AFFAIRE BRANNIGAN ET McBRIDE c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 14553/89 · Priimta 1993-05-26 · ECLI:CE:ECHR:1993:0526JUD001455389 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
14553/89
Priimta
1993-05-26
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Dérogation de l'Art. 5-3 répond aux exigences de l'Art. 15;Non-violation de l'Art. 5-5;Non-violation de l'Art. 13
Konvencijos straipsniai
5, 5-3, 5-5, 13, 15, 15-1, 15-3, 1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasR. BernhardtTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasR. MacdonaldTeisėjasC. RussoTeisėjasA. SpielmannTeisėjasJ. De MeyerTeisėjasN. ValticosTeisėjasS.K. MartensTeisėjasE. PalmTeisėjasI. FoighelTeisėjasR. PekkanenTeisėjasA.N. LoizouTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasF. BigiTeisėjasJohn FreelandTeisėjasA.B. BakaTeisėjasM.A. Lopes RochaTeisėjasL. WildhaberTeisėjasG. Mifsud BonniciTeisėjasJ. MakarczykKanclerisD. GotchevKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE BRANNIGAN ET McBRIDE c. ROYAUME-UNI

(Requête no14553/89; 14554/89)

ARRÊT

STRASBOURG

26 mai 1993

En l’affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 51 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

R. Macdonald,

C. Russo,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

G. Mifsud Bonnici,

J. Makarczyk,

D. Gotchev,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 1992 et 22 avril 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement du Royaume-Uni aux exigences de l’article 5 paras. 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5) ainsi que de l’article 13 (art. 13), eu égard à la dérogation britannique au titre de l’article 15 (art. 15).

Le gouvernement irlandais, avisé par le greffier de son droit d’intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), n’a pas manifesté l’intention d’en user.

Ont comparu:

Mme A. Glover, conseiller juridique,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

MM. N. Bratza, Q.C.,

R. Weatherup, conseils;

M. H. Danelius, délégué;

MM. R. Weir, Q.C.,

S. Treacy, avocat, conseils,

P. Madden, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission et M. Weir pour les requérants, ainsi que des réponses aux questions de deux de ses membres.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

A. Peter Brannigan

Le 9 janvier 1989 à 6 h 30, des policiers l’appréhendèrent chez lui en vertu de l’article 12 par. 1 b) de la loi de 1984 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1984, "la loi de 1984"). On le conduisit au centre d’interrogatoire de la caserne de Gough, Armagh, où on lui délivra la "Note d’information destinée aux personnes en garde à vue" ("Notice to Persons in Police Custody"), qui renseigne le détenu sur ses droits (paragraphe 24 ci-dessous). Le ministre de l’Intérieur permit de prolonger la garde à vue de deux jours, le 10 janvier à 19 h 30, puis de trois le surlendemain à 21 h 32. L’intéressé recouvra la liberté le 15 à 21 h. Il demeura donc détenu six jours, quatorze heures et trente minutes au total.

Pendant sa garde à vue, il subit quarante-trois interrogatoires; on lui refusa livres, journaux et de quoi écrire, ainsi que la radio et la télévision, et on lui interdit de rencontrer d’autres détenus.

L’accès à un solicitor fut d’abord différé pendant quarante-huit heures, la police estimant que de tels contacts gêneraient l’enquête, mais M. Brannigan reçut par la suite, le 11 janvier 1989, la visite de son homme de loi. Un médecin l’examina dix-sept fois.

B. Patrick McBride

Le 5 janvier 1989 à 5 h 5, des policiers l’appréhendèrent chez lui en vertu de l’article 12 par. 1 b) de la loi de 1984. On le conduisit au centre d’interrogatoire de Castlereagh où on lui délivra la "Note d’information destinée aux personnes en garde à vue". Le lendemain à 17 h 10, le ministre de l’Intérieur permit de prolonger la garde à vue de trois jours. L’intéressé recouvra la liberté le lundi 9 à 11 h 30. Il resta donc détenu quatre jours, six heures et vingt-cinq minutes au total.

Pendant sa garde à vue, il subit vingt-deux interrogatoires et le même régime que M. Brannigan (paragraphe 10 ci-dessus).

Il reçut deux visites de son solicitor, les 5 et 7 janvier 1989, et un médecin l’examina huit fois.

M. McBride a été tué le 4 février 1992 par un policier devenu fou furieux et qui avait attaqué le quartier général du Sinn Fein à Belfast.

II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Introduction

Depuis qu’elle sévit, la campagne terroriste a fait 35 104 blessés en Irlande du Nord, dont beaucoup de personnes mutilées ou frappées d’une invalidité à vie. Au cours de la même période, on a dénombré 41 859 explosions ou fusillades terroristes. D’autres parties du Royaume-Uni ont connu elles aussi une vague terroriste de grande envergure.

Elle devait être reconduite tous les six mois par le Parlement afin qu’il pût contrôler, entre autres, la nécessité de maintenir les pouvoirs d’exception. Il en alla ainsi jusqu’en mars 1976, date à laquelle elle fut promulguée derechef moyennant certains amendements.

D’après l’article 17 de la loi de 1976, il fallait que le Parlement confirmât les pouvoirs spéciaux tous les douze mois. A son tour, ladite loi fut renouvelée chaque année jusqu’en 1984, date à laquelle elle fut repromulguée sous une forme modifiée. La loi de 1984, entrée en vigueur en mars, prohiba l’Armée nationale irlandaise de libération (Irish National Liberation Army), en sus de l’I.R.A. Reconduite tous les ans, elle a été remplacée par la loi de 1989, entrée en vigueur le 27 mars 1989 et dont l’article 14 renferme des dispositions analogues à celles de l’article 12 de sa devancière.

Dans son rapport de 1987 passant au crible les clauses de l’article 12, le vicomte Colville estimait qu’il existait de bonnes raisons de faire durer la détention, dans certains cas, au-delà de quarante-huit heures et jusqu’à sept jours. Il relevait à ce sujet la fréquence, en Irlande du Nord, du phénomène suivant: la police possédait des renseignements lui permettant d’établir un lien entre certaines personnes et un acte de terrorisme, mais les intéressés, s’ils se trouvaient détenus, gardaient le silence et les témoins avaient peur de se présenter, en tout cas devant un tribunal. Dans ces conditions, l’accusation se fondait de plus en plus sur des éléments médico- légaux et le travail d’enquête gagnait en importance. L’auteur énumérait aussi les motifs qui, pris isolément ou, souvent, combinés entre eux, justifiaient de prolonger les différentes périodes pendant lesquelles, sinon, les personnes soupçonnées de menées terroristes auraient dû être inculpées ou renvoyées en jugement: contrôle des empreintes digitales; examens médico- légaux; confrontation des réponses du détenu avec les indices recueillis; nouvelles pistes d’enquête; données fournies par un ou plusieurs autres détenus dans la même affaire; recherche et audition d’autres témoins (Command Paper 264, paragraphes 5.1.5- 5.1.7, décembre 1987).

B. Le pouvoir d’arrestation sans mandat prévu par la loi de1984 et par d’autres

"12. (1) (...) un agent de police peut arrêter sans mandat une personne qu’il a des motifs plausibles de soupçonner

(...)

b) d’être ou avoir été impliquée dans l’accomplissement, la préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme auxquels s’applique ce titre de la présente loi; (...)

(3) Les actes de terrorisme auxquels s’applique ce titre de la présente loi sont:

a) les actes de terrorisme liés à la situation en Irlande du Nord; (...)

(4) Une personne arrêtée en vertu du présent article ne demeure pas en garde à vue plus de quarante-huit heures après son arrestation; le ministre peut néanmoins prolonger ce délai d’une ou plusieurs périodes dont il précise la durée.

(5) Cette ou ces périodes supplémentaires n’excèdent pas cinq jours au total.

(6) Les dispositions ci-après (obligation de traduire l’inculpé en justice après son arrestation) ne s’appliquent pas aux personnes ainsi gardées à vue: (...)

d) l’article 131 de l’ordonnance de 1981 sur les Magistrates’ Courts d’Irlande du Nord; (...)

(8) Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs d’arrestation utilisables indépendamment de lui."

C. La détention selon le droit pénal ordinaire

"(...) des motifs plausibles de croire

a) qu’il s’impose de détenir l’intéressé sans inculpation afin de se procurer ou de préserver des éléments de preuve relatifs à une infraction pour laquelle il se trouve en état d’arrestation, ou de les recueillir en l’interrogeant;

b) qu’une infraction pour laquelle il se trouve en état d’arrestation est grave et justifie une arrestation;

c) que l’enquête est conduite avec diligence et célérité." (article 43 par. 1) L’article 44 par. 1 de l’ordonnance habilite une Magistrates’ Court, sur plainte écrite d’un policier, à prolonger la garde à vue si elle constate l’existence de motifs plausibles d’estimer légitime une telle mesure. Celle-ci ne se justifie en pareil cas que moyennant la réunion des conditions fixées aux alinéas a) à c) ci-dessus (article 44 par. 4). La personne visée par la plainte doit en recevoir une copie et être traduite devant le tribunal pour qu’il l’entende (article 44 par. 2); elle a le droit d’être représentée par un homme de loi à l’audience (article 44 par. 3). La détention supplémentaire autorisée par le mandat ne peut dépasser trente-six heures (article 44 par. 12). L’article 45 permet à une Magistrates’ Court, sur plainte écrite d’un policier, de prolonger la garde à vue aussi longtemps qu’elle le juge bon eu égard aux éléments de preuve dont elle dispose (article 45 paras. 1 et 2), mais cette nouvelle prolongation ne peut excéder trente-six heures, ni s’achever plus de quatre-vingt-seize heures après l’arrestation ou l’arrivée au commissariat après celle-ci (article 45 par. 3).

D. Exercice du pouvoir d’arrestation prévu à l’article 12 par. 1 b) de la loi de 1984

La High Court d’Irlande du Nord a examiné l’article 12 par. 1 b) dans l’affaire Ex parte Lynch (Northern Ireland Reports 1980, p. 131), où la personne arrêtée sollicitait une ordonnance d’habeas corpus. Le policier qui avait appréhendé le demandeur lui avait déclaré s’appuyer sur l’article 12 de la loi de 1976 car il le soupçonnait de tremper dans des menées terroristes. La High Court en a déduit que la légalité de l’arrestation ne pouvait se contester à cet égard.

E. But de l’arrestation et de la garde à vue autorisées par l’article 12 de la loi de 1984

En revanche, dans l’affaire Ex parte Lynch (loc. cit., p. 131) le Lord Chief Justice Lowry a estimé que la régularité d’une arrestation effectuée au titre de l’article 12 par. 1 b) de la loi de 1984 ne dépend pas de l’existence du soupçon d’un crime ou délit déterminé. Il a ajouté:

"(...)[I]l échet de noter en outre qu’une arrestation opérée en vertu de l’article 12 par. 1 débouche (...) sur une garde à vue autorisée sans inculpation. Il peut n’y avoir en fin de compte aucune inculpation; ainsi, une arrestation ne représente pas forcément (...) la première étape de poursuites pénales exercées contre un suspect sur la base d’un reproche devant donner lieu à un examen judiciaire."

F. Prolongation de la garde à vue

La loi de 1984 (comme ses devancières) ne fixe pas de conditions à observer en la matière, mais des critères précis se sont dégagés de la pratique; les rapports et études mentionnés ci-dessus (paragraphes 14-15 ci-dessus) en donnent la liste.

D’après des statistiques fournies par le Gouvernement, furent arrêtées en 1990, au titre de la loi portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme, 1549 personnes au total dont 333 se virent finalement inculper. Subirent une détention de deux jours au plus 1140 d’entre elles, dont 17 % firent l’objet d’une inculpation, tandis que la proportion atteignit 39 % pour les 365 individus gardés à vue plus de deux jours et moins de cinq. En outre, 67 % des 45 personnes détenues plus de cinq jours furent inculpées d’infractions graves telles qu’assassinat, tentative d’assassinat et explosions; dans chaque cas, les preuves fondant l’accusation ne furent apportées ou révélées qu’au stade ultime de la détention.

G. Droits pendant la détention

La décision de refuser l’accès à un solicitor dans les premières quarante-huit heures est susceptible d’un contrôle judiciaire. La jurisprudence de la High Court d’Irlande du Nord montre que d’après l’article 45 de la loi de 1991 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord, le fonctionnaire compétent ne peut différer pareil accès sans des motifs raisonnables de croire que l’exercice du droit en cause entraînerait une ou plusieurs des conséquences énoncées au paragraphe 8 de cet article. Il lui incombe de convaincre le tribunal de l’existence de tels motifs; à défaut, le tribunal ordonne d’autoriser immédiatement les contacts avec un solicitor (décisions de la High Court d’Irlande du Nord sur les demandes en contrôle judiciaire de Patrick Duffy (20 septembre 1991), de Dermot et Deirdre McKenna (10 février 1992) ainsi que de Francis Maher et autres (25 mars 1992)).

Depuis 1979, on a coutume de ne pas interroger un détenu avant qu’un médecin légiste ne l’ait examiné. Par la suite, les dispositions prises lui permettent de voir un médecin, notamment le sien propre. Une consultation avec un médecin légiste a lieu chaque jour à une heure fixée d’avance.

Les droits précités se trouvent brièvement énoncés dans une "Note d’information destinée aux personnes en garde à vue", que l’on délivre pendant leur détention aux individus arrêtés en vertu de l’article 12.

H. Rôle de la justice dans les enquêtes sur les infractions terroristes

Toutefois, selon l’alinéa 2 du paragraphe 8, le ministre peut attribuer à tout policier d’Irlande du Nord le pouvoir de perquisition visé aux paragraphes 2 et 5 dans les cas, entre autres, où la divulgation de renseignements, qui serait nécessaire pour formuler une demande au titre de ces textes, lui paraît propre à gêner des membres de la Royal Ulster Constabulary dans leurs investigations ou à nuire de quelque manière à la sécurité en Irlande du Nord ou à celle de personnes s’y trouvant.

I. VOIES DE RECOURS

Le tribunal compétent ne connaît que de la régularité, et non du bien-fondé, de cette dernière. Son contrôle - dont l’ampleur n’a rien d’invariable mais dépend du contexte de la cause et, le cas échéant, des termes de la loi en vertu de laquelle s’exerce le pouvoir de détention - porte notamment sur le respect des exigences formelles de ladite loi et peut s’étendre, par exemple, au caractère raisonnable des soupçons sur lesquels repose l’arrestation (Ex parte Lynch, loc. cit., et Van Hout, loc. cit.). Une détention techniquement légale peut aussi donner lieu à un examen au motif qu’il y aurait eu abus de pouvoir car les autorités auraient agi de mauvaise foi, à la légère ou dans un but illicite (R. v. Governor of Brixton Prison, ex parte Sarno, King’s Bench Reports 1916, vol. 2, p. 742, et R. v. Brixton Prison (Governor), ex parte Soblen, All England Law Reports 1962, vol. 3, p. 641).

Le fardeau de la preuve pèse sur les autorités défenderesses: elles doivent justifier de la légalité de la décision de détenir, pourvu que le demandeur en habeas corpus ait fourni un commencement de preuve (Khawaja v. Secretary of State, All England Law Reports 1983, vol. 1, p. 765).

III. LA DÉROGATION DU ROYAUME-UNI

A la suite de cet arrêt, le ministre de l’Intérieur a fait devant la Chambre des communes, le 22 décembre 1988, une déclaration où il expliquait les difficultés d’un contrôle judiciaire de la décision d’arrêter et détenir un terroriste présumé. Il a dit notamment ceci:

"Nous devons bien prendre en compte les terribles pressions qui s’exercent déjà sur les autorités judiciaires, spécialement en Irlande du Nord où il faut examiner la plupart des affaires. Nous avons aussi le souci que les renseignements sur des projets terroristes, qui souvent militent pour le maintien en détention, ne se retrouvent pas en la possession de terroristes par le jeu des procédures judiciaires, lesquelles, au moins selon la tradition juridique du Royaume-Uni, obligent en principe à donner à l’accusé et à ses conseils connaissance des charges portées contre lui.

(...)

Dans l’intervalle, les choses ne peuvent rester en l’état. J’ai déjà précisé à la Chambre que nous ferons en sorte que la police conserve les pouvoirs nécessaires pour contrer le terrorisme, et elle continue d’en avoir besoin pour pouvoir garder à vue les suspects jusqu’à sept jours dans certains cas. Pour écarter tout doute sur l’aptitude de la police à traiter avec efficacité de tels cas, le gouvernement s’apprête à notifier un avis de dérogation en vertu de l’article 15 (art. 15) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il existe un danger public au sens de ces dispositions, eu égard au terrorisme lié à la situation de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni (...)"

"(...) A la suite de [l’arrêt Brogan et autres], le Secretary of State for the Home Department a informé le Parlement, le 6 décembre 1988, que dans le contexte de la campagne terroriste et vu la nécessité absolue de traduire les terroristes en justice, le Gouvernement n’estimait pas que la durée maximale de garde à vue devait être réduite. Il a informé le Parlement que le Gouvernement examinait l’affaire en vue de fournir une réponse à l’arrêt. Le 22 décembre 1988, le Secretary of State a, à nouveau, informé le Parlement que le Gouvernement souhaitait toujours, si cela était possible, trouver une procédure judiciaire permettant un recours contre la prolongation de la garde à vue et, le cas échéant, l’autorisation de ladite prolongation par un juge ou un autre magistrat. Une nouvelle période de réflexion et de consultation était cependant nécessaire avant que le Gouvernement puisse exprimer une opinion ferme et définitive. Depuis l’arrêt du 29 novembre 1988, de même qu’avant cette date, le Gouvernement a estimé qu’il était nécessaire de poursuivre, en ce qui concerne le terrorisme lié à la situation en Irlande du Nord, l’exercice des pouvoirs exposés ci-dessus permettant une nouvelle garde à vue pour des périodes allant jusqu’à cinq jours, à la discrétion du Secretary of State, dans la mesure strictement requise par les exigences de la situation afin de permettre que les enquêtes et les investigations nécessaires soient menées correctement pour décider s’il est nécessaire d’engager des poursuites pénales. Pour autant que l’exercice de ces pouvoirs ne soit pas conforme aux obligations imposées par la Convention, le Gouvernement se prévaut du droit de dérogation prévu par l’article 15 par. 1 (art. 15-1) de la Convention et continuera à faire de même jusqu’à nouvelle notification (...)"
"Les décisions autorisant la détention de terroristes présumés pour plus de quarante-huit heures peuvent se prendre, et se prennent souvent, sur la base de renseignements dont on ne peut dévoiler la nature et la source à un suspect ou à son conseil sans risquer sérieusement de perdre le concours d’individus aidant la police, ou la chance de se procurer d’autres informations précieuses. Toute nouvelle procédure évitant ces dangers en permettant à un tribunal de statuer sur la base d’éléments non divulgués au détenu ou à son conseil constituerait une grave entorse aux principes qui régissent la procédure judiciaire de notre pays et pourrait porter grandement atteinte à la confiance de l’opinion publique dans l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Gouvernement répugnerait beaucoup à proposer une nouvelle procédure pouvant avoir cet effet." (Official Report, 14 novembre 1989, col. 210)

Par une nouvelle notification, du 12 décembre 1989, le Royaume-Uni a informé le Secrétaire Général que l’on n’avait pu mettre au point aucune procédure satisfaisante de contrôle de la détention de terroristes présumés, avec participation des tribunaux, et que la dérogation demeurerait donc en vigueur tant que les circonstances l’exigeraient.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Ils ont ultérieurement retiré d’autres doléances qu’ils avaient formulées au titre des articles 3, 5 paras. 1 et 4, 8, 9 et 10 (art. 3, art. 5-1, art. 5-4, art. 8, art. 9, art. 10).

a) par huit voix contre cinq, au défaut de violation de l’article 5 paras. 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5), en raison de la dérogation formulée par le Royaume-Uni le 23 décembre 1988 en vertu de l’article 15 (art. 15);

b) à l’unanimité, à l’absence de toute question distincte sur le terrain de l’article 13 (art. 13). Le texte intégral de son avis, ainsi que des opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 5 (art. 5)

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...); (...)

(...)

Eu égard à son arrêt Brogan et autres, la Cour constate qu’il y a eu inobservation de l’article 5 paras. 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5) (loc. cit., pp. 30-35, paras. 55-62 et 66-67).

Dès lors, la Cour doit examiner la validité de la dérogation à la lumière de ce texte. Elle rappelle d’emblée que dans son arrêt Brogan et autres, elle avait explicitement laissé ouverte la question de savoir si une campagne terroriste en Irlande du Nord permettait au Royaume-Uni de déroger, en vertu de l’article 15 (art. 15), aux obligations qui découlent pour lui de la Convention (loc. cit., pp. 27-28, par. 48).

A. Validité de la dérogation notifiée par le Royaume-Uni au titre de l’article 15 (art. 15)

"1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la "stricte mesure" des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen (ibidem). Quand elle exerce celui-ci, la Cour doit en même temps attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé.

Elle ne juge pas nécessaire de comparer la situation de 1984 à celle de décembre 1988: la décision de retirer une dérogation relève en principe du pouvoir discrétionnaire de l’État et il est clair que le Gouvernement croyait la législation en cause réellement compatible avec la Convention (paragraphes 49-51 ci-dessous).

a) Considérations générales

La Cour doit examiner la dérogation sur la base de ces éléments et sans oublier que le pouvoir d’arrestation et de détention en cause se trouve en vigueur depuis 1974. Elle note toutefois qu’il ne s’agit pas ici, pour l’essentiel, de l’existence du pouvoir de garder à vue des terroristes présumés pendant une période pouvant atteindre sept jours - les requérants ont retiré le grief qu’ils avaient présenté sur le terrain de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (paragraphe 33 ci-dessus) -, mais plutôt de son exercice sans contrôle judiciaire.

b) Sur le point de savoir si la dérogation cherchait vraiment à parer à un état d’urgence

c) Sur le point de savoir si la dérogation était prématurée

Certes, l’article 15 (art. 15) ne mentionne pas l’hypothèse d’une suspension temporaire des garanties de la Convention, applicable jusqu’au moment où l’on sait si une dérogation s’impose. La notification du 23 décembre 1988 indiquait pourtant clairement que "dans le contexte de la campagne terroriste et vu la nécessité absolue de traduire les terroristes en justice, le Gouvernement n’estimait pas que la durée maximale de garde à vue devait être réduite". Néanmoins, il souhaitait toujours "trouver une procédure judiciaire permettant un recours contre la prolongation de la garde à vue et, le cas échéant, l’autorisation de ladite prolongation par un juge ou un autre magistrat" (paragraphe 31 ci-dessus).

On ne saurait contester la validité de la dérogation pour la simple raison que le Gouvernement avait résolu d’étudier la possibilité d’imaginer, à l’avenir, un moyen de mieux se conformer aux obligations découlant de la Convention. De fait, pareil processus de réflexion continue non seulement se concilie avec l’article 15 par. 3 (art. 15-3), qui commande un réexamen constant de la nécessité de mesures d’exception, mais encore correspond de manière implicite à la notion même de proportionnalité.

d) Sur le point de savoir si l’absence de contrôle judiciaire de la garde à vue prolongée se justifiait

Le Gouvernement souligne également qu’il a regretté de devoir constater l’impossibilité d’instaurer, dans le cadre du système de la common law, un régime compatible avec l’article 5 par. 3 (art. 5-3) sans amoindrir pour autant l’efficacité de la riposte à la menace terroriste. La décision de prolonger une garde à vue s’appuierait sur des informations dont on ne saurait dévoiler la nature et l’origine au suspect, ou à son conseil, sans compromettre la sécurité de personnes aidant la police ou sans risquer de s’aliéner de précieuses sources de renseignements. En outre, le pouvoir judiciaire courrait un danger réel de perdre son indépendance si on le mêlait à l’octroi ou à l’approbation des prolongations de garde à vue: il ne manquerait pas de passer pour un rouage de la procédure d’enquête et de poursuite.

De surcroît, le Gouvernement conteste la validité de la comparaison avec l’habeas corpus: associer le pouvoir judiciaire à l’octroi ou à l’approbation desdites prolongations obligerait à révéler beaucoup d’informations délicates supplémentaires, que l’on n’aurait pas besoin de produire dans une procédure d’habeas corpus. En particulier, il faudrait fournir à un tribunal des précisions sur l’objet et l’ampleur des investigations menées par la police après l’arrestation, y compris des détails sur les témoins entendus et des éléments recueillis d’une autre manière, ainsi que des renseignements relatifs au déroulement futur de l’enquête.

Enfin, Lord Shackleton, Lord Jellicoe et le vicomte Colville auraient conclu, dans leurs rapports respectifs, qu’arrestation et garde à vue prolongée constituaient des armes indispensables pour combattre le terrorisme. Ils auraient aussi relevé que l’entraînement des terroristes à demeurer muets durant les interrogatoires de police, gênait et retardait les enquêtes sur les infractions terroristes, en conséquence de quoi la police devait se livrer à de nombreux contrôles et recherches, et dépendait plus qu’à l’ordinaire d’un minutieux travail d’investigation et d’examens médico-légaux (paragraphe 15 ci-dessus).

Elle constate en outre que le Gouvernement persiste à estimer essentiel d’empêcher de dévoiler au détenu et à son conseil certaines données fondant les décisions relatives à pareille prolongation et que selon lui, dans le système accusatoire de la common law, l’indépendance du pouvoir judiciaire se trouverait compromise si des juges ou autres magistrats devaient participer à de telles décisions.

Il échet d’ajouter qu’il ne suffirait pas d’introduire, dans la procédure applicable en la matière, un "juge ou (...) autre magistrat autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires", pour créer du même coup une situation conforme à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Ce texte - comme l’article 5 par. 4 (art. 5-4) - doit s’interpréter comme exigeant une procédure qui revête un caractère judiciaire bien qu’elle ne doive pas nécessairement être identique dans chacun des cas où l’intervention d’un juge s’impose (voir, entre autres, les arrêts suivants: sur l’article 5 par. 3 (art. 5-3), Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 13, par. 30, et Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A no 188, p. 18, paras. 42-43; sur l’article 5 par. 4 (art. 5-4), De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 78, Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, par. 51, et Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 15-16, par. 28).

e) Sur les garanties contre les abus

En outre, les décisions prolongeant une garde à vue ne se prêteraient pas, en pratique, à une demande d’habeas corpus ou de contrôle judiciaire car elles se prendraient dans le plus grand mystère et seraient presque toujours adoptées. A preuve: nul n’aurait jamais tenté d’en attaquer une; elles se compteraient pourtant par milliers.

Jusque-là, l’exercice de ce droit ne peut être retardé que pour des motifs raisonnables. La jurisprudence de la High Court d’Irlande du Nord montre clairement que la décision de différer l’accès à un solicitor peut donner lieu à un contrôle judiciaire et qu’il incombe alors aux autorités de prouver l’existence de tels motifs. Il en ressort aussi que le contrôle judiciaire constitue un moyen rapide et efficace d’empêcher un refus arbitraire d’accès à un solicitor (paragraphe 24 ci-dessus).

Nul ne disconvient non plus que les personnes en garde à vue ont le droit d’informer un parent ou ami de leur détention et de se faire examiner par un médecin.

f) Conclusion

"Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel (...)"

La Cour estime que la déclaration dont il s’agit, qui revêtait un caractère formel et divulguait les intentions du Gouvernement en matière de dérogation, cadrait bien avec la notion de proclamation officielle. Elle juge donc dénuée de fondement l’opinion des requérants sur ce point.

5. Résumé

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

Aux termes de l’article 13 (art. 13),

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mai 1993.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouvent joints une déclaration de M. Thór Vilhjálmsson et, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

M.-A. E.

DECLARATION DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON

(Traduction)

Il faudrait selon moi supprimer le second alinéa du paragraphe 37 de l’arrêt.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER, A LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE MORENILLA

En définitive, je souscris au résultat auquel est parvenue la majorité de la Cour, c’est-à-dire que les requérants ne peuvent valablement se plaindre d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) et qu’il n’y a pas eu violation des articles 5 par. 5 et 13 (art. 5-3, art. 13) de la Convention.

Néanmoins - et en particulier du point de vue de la méthode - je tiens à souligner ce qui suit:

A juste titre - et pour des raisons que je partage entièrement - la Cour a constaté que la dérogation - en substance à la première phrase de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) - notifiée par le Royaume-Uni en vertu de l’article 15 (art. 15) répond aux exigences de cette norme. Dès lors, pendant la période durant laquelle cette dérogation est valable, l’article 5 par. 3 (art. 5-3) est simplement inapplicable au Royaume-Uni, de sorte que tout développement au sujet de la question de savoir s’il a été observé est obsolète (paragraphe 37 de l’arrêt). J’ajoute que l’inapplicabilité de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) entraîne nécessairement celle de l’article 5 par. 5 et de l’article 13 (art. 5-5, art. 13) à l’égard du premier.

En effet, d’après moi une dérogation au titre de l’article 15 (art. 15) peut être qualifiée de "réserve temporaire" (au sens de l’article 64) (art. 64) en ce qui concerne ses effets "au principal". La différence entre les deux institutions - réserve et dérogation - réside dans ce que, à l’égard de la première, le pouvoir de contrôle de la Cour se limite aux aspects formels de la validité - au sens de l’article 64 (art. 64) - de la déclaration y relative (voir l’arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 24 et suiv., paras. 50 et suiv.), tandis que pour la dernière la Cour doit vérifier également la présence des conditions matérielles de sa validité (et cela non seulement au moment de la notification de la déclaration de dérogation, mais aussi à tout stade ultérieur où elle est invoquée par le gouvernement) mais, comme je viens de le dire, les effets "au principal" d’une réserve et d’une déclaration de dérogation valables sont exactement les mêmes: l’inapplicabilité pure et simple d’une disposition particulière de la Convention.

Un discours différent vaut à l’égard de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) en combinaison avec une disposition évincée de la Convention: tandis que, vis-à-vis d’une disposition évincée par le jeu d’une réserve, l’article 14 (art. 14) ne peut pas être invoqué, celui-ci reste applicable à l’égard d’une disposition matérielle de la Convention, nonobstant son éviction à la suite d’une dérogation. Cependant, en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’approfondir cet aspect que, d’ailleurs, j’ai développé lors du Cinquième Colloque international sur la Convention (Francfort-sur-le-Main 1980, p. 156 de la publication y relative); voir également mon opinion séparée au sujet de l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 140 et suiv.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI

Je me suis séparé de la majorité qui a voté la non-violation de l’article 5 paras. 3 et 5 (art. 5-3, art. 5-5), ainsi que de l’article 13 (art. 13), en considérant que la dérogation invoquée par le gouvernement du Royaume-Uni satisfait aux exigences de l’article 15 (art. 15) de la Convention. Je considère que ces exigences n’étaient pas satisfaites et qu’il y avait, au fond, violation des articles 5 et 13 (art. 5, art. 13).

La Cour européenne a compétence pour exercer un contrôle en matière de dérogations aux garanties reconnues comme essentielles pour la protection des droits, dont certains ne sont pas même susceptibles de dérogation (articles 2, 3 et 7) (art. 2, art. 3, art. 7), et aussi pour examiner si la dérogation aux garanties de l’article 5 (art. 5), après un arrêt de la Cour européenne sanctionnant dans des conditions d’espèce voisines la violation dudit article (affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, série A no 145-B), était bien conforme au respect de l’article 15 (art. 15) (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25).

Même si l’on reconnaît aux États une marge d’appréciation pour déterminer si un "danger public", au sens de l’arrêt Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961 (série A no 3), les menace et, dans l’affirmative, pour décider de recourir à la solution de la dérogation, la situation invoquée appelle un examen par la Cour européenne.

Le fait du terrorisme et de sa gravité en Irlande du Nord est incontestable. Il a déterminé l’acceptation d’une prolongation de la garde à vue par la loi de 1974, puis celles de 1976 et 1984.

A la suite de l’arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, le Royaume-Uni s’est prévalu le 23 décembre 1988 du droit de dérogation.

Il n’apparaît pas, en l’état du dossier, que le phénomène du terrorisme se soit aggravé en Irlande du Nord entre la période d’arrestation de M. Brogan et des trois autres requérants, puis le 29 novembre 1988 et le 23 décembre 1988, ce qui a incité MM. Brannigan et McBride à soutenir que la demande de dérogation était une "parade" aux conséquences de l’arrêt Brogan et autres.

En tout état de cause, la dérogation ne peut constituer un "blanc-seing" accordé à l’État pour une durée illimitée, sans qu’il doive adopter les mesures nécessaires pour remplir ses obligations au titre de la Convention.

Le Gouvernement a soutenu que c’est seulement quand la Cour européenne eut statué dans l’affaire Brogan et autres, qu’il est apparu que les pouvoirs conférés à la police par la loi de 1974 étaient incompatibles avec l’article 5 par. 3 (art. 5-3) (dépassement de la période de garde à vue).

Le Gouvernement a souscrit au raisonnement de la Commission, suivant lequel la dérogation reste

"(...) conforme à la nature et à l’esprit de l’article 15 (art. 15), notamment à son paragraphe 3 (art. 15-3). Ce que l’article 15 (art. 15) exige implicitement, c’est que les mesures de dérogation soient soumises à un contrôle permanent et modifiées, si nécessaire, dès lors qu’elles doivent être prises dans la stricte mesure où l’exige une situation d’urgence susceptible de s’étendre ou d’évoluer de quelque autre manière. Comme la Cour l’a bien affirmé dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, en interprétant l’article 15 (art. 15) il faut laisser place à des adaptations progressives (série A no 25, p. 83, par. 220)". (rapport de la Commission, paragraphe 56)

Mais la nécessité des pouvoirs susvisés - de la dérogation - reste constamment à l’examen.

L’État a le devoir de mettre en oeuvre les mécanismes respectant les exigences de l’arrêt Brogan et autres et permettant d’y satisfaire autrement que par la dérogation.

Dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni, la Commission ajoutait à juste titre:

"Il doit d’abord y avoir un lien entre les faits caractérisant le danger public et les mesures choisies pour y faire face. En outre, les obligations découlant de la Convention ne disparaissent pas totalement; elles ne peuvent qu’être suspendues ou modifiées dans la stricte mesure où l’exige la situation, selon les termes de l’article 15 (art. 15). (Cette limitation peut, selon les circonstances, exiger des protections contre l’abus ou le recours excessif aux mesures d’exception.) En l’occurrence, il faut prouver que le danger public a entravé le fonctionnement normal de la collectivité et la marche de la justice" (série B, no 23-I, p. 119).

Le Gouvernement a soutenu d’une part que l’introduction d’un élément judiciaire dans la procédure d’autorisation de prolongation des détentions ne pourrait rendre celle-ci compatible avec les dispositions de l’article 5 par. 3 (art. 5-3); d’autre part, qu’une telle réforme, même si l’État l’avait admise en son principe, aurait nécessité un long délai de réflexion et d’élaboration de nouveaux textes.

Sur le premier point, le Gouvernement précisait avoir procédé

"à un réexamen approfondi de la question de savoir s’il serait possible d’introduire un élément judiciaire dans la procédure d’autorisation de prolongation des détentions, qui serait compatible avec les dispositions de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), sans affaiblir l’efficacité de la réponse à la menace terroriste grave. Pour les raisons énoncées dans la réponse écrite du ministre de l’Intérieur du 14 novembre 1989 (voir le paragraphe 2.58 des observations du Gouvernement), le Gouvernement a conclu avec hésitation qu’aucune autre procédure satisfaisante ne pouvait être définie. En particulier, il a émis l’avis que la participation du pouvoir judiciaire à la procédure conduisant à la décision d’accorder ou d’approuver des prolongations de détention dans des affaires de terrorisme ferait naître un risque très grave de saper son indépendance. Dans la lutte constante contre le terrorisme organisé, le pouvoir judiciaire remplit une tâche essentielle et vitale. C’est au pouvoir judiciaire qu’il incombe de maintenir la suprématie du droit et de veiller à ce que les personnes accusées d’actes de terrorisme bénéficient d’un procès équitable. Le pouvoir judiciaire - et en particulier celui de l’Irlande du Nord - est tenu depuis de très nombreuses années d’accomplir cette mission dans des circonstances extrêmement difficiles. Le pouvoir judiciaire de l’Irlande du Nord ne compte qu’un effectif réduit (il existe à l’heure actuelle 10 juges de la High Court, 13 juges des county courts et 17 Resident Magistrates pour l’ensemble de la province), mais c’est à eux qu’incombe la lourde obligation de juger les personnes soupçonnées de terrorisme et, ce faisant, sans le concours d’un jury. A côté des attaques terroristes (y compris des meurtres) visant des membres du pouvoir judiciaire et des bâtiments occupés par des cours et tribunaux depuis 1973, des attaques concertées ont été organisées contre les autorités judiciaires par des organisations terroristes se vouant à l’abolition de la suprématie du droit.

Pour que le pouvoir judiciaire continue à jouer son rôle capital sous un régime de common law pour le maintien de la suprématie du droit, il est indispensable non seulement qu’il soit rigoureusement indépendant du pouvoir exécutif, y compris la police et les autorités de poursuite, mais qu’il soit également perçu comme tel. Si le pouvoir judiciaire devait participer à la procédure conduisant à la décision d’accorder ou d’approuver des prolongations de détention dans des affaires de terrorisme, il ne pourrait éviter de passer pour une pièce du mécanisme d’enquête et de poursuite. Il passerait d’autant plus pour une pièce de ce mécanisme si, ce qui serait presque invariablement le cas, le magistrat (judicial officer) était tenu d’agir en se fondant sur des éléments qui ne pourraient être révélés au détenu ou à ses conseils juridiques. Ainsi que le ministre de l’Intérieur l’a établi clairement dans sa réponse écrite, c’est là, de l’avis du Gouvernement, un risque qui, dans le contexte de la menace terroriste actuelle, ne peut tout simplement pas être couru.

Il est notoire que cet avis ne fait pas l’unanimité et que, selon certains, le risque de porter atteinte à la foi publique dans le système judiciaire mérite d’être couru. Tandis que c’est là sans aucun doute un point de vue légitime" (paragraphe 2.34 du mémoire du Gouvernement),

On peut être surpris de cette interprétation quand on connaît la tradition britannique qui place légitimement le juge au sommet du système des garanties dans tous les domaines des libertés.

Il est difficile de croire qu’il serait porté atteinte à l’indépendance du juge parce qu’il participerait à la procédure permettant d’accorder ou d’approuver des prolongations de détention.

Ce système fonctionne en Angleterre et au pays de Galles où cependant des actes de terrorisme sont perpétrés. L’argument suivant lequel le recours au juge impliquerait que "la demande devrait être présentée ex parte, le juge statuerait sur la question en l’absence du détenu ou de ses représentants en se fondant sur des éléments qui ne pourraient être communiqués ni à l’un ni aux autres", n’est pas convaincant.

En effet, les États membres du Conseil de l’Europe qui ont connu des périodes graves de terrorisme (par exemple l’Italie) ont affronté le terrorisme tout en gardant l’intervention du juge en matière de détention prolongée en garde à vue. Il serait possible de trouver en droit comparé et en procédure pénale des mécanismes judiciaires préservant l’utilisation par la police d’"indicateurs" devant rester anonymes. Des formules de huis clos peuvent être prévues. Le système britannique connaît aussi le principe d’immunité qui permet au public prosecutor de réserver la communication de certaines pièces, "à charge". On peut donc éviter les inconvénients des règles habituelles de la procédure à ce stade (arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B). N’y a-t-il pas, de la part de la police, une volonté de masquer au juge certaines de ses pratiques?

Les deux membres dissidents de la Commission MM. Frowein et Loucaides, auquel se sont ralliés Mme Thune et M. Rozakis, observent que le Gouvernement n’a fourni aucune indication, ni présenté d’arguments convaincants quant aux motifs pour lesquels il n’avait pas choisi une autre voie que la dérogation, à savoir l’institution du contrôle juridictionnel de la prolongation de la détention de quatre à sept jours.

Les moyens de protéger les informations relatives à la sécurité de l’État existent même avec contrôle judiciaire, au besoin avec un mécanisme d’incommunicabilité temporaire. On aperçoit difficilement la différence d’approche qui rendrait dans ces circonstances impuissant ou moins indépendant le juge du contrôle de la prolongation, le juge du contrôle juridictionnel de la décision du ministre, par rapport au juge de l’habeas corpus.

Si au contraire d’autres voies et moyens peuvent être mis en oeuvre, comme le suggère une partie de la doctrine, il apparaît que ceux-ci pouvaient intervenir entre le 29 novembre 1988 et le 23 décembre 1988; en sorte que même si la Cour se plaçait, pour statuer, à la date de mise en dérogation ou à la date d’introduction des requêtes de MM. Brannigan et McBride, soit le 19 janvier 1989, et non à la date de l’arrêt en 1993, elle pouvait conclure à la violation, car une telle réforme pouvait intervenir, vu l’urgence, dans un assez court délai.

Le dérogation motivée par le danger public encouru par l’État doit avoir pour contrepartie la mise en oeuvre par l’État de moyens permettant de surmonter les obstacles, surtout quand une décision de la Cour européenne a sanctionné une violation de l’article 5 (art. 5), et donc de réviser en temps opportun la réalité de l’urgence et de la persistance du danger.

L’argument du recours à l’habeas corpus ne paraît pas convaincant. L’expérience des années 1974-1993 établit que le recours à l’habeas corpus au titre de la prorogation de détention est inopérant et non effectif au sens de la jurisprudence de la Cour européenne. Même si l’article 13 (art. 13) n’exige pas l’incorporation de la Convention en droit interne, il exige une voie de recours effective pour assurer le respect de celle-ci.

Dans cette optique, les conditions de mise au secret étaient contraires à l’article 5 (art. 5).

Au paragraphe 20 de son mémoire du 21 août 1992, Amnesty International fait observer:

"L’expérience montre que la détention au secret, quelle qu’en soit la durée, peut mettre les détenus en danger. Cette expérience n’est pas seulement celle d’Amnesty International comme il a été dit, mais aussi celle de l’ONU. Le rapporteur spécial sur la torture de la Commission des droits de l’homme, M. Peter Kooijmans, professeur de droit international à l’Université de Leyde, a appelé l’attention sur le lien entre la détention au secret et la torture dans chacun des rapports annuels qu’il a présentés à la Commission. Depuis 1988, il invite chaque année les États à proclamer l’illégalité de cette pratique. Amnesty International serait dans la plus extrême inquiétude si les États étaient autorisés à imposer des périodes de détention au secret ou à refuser le droit à réparation en justice et aux soins médicaux, particulièrement dans les états d’exception. Amnesty International demande à la Cour de déclarer, dans le contexte de son arrêt sur cette affaire, que certaines garanties minimales sont inhérentes aux droits auxquels il ne peut être dérogé et qu’en conséquence elles ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une dérogation. Elle demande aussi instamment que toute restriction au droit à réparation en justice soit examinée avec la plus grande attention. Une large marge d’appréciation ne convient pas dans de tels cas."

Selon mon avis, les normes et règles de droit international exigent qu’il n’y ait pas de "détention au secret" prolongée (principe 37 de l’ensemble des principes cité par Amnesty); d’autant plus dans les cas où "la personne détenue n’est pas traduite dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire ou autre prévue par la loi".

Dans l’affaire Brannigan et McBride, il y avait, à mon sens, dépassement par le Gouvernement de la marge d’appréciation que la Cour peut reconnaître. Le principe majeur qui doit dominer, et qui est conforme à la tradition britannique et européenne, est qu’une détention pouvant aller de quatre à sept jours ne puisse être maintenue sans l’intervention du juge, qui est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH

(Traduction)

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RUSSO

J’estime, avec la majorité de mes collègues, que la dérogation notifiée par le Royaume-Uni répond aux exigences de l’article 15 (art. 15) et que les requérants ne peuvent donc valablement se plaindre d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).

Comme le relève le paragraphe 51 de l’arrêt, la dérogation du 23 décembre 1988 est clairement liée à la persistance de l’état d’urgence. Cela signifie, à mes yeux, qu’elle doit être strictement limitée au temps nécessaire au Gouvernement pour trouver un moyen d’assurer une plus grande conformité avec les obligations découlant de la Convention (paragraphe 54, troisième alinéa, de l’arrêt).

Le constat de non-violation se réfère donc aux cas d’espèce et à la situation qui existait au moment de l’arrestation des requérants. Si la dérogation devait se prolonger dans le temps et devenir presque permanente, elle me paraîtrait incompatible avec les garanties dont la Convention entoure la liberté personnelle et qui revêtent une importance fondamentale dans une société démocratique. C’est donc "en principe" seulement que "la décision de retirer une dérogation relève (...) du pouvoir discrétionnaire" des États contractants (paragraphe 47, deuxième alinéa, de l’arrêt); ils ne jouissent pas en la matière d’une complète liberté.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER

(Traduction)

Il est certain que la situation en rapport avec le terrorisme lié au problème de l’Irlande du Nord est, depuis longtemps, très grave et qu’elle le reste aujourd’hui. On peut donc comprendre que, pour ce motif, le gouvernement du Royaume- Uni ait à plusieurs reprises, depuis 1957, jugé bon de se prévaloir du droit de dérogation que lui reconnaît l’article 15 (art. 15) de la Convention.

En 1984, il a estimé que ce n’était plus nécessaire.

On nous a expliqué que l’une des raisons qui l’avaient amené à cette conclusion était que, selon lui, le fait de détenir jusqu’à sept jours une personne soupçonnée de terrorisme sans la traduire devant un juge ou un autre magistrat n’était pas incompatible avec les obligations résultant de la Convention[].

Dans notre arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, nous avons décidé qu’il n’en était pas ainsi et nous avons vigoureusement souligné l’importance du droit fondamental de l’homme à la liberté ainsi que la nécessité d’un contrôle judiciaire des ingérences qu’il pourrait subir[].

Le gouvernement britannique a tenté de se soustraire aux conséquences de cet arrêt en déposant un nouvel avis de dérogation en vertu de l’article 15 (art. 15) afin de maintenir la pratique dont il s’agit[].

Cela est inadmissible à mes yeux: le Gouvernement ne m’a pas convaincu que s’écarter à ce point de la règle du respect de la liberté individuelle aurait pu, après ou avant la fin de 1988, répondre aux "strictes exigences de la situation".

Même dans des circonstances aussi difficiles que celles existant par rapport à l’Irlande du Nord depuis de nombreuses années, il n’est pas acceptable qu’une personne soupçonnée de terrorisme puisse être gardée à vue jusqu’à sept jours sans aucune forme de contrôle judiciaire.

C’est d’ailleurs ce que nous avions déjà dit dans l’affaire Brogan et autres[] et il n’existait aucune raison valable d’en décider autrement en l’espèce.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MARTENS

(Traduction)

J’ajoute pourtant que j’ai beaucoup hésité à me prononcer ainsi. J’ai été frappé par l’argument d’Amnesty International selon lequel un contrôle judiciaire périodique de la garde à vue prolongée est une garantie essentielle pour mettre le détenu à l’abri d’un traitement inacceptable - risque encore plus grand s’il existe une possibilité de détention au secret -, même si la procédure à suivre ne remplit pas en entier les conditions qu’implique l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Je veux croire que dans le cadre du processus de réflexion continue mentionné au paragraphe 54 de l’arrêt, le gouvernement britannique examinera une fois encore le conseil de sa propre Commission consultative permanente pour les Droits de l’Homme, qui relève la possibilité d’introduire une forme de contrôle judiciaire de la garde à vue prolongée.

Depuis 1978, "les conditions d’aujourd’hui" ont beaucoup changé. En sus de l’évolution mentionnée par Amnesty, la situation au sein du Conseil de l’Europe s’est spectaculairement modifiée. Il ne va donc nullement de soi que des normes peut- être acceptables en 1978 le demeurent aujourd’hui. En 1978, l’opinion de la Cour quant à la marge d’appréciation dans le domaine de l’article 15 (art. 15) reflétait sans doute l’idée que l’on pouvait voir, dans la majorité des États membres du Conseil de l’Europe à l’époque, des sociétés depuis longtemps démocratiques - comme je l’ai dit dans mon opinion dissidente précitée - et, en tant que telles, pleinement conscientes du droit de l’individu à la liberté et des dangers inhérents à l’octroi d’un trop large pouvoir de détention à l’exécutif. Depuis l’adhésion d’États de l’Europe centrale et orientale, cette hypothèse a perdu sa pertinence.

La première consiste à savoir s’il existe un motif objectif de déroger qui réponde aux exigences des premiers mots de l’article 15 (art. 15). Dans ce contexte, on ne peut éviter de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation. Rien ne justifie pourtant de leur ménager une ample marge d’appréciation car il incombe à la Cour, protectrice "en dernier ressort" des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, d’examiner de près toute dérogation d’un État contractant à ses obligations.

Seconde question: "la stricte mesure" des exigences de la situation. Les termes soulignés commandent clairement un contrôle plus minutieux que ceux de "nécessaires dans une société démocratique", figurant au paragraphe 2 des articles 8 à 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2). Pour cette seconde question, il n’y a donc certainement pas place - en tout cas - pour une large marge d’appréciation.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MAKARCZYK

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir suivre la majorité de la Cour en l’espèce. A cela, trois raisons essentielles: les conséquences générales de l’arrêt, la question d’une date limite pour la dérogation et les motifs de celle-ci tels que les expose le gouvernement défendeur.

Le principal point que le gouvernement britannique devrait, selon moi, essayer de prouver à la Cour est que la détention administrative prolongée contribue en vérité à éliminer les raisons qui ont nécessité les mesures d’exception, à savoir la prévention et la répression du terrorisme. Or, me semble-t- il, le Gouvernement ne s’y est efforcé ni dans son mémoire et les documents y annexés, ni à l’audience devant la Cour. Au contraire, il a tiré surtout argument des effets néfastes qu’aurait sur le pouvoir judiciaire, d’après lui, un contrôle de la détention prolongée exercé par un juge mais hors la procédure judiciaire normale.

Je ne m’étendrai pas sur ce dernier argument, les dissidents tant de la Commission que de la Cour l’ayant contesté avec compétence. Je me contenterai d’ajouter que toute forme de contrôle judiciaire pourrait être bénéfique pour les intéressés. Si le Gouvernement avait pu montrer, par des arguments valables, que la détention prolongée sans aucun contrôle judiciaire contribue bien à la répression comme à la prévention de la criminalité terroriste, je serais prêt à admettre la légalité de la dérogation, malgré mes deux premiers motifs de désaccord.

[] Note du greffier: l'affaire porte le n° 5/1992/350/423-424. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 258-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

[] Paragraphe 50 du présent arrêt.

[] Série A n° 145-B, p. 32, par. 58.

[] Paragraphes 30 et 31 du présent arrêt.

[] A la p. 33, par. 61.

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