AFFAIRE MARCKX c. BELGIQUE

Application no. 6833/74 · Delivered 1979-06-13 · ECLI:CE:ECHR:1979:0613JUD000683374 · Languages: FR · EN · ET · FR

Application no.
6833/74
Delivered
1979-06-13
Respondent State
BEL
Conclusion
Violation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 14+8;Violation de l'Art. 14+P1-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
34, 8, 8-1, 14+8, 14, P1-1, P1-1-1, 14+P1-1, 3, 12, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentG. BALLADORE PALLIERIJudgeG. WIARDAJudgeZEKIAJudgeP. O’DONOGHUEJudgeH. PEDERSENJudgeThór VILHJÁLMSSONJudgeW. GANSHOF VAN DER MEERSCHJudgeGerald FITZMAURICEJudgeD. BINDSCHEDLER-ROBERTJudgeD. EVRIGENISJudgeG. LAGERGRENJudgeF. GÖLCÜKLÜJudgeF. MATSCHERJudgeJ. PINHEIRO FARINHARegistrarE. GARCÍA DE ENTERRÍARegistrarH. PETZOLD
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE MARCKX c. BELGIQUE

(Requête no 6833/74)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juin 1979

En l’affaire Marckx,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. BALLADORE PALLIERI, président,

G. WIARDA,

M. ZEKIA,

P. O’DONOGHUE,

Mme H. PEDERSEN,

MM. Thór VILHJÁLMSSON,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

G. LAGERGREN,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

J. PINHEIRO FARINHA,

E. GARCÍA DE ENTERRÍA,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 25 et 26 octobre 1978, puis du 24 au 27 avril 1979,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

En application de l’article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.

Le mémoire du Gouvernement est arrivé au greffe le 3 juillet 1978.

Le 13 juillet 1978, le secrétaire de la Commission a informé le greffier adjoint que les délégués n’entendaient pas en présenter un de leur côté mais se réservaient de développer leurs vues lors des audiences. Par la même occasion, il lui a donné connaissance des observations de Mme Van Look, conseil des requérantes, sur le rapport de la Commission.

Ont comparu:

M. J. NISET, conseiller juridique

au ministère de la justice, agent,

Me G. VAN HECKE, avocat

à la Cour de cassation, conseil,

M. P. VAN LANGENAEKEN, directeur général

au ministère de la justice, conseiller,

M. C.A. NØRGAARD, délégué principal,

MM. J. CUSTERS et N. KLECKER, délégués,

Mme L. VAN LOOK, conseil des requérantes

devant la Commission, assistant les délégués en vertu de

l’article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la Cour.

La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, M. Nørgaard, M. Custers et Mme Van Look pour la Commission, Me van Hecke pour le Gouvernement.

FAITS

A. Les circonstances de l’espèce

Sa mère déclara régulièrement la naissance à l’officier d’état civil de Wilrijk. Celui-ci en avisa le juge de paix ainsi que l’article 57 bis du code civil belge ("le code civil") le prescrit dans le cas d’un enfant "naturel".

B. La législation en vigueur

1) Établissement de la filiation maternelle "naturelle"

L’enfant "naturel" non reconnu porte cependant le nom de sa mère, lequel doit figurer dans l’acte de naissance (article 57). La désignation de son tuteur incombe au conseil de famille, présidé par le juge de paix.

Aux termes de l’article 334, la reconnaissance "sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans (l’)acte de naissance". Elle revêt un caractère déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de l’enfant, mais le constate, et rétroagit jusqu’au jour de la naissance. Elle n’implique pourtant pas nécessairement que son auteur soit la mère réelle de l’enfant; en revanche, tout intéressé peut la contester comme contraire à la vérité (article 339). Beaucoup de mères célibataires - environ 25% selon le Gouvernement, chiffre jugé exagéré par les requérantes – ne reconnaissent pas leur enfant.

Quant à l’action en recherche de maternité, elle peut être intentée par l’enfant dans un délai de cinq ans à compter de sa majorité ou, pendant sa minorité, par son représentant légal avec l’accord du conseil de famille (articles 341a-341c du code civil).

2) Effets de l’établissement de la filiation maternelle

a) Étendue de la famille

b) Droits de l’enfant né hors mariage et de sa mère en matière de successions et de libéralités

Réciproquement, la mère d’un tel enfant ne peut disposer en sa faveur que d’une fraction de ses biens, sauf à défaut de parents au degré successible. En revanche, elle peut les lui donner ou léguer en entier, pour peu qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires, si la filiation n’est pas établie. Elle se trouve donc en face d’une alternative: le reconnaître et perdre la possibilité de lui laisser la totalité de son patrimoine; renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique, afin de conserver cette possibilité comme envers un étranger.

3) Adoption des enfants "naturels" par leur mère

Seules la légitimation (articles 331-333) et la légitimation par adoption (articles 368-370) assimilent pleinement l’enfant "naturel" à un enfant "légitime"; elles présupposent l’une et l’autre le mariage de la mère.

C. Le projet de loi déposé devant le Sénat le 15 février 1978

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 10 décembre 1977, elle formule l’avis:

Le rapport renferme une opinion séparée.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"Plaise à la Cour de décider que les faits relatés par la Commission dans son rapport ne révèlent pas de la part de l’État belge, dans le cas des requérantes Paula et Alexandra Marckx, une violation des obligations imposées par la Convention."

De leur côté, les délégués de la Commission ont conclu à l’audience:

"Plaise à la Cour de dire si la législation belge incriminée constitue, dans le chef des requérantes, une violation des droits qui leur sont reconnus par l’article 8 (art. 8) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) considérés isolément ou en liaison avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1) de la Convention."

EN DROIT

I. SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

La Commission répond qu’elle n’a pas examiné in abstracto la législation incriminée, car les requérantes s’appuient sur des faits précis et concrets.

Le Gouvernement paraît en somme considérer que cette situation ne leur cause pas ou guère de dommage. A ce sujet, la Cour rappelle que la question de l’existence d’un préjudice ne relève pas de l’article 25 (art. 25) qui, par "victime", désigne "la personne directement concernée par l’acte ou omission litigieux" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 11, paras. 23-24; cf. aussi les arrêts Engel et autres, des 8 juin et 23 novembre 1976, série A no 22, p. 37, par. 89, et p. 69, par. 11).

Paula et Alexandra Marckx peuvent donc "se prétendre" victimes des manquements dont elles se plaignent. Pour savoir si elles le sont réellement, il faut étudier au fond chacun de leurs griefs.

II. SUR LE FOND

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

En garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille. La Cour marque son plein accord avec la jurisprudence constante de la Commission sur un point capital: l’article 8 (art. 8) ne distingue pas entre famille "légitime" et famille "naturelle". Pareille distinction se heurterait aux mots "toute personne"; l’article 14 (art. 14) le confirme en prohibant, dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention, les discriminations fondées sur "la naissance". La Cour note au surplus que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe voit dans la mère seule et son enfant une famille parmi les autres (résolution (70) 15 du 15 mai 1970 sur la protection sociale des mères célibataires et de leurs enfants, par. I-10, par. II-5, etc.).

L’article 8 (art. 8) vaut donc pour la "vie familiale" de la famille "naturelle" comme de la famille "légitime". D’autre part, il n’est pas contesté que Paula Marckx a pris en charge sa fille Alexandra dès sa naissance et n’a cessé de s’en occuper, de sorte qu’il a existé et existe entre elles une vie familiale effective.

Il reste à rechercher ce que comportait, pour le législateur belge, le "respect" de cette vie familiale dans chacun des domaines couverts par la requête.

En proclamant par son paragraphe 1 le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8-1) signifie d’abord que l’État ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit, sauf sous les strictes conditions énoncées au paragraphe 2 (art. 8-2). Ainsi que la Cour l’a relevé en l’affaire "linguistique belge", il a "essentiellement" pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (arrêt du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, par. 7). Il ne se contente pourtant pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale.

Il en résulte notamment que l’État, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8 (art. 8), le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers moyens s’offrent en la matière au choix de l’État, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2).

L’article 8 (art. 8) entrant donc en ligne de compte en l’espèce, il incombe à la Cour d’étudier en détail chacun des griefs des requérantes sous l’angle de cette disposition.

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, bien que l’article 14 (art. 14) n’ait pas d’existence indépendante il peut jouer un important rôle autonome en complétant les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles: dans la jouissance des droits et libertés qu’elles reconnaissent, il protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues. Enfreint donc l’article 14 (art. 14), combiné avec l’article de la Convention ou des Protocoles consacrant tel droit ou liberté, une mesure conforme en elle-même aux exigences du second mais revêtant un caractère discriminatoire incompatible avec le premier. Tout se passe comme si l’article 14 (art. 14) faisait partie intégrante de chacune des dispositions garantissant des droits et libertés (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, pp. 33-34, par. 9; arrêt Syndicat national de la police belge, du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 19, par. 44).

Dès lors, et puisque l’article 8 (art. 8) entre en ligne de compte en l’espèce (paragraphe 31 ci-dessus), il y a lieu de prendre aussi en considération l’article 14 (art. 14+8) combiné avec lui.

A. Sur le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx

Pour les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit une violation de l’article 8 (art. 8), isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx.

Cependant, la nécessité de recourir à un tel expédient dérivait d’un refus de consacrer pleinement la maternité de Paula Marckx dès la naissance. De plus, la mère célibataire se trouve en Belgique devant une alternative: si elle reconnaît son enfant (dans l’hypothèse où elle en a le désir), elle le lésera du même coup puisqu’elle se verra limitée dans sa capacité de lui donner ou léguer ses biens; si elle souhaite conserver la possibilité de disposer en sa faveur comme elle l’entend, elle devra renoncer à nouer avec lui un lien familial de caractère juridique (paragraphe 18 ci-dessus). Assurément cette possibilité, qui aujourd’hui s’offre à elle en l’absence de reconnaissance, disparaîtrait entièrement d’après le code civil en vigueur (article 908) si l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance prouvait à elle seule, comme le voudraient les requérantes, la filiation maternelle de tout enfant "naturel". Néanmoins, le dilemme existant pour l’heure ne cadre pas avec le "respect" de la vie familiale; il contrecarre et entrave le développement normal de celle-ci (paragraphe 31 ci-dessus). De surcroît, il ressort des paragraphes 60 à 65 ci-dessous que les conséquences patrimoniales désavantageuses de la reconnaissance se heurtent en soi à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) ainsi qu’avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).

La Cour en arrive de la sorte à relever une violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, dans le chef de la première requérante.

Aux yeux de la Cour, la circonstance que certaines mères célibataires, à l’opposé de Paula Marckx, ne veulent pas prendre soin de leur enfant ne saurait justifier la règle de droit belge subordonnant à une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire l’établissement de leur maternité. Il ne s’agit pas là, en effet, d’une attitude générale caractérisant les rapports de la mère célibataire avec son enfant; le Gouvernement ne le prétend du reste pas et les chiffres qu’il avance ne le prouvent point. Comme le souligne la Commission, une mère mariée peut parfois elle aussi ne pas souhaiter élever son enfant, et pourtant la naissance suffit à créer à son égard le lien juridique de filiation.

D’autre part, l’enfant "naturel" n’a pas moins intérêt que l’enfant "légitime" à la constatation de ce lien. Or il risque de rester sans mère au regard du droit belge. Une seule ressource s’offre à lui en l’absence de reconnaissance volontaire, la recherche de maternité (articles 341a-341c du code civil, paragraphe 14 ci-dessus). Pareille action existe également pour l’enfant d’une femme mariée (articles 326-330), mais dans l’immense majorité des cas les mentions de l’acte de naissance (article 319) ou, à défaut, une possession d’état constante (article 320) le dispensent de l’exercer.

La Cour reconnaît qu’il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle. Encore faut-il ne pas recourir à cette fin à des mesures destinées ou aboutissant à léser, comme en l’occurrence, la famille "naturelle"; les membres de la seconde jouissent des garanties de l’article 8 (art. 8) à l’égal de ceux de la première.

Assurément, distinguer en ce domaine entre famille "naturelle" et famille "légitime" passait pour licite et normal dans beaucoup de pays européens à l’époque où fut rédigée la Convention du 4 novembre 1950. La Cour rappelle pourtant que cette dernière doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, par. 31). En l’espèce, elle ne peut pas ne pas être frappée par un phénomène: le droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe a évolué et continue d’évoluer, corrélativement avec les instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique intégrale de l’adage "mater semper certa est".

A la vérité, des dix États qui ont élaboré la Convention de Bruxelles huit seulement jusqu’ici l’ont signée et quatre ratifiée. Quant à la Convention européenne du 15 octobre 1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors mariage", elle n’a été signé pour le moment que par dix et ratifiée par quatre membres du Conseil de l’Europe. En outre, son article 14 par. 1 autorise tout État à formuler - au maximum - trois réserves dont l’une pourrait, en théorie, porter précisément sur le mode d’établissement de la filiation maternelle naturelle (article 2).

On ne saurait cependant invoquer cet état de choses à l’encontre de l’évolution constatée plus haut. Les deux conventions se trouvent en vigueur et rien ne permet d’attribuer le nombre encore limité des États contractants à un refus de reconnaître l’égalité entre enfants "naturels" et "légitimes" sur le point considéré. En réalité, l’existence de ces deux traités dénote en la matière une communauté de vues certaine entre les sociétés modernes.

L’exposé des motifs du projet de loi dont le gouvernement belge a saisi le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) illustre cette évolution des normes et des idées. Il signale entre autres que "ces dernières années, plusieurs pays de l’Europe occidentale, parmi lesquels la République fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie et la Suisse, ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l’économie traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité quasi complète entre les enfants légitimes et les enfants naturels". Il relève en outre que "le souci de supprimer toute discrimination et de bannir les inégalités fondées sur la naissance se retrouve (...) dans les travaux de diverses institutions internationales". Quant à la Belgique même, l’exposé précité souligne que la différence de traitement entre les citoyens belges selon que leur filiation est établie dans ou hors les liens du mariage, s’analyse en "une exception flagrante" au principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi (article 6 de la Constitution). Il ajoute que "les juristes et l’opinion publique sont de plus en plus convaincus qu’il y a lieu de mettre fin à la discrimination" à l’égard des enfants "naturels".

La Cour se borne à noter qu’elle se trouve saisie de certains aspects seulement de la filiation maternelle "naturelle" en droit belge. Elle n’exclut pas qu’un arrêt constatant une violation de la Convention sur tel d’entre eux puisse rendre souhaitable ou nécessaire une réforme législative sur d’autres points non soumis à son examen en l’espèce. Il appartient à l’État en cause, et à lui seul, de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour assurer la cohérence et l’harmonie de son droit interne.

B. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx

Il apparaît par conséquent qu’à certains égards Alexandra n’a jamais eu de liens juridiques avec la famille de Paula Marckx, notamment avec sa grand-mère maternelle, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et sa tante, Mme Blanche Marckx (paragraphe 12 ci-dessus).

Les requérantes estiment cette situation incompatible avec l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit un manquement aux exigences de l’article 8 (art. 8), pris isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans celui de Paula Marckx.

Le "respect" de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l’État, l’obligation d’agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 31 ci-dessus). Or l’épanouissement de la vie familiale d’une mère célibataire et de son enfant reconnu par elle peut se voir entravé si le second n’entre pas dans la famille de la première et si l’établissement de la filiation ne produit d’effets qu’entre eux deux.

La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Que Mme Victorine Libot n’ait pas saisi la Commission n’empêche nullement les requérantes de dénoncer, pour leur propre compte, l’exclusion de l’une de la famille de l’autre. Du reste, rien ne prouve l’absence de relations effectives entre Alexandra et sa grand-mère jusqu’à la mort de celle-ci; en outre, l’enfant paraît en entretenir avec une tante: les renseignements recueillis à l’occasion des audiences le donnent à penser.

La distinction litigieuse viole donc, dans le chef des deux requérantes, l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

C. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes

D’après l’article 756 Alexandra n’a joui jusqu’à sa reconnaissance, survenue le 29 octobre 1973 au quatorzième jour de sa vie, d’aucun droit successoral sur le patrimoine de sa mère. Elle n’a pas acquis alors la qualité d’héritière présomptive de celle-ci, mais simplement de "successeur irrégulier" (articles 756-758, 760 et 773). Seule son adoption, le 30 octobre 1974, lui a conféré sur les biens de Paula Marckx les droits d’un enfant "légitime" (article 365). En outre, la seconde requérante n’a jamais eu de vocation successorale par rapport à aucun membre de la famille de la première (articles 756 et 365).

De sa reconnaissance à son adoption, Alexandra ne pouvait rien recevoir de sa mère par donation ou testament au-delà de ce que le code lui accordait en son titre "Des successions" (article 908). Cette restriction à sa capacité, comme à la capacité de disposer de Paula Marckx, n’existait pas avant le 29 octobre 1973 et a disparu le 30 octobre 1974.

En revanche, le code civil belge confère aux enfants "légitimes", dès leur naissance voire leur conception, tous les droits patrimoniaux dont il privait et prive Alexandra; quant aux femmes mariées, il ne réduit pas leur capacité de disposer comme celle de Paula Marckx.

D’après les requérantes, ce système enfreint à leur égard l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1), dans le cas de Paula Marckx. Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle ne décèle qu’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx.

Le Gouvernement plaide toutefois que depuis le 30 octobre 1974 la seconde requérante possède, dans ses rapports avec la première, les droits patrimoniaux d’un enfant "légitime"; il estime dès lors superflu de s’occuper de la période antérieure.

Il s’agit là, en somme, d’un simple aspect du moyen préliminaire écarté plus haut (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). La Cour relève en outre, avec la Commission, que la nécessité même de recourir à une adoption pour effacer ladite différence de traitement revêt un caractère discriminatoire. Comme l’ont souligné les requérantes, la technique ainsi employée en l’espèce sert d’ordinaire à établir des liens juridiques entre une personne et l’enfant d’autrui; obliger en pratique une mère célibataire à l’emprunter si elle veut améliorer la situation de sa propre fille sur le plan patrimonial revient à méconnaître le lien du sang et à utiliser l’institution à une fin qui n’est pas la sienne. La procédure à suivre se révèle, du reste, assez longue et compliquée. Surtout, l’enfant dépend entièrement de l’initiative de son auteur: il ne peut demander en justice son adoption.

Pour le Gouvernement, si l’adoption n’attribue en principe à l’adopté aucun droit patrimonial à l’égard de parents de l’adoptant, c’est qu’ils peuvent ne pas l’avoir approuvée. La Cour n’a pas à se prononcer sur ce point en l’occurrence puisqu’elle juge discriminatoire la nécessité, pour une mère, d’adopter son enfant (paragraphe 55 ci-dessus).

La Cour n’a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs incriminés: elle recherche si leur application aux requérantes cadre ou non avec la Convention (paragraphe 27 ci-dessus). Sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles d’exécution, mais elle ne saurait annuler ou abroger par elle-même les dispositions litigieuses: déclaratoire pour l’essentiel, elle laisse à l’État le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’article 53 (art. 53).

L’intérêt du Gouvernement à connaître la portée du présent arrêt dans le temps n’en demeure pas moins manifeste. Sur ce point, il y a lieu de se fonder sur deux principes généraux de droit rappelés récemment par la Cour de Justice des Communautés européennes: "les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin", mais "on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé" (8 avril 1976, Defrenne/Sabena, Recueil 1976, p. 481). La Cour européenne des Droits de l’Homme interprète la Convention à la lumière des conditions d’aujourd’hui, mais elle n’ignore pas que des différences de traitement entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant de longues années passé pour licites et normales dans beaucoup d’États contractants (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 41 ci-dessus). L’évolution vers l’égalité a progressé lentement et l’on semble avoir songé assez tard à invoquer la Convention pour l’accélérer. Le 22 décembre 1967 encore, la Commission rejetait en vertu de l’article 27 par. 2 (art. 27-2), et ce de plano (article 45 par. 3 a) du règlement intérieur de l’époque), une requête (no 2775/67) attaquant elle aussi les articles 757 et 908 du code civil belge; le problème ne paraît pas avoir resurgi devant elle jusqu’en 1974 (requête no 6833/74 de Paula et Alexandra Marckx). Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt. Certains États contractants dotés d’une cour constitutionnelle connaissent d’ailleurs une solution analogue: leur droit public interne limite l’effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d’une loi.

a) Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8)

b) Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

D’après les requérantes, les droits patrimoniaux revendiqués par Paula Marckx relèvent notamment de ce texte. La Commission souscrit à leur thèse que combat le Gouvernement.

La Cour se range à l’avis de la Commission. En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété. Les mots "biens", "propriété", "usage des biens", en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque: les rédacteurs n’ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d’où est sorti l’actuel article 1 (P1-1). Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété (comp. l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 29, par. 62).

Dès lors, il y a eu ici violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx.

D. Sur la violation alléguée des articles 3 et 12 (art. 3, art. 12) de la Convention

Aux yeux de la Cour, le régime juridique en litige présente sans doute des aspects que les intéressées peuvent ressentir comme humiliants, mais il ne constitue pas un traitement dégradant tombant sous le coup de l’article 3 (art. 3).

En revanche, les requérantes persistent à penser que le code civil belge méconnaît en la personne de Paula Marckx le droit de ne pas se marier, inhérent d’après elles à la garantie de l’article 12 (art. 12): pour conférer à Alexandra le statut d’enfant "légitime", il faudrait à sa mère la légitimer, donc se marier. La Cour relève que nul obstacle légal ne s’oppose à l’exercice de la liberté, pour la première requérante, de se marier ou de rester célibataire; elle n’a donc pas besoin de rechercher si la Convention consacre le droit de ne pas se marier.

L’article 12 (art. 12) serait aussi violé en ce que la loi ne donne pas aux parents "naturels" les mêmes droits qu’à des époux. Les requérantes semblent ainsi l’interpréter comme exigeant que toutes les conséquences juridiques attachées au mariage vaillent également pour des situations comparables par certains côtés à celui-ci. La Cour ne saurait souscrire à une telle opinion; elle estime avec la Commission que le problème dont il s’agit sort du cadre de l’article 12 (art. 12).

Ce dernier (art. 12) ne se trouve donc pas enfreint.

E. Sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention

La Cour considère la question comme en état (article 50 par. 3, première phrase, du règlement, combiné avec l’article 48 par. 3). Dans les circonstances de la cause, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Paula et Alexandra Marckx une satisfaction équitable autre que celle résultant de la constatation de plusieurs lésions de leurs droits.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

I. SUR LE MOYEN PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

II. SUR LE MODE D’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE D’ALEXANDRA MARCKX

III. SUR L’ETENDUE JURIDIQUE DE LA FAMILLE D’ALEXANDRA MARCKX

IV. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR ALEXANDRA MARCKX

V. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR PAULA MARCKX

VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 3 ET 12 (art. 3, art. 12) DE LA CONVENTION

VII. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le treize juin mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Pour le Président

Gérard WIARDA

Vice-président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

En outre M. Balladore Pallieri, M. Zekia, Mme Pedersen, M. Ganshof van der Meersch, M. Evrigenis et M. Lagergren constatent leur dissentiment avec la majorité de la Cour quant au point 14 du dispositif de l’arrêt (article 50 par. 2 in fine du règlement); ils estiment en effet qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx.

G. W.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE ENTERRÍA SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

Nous avons participé au vote affirmatif de la Cour notamment sur la violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, ainsi que de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Mais nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à la majorité de nos collègues qui ont rejeté la demande des requérantes tendant à obtenir "pour préjudice moral" un franc belge de dommages et intérêts, décidant qu’il n’y avait pas lieu de leur accorder une "satisfaction équitable" autre que celle qui résulte de la constatation par la Cour de plusieurs lésions de droits dont la Convention garantit aux requérantes le respect.

Mme Paula Marckx, à qui la loi a refusé de consacrer pleinement sa maternité, a été atteinte dans sa sensibilité et sa dignité de mère, ainsi que dans son sentiment de considération familiale. Elle l’a été par le fait que l’enfant qu’elle a mis au monde a été, dès sa naissance, l’objet d’une discrimination publique par rapport aux enfants légitimes. Elle a été au surplus placée devant la pénible et angoissante alternative, ou de reconnaître sa fille Alexandra, mais alors en la lésant, puisqu’elle allait être limitée dans sa capacité de lui donner ou de lui léguer ses biens (paragraphe 36), ou de renoncer à créer avec elle un lien juridique. Cette situation et ces circonstances sont de nature à faire admettre comme équitable et justifiée une satisfaction distincte de la seule constatation de la violation des droits de Mme Paula Marckx, c’est-à-dire l’octroi d’une somme de un franc belge.

Il en est d’autant plus ainsi que les tourments, les inquiétudes et les angoisses qu’une mère peut ressentir en pareil cas se sont prolongés jusqu’à ce que Mme Paula Marckx ait décidé finalement d’adopter son propre enfant pour atténuer le régime discriminatoire auquel il était soumis par l’effet de la reconnaissance.

Sans doute la Cour a-t-elle, dans l’affaire Golder, décidé que la constatation par l’arrêt d’une lésion des droits du requérant constituait une satisfaction équitable suffisante (arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 23, par. 46), conclusion en droit qui n’est pas approuvée par certains des juges soussignés (voir l’opinion séparée des juges Ganshof van der Meersch et Evrigenis, jointe à l’arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A no 22, p. 71). La situation, dans cette affaire, était cependant différente de ce qu’est celle de Mme Paula Marckx, même sans préjudice des distinctions propres aux violations des droits des parties lésées: le requérant n’avait, dans l’affaire Golder, présenté aucune demande tendant à obtenir une satisfaction équitable et la question avait été soulevée d’office par la Cour elle-même (arrêt précité du 21 février 1975, ibidem).

Nous pensons que l’évaluation du caractère équitable de la satisfaction due à une partie lésée, sous la forme de la constatation de la violation de ses droits par la Cour, ne saurait être acquise par une décision de principe de portée générale seulement, et que l’appréciation du caractère équitable de la satisfaction accordée à la partie lésée et la forme qui lui est donnée doivent être déterminées par les faits et les situations propres à chaque affaire.

Dans la présente affaire, les inquiétudes, les tourments et les angoisses inhérents à la détermination de son statut juridique, et des conséquences qui devaient s’y attacher dans l’avenir, ont été épargnés à Alexandra en raison de son jeune âge à l’heure où ces décisions durent être prises. C’est sa mère qui en a porté le poids, mais les effets de la discrimination dont elle a été l’objet ont subsisté pour elle, même après son adoption, ce qui nous incline à penser qu’en ce qui la concerne aussi, la satisfaction équitable - soit la somme de un franc belge - distincte de la seule décision de principe qu’est la constatation de la violation de ses droits, est fondée.

Paula Marckx et sa fille ont limité leur demande de compensation au strict minimum sur le plan pécuniaire. Cette extrême modération est déterminée par leur commune volonté, dans un souci de dignité et de réserve, de ne pas exploiter pécuniairement les situations malheureuses dans lesquelles elles ont été placées par le système légal qui leur était applicable. Elle revêt le caractère d’une satisfaction de principe, mais cette satisfaction, due en compensation d’un dommage moral, doit conserver un caractère personnel adapté aux effets de la loi dans leur propre cas; elle est fondée, dans le cas de Mme Paula Marckx et de sa fille Alexandra, sur le dommage qu’elles ont subi et sur l’intérêt qu’elles ont à être reconnues individuellement victimes de la situation juridique créée par l’État. Il n’existe, au surplus, ni dans la Convention ni dans les principes du droit international de règles qui s’opposent à l’octroi, en pareilles circonstances de fait, d’une satisfaction de principe individualisée.

OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE O’DONOGHUE

(Traduction)

Plusieurs questions ont été posées à la Cour. Selon moi, l’essentiel de la plainte de la mère et de la fille est le point de savoir s’il y a eu manquement au respect de leur vie privée et familiale. J’admets que Paula et Alexandra Marckx ont droit à jouir d’une vie privée et familiale bien que celle-ci n’émane pas du mariage ni de la fondation d’une famille tels que les envisage l’article 12 (art. 12).

A mes yeux, il n’est que de relever les termes "toute personne" au début de l’article 8 (art. 8), et l’absence de toute idée d’obligation de se marier à l’article 12 (art. 12), pour montrer le sens assez large qu’il faut donner au mot "familial" de l’article 8 (art. 8), par contraste avec celui de "famille" figurant à l’article 12 (art. 12).

Il ressort clairement de la législation belge en vigueur que le principe mater semper certa est ne s’appliquait pas à Paula et Alexandra et que deux démarches, la reconnaissance et l’adoption, devaient être entreprises pour que leur situation respective de mère et d’enfant se rapprochât quelque peu de celle de la mère mariée et d’un enfant né dans le mariage. Le désavantage subi par la mère et la fille en l’espèce vient de ce qu’il s’agit d’une naissance hors mariage. Cette distinction dans le degré de respect de la vie privée et familiale de Paula et Alexandra a constitué, d’après moi, une discrimination proscrite par l’article 14 (art. 14). La violation en l’espèce a donc eu lieu sur le terrain des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14), dans le chef des deux requérantes.

Je ne juge pas acceptable de forcer les termes de l’article 8 (art. 8) au point d’y englober des droits successoraux à l’égard des parents ou frères et soeurs de Paula. Mon attitude tient au libellé de l’article, qui parle de "droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", ainsi qu’à l’impossibilité pour moi d’y inclure de larges droits successoraux envers les parents et collatéraux de Paula.

Cette opinion me semble corroborée par la prise en compte de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) qui se préoccupe expressément de la propriété et du "respect (des) biens".

Dans le domaine du droit de famille, on constate pour de nombreux États membres un net changement et une intention de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, les propositions formulées dans la Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. La réponse aux questions soulevées en l’espèce dépend pourtant de l’interprétation à donner à l’article 8 (art. 8) et au droit belge pertinent. Dans l’état actuel de ce droit, on a noté, en matière de reconnaissance et d’adoption, la distinction entre la mère célibataire et son enfant et la mère mariée et son enfant; la violation de l’article 8 (art. 8) apparaît clairement lorsque l’on examine l’article 14 (art. 14).

Il m’est impossible de dire qu’une violation des articles 3 (art. 3) ou 12 (art. 12) de la Convention ou de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) a été établie.

OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON

(Traduction)

Ce problème fait l’objet des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt. Comme il ressort du paragraphe 36 de celui-ci, la procédure de reconnaissance ouverte à Paula Marckx, la première requérante, qui souhaitait établir la filiation maternelle de sa fille Alexandra, la seconde requérante, frappe par sa simplicité. En réalité, elle était si simple que je ne vois pas comment la nécessité de s’y conformer violerait en soi la Convention dans le chef de la première requérante.

Le fait qu’en droit belge une mère célibataire qui envisage de reconnaître officiellement son enfant soit placée devant une alternative constitue une autre question. Elle touche aux relations financières entre mère et enfant. Certes, il se peut que l’existence de l’alternative fasse hésiter la mère et que finalement la reconnaissance n’ait pas lieu. Comme je le dis au paragraphe 5 de la présente opinion séparée, je suis arrivé à la conclusion que les incidences financières de la vie familiale sortent du cadre de l’article 8 (art. 8). J’estime en conséquence que le problème de l’alternative devant laquelle se trouve la mère, expliqué en détail au paragraphe 36 de l’arrêt, n’a pas de rapport avec la question que nous examinons. Selon moi, il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, dans le chef de la première requérante.

Il est difficile de ne pas être d’accord avec la majorité de la Cour lorsqu’elle affirme, au paragraphe 37 de l’arrêt, qu’il n’était pas aisé pour l’enfant Alexandra d’établir sa filiation maternelle en droit belge. A cet égard, il importe peu que la mère ait en fait reconnu son enfant alors qu’elle n’avait que treize jours. Néanmoins, je ne puis suivre la majorité qui constate ici une violation de l’article 8 (art. 8) pris isolément. Même si la légalislation belge avait reconnu la filiation maternelle du seul fait de la naissance, cela n’aurait présenté qu’un intérêt limité pour Alexandra si, contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, sa mère n’avait pas été disposée à lui assurer une vie familiale telle que la protège l’article 8 (art. 8). Toute mère peut en fait décider, par la manière dont elle s’occupe de son enfant, s’il a avec elle pareille vie familiale ou non. Aucune règle juridique ne peut garantir à un enfant une vie familiale qui mérite d’être vécue si sa mère n’est pas disposée à la lui offrir. Une mère peut même prendre des dispositions qui en droit comme en fait mettent un terme à la vie familiale qu’elle et son enfant peuvent avoir menée ensemble. C’est le cas, par exemple, lorsque la mère fait des démarches pour que d’autres adoptent son enfant. Au regard de l’article 8 (art. 8), il n’est pas sans importance que la loi établisse ou non des liens juridiques entre un enfant et sa mère du seul fait de la naissance. Toutefois, quand on examine ce point en tenant compte des possibilités susmentionnées que la mère empêche l’établissement et la poursuite d’une vie familiale entre elle et son enfant, la situation en droit belge ne paraît guère présenter de pertinence. Un certain degré de pertinence ou de rigueur est une condition préalable à la constatation d’une violation de la Convention en ce domaine. D’après moi, on en arrive à la conclusion qu’une violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, n’est pas non plus établie dans le chef de la seconde requérante.

Cette question fait l’objet des points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt. La majorité de la Cour a conclu à une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés. Je ne souscris pas à ces vues en ce qui concerne Paula Marckx. Comme je l’ai dit plus haut, la procédure de reconnaissance était très simple en vérité. Seule entre en ligne de compte cette procédure, et non les incidences financières de la reconnaissance. Selon moi, elle était si simple que le désavantage subi par Paula Marckx en comparaison avec les mères mariées, ne suffit pas à établir une violation des articles examinés ici.

En revanche, je me suis rallié à la majorité de la Cour pour constater une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra Marckx. Ainsi que je l’ai dit plus haut, l’article 8 (art. 8) me paraît pertinent bien que, pris isolément, il n’ait pas été violé d’après moi. Selon la jurisprudence de la Cour, il faut entendre par cela que l’on peut constater une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Il est clair qu’aux yeux de la loi l’enfant Alexandra se trouve dans une situation inférieure à celle des enfants de mères mariées. Cette différence manque d’une justification qui soit suffisante au regard de la Convention. J’estime ce désavantage assez grave pour constituer une violation.

Cette question fait l’objet des points 6 et 7 du dispositif de l’arrêt. Sur les deux aspects du problème abordés, je suis en désaccord avec la Cour.

Certes, en Belgique, l’enfant d’une mère célibataire ne devient pas en droit membre de la famille de sa mère, mais il va sans dire qu’il peut en fait bénéficier d’une vie familiale avec cette famille.

Je ne puis découvrir dans la Convention aucune obligation, pour les États contractants, d’établir les liens juridiques susmentionnés. Comme le dit le paragraphe 31 de l’arrêt, l’article 8 (art. 8) présuppose l’existence d’une famille. En l’espèce, il n’a pas été démontré qu’il existât en fait une vie familiale entre Alexandra et sa grand-mère, sa tante ou tout autre parent de sa mère. Si tel avait été le cas, la petite Alexandra aurait eu droit au respect de cette vie familiale en vertu de l’article 8 (art. 8). Il en aurait été de même si elle avait vécu, par exemple, avec un couple marié qui n’eût avec elle aucun lien de sang. Je n’aperçois aucune obligation de prévoir des règles juridiques particulières quant aux liens entre un enfant né hors mariage et les parents de sa mère. Il me semble aussi que les conséquences pratiques de pareilles règles seraient minimes, mises à part les incidences financières dont traite le paragraphe 5 ci-dessous.

Cette question fait l’objet des points 8 à 15 du dispositif de l’arrêt. J’ai voté avec la minorité sur les points 10 et 12.

A mon sens, une interprétation comparée de l’article 8 (art. 8) de la Convention d’une part et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) d’autre part montre que le premier ne traite pas de l’aspect financier des rapports entre les deux requérantes. Les travaux préparatoires de ces deux dispositions le confirment. Cela conduit à mes yeux à la conclusion que les règles du droit belge relatives aux droits patrimoniaux invoqués par les requérantes n’ont porté atteinte ni à l’article 8 (art. 8) pris isolément ni à l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

(Traduction)

I. La question de l’applicabilité en général

II. La question de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention

"Article 8 (art. 8)

La Cour a estimé que le second paragraphe de cet article (art. 8-2) n’intéressait pas l’affaire, car il n’était pas allégué qu’une autorité belge ait pris une mesure positive ou concrète d’"ingérence" dans la vie privée, familiale, etc., des requérantes. On incriminait en réalité la loi belge elle-même qui, était-il prétendu, ne respectait pas ces éléments parce qu’elle créait pour les requérantes la situation décrite à la note 2 ci-dessus[4]. En conséquence, la Cour s’est fondée exclusivement sur le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1). Or, à mon sens, le paragraphe 2 (art. 8-2) est également pertinent, non parce qu’il y eut ingérence concrète des autorités belges dans la vie des requérantes mais parce que la mention d’une ingérence (possible) au paragraphe 2 (art. 8-2) contribue à éclairer le paragraphe 1 (art. 8-1) en montrant les limites dans lesquelles on a voulu que tout l’article produise son effet, c’est-à-dire s’applique. Je reviendrai plus tard sur ce point: voir la note 5 au paragraphe 7.

III. La question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention des droits de l’Homme

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens."

Rien ici n’indique qu’on se soit préoccupé de sauvegarder les droits d’héritage ou de disposition des biens, et la deuxième phrase de l’alinéa confirme que ces matières n’entrent pas dans le champ d’application de l’article:

"Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."

Là encore, rien ne permet de dire que les rédacteurs se soient préoccupés des droits d’héritage ou de disposition des biens, si ce n’est en ce sens purement négatif que ce qui a été confisqué ou exproprié illégalement ou arbitrairement ne peut en pratique être hérité, qu’on ne peut en disposer d’aucune manière. Et même si un procédé purement déductif pouvait faire dire à l’alinéa ce qu’on souhaite, les termes employés seraient évidemment tout à fait inappropriés, et il est impossible de croire que si cet aliné avait réellement tendu à cette fin, il aurait été rédigé en ces termes. Mais l’article a un second alinéa qui a constitué un pilier essentiel dans l’interprétation que la Cour en a donnée:

"Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

La Cour se saisit du terme "usage" pour prêter à l’ensemble de l’article (P1-1) une portée débordant la notion de possession et englobant les droits d’héritage et de disposition. A mon sens, "usage" signifie l’usage de ce qu’on a ou possède encore, et "l’usage des biens" n’est pas le langage qu’on aurait normalement employé si l’on avait voulu englober l’usage sous forme de disposition des biens par testament, donation entre vifs, etc. Aucun juriste compétent ne se contenterait de faire allusion à l’usage des biens s’il avait à rédiger une clause s’appliquant clairement à ces matières.

IV. La question de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) de la Convention

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune ..." [9]

J’ai largement exposé ailleurs[10] mon opinion sur les conditions exactes, et seules exactes, dans lesquelles cet article (art. 14) peut entrer en jeu. Puisqu’il n’a pas de champ d’application autonome, qu’il ne garantit pas de droits matériels à lui seul, suo motu, mais seulement en combinaison avec une disposition de la Convention ou du Protocole qui, elle, en garantit, il ne vaut que si l’autre disposition s’applique déjà à la plainte ou au grief. En conséquence, pour que l’article 14 (art. 14) puisse jouer, même en combinaison avec une des autres dispositions de la Convention ou du Protocole, il faut d’abord montrer que des droits reconnus par elles sont en cause. Par son libellé même, il n’interdit pas la discrimination en général, mais seulement dans la jouissance des "droits et libertés reconnus dans la (...) Convention". Il ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce que si une autre disposition garantit ou contient les droits revendiqués par les requérantes. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réellement violation de cette autre disposition; il suffit qu’elle s’applique à l’affaire, de sorte que la question d’une éventuelle violation puisse valablement se poser (voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Lorsqu’elle s’applique - et même lorsqu’elle n’a pas été violée, mais dûment observée - les conditions d’application de l’article 14 (art. 14) sont remplies s’il y a eu discrimination dans la mise en oeuvre de la disposition, si le requérant s’est vu reconnaître les droits en cause sous une forme moins favorable que d’autres individus ou personnes morales. On peut alors rechercher si cette discrimination se justifiait ou non (car il est clair que les différences de traitement peuvent répondre à de bonnes raisons et n’équivalent pas toujours à une "discrimination" au sens de l’article 14) (art. 14).

V. L’incrimination du droit belge: la question "in abstracto": la question de la "marge d’appréciation"

POST-SCRIPTUM

La question de savoir qui est "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention

(1) Avant de pouvoir aller devant la Cour, une affaire doit passer devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Or celle-ci d’après l’article 25 (art. 25) de la Convention, ne peut être saisie que d’une requête adressée par une personne physique, une organisation ou un groupe "qui se prétend victime d’une violation" de la Convention par l’une des Parties contractantes. On pourrait y voir une question préliminaire intéressant la seule Commission, mais la Cour en a fait presque une condition de fond du respect de laquelle il faut la convaincre elle aussi. On pourrait soutenir qu’il suffit au requérant de "se prétendre" expressément victime de la violation alléguée, mais comme il le fait toujours ce serait vider l’exigence de son contenu.

(2) La question diffère évidement de celle de savoir si le plaignant a subi un préjudice matériel ou autre (par exemple moral), pour lequel il aurait droit à une indemnité ou autre satisfaction appropriée, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Il peut exister des cas où il n’en a pas subi, mais où pourtant il y a violation de la Convention dans son chef ou touchant sa personne ou ses intérêts. La condition dont il s’agit, considérée comme une question préliminaire - de recevabilité ou quasi de fond -, signifie donc que le grief ne doit pas être purement théorique ou hypothétique, mais que, si la violation alléguée était établie, le plaignant en serait l’objet ou l’un des objets, ou qu’elle toucherait sa personne ou ses intérêts.

(3) A mon avis, il faut aussi que le plaignant ou ses intérêts n’aient pas été touchés d’une façon purement ou largement formelle, fictive, lointaine ou insignifiante. Voilà pourquoi, en l’espèce, j’ai voté contre l’opinion de la Cour selon laquelle les requérantes sont des "victimes" au sens de l’article 25 (art. 25). Dans les deux semaines qui ont suivi la naissance, la mère a fait le nécessaire pour que son enfant soit juridiquement reconnue comme sa fille. Plus tard, elle a procédé à l’adoption légale de l’enfant, la plaçant ainsi juridiquement sur le même pied qu’un enfant légitime sauf, semble-t-il, en matière de droits sur les biens des parents de la mère décédant ab intestat, lacune que l’on pouvait aisément combler par voie testamentaire. Si ces actes de reconnaissance ou d’adoption n’avaient pas été accomplis ou avaient été empêchés par la mort ou une autre cause, les deux requérantes, ou l’une d’elles, auraient été les "victimes" de toute violation d’une disposition applicable de la Convention ou du Protocole qui aurait pu être établie. Ils ont toutefois été accomplis, et le seul fait qu’ils auraient hypothétiquement pu ne pas l’être ne me paraît pas constituer les requérantes "victimes" de ce qui n’a jamais eu lieu ou n’aurait pu avoir que des effets lointains, ou en tout cas des effets trop peu substantiels pour autoriser à les considérer comme remplissant cette condition de l’article 25 (art. 25) de la Convention. OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE

Mon opinion diffère de celle de la Cour sur deux points: j’estime en premier lieu, en ce qui concerne le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8), soit pris isolément, soit combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx, et en second lieu que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique pas en la matière, de sorte qu’il n’y a pas place pour une violation de cet article, même en combinaison avec l’article 14 (art. 14+P1-1), contrairement à ce que la Cour a admis.

D’une manière générale je souscris, quant à la portée de l’article 8 (art. 8) en matière de filiation et quant au domaine d’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), aux vues de mon collègue, M. Matscher, et je me rallie dans cette mesure aux considérations qui figurent dans son opinion dissidente. Je m’en sépare toutefois dans l’appréciation de la situation de l’enfant Alexandra Marckx, relativement à l’établissement de la filiation, en ce qui concerne aussi bien l’article 8 (art. 8) pris isolément que l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). J’ai, sur ces deux points, voté avec la majorité. Je considère, en effet, que la mère et l’enfant sont dans des situations très différentes.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 8 (art. 8), je constaterai que, s’il est très facile pour la mère, au point de vue des formalités nécessaires, de reconnaître l’enfant et cela dès la naissance, et si, par conséquent, il n’y a pas d’empêchement réel ni de difficulté juridique pour elle d’établir avec son enfant un lien de filiation - je ne considère pas comme tel le dilemme devant lequel se trouve la mère du fait des limitations patrimoniales qui découlent de la reconnaissance, dilemme qui est dû à un manque de coordination des réglementations juridiques et non pas à l’intention du législateur de décourager la reconnaissance des enfants "naturels" par leur mère -, l’enfant, lui, dépend entièrement quant à son statut de la volonté d’autrui: décision de la mère de le reconnaître ou non, décision éventuelle du tuteur - supposant du reste l’approbation du conseil de famille - d’introduire une action en recherche de maternité. Du fait de cette insécurité, on ne peut pas dire que l’enfant né hors mariage jouisse quant à sa vie familiale de la protection voulue par l’article 8 (art. 8). Dans le cas particulier, il ne s’agit pas de considérations purement théoriques puisque, pendant les treize premiers jours de son existence, l’enfant Alexandra s’est trouvée sans lien juridique de filiation avec sa mère et exposée aux risques que cette situation pouvait comporter. Que cela ait été dû à l’inaction de la mère est sans importance ici. On peut donc admettre que, ne serait-ce que pendant cette période, l’enfant a été victime de la violation de l’article 8 (art. 8), même si en réalité elle n’a subi aucun dommage.

En ce qui concerne la question de la discrimination dans l’établissement de la filiation, j’estime qu’il faut distinguer là aussi entre mère et enfant. Si, en ce qui concerne la mère, on ne peut considérer comme totalement dénuées de fondement certaines distinctions de traitement juridique entre les mères mariées et les mères célibataires, du point de vue du respect de la vie familiale des enfants et des exigences qui en découlent la situation me paraît être différente; je considère en effet que la distinction qui réside dans le fait que seuls les enfants nés hors mariage doivent être formellement reconnus par leur mère - ou leur filiation constatée par le juge - pour que s’établisse à l’égard de celle-ci le lien juridique de la filiation, manque de justification objective, car on ne saurait, en ce qui concerne les enfants, découvrir aucun motif pour les traiter différemment sur ce point selon qu’ils sont nés ou non dans le mariage. L’enfant Alexandra a donc été victime d’une discrimination interdite par la Convention, même si sa mère ne l’a pas été.

Je relèverai pour terminer que si, juridiquement, on est amené à tenir compte de la différence de situation entre mère et fille, le redressement de la situation impliquera nécessairement des solutions valables également pour l’une et l’autre; la portée pratique des distinctions faites s’avère ainsi très relative, sinon inexistante.

OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER

I. Sur la portée de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), en ce qui concerne l’établissement de la filiation maternelle

Je souscris entièrement au raisonnement de principe de la Cour, qui se trouve à la base du présent arrêt: le "respect de la vie familiale", garanti par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, ne se limite pas à un devoir de l’État de s’abstenir de certaines ingérences des pouvoirs publics qui pourraient constituer une entrave au développement de ce que nous considérons comme appartenant à la "vie familiale"; il implique aussi pour l’État l’obligation de prévoir, dans son ordre juridique interne, un régime qui permette aux intéressés de mener une vie familiale normale.

En effet, on peut considérer comme acquis que la mise en oeuvre de beaucoup de droits fondamentaux - et notamment des droits de la famille - demande une action positive de l’État, se traduisant dans la prévision des règles matérielles, organiques et de procédure, nécessaires à cette fin.

D’autre part, et il faut aussi le souligner, cette obligation positive découlant de l’article 8 (art. 8) de la Convention se limite à ce qui est nécessaire pour la constitution et le développement d’une vie familiale selon la conception que les sociétés européennes d’aujourd’hui possèdent de cette notion. En outre, les États jouissent d’un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les modalités suivant lesquelles ils entendent s’acquitter de leur tâche. En aucun cas l’article 8 (art. 8) n’impose aux États contractants d’adopter un code de la famille portant des réglementations qui vont au-delà de cette nécessité.

C’est justement dans l’appréciation de l’étendue des devoirs découlant de l’article 8 (art. 8) ou, ce qui revient au même, dans l’évaluation de ce qui est nécessaire à la vie familiale au sens de la Convention, ou de ce qui pourrait en entraver la constitution et le développement, qu’à mon grand regret je dois m’écarter de l’argumentation de la majorité de la Cour; cela me conduit nécessairement, en l’espèce, à des conclusions différentes.

Il s’ensuit que les États qui, à l’instar de la Belgique, organisent l’état civil de manière que pour l’établissement du lien de filiation maternelle "naturelle" l’inscription pure et simple au registre de l’état civil ne suffit pas mais qu’il faut y ajouter une déclaration de reconnaissance de maternité, ne violent pas, de ce fait, l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.

Bien entendu, je ne vois personnellement aucune nécessité pour cette double formalité (inscription au registre et déclaration de reconnaissance de la maternité) et les arguments invoqués en faveur de celle-ci par le gouvernement défendeur (protection de la mère et de l’enfant) ne me convainquent guère. A mes yeux, cependant, la pesanteur de cette formalité est tellement minime - d’autant plus que la déclaration de reconnaissance de la maternité peut être effectuée dans l’acte de naissance lui-même - que personne ne pourra la concevoir comme une charge sensible pour les intéressés ou comme une ingérence de nature à gêner le "développement des rapports familiaux".

J’admets que ce raisonnement vaut principalement pour la mère célibataire et que, en ce qui concerne l’enfant, en l’absence de reconnaissance volontaire de la part de la mère, la seule voie que le droit belge lui ouvrait pour établir sa filiation était la recherche judiciaire de maternité. Toutefois ce problème ne se posait pas en l’espèce, étant donné que la mère avait volontairement reconnu son enfant quatorze jours après la naissance, de sorte que, de ce chef, il ne peut pas sérieusement être considéré comme victime. Cette hypothèse peut donc être écartée, à moins que l’on ne veuille juger la législation belge in abstracto, ce que la Cour avait à juste titre exclu (paragraphes 26 et 27 du présent arrêt).

D’ailleurs, la motivation de l’arrêt ne contient rien qui puisse être considéré comme une preuve convaincante du fait que le système belge d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ait les conséquences néfastes incriminées pour la constitution et le développement d’une vie familiale entre la mère et son enfant né hors mariage.

Je ne peux donc constater aucune violation de l’article 8 (art. 8) considéré isolément.

Cependant, et même si l’on appuie fermement la thèse de l’autonomie de l’article 14 (art. 14) (paragraphe 32 du présent arrêt), pour constituer une discrimination au sens de cette disposition le traitement inégal devrait être de nature à pouvoir être considéré comme une ingérence sensible dans la jouissance d’un droit fondamental reconnu par la Convention. En effet, je ne crois pas que tout traitement différentiel relatif à une matière de droits fondamentaux, même si à nos yeux il manque de justification objective et raisonnable (c’est-à-dire quand nous n’en voyons pas la nécessité), mais qui, d’autre part, ne porte aucune atteinte réelle à un droit que la Convention veut protéger, constitue, par lui seul, une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14).

Or, d’après ce que j’ai exposé plus haut, l’exigence d’une reconnaissance de la maternité, qui peut revêtir la forme d’une simple déclaration accompagnant l’inscription au registre de l’état civil, ne constitue aucune charge sensible et n’a rien d’humiliant pour les intéressés.

Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’y a pas non plus violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention.

II. Sur la portée des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément, et de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+8, art. 14+P1-1), en ce qui concerne certains droits patrimoniaux

Il ne me paraît pas douteux que le régime des libéralités et des successions entre proches parents constitue un aspect non négligeable de la vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8). D’autre part, il serait difficile d’affirmer que le respect de la vie familiale exige que ce régime soit organisé d’une manière laissant aux intéressés une liberté de disposition illimitée. En effet, dans tous les États contractants ce régime est soumis à des restrictions parfois considérables.

Or le fait d’imposer des restrictions particulières en ce qui concerne les enfants nés hors mariage constitue, en l’absence d’une motivation objective et raisonnable, une discrimination au sens de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention. En cela, j’approuve pleinement le raisonnement de la Cour et je me rallie à ses conclusions en l’espèce.

Par contre, j’éprouve des doutes sur le point de savoir si le régime des libéralités et successions entre parents, c’est-à-dire la liberté de disposition inter vivos ou mortis causa, est aussi couvert par le droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).

Je crois plutôt que cette disposition vise des buts tout à fait différents (protection du droit de propriété contre des ingérences des pouvoirs publics du type de l’expropriation ou d’autres limitations à la jouissance des biens, comparables quant à leurs effets). D’ailleurs - et contrairement à l’avis exprimé à ce sujet dans la motivation de l’arrêt (paragraphe 63) - les travaux préparatoires de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), bien que n’étant pas très explicites à cet égard, semblent de leur côté confirmer cette opinion.

Dès lors, l’article 1 (P1-1) n’étant pas applicable, il ne peut non plus être question en l’espèce d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).

En outre, une fois constatées l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention et la violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), je ne vois aucune utilité à rechercher si les dispositions litigieuses du droit belge pourraient être qualifiées également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), d’autant plus que les requérants semblent eux aussi avoir considéré la situation avant tout du point de vue de la vie familiale et ressenti comme grief l’entrave que les dispositions litigieuses du droit belge représentent pour le développement normal de celle-ci.

OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

Me trouvant en désaccord avec l’interprétation de la majorité sur des points importants, j’estime nécessaire de formuler une opinion séparée.

Selon moi, on ne peut parler de l’applicabilité de cet article (art. 8) qu’à propos de la réserve héréditaire.

Il est vrai qu’au sujet de la réserve, on ne peut parler, comme pour la vieille succession romaine, d’"heredes sui" (héritiers du de cujus) puisque, étant donnés l’objet et le rôle mêmes de cette institution, les biens leur appartiennent pratiquement déjà.

Je n’oublie pas que (Inocencio Galvao Telles, Droits des Successions, pp. 95 et suivantes) comme tout autre successible le titulaire de la réserve a, du vivant du de cujus, un simple droit éventuel et futur, mais que même alors il jouit d’une protection particulière.

La réserve héréditaire - qui ne joue qu’en faveur des parents - constitue aussi une forme de protection de la famille qui découle des obligations morales et sociales existant entre des personnes liées par des liens familiaux étroits; elle ne peut être écartée par le de cujus.

Cela étant, on peut sans difficulté conclure que la "réserve héréditaire" relève de la vie familiale telle qu’elle peut être envisagée sous l’angle des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dans la succession testamentaire, les héritiers sont désignés par un acte de volonté du de cujus, sans aucune obligation imposée par la loi. (Il en va de même de la succession contractuelle.)

La succession testamentaire, en dépit du "Nullum Testamentum" dont parle Tacite dans sa "Germania", est, peut-on dire, universellement reconnue depuis la Loi des XII Tables. Elle dépend d’un acte discrétionnaire du "de cujus" et n’a donc rien à voir avec la protection de la famille. Dans la plupart des cas, les parents les plus proches arrivent même à en être écartés.

La succession légale, où l’ordre des successibles est prévu par la loi, régit le sort des biens qui, en l’absence de testament, reviennent aux personnes liées par des liens de parenté et à l’État lui-même. L’inclusion de l’État parmi les héritiers légitimes fait sortir la succession légale des considérations de protection exclusive de la famille.

"Le phénomène successoral (Inocencio Galvao Telles - Droits des Successions, p. 13) se concentre essentiellement sur les aspects patrimoniaux. C’est le sort du patrimoine, des biens et des dettes du défunt, qui est en jeu. Telle est la réalité des temps présents, qui remonte d’ailleurs très loin et qui s’est précisée, à travers les siècles. Une conception différente n’a eu cours qu’à une époque reculée."

La mort est au centre du droit successoral, parce que c’est la cause normale de l’ouverture de la succession.

C’est donc seulement après la mort du de cujus que fonctionne la succession et qu’il y a des héritiers. Ainsi, la mort met fin à la vie familiale et, exception faite de la réserve héréditaire, les droits successoraux se situent à mon sens hors du champ d’application de l’article 8 considéré isolément (art. 8) ou combiné avec l’article 14 (art. 14+8)) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

"Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt."

La fonction de la Cour européenne des Droits de l’Homme est d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention, en interprétant celle-ci et en disant quel est le droit qui en découle.

La Cour n’a pas la compétence de reformuler la Convention, mais celle de l’appliquer. Seules les Hautes Parties contractantes peuvent modifier le contenu des obligations assumées.

Je crois donc qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité du droit dit par elle à d’autres cas que le cas concret sur lequel elle a statué.

L’exécution proprement dite de l’arrêt échappe à la compétence de la Cour; aux termes de l’article 54 (art. 54) de la Convention, "l’arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution".

Il appartient au premier chef aux juridictions nationales belges de se prononcer sur les questions que la législation interne soulève quant aux faits passés, présents et futurs. Ce sont elles qui devront, le cas échéant, faire jouer les règles de la chose jugée, de la prescription civile ou autres, de façon à assurer la stabilité des situations concrètes existantes.

[1] C'est-à-dire (en me référant à la dernière partie de l'arrêt de la Cour comprenant le dispositif et les résultats du vote) sur les points 8, 9, 11 et 16 où la Cour a été unanime à rejeter les griefs des requérantes, et sur le point 17 où elle s'est prononcée à la majorité pour un tel rejet.

[2] L'article 3 (art. 3) dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Les requérantes avaient invoqué cette disposition en soutenant qu'elles avaient subi un "traitement dégradant", non pas en raison d'actes ou de mesures dirigés contre elles, mais simplement parce que la loi belge ne reconnaît pas automatiquement l'existence d'un lien de parenté de droit (et non seulement de sang) entre la mère célibataire et l'enfant illégitime du seul fait de la naissance (et à compter de la date de celle-ci) sans que l'une ou l'autre ait à faire les démarches exigées par la loi belge pour l'institution subséquente d'une telle parenté de droit (et non seulement de sang). Cela, au dire des requérantes, constituait pour elles un "traitement dégradant". La Cour a rejeté cette allégation, mais à mon avis elle aurait dû aller beaucoup plus loin et considérer qu'une disposition comme l'article 3 (art. 3) de la Convention portait sur un objet tout différent et n'était nullement applicable à une situation comme celle des requérantes.

[3] Ces exceptions se retrouvent dans plusieurs dispositions de la Convention destinées à préserver par exemple la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre, la santé, la morale, le bien-être économique, etc. Aucune d'elles n'a été invoquée par le gouvernement défendeur.

[4] Cette note décrivait la situation sous l'angle du "traitement dégradant" que les requérantes prétendaient avoir subi, mais c'est exactement la même situation qui leur avait fait invoquer le manque de respect de la loi belge pour leur vie familiale.

[5] Cette opinion est indirectement corroborée par la référence du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) à "l'ingérence" d'une autorité publique. Car s'il y a évidemment une distinction entre l'ingérence et le manque de respect (celui-ci n'impliquant pas nécessairement celle-là), l'existence de lois permettant - et par conséquent en contenant la menace latente - le recours aux pratiques décrites au paragraphe 7 ci-dessus, entraînerait, même si ces lois n'étaient pas appliquées, un manque de respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance qui, si les mesures en cause étaient mises à exécution, se traduirait par de véritables ingérences dans ces domaines. L'indication est très claire.

[6] Arrêt du 6 septembre 1978, série A n° 28.

[7] L'équivalence apparente des termes "possessions", "property", "biens" et "propriété", dans des contextes différents et sans justification évidente, prête à confusion. La meilleure traduction du français "biens" est en anglais "assets" et non "possessions", mais la meilleure traduction française de l'anglais "assets" est "avoirs". En outre, il n'y a pas d'équivalent français vraiment satisfaisant du mot "possessions", au pluriel. Ces anomalies de traduction ajoutent aux difficultés, mais par là même elles diminuent aussi la valeur de l'interprétation de la Cour.

[8] En son article 5 (P1-5), le Protocole prévoit que ses dispositions de fond (les articles 1 à 4) (P1-1, P1-2, P1-3, P1-4) seront considérées comme "des articles additionnels à la Convention" et que "toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence".

[9] L'article 14 (art. 14) poursuit: "fondée notamment sur ..." et il énumère des motifs possibles ordinaires de discrimination en fonction de la situation ou des opinions de l'individu, en y ajoutant les termes généraux "ou toute autre situation", "ou toutes autres opinions". Aussi la Cour n'y a-t-elle vu que des exemples notables et a-t-elle estimé que l'article (art. 14) couvrait tout motif de discrimination, quels qu'en soient le genre ou l'origine, pourvu seulement qu'il soit injustifiable.

[10] Notamment dans l'affaire Syndicat national de la police belge (arrêt du 27 octobre 1975, série A n° 19); voir paragraphes 18 à 26 de mon opinion séparée.

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