AFFAIRE PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE

Peticija Nr. 76943/11 · Priimta 2016-11-29 · ECLI:CE:ECHR:2016:1129JUD007694311 · Kalbos: FR · EN · FR · IT · PL · SL

Peticija Nr.
76943/11
Priimta
2016-11-29
Valstybė atsakovė
ROU
Išvada
Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 14, 14+6-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasRobert SpanoTeisėjasSíofra O’LearyTeisėjasCarlo RanzoniTeisėjasMārtiņš MitsTeisėjasStéphanie Mourou-VikströmTeisėjasGeorges RavaraniTeisėjasAlena PoláčkováTeisėjasPauliine KoskeloAd hoc teisėjasKristina PardalosKanclerisFrançoise Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 76943/11)

ARRÊT

STRASBOURG

29 novembre 2016

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Angelika Nußberger,

George Nicolaou, juges

Kristina Pardalos, juge ad hoc

Paulo Pinto de Albuquerque,

Egidijus Kūris,

Robert Spano,

Síofra O’Leary,

Carlo Ranzoni,

Mārtiņš Mits,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Georges Ravarani,

Alena Poláčková,

Pauliine Koskelo, juges

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 mars et 21 septembre 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme C. Brumar, agente,

Mme O. Ezer, conseil,

Mme I. Dumitriu première secrétaire à la Représentation permanente

de la Roumanie auprès du Conseil de l’Europe,

M. C. Păvălaşcu Chef de service au Secrétariat d’État pour les Cultes ;

Me D.O. Hatneanu, avocate, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges Me Hatneanu puis Mmes Brumar et Ezer.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte historique de l’affaire

B. L’action judiciaire des requérants

« (...) bien que l’action ait été fondée sur les dispositions du droit commun, à savoir l’article 480 du code civil, compte tenu de son objet, le tribunal ne peut pas trancher sans appliquer les dispositions de l’article 3 alinéa 1 du décret-loi no 126/1990, en vertu desquelles la situation juridique des lieux de culte et des maisons paroissiales (...) doit être déterminée en tenant compte de la volonté des fidèles de la communauté détentrice des biens ».
« En vertu du décret-loi no 126/1990 (...) une distinction est faite entre deux situations : a) celle où les biens se trouvent dans le patrimoine de l’État (...) b) celle où les lieux de culte et les paroisses ont été repris par l’Église orthodoxe roumaine et pour lesquelles la restitution est décidée par une commission mixte composée de représentants cléricaux des deux cultes, commission qui tient compte de la volonté des fidèles de la communauté détentrice des biens.

Compte tenu de ces dispositions, c’est à bon droit que la juridiction d’appel, saisie d’une action en restitution d’un lieu de culte, a appliqué le critère de la volonté des fidèles (majoritairement orthodoxes) de la communauté détentrice du bien, soulignant en même temps le caractère irrégulier du raisonnement de la juridiction qui avait statué en première instance en procédant à une simple comparaison des titres et en ignorant la norme spéciale. (...)

Or, il apparaît qu’il y a à Lupeni 24 968 croyants orthodoxes et 509 croyants gréco‑catholiques, que les fidèles qui avaient été contraints en 1948 à passer au culte orthodoxe ne souhaitaient pas revenir au culte gréco-catholique et que la tentative de résoudre [le différend] dans le cadre de la commission mixte cléricale a eu lieu (selon le procès-verbal du 20 avril 2007 (...) la partie orthodoxe avait indiqué que la demande de restitution du lieu de culte ne pouvait pas être accueillie, eu égard à la volonté des croyants de la paroisse et au fait que, depuis 1948, le lieu de culte était administré par les orthodoxes). (...)

Le fait qu’il ait été ajouté à l’article 3 [du décret-loi no 126/1990] un alinéa selon lequel « si la commission ne se réunit pas dans le délai fixé, si elle ne parvient pas à un résultat ou si la décision qu’elle prend mécontente l’une des parties, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun» ne signifie pas que les requêtes en restitution régies par les normes spéciales soient transformées en actions en revendication [de propriété] de droit commun.

Saisi d’une telle requête, le tribunal ne peut pas ignorer la réglementation spéciale applicable en la matière, qui pose le critère à respecter dans la résolution de tels litiges, à savoir la volonté des fidèles de la communauté détentrice du bien.

En d’autres termes, le tribunal peut être appelé en vertu de sa plénitude de juridiction à trancher une requête au fond alors que la procédure préalable n’a pas été close par une décision de la commission mixte cléricale, afin de ne pas compromettre l’accès à la justice, mais ce faisant, il ne peut pas sortir des limites imposées par le cadre normatif spécial.

La préférence pour le critère de la volonté des fidèles relève du choix du législateur, qui a voulu ainsi réglementer une matière qui concerne les immeubles dotés d’une certaine affectation (les lieux de culte), et le tribunal n’est pas habilité à censurer la loi.

Par ailleurs, se prononçant sur l’inconstitutionnalité alléguée de l’article 3 du décret no 126/1990 et du critère de la volonté des fidèles, la Cour constitutionnelle a affirmé que le texte n’était contraire ni au principe de démocratie de l’État roumain ni à celui de la liberté des cultes religieux (décision C.C. no 23/1993, décision C.C. no 49/1995). (...)

La cour d’appel a estimé que le fait que l’État avait dépossédé de manière abusive l’Église gréco-catholique de ses lieux de culte en 1948 ne pouvait pas, dans un État de droit, être réparé par un abus en sens inverse, qui ne tiendrait pas compte du choix de la majorité des fidèles à la date de l’adoption de ladite mesure. Or restituer des biens qui avaient appartenu à l’Église gréco-catholique sans respecter les conditions imposées par l’article 3, alinéa premier, du décret-loi no 126/1990 porterait atteinte à la stabilité et à la sécurité des rapports juridiques. La reconstitution d’un droit ne peut pas se faire de manière abstraite, en ignorant les réalités sociales et historiques, et l’atténuation des anciens préjudices ne doit pas créer de nouveaux problèmes disproportionnés (...).

Par ailleurs, pour pouvoir engager une action en revendication fondée sur le droit commun, et non sur la loi spéciale, les requérants doivent se prévaloir de l’existence d’un « bien », d’un droit patrimonial qu’ils pourraient mettre en exergue.

Or, par le décret no 358/1948, le culte gréco-catholique a été dissous et les biens de l’Église gréco-catholique sont passés dans le patrimoine de l’État. À présent, l’immeuble en cause est inscrit (au registre foncier (...)) au nom de la Paroisse orthodoxe roumaine Lupeni I.

Le fait que, par le décret-loi no 9/1989, l’Église roumaine unie à Rome (gréco‑catholique) a été reconnue officiellement, à la suite de l’abrogation du décret no 358/1948, ne signifie pas qu’elle ait recouvré tous ses droits de propriété ; en effet, la reconstitution du droit de propriété est soumise à une procédure (à savoir les dispositions du décret-loi no 126/1990 tel que modifié), et l’espoir d’obtenir un droit de propriété n’est pas assimilé à un bien (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit interne

« 1) Toute personne a le droit de saisir la justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.

2) L’exercice de ce droit ne peut être restreint par aucune loi. »

« 1) Si au moins 10 % des croyants affiliés à un culte le quittent pour un autre culte, la communauté religieuse du culte délaissé perd automatiquement une partie de son patrimoine proportionnelle au nombre des croyants qui sont partis. Cette portion est transférée, de plein droit, dans le patrimoine de la communauté locale du nouveau culte adopté par les croyants. »

Article 1

« (2) Le régime juridique des immeubles qui constituaient des lieux de culte sera régi par une loi spéciale. »

Article 1

« Par suite de l’abrogation, par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989, du décret no 358/1948, l’Église roumaine unie à Rome est officiellement reconnue (...) »

Article 3

« La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriés sera fixée par une commission mixte composée de représentants du clergé de chacune de ces deux Églises, qui prendra en compte la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens (dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri). »

Article 4

« Dans les communes où le nombre de lieux de culte est insuffisant par rapport au nombre des fidèles, l’État apportera son soutien à la construction de nouvelles églises ; à cette fin, il mettra à la disposition des cultes concernées le terrain requis si elles n’en disposent pas et il contribuera à la collecte des fonds nécessaires. »
« Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1er, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun. »
« La partie ayant un intérêt à agir convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions ainsi que les preuves sur lesquelles celles-ci sont fondées. La convocation sera faite par lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres. La date de la réunion de la commission mixte ne sera fixée que trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si la commission ne se réunit pas dans le délai fixé, si elle ne parvient pas à un résultat ou si la décision qu’elle prend mécontente l’une des parties, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun.

L’action sera examinée par les tribunaux.

L’action sera exemptée de la taxe judiciaire. »

« Le décret-loi no 126/1990 pose un certain nombre de mesures concernant l’Église roumaine unie à Rome (Église gréco-catholique).

Dans l’application de ce texte, la pratique des tribunaux n’a pas été uniforme : certaines juridictions se sont considérées compétentes pour juger les actions portant sur les lieux de culte et les maisons paroissiales qui avaient appartenu à l’Église roumaine unie à Rome et avaient été reprises par l’Église orthodoxe roumaine, alors que d’autres ont estimé que ce type de litige ne relevait pas de la compétence générale des tribunaux, le droit d’accès libre à la justice étant ainsi nié.

Eu égard aux standards existant au niveau européen dans ce domaine, (...) aux initiatives de la Commission Européenne et à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, une modification de la législation roumaine s’impose dans cette matière afin d’assurer un accès réel à la justice, par la mention expresse dans la loi de la possibilité pour les intéressés de s’adresser à un tribunal.

La présente loi investit expressément les juridictions de la compétence de juger les litiges qui portent sur des biens ayant appartenu à l’Église roumaine unie à Rome, lorsque les commissions prévues à l’article 3 du décret-loi no 126/1990 ne parviennent pas à un accord.

Afin de permettre aux deux parties de prendre des mesures pour résoudre le problème relatif aux lieux de culte en cause, l’ordonnance permet le maintien de l’activité des commissions, en donnant la possibilité de résoudre la question de la restitution de ces lieux par la voie du dialogue interconfessionnel.

Ce nouveau texte garantit l’application du principe de libre accès à la justice, dans le cas visé par le décret-loi no 126/1990, conformément à l’article 6 de la Convention (...) et à l’article 21 de la Constitution de la Roumanie.

(...). »

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois. »

B. La jurisprudence des juridictions internes concernant les actions engagées par différentes paroisses gréco-catholiques aux fins de la restitution des lieux de culte

« (...) Les dispositions de l’article 3 du décret-loi no 126/1990 concernant l’abrogation de certains actes normatifs ne sont pas contraires aux dispositions constitutionnelles invoquées ; au contraire, elles respectent tant le principe général inscrit à l’article 1 alinéa 3 de la Constitution, selon lequel l’État roumain est « un État de droit, démocratique et social », que le principe de la liberté des cultes religieux consacré par l’article 29 alinéa 3 de la Constitution.

Par la (...) décision [no 23 du 27 avril 1993], la Cour [constitutionnelle] a jugé que la démocratie impliquait le respect de la volonté de la majorité ; or la dernière partie de l’article 3, [selon lequel la commission mixte] « prendra en compte la volonté des fidèles des communautés détentrices [des] biens », énonce l’application de ce principe en instituant un critère social, celui du choix de la majorité des paroissiens.

(...) Lorsque, dans la même [localité], il y a des fidèles orthodoxes et des fidèles gréco-catholiques, le fait d’appliquer un critère social, à savoir celui de la majorité des fidèles, pour fixer l’attribution du lieu de culte et des maisons paroissiales correspond au principe démocratique de détermination de l’utilisation religieuse de ce bien en fonction de la volonté de la majorité [des fidèles concernés]. Procéder autrement aurait pour effet, injustifié, d’empêcher la majorité des fidèles, orthodoxes, de pratiquer leur religion, à moins de passer au culte gréco-catholique (...)

Étant donné qu’il n’a pas été présenté d’éléments nouveaux de nature à motiver un changement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, tant la solution que les motifs de la décision mentionnée demeurent valables dans la présente affaire (...). »

III. LES RAPPORTS DU CONSEIL DE L’EUROPE

« Législation sur les cultes religieux

(...)

(...)

« 22. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de faire appliquer la loi sur la restitution des biens, et d’inciter les confessions religieuses, particulièrement l’Église orthodoxe et les minorités religieuses, à ouvrir un dialogue constructif sur cette question. Elle leur recommandait aussi d’établir des mécanismes de médiation, de tenir des colloques et des séminaires interreligieux, et de mener des campagnes d’information visant à promouvoir l’idée d’une société multiconfessionnelle.
« En ce qui concerne les paragraphes 22 à 25, le secrétariat d’État aux cultes a constamment cherché à recourir à la médiation pour apaiser les tensions entre l’Église orthodoxe roumaine et l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique), et a joué un rôle actif dans la recherche de solutions satisfaisantes pour les deux parties dans leur litige patrimonial ; le secrétariat d’État aux affaires religieuses finance les projets de construction de nouveaux lieux de culte dans les zones où l’une des parties devient irrévocablement propriétaire du lieu de culte précédemment en litige.

En outre, l’Autorité nationale pour la restitution (...) des biens a poursuivi avec les représentants des deux Églises les réunions au cours desquelles ont été examinés divers aspects concernant le stade de règlement des demandes déposées devant la commission spéciale de restitution et les difficultés rencontrées dans le processus de restitution.

Au cours de ces réunions, la situation des biens appartenant à l’Église gréco-catholique et actuellement détenus par l’Église orthodoxe roumaine a également été examinée, le dialogue entre les deux Églises en vue d’un règlement amiable du contentieux patrimonial étant encouragé.

Pour ce qui est du stade actuel de règlement des demandes de restitution déposées par l’Église gréco-catholique devant la commission spéciale, il y a lieu de souligner que 1 100 demandes sur 6 723 ont été réglées (16,51 %).

Ces demandes ont été réglées de la façon suivante :

Restitution en nature : 139

Proposition d’indemnisation : 52

Rejet : 66

Autres solutions (réorientation, renonciation) : 853 »

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention

B. Sur l’observation des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention

a) L’arrêt de la chambre

b) Les observations des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) L’appréciation de la Cour i. Principes généraux

ii. Application au cas d’espèce

a) L’arrêt de la chambre

b) Les observations des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) L’appréciation de la Cour i. Principes généraux

a) Dans ce type d’affaires, l’appréciation de la Cour repose constamment sur le principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et qui constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 56). Ce principe tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice. Toute persistance de divergences de jurisprudence risque d’engendrer un état d’incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l’une des composantes fondamentales de l’état de droit (Hayati Çelebi et autres c. Turquie, no 582/05, § 52, 9 février 2016, et Ferreira Santos Pardal c. Portugal, no 30123/10, § 42, 30 juillet 2015).

b) Toutefois, l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé comme contraire à la Convention (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 51, et Albu et autres c. Roumanie, nos 34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10 mai 2012).

c) Les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent donc pas un droit acquis à une jurisprudence constante. En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 58, et Albu et autres précité, § 34).

d) En principe, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle. De même, la différence de traitement opérée entre deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence si elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (Hayati Çelebi et autres, précité, § 52, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 42).

e) Les critères qui guident la Cour dans son appréciation des conditions dans lesquelles des décisions contradictoires de différentes juridictions internes statuant en dernier ressort emportent violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, consistent à déterminer, premièrement, s’il existe dans la jurisprudence des juridictions internes « des divergences profondes et persistantes », deuxièmement, si le droit interne prévoit des mécanismes visant à la suppression de ces incohérences et, troisièmement, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Nejdet Sahin et Perihan Sahin, précité, § 53, Hayati Çelebi et autres précité, § 52, et Ferreira Santos Pardal, précité, § 42). ii. Application au cas d’espèce

α. Sur l’existence de « divergences de jurisprudence profondes et persistantes »

β. Sur l’existence et l’utilisation d’un mécanisme de droit interne visant à la suppression des incohérences jurisprudentielles

γ. Conclusion

a) L’arrêt de la chambre

b) Les observations des parties devant la Grande Chambre i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

c) L’appréciation de la Cour i. Principes généraux

ii. Application au cas d’espèce

α. Sur la période à prendre en considération

β. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 1

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

b) Application au cas d’espèce i. Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1

ii. Sur la différence de traitement par rapport à d’autres paroisses gréco‑catholiques

iii. Sur la différence de traitement par rapport à la paroisse orthodoxe

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii) 8 567 EUR (huit mille cinq cent soixante-sept euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser directement à Me D.O. Hatneanu ;

iii) 3 858 EUR (trois mille huit cent cinquante-huit euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser directement à Me C.T. Borsányi ;

iv) 696,33 EUR (six cent quatre-vingt-seize euros et trente-trois centimes) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû par eux sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 novembre 2016.

Françoise Elens-Passos Guido Raimondi

Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées uivantes :

G.R.

F.E.P.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SAJÓ, KARAKAŞ, PINTO DE ALBUQUERQUE ET MITS

(Traduction)

De la persécution au dialogue interconfessionnel

Lorsque les commissions mixtes ne sont pas parvenues à une solution amiable, les membres de l’Église gréco-catholique ont engagé des actions en justice sur la base des dispositions générales du code civil relatives aux actions en revendication de propriété. L’adoption du décret-loi no 126/1990 fut suivie d’une période d’insécurité juridique pendant laquelle la question de la restitution des biens fut tranchée soit par comparaison des titres de propriété, soit par comparaison des titres de propriété et application du critère de la volonté des fidèles. Les documents dont dispose la Cour montrent que, sur plus de 26 ans d’application de ce texte, les juridictions internes n’ont adopté une solution contraire à la volonté de la majorité qu’en une seule occasion[3].

Le décret-loi no 126/1990 en tant que lex specialis

La nature discriminatoire de la lex specialis

Alors qu’en règle générale, les communautés religieuses jouissaient de l’autonomie en droit interne relativement à leurs biens religieux, y compris les églises, dans ce cas précis, et c’est à souligner, le législateur lui-même a prévu une exception à cette autonomie (à l’article 27 § 3 de la loi no 489/2006), quant à la restitution (redobândirea) des biens religieux abusivement confisqués par l’État entre 1940 et 1989 et des biens occupés sans droit ni titre. Dans ces conditions, les requérants pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que les juridictions internes déterminent si les biens étaient détenus de manière régulière ou non, et ce au regard du droit ordinaire, c’est-à-dire du code civil, sur la base des dispositions relatives à l’action en revendication de propriété.

En prétendant respecter l’autonomie des communautés religieuses, il a adopté une loi qui favorisait clairement une religion par rapport à une autre. Le principe de l’autonomie religieuse a été distordu de telle sorte qu’il a servi les intérêts de la majorité religieuse, à laquelle on a permis de conserver les biens qu’elle avait acquis sous le régime communiste, au détriment d’une minorité religieuse persécutée. Cette distorsion a été validée par la Cour constitutionnelle[9]. Pareille loi constitue une forme inadmissible de discrimination directe dans un État de droit respectant le principe de l’égalité.

Ainsi, les requérants ont été placés dans une situation désavantageuse par rapport à celle de l’Église orthodoxe, défenderesse à la procédure. En appliquant le critère contesté dans le cadre des procédures judiciaires, l’État roumain a réduit la tâche des tribunaux à une détermination de la volonté de la partie défenderesse à la procédure. Dès lors, aucun examen par un tribunal ne pouvait permettre de remédier à la différence de traitement prévue par la loi elle-même. Alors que la partie défenderesse a pu voir la volonté de ses fidèles déterminée par un tribunal aux fins de la prise d’une décision sur la situation juridique du lieu de culte, les requérants n’ont jamais bénéficié d’une telle possibilité[11].

L’applicabilité alternative de la lex generalis

L’absence de mesures compensatoires relativement à la privation de propriété

Aussi louable soient-elles, ces initiatives législatives et pratiques n’en demeurent pas moins totalement discrétionnaires et limitées. Même si l’article 4 du décret-loi de 1990 est libellé en termes impératifs (« l’État apportera son soutien »), il ne précise pas les critères à appliquer pour déterminer la portée du « soutien de l’État », qui demeure totalement soumis à la discrétion des autorités. Aucune disposition législative ou administrative n’indique si, quand et comment l’État doit apporter son soutien. L’article 4 n’aurait donc pas abouti à un contrôle juridictionnel indépendant permettant aux juges de « statuer » sur tous les aspects de la question juridique qui leur aurait été posée. Dès lors, on ne saurait considérer que ce mécanisme compense la limitation que le critère de la volonté des fidèles a apporté au droit pour les requérants d’accéder à un tribunal[12].

De plus, et cela n’a pas été contesté, en l’espèce la communauté gréco‑catholique de Lupeni ne s’est vu proposer aucun autre lieu de culte. Jusqu’à présent, aucune des deux églises qu’elle avait en 1948 ne lui a été rendue.

Conclusion

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE KARAKAŞ

Je ne suis pas d’accord avec la majorité en ce qui concerne le montant alloué (4 700 euros) au titre du dommage moral, ni avec sa décision de ne rien accorder au titre du dommage matériel dans le cadre de l’application de l’article 41 de la Convention.

La Cour accorde la somme susmentionnée compte tenu de l’angoisse et des désagréments éprouvés par les requérants par suite des violations constatées, autrement dit pour réparer la méconnaissance du principe de la sécurité juridique et la durée excessive de la procédure.

De mon point de vue, il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant le droit d’accès à un tribunal et aussi, sur ce même point, de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 (voir l’opinion commune aux juges Sajó, Karakaş, Pinto de Albuquerque et Mits). C’est la raison pour laquelle je trouve insuffisant le montant alloué pour le dommage moral.

Quant au dommage matériel, il est évident que les requérants ont droit à une réparation pour préjudice matériel, réparation qui peut prendre la forme soit de la restitution de l’église, du terrain et de la maison paroissiale soit du versement d’une somme correspondant à la valeur vénale des immeubles.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS

(Traduction)

[2]. Selon les données fournies par l’ECRI, sur 6 723 demandes de restitution, 1 110 ont été traitées par la commission spéciale de restitution depuis 2005, la restitution en nature a été faite dans 139 cas et des propositions d’indemnisation ont été faites dans 52 cas (voir les paragraphes 59-60 de l’arrêt).

[3]. Le Gouvernement n’a pu produire qu’un seul exemple de cas où les juridictions internes avaient ordonné la restitution des biens à l’Église gréco-catholique au lieu de suivre la volonté de la majorité (voir le paragraphe 97 de l’arrêt).

[4]. Le passage pertinent de l’arrêt de la Haute Cour se lit ainsi : « Saisi d’une telle requête, le tribunal ne peut pas ignorer la réglementation spéciale applicable en la matière, qui pose le critère à respecter dans la résolution de tels litiges, à savoir la volonté des fidèles de la communauté détentrice du bien (…) La préférence pour le critère de la volonté des fidèles relève du choix du législateur, qui a voulu ainsi réglementer une matière qui concerne les immeubles dotés d’une certaine affectation (les lieux de culte), et le tribunal n’est pas habilité à censurer la loi. »

[5]. Le passage pertinent de l’arrêt de la Haute Cour se lit ainsi : « Or restituer des biens qui avaient appartenu à l’Église gréco-catholique sans respecter les conditions imposées par l’article 3, alinéa premier, du décret-loi no 126/1990 porterait atteinte à la stabilité et à la sécurité des rapports juridiques. La reconstitution d’un droit ne peut pas se faire de manière abstraite, en ignorant les réalités sociales et historiques, et l’atténuation des anciens préjudices ne doit pas créer de nouveaux problèmes disproportionnés (…) »

[6]. Voir le paragraphe 83 de l’arrêt.

[7]. Voir, mutatis mutandis, Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume‑Uni, 10 juillet 1998, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV.

[8]. Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001‑XII.

[9]. Le passage pertinent de la décision de la Cour constitutionnelle se lit ainsi : « Par la (…) décision [no 23 du 27 avril 1993], la Cour [constitutionnelle] a jugé que la démocratie impliquait le respect de la volonté de la majorité (…) Lorsque, dans la même [localité], il y a des fidèles orthodoxes et des fidèles gréco-catholiques, le fait d’appliquer un critère social, à savoir celui de la majorité des fidèles, pour fixer l’attribution du lieu de culte et des maisons paroissiales correspond au principe démocratique de détermination de l’utilisation religieuse de ce bien en fonction de la volonté de la majorité [des fidèles concernés]. Procéder autrement aurait pour effet, injustifié, d’empêcher la majorité des fidèles (…) de pratiquer leur religion, à moins de passer au culte gréco-catholique (…) » (voir le paragraphe 57 de l’arrêt).

[10]. Voir, mutatis mutandis, Anakomba Yula c. Belgique, no 45413/07, §§ 37-39, 10 mars 2009.

[11]. Mizzi c. Malte, no 26111/02, § 134, CEDH 2006‑I (extraits).

[12]. Voir, mutatis mutandis, Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres, précité, § 77.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.