debrulle, directeur général,

ministère de la Justice, agent,

Me L. Simont, avocat,

Me E. Jakhian, avocat, conseils;

M. H. Danelius, délégué;

Me M. De Boel, avocat,

Me P. Traest, avocat, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations, et en une réponse à la question d’un de ses membres, M. Danelius, Me De Boel, Me Traest, Me Jakhian et Me Simont.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DE LA CAUSE

Le requérant fit opposition à ce jugement.

Dans son avis écrit lu à l’audience du 6 avril 1988, le substitut du procureur du Roi avait estimé que l’opposition était recevable mais non fondée.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La faillite d’office

Article 437

"Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

(...)"

Article 442

"La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur l’aveu du failli, soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit d’office.

(...)"

B. Le ministère public

"Sous réserve des dispositions de l’article 141, le ministère public exerce l’action publique selon les modalités déterminées par la loi. Dans les matières civiles, il intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis. Il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l’ordre public exige son intervention."
"Le procureur général près la Cour de cassation n’exerce pas l’action publique, sauf lorsqu’il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation."

Parmi les cas - plutôt rares - où la Cour de cassation statue au fond figurent le jugement des ministres (article 90 de la Constitution), la prise à partie (articles 613, 2o, et 1140 à 1147 du code judiciaire) et les poursuites disciplinaires contre certains magistrats (articles 409, 410 et 615 du même code).

En dehors de ces hypothèses, le parquet de cassation exerce, en toute indépendance, les fonctions de conseiller de la Cour.

Article 400

"Le Ministre de la justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d’appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l’auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts."

Article 414

"Le procureur général près la cour d’appel peut appliquer aux magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les peines de l’avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.

Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l’égard des avocats généraux près cette Cour et des procureurs généraux près les cours d’appel.

Le Ministre de la justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation."

C. La procédure devant la Cour de cassation

Article 1107

"Après le rapport, les avocats présents à l’audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.

Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera reçue."

Article 1109

"Le ministère public a le droit d’assister à la délibération à moins qu’il se soit lui-même pourvu en cassation; il n’a pas voix délibérative."

Un pourvoi émane du parquet général quand celui-ci l’introduit dans l’intérêt de la loi (articles 1089 et 1090 du code judiciaire et 442 du code d’instruction criminelle), ou sur la dénonciation du ministre de la Justice (articles 1088 du code judiciaire et 441 du code d’instruction criminelle).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"conclut qu’il plaise à la Cour de dire pour droit que ni de manière générale dans les affaires civiles, ni en l’espèce, la présence du ministère public au délibéré de la Cour ne peut constituer une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
"que la Cour constate la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et accorde une satisfaction équitable en application de l’article 50 (art. 50) de la Convention".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

Il se plaint d’abord de n’avoir pu, par son conseil, répondre aux conclusions de l’avocat général ni prendre la parole en dernier à l’audience du 10 mai 1991 devant la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus); en second lieu, il dénonce la participation du représentant du ministère public au délibéré qui suivit aussitôt après. Bien que civile, la présente espèce ne se distinguerait pas à ce point de l’affaire Borgers (paragraphe 3 ci-dessus) qu’il faille lui appliquer une autre solution.

En substance, la Commission souscrit à cette thèse.

Au pénal, en effet, le parquet qui a diligenté les poursuites devant les juridictions du fond est absent; aussi le demandeur y comparaît-il face à un membre du parquet de cassation. A l’audience civile au contraire, rien de tel; les demandeur et défendeur y sont tous deux représentés par un avocat à la Cour de cassation, en sorte qu’aucun d’eux - à supposer même qu’ils soient présents, ce qui est très rare - ne saurait confondre le parquet avec la partie adverse. Il n’en irait pas autrement en l’espèce: M. Vermeulen, demandeur en cassation, y était opposé au curateur à sa faillite (paragraphe 10 ci-dessus).

Au pénal comme au civil, le ministère public près la Cour de cassation n’a d’autre tâche que de conseiller cette juridiction en toute neutralité et objectivité, comme amicus curiae, tant et si bien qu’il peut conclure différemment sur chacun des moyens soulevés par un même plaideur. Cela prouverait bien qu’en réalité il n’est l’"adversaire" ni l’"allié" de personne.

Il en irait d’autant plus ainsi dans une procédure civile, car le débat y est strictement circonscrit aux moyens présentés dans le pourvoi du demandeur et le ministère public ne peut, d’office, en soulever d’autres, même d’ordre public. Celui-ci y voit donc son rôle encore plus démarqué de celui des seuls véritables adversaires, les plaideurs.

Bref, le parquet de cassation n’ayant pas la qualité de partie au procès, il n’y aurait pas lieu de lui appliquer le principe de l’égalité des armes, à tout le moins au civil.

La Cour constate que cette circonstance constitue déjà une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

Que cette présence offre au ministère public la possibilité de contribuer au maintien de l’unité de la jurisprudence ne saurait ébranler ce constat, dès lors qu’elle ne constitue pas le seul moyen de poursuivre ce but, comme en témoigne du reste la pratique de la plupart des autres Etats membres du Conseil de l’Europe.

Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur ce point aussi.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage

Il sollicite en outre "une somme considérable" pour le tort moral découlant des difficultés professionnelles et familiales qui ont suivi le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation.

Quant au dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de cette disposition.

B. Frais et dépens

Statuant en équité, elle évalue à 250 000 BEF les frais occasionnés par la représentation de M. Vermeulen devant la Cour de cassation et à Strasbourg.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 février 1996.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES GöLCÜKLÜ, MATSCHER ET PETTITI

L’institution de la présence et de la possibilité d’intervention - orale ou écrite - du ministère public, comme représentant du Souverain ou de la société, au niveau des juridictions supérieures (appel, cassation), tant au pénal qu’au civil, correspond à une vieille tradition des systèmes juridiques de l’Europe continentale; elle remonte à l’époque des codifications et elle est intimement liée à la conception de celles-ci. Dans l’exercice de cette fonction, le ministère public avait pour tâche de veiller à l’interprétation correcte de la loi et à assurer l’unité et la cohérence de la jurisprudence. Tandis que dans les systèmes de souche germanique, le rôle du ministère public au civil a été successivement réduit à certains aspects du droit des personnes et de la famille - en effet, dans ces pays, pratiquement, il n’intervient plus qu’en qualité d’accusateur au pénal -, dans les systèmes juridiques d’origine latine il a été conservé même au civil devant la Cour de cassation et, en partie, aussi devant les cours d’appel. D’ailleurs, l’institution de l’avocat général auprès de la Cour de justice des Communautés européennes et celle du délégué de la Commission devant notre Cour, repose sur des idées semblables.

Le droit belge est du type latin et prévoit la présence et la possibilité d’intervention du procureur général auprès de la Cour de cassation, dans le but expliqué plus haut.

C’est, d’après nous, une méconnaissance de cette institution de voir dans le procureur général, lorsqu’il intervient au civil, un adversaire de l’une ou de l’autre partie, son rôle - que l’on pourrait appeler d’amicus curiae - étant uniquement celui de gardien neutre et objectif de la régularité de la procédure, de l’unité et de la cohérence de la jurisprudence. Dans cette mesure, sa participation à l’audience et - avec voix consultative - à la délibération ne porte donc nullement atteinte au principe de l’égalité des armes, le procureur général se situant au-dessus des parties.

S’agissant des systèmes de procédure civile qui correspondent à des traditions qui ont fait leurs preuves dans le droit national et sont bien reçues par les praticiens du droit, il nous apparaît qu’en interprétant l’article 6 (art. 6) au regard de questions telles que celles du rôle du procureur général près la Cour de cassation, la Cour européenne doit éviter que, par excès de formalisme, elle ne bouleverse de telles traditions.

Tout en disant cela, nous ne voudrions pas omettre de signaler que, d’après nous, la construction légale existant en Belgique et dans d’autres pays comme la France ou l’Italie à cet égard peut paraître quelque peu étrange, et un système juridique pourrait bien s’en passer; la preuve en est que l’institution de la présence et de l’intervention du parquet au civil a été presque abandonnée dans un grand nombre de pays européens, sans que cela fût nuisible à la jurisprudence.

Néanmoins, nous ne voyons aucune raison de censurer les systèmes juridiques qui veulent rester attachés à cette institution, car cela ne conduirait pas à une meilleure et réelle sauvegarde des intérêts des justiciables, d’autant plus que, comme la Cour l’a dit dans son arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas (27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, par. 32), au civil les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large sur le terrain de l’article 6 (art. 6).

De surcroît, dans l’arrêt Borgers c. Belgique (30 octobre 1991, série A no 214-B), la Cour a fondé son constat de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) essentiellement sur la combinaison de deux éléments: l’impossibilité pour l’accusé de répondre aux conclusions du procureur général avant la clôture de l’audience et la présence de ce dernier à la délibération de la Cour de cassation. Ici - dans une affaire civile, nous le soulignons - elle aperçoit une violation dans chacun des deux éléments, même pris séparément, en allant ainsi encore plus loin que dans l’affaire Borgers relative à la matière pénale.Bien sûr, la situation est différente au pénal; à cet égard, nous approuvons entièrement les conclusions de l’arrêt Borgers c. Belgique.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VAN COMPERNOLLE

Je regrette de ne pouvoir souscrire au présent arrêt.

Pour en apprécier la portée, il convient de rappeler que c’est, essentiellement, en ayant égard au principe de l’égalité des armes et au rôle des apparences que l’arrêt Borgers - rendu en matière pénale - avait conclu à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L’argument central qui soutient la motivation de cet arrêt tient, en effet, dans cette considération qu’en recommandant "l’admission ou le rejet du pourvoi d’un accusé, le magistrat du ministère public en devient l’allié ou l’adversaire objectif" (arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A no 214-B, pp. 31-32, par. 26).

Le présent arrêt - qui, il importe de le souligner, intervient en matière civile - ne reprend plus cette motivation. Le ministère public à la Cour de cassation n’y est point assimilé à un "adversaire objectif" à l’égard duquel l’égalité des armes impliquerait tant le droit de réplique des parties que l’exclusion de toute participation au délibéré. Dans une formulation de principe, c’est le droit à une procédure contradictoire qui devient la clé de voûte de l’arrêt dans le double constat de violation de l’article 6 (art. 6) qu’il exprime.

Je ne puis personnellement partager cette analyse.

Il échet, du reste, d’observer que, sur cette question, la procédure en cassation réglée par le code judiciaire belge rejoint, très largement, la procédure applicable devant plusieurs juridictions internationales dont les règlements de procédure prévoient également, après les plaidoiries des parties, les conclusions d’un magistrat indépendant ne faisant point partie du siège (comparer ainsi l’article 44 du règlement de procédure de la Cour de justice du Benelux ainsi que l’article 59 du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes).

Dès lors que le ministère public à la Cour de cassation ne peut apparaître comme une partie au litige non plus que comme l’allié ou l’adversaire objectif d’une quelconque partie, cette intervention - purement consultative - d’un magistrat indépendant et impartial, justifiée par l’unique souci de contribuer à l’unité et à la cohérence de la jurisprudence, n’affecte en rien le droit de la défense.

[1] L'affaire porte le n° 58/1994/505/587. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, ensuite, aux seules affaires concernant des Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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