SLOVÉNIE c. CROATIE

Peticija Nr. 54155/16 · Priimta 2020-11-18 · ECLI:CE:ECHR:2020:1118DEC005415516 · Kalbos: FR · EN · PL

Peticija Nr.
54155/16
Priimta
2020-11-18
Valstybė atsakovė
HRV
Išvada
Irrecevable
Konvencijos straipsniai
33, 34
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasRobert SpanoTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasJon Fridrik KjølbroTeisėjasKsenija TurkovićTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasPaul LemmensTeisėjasSíofra O’LearyTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasHelen KellerTeisėjasBranko LubardaTeisėjasPere Pastor VilanovaTeisėjasAlena PoláčkováTeisėjasMarko BošnjakTeisėjasLatif HüseynovTeisėjasJovan IlievskiTeisėjasLado ChanturiaTeisėjasArnfinn BårdsenTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

Requête no 54155/16

SLOVÉNIE contre CROATIE

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 18 novembre 2020 en une Grande Chambre composée de :

Robert Spano, président,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Jon Fridrik Kjølbro,

Ksenija Turković,

Angelika Nußberger,

Paul Lemmens,

Síofra O’Leary,

Vincent A. De Gaetano,

Helen Keller,

Branko Lubarda,

Pere Pastor Vilanova,

Alena Poláčková,

Marko Bošnjak,

Latif Hüseynov,

Jovan Ilievski,

Lado Chanturia,

Arnfinn Bårdsen, juges,

et de Johan Callewaert, adjoint au greffier,

Après en avoir délibéré le 12 juin 2019 et le 18 novembre 2020, rend la décision suivante :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme Š. Stažnik, agente,

Me J. McBride,

Mme N. Katić, conseils,

Mme L. Barberić,

Mme A. Krmek, conseillers ;

Mme N. Pintar Gosenca, agente,

Mme A. Polak Petrič,

Me B. Juratowitch QC,

Mme M. Menard,

M. D. Müller, conseils,

M. M. Dragonja,

Mme M. Prevc,

Mme E. Lap,

M. B. Pucelj,

Mme K. Rejec Longar, conseillers.

EN FAIT

Le contexte général de l’affaire

Les litiges visés par la présente requête

cadre et pratique juridiques

Le droit interne slovène pertinent

« La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, et la Banque de crédit de Maribor d.d., Maribor, transfèrent leurs activités et actifs respectifs aux nouvelles banques constituées en vertu des dispositions de la présente loi constitutionnelle.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, et la Banque de crédit de Maribor d.d., Maribor :

i) demeurent tenues à toutes les obligations susceptibles de résulter de la responsabilité solidaire instaurée par le « nouvel accord financier » et de toutes les autres obligations susceptibles de résulter des relations avec la Banque nationale de Yougoslavie et l’ex-RFSY lorsque les créanciers sont [domiciliés] sur le territoire d’autres républiques de l’ex-RFSY ; ii) conservent la part pertinente des créances susceptibles d’en résulter ;

iii) demeurent tenues aux obligations contractées au titre des comptes à vue en devises et des comptes d’épargne en devises auxquels la République de Slovénie n’a pas accordé sa garantie en vertu de l’article 19 de la présente loi ;

iv) demeurent tenues, tant envers la Banque nationale de Yougoslavie qu’envers les créanciers étrangers, aux obligations que la RFSY a garanties et dont les éléments d’actif ont été utilisés par des bénéficiaires finaux domiciliés sur le territoire d’autres républiques de l’ex-RFSY ;

v) conservent les créances correspondant à ces obligations. La Banque de Ljubljana d.d., Ljubljana, maintient ses liens avec ses succursales et agences implantées dans les autres républiques qui se sont constituées sur le territoire de l’ex-RFSY et conserve la part correspondante des créances détenues sur la Banque nationale de Yougoslavie au titre des comptes d’épargne en devises. »

« 1) Toute banque prend la forme juridique d’une société par actions ou d’une société par actions européenne.

2) Sauf si la présente loi en dispose autrement, les règles découlant de la loi sur les sociétés relatives aux sociétés par actions et aux sociétés par actions européennes s’appliquent aux banques. »

Article 3

« 1) Aux fins de la présente loi, une société est une personne morale qui exerce une activité lucrative de manière indépendante et exclusive.

(2) Aux fins de la présente loi, une activité lucrative se définit par toute activité commerciale tendant au profit.

3) Les sociétés visées au paragraphe 1) du présent article prennent l’une des formes juridiques suivantes :

4) Les sociétés visées au paragraphe précédent sont réputées être des sociétés quand bien même une partie de leur activité poursuivrait un but non lucratif.

5) Une personne physique ou une personne morale peut créer une société ou un groupement d’intérêt économique, sauf si la loi en dispose autrement. (...) » Article 7

« 1) (...) [u]ne société est responsable de [ses] dettes à hauteur de la totalité de [ses] actifs.

2) La loi précise à partir de quel moment et selon quelles modalités les associés d’une société sont solidairement responsables des dettes de celle-ci. » Article 8

« 1) Nonobstant l’article précédent, les associés d’une société sont également responsables des dettes de celle-ci dans les cas suivants :

Article 9 (1)

« Les dispositions de cette partie de la présente loi s’appliquent à toutes les sociétés, sauf disposition expresse contraire. (...) »

Article 168

« 1) Une société par actions est une société dont le capital est divisé en actions.

2) Elle est responsable de ses dettes à hauteur de la totalité de ses actifs.

3) Les actionnaires d’une société par actions ne sont pas tenus pour responsables des dettes de celle-ci. » Article 169

« Une société par actions peut être formée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lesquelles en adoptent les statuts. »

Article 265 (1)

« La direction de la société conduit de manière indépendante et sous sa propre responsabilité les opérations commerciales de la société. »

Article 266 (1)

« La direction agit pour le compte de la société et représente celle-ci. (...) »

Article 292 (1)

« Les actionnaires d’une société exercent leurs droits sur les questions relatives à celle-ci lors de l’assemblée générale, sauf si la présente loi en dispose autrement. »

Article 293 (6)

« (...) L’assemblée générale ne peut statuer sur des questions concernant la conduite des opérations commerciales, sauf si la direction en fait la demande. »

Article 1

« La présente loi définit les modalités et formes d’exploitation des services d’intérêt économique public.

Les services d’intérêt économique public fournissent des biens matériels publics qui sont considérés comme des produits et prestations dont la fourniture permanente et ininterrompue dans l’intérêt public doit être assurée par la République de Slovénie ou par les communes ou les autres collectivités locales afin de répondre aux besoins du public qui ne peuvent pas être satisfaits par le marché. »

Article 2

« Les services d’intérêt économique public sont définis par la loi (...) »

Article 6

« La Slovénie (l’État) ou la collectivité locale fournit les services d’intérêt économique public sous l’une des formes juridiques suivantes :

Les agences de service public et les sociétés publiques doivent établir un programme de bonne gestion que leur fondateur devra approuver.

Les concessionnaires et personnes morales de droit privé dont l’État détient une partie du capital aux fins de la fourniture de services d’intérêt économique public fonctionnent selon les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations de services publics. »

Le droit international pertinent

Interprétation des traités internationaux

Article 31

Règle générale d’interprétation

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

Article 32

Moyens complémentaires d’interprétation

« Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

La spécificité des traités en matière de droits de l’homme

a) La Cour internationale de Justice

« (...) Dans une telle convention, les États contractants n’ont pas d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages individuels des États, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges (...) »

b) La Cour interaméricaine des droits de l’homme

« La Cour doit souligner (...) que les traités modernes de protection des droits de l’homme (...) ne sont pas des traités multilatéraux classiques conclus aux fins d’un échange réciproque de droits pour le bénéfice mutuel des États contractants. Ces traités ont pour objet et pour but de protéger les droits fondamentaux des êtres humains, quelle que soit leur nationalité, tant à l’égard de l’État dont ils sont ressortissants qu’à l’égard de tous les autres États contractants. Un État qui conclut un traité de protection des droits de l’homme est réputé se soumettre à un ordre juridique dans le cadre duquel, pour le bien commun, il assume diverses obligations à l’égard non pas d’autres États mais de toutes les personnes relevant de sa juridiction (...) »

c) Le Comité des droits de l’homme de l’ONU

« (...) [C]’est la Convention de Vienne sur le droit des traités qui donne la définition des réserves et prévoit l’application du critère de la compatibilité avec l’objet et le but en l’absence d’autres dispositions spécifiques. Mais le Comité est d’avis que les dispositions de la Convention concernant le rôle des objections des États aux réserves ne permettent pas de régler le problème des réserves émises à l’égard des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces instruments (...) ne constituent pas un réseau d’échanges d’obligations interétatiques. Ils visent à reconnaître des droits aux individus. Le principe de la réciprocité interétatique ne s’applique pas (...) »

Éléments pertinents du droit de l’Union européenne

« 36. À cet égard, il convient d’observer, en premier lieu, que ni la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389) ni le droit primaire de l’Union ne prévoient de dispositions excluant les personnes morales qui sont des émanations des États du bénéfice de la protection des droits fondamentaux. Au contraire, les dispositions de ladite charte qui sont pertinentes par rapport aux moyens soulevés par la requérante, et notamment ses articles 17, 41 et 47, garantissent les droits de « [t]oute personne », formulation qui inclut des personnes morales telles que la requérante.
« 48. Il y a lieu de relever que le recours introduit par Bank Mellat s’inscrit dans le cadre de l’article 275, second alinéa, [du traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne] (...)
« 50. (...) le recours de Kala Naft s’inscrivait dans le cadre de l’article 275, second alinéa [du traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne]. Cette société avait la qualité pour contester, devant le juge de l’Union, son inscription sur la liste figurant dans les actes litigieux, cette inscription la concernant directement et individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, [du traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne]. Son intérêt à agir ne pouvait, de ce fait, être contesté.
« 39. En outre, dans l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (...), la Cour a écarté l’argument d’irrecevabilité soulevé par le Conseil et la Commission selon lequel la requérante dans l’affaire en cause, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., en tant qu’émanation de l’État iranien, ne bénéficiait pas de la protection des droits fondamentaux. La Cour a ainsi confirmé, en substance, qu’une entité qui était une émanation d’un État tiers était recevable, en invoquant le cas échéant les garanties liées aux droits fondamentaux, à former un recours en annulation contre les mesures restrictives adoptées à son égard. »
« 57. Toutefois, à supposer même que cette justification trouve à s’appliquer en ce qui concerne une situation interne, la circonstance selon laquelle un État est le garant du respect des droits fondamentaux sur son propre territoire est sans pertinence s’agissant de l’étendue des droits dont peuvent bénéficier des personnes morales qui sont des émanations de ce même État sur le territoire des États tiers (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 53 supra, EU:T:2013:397, point 69).

GRIEFS

EN DROIT

Sur l’exception d’incompatibilité de la requête avec l’article 33 de la Convention

Article 1

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention : »

Article 19

« Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme, ci-dessous nommée « la Cour » (...) »

Article 32

« 1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

Article 33

« Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. »

Article 34

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

Article 35

« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

(...)

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; (...) »

La Cour peut-elle examiner la présente exception au stade de la recevabilité ?

Thèses des parties

a) Le gouvernement croate

b) Le gouvernement slovène

Appréciation de la Cour

Conclusion

L’article 33 de la Convention, eu égard à sa portée, permet-il à un gouvernement requérant de défendre les droits d’une organisation qui n’est pas « non gouvernementale » au sens de l’article 34 ?

Thèses des parties

a) Le gouvernement croate

b) Le gouvernement slovène

Appréciation de la Cour

a) En tant que traité international, la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles d’interprétation prévues par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (paragraphe 22 ci-dessus). Conformément à ces règles, la Cour doit rechercher le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés.

b) Il faut aussi tenir compte de ce que le contexte de la disposition est celui d’un traité visant la protection effective des droits individuels de l’homme et de ce que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions.

c) L’objet et le but de la Convention, en sa qualité d’instrument de protection des droits de l’homme, appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires. De plus, de par cette qualité, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants.

d) Pour interpréter la Convention, il peut aussi être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, notamment à ses travaux préparatoires, soit pour confirmer un sens déterminé conformément à d’autres méthodes, soit pour établir le sens lorsqu’il serait autrement ambigu, obscur ou manifestement absurde ou déraisonnable.

Conclusion

La Cour peut-elle examiner la présente requête sur le fondement de l’article 33 de la Convention ?

Thèses des parties

a) Le gouvernement croate

b) Le gouvernement slovène

Appréciation de la Cour

« 114. La Grande Chambre ayant conclu que la Ljubljanska Banka Ljubljana et Investbanka étaient et demeurent responsables des « anciens » fonds d’épargne en devises déposés dans leurs succursales bosniennes respectives, elle doit rechercher, comme l’a fait la chambre, si le non‑paiement par ces banques de leurs dettes à l’égard des requérants est imputable à la Slovénie et à la Serbie. À cet égard, la Cour rappelle qu’un État peut être tenu aux dettes contractées par une société publique, fût-elle dotée d’une personnalité juridique autonome, dès lors qu’elle ne jouit pas vis-à-vis de l’État d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante pour que celui-ci puisse se trouver exonéré de sa responsabilité au regard de la Convention (...) Dans les affaires précitées, pour apprécier si l’État était effectivement responsable de pareilles dettes, la Cour s’est fondée sur les principaux critères suivants : le statut juridique (de droit public ou de droit privé) de la société concernée, la nature de ses activités (missions de service public ou activités commerciales ordinaires), le cadre d’exercice de ses activités (monopole ou secteur hautement réglementé), et son indépendance institutionnelle (mesurée à l’aune du niveau de participation de l’État au capital social) et opérationnelle (appréciée au regard de l’étendue de la surveillance et du contrôle exercés sur elle par l’État).
« 53. Bien que ces constats aient été formulés au sujet de la responsabilité de l’État au titre de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour les dettes d’entreprises d’État, la Cour a déjà dit que des conclusions tirées dans ce contexte s’appliquaient avec la même force lorsqu’il s’agissait de rechercher si une entreprise (d’État) pouvait être considérée comme une « organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention (comparer avec Zastava It Turs c. Serbie (déc.), [no 24922/12], §§ 21-23, [9 avril 2013], et avec R. Kačapor et autres c. Serbie, nos 2269/06 [et 5 autres], §§ 97-99, 15 janvier 2008).

Conclusion

Sur les autres exceptions préliminaireS

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LA MAJORITÉ,

Dit qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la requête.

Fait en français et en anglais puis communiqué par écrit le 16 décembre 2020.

Johan Callewaert Robert Spano

Adjoint au Greffier Président

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