AFFAIRE REYES JIMENEZ c. ESPAGNE

Peticija Nr. 57020/18 · Priimta 2022-03-08 · ECLI:CE:ECHR:2022:0308JUD005702018 · Kalbos: FR

Peticija Nr.
57020/18
Priimta
2022-03-08
Valstybė atsakovė
ESP
Išvada
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGeorges RavaraniTeisėjasGeorgios A. SerghidesTeisėjasMaría ElóseguiTeisėjasDarian PavliTeisėjasAnja Seibert-FohrTeisėjasPeeter RoosmaTeisėjasAndreas ZündTeisėjasVuKanclerisOlga Chernishova
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE REYES JIMENEZ c. ESPAGNE

(Requête no 57020/18)

ARRÊT

Art 8 • Vie privée • Obligations positives • Rejet injustifié par les tribunaux du recours contre le non-respect de l’exigence légale de recueillir par écrit le consentement à l’une des trois opérations chirurgicales connexes • Nécessité de respecter les exigences du droit interne, même si la Convention elle-même n’établit aucune forme particulière de consentement

STRASBOURG

8 mars 2022

DÉFINITIF

05/09/2022

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Reyes Jimenez c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Georges Ravarani, président,

Georgios A. Serghides,

María Elósegui,

Darian Pavli,

Anja Seibert-Fohr,

Peeter Roosma,

Andreas Zünd, juges,

et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 57020/18) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Luis Reyes Jimenez (« le requérant ») a saisi la Cour le 23 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision, en date du 23 avril 2020, de porter à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») le grief relatif à l’article 8 de la Convention,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 2021, 14 décembre 2021 et 8 février 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

INTRODUCTION

EN FAIT

co-agente du Royaume d’Espagne auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

« 10. (...)

Pour ce qui est de la première intervention, le consentement des parents a été recueilli par écrit. Pour ce qui est de la deuxième intervention, elle n’est qu’une réintervention, comme il a été indiqué, [qui était] nécessaire, et [qui constituait] la seule possibilité dans le cas d’espèce ; le médecin informa [les parents] des bénéfices et des risques (qui étaient les mêmes que lors de la première intervention), verbalement. À cet égard, il peut être constaté [que] dans le dossier médical [figure la mention] « famille informée » (page 207). Le médecin informa que « dans la mesure où l’enfant était toujours à l’hôpital depuis la première intervention et que les visites et l’information de notre côté intervenaient tous les jours, nous avons estimé suffisant d’informer et d’obtenir le consentement seulement verbalement ».

Dès lors, bien qu’il n’y ait pas de document formel, la famille était informée, les risques étaient les mêmes que lors de la première intervention, il s’agissait d’une intervention nécessaire étant donné qu’elle était la seule possibilité en l’espèce.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous considérons qu’il n’a pas été démontré que les médecins intervenants aient commis des fautes professionnelles (mala praxis) et qu’il n’y a pas de raisons permettant d’accueillir le recours. Partant, il est rejeté. »

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

Le droit ET LA PRATIQUE interneS

Article 4 – Droit à l’information sur les soins

« 1. Les patients ont le droit de connaître, à l’occasion de toute action dans le domaine de leur santé, toutes les informations disponibles à ce sujet, à l’exception des cas exemptés par la loi. En outre, toute personne a le droit de faire respecter sa volonté de ne pas être informée. Les informations, qui en règle générale sont fournies verbalement et consignées dans le dossier médical, indiquent au moins le but et la nature de chaque intervention, ses risques et ses conséquences.

Article 8 – Consentement éclairé

« 1. Toute action dans le domaine de la santé d’un patient requiert le consentement libre et volontaire de la personne concernée, une fois qu’elle a reçu les informations visées à l’article 4 et qu’elle a pesé les options qui lui sont ouvertes dans le cas considéré.

(...) »

Article 9 – Limites du consentement éclairé et du consentement par procuration

« (...)

(...)

b) Lorsqu’il existe un risque grave immédiat pour l’intégrité physique ou psychique du patient et qu’il n’est pas possible d’obtenir son autorisation, en consultant, lorsque les circonstances le permettent, ses proches ou les personnes auxquelles il est effectivement attaché. (...) » Article 10 – Conditions d’information et de consentement écrit

« 1. Le médecin doit fournir au patient les informations élémentaires suivantes avant de lui demander son consentement écrit :

a) Les conséquences pertinentes ou importantes qu’entraînera vraisemblablement l’intervention.

b) Les risques liés à la situation personnelle ou professionnelle du patient.

c) Les risques susceptibles de se produire dans des conditions normales, selon l’expérience et l’état de la science ou directement liés au type d’intervention.

d) Les contre-indications.

« 5. L’information préalable, qui a donné lieu à ce qu’on appelle le consentement éclairé, peut donc être considérée comme une procédure ou un mécanisme de garantie pour l’efficacité du principe d’autonomie de la volonté du patient et partant, comme faisant partie des dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits fondamentaux susceptibles d’être concernés par les actions médicales. [Ce consentement informé est donc] une conséquence implicite et logique de la protection du droit à l’intégrité physique et morale, ayant ainsi une pertinence constitutionnelle qui détermine que son omission ou sa mauvaise réalisation peut porter atteinte au droit fondamental même »

Le droit international

Article 5 – Règle générale

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.

La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir

« (...) une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct.

Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi (...) »

EN DROIT

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Sur la recevabilité

Sur le fond

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d’espèce

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Dommage

Frais et dépens

Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Déclare la requête recevable ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Olga Chernishova Georges Ravarani

Greffière adjointe Président

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