AFFAIRE ZUBAC c. CROATIE

Peticija Nr. 40160/12 · Priimta 2016-10-11 · ECLI:CE:ECHR:2016:1011JUD004016012 · Kalbos: FR · EN · FR · PL · SL

Peticija Nr.
40160/12
Priimta
2016-10-11
Valstybė atsakovė
HRV
Išvada
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasIşıl KarakaşTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasPaul LemmensTeisėjasValeriu GriţcoTeisėjasKsenija TurkovićTeisėjasJon Fridrik KjølbroTeisėjasGeorges RavaraniKanclerisStanley Naismith
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ZUBAC c. CROATIE

(Requête no 40160/12)

ARRÊT

STRASBOURG

11 octobre 2016

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 05/04/2018

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Zubac c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Işıl Karakaş, présidente,

Julia Laffranque,

Paul Lemmens,

Valeriu Griţco,

Ksenija Turković,

Jon Fridrik Kjølbro,

Georges Ravarani, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...) le remboursement des frais de justice a été accordé aux défendeurs [et le montant de ces frais a été évalué] en fonction (...) de la valeur du litige que le demandeur a indiquée (105 000 HRK – (page 58 [du dossier]) et que le tribunal [de première instance] a acceptée. »
« (...) la décision relative aux frais de justice est fondée sur le droit applicable et des motifs appropriés ont été fournis. »
« Selon l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile, si, dans la situation décrite au paragraphe 2 [du même article], il est évident que la valeur de l’objet du litige indiquée par le demandeur est trop élevée ou trop faible, de telle sorte qu’une question se pose quant à la compétence à l’égard de l’objet du litige, quant à la composition de la juridiction, quant à la nature de la procédure, ou quant au droit de former un pourvoi, la juridiction vérifie de manière rapide et appropriée l’exactitude de la valeur indiquée, au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une audience préparatoire, lors de l’audience principale, avant l’examen au fond.

Il s’ensuit que, lorsque l’action ne concerne pas une somme d’argent, le demandeur doit indiquer la valeur de l’objet du litige civil et, une fois qu’il l’a fait, il n’est pas autorisé à modifier cette valeur. Au plus tard lors de l’audience préparatoire ou bien, si aucune audience préparatoire n’a été tenue, lors de l’audience principale dans le cadre d’un examen ayant lieu avant celui au fond, seule une juridiction peut fixer la valeur de l’objet du litige, d’office ou en cas d’objection soulevée par le défendeur, si elle constate que la valeur indiquée dans la demande civile est trop élevée ou trop faible.

En l’espèce, la valeur de l’objet du litige qui était indiquée dans la demande initiale était de 10 000 kunas croates.

Par la suite, lors de l’audience tenue le 6 avril 2005, le représentant du demandeur a indiqué que la valeur de l’objet du litige était de 105 000 kunas croates (...). Le demandeur n’a toutefois pas modifié sa demande en même temps. [Par conséquent,] le tribunal de première instance n’a pas pris une décision fixant une nouvelle valeur du litige, car les conditions procédurales énoncées à l’article 40 § 3 de la loi sur la procédure civile n’étaient pas remplies.

Il en résulte que la valeur de l’objet du litige à prendre en compte est celle qui était indiquée dans la demande initiale, à savoir 10 000 kunas croates, parce que le demandeur ne pouvait modifier la valeur initialement indiquée que s’il modifiait sa demande en même temps. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi sur la procédure civile

Article 40

« (...)

2) (...) lorsque l’action ne concerne pas une somme d’argent, la valeur à prendre en compte est celle de l’objet du litige (vrijednost predmeta spora) que le demandeur a indiquée dans la demande civile (u tužbi).

3) Si, dans la situation décrite au paragraphe 2, il est évident que la valeur de l’objet du litige indiquée par le demandeur est trop élevée ou trop faible, de telle sorte qu’une question se pose quant à la compétence à l’égard de l’objet du litige, quant à la composition de la juridiction, quant à la nature de la procédure, ou quant au droit de former un pourvoi, la juridiction vérifie de manière rapide et appropriée l’exactitude de la valeur indiquée, au plus tard lors de l’audience préparatoire ou, en l’absence d’une audience préparatoire, lors de l’audience principale, avant l’examen au fond.

4) Si, après que le défendeur a commencé à se défendre au fond, il est établi que le demandeur n’a pas indiqué la valeur de l’objet du litige, la juridiction de première instance, de manière rapide et appropriée mais après avoir donné aux parties la possibilité de s’exprimer à cet égard, fixe cette valeur par une décision contre laquelle aucun recours distinct n’est permis.

5) La juridiction suit également la procédure décrite au paragraphe 4 lorsqu’un appel a été interjeté ou un pourvoi formé, avant que l’affaire ne soit transmise à la juridiction supérieure qui statuera sur cet appel ou ce pourvoi, selon le cas. (...) »

Article 382

« 1) Les parties peuvent former un pourvoi contre une décision rendue en deuxième instance :

1 si la valeur du litige telle qu’elle ressort de la partie contestée de la décision est supérieure à 100 000 HRK (...) »

Article 428a

« 1) Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation d’une liberté ou d’un droit garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou ses Protocoles additionnels que la République de Croatie a ratifiés, une partie peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme devient définitif, introduire une demande devant la juridiction de la République de Croatie ayant statué en première instance dans le cadre de la procédure dans laquelle la décision ayant violé la liberté fondamentale ou le droit de l’homme en question a été rendue ; cette demande tend à l’annulation de la décision ayant violé la liberté ou le droit en question.

2) La procédure décrite au paragraphe 1 du présent article se déroule mutatis mutandis suivant les dispositions relatives à la réouverture d’une procédure.

3) Dans le cadre de la procédure rouverte, les juridictions se conforment aux éléments de droit établis dans l’arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme ayant constaté une violation d’une liberté ou d’un droit fondamentaux. »

B. La jurisprudence de la Cour suprême

C. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Recevabilité

B. Fond

a) La requérante

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

b) Application de ces principes au cas d’espèce

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement de la Cour : i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 3 450 EUR (trois mille quatre cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley Naismith Işıl Karakaş

Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion séparée des juges Lemmens, Griţco et Ravarani.

A.I.K.

S.H.N.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES Lemmens, Griţco et Ravarani

(Traduction)

La première et en réalité la seule question qui se posait à la Cour suprême était celle de savoir si le jugement du tribunal de comté était susceptible de pourvoi. D’après nous, la réponse à cette question dépendait de la nature intrinsèque de ce jugement, et non de la qualification que le tribunal de comté lui-même avait pu lui donner. Par conséquent, il nous paraît tout à fait normal que la Cour suprême ait cherché à déterminer si la demande avait une valeur supérieure ou inférieure au seuil légal de 100 000 HRK, sans que la haute juridiction fût aucunement liée par ce que le tribunal de comté avait (implicitement) décidé sur ce point.

En outre, eu égard au libellé de l’article 40 de la loi sur la procédure civile, l’approche retenue par la Cour suprême ne semble pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. La Cour suprême a appliqué l’article 40 § 2, qui se réfère à la valeur indiquée par le demandeur dans l’acte introductif d’instance. Elle a constaté que les conditions de modification de cette valeur, énoncées à l’article 40 § 3, n’avaient pas été remplies et elle a donc refusé de baser sa détermination de la valeur de l’objet du litige sur le chiffre plus élevé que M.Z. avait indiqué à l’audience du 6 avril 2005. Selon nous, il est d’autant moins justifié de critiquer le raisonnement de la Cour suprême qu’il semble être conforme à sa jurisprudence bien établie (voir la jurisprudence citée au paragraphe 22 de l’arrêt). Nous ne voyons pas non plus comment l’interprétation adoptée par la Cour suprême peut être considérée comme traduisant « un formalisme excessif » (paragraphe 40 de l’arrêt).

Il n’appartient pas à la Cour d’interpréter le droit interne. Si l’on fait exception des situations dans lesquelles l’interprétation du droit interne par les juridictions nationales est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la Cour doit, comme elle l’a rappelé au paragraphe 36 de l’arrêt, se limiter à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation retenue. En l’espèce, cela signifie que la Cour aurait dû apprécier si la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi formé devant la Cour suprême était compatible avec le droit d’accès à un tribunal. Nous avons du mal à admettre que la valeur plancher de 100 000 HRK (environ 13 000 EUR) applicable aux demandes en justice fût dépourvue de tout but légitime ou disproportionnée. Sur ce point, nous partageons l’avis du Gouvernement selon lequel il convient de considérer la procédure dans son ensemble et, en particulier, de tenir compte du fait que la requérante a pu faire examiner sa demande en fait et en droit à deux niveaux de juridiction (paragraphe 30 de l’arrêt).

En résumé, nous estimons que la restriction mise au droit pour la requérante d’accéder à la Cour suprême n’a pas violé l’article 6 § 1 de la Convention.

À notre connaissance, c’est la première fois que la notion de « principe général de l’équité procédurale » apparaît dans la jurisprudence de la Cour. Il est loin d’être clair à nos yeux que ce principe, « inhérent » à l’article 6 § 1, soit en quoi que ce soit différent du droit à un procès équitable, qui, lui, est explicitement garanti par cette disposition. Nous ne voyons pas non plus ce que serait la relation exacte entre ce droit et le droit d’accès à un tribunal, qui est le seul droit protégé par l’article 6 § 1 que la requérante a invoqué.

Quoi qu’il en soit, nous ne comprenons pas comment il peut être reproché à la Cour suprême d’avoir fait subir à la requérante « les conséquences des erreurs commises par les juridictions inférieures ».

La majorité cite trois arrêts dans lesquels la Cour aurait jugé que les risques liés aux erreurs pouvant être commises par les autorités publiques devaient être supportés par l’État et que pareilles erreurs ne devaient pas être corrigées au détriment des personnes concernées. Ces arrêts concernaient les situations suivantes : la décision de déclarer une demande irrecevable au motif qu’elle avait été signifiée tardivement à la partie défenderesse, alors que la responsabilité de la signification incombait à l’huissier de justice (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 39, CEDH 2001‑I), la décision de déclarer irrecevable pour tardiveté une demande introduite par une partie devant un tribunal, alors que le retard avait été principalement causé par un autre tribunal à l’occasion du transfert de la demande au tribunal compétent (Freitag c. Allemagne, no 71440/01, § 41, 19 juillet 2007), le fait qu’un tribunal n’avait pas correctement signifié une ordonnance, si bien que celle-ci était devenue définitive sans jamais être parvenue à la requérante, et la décision de déclarer irrecevable pour tardiveté un recours formé contre une autre ordonnance, alors que le tribunal avait commis une erreur sur la date à laquelle le recours avait été introduit (Šimecki c. Croatie, no 15253/10, § 46, 30 avril 2014). Dans toutes ces affaires, les requérants ont été sanctionnés sur le plan procédural pour des erreurs commises par des organes de l’État dont ils n’auraient jamais dû être tenus pour responsables.

À notre avis, la présente affaire est d’une nature très différente. La requérante a dû payer les frais de justice afférents aux procédures suivies devant les juridictions inférieures, et si ces frais ont été évalués sur la base d’une valeur de l’objet du litige évaluée à 105 000 HRK, c’est parce que M.Z., le prédécesseur de la requérante, avait indiqué lors de l’audience du 6 avril 2005 que ce montant correspondait à la valeur correcte. Il est vrai que le droit interne n’autorisait pas M.Z. à modifier la valeur de l’objet du litige au cours de la procédure, que les juridictions inférieures n’ont apparemment pas constaté l’illégalité du comportement de M.Z. mais ont, au contraire, accepté la position de ce dernier, et que seule la Cour suprême a relevé que M.Z. avait agi en violation de l’article 40 de la loi sur la procédure civile. Il n’en demeure toutefois pas moins que, dans cette affaire, l’erreur initiale a été commise par le prédécesseur de la requérante et non par un organe de l’État.

Selon nous, le fait que les juridictions inférieures n’aient pas corrigé l’erreur commise par M.Z. n’a pas suscité chez lui une « attente » qui aurait été protégée par l’article 6 § 1 de la Convention et qui lui aurait permis de penser que la Cour suprême déclarerait son pourvoi recevable (comparer avec paragraphe 39 de l’arrêt).

Même s’il est compréhensible que la requérante ne soit pas satisfaite d’une telle issue, nous ne considérons pas qu’il s’ensuive que la restriction litigieuse du droit de former un pourvoi devant la Cour suprême était incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.