de la requête N° 34884/97 présentée par Emilio Bottazzi
contre l'Italie __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
I. BÉKÉS
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34884/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la réobtention d'une pension d'invalidité, qui est à ce jour encore pendante devant la Cour des comptes.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date du début de la procédure litigieuse. D'après le requérant, la procédure a commencé le 15 janvier 1972, date à laquelle il présenta une demande de révision de la décision du ministère du Trésor par laquelle fut refusée la pension qui lui avait déjà été accordée. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse et observe que les actes exécutés par le requérant jusqu'à la transmission de sa demande à la Cour des comptes concernent une procédure administrative ; il soutient dès lors que la période à prendre en considération ne commence que le 29 mars 1991, date à laquelle le ministre du Trésor transmit la demande à la Cour des comptes.
La Commission relève que les démarches auprès du ministère du Trésor concernaient une simple demande à l'autorité administrative et fixe le point de départ de la période à prendre en considération au 4 avril 1991, date à laquelle la demande arriva à la Cour des comptes (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 21, par. 28). La procédure a donc déjà duré plus de six ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre
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