AFFAIRE ALTAY c. TURQUIE (N° 2)

Peticija Nr. 11236/09 · Priimta 2019-04-09 · ECLI:CE:ECHR:2019:0409JUD001123609 · Kalbos: FR · EN · PL

Peticija Nr.
11236/09
Priimta
2019-04-09
Valstybė atsakovė
TUR
Išvada
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Audience publique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasRobert SpanoTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasValeriu GriţcoTeisėjasStéphanie Mourou-VikströmTeisėjasIvana JelićTeisėjasArnfinn BårdsenTeisėjasDarian PavliKanclerisStanley Naismith
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ALTAY c. TURQUIE (No 2)

(Requête no 11236/09)

ARRÊT

STRASBOURG

9 avril 2019

DÉFINITIF

09/07/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Altay c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,

Işıl Karakaş,

Valeriu Griţco,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Ivana Jelić,

Arnfinn Bårdsen,

Darian Pavli, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Développements intervenus depuis l’introduction de la requête

B. La requête antérieure introduite par le requérant devant la Cour et les autres développements

LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. La législation interne

Article 59 – Droit de s’entretenir avec un avocat ou un notaire

« (...)

2) Les entretiens avec un avocat ou un notaire peuvent avoir lieu pendant les heures ouvrées, sauf le week-end et les jours fériés, en un lieu réservé à cet effet se trouvant à la vue mais hors de portée d’ouïe de fonctionnaires. (...)

4) [tel qu’amendé par l’article 5 de la loi no 5351] Il est interdit d’examiner les documents et les dossiers d’un avocat relatifs à la défense ainsi que ses notes sur ses entrevues avec son client. Toutefois, s’il ressort de documents ou d’autres éléments que les visites d’avocats à une personne condamnée pour les infractions visées à l’article 220 du code pénal ou aux sous-chapitres 4 et 5 du chapitre 2 du code pénal servent de moyen de communication avec une organisation terroriste ou de perpétration d’un crime ou encore qu’elles compromettent d’une autre manière la sécurité de la prison, la juridiction de l’exécution peut, sur requête du parquet, imposer [les mesures suivantes] : la présence d’un fonctionnaire lors des visites de l’avocat ; la vérification des documents échangés entre le détenu et ses avocats lors de ces visites, et/ou la confiscation de tout ou partie de ces documents par le juge. (...) »

Article 62 – Droit de recevoir des publications

« 1) Tout détenu condamné a le droit d’acquérir, à condition d’en prendre à sa charge le coût, des publications périodiques et non périodiques sous réserve qu’elles n’aient pas été prohibées par décision de justice.

(...)

3) Aucune publication contenant des informations, des photographies ou des propos obscènes ou de nature à mettre en péril la sécurité de l’établissement ne peut être remise au condamné. » Section 68 – Le droit du détenu d’envoyer et de recevoir des lettres, télécopies et télégrammes

« 1. En dehors des limitations prévues dans cet article, le détenu condamné a le droit de recevoir et d’envoyer, à condition d’en assumer les frais, des lettres, télécopies et télégrammes.

(...) »

Article 270

« L’autorité qui examine le recours en opposition peut le communiquer au procureur et à l’autre partie afin de recueillir leurs observations écrites. Cette autorité peut mener une enquête complémentaire sur la question en cause (...) »

Article 271

« 1. Sauf dans les circonstances décrites par la loi, les tribunaux statuent sur les recours en opposition sans tenir d’audience. Le procureur général, ainsi que le défendeur ou son avocat, peuvent être entendus si nécessaire.

(...)

Article 4

« (...)

d) Requêtes concernant une ingérence alléguée dans l’exercice par le requérant de son droit à la vie privée et familiale à raison de sanctions disciplinaires imposées par les autorités pénitentiaires respectivement aux détenus et aux personnes condamnées ; (...) »

B. Les instruments internationaux pertinents

« Conseils juridiques

23.1 Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.

23.2 Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit.

23.3 Lorsque la législation prévoit un système d’aide judiciaire gratuite, cette possibilité doit être portée à l’attention de tous les détenus par les autorités pénitentiaires.

23.4 Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.

23.5 Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d’éviter la perpétration d’un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison.

23.6 Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession. »

Principe 18

« l. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.
« 8. Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d’un avocat, s’entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d’ouïe, de responsables de l’application des lois.

(...)

(...)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Principes établis dans la jurisprudence de la Cour concernant la situation des détenus

b) Application de ces principes au cas d’espèce

Partant, il y a eu violation de l’article 8 § 1 de la Convention à raison du manque de prévisibilité de l’interprétation et de l’application du droit qu’ont faites les juridictions internes en relation avec les faits de la cause du requérant.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

« – quand une audience n’est pas rendue nécessaire par l’existence de questions de crédibilité ou de faits contestés, et que les tribunaux peuvent équitablement et raisonnablement trancher l’affaire sur la base du dossier (Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, et Saccoccia c. Autriche, no 69917/01, § 73, 18 décembre 2008) ;

Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Déclare la requête recevable ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence d’audience dans la procédure qui a concerné le requérant ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;

Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 avril 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley Naismith Robert Spano

Greffier Président

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