de la requête N° 29420/95 présentée par Paul TOUVIER contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme J. LIDDY
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
Mme M. HION
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1995 par Paul TOUVIER contre la France et enregistrée le 1er décembre 1995 sous le N° de dossier 29420/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité française, né en 1915, décédé le 17 juillet 1996, était sans profession et se trouvait emprisonné à la maison d'arrêt de la Santé. Par lettre du 24 juillet 1996, les héritiers du requérant, à savoir son épouse, née en 1925, et ses deux enfants, nés en 1948 et 1950, tous trois de nationalité française et résidant à Paris, ont exprimé leur intention de poursuivre la requête. Devant la Commission, le requérant et ses héritiers sont représentés par Maître Jacques Trémolet de Villers, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Pendant la seconde guerre mondiale, le requérant fut chef départemental, puis chef régional du Deuxième service de la milice française à Lyon, de novembre 1943 à la fin du mois d'août 1944. A la fin de la guerre, le requérant prit la fuite.
Par arrêt du 10 septembre 1946, la Cour de justice de Lyon condamna le requérant, par contumace, à la peine de mort, confiscation des biens et dégradation nationale pour trahison.
Par arrêt du 4 mars 1947, la Cour de justice de Chambéry condamna également le requérant, par contumace, à la peine de mort, confiscation des biens et dégradation nationale pour intelligences avec l'ennemi.
Le 3 juillet 1947, le requérant fut arrêté à Paris. Il parvint à s'échapper le 9 juillet 1947.
Une loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 constata, par un article unique, en se référant notamment au Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l'accord interallié du 8 août 1945, que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles.
Concernant les condamnations de 1946 et 1947, la prescription de la peine de mort fut acquise au bout de vingt ans, mais les autres peines restèrent en vigueur, par application des dispositions du Code pénal.
Le requérant déposa une demande de grâce présidentielle, dans laquelle il aurait partiellement reconnu sa responsabilité. Un rapporteur émit un avis négatif, rappelant la participation du requérant au massacre de Rillieux : sept personnes, dont six d'origine juive et une non identifiée, furent fusillées le 29 juin 1944 par des "francs-gardes", unité de la milice française du Rhône placée sous la direction du requérant, agissant lui-même sur instigation du "commandeur" Knab, chef de la Gestapo, à la suite de l'assassinat de Philippe Henriot, ministre et membre de la milice, par des agents de la France Libre.
Par décret en date du 23 novembre 1971, le Président de la République accorda la grâce au requérant concernant les peines d'interdiction de séjour et de confiscation des biens auxquelles il était soumis en raison des condamnations de 1946, 1947 et d'autres condamnations ultérieures pour vol et tentative de vol. Les dégradations civiles furent maintenues. Cette mesure de grâce sera fortement critiquée, notamment par des personnalités politiques ou judiciaires.
Le 5 juin 1972, l'hebdomadaire "L'EXPRESS" publia un article intitulé : "L'EXPRESS a retrouvé le bourreau de Lyon". Cette publication fut suivie par tous les médias nationaux, qui traitèrent notamment le requérant d'"aide-bourreau de l'occupant nazi", "assassin", "tortionnaire de la gestapo", "bourreau des juifs de Lyon", "criminel de guerre, qui faisait du racisme la motivation de ses crimes sadiques et de ses pillages cupides". Ayant reçu des menaces de mort, le requérant se réfugia dans un monastère.
Le 9 février 1973, l'hebdomadaire "Tribune Juive" lança un appel à témoins aux victimes de la milice de Lyon en publiant une photo du requérant.
Les 9 novembre 1973, un juge d'instruction de Lyon reçut la plainte avec constitution de partie civile, pour crime contre l'humanité, de R.E., laquelle accusait le requérant d'avoir commis un attentat contre une synagogue à Lyon en 1943, et de G.G., fils de l'une des victimes de Rillieux.
Le 27 mars 1974, un juge d'instruction de Chambéry reçut les plaintes avec constitution de partie civile de A.M.-R., J.L.-A., G.C. et R.N., pour crime contre l'humanité.
Les deux juges d'instruction rendirent des ordonnances d'incompétence, qui furent confirmées par les chambres d'accusation des cours d'appel de Lyon et de Chambéry les 30 mai et 11 juillet 1974.
Par trois arrêts du 6 février 1975, la Cour de cassation cassa les arrêts aux motifs qu'il appartenait aux juges de vérifier si les faits invoqués constituaient ou non des crimes contre l'humanité, lesquels ne relèvent pas de juridictions spéciales et dont les éléments constitutifs sont différents des crimes de guerre ou d'intelligence avec l'ennemi. Elle renvoya les affaires devant la cour d'appel de Paris.
Par plusieurs arrêts du 27 octobre 1975, la cour d'appel de Paris infirma les ordonnances d'incompétence pour instruire, mais considéra que la prescription de l'action publique était acquise pour les faits criminels dénoncés et déclara les parties civiles irrecevables.
Par arrêt du 30 juin 1976, la Cour de cassation cassa ces arrêts aux motifs notamment qu'il appartenait à la chambre d'accusation de déterminer, au vu des conventions internationales, notamment des articles 7 et 60 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, si l'auteur présumé d'un crime contre l'humanité pouvait bénéficier de la prescription de l'action publique. Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par trois arrêts du 17 décembre 1976, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris interrogea le ministre des Affaires étrangères pour interprétation des conventions internationales, afin de se faire préciser les points suivants :
"1°- Le principe de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité doit-il être considéré comme se déduisant ou non des dispositions du Statut du tribunal militaire international joint en annexe à l'accord interallié du 8 août 1945, qui définit en son article 6, lesdits crimes sans prévoir aucune limitation dans le temps pour la poursuite et la répression de ces infractions ?
2°- L'article 7 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales publiée par le décret numéro 74.360 du 3 mai 1974 dispose-t-il à la fois pour le passé et l'avenir ou seulement pour l'avenir ?
3°- Dans le cas de réponse négative à la question numéro 1, l'auteur des crimes dénoncés, à les supposer établis, se trouverait-il exclu ou non du bénéfice de la non-rétroactivité de la loi pénale en vertu des dispositions de l'article 7 alinéa 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales visées dans la question 2 ?
4°- Dans le cas où la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales les disposerait à la fois pour le passé et pour l'avenir, le droit à l'acquisition de la prescription admis par la législation française entre-til, au regard des dispositions combinées des articles 7 alinéa 2 et 60 de cette Convention, lorsqu'il s'agit de crime contre l'humanité, dans la catégorie des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales auxquels selon ledit article 60, aucune des dispositions de la même convention ne peut porter atteinte ?"
Dans un rapport en date du 15 juin 1979, le ministre des Affaires étrangères rendit son avis, concluant notamment que :
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité pouvait se déduire du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg ; que l'article 7 alinéa 2 de la Convention disposait à la fois pour le passé et pour l'avenir et que les crimes contre l'humanité pouvaient être exclus du principe de non rétroacitivité de la loi pénale, compte tenu notamment de la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 26 juillet 1957 (Annuaire, Vol. 1, p. 239). Sur la dernière question posée, le ministre estima qu'il s'agissait "de savoir si un droit à la prescription des crimes contre l'humanité, à supposer qu'il soit admis par notre législation, entrerait dans la catégorie des 'droits de l'homme et des libertés fondamentales' reconnus conformément à nos lois, ne concerne pas l'interprétation de conventions internationales mais celui de notre législation. Elle échappe donc à la compétence d'interprétation du ministre des Affaires étrangères".
Par trois arrêts du 27 juillet 1979, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, prenant acte des réponses apportées par le ministre des Affaires étrangères, constata que les crimes contre l'humanité dénoncés par les parties civiles, à les supposer établis, n'étaient pas couverts par la prescription. Elle renvoya le dossier à un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l'information.
Après qu'un nouveau juge d'instruction eut été désigné, un témoin, L.G., présent lors du choix des victimes de Rillieux, fut entendu le 22 octobre 1981. Son interrogatoire constituera un fait nouveau pour le ministère public, justifiant un réquisitoire supplétif et un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Par arrêt du 17 septembre 1983, la Cour de cassation ordonna le dessaisissement du juge d'instruction de Lyon au profit de celui de Paris, concernant une plainte contre le requérant pour crime contre l'humanité constitué par l'assassinat de V.B. et de son épouse. L'instruction se poursuivit devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris.
Le 24 mai 1989, le requérant fut arrêté puis inculpé "d'assassinat, tentatives d'assassinat, arrestations illégales et séquestration de personnes, crimes contre l'humanité et de crimes contre l'humanité sous les qualifications d'arrestations arbitraires, séquestrations arbitraires, arrestations et séquestrations arbitraires, suivies de tortures corporelles, meurtres avec préméditation et complicité". Il fut également mis en détention provisoire.
Par arrêt du 19 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta une demande de mise en liberté et confirma la légalité de la détention du requérant, aux motifs qu'il était poursuivi pour un crime, lequel était imprescriptible compte tenu des termes de la loi du 26 décembre 1964. A cette occasion, la chambre d'accusation se livra à sa propre démonstration de la portée de la loi de 1964.
Par arrêt du 25 janvier 1990, la Cour de cassation refusa la demande de renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Lyon dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par arrêt du 11 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris fit droit à la demande de mise en liberté présentée par le requérant et le soumit à plusieurs obligations, dont le versement d'une caution, dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Cette décision provoqua des protestations relayées par les médias. Le 6 janvier 1992, un comité d'historiens remit un rapport, commandé par le cardinal archevêque de Lyon, révélant les complicités apportées au requérant par des hommes d'église.
Par un arrêt du 13 avril 1992 (de 215 pages), la chambre d'accusation de Paris rendit une décision de non-lieu, soit pour absence de charges suffisantes, soit, concernant le crime de Rillieux, parce qu'il ne résultait pas de l'information qu'il constituait, au vu des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, un crime contre l'humanité ; les faits se trouvaient dès lors prescrits. Le contrôle judiciaire prit fin.
Une vague de protestation suivit cet arrêt, avec notamment des propos du Président de la République et de certains ministres repris par la presse. Le procureur général près la cour d'appel de Paris forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 novembre 1992, la Cour de cassation cassa l'arrêt de non-lieu, mais seulement en ses dispositions relatives au drame de Rillieux, relevant notamment que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter la qualification de crime contre l'humanité "tout en relevant que les faits avaient été commis à l'instigation d'un responsable de la Gestapo, organisation déclarée criminelle comme appartenant à un pays ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique". Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 2 juin 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles renvoya le requérant devant la cour d'assises du département des Yvelines, estimant qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le requérant de :
"s'être à Lyon les 28 et 29 juin 1944, sciemment rendu complice d'un crime contre l'humanité, d'une part en donnant des instructions pour commettre les crimes d'homicides volontaires avec préméditation sur les personnes de MM.
Glaeser, Krzykowski, Schlusseman, Ben Zimra, Zeizig, Prock et d'un homme non identifié, d'autre part, en aidant ou assistant les auteurs de ces homicides volontaires dans les faits qui les ont consommés, alors que lesdits homicides volontaires entraient dans le cadre d'un plan concerté pour le compte d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique à l'encontre de personnes choisies en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse...". Par arrêt du 7 juillet 1993, la chambre d'accusation décida de placer le requérant sous contrôle judiciaire, limitant ses possibilités de déplacement. Le requérant forma un pourvoi contre cette décision, pourvoi qui fut rejeté par la Cour de cassation le 21 octobre 1993.
Par arrêt du 21 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises aux motifs : d'une part, que la règle non bis in idem n'était pas opposable en l'espèce, nonobstant la condamnation à mort de 1946, compte tenu de la nouvelle qualification des faits, à savoir celle de crime contre l'humanité ; d'autre part, que la constatation, par la chambre d'accusation, des éléments matériels et intentionnel du crime contre l'humanité reproché justifiait le renvoi devant la cour d'assises.
Par arrêt du 3 novembre 1993, la Cour de cassation refusa de renvoyer l'affaire à la cour d'assises du département du Rhône. Par arrêt du 16 mars 1994, elle rejeta un pourvoi formé par le requérant contre une ordonnance du président de la cour d'assises autorisant l'enregistrement audiovisuel de son procès.
Durant les débats devant la cour d'assises, le requérant demanda l'audition d'Edouard Balladur, Premier ministre en exercice, en sa qualité d'ancien Secrétaire général de la Présidence de la République, afin de lui faire préciser dans quelles conditions une mesure de grâce avait été accordée le 23 novembre 1971. La cour d'assises rendit un arrêt incident pour rejeter la demande d'audition, aux motifs qu'elle n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité. Il demanda également l'audition de Jean Guitton, membre de l'Académie française, à la fin de l'instruction à l'audience. Cette demande fut également rejetée. Le requérant présenta d'autres demandes d'auditions, qui furent rejetées.
Par arrêt du 20 avril 1994, la cour d'assises du département des Yvelines condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de crime contre l'humanité.
Le requérant forma un pourvoi en cassation, invoquant onze moyens de cassation, dans le cadre d'un mémoire ampliatif et d'un mémoire additionnel. Concernant les refus de demandes d'auditions de témoins, le requérant ne souleva de moyens que pour les seules demandes concernant Edouard Balladur et Jean Guitton.
Par arrêt du 1er juin 1995, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Concernant les demandes d'audition, elle releva notamment que les conclusions du requérant n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage du Premier ministre et que l'audition de Jean Guitton, qui n'avait été ni cité, ni dénoncé, n'avait pas été jugée utile à la manifestation de la vérité par la cour d'assises.
1Le requérant se plaint d'avoir été victime avec sa famille, depuis 1972, de l'orchestration des forces politiques et médiatiques internes et internationales, l'obligeant à vivre en clandestin. Le requérant se plaint de ce que, jusqu'au procès sur le fond, il a été détenu, puis a subi par deux fois un contrôle judiciaire. Il invoque l'article 5 de la Convention à titre principal et estime que, partant, les articles 1 du Protocole N° 1 et 2 par. 1 du Protocole N° 4 auraient également été violés.
2Il estime n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, un rapport en interprétation des conventions internationales ayant été donné par le ministre des Affaires étrangères à la demande de la chambre d'accusation.
3Il estime avoir été systématiquement présumé coupable, par les médias comme par des personnalités politiques exerçant des fonctions officielles. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
4Le requérant estime que, même après sa condamnation, il ignore toujours la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
5Il se plaint de n'avoir pu faire valoir des témoignages susceptibles d'intervenir à décharge. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
6Le requérant invoque également un article 6 par. 3 g) qui, selon lui, prévoit que : "toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité aux garanties suivantes : g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable".
7Le requérant estime également avoir été condamné à cause de la loi de 1964 qui, rétroactivement, déclara imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention. Il estime en outre que l'exception à la rétroactivité, telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 7, ne peut être retenue en l'espèce, les faits pour lesquels il a été condamné constituant un crime de droit commun et non un crime contre l'humanité.
8Le requérant estime, d'une part, que la nationalité allemande du principal "décideur" des faits de Rillieux a conditionné la qualification de crime contre l'humanité et, d'autre part, que l'élément intentionnel de l'infraction a été volontairement déformé. Il en conclut une double discrimination en raison de la nationalité d'un tiers et de la déformation de son intention. Il invoque l'article 14 de la Convention.
9Il se plaint, enfin, de la violation de l'article 4 du Protocole N° 7, estimant avoir été jugé pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il fut condamné le 10 septembre 1946 et le 4 mars 1947.
1Le requérant se plaint d'avoir été victime avec sa famille, depuis 1972, de l'orchestration des forces politiques et médiatiques internes et internationales, l'obligeant à vivre en clandestin. Le requérant se plaint de ce que, jusqu'au procès sur le fond, il a été détenu, puis a subi par deux fois un contrôle judiciaire. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention à titre principal et estime que, partant, les articles 1 du Protocole N° 1 et 2 par. 1 du Protocole N° 4 P1-1, P4-2-1) auraient également été violés.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans les six mois à compter de la décision interne définitive ou de la cessation de la situation litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Or la Commission relève que les faits litigieux sont antérieurs à la condamnation du requérant par arrêt de la cour d'assises du département des Yvelines le 20 avril 1994, arrêt rendu plus de six mois avant l'introduction de la requête.
Par ailleurs, concernant le grief tiré d'une éventuelle atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission constate que le requérant n'a exercé aucun recours pour en obtenir réparation.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes et non respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2Le requérant estime n'avoir pas été jugé par un tribunal indépendant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un rapport en interprétation des conventions internationales ayant été donné par le ministre des Affaires étrangères à la demande des juridictions. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) prévoit que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission relève qu'au cours de l'instruction préparatoire, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par trois arrêts en date du 17 décembre 1976, posé quatre questions relatives à l'interprétation de conventions internationales au ministre des Affaires étrangères. Ce dernier y a répondu dans un rapport du 15 juin 1979.
La Commission reconnaît que la réponse donnée par le ministre pouvait influencer la poursuite ou non de la procédure, s'agissant de la question purement procédurale de la prescription et, partant, de la possibilité d'exercer l'action publique. Cependant, la Commission note que le ministre des Affaires étrangères s'est déclaré incompétent pour estimer si "un droit à la prescription des crimes contre l'humanité, à supposer qu'il soit admis (par la législation interne), entrerait dans la catégorie des 'droits de l'homme et des libertés fondamentales' reconnus conformément aux lois internes", s'agissant de l'interprétation de la législation. La Commission relève également que la chambre d'accusation a considéré, dans son arrêt du 27 juillet 1979, que les crimes contre l'humanité n'étaient pas couverts par la prescription en se fondant non seulement sur l'interprétation donné par le ministre mais également sur la loi du 26 décembre 1964. Il ressort enfin de l'arrêt du 19 octobre 1989 que la chambre d'accusation a entendu justifier l'imprescriptibilité selon des termes propres, sans référence à l'avis donné par le ministre, en se fondant principalement non sur les conventions internationales mais sur la loi du 26 décembre 1964, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge.
En conséquence, la Commission estime que la cause du requérant a été entendue par un tribunal "indépendant" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Beaumartin c/France du 24 novembre 1994, série A n° 296-B, p. 63, par. 38).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3Le requérant estime avoir été systématiquement présumé coupable, par les médias comme par des personnalités politiques exerçant des fonctions officielles. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, lequel prévoit que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission constate que les déclarations de certaines autorités publiques durant la procédure pénale s'expliquaient par la polémique dont le requérant faisait l'objet depuis longtemps, en raison de ses activités durant la seconde guerre mondiale, lesquelles furent constatées par deux arrêts définitifs de condamnation à mort par contumace en date des 10 septembre 1946 et 4 mars 1947. En tout état de cause, les déclarations litigieuses, prises dans leur ensemble, ne pouvaient être interprétées comme déclarant le requérant coupable des faits pour lesquels l'instruction était en cours (voir notamment, mutatis mutandis, N° 10847/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4Le requérant estime que, même après sa condamnation, il ignorait toujours la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention, lequel prévoit que :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)." La Commission relève que, dès le 24 mai 1989, date de son arrestation et son inculpation, le requérant a été informé des faits reprochés, tels qu'ils ressortaient des plaintes avec constitution de partie civile, ainsi que de leur qualification juridique, notamment de "crimes contre l'humanité et de crimes contre l'humanité sous les qualifications d'arrestations arbitraires, séquestrations arbitraires, arrestations et séquestrations arbitraires, suivies de tortures corporelles, meurtres avec préméditation et complicité", puis renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'assises des chefs de "complicité de crime contre l'humanité". La Commission relève enfin qu'il résulte clairement des circonstances de l'espèce que, durant la procédure, le requérant s'est expliqué et a présenté ses moyens de défense concernant les faits reprochés et leur qualification.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5Le requérant se plaint de n'avoir pu faire valoir des témoignages susceptibles d'intervenir à décharge. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose : "3. Tout accusé a droit notamment à :
(...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)."
La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c/Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Asch c/Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25) et il n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge, mais vise à l'égalité des armes (Cour eur. D.H., arrêts Engel et autres c/Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, par. 91 ; Bricmont c/Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). Mais la notion d'"égalité des armes" n'épuisant pas le contenu des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission doit vérifier si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a respecté le principe d'équité posé au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêts Delta c/France du 19 décembre 1990, série A n° 191, p. 15, par. 35 ; Vidal c/Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, par. 33).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant fait état de certains refus de demandes d'auditions dont il ne s'est pas plaint dans le cadre de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'assises en date du 20 avril 1994.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que le requérant se plaint de n'avoir pu faire entendre : d'une part, le Premier ministre Edouard Balladur, ce dernier ayant été Secrétaire général de la Présidence de la République durant le mandat du Président Georges Pompidou, afin de lui faire préciser les conditions de l'octroi de la grâce présidentielle du 23 novembre 1971 ; d'autre part, Jean Guitton, membre de l'Académie française.
La Commission observe tout d'abord que les faits concernés par la demande d'audition du Premier ministre étaient étrangers aux faits reprochés au requérant et que, au demeurant, s'il le souhaitait, il a pu valablement rappeler et commenter la mesure de grâce durant les débats. Enfin, la Commission constate qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que le requérant n'a pas étayé sa demande devant la cour d'assises pour en préciser l'éventuelle importance.
Concernant l'autre demande d'audition, la Commission note qu'elle fut seulement déposée à la fin de l'instruction à l'audience de la cour d'assises. La Commission, qui constate que la cour d'assises a estimé qu'une telle audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, n'a relevé aucun élément susceptible d'établir une violation des dispositions alléguées sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6Le requérant invoque également un article 6 par. 3 g) (art. 6-3-g) qui, selon lui, prévoirait que : "toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité aux garanties suivantes : g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable".
La Commission, qui rappelle qu'il n'existe pas de paragraphe 3 g) de l'article 6 (art. 6-3-g) de la Convention, estime que ce grief doit en réalité être examiné sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
La Commission rappelle que, même si l'article 6 (art. 6) ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (art. 6) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Funke c/France du 25 février 1993, série A n° 254-A, p. 22, par. 44 ; Murray c/R.-U. du 8 février 1996, Recueil 1996, à paraître).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant se plaint de ce que le dossier de grâce présidentielle fut joint au dossier pénal par le premier juge d'instruction, car la demande de grâce aurait comporté un certain aveu de responsabilité.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'utilisation du dossier de grâce a pu porter atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
En effet, la Commission relève que ce point ne fut pas soumis à l'examen de la Cour de cassation. Il ne ressort d'ailleurs pas des éléments présentés à la Commission qu'une demande de retrait de certaines pièces du dossier, notamment du dossier de grâce présidentielle, ait été formulée durant l'instruction et que les recours ouverts en droit interne aient été exercés sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
La Commission relève par ailleurs que le requérant s'est plaint, dans le cadre de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de condamnation en date du 20 avril 1994, de ce que le président ne l'avait pas informé de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La Commission estime cependant, au vu des circonstances de l'espèce, que le requérant ne peut prétendre avoir ignoré l'existence du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Elle ne relève en outre aucune apparence de violation de ce principe, le requérant n'ayant jamais été contraint de témoigner contre lui-même.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7Le requérant estime également avoir été condamné à cause de la loi de 1964 qui, rétroactivement, déclara imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Il estime en outre que l'exception à la rétroactivité, telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 7 (art. 7-2), ne peut être retenue en l'espèce, les faits pour lesquels il a été condamné constituant un crime de droit commun et non un crime contre l'humanité.
L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose que :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées."
La Commission relève que le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité de crime contre l'humanité, par arrêt de la cour d'assises du département des Yvelines en date du 20 avril 1994. La Commission constate par ailleurs que l'infraction de crime contre l'humanité et son imprescriptibilité furent consacrées par le Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l'accord interallié du 8 août 1945 et qu'une loi française du 26 décembre 1964 s'y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si les faits reprochés au requérant pouvaient, lorsqu'ils ont été commis, recevoir une telle qualification.
La Commission doit vérifier si l'exception posée au paragraphe 2 de l'article 7 (art. 7-2) trouve à s'appliquer aux circonstances de l'espèce.
La Commission rappelle qu'il ressort des travaux préparatoires de la Convention que le paragraphe 2 de l'article 7 (art. 7-2) a pour but de préciser que cet article n'affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait exceptionnelles qui se sont produites à l'issue de la deuxième guerre mondiale, ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de collaboration avec l'ennemi et ne vise à aucune condamnation juridique ou morale de ces lois (cf. N° 268/57, déc. 20.7.57, Ann. Conv., vol. 1, p. 241). Elle estime que ce raisonnement vaut également pour les crimes contre l'humanité.
Enfin, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été condamné non pour un crime de droit commun mais pour complicité de crime contre l'humanité, ce qui ressort clairement de la procédure diligentée contre le requérant et de l'arrêt de condamnation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8Le requérant estime, d'une part, que la nationalité allemande du principal "décideur" des faits de Rillieux a conditionné la qualification de crime contre l'humanité et, d'autre part, que l'élément intentionnel, concernant le requérant, a été volontairement déformé. Il en conclut une double discrimination en raison de la nationalité d'un tiers et de l'élément intentionnel le concernant. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui prévoit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission, dans la mesure où le grief a été étayé et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
9Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4), estimant avoir été jugé pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il fut condamné le 10 septembre 1946 et le 4 mars 1947.
En l'espèce, la Commission constate que les faits ayant abouti à la condamnation du requérant, par arrêts en date des 10 septembre 1946 et 4 mars 1947, diffèrent de ceux pour lesquels il fut condamné par la cour d'assises des Yvelines le 20 avril 1994.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré d'une prétendue double condamnation en raison des mêmes faits ;
à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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