AFFAIRE NIEMIETZ c. ALLEMAGNE

Peticija Nr. 13710/88 · Priimta 1992-12-16 · ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
13710/88
Priimta
1992-12-16
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Violation de l'Art. 8;Aucune question distincte au regard de P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - demande rejetée
Konvencijos straipsniai
8, 8-2, 8-1, P1-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasR. BernhardtTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasC. RussoTeisėjasA. SpielmannTeisėjasN. ValticosTeisėjasA.N. LoizouKanclerisJohn FreelandKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE NIEMIETZ c. ALLEMAGNE

(Requête no13710/88)

ARRÊT

STRASBOURG

16 décembre 1992

En l’affaire Niemietz c. Allemagne[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

C. Russo,

A. Spielmann,

N. Valticos,

A.N. Loizou,

Sir John Freeland,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 23 novembre 1992,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 8 (art. 8) de la Convention.

Le 2 avril, la Commission a produit plusieurs documents que le greffier avait sollicités sur les instructions du président. Le requérant en a communiqué un autre le 20 mai.

Ont comparu:

M. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,

ministère fédéral de la Justice, agent,

Mme E. Chwolik-Lanfermann, conseiller de cour d’appel,

ministère fédéral de la Justice, conseiller;

M. A. Weitzel, délégué;

Me G. Niemietz, en personne.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

"Le 10.12.1985, vous présiderez le procès de M. [J.]. Nous, le groupe de travail anticlérical de la Bunte Liste de Fribourg, protestons avec véhémence contre ces poursuites.

En RFA, l’Église jouit de très larges privilèges, sur la base du Concordat de Hitler et en violation du devoir de neutralité incombant à l’État. Dès lors, tout citoyen non chrétien de ce pays doit supporter des désavantages et des désagréments quotidiens. La RFA est notamment le seul État qui s’érige en collecteur de l’impôt ecclésial. Elle oblige les employeurs, chrétiens ou non, à verser l’impôt ecclésial pour le compte de leurs salariés chrétiens et à épargner de la sorte à l’Église du travail d’administration financière. Depuis des années, [J.] refuse avec courage et constance d’aider ainsi au financement de l’Église et s’arrange pour que ses salariés chrétiens paient l’impôt ecclésial sans son intervention.

Cette tentative - dans un État qui range la séparation de l’Église et de l’État parmi ses principes fondamentaux - pour insister précisément sur cette séparation n’a pas seulement valu à [J.] des tracasseries et ingérences incessantes de la part des pouvoirs publics, qui ont atteint leur paroxysme avec le recours du fisc à des mesures de contrainte, telle la saisie, pour recouvrer auprès de lui l’impôt ecclésial versé depuis longtemps déjà par son personnel; elle lui a en outre attiré ces poursuites pour prétendues insultes lorsqu’il a appelé ces manigances par leur nom.

Or s’il vous incombait, en votre qualité de juge compétent, d’examiner en toute impartialité ce ‘cas d’insultes’, vous n’avez pas accompli cette tâche. Bien plus: vous avez abusé de vos pouvoirs en essayant, par des moyens qui rappellent les chapitres les plus sombres de l’histoire du droit allemand, de casser les reins à un adversaire gênant de l’Église. C’est avec indignation que nous avons su l’examen psychiatrique forcé prescrit par vous et qu’entre-temps [J.] a dû subir. Nous profiterons de toutes les possibilités s’offrant à nous, et notamment de nos contacts au niveau international, pour rendre publics vos agissements, incompatibles avec les principes d’un État démocratique respectueux de la prééminence du droit.

Nous observerons la marche de la procédure contre [J.] et nous attendons de vous l’abandon de la voie de terreur que vous avez empruntée et le prononcé de la seule décision appropriée en l’espèce, l’acquittement."

Jusqu’à la fin de 1985, le courrier destiné à la Bunte Liste - qui avait pour unique adresse postale le numéro de boîte indiqué dans la lettre au juge Miosga - avait parfois été distribué au cabinet (Bürogemeinschaft) du requérant et de l’un de ses confrères; ce dernier avait lui aussi milité pour le parti et l’avait défendu dans l’exercice de sa profession.

"Enquête préliminaire contre Klaus Wegner pour infraction à l’article 185 du code pénal

Ordonnance

Il est ordonné de perquisitionner dans les locaux à usage d’habitation ou professionnel énumérés ci-après, afin de découvrir et saisir des documents pouvant révéler l’identité de ‘Klaus Wegener’ [sic].

Motifs

Le 9 décembre 1985, une lettre offensante pour le juge Miosga, du tribunal cantonal de Freising, a été envoyée par télécopie du bureau de poste principal de Fribourg. Expédiée par le groupe de travail anticlérical de la Bunte Liste de Fribourg, elle portait la signature d’un certain Klaus Wegener.

On n’a pas réussi jusqu’ici à identifier le signataire. Le courrier destiné à la Bunte Liste de Fribourg ne peut l’atteindre que par l’intermédiaire d’une boîte postale. Transmis au cabinet de Mes Niemietz et (...), avocats, jusqu’à la fin de 1985, il l’est à Mme [D.] depuis le début de 1986. Cela donne à penser que se trouvent chez les prénommés des documents propres à nous éclairer sur l’identité de Klaus Wegener.

Il faut supposer en outre la présence de tels documents au domicile de Mme [G.], présidente de la Bunte Liste de Fribourg.

On peut donc s’attendre à découvrir des pièces à conviction en perquisitionnant dans les locaux visés dans le mandat."

Les personnes qui procédèrent à la perquisition examinèrent quatre classeurs renfermant des données sur des clients, trois dossiers marqués respectivement "BL", "C.W. - Tribunal cantonal de Fribourg (...)" et "G. - Tribunal régional de Hambourg" ainsi que trois dossiers de plaidoirie indiquant respectivement "K.W. - Tribunal cantonal de Karlsruhe (...)", "Niemietz et autres - Tribunal cantonal de Fribourg (...)" et "D. - Tribunal cantonal de Fribourg". Selon le requérant, elles regardèrent aussi le répertoire des clients tenu par le cabinet et l’un des dossiers dont il s’agit s’intitulait "dossier de plaidoirie Wegner". Elles ne trouvèrent aucun des documents qu’elles cherchaient et ne pratiquèrent aucune saisie. Devant la Commission, Me Niemietz a déclaré avoir pu dissimuler à temps des pièces révélant l’identité de Klaus Wegner et les avoir détruites par la suite.

Le 27 janvier 1987, le président du tribunal cantonal de Munich répondit que la perquisition était proportionnée au but visé car la lettre en cause constituait une grave ingérence dans une affaire pendante; la protestation n’appelait donc aucune suite judiciaire.

La Cour constitutionnelle ajouta que ladite décision du 27 mars 1987, déclarant irrecevable le recours du requérant, n’appelait aucune objection au regard du droit constitutionnel. Quant à l’exécution effective du mandat, Me Niemietz n’avait pas utilisé la voie de droit que lui ouvrait l’article 23 par. 1 de la loi introductive à la loi d’organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz).

II. DROIT INTERNE PERTINENT

S’il rompt sans autorisation le secret professionnel, il s’expose à un emprisonnement d’un an au plus ou à une amende (article 203 par. 1, alinéa 3, du code pénal). Les alinéas 2 et 3 de l’article 53 par. 1 du code de procédure pénale lui permettent de refuser de témoigner sur ce dont il a eu connaissance à titre professionnel. Combinés avec l’article 97, ils prohibent à quelques exceptions près la saisie de la correspondance entre avocat et client.

III. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

"La requérante ayant invoqué également les exigences découlant du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, il convient d’observer que, si la reconnaissance d’un tel droit en ce qui concerne le domicile privé des personnes physiques s’impose dans l’ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux droits des États membres, il n’en va pas de même en ce qui concerne les entreprises, car les systèmes juridiques des États membres présentent des divergences non négligeables en ce qui concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des autorités publiques.

On ne saurait tirer une conclusion différente de l’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dont le paragraphe 1 (art. 8-1) prévoit que ‘toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance’. L’objet de la protection de cet article (art. 8) concerne le domaine d’épanouissement de la liberté personnelle de l’homme et ne saurait donc être étendu aux locaux commerciaux. Par ailleurs, il y a lieu de constater l’absence d’une jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme à cet égard.

Il n’en demeure pas moins que, dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et que ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L’exigence d’une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit communautaire. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a affirmé sa compétence de contrôle à l’égard du caractère éventuellement excessif des vérifications effectuées par la Commission dans le cadre du traité CECA (arrêt du 14 décembre 1962, San Michele e.a., 5 à 11 et 13 à 15/62, Recueil CJCE 1962, p. 449)."

La Cour de Justice s’est prononcée dans le même sens par ses arrêts du 17 octobre 1989 en l’affaire 85/87, Dow Benelux c. Commission, et dans les affaires jointes 97 à 99/87, Dow Chemical Ibérica et autres c. Commission (Recueil 1989, pp. 3157 et 3185-3186).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 29 mai 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention et à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

Pour son compte, le requérant l’a priée de déclarer contraire à la Convention la perquisition effectuée à son cabinet.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La Commission accueille cette thèse: il y aurait eu atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile.

A. Sur l’existence d’une "ingérence"

Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou commerciales: après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait, souligné par la Commission, le confirme: dans les occupations de quelqu’un, on ne peut pas toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches d’un membre d’une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l’on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné.

De plus, on risquerait d’aboutir à une inégalité de traitement si, comme le préconise le Gouvernement, on refusait le bénéfice de l’article 8 (art. 8) au motif que la mesure dénoncée concernait uniquement des activités professionnelles: la protection continuerait à jouer en faveur d’un individu dont les activités professionnelles et non professionnelles s’imbriqueraient à un point tel qu’il n’existerait aucun moyen de les dissocier. Jusqu’ici la Cour n’a du reste pas opéré pareille distinction: elle a constaté une ingérence dans la vie privée même quand des écoutes téléphoniques portaient aussi sur les communications commerciales (arrêt Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-B, p. 41, par. 8, et p. 52, par. 25); de ce qu’une perquisition visait uniquement des activités commerciales, elle n’a pas tiré argument pour estimer l’article 8 (art. 8) inapplicable au titre de la "vie privée" (arrêt Chappell c. Royaume-Uni du 30 mars 1989, série A no 152-A, pp. 12-13, par. 26, et pp. 21-22, par. 51).

Il peut, là aussi, se révéler malaisé d’établir des distinctions précises: on peut mener de chez soi des activités liées à une profession ou un commerce, et de son bureau ou d’un local commercial des activités d’ordre personnel. Si l’on attribuait un sens étroit aux vocables "home" et "domicile", on pourrait donc créer le même danger d’inégalité de traitement que pour la notion de "vie privée" (paragraphe 29 ci-dessus).

B. Sur le point de savoir si l’ingérence était "prévue par la loi"

C. Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait des buts légitimes

D. Sur la "nécessité" de l’ingérence "dans une société démocratique"

Certes, on ne saurait cataloguer comme mineure, sans plus, l’infraction à l’origine de la perquisition: elle constituait non seulement une insulte envers un juge, mais encore une tentative d’exercer sur lui des pressions. Cependant, le mandat était rédigé en termes larges: il ordonnait la recherche et la saisie de "documents", sans aucune limitation, révélant l’identité de l’auteur de la lettre offensante; ce point revêt une importance singulière lorsque, comme en Allemagne, la perquisition opérée au cabinet d’un avocat ne s’accompagne pas de garanties spéciales de procédure, telle la présence d’un observateur indépendant. Il y a plus: vu la nature des objets effectivement examinés, la fouille empiéta sur le secret professionnel à un degré qui se révèle disproportionné en l’occurrence; il convient de se rappeler à cet égard que dans le cas d’un avocat, pareille intrusion peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 (art. 6). De surcroît, la publicité qui entoura l’affaire doit avoir pu compromettre le renom du requérant, aux yeux de ses clients actuels comme du public en général.

E. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

D’abord, le requérant ne démontre pas avoir subi un dommage matériel résultant du manquement aux exigences de l’article 8 (art. 8). Si et dans la mesure où il a pu en éprouver un préjudice moral, la Cour estime, avec le délégué de la Commission, que le constat de cette violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Enfin, Me Niemietz a déclaré à l’audience que ses prétentions englobaient ses frais de procédure en Allemagne et à Strasbourg, mais il n’a fourni aucune précision sur ce point.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1992.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] L'affaire porte le n° 72/1991/324/396. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 251-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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