AFFAIRE ZUBAC c. CROATIE

Application no. 40160/12 · Delivered 2018-04-05 · ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 · Languages: FR · EN · FR · PL · SL

Application no.
40160/12
Delivered
2018-04-05
Respondent State
HRV
Conclusion
Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
Convention articles
6, 6-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentGuido RaimondiJudgeAngelika NußbergerJudgeLinos-Alexandre SicilianosJudgeGanna YudkivskaJudgeHelena JäderblomJudgeLuis López GuerraJudgeAndré PotockiJudgeAleš PejchalJudgeFaris VehabovićJudgeKsenija TurkovićJudgeSíofra O’LearyJudgeAlena PoláčkováJudgeGeorgios SerghidesJudgeTim EickeJudgeJovan IlievskiJudgeJolien SchukkingJudgePéter PaczolayJudgeSøren Prebensen
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE ZUBAC c. CROATIE

(Requête no 40160/12)

ARRÊT

STRASBOURG

5 avril 2018

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Zubac c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Ganna Yudkivska,

Helena Jäderblom,

Luis López Guerra,

André Potocki,

Aleš Pejchal,

Faris Vehabović,

Ksenija Turković,

Síofra O’Leary,

Alena Poláčková,

Georgios Serghides,

Tim Eicke,

Jovan Ilievski,

Jolien Schukking,

Péter Paczolay, juges,

et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juillet 2017 et le 31 janvier 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes Š. Stažnik, représentante de la République de Croatie

devant la Cour européenne des droits de l’homme, agent,

N. Katić, représentation de la République de Croatie

devant la Cour européenne des droits de l’homme,

M. Konforta, représentation de la République de

Croatie devant la Cour européenne des droits de

l’homme, conseillères ;

Me I. Ban, avocat, conseil.

La requérante était également présente. La Cour a entendu Me Ban, la requérante et Mme Stažnik en leurs déclarations, ainsi que Me Ban et Mmes Stažnik, Katić et Konforta en leurs réponses aux questions posées par des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...) [L]e remboursement des frais de justice a été accordé aux défendeurs [et le montant de ces frais a été évalué] en fonction (...) de la valeur du litige que le demandeur a indiquée (105 000 HRK – (page 58 [du dossier]) et que ce tribunal a acceptée. »
« Étant donné que [le jugement de première instance] est attaqué dans son ensemble, donc en ce qu’il comprend la décision relative aux frais de justice, et bien que l’appel ne comporte pas de précisions sur ce point, [il y a lieu de constater que] cette décision est fondée sur le droit applicable et [que] des motifs appropriés ont été fournis. »
« Selon l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile, si, dans la situation décrite au paragraphe 2 [du même article], il est évident que la valeur de l’objet du litige indiquée par le demandeur est trop élevée ou trop faible, de telle sorte qu’une question se pose quant à la compétence à l’égard de l’objet du litige, quant à la composition de la juridiction, quant à la nature de la procédure, quant au droit de former un pourvoi, quant à l’autorisation de représenter une partie ou quant aux frais de justice, la juridiction, d’office ou sur objection du défendeur, vérifie de manière rapide et appropriée l’exactitude de la valeur indiquée et, par une décision qui n’est pas susceptible d’un recours distinct, fixe la valeur de l’objet du litige, au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de la première séance de l’audience principale, avant que le défendeur n’ait commencé à présenter ses arguments au fond.

Il s’ensuit que, lorsque l’action ne concerne pas une somme d’argent, le demandeur doit indiquer la valeur de l’objet du litige civil dans l’acte introductif d’instance et que, une fois qu’il l’a fait, il n’est pas autorisé à la modifier. Au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de l’audience principale dans le cadre d’un examen ayant lieu avant celui au fond, seule une juridiction peut fixer la valeur de l’objet du litige, d’office ou en cas d’objection soulevée par le défendeur, si elle constate que la valeur indiquée dans la demande civile est trop élevée ou trop faible.

En l’espèce, la valeur de l’objet du litige qui était indiquée dans la demande initiale était de 10 000 kunas croates.

Par la suite, lors de l’audience tenue le 6 avril 2005, estimant que la valeur de l’objet du litige qui était indiquée dans la demande civile était trop faible, le représentant du demandeur l’a portée à 105 000 kunas croates (...) Le demandeur n’a toutefois pas modifié sa demande en même temps. Le tribunal de première instance n’a pas pris de décision fixant une nouvelle valeur du litige, car les conditions procédurales énoncées à l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile n’étaient pas remplies.

Il en résulte que la valeur de l’objet du litige à prendre en compte est celle qui était indiquée dans la demande initiale, à savoir 10 000 kunas croates, parce que le demandeur n’était autorisé à modifier la valeur initialement indiquée que s’il modifiait sa demande en même temps. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit interne pertinent

Article 29

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par une juridiction indépendante et impartiale, établie par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »

Article 119

« 1) La Cour suprême de la République de Croatie, en tant que plus haute juridiction, assure une application cohérente de la loi et l’égalité de tous devant la loi.

(...) »

Fixation de la valeur de l’objet du litige

Article 35

« 1) Lorsque la valeur de l’objet du litige (vrijednost predmeta spora) entre en ligne de compte pour la détermination de la compétence, la composition de la juridiction ou le droit de former un pourvoi, et dans les autres cas prévus par la présente loi, seule la valeur de la demande principale est considérée comme étant la valeur de l’objet du litige.

(...) »

Article 40

« (...)

2) (...) lorsque l’action ne concerne pas une somme d’argent, la valeur à prendre en compte est celle de l’objet du litige (vrijednost predmeta spora) que le demandeur a indiquée dans la demande civile (u tužbi).

3) Si, dans la situation décrite au paragraphe 2, il est évident que la valeur de l’objet du litige indiquée par le demandeur est trop élevée ou trop faible, de telle sorte qu’une question se pose quant à la compétence à l’égard de l’objet du litige, quant à la composition de la juridiction, quant à la nature de la procédure, quant au droit de former un pourvoi, quant à l’autorisation de représenter une partie ou quant aux frais de justice, la juridiction, d’office ou sur objection du défendeur, vérifie de manière rapide et appropriée l’exactitude de la valeur indiquée et, par une décision qui n’est pas susceptible d’un recours distinct, fixe la valeur de l’objet du litige, au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de la première séance de l’audience principale, avant que le défendeur n’ait commencé à présenter ses arguments au fond. (...) »

Représentation

Article 89

« 1) Les parties peuvent accomplir des actes de procédure personnellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. La juridiction peut toutefois inviter une partie représentée à s’exprimer en personne au sujet de faits à établir aux fins de la procédure.

2) Une partie représentée peut toujours comparaître en personne devant une juridiction et faire des déclarations aux côtés de son représentant. » Article 89a

« 1) à moins que la loi n’en dispose autrement, seul un avocat peut représenter une partie.

2) Une partie peut être représentée par une personne avec laquelle elle a une relation de travail si celle-ci jouit de la pleine capacité juridique.

3) Une partie peut être représentée par un parent [descendant ou ascendant], un frère, une sœur ou un conjoint si ce représentant jouit de la pleine capacité juridique et n’exerce pas la profession d’avocat sans autorisation. » Article 90

« 1) Si une personne comparaît en tant que représentant alors qu’elle ne peut pas comparaître en cette qualité d’après les dispositions de l’article 89a de la présente loi, la juridiction lui interdit d’agir en tant que représentant et elle en informe la partie concernée.

(...)

3) S’il est établi qu’un représentant qui n’est pas avocat n’est pas capable de remplir ses fonctions, la juridiction avertit la partie concernée des conséquences qui peuvent résulter d’une représentation inadéquate. » Contenu d’une demande civile

Article 186

« 1) Une demande civile doit contenir une demande précise, composée de la demande principale et des demandes incidentes, les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, les éléments de preuve à l’appui des faits et les autres informations qui doivent être incluses dans tout acte adressé à la juridiction (article 106).

2) Si la compétence, la composition de la juridiction, la nature de la procédure, le droit de former un pourvoi, l’autorisation de représenter une partie ou le droit au paiement de frais de justice dépendent de la valeur de l’objet du litige et si l’objet de la demande n’est pas une somme d’argent, le demandeur indique dans la demande civile la valeur de l’objet du litige (...) » Modification d’une demande civile (preinaka tužbe)

Article 190

« 1) Le demandeur peut modifier sa demande civile jusqu’à la clôture de l’audience principale.

2) Une fois la demande civile signifiée au défendeur, elle ne peut plus être modifiée sans le consentement de celui-ci. Cependant, même si le défendeur soulève une objection, la juridiction peut autoriser une modification si elle l’estime utile pour la résolution définitive du litige qui oppose les parties.

3) Le défendeur est réputé avoir consenti à la modification de la demande civile si, sans avoir préalablement soulevé d’objection à cette modification, il commence à présenter ses arguments sur la base de la demande civile modifiée (...) » Article 191

« 1) La modification d’une demande civile consiste à en changer la nature, à en augmenter le montant ou à y adjoindre une autre demande.

(...)

3) La demande civile n’est pas modifiée si le demandeur change sa base juridique, diminue son montant, ou, sans que cette demande en soit affectée, modifie ou corrige certaines déclarations. » Audience principale

Article 297

« 6) Lorsque la présente loi prévoit qu’une partie peut (...) accomplir un acte de procédure avant que le défendeur n’ait commencé à présenter ses arguments au fond à l’audience principale, un tel (...) acte peut être accompli tant que le défendeur n’a pas fini d’exposer ses arguments en réponse à la demande. »

Pourvoi

Article 382

« 1) Les parties peuvent former un pourvoi contre une décision rendue en deuxième instance :

2) Si une partie n’est pas autorisée à former un pourvoi en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle peut former un pourvoi [extraordinaire] contre une décision rendue en deuxième instance si la décision qui tranchera le litige dépend de la résolution d’une question de fond ou de procédure qui est importante pour assurer une application cohérente du droit et l’égalité des citoyens (...) » Article 385

« 1) La décision rendue en deuxième instance, visée au paragraphe 1 de l’article 382 de la présente loi, peut faire l’objet d’un pourvoi pour les motifs suivants :

(...) »

Article 392

« La [Cour suprême] rejette un pourvoi [qui est irrecevable] (...) »

Article 393

« La [Cour suprême] rejette un pourvoi par un arrêt si elle considère que les motifs avancés à l’appui du pourvoi ne sont pas fondés. »

Article 394

« 1) Si elle constate des vices de procédure [le justifiant] (...) la [Cour suprême] rend un arrêt annulant entièrement ou partiellement les décisions rendues en première et deuxième instance, ou uniquement la décision rendue en deuxième instance, et elle renvoie l’affaire pour un nouvel examen (...) »

Article 395

« 1) Si la [Cour suprême] considère que le droit matériel n’a pas été correctement appliqué, elle accueille le pourvoi et modifie la décision attaquée (...) »

Article 14

« 1) Une juridiction exonère des frais d’enregistrement une partie qui, eu égard à sa situation financière générale, ne peut les payer sans conséquences dommageables sur son entretien et celui de sa famille.

(...)

3) Pour rendre sa décision, la juridiction tient compte de toutes les circonstances, notamment la valeur de l’objet du litige, le nombre de personnes aux besoins desquels la partie subvient et les revenus de celle-ci et de sa famille. » Fixation de la valeur [de l’objet du litige] aux fins du calcul des frais d’enregistrement

Litiges civils

Article 25

« 1) La valeur de l’objet d’un litige concernant les droits de propriété sur un bien immobilier est fixée en fonction de la valeur marchande du bien en cause (...) »

Recouvrement des frais impayés

Article 38

« 1) Dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’avis, de l’ordre ou de l’avertissement relatif au paiement de frais, ou de la date à laquelle l’avis, l’ordre ou l’avertissement en question lui a été signifié, la partie concernée peut soulever devant le tribunal de première instance une objection à cet avis, ordre ou avertissement (...) »

Remboursement des frais

Article 43

« 1) Une personne qui a payé des frais qu’elle n’avait aucune obligation de payer, ou qui a versé un montant supérieur à la somme requise, de même qu’une personne qui a payé des frais pour un acte judiciaire n’ayant jamais été adopté ou exécuté, a droit au remboursement des frais concernés (...) »

Article 44

« 1) Une demande de remboursement des frais doit être introduite devant le tribunal de première instance dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle les frais ont été payés à tort (...)

2) Le remboursement des frais ne peut plus être demandé après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur paiement. »

B. La pratique interne pertinente

a) La jurisprudence relative à la fixation/modification de la valeur de l’objet du litige

« Le motif du pourvoi selon lequel le bien immobilier a une valeur supérieure à celle indiquée dans la demande civile et que les décisions des juridictions inférieures sont donc illégales ne peut être accueilli, car, à supposer même que [cet] argument relatif à la valeur du bien immobilier soit correct, il est dépourvu de pertinence à ce stade de la procédure.

En effet, la valeur de l’objet du litige a été indiquée par le demandeur lui-même (comme c’est son droit) et c’est cette valeur qui entre en ligne de compte (article 40 § 2 de la loi sur la procédure civile).

Le tribunal a accepté sans vérification la valeur indiquée de l’objet du litige (or il était autorisé à [vérifier cette valeur] jusqu’à un certain stade de la procédure – lors de l’audience préparatoire, ou bien lors de l’audience principale avant que la défenderesse ne commençât à présenter ses arguments au fond) et la défenderesse n’a pas contesté cette valeur dans sa réponse à la demande civile. De plus, la défenderesse a commencé à présenter ses arguments au fond à l’audience préparatoire. Partant, à l’issue de l’audience préparatoire, la valeur de l’objet du litige ne pouvait plus être fixée par les parties ou le tribunal.

(...)

En outre, c’est à juste titre que [la juridiction inférieure] a considéré que la valeur indiquée de l’objet du litige ne doit pas nécessairement correspondre à la valeur du bien litigieux.

(...) »

« Au cours de la procédure, l’action civile a été étendue à de nouveaux défendeurs. Cependant, la demande restant la même par rapport à tous les défendeurs, cette extension ne suffisait pas pour conférer aux demandeurs l’autorisation juridique de modifier la valeur de l’objet du litige. En effet, les défendeurs, au sens de l’article 196 §§ 2 et 3 de la loi sur la procédure civile, auxquels l’action civile s’étend désormais avec leur consentement, doivent trouver le litige dans l’état où il était au moment où ils sont devenus parties. De plus, étant donné que les demandeurs n’étaient pas autorisés à modifier la valeur de l’objet du litige, au motif que les demandes n’avaient pas été objectivement modifiées (étant donné par ailleurs que, lorsque les défendeurs sont devenus des parties au litige, la valeur de l’objet du litige était toujours de 30 000 dinars [monnaie précédemment utilisée en Croatie]), la valeur en question demeure en l’espèce la seule qui entre en ligne de compte aux fins de l’appréciation de la recevabilité du pourvoi.

(...) [E]n l’espèce, un pourvoi serait recevable si la valeur fixée de l’objet du litige dépassait la somme de 50 000 anciens dinars (HRD). Toutefois, cette valeur ayant été fixée à 30 000 HRD, elle implique l’irrecevabilité du pourvoi, indépendamment de la question de la répartition de la demande entre toutes les parties. »

« Les précisions apportées à la demande et l’extension de celle-ci à un nouveau défendeur (...) ne constituent pas une modification objective de la demande civile au sens de l’article 191 de la loi sur la procédure civile. La recevabilité du pourvoi est donc appréciée par rapport à la valeur de l’objet du litige indiquée dans la demande civile [initiale] (...) »
« En application de l’article 40 § 2 de la loi sur la procédure civile, la demanderesse a fixé la valeur de l’objet du litige à 10 000 HRK. Partant, malgré l’objection soulevée par les défendeurs à cet égard, le tribunal de première instance n’a pas rendu une décision [distincte] pour fixer lui-même, en vertu de l’article 40 § 3 de la même loi, la valeur de l’objet du litige.

Or, dans ses observations du 23 avril 2001 (...), la demanderesse a fixé la valeur de l’objet du litige à 30 000 HRK. Cependant, étant donné qu’elle n’a pas modifié la demande civile en même temps, elle n’était pas autorisée à changer ensuite le montant de la valeur qui avait été indiqué dans la demande initiale.

Il y a donc lieu de considérer qu’en l’espèce la valeur de l’objet du litige s’élève à 10 000 HRK. »

« Selon l’article 40 § 3 [de la loi sur la procédure civile], qui était en vigueur lorsque l’action civile a été introduite le 1er octobre 1996 et lorsque le jugement de première instance a été rendu le 5 juin 2001, et qui devait donc s’appliquer, la valeur de l’objet du litige, lorsque la demande ne portait pas sur une somme d’argent, pouvait être vérifiée et modifiée par le tribunal uniquement lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de l’audience principale avant le début de l’examen au fond.

Contrairement à ce qui a été soutenu, en l’espèce, la demanderesse a fixé dans ses observations du 21 août 2000 la nouvelle valeur de l’objet du litige à 100 000 HRK, ce qu’elle n’était pas autorisée à faire. Même le tribunal a rendu une décision distincte le 2 mars 2007 (...) fixant la nouvelle valeur de l’objet du litige à 100 000 HRK.

Étant donné que, compte tenu de ce qui précède, la valeur de l’objet du litige était liée à [la valeur initialement fixée à] 1 000 HRK, les actes ultérieurs de la demanderesse et du juge concernant la modification de cette valeur n’ont aucun effet juridique sur la procédure. »

« Le tribunal municipal de Zagreb a méconnu l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile lorsqu’à l’audience principale du 21 février 2003 il a fixé la valeur de l’objet du litige à 150 000 HRK. Selon la disposition en question, le tribunal, d’office ou sur objection du défendeur, apprécie rapidement et de la manière la plus appropriée l’exactitude de la valeur qui a été fixée et, par une décision qui n’est pas susceptible d’un recours distinct, fixe la valeur de l’objet du litige, au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de la première séance de l’audience principale, avant que le défendeur n’ait commencé à présenter ses arguments au fond.

Par conséquent, après la tenue de l’audience préparatoire dans la présente affaire, le tribunal de première instance n’avait plus le pouvoir de fixer la valeur de l’objet du litige. Il y a donc lieu de considérer qu’en l’espèce cette valeur est [celle initialement fixée à] 2 900 HRK.

La valeur de l’objet du litige ne dépassant pas 100 000 HRK, le pourvoi est irrecevable (...) »

« [L]e tribunal de première instance n’a pas fixé la valeur de l’objet du litige à la suite d’une objection soulevée par le défendeur lors de la première séance de l’audience principale avant que celui-ci n’ait commencé à présenter ses arguments au fond (...). Par conséquent, il n’a pas pris une décision au sens de l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile et il y a lieu de considérer que la valeur de l’objet du litige a été établie par la demande civile introduite par la demanderesse, qui la fixait à 101 000 HRK, indépendamment du fait que le tribunal de première instance l’a fixée après la clôture du procès à la suite d’une objection soulevée par le défendeur.

Selon l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile, le tribunal peut, d’office ou sur objection de la partie adverse, s’il doute de l’exactitude de la valeur de l’objet du litige qui a été fixée, vérifier et fixer cette valeur, mais il ne peut le faire que lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une telle audience, lors de la première séance de l’audience principale, avant que le défendeur n’ait commencé à présenter ses arguments au fond. Il en résulte qu’une fois ce stade de la procédure passé, ni le tribunal ni la demanderesse ne peuvent modifier la valeur de l’objet du litige fixée dans la demande civile et il y a donc lieu de considérer que cette valeur a été établie (...) »

« Le tribunal n’a pas statué sur l’objection soulevée par le défendeur [au sujet de la valeur de l’objet du litige qui a été fixée dans la demande civile] et celui-ci n’a pas interjeté appel sur ce point contre le jugement de première instance. En conséquence, d’après la demande visant à la délivrance d’un titre de propriété, la valeur de l’objet du litige s’élève à 10 000 HRK, à savoir la valeur fixée par le demandeur dans sa demande civile. »

b) La jurisprudence relative à la modification d’une demande civile

« C’est à juste titre que le demandeur au pourvoi soutient que le tribunal de première instance a fondamentalement méconnu les règles de procédure civile (...) lorsque, après que le demandeur eut augmenté le montant de la demande à l’audience du 23 mars 1993 à laquelle le défendeur n’était pas présent, il a clos la procédure au lieu de reporter l’audience et d’en adresser le procès-verbal au défendeur.

L’augmentation du montant de la demande, au sens où une telle augmentation est prévue à l’article 191 § 1 de la loi sur la procédure civile, constitue une modification de la demande civile et, en cas de pareille modification à l’audience, l’article 190 § 7 de la même loi exigeait que le tribunal [procédât comme cela a été décrit ci-dessus].

En ne procédant pas ainsi, [le tribunal] a commis [une violation fondamentale des règles de procédure], car un tel comportement illicite a empêché le défendeur de présenter ses arguments au tribunal. »

« Par « faits » nous entendons tout ce qui [a] vraiment [eu lieu] dans le passé ou récemment (événements, activités, conditions, situations, opinions, déclarations de volonté, positions, etc.), sur le fondement de quoi le demandeur a établi la base factuelle de sa demande, alors que la base légale [de celle-ci] consiste en la qualification juridique des liens litigieux, ainsi qu’en des règles de droit justifiant la demande tendant à l’adoption par la juridiction d’une décision particulière.

Sauf si la situation relève de l’article 7 § 2 de la loi sur la procédure civile (...), le tribunal est lié par les faits que les parties lui ont présentés. Il n’est pas autorisé à établir des faits que les parties n’ont pas allégués, tant qu’il peut fonder sa décision seulement sur la base factuelle invoquée par les parties au cours de la procédure. (...) En exposant les faits et en formulant sa demande, le demandeur définit l’objet du litige ; il en résulte que le contenu de la décision du tribunal est déterminé par la nature de la base légale et par la norme juridique applicable. Le tribunal statue dans les limites de la demande énoncée au cours de la procédure (...) et dépasse ces limites s’il fonde sa décision sur une base factuelle différente de celle invoquée par le demandeur. En outre, la base factuelle de la demande joue un rôle important pour la définition du litige et, à cet égard, pour l’application des règles relatives à la modification d’une demande civile (article 191 de la loi sur la procédure civile). D’autre part, le demandeur n’est pas obligé d’indiquer la base légale de sa demande et, s’il le fait, le tribunal n’est pas lié par cette indication. En elle-même, [l’indication de la base légale] n’est pas pertinente pour la définition de l’objet du litige (...) ni, à cet égard, pour l’application des règles relatives à la modification d’une demande civile.

S’agissant de la modification objective d’une demande, la Cour suprême considère qu’au sens de l’article 191 de la loi sur la procédure civile (...) il y a également modification lorsqu’une demande formulée de manière générale se fonde sur une base factuelle comportant des différences pertinentes (un ensemble différent de faits) par rapport à la base précédente de la demande, même si la demande n’a pas été formellement modifiée, ou lorsque [des éléments précis] ont été ajoutés, modifiés ou soustraits aux éléments [existants] de la base factuelle de telle sorte que le nouvel ensemble de faits amène à [conclure que] la nature de la demande a changé.

En l’espèce, jusqu’à ce qu’il la modifie, le demandeur a fondé sa demande de paiement d’une somme d’argent uniquement sur le fait que des versements dus en vertu d’un bail n’ont pas été effectués (problème d’exécution du contrat). Au cours de la procédure, il a modifié la base factuelle de sa demande pour la période [concernée], sollicitant depuis lors une réparation pour manque à gagner. Contrairement à ce que le tribunal de deuxième instance a considéré, il s’agissait là non pas d’un changement de base légale, ni d’une [clarification] de la demande au sens de l’article 191 § 3 de la loi sur la procédure civile, ni d’éléments de preuve nouveaux, mais d’un ensemble nouveau de faits aboutissant objectivement à un changement de nature de la demande. En particulier, ce n’était pas un changement de base légale, parce qu’il ne s’agissait pas uniquement d’une modification, ou de la formulation d’arguments nouveaux, concernant la qualification juridique de la demande, mais de l’exposé d’une nouvelle base factuelle fondant la responsabilité pour le dommage causé, sur laquelle (...) le demandeur appuyait sa demande. La qualification juridique éventuellement [différente] servait simplement à souligner la distinction plus précise entre la nouvelle base factuelle [et la précédente]. Ce n’était pas [une clarification] des arguments précédents, car il ne s’agissait pas d’une correction, d’une clarification, ou d’un ajout affectant la base factuelle précédente, mais c’était un ensemble différent de faits constitutif d’une nouvelle base factuelle de la demande visant à ce que le tribunal rendît une décision dépourvue de lien avec la base factuelle précédente. Il ne s’agissait pas non plus d’éléments de preuve nouveaux, dès lors que les [nouveaux] arguments constituaient en eux-mêmes une base factuelle concrète sur laquelle une décision juridictionnelle pouvait reposer (...) »

« Il est inadmissible (...) que le pourvoi ait été déclaré irrecevable au motif que la valeur de la partie contestée de la décision définitive ne dépassait pas 500 000 HRK, alors que dans son ensemble la procédure devant les juridictions inférieures s’est déroulée suivant les règles de la procédure civile ordinaire. Qui plus est, la recevabilité du pourvoi a été appréciée sur la base des règles applicables [aux litiges commerciaux] bien qu’en réalité la procédure n’ait pas été conduite selon celles-ci.

(...)

Lorsqu’elle s’est prononcée sur le pourvoi, particulièrement lorsqu’elle a appliqué les conditions d’introduction d’un tel recours, la Cour suprême a adopté une position juridique contraire à celle à laquelle le demandeur au pourvoi pouvait raisonnablement s’attendre au vu de la procédure conduite devant les juridictions inférieures. La Cour constitutionnelle estime donc que la Cour suprême a méconnu les règles de procédure relatives à la recevabilité d’un pourvoi, au détriment du demandeur au pourvoi, violant ainsi le droit de celui-ci à un procès équitable garanti par l’article 29 § 1 de la Constitution. »

III. LE DROIT INTERNATIONAL

A. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

(...) »

B. La Convention américaine relative aux droits de l’homme

Article 8. Garanties judiciaires

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui (...) déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(...) »

Article 25. Protection judiciaire

« 1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

(...) »

C. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Article 7

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur (...) »

IV. LE droit de l’Union européenne

Article 47

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

« (...)

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

(...) »

EN DROIT

I. QUESTIONS préliminaires

A. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

B. L’objet du litige devant la Grande Chambre

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. L’arrêt de la chambre

B. Les observations des parties

C. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal

b) Principes généraux relatifs à l’accès à une juridiction supérieure, ainsi qu’aux restrictions à cet égard découlant du taux du ressort

i. L’exigence de prévisibilité de la restriction

ii. Sur la charge des conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure

iii. Le critère du « formalisme excessif »

a) La restriction apportée à l’accès de la requérante à la Cour suprême

b) La question de savoir si la restriction poursuivait un but légitime

c) La question de savoir si la restriction était proportionnée

i. La prévisibilité de la restriction

ii. Sur la charge des conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure

iii. La question de savoir si un formalisme excessif a restreint l’accès de la requérante à la Cour suprême

iv. Conclusion sur la proportionnalité

d) Conclusion générale

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 5 avril 2018.

Søren Prebensen Guido Raimondi

Adjoint au greffier Président

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