K.-H. W. contre l'ALLEMAGNE

Peticija Nr. 37201/97 · Priimta 2000-11-08 · ECLI:CE:ECHR:2000:1108DEC003720197 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
37201/97
Priimta
2000-11-08
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Recevable
Konvencijos straipsniai
1, 2, 2-2, 7, 7-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasE. PalmTeisėjasC.L. RozakisTeisėjasG. RessTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasL. CaflischTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasK. JungwiertTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasB. ZupančičTeisėjasN. VajićTeisėjasPellonpääTeisėjasTsatsa-NikolovskaTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. Kovler
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 37201/97

présentée par K.-H. W.

contre l’Allemagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 8 novembre 2000 en une Grande Chambre composée de

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

M. C.L. Rozakis,

M. G. Ress,

M. J.-P. Costa,

M. L. Ferrari Bravo,

M. L. Caflisch,

M. L. Loucaides,

M. I. Cabral Barreto,

M. K. Jungwiert,

Sir Nicolas Bratza,

M. B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

M. E. Levits,

M. A. Kovler, juges,

et de M. M. de Salvia, greffier,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1997 et enregistrée le 1er août 1997,

Vu les observations écrites soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Vu les observations orales présentées par les parties à l’audience du 8 novembre 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

Le requérant soutient que l’action qui lui a été reprochée ne constituait pas, au moment où elle avait été commise, une infraction d’après le droit de l’ex-République démocratique allemande ou d’après le droit international, et que sa condamnation par les tribunaux allemands constituait donc une violation de l’article 7 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il invoque également les articles 1 et 2 § 2 de la Convention.

La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

M. de Salvia L. Wildhaber

Greffier Président

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