AFFAIRE NORRIS c. IRLANDE

Peticija Nr. 10581/83 · Priimta 1988-10-26 · ECLI:CE:ECHR:1988:1026JUD001058183 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
10581/83
Priimta
1988-10-26
Valstybė atsakovė
IRL
Išvada
Violation de l'Art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
25, 25-1, 8, 8-2, 8-1, 41, 34
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasJ. CremonaTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasVincent EvansTeisėjasC. RussoTeisėjasR. BernhardtTeisėjasA. SpielmannTeisėjasJ. De MeyerTeisėjasJ.A. Carrillo SalcedoKanclerisN. ValticosKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE NORRIS c. IRLANDE

(Requête no 8225/78)

ARRÊT

STRASBOURG

26 octobre 1988

En l’affaire Norris[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

J.A. Carrillo Salcedo,

N. Valticos,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 avril et 29 septembre 1988,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration irlandaise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 8 (art. 8) de la Convention.

Par une lettre parvenue au greffier le 11 décembre, le secrétaire de la Commission a indiqué que la déléguée formulerait ses observations de vive voix.

Ont comparu:

MM. P.E. Smyth, ministère des Affaires étrangères, agent,

E. Comyn, Senior Counsel,

D. Gleeson, Senior Counsel,

J. O’Reilly, avocat, conseils,

J. Hamilton, Office of the Attorney General, conseiller;

Mme G. Thune, déléguée;

Mme M. Robinson, sénateur, Senior Counsel, conseil,

M. J. Jay, Solicitor près la Cour Suprême, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Thune pour la Commission, Mme Robinson pour le requérant et MM. Comyn et Gleeson pour le Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

i. Le requérant affirma avoir ressenti une dépression et une solitude profondes quand il comprit qu’il était irréversiblement homosexuel et que toute manifestation ouverte de sa sexualité l’exposerait à des poursuites pénales.

ii. Il prétendit avoir souffert dans sa santé: en 1969, il aurait perdu connaissance dans un restaurant de Dublin; placé en observation à l’hôpital de la Baggot Street, il se vit confié à un psychiatre, le Dr McCracken, qui le soigna pendant plus de six mois. Ce médecin lui conseilla, s’il voulait éviter de telles crises d’angoisse, de quitter l’Irlande pour un pays dont les lois relatives au comportement homosexuel avaient été modifiées. Lors d’une audition, il déclara que le requérant se trouvait dans un état normal à la première consultation. Il ne se rappelait pas avoir entendu parler d’un évanouissement.

iii. Nul n’a jamais essayé d’intenter des poursuites contre M. Norris ni contre l’organisation qu’il présidait à l’époque (paragraphe 9 ci-dessus). Informées par lui des activités de celle-ci, les autorités de police lui témoignèrent de la sympathie et ne l’interrogèrent à aucun moment.

iv. Le requérant avait participé à une émission télévisée de la RTE, la société nationale de radiotélévision, vers le mois de juillet 1975. Le programme consistait en un entretien avec lui, pendant lequel il se reconnut homosexuel mais nia que cela fût une maladie ou l’empêchât de se conduire comme un membre normal de la société. L’émission fit l’objet d’une plainte. Dans son rapport, la commission consultative compétente (Broadcasting Complaints Advisory Committee) cita la législation en vigueur, qui érigeait les relations homosexuelles en infractions; elle accueillit la plainte au motif que le programme avait violé le code des usages de la radiotélévision sur les questions publiques et d’actualité (Current/Public Affairs Broadcasting Code) car il pouvait s’interpréter comme une apologie des pratiques homosexuelles.

v. L’intéressé s’affirma en butte à des insultes verbales et à des menaces de violences depuis son interview à la RTE; il les attribuait dans une certaine mesure à la répression pénale des activités homosexuelles. Il allégua aussi que les services postaux avaient parfois ouvert son courrier.

vi. Il admit avoir une liaison avec un autre homme et redouter des poursuites contre lui-même ou son partenaire, qui vivait en général à l’étranger.

vii. Il prétendit en outre avoir éprouvé ce que le juge Henchy, dans une opinion dissidente à la Cour Suprême (paragraphe 22 ci-dessous), décrivait ainsi:

"(...) la crainte de poursuites ou de la réprobation publique l’avait inhibé dans ses relations, sociales et autres, avec des collègues et amis de sexe masculin; et de plusieurs manières, subtiles mais insidieusement indiscrètes ou blessantes, il lui avait fallu limiter ou s’interdire des activités que les hétérosexuels estiment naturelles, comme autant d’aspects de l’expression nécessaire de leur personnalité ou de conséquences normales de leur citoyenneté."

II. LA LÉGISLATION IRLANDAISE PERTINENTE

A. Les dispositions législatives attaquées

Entrent en ligne de compte en l’espèce les articles 61 et 62 de la loi de 1861. Selon le premier d’entre eux, amendé en 1892,

"Encourt la réclusion criminelle à vie toute personne reconnue coupable de l’abominable crime de buggery, qu’elle l’ait perpétré avec un semblable [sodomie] ou avec un animal [bestialité]."

L’article 62, modifié de même, dispose:

"Commet un délit et, une fois convaincu de celui-ci, encourt dix ans au plus de réclusion criminelle quiconque tente de perpétrer l’abominable crime en question, ou se rend coupable d’une agression afin de le perpétrer, ou de tout autre attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin."

Buggery et tentative de buggery peuvent être le fait d’hommes ou de femmes.

L’article 11 de la loi de 1885, lui, ne concerne que les individus de sexe masculin:

"Commet un délit et, une fois convaincue de celui-ci, encourt, selon l’appréciation du tribunal, une peine de prison de deux ans au plus, assortie ou non de travaux forcés, toute personne de sexe masculin qui, en public ou en privé, accomplit un acte d’indécence grave avec un autre homme, participe à la perpétration d’un tel acte, ou sert ou tente de servir d’entremetteur en vue de pareil acte."

Les expressions "travaux forcés" et "réclusion criminelle" ne signifient plus rien en pratique: un individu frappé d’une telle sanction subirait en réalité une peine de prison ordinaire.

B. Application des dispositions législatives pertinentes

"Tout crime ou délit poursuivi devant un tribunal établi conformément à l’article 34 de la présente Constitution et ne siégeant pas sans jury, l’est au nom du peuple et à l’initiative de l’Attorney General ou de toute personne à ce autorisée par la loi."

Aux termes de l’article 9 de la loi de 1924 sur l’administration de la justice pénale (Criminal Justice (Administration) Act), adapté par la loi de 1937 sur les conséquences législatives de la Constitution (Constitution (Consequential Provisions) Act),

"Pour tout crime déféré à un tribunal au moyen d’un acte d’accusation (upon indictment), les poursuites relèvent de l’Attorney General d’Irlande."

De son côté, la loi de 1967 sur la procédure pénale (Criminal Procedure Act) autorise une personne accusée d’un crime - autre qu’une infraction à la loi de 1939 sur la trahison, un meurtre, une tentative ou un complot (conspiracy) de meurtre, un acte de piraterie ou une infraction à l’article 3 par. 1 i. de la loi de 1962 sur les conventions de Genève - à plaider coupable devant un tribunal de district. Celui-ci peut statuer en procédure sommaire avec l’accord du Director of Public Prosecutions ou de l’Attorney General, selon le cas; il ne peut infliger une peine supérieure à douze mois d’emprisonnement. Si l’infraction lui paraît appeler une sanction plus lourde, il peut renvoyer l’accusé devant le tribunal d’arrondissement (Circuit Court) aux fins de condamnation. L’intéressé peut alors modifier sa défense pour plaider non coupable; dans cette hypothèse, l’affaire va devant un jury. La Circuit Court a compétence pour prononcer n’importe quelle peine jusqu’à la limite fixée par la disposition légale applicable.

"Le Director n’a pas de politique officielle en matière de poursuites pour tel secteur du droit pénal, ni de politique tacite consistant à ne pas poursuivre tel type d’infraction. Il examine chaque affaire en soi."

Des statistiques fournies par le Gouvernement, il ressort que pendant la période considérée il n’y a pas eu de poursuites publiques relatives à des rapports homosexuels, sauf quand des mineurs s’y trouvaient impliqués ou pour des actes commis en public ou sans consentement.

III. LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES

En rejetant cette argumentation, le Chief Justice O’Higgins déclara au nom de la majorité: "la Convention est un accord international [qui] ne fait pas et ne saurait faire partie du droit interne [de l’Irlande], ni avoir une incidence quelconque sur les questions qui se posent au regard de celui-ci." Il précisa: "Cela ressort très clairement de l’article 29 par. 6 de la Constitution, ainsi libellé: ‘Un accord international ne s’intègre au droit interne de l’État que par décision de l’Oireachtas.’"

De fait, la Cour européenne a déjà noté, dans son arrêt Lawless du 1er juillet 1961, que l’Oireachtas n’avait pas voté de loi incorporant la Convention à l’ordre juridique irlandais (série A no 3, pp. 40-41, par. 25).

"1. L’homosexualité a toujours été condamnée dans la doctrine chrétienne comme immorale et la société y voit de son côté, depuis de nombreux siècles, une infraction contre nature et très grave.

La Cour Suprême accorda cependant au requérant le remboursement des frais exposés par lui devant la High Court puis devant elle-même.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 12 mars 1987 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut par six voix contre cinq à la violation de l’article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente collective dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"1. à dire que le requérant n’est pas ‘victime’, au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’il n’y a donc pas eu violation de celle-ci en l’espèce; ou, en ordre subsidiaire,

EN DROIT

I. SUR LA QUALITE DE "VICTIME" DU REQUERANT AU SENS DE L’ARTICLE 25 PAR. 1 (art. 25-1)

"La Commission peut être saisie d’une requête (...) par toute personne (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention (...)."

La législation incriminée n’ayant jamais été appliquée à l’encontre du requérant (paragraphes 11-14 ci-dessus), la plainte de celui-ci s’analyserait plutôt en une actio popularis destinée à provoquer un examen in abstracto de la législation en cause à la lumière de la Convention.

D’après elle, le requérant se trouve directement touché par les lois litigieuses bien qu’il n’ait fait l’objet ni de poursuites ni d’une instruction criminelle: ses tendances homosexuelles le poussent à se livrer à des actes sexuels prohibés avec des adultes consentants.

Quoi qu’il en soit, l’article 25 (art. 25) habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en subir directement les effets (arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 21, par. 42, et arrêt Marckx précité, série A no 31, p. 13, par. 27).

Cela étant, elle ne croit pas nécessaire d’examiner davantage les allégations du requérant relatives, entre autres, à des menaces de poursuites, à l’ouverture de son courrier, à l’accueil favorable réservé à une plainte contre une émission de télévision à laquelle il avait participé et à la déclaration qu’il fit devant la High Court d’Irlande au sujet de ses problèmes psychiatriques (paragraphe 10 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

A. Sur l’existence d’une ingérence

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Dès lors, celles-ci constitueraient une ingérence dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, en ce qu’elles interdisent les actes homosexuels en question, même accomplis en privé entre hommes adultes consentants.

Sans doute M. Norris, à la différence de M. Dudgeon, n’a-t-il pas fait l’objet d’une enquête de police, mais le constat d’une atteinte au droit du second au respect de sa vie privée ne s’expliquait point par cet élément supplémentaire. L’arrêt prononcé à l’époque relevait en effet: "Par son maintien en vigueur, la législation attaquée représente une ingérence permanente dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée (...) au sens de l’article 8 par. 1 (art. 8-1). Dans la situation personnelle de l’intéressé, elle se répercute de manière constante et directe, par sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci (...)" (série A no 45, p. 18, par. 41).

La Cour conclut donc que la législation incriminée porte atteinte au droit de M. Norris au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 par. 1 (art. 8-1).

B. Sur l’existence d’une justification de l’atteinte

On n’avait pas prétendu devant la Commission qu’une grande partie de l’opinion irlandaise soit hostile ou intolérante aux actes homosexuels accomplis en privé entre adultes consentants, ni qu’il faille spécialement en protéger la société irlandaise. Dès lors, a conclu la Commission, la restriction que le droit irlandais inflige au requérant se révèle, par son ampleur et son caractère absolu, disproportionnée aux buts visés, donc non nécessaire à l’une des fins énumérées à l’article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

Selon le Gouvernement, le recours auxdits critères viderait de sens l’"exception morale". En matière de valeurs morales, assimiler la "nécessité" à un "besoin social impérieux" serait trop étroit et aboutirait à déformer la réalité, tandis que l’exigence de la proportionnalité amènerait à se prononcer sur un problème de morale, ce dont la Cour devrait si possible se garder. Il reviendrait aux propres institutions d’une nation de définir, dans un cadre assez large, la fibre morale de celle-ci et il importerait d’accorder à l’État une certaine latitude pour se conformer à l’article 8 (art. 8), c’est-à-dire une marge d’appréciation laissant le législateur démocratique régler le problème de la manière la meilleure à ses yeux.

L’arrêt Müller et autres, plus récent, montre qu’elle continue d’appliquer les mêmes critères pour savoir ce qui est "nécessaire", "dans une société démocratique", à la protection de la morale: avant de statuer, elle a recherché si les mesures contestées, qui poursuivaient le but légitime de protéger la morale, répondaient l’une et l’autre à un besoin social impérieux et notamment respectaient le principe de proportionnalité (arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, pp. 21-23, paras 31-37, et pp. 24-25, paras. 40-44).

La Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter de la perspective que dégage sa jurisprudence constante ni, bien que deux des trois arrêts précités portent sur l’article 10 (art. 10) de la Convention, aucune raison d’appliquer des critères différents dans le contexte de l’article 8 (art. 8).

Or si les autorités nationales, et la Cour le reconnaît, jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, celle-ci n’est pas pour autant sans limite; là aussi, la Cour a compétence pour décider de la compatibilité d’une ingérence avec la Convention (arrêt Handyside précité, série A no 24, p. 23, par. 49).

Le Gouvernement soutient en somme qu’elle ne saurait contrôler le respect, par l’Irlande, de l’obligation de ne pas aller au-delà du "nécessaire dans une société démocratique", si l’atteinte litigieuse à un droit relevant de l’article 8 (art. 8) tend à la "protection de la morale". La Cour ne peut souscrire à pareille thèse. A s’y rallier elle irait à l’encontre de l’article 19 (art. 19), qui l’a instituée "afin d’assurer le respect des engagements résultant" de la Convention pour les États contractants.

Or le Gouvernement ne fournit aucun élément propre à établir l’existence de motifs de conserver les lois attaquées et qui s’ajouteraient aux raisons présentes dans l’affaire Dudgeon ou auraient plus de poids. Au paragraphe 60 de son arrêt du 22 octobre 1981 (ibidem, pp. 23-24), la Cour notait: "On comprend mieux aujourd’hui le comportement homosexuel qu’à l’époque de l’adoption [des lois en question] et l’on témoigne donc de plus de tolérance envers lui: dans la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe, on a cessé de croire que les pratiques du genre examiné ici appellent par elles-mêmes une répression pénale; la législation interne y a subi sur ce point une nette évolution que la Cour ne peut négliger." Elle constatait que "les autorités [avaient] évité ces dernières années d’engager des poursuites du chef d’actes homosexuels commis, de leur plein gré et en privé, par des hommes [adultes] capables d’y consentir". Rien ne prouvait que cela eût "porté atteinte aux valeurs morales en Irlande du Nord, ni que l’opinion publique [eût] réclamé une application plus rigoureuse de la loi".

Appliquant les mêmes critères en l’espèce, la Cour estime impossible d’affirmer qu’un "besoin social impérieux" commande, en Irlande, d’ériger de tels actes en infractions pénales. En ce qui concerne, spécialement, la proportionnalité, "les conséquences dommageables que l’existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d’une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant, prédominent (...) sur les arguments plaidant contre tout amendement au droit en vigueur"; "l’accomplissement d’actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants" (ibidem, p. 24, par. 60).

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Le requérant sollicite une indemnité pour préjudice et le remboursement de frais et dépens.

A. Préjudice

Selon le Gouvernement, elle devrait se conformer à son arrêt Dudgeon du 24 février 1983 (série A no 59); elle y concluait que le constat d’une violation de l’article 8 (art. 8) constituait en soi une satisfaction équitable.

Comme dans l’affaire Marckx, la décision de la Cour ne manquera pas de produire des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que la violation résulte directement des textes incriminés et non de mesures individuelles d’exécution. Il appartient à l’Irlande d’adopter dans son ordre juridique interne les mesures nécessaires pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour elle de l’article 53 (art. 53) (série A no 31, p. 25, par. 58).

Dès lors, et malgré la différence de situation par rapport à l’affaire Dudgeon, la Cour estime que le constat d’une infraction à l’article 8 (art. 8) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50); elle rejette donc la demande à cet égard.

B. Frais et dépens

La Cour ne saurait accueillir ses prétentions en la matière. Elle n’a pas à réévaluer lesdits frais, évalués par un Taxing Master (juge taxateur) conformément au droit irlandais.

Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a contracté des engagements allant au-delà de ce qu’il a perçu par la voie de l’aide judiciaire, mais le montant revendiqué ne lui paraît pas raisonnable et appelle d’après lui une réévaluation. Toutefois, il ne formule aucune contre-proposition quant au niveau qui pourrait être raisonnable à ses yeux.

La Cour estime que la somme demandée cadre avec les critères ressortant de sa jurisprudence (voir notamment l’arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 27-28, par. 79); elle accorde au requérant, pour frais et dépens, 14.962 IR £ 49 moins 7.390 francs français déjà versés au titre de l’aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 octobre 1988.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Valticos, approuvée par MM. Gölcüklü, Matscher, Walsh, Bernhardt et Carrillo Salcedo.

R.R.

M.-A.E.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS, APPROUVÉE PAR MM. LES JUGES GÖLCÜKLÜ, MATSCHER, WALSH, BERNHARDT ET CARRILLO SALCEDO

Je ne peux m’associer à l’opinion de la majorité de la Cour, qui a estimé que le requérant doit être considéré comme une "victime", au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention, d’une violation de droits reconnus par l’article 8 (art. 8).

En effet, le requérant n’a fait l’objet d’aucune action, sanction ou autre mesure quelconque de la part des autorités du fait d’actes homosexuels qu’il aurait commis. La législation pénale existant à cet égard en Irlande n’a pas été mise en oeuvre à son encontre et, plus généralement, des poursuites pour activités homosexuelles en privé entre hommes adultes consentants n’ont pas été engagées depuis de nombreuses années. Les quelques ennuis de peu de gravité dont se plaint le requérant n’ont pas été le fait des autorités. Celui-ci n’a du reste pas connu non plus d’ennuis du fait de la campagne ouverte qu’il mène depuis 1971 en faveur des droits des homosexuels.

La présente affaire présente certes de grandes analogies avec l’affaire Dudgeon dans laquelle la Cour avait estimé qu’il y avait eu violation de la Convention. Cependant une différence sensible et, à mon sens, décisive, entre les deux affaires réside dans le fait que, dans le cas Dudgeon, le requérant avait fait l’objet, de la part de la police, de certaines tracasseries au sujet de sa vie privée alors que, dans le cas présent, aucune action à son encontre n’a été menée par les autorités.

Le sens naturel des mots ne permet pas de considérer comme "victime" d’une disposition législative une personne qui n’a fait l’objet d’aucune mesure pénale ou autre fondée sur cette législation. La seule crainte que l’intéressé pourrait avoir éprouvée d’être poursuivi et les troubles psychiques qui en auraient découlé sont insuffisants pour en faire une victime. D’ailleurs, la probabilité que le requérant fasse l’objet de poursuites semble minime compte tenu de la pratique précitée des autorités et du fait que le requérant proclame publiquement ses tendances et ses activités depuis de nombreuses années sans que des poursuites en aient résulté.

Certes on ne peut jamais exclure qu’une loi considérée comme tombée en désuétude puisse un jour être à nouveau mise en application. Mais là n’est pas la question dans le cas présent. Ici, il s’agit de savoir si le requérant en a personnellement et effectivement été la victime. On ne saurait vraiment considérer que tel ait été ou pourrait être le cas.

Or, l’ensemble du système de la Convention est précis et, sur ce point, il ne comporte aucune ambiguïté ni latitude. Pour qu’une requête émanant d’une personne physique soit recevable, il faut, selon l’article 25 (art. 25) - et contrairement à ce que l’article 24 (art. 24) prévoit pour les plaintes émanant de Parties contractantes -, que les requérants se prétendent victimes d’une violation par une Partie contractante des droits reconnus dans la Convention. Pour les raisons qui viennent d’être indiquées, on ne saurait considérer que cette condition soit remplie dans le cas présent.

Une interprétation trop large du terme "victime" risquerait de modifier sensiblement le système établi par la Convention. La Cour pourrait être ainsi amenée, même dans le cas de plaintes émanant de particuliers, à se prononcer sur la compatibilité de législations nationales avec la Convention indépendamment de l’application effective de ces législations aux requérants, qui n’en seraient que de très potentielles et éventuelles victimes. L’actio popularis ne serait alors pas loin.

J’ajoute que la présente opinion ne vise nullement à mettre en cause la jurisprudence de l’arrêt Dudgeon quant au fond.

[] Note du greffe: L'affaire porte le n° 6/1987/129/180. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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