AFFAIRE PERİNÇEK c. SUISSE

Peticija Nr. 27510/08 · Priimta 2015-10-15 · ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD002751008 · Kalbos: FR · EN · FR · SV

Peticija Nr.
27510/08
Priimta
2015-10-15
Valstybė atsakovė
CHE
Išvada
Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
10, 10-1, 10-2, 16, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle BerroTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasHelen KellerTeisėjasAndré PotockiTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasAleš PejchalTeisėjasJohannes SilvisTeisėjasFaris VehabovićTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE PERİNÇEK c. SUISSE

(Requête no 27510/08)

ARRÊT

STRASBOURG

15 octobre 2015

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le requérant

B. Les propos en cause

C. La procédure pénale dirigée contre le requérant à raison de ces propos

D. Les poursuites pénales engagées en 2008 contre le requérant

E. Autres éléments produits par les tiers intervenants

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution de la Confédération suisse

B. L’article 261bis du code pénal

C. Autres dispositions pertinentes du code pénal suisse

D. Le postulat no 02.3069

E. La loi de 2005 sur le Tribunal fédéral suisse

III. LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN PERTINENT

A. Droit international général

B. Instruments et textes pertinents du Conseil de l’Europe

C. Droit pertinent de l’Union européenne

IV. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 17 DE LA CONVENTION

A. Arrêt de la chambre

B. Observations devant la Grande Chambre

C. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

A. Article 16 de la Convention

B. Justification sous l’angle de l’article 10 § 2 de la Convention

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

ii. Les tiers intervenants

c) Appréciation de la Cour i. Les principes généraux

ii. L’application en l’espèce des principes susmentionnés

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

ii. Les tiers intervenants

c) Appréciation de la Cour i. La « défense de l’ordre »

ii. La « protection (...) des droits d’autrui »

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

α) Le requérant

β) Le gouvernement suisse

ii. Les tiers intervenants

α) Le gouvernement turc

β) Le gouvernement arménien

γ) Le gouvernement français

δ) L’Association Suisse-Arménie

ε) La Fédération des associations turques de Suisse romande

ζ) Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (« le CCAF »)

η) L’Association turque des droits de l’homme, le centre « Vérité Justice Mémoire » et l’Institut international pour l’étude du génocide et des droits de l’homme

θ) La FIDH

ι) La LICRA

κ) Le Centre de la protection internationale

λ) Le groupe d’universitaires français et belges

c) Appréciation de la Cour i. Les principes généraux

α) Sur l’application de l’exigence de l’article 10 § 2 de la Convention voulant qu’une ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique »

β) Sur la mise en balance des articles 10 et 8 de la Convention

ii. Jurisprudence pertinente de la Cour

α) Identité de groupe et réputation des ancêtres

β) Appels à la violence et « discours de haine »

γ) Négation de l’Holocauste et autres propos sur les crimes nazis

δ) Débats d’ordre historique

ε) Affaires dirigées contre la Turquie concernant des propos relatifs aux événements survenus en 1915 et les années suivantes

iii. Application en l’espèce des principes et de la jurisprudence susmentionnés

α) La nature des propos du requérant

β) Le contexte de l’ingérence

γ) La mesure dans laquelle les propos du requérant ont porté atteinte aux droits des membres de la communauté arménienne

δ) Sur l’existence ou l’absence d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes

ε) L’ingérence peut-elle passer pour imposée par les obligations internationales de la Suisse ?

ζ) Le raisonnement suivi par les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant

η) La gravité de l’ingérence

θ) Mise en balance du droit du requérant à la liberté d’expression et du droit des Arméniens au respect de leur vie privée

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A. Dommage

B. Frais et dépens

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE NUβBERGER

Débat historique, volet de la liberté d’expression

Points de désaccord avec le raisonnement de la majorité

Distinction entre la jurisprudence de la Cour sur la négation de l’Holocauste et la présente affaire

Violation procédurale de l’article 10 de la Convention

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO, SICILIANOS, SILVIS ET KŪRIS

I. L’appréciation des propos du requérant

II. L’incidence des facteurs géographiques et historiques

III. L’incidence du facteur temporel

IV. Le défaut de consensus

V. L’inexistence d’une obligation d’incriminer

VI. La mise en balance des droits en cause

OPINION DISSIDENTE ADDITIONNELLE DU JUGE SILVIS, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL, BERRO ET KŪRIS

En l’affaire Perinçek c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Mark Villiger,

Isabelle Berro,

Işıl Karakaş,

Ján Šikuta,

Päivi Hirvelä,

Vincent A. De Gaetano,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Helen Keller,

André Potocki,

Helena Jäderblom,

Aleš Pejchal,

Johannes Silvis,

Faris Vehabović,

Egidijus Kūris, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier et 9 juillet 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. F. Schürmann, chef de l’Unité Protection internationale

des droits de l’homme, Office fédéral de la justice,

Département fédéral de justice et police, agent,

D. Thürer, professeur émérite, université de Zurich, conseil,

J. Lindenmann, directeur suppléant, Direction du droit

international public, Département fédéral

des affaires étrangères,

A. Scheidegger, directeur suppléant, Unité Protection

internationale des droits de l’homme, Office fédéral

de la justice, Département fédéral de justice et police,

Mme C. Ehrich, juriste, Unité Protection internationale

des droits de l’homme, Office fédéral de la justice,

Département fédéral de justice et police, conseillers ;

MM. M. Cengiz, avocat,

L. Pech, professeur de droit européen,

université du Middlesex, conseils ;

MM. E. İşcan, ambassadeur, représentant permanent de la Turquie

auprès du Conseil de l’Europe, agent,

S. Talmon, professeur de droit, université de Bonn, conseil,

A.M. Özmen, juriste, ministère des Affaires étrangères,

Mmes H.E. Demircan, directrice de section,

ministère des Affaires étrangères,

M. Yilmaz, conseiller, représentation permanente de la Turquie

auprès du Conseil de l’Europe, conseillers ;

MM. G. Kostanyan, procureur général, agent,

A. Tatoyan, vice-ministre de la Justice, agent adjoint,

G. Robertson QC,

Mme A. Clooney, barrister-at-law, conseils,

MM. E. Babayan, procureur général adjoint,

T. Collis, conseillers.

Le requérant était également présent. La Cour a entendu en leurs déclarations le requérant, Me Cengiz, MM. Pech, Schürmann, Thürer, Talmon, Kostanyan, Mes Robertson et Clooney.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le requérant

B. Les propos en cause

[Traduction du greffe]

« Je m’adresse à l’opinion publique européenne depuis Berne et Lausanne : les allégations de « génocide arménien » sont un mensonge international. Un mensonge international peut-il exister ? Oui, Hitler fut à une époque le maître de ces mensonges, actuellement ce sont les impérialistes des États-Unis d’Amérique et de l’Union européenne qui le sont. Des documents provenant non seulement des archives de la Turquie mais aussi de celles de la Russie contredisent ces menteurs internationaux. Selon ces documents, les responsables des violents débordements entre musulmans et Arméniens sont les impérialistes de l’Occident et de la Russie tsariste. Les grandes puissances, qui voulaient partager l’Empire ottoman, ont provoqué une partie des Arméniens, avec qui nous avions vécu en paix pendant des siècles, et les ont incités à la violence. Les Turcs et les Kurdes ont défendu leur patrie contre ces attaques. Il ne faut pas oublier que Hitler a usé des mêmes méthodes, c’est-à-dire l’instrumentalisation des groupes ethniques et des communautés, afin de diviser les pays pour servir ses desseins impérialistes, poussant les peuples à s’entre-tuer. Le mensonge du « génocide arménien » a été inventé pour la première fois en 1915 par les impérialistes anglais, français et de la Russie tsariste, qui voulaient partager l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Comme Chamberlain l’a plus tard avoué, il s’agissait d’une propagande de guerre (...) Les États-Unis d’Amérique ont occupé et divisé l’Irak avec les guerres du Golfe entre 1991 et 2003, ils ont créé un État fantoche dans le nord. Ils ont ensuite ajouté à cet État les champs pétroliers de Kirkouk. On impose aujourd’hui à la Turquie d’être le gardien de cet État fantoche. Nous faisons face à un encerclement impérialiste. Les mensonges sur le « génocide arménien », les pressions liées à la mer Égée et à Chypre sont interdépendants et ont pour but de nous diviser et de nous prendre en otages (...) L’adoption de décisions successives qui considèrent même notre guerre de libération comme un « crime d’humanité » montre que les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne incluent la question arménienne dans leurs stratégies pour l’Asie et le Moyen-Orient (...) Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne ont manipulé pour leur campagne de mensonges sur le « génocide arménien » des personnes possédant des cartes d’identité de la Turquie. Notamment, les services secrets américains et allemands ont acheté certains historiens et engagé des journalistes pour les transporter d’une conférence à une autre (...) Ne croyez pas aux mensonges de type hitlérien tels que celui de « génocide arménien ». Cherchez, comme Galilée, la vérité, et défendez-la. »

[Traduction du greffe]

« Donc, avant tout, le problème kurde et le problème arménien n’étaient pas un problème et, d’ailleurs, ils n’ont même pas existé (...) »

[Traduction du greffe]

« (...) même Lénine, Staline et les autres chefs de la révolution soviétique ont écrit sur la question arménienne. Ils disaient dans leurs textes que les autorités turques n’avaient pas perpétré de génocide contre le peuple arménien. Ces propos ne visaient pas à servir de propagande à l’époque. Dans leurs documents secrets, les dirigeants soviétiques disaient – c’est très important –, et les archives soviétiques le confirment, qu’à l’époque il y avait eu des cas de conflits ethniques, de destructions et de massacres ethniques entre Arméniens et musulmans. Or la Turquie était dans le camp de ceux qui défendaient leur patrie alors que les Arméniens se trouvaient dans celui des puissances impérialistes et en étaient les instruments (...) et nous en appelons à Berne, au Conseil national suisse et à toutes les parties de Suisse : « S’il vous plaît, intéressez-vous à la vérité et oubliez vos préjugés. » C’est ce que j’observe, et j’ai lu chaque article consacré à la question arménienne : il ne s’agit que de préjugés. S’il vous plaît, oubliez ces préjugés et ralliez-vous (??), à ce qu’il dit de ces préjugés ; voici la vérité : il n’y a pas eu de génocide des Arméniens en 1915. Il s’agissait d’une bataille entre peuples et nous avons subi de nombreuses pertes (...) Les officiers russes à l’époque étaient très déçus parce que les troupes arméniennes s’étaient livrées à des massacres de Turcs et de musulmans. Ces vérités ont été proférées par un commandant russe (...) »

C. La procédure pénale dirigée contre le requérant à raison de ces propos

« I. L’ACCUSÉ

Doğu Perinçek est né le 17 juin 1942 à Gaziantep en Turquie. C’est un homme politique turc qui vit dans son pays. Après avoir travaillé une dizaine de mois en Allemagne comme ouvrier entre 1962 et 1963, il a étudié le droit à l’université d’Ankara et obtenu son doctorat en 1968. C’est le fondateur d’une revue d’extrême gauche. En 1969, il fonde le Parti ouvrier paysan révolutionnaire de Turquie. On peut définir Doğu Perinçek comme un extrémiste de gauche, se réclamant de Lénine ou de Mao. Il a purgé plusieurs années de prison dans les années huitante à cause de ses idées politiques. Actuellement, c’est le président général du Parti des travailleurs de Turquie, qui représente 0,5 % de l’électorat turc. Doğu Perinçek se décrit comme une personne cultivée et connaissant fort bien l’histoire. Il parle couramment l’allemand.

Sur le plan personnel, cet accusé est marié et père de quatre enfants, dont trois sont majeurs. Il dit gagner environ 3 000 CHF par mois. Ses revenus proviennent pour partie de droits d’auteur et d’une rente de vieillesse. Il bénéficie aussi des revenus de son épouse. Sa situation financière est saine, selon lui. Il n’a jamais été condamné en Suisse. On ne tiendra pas compte des condamnations prononcées en Turquie, puisqu’elles ont trait, à la connaissance du Tribunal, à des délits politiques. On peut au surplus noter que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie, par deux fois, dans des affaires concernant l’accusé. On tiendra donc pour acquis qu’il s’agit d’un délinquant primaire.

II. LES FAITS ET LE DROIT

En soi, la présente cause ne présente pas de problème factuel. Par mesure de simplification, on peut annexer au présent jugement une copie de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction cantonal le 27 avril 2006, en précisant que Doğu Perinçek a été renvoyé contradictoirement devant ce Tribunal et non par défaut, comme le retient l’acte d’accusation.

Il faut retenir que Doğu Perinçek a déclaré publiquement, le 7 mai 2005 à Lausanne, puis le 18 septembre 2005 à Köniz/BE, que le génocide des Arméniens était un mensonge international. Le 22 juillet 2005, l’accusé reconnaît également avoir déclaré au sujet du génocide des Arméniens que le problème des Arméniens, comme celui des Kurdes, n’avait jamais été un problème et que cela (le génocide) n’avait jamais existé (point 2 de l’ordonnance de renvoi).

Il n’y a pas de problème factuel car Doğu Perinçek reconnaît nier le génocide des Arméniens. Il entre ainsi dans les vues de l’art. 261bis CP qui lui est précisément reproché. Doğu Perinçek admet qu’il y a eu des massacres, mais les justifie au nom du droit de la guerre et soutient que les massacres ont tout autant eu lieu dans le camp des Arméniens que dans celui des Turcs. Il admet aussi que l’Empire turc ottoman a fait déplacer des milliers d’Arméniens des frontières russes vers l’actuelle Syrie ou l’actuel Irak, mais conteste absolument le caractère génocidaire de ces déportations. Il admet tout au plus que ces déportations répondaient à un besoin sécuritaire. Il a même fait valoir que les soldats ottomans agissaient dans le but de protéger les Arméniens dans le conflit opposant l’Empire turc ottoman à la Russie. Il a d’ailleurs souvent répété aux débats que les Arméniens, ou du moins une partie d’entre eux, étaient des traîtres car ils s’étaient alliés aux Russes contre les troupes de l’Empire. L’accusé a plus ou moins été rejoint dans ses vues par les historiens qu’il a fait citer à la barre. Il a été complètement contredit par les historiens cités par la partie civile. On peut à cet égard relever qu’en raison des propos tenus par Doğu Perinçek, l’Association Suisse-Arménie a porté plainte contre ce dernier le 15 juillet 2005. On examinera les conclusions civiles prises par cette association ultérieurement.

Avec les parties, le Tribunal admet que la négation de n’importe quel massacre, aussi large soit-il, ne tombe pas sous le coup de l’art. 261bis CP. Comme le dit très clairement la loi, il doit s’agir d’un génocide tel que le définit par exemple la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime [de] génocide et l’art. 6 du Statut de Rome. Dans sa plaidoirie, la défense a soutenu que le législateur n’avait à l’esprit que le génocide des Juifs survenu lors de la Seconde Guerre mondiale lorsqu’il a élaboré l’art. 261bis CP. La défense a encore relevé qu’il fallait nécessairement que le génocide soit reconnu par une Cour internationale de justice pour qu’il puisse prétendre à la protection prévue par l’art. 261bis CP. Elle a insisté sur le fait que le génocide des Arméniens n’était pas reconnu par tous, en particulier pas par la Turquie et que certains historiens entraient dans les vues de Doğu Perinçek. Elle a conclu que dans la mesure où la situation n’était pas claire d’une part et que, d’autre part et surtout, que le génocide des Arméniens n’avait pas été reconnu par une Cour internationale de justice, Doğu Perinçek, en niant le génocide des Arméniens, ne pouvait pas tomber sous le coup de l’art. 261bis CP. Elle a relevé à l’attention du Tribunal que ce dernier ne pouvait pas faire œuvre d’historien et a rappelé qu’elle avait précisément soulevé un incident lors des débats demandant à ce que le Tribunal mette en œuvre une commission neutre d’historiens chargés de dire s’il y a eu ou non génocide lors des massacres survenus entre 1915 et 1917.

Pour la partie civile et le ministère public, il faut et il suffit qu’un génocide soit largement reconnu et il appartient au Tribunal de prendre acte de cette reconnaissance internationale. Il n’a pas à se muer en historien autodidacte. Un tribunal dit le fait et le droit. Pour la partie civile et le ministère public, le génocide des Arméniens est un fait notoire, qu’il ait été ou non reconnu par une Cour internationale de justice. Les parties adverses sont au moins d’accord sur un point, soit celui de dire qu’il n’appartient pas au Tribunal de faire l’histoire. Le Tribunal est du même avis que toutes les parties. On ne verra donc aucune lacune dans le présent jugement si ce dernier ne fait pas référence aux témoignages des historiens qui sont venus déposer à la barre ou aux pièces qui ont été produites soit par la partie civile, soit par la défense.

La première question qui doit donc se poser est celle de savoir si seuls les génocides reconnus par une cour internationale de justice sont ceux entendus par la loi pénale suisse. Le Tribunal dispose de plusieurs modes d’interprétation pour résoudre cette question. En recourant à une interprétation littérale, on constate que l’art. 261bis CP parle uniquement de génocide. Il ne dit pas, par exemple, « un génocide reconnu par une Cour de justice internationale ». Il ne dit pas non plus « le génocide des Juifs, à l’exclusion du génocide des Arméniens ». S’agit-il d’une omission du législateur ?

L’interprétation historique à laquelle on peut aussi recourir fournit la réponse. Ainsi, si l’on se réfère au Bulletin officiel du Conseil national, on constate que le législateur s’est explicitement référé à la Convention internationale pour [la prévention et] la répression du crime [de] génocide du 9 décembre 1948 en citant, à titre d’exemple, le génocide des Kurdes et des Arméniens (BO/CN 1993, p. 1076). On peut donc retenir qu’historiquement, le génocide des Arméniens a servi d’exemple au législateur lors de ses travaux visant à l’élaboration de l’art. 261bis CP (rapport Comby). On doit ainsi admettre que le législateur n’avait pas uniquement en vue le génocide des Juifs lorsqu’il a rédigé l’art. 261bis CP.

En se référant expressément au génocide des Arméniens et des Kurdes, le législateur a aussi voulu montrer qu’il n’était pas nécessaire que le génocide soit reconnu par une Cour internationale de justice. Il y a en effet, comme on l’a vu, une référence explicite à la Convention du 9 décembre 1948 réprimant le génocide. La doctrine est également du même avis. Ainsi, pour Corboz (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, p. 304), il faut que le génocide soit avéré. On peut déduire de cette phrase qu’il faut et il suffit que le génocide soit reconnu, sans pour autant qu’il l’ait été par une Cour internationale de justice ou par tout autre organe supranational qui serait propre à lier le juge (on peut songer à une commission d’historiens ayant valeur d’experts internationaux). Pour Trechsel (Stefan Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 261bis no 35), la doctrine allemande parle volontiers, au sujet de la négation d’un génocide, du « mensonge d’Auschwitz », mais la négation d’un autre génocide tombe aussi sous le coup de l’art. 261bis CP.

Dans sa thèse, Alexandre Guyaz est du même avis (Alexandre Guyaz, L’incrimination de la discrimination raciale, thèse, Lausanne, 1996 p. 300). On peut à cet égard citer l’extrait suivant :

« Le droit pénal consacre ici une conception élargie du révisionnisme, l’art. 261bis al. 4 ne visant pas exclusivement la négation des crimes contre l’humanité commis par le régime national-socialiste. Ce vaste champ d’application a été confirmé sans équivoque par le Conseil national qui, en deuxième lecture, a corrigé le texte français en remplaçant « le génocide » par « un génocide », en faisant ainsi allusion à tous ceux qui peuvent malheureusement se produire. »

Il faut donc et il suffit que l’on soit en présence d’un génocide. Mais ce génocide doit être connu et reconnu : Corboz parle d’un génocide avéré (Corboz, même citation).

Qu’en est-il dès lors de notre pays ?

S’agissant de la Suisse, le Tribunal constate que le Conseil national a adopté un postulat reconnaissant le génocide (postulat De Buman). L’adoption du postulat date du 16 décembre 2003. Comme on l’a vu plus haut, le génocide des Arméniens a servi de base à l’élaboration de l’art. 261bis CP (rapport Comby). L’adoption de ce postulat s’est fait contre l’avis du Conseil fédéral qui considérait que la question devait revenir aux historiens. Mais c’est ce même Conseil fédéral qui cite expressément le génocide des Arméniens dans son message du 31 mars 1999 relatif à la Convention pour la prévention et la répression du crime [de] génocide qui servira de base à l’actuel art. 264 CP réprimant le génocide (Feuille fédérale, 1999, pp. 4911 et ss). L’université de Lausanne, en publiant un ouvrage de droit humanitaire, prend comme exemple le génocide des Arméniens. Les manuels scolaires d’histoire traitent du génocide des Arméniens. On peut aussi rappeler que les gouvernements vaudois et genevois ont reconnu le génocide des Arméniens : le 5 juillet 2005 pour le canton de Vaud et le 25 juin 1998 pour la République et le Canton de Genève, dont la présidente était Micheline Calmy-Rey, notre actuelle ministre des Affaires étrangères. Ce rapide tour d’horizon permet au juge de tenir pour établi que le génocide des Arméniens est un fait historique avéré selon l’opinion publique helvétique. La position actuelle du Conseil fédéral, empreinte d’une très grande prudence lorsqu’elle n’est pas contradictoire, n’y change absolument rien. Il est aisé de comprendre qu’un gouvernement préfère ne pas aborder des sujets particulièrement délicats, afin de ne pas mettre en péril les relations internationales. L’écho international qu’a eu cette affaire est révélateur.

Si l’on sort de nos frontières, plusieurs États, dont la France, ont reconnu le génocide des Arméniens. Pour ne parler que de la France, la loi du 29 janvier 2001 a reposé, selon le témoignage d’Yves Ternon, sur l’avis [d’]un collège composé d’une centaine d’historiens. Si l’on se reporte à la pièce 15 du bordereau no I de la défense, Jean-Baptiste Racine, dans son livre consacré au génocide des Arméniens, relève que la reconnaissance par les États a souvent été prise à l’initiative d’une communauté de chercheurs. Il ne s’agit donc pas de décisions prises à la légère, ce d’autant plus que la reconnaissance du génocide des Arméniens met à mal les relations internationales que peut nouer tel ou tel pays avec la Turquie.

Le génocide des Arméniens a aussi fait l’objet d’une reconnaissance par des instances internationales. Il est vrai que le génocide des Arméniens ne tient qu’une place très réduite au sein de l’ONU. Seule la mention de cet événement dans le rapport Whitaker est réellement significative (Jean-Baptiste Racine, op. cit. p. 73, point 96). En revanche, le Parlement européen a envisagé dès 1981 de traiter la question arménienne. Le rapporteur de la commission dont Jean-Baptiste Racine dit du rapport qu’il est fortement argumenté et documenté, relève :

« Les événements dont les Arméniens de Turquie ont été victimes durant les années de guerre 1915-1917 doivent être considérés comme un génocide au sens de la Convention des Nations unies contre la répression et la prévention du crime contre le génocide. »

Le 18 juin 1987, le Parlement européen a finalement adopté une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens.

Le Conseil de l’Europe a lui aussi reconnu le génocide des Arméniens. On rappelle pour mémoire que le Conseil de l’Europe compte une cinquantaine d’États membres. Il se destine à la défense des valeurs de la démocratie et des droits de l’homme. C’est dans son cadre que siège, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l’homme, chargée d’appliquer la Convention du même nom de 1950 (sur toutes ces questions, voir Jean-Baptiste Racine, op. cit. p. 66 et ss).

Il faut admettre que le génocide des Arméniens est un fait historique avéré.

Il reste à se poser la question de savoir si Doğu Perinçek a agi intentionnellement. Cela revient à se demander si, de bonne foi, Doğu Perinçek pouvait penser qu’il n’agissait pas mal, soit qu’il ne niait pas l’évidence lorsqu’il a affirmé, en tout cas par trois fois, que le génocide des Arméniens n’avait jamais existé ; qu’il s’agissait d’un « mensonge international ».

Doğu Perinçek a reconnu à l’enquête et aux débats qu’il savait que la Suisse, comme bien d’autres pays d’ailleurs, reconnaissait le génocide des Arméniens. Au reste, il n’aurait jamais qualifié le génocide des Arméniens de « mensonge international » s’il n’avait pas su que la Communauté internationale le considérait comme tel. Il a même déclaré qu’il jugeait la loi suisse anticonstitutionnelle.

L’accusé est docteur en droit. C’est un politicien. Il se dit écrivain et historien. Il a eu connaissance des arguments de ses contradicteurs. Il a purement et simplement préféré les évacuer pour proclamer que le génocide des Arméniens n’a jamais existé. Doğu Perinçek ne peut dès lors pas prétendre, ni d’ailleurs croire, à l’inexistence du génocide. D’ailleurs, comme l’a relevé le ministère public dans son réquisitoire, Doğu Perinçek a déclaré formellement qu’il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé. Sans se tromper, on peut dire que pour l’accusé, la négation du génocide est sinon une profession de foi, du moins un slogan politique aux relents nationalistes.

La doctrine, unanime, estime qu’il faut un mobile raciste. À l’évidence, les mobiles poursuivis par Doğu Perinçek s’apparentent à des mobiles racistes et nationalistes. On est très éloigné du débat historique. Comme l’a relevé l’accusation, Doğu Perinçek parle de complot fomenté par des impérialistes pour nuire à la grandeur de la Turquie. Pour justifier les massacres, l’accusé a recouru au droit de la guerre. Il a décrit les Arméniens comme étant les agresseurs du peuple turc. Il se réclame de Talaat Pacha – l’accusé est membre du comité éponyme – qui, historiquement, est, avec ses deux frères, l’initiateur, l’instigateur et le moteur du génocide des Arméniens.

Doğu Perinçek remplit toutes les conditions subjectives et objectives remplies par l’art. 261bis CP.

Il doit être condamné pour discrimination raciale.

III. LA PEINE

Doğu Perinçek est apparu comme une personne intelligente et cultivée. Son entêtement est d’autant moins compréhensible. C’est un provocateur. Il a fait preuve d’une arrogance certaine vis-à-vis du Tribunal en particulier, et des lois suisses en général. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. Il y a concours d’infractions puisque par trois fois l’accusé a discriminé, en des lieux différents, le peuple arménien en niant leur histoire douloureuse. Le mode de faire s’apparente à l’agitateur. Les termes utilisés (« mensonge international ») sont particulièrement violents. Dans ces conditions, avec le ministère public, le Tribunal considère qu’une peine de nonante jours est adéquate pour sanctionner les agissements de l’accusé.

Dans son réquisitoire, le ministère public a proposé que l’on fixe la valeur du jour-amende à 100 CHF. On a vu, au chapitre des renseignements personnels, que la situation financière de Doğu Perinçek était saine. Il est certain qu’un salaire de 3 000 CHF en Turquie est un bon salaire. L’accusé a pu confier sa défense à un mandataire de choix. Il a fait le déplacement de Turquie en Suisse et a logé, durant les quelques jours du procès, au Beau-Rivage Palace (p. 61). Tout cela montre une aisance certaine et le montant de 100 CHF proposé n’est de loin pas surfait.

Sous l’ancien droit, il n’aurait pas été possible au Tribunal d’émettre un pronostic favorable à l’endroit de Doğu Perinçek. Aujourd’hui, le sursis est la règle sauf circonstances particulièrement défavorables qui ne sont pas remplies en l’espèce. Doğu Perinçek est étranger à notre pays. Il retournera dans le sien. Il a été formellement averti par le juge que s’il persistait à nier le génocide des Arméniens, il pourrait faire l’objet d’une nouvelle enquête pénale et risquer une nouvelle condamnation avec, à la clé, la révocation de ce sursis. Cette menace paraît à elle seule suffisante pour détourner l’accusé de la récidive, si bien que, tout juste, on assortira la peine pécuniaire à prononcer du sursis. On prononcera une amende de 3 000 CHF à titre de sanction immédiatement sensible, équivalent à une peine de substitution de 30 jours.

IV. CONCLUSIONS CIVILES ET FRAIS

L’Association Suisse-Arménie, par son conseil, réclame une indemnité pour tort moral de 10 000 CHF ainsi que des dépens pénaux de 10 000 CHF également. L’Association Suisse-Arménie, par ses statuts et par la loi (art. 49 CO) a qualité pour prétendre à une indemnité pour tort moral. Il est difficile d’allouer à une association une indemnité de cette nature puisque, par définition, la personne morale est dépourvue de sentiment. On s’en tiendra à une indemnité symbolique qui sera arrêtée à 1 000 CHF.

La cause était suffisamment compliquée pour justifier l’intervention d’un conseil. L’ampleur du travail consenti par ce mandataire professionnel conduit le Tribunal à allouer un montant de 10 000 CHF à la partie civile à titre de participation aux honoraires de son avocat. Il n’y a pas lieu d’allouer personnellement ces montants à Sarkis Shahinian qui est le représentant de cette association.

Doğu Perinçek supportera l’intégralité des frais de la cause. »

« C. En temps utile, Doğu Perinçek a recouru contre ce jugement. Il conclut principalement à son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction portant notamment sur l’état des recherches et la position des historiens sur la question arménienne. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Doğu Perinçek est libéré de l’accusation de discrimination raciale au sens de l’article 261bis alinéa 4 2e phrase CP, libéré des frais et libéré de toute obligation de verser à la plaignante et la partie civile une indemnité ou des dépens pénaux.

L’Association Suisse-Arménie, qui avait aussi recouru, a retiré son recours avant de déposer un mémoire.

En droit

À titre de moyens de nullité, le recourant invoque la violation de l’article 411, lettres f, g, h, i CPP. Ces dispositions constituent des causes relatives de nullité qui ne justifient une annulation de la décision que si l’irrégularité constatée exerce ou est de nature à exercer une influence sur le jugement (Bersier, op. cit., p. 78). De façon générale, les moyens de réforme sont examinés avant les moyens de nullité relative (Bovay, Dupuis, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, n. 1.4. ad art. 411).

En l’occurrence, les moyens de nullité soulevés par le recourant visent principalement des questions factuelles qui ne doivent être élucidées que dans la mesure où elles sont utiles à la solution juridique. Dans le cas particulier, il convient tout d’abord d’examiner le moyen de réforme, soit le sens et la portée de l’article 261bis CP, et de déterminer si le juge, dans ce cadre, peut à titre exceptionnel, dire l’histoire (cf. Chaix et Bertossa, La répression de la discrimination raciale : Loi d’exception ? in SJ 2002, p. 177, spéc. p. 184).

I. Recours en réforme

b) Selon l’article 261bis alinéa 4 CP, est punissable celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. L’article 261bis CP concrétise en droit interne l’engagement pris par la Suisse lorsqu’elle a signé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (ci-après CDR) entrée en vigueur le 29 décembre 1994 (RS 0.104 ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 2e édition, Lausanne 2004, n. 1.1. ad art. 261bis CP). L’origine conventionnelle de l’article 261bis CP s’inscrit dans une tendance actuelle à intégrer en droit interne des dispositions issues de textes internationaux. La particularité de la norme antiraciste réside cependant dans le fait que le législateur national a décidé, s’agissant notamment du génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, d’aller au-delà des minima fixés par la CDR (Chaix et Bertossa, op. cit., spéc. p. 179).

c) La notion de génocide est désormais définie par l’article 264 CP. Cette définition, issue de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, doit guider le juge chargé d’appliquer l’article 261bis alinéa 4 CP. Sa tâche n’est cependant pas de punir l’éventuel génocide dont il est question, mais de réprimer la personne qui nie son existence (Chaix et Bertossa, op. cit., spéc. p. 183). S’agissant de la portée de la notion de génocide, plusieurs auteurs relèvent que le message du Conseil fédéral ne mentionne que le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale (FF 1992 III 308 ; Chaix et Bertossa, op. cit., spéc. p. 183). Toutefois, le législateur a clairement consacré une conception élargie du révisionnisme, l’article 261bis·alinéa 4 CP ne visant pas exclusivement la négation des crimes contre l’humanité commis par le régime national-socialiste. Ce vaste champ d’application a été confirmé sans équivoque par le Conseil national qui, en deuxième lecture, a corrigé le texte français en remplaçant « le génocide » par « un génocide » (Guyaz, L’incrimination de la discrimination raciale, thèse 1996, p. 300). À cet égard, le législateur a justifié cette modification par le fait que le texte légal devait s’appliquer à tous les génocides qui peuvent malheureusement se produire, en citant à titre d’exemple le massacre des Arméniens, notamment (BO/CN 1993, p. 1076).

Historiquement, il apparaît donc que le législateur n’entendait pas limiter l’application de l’article 261bis alinéa 4 CP au génocide des Juifs, mais avait à l’esprit, en acceptant la modification du texte, qu’il s’applique à tous les génocides, notamment à celui des Arméniens.

S’agissant du génocide des Arméniens, les tribunaux n’ont par conséquent pas à recourir aux travaux d’historiens pour admettre son existence dès lors que ce cas entre précisément dans les prévisions de la loi et du législateur au même titre que le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut donc admettre que le génocide des Arméniens est un fait considéré comme avéré.

d) En l’espèce, le premier juge a expressément dit qu’il n’entendait pas faire preuve d’historien, même s’il s’est laissé entraîner sur ce terrain en tentant de dégager [quelle] était l’opinion générale des institutions en Suisse et à l’étranger à ce propos. Il n’y avait pas lieu de le faire car seule importe la volonté du législateur qui a clairement affirmé lors des débats préparatoires que le texte de l’article 261bis CP s’appliquait également au génocide des Arméniens. Faisant référence au message du Conseil fédéral (FF 1992 III 308), c’est donc à tort que le recourant soutient qu’il n’est pas établi que le texte de l’article 261bis CP incluait le génocide des Arméniens. Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle n’est pas déterminante car dans chaque cas d’espèce où il est entré en matière, il s’agissait des Juifs de la dernière guerre et du révisionnisme. En définitive, le génocide des Arméniens étant un fait historique reconnu comme avéré par le législateur lui-même, on ne se trouve pas ici dans un cas exceptionnel qui requerrait une instruction très large et une approche historique pour déterminer l’existence d’un génocide.

Mal fondé, le moyen de réforme portant sur le sens et la portée de la notion de génocide doit être rejeté.

b) En l’espèce, le recourant tente d’expliquer ses prises de positions sur le terrain du débat entre historiens dans lequel doit être respectée la liberté d’expression. Il fait valoir en outre qu’il n’a fait que nier la qualification de génocide, mais n’a jamais contesté l’existence de massacres et de déportations d’Arméniens qu’il justifie par le droit de la guerre. Cet argument relève de l’aspect subjectif de l’infraction. Il se heurte toutefois au fait que le qualificatif de génocide a, notamment, été accolé à ceux de « mensonge international », termes qualifiés par le tribunal de particulièrement violents. À cet égard, on relève que les propos litigieux ont été proférés à l’occasion de manifestations publiques à relents nationalistes très éloignés d’un débat historique sérieux et exempt de préjugés racistes. À ces occasions, l’accusé, qui se dit écrivain et historien, a purement et simplement évacué les arguments de ses contradicteurs pour proclamer que le génocide des Arméniens n’avait jamais existé. Le recourant, qui sait la large reconnaissance dont celui-ci fait l’objet, voulait uniquement faire de la politique et non de l’histoire comme il le prétend et ce n’est pas un hasard si les propos litigieux ont notamment été tenus dans le cadre de manifestations relatives à la commémoration du Traité de Lausanne de 1923. La cour de céans ne peut que donner raison au premier juge d’avoir considéré que les mobiles poursuivis par l’accusé s’apparentent à des mobiles racistes et nationalistes.

En définitive, ce n’est pas uniquement la négation d’un génocide en tant que terme utilisé qui est reproché, mais aussi la manière et l’ensemble des textes qui l’entourent et qui font que Doğu Perinçek nie explicitement et intentionnellement un fait historique – le génocide des Arméniens – tenu pour avéré, et cela à plusieurs reprises sans qu’il soit disposé à modifier son point de vue.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

b) En vertu de l’article 49 alinéa 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’article 49 alinéa 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141 ; Tercier, op. cit., n. 2047 ss pp. 270 s. ; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a ; ATF 118 II 410, c. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité ; ATF 118 II 410, précité).

La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art 415 al. 1 et 3. et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité ; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité ; ATF 123 III 10, c. 4c/aa ; ATF 118 II 410, précité).

c) En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable de discrimination raciale. Sa responsabilité civile est donc engagée. Le premier juge a considéré qu’il était difficile d’allouer à une association une indemnité pour tort moral de l’ordre de 10 000 francs, puisque, par définition, la personne morale est dépourvue de sentiment. Pour ce motif, il a réduit la prétention du plaignant et lui a alloué une indemnité symbolique de 1 000 francs. Cette appréciation n’est pas arbitraire et le montant alloué, adéquat.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que l’entier du recours en réforme.

b) Le plaignant est de plein droit partie civile (art. 94 CPP). Les dépens auxquels une partie civile peut prétendre en vertu de l’article 97 CPP sont alloués selon le principe posé à l’article 163 alinéa 2 CPP, qui prévoit que les règles concernant les frais sont applicables par analogie. Le droit aux dépens a son fondement dans la loi cantonale de procédure. Selon la jurisprudence, la partie civile ne peut, en principe, obtenir des dépens que lorsque l’accusé est condamné à une peine ou qu’il est astreint à payer des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir d’appréciation du premier juge, la Cour de cassation n’intervenant dans ce domaine qu’en cas de fausse application manifeste de la loi ou d’abus du pouvoir d’appréciation, notamment quant au montant des dépens alloués (JT 1965 III 81).

c) En l’occurrence, l’examen du dossier démontre que toutes les conditions nécessaires à l’octroi de dépens pour frais d’intervention pénale sont réunies dans le cas particulier. Le tribunal a relevé que la cause était suffisamment compliquée pour justifier l’intervention d’un avocat et a alloué à l’Association Suisse-Arménie un montant de 10 000 francs à titre de dépens pénaux. Compte tenu de l’ampleur du travail consenti par l’avocat, le tribunal n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que l’entier du recours en réforme.

II. Recours en nullité

Ces moyens doivent être rejetés dès lors qu’ils visent uniquement des questions de fait dont l’élucidation n’est pas de nature à exercer une influence sur le jugement (Bersier, op. cit., p. 78). En effet, s’agissant de la question du génocide arménien, le juge n’a pas à faire œuvre d’historien dès lors qu’au vu des débats parlementaires, son existence est considérée comme avérée (supra, cons. 2c).

Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté.

Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant. »

« 3.1 L’art. 261bis al. 4 CP réprime le comportement de celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Dans une première approche littérale et grammaticale, on peut constater que la formulation de la loi (par l’utilisation de l’article indéfini « un génocide »), ne fait expressément référence à aucun événement historique précis. La loi n’exclut donc pas la répression de la négation d’autres génocides que celui commis par le régime nazi ; elle ne qualifie pas non plus expressément la négation du génocide arménien au plan pénal comme acte de discrimination raciale.

3.2 L’art. 261bis al. 4 CP a été adopté lors de l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). Dans sa formulation initiale, le texte du projet de loi du Conseil fédéral ne faisait aucune mention expresse de la négation de génocides (FF 1992 III 326). L’incrimination du révisionnisme, respectivement de la négation de l’Holocauste, devait être incluse dans le fait constitutif de déshonorer la mémoire d’un défunt figurant à l’alinéa 4 du projet d’article 261bis CP (message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal ; FF 1992 III 265 ss, spéc. 308 s.). Ce message ne comporte aucune référence expresse aux événements de 1915.

Lors des débats parlementaires, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa d’ajouter à l’art. 261bis al. 4 CP le texte « [...] ou qui pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à disculper le génocide ou d’autres crimes contre l’humanité » (...) Le rapporteur de langue française de la commission, le conseiller national Comby, précisa qu’il y avait une confusion entre le texte allemand et le texte français en indiquant que l’on parlait évidemment de tout génocide, et non seulement de l’Holocauste (BO/CN 1992 II 2675 s.). Le projet de la commission n’en fut pas moins adopté par le Conseil national dans la forme proposée (BO/CN 1992 II 2676). Devant le Conseil des États, la proposition de la commission des affaires juridiques de ce conseil d’adhérer à la formulation de l’art. 261bis al. 4 CP adoptée par le Conseil national fut opposée à une proposition Küchler, qui ne remettait cependant pas en question la phrase « ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier le génocide ou d’autres crimes contre l’humanité » (BO/CE 1993 96 ; sur la portée de cette proposition, v. ATF 123 IV 202 consid. 3c, p. 208, ainsi que Poncet, ibidem). Cette proposition fut adoptée sans qu’il ait été fait plus ample référence à la négation du génocide arménien durant le débat. Lors de l’élimination des divergences, la Commission des affaires juridiques du Conseil national proposa, par l’intermédiaire de M. Comby, d’adopter les modifications introduites par le Conseil des États, à l’exception du 4e paragraphe, où elle proposait de parler d’« un génocide », en faisant allusion à tous ceux qui peuvent se produire. Le rapporteur de langue française relevait que plusieurs personnes avaient parlé notamment des massacres kurdes ou d’autres populations, par exemple des Arméniens, tous ces génocides devant entrer en ligne de compte (BO/CN 1993 I 1075 s.). Il fut encore brièvement fait allusion à la définition du génocide et à la manière selon laquelle un citoyen turc s’exprimerait à propos du drame arménien ainsi qu’au fait que la disposition ne devait pas viser, dans l’esprit de la commission un seul génocide, mais tous les génocides, notamment en Bosnie-Herzégovine (BO/CN 1993 I 1077 ; intervention Grendelmeier). En définitive, le Conseil national adopta le texte de l’alinéa 4 dans la formulation suivante : « [...] toute autre manière, porte atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide » (BO/CN 1993 I 1080). Dans la suite des travaux parlementaires, le Conseil des États maintint sa position, en adoptant à titre de simple modification rédactionnelle du texte français la locution « un génocide », et le Conseil national se rallia finalement à la décision du Conseil des États, sans que soit à nouveau évoquée la négation du génocide arménien (BO/CN 1993 I 1300, 1451 ; BO/CE 1993 452, 579).

Il ressort ainsi clairement de ces travaux préparatoires que l’art. 261bis al. 4 CP ne vise pas exclusivement la négation des crimes nazis mais également d’autres génocides.

(...)

3.4 On ne peut en revanche interpréter ces travaux préparatoires en ce sens que la norme pénale viserait certains génocides déterminés que le législateur avait en vue au moment de l’édicter, comme le suggère l’arrêt entrepris.

3.4.1 La volonté de combattre les opinions négationnistes et révisionnistes en relation avec l’Holocauste a certes constitué un élément central dans l’élaboration de l’art. 261bis al. 4 CP. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la négation de l’Holocauste réalise objectivement l’état de fait incriminé par l’art. 261bis al. 4 CP parce qu’il s’agit d’un fait historique généralement reconnu comme établi ((...) ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4, p. 104 s.), sans qu’il ait été fait référence dans cet arrêt à la volonté historique du législateur. Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l’autorité pénale (Vest, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, n. 93, p. 157), un fait historique indiscutable (Rom, op. cit., p. 140), une qualification (« génocide ») qui ne fait aucun doute (Niggli, Discrimination raciale, n. 972, p. 259, qui relève simplement que ce génocide a été à l’origine de la création de la norme ; dans le même sens : Guyaz, op. cit., p. 305). Seules quelques rares voix ne font référence qu’à la volonté du législateur de reconnaître le fait comme historique (v. p. ex. Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar [Andreas Donatsch Hrsg.], Zurich 2006, art. 261bis al. 4, p. 327 ; Chaix et Bertossa, op. cit., p. 184).

3.4.2 La démarche consistant à rechercher quels génocides le législateur avait en vue lors de l’édiction de la norme se heurte par ailleurs déjà à l’interprétation littérale (v. supra, consid. 3.1), qui démontre clairement la volonté du législateur de privilégier sur ce point une formulation ouverte de la loi, par opposition à la technique des lois dites « mémorielles » adoptées notamment en France (loi no 90-615 du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot ; loi no 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira ; loi no 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915). L’incrimination de la négation de l’Holocauste au regard de l’art. 261bis al. 4 CP repose ainsi moins sur l’intention du législateur au moment où il a édicté la norme pénale de viser spécifiquement le négationnisme et le révisionnisme que sur la constatation qu’il existe sur ce point un consensus très général, duquel le législateur participait sans nul doute possible. Il n’y a donc pas de raison non plus de rechercher si une telle intention animait le législateur en ce qui concerne le génocide arménien (contra Niggli, Rassendiskriminierung, 2e éd., Zurich 2007, n. 1445 s., p. 447 s.). On doit au demeurant constater sur ce point que si certains éléments du texte ont été âprement discutés par les parlementaires, la qualification des événements de 1915 n’a fait l’objet d’aucun débat dans ce contexte et n’a en définitive été invoquée que par deux orateurs pour justifier l’adoption d’une version française de l’art. 261bis al. 4 CP ne permettant pas une interprétation exagérément limitative du texte, que la version allemande n’imposait pas.

3.4.3 Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire, incontestable ou indiscutable de l’Holocauste qu’il n’a plus à être prouvé dans le procès pénal (Vest, ibidem ; Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 60). Les tribunaux n’ont donc pas à recourir aux travaux d’historiens sur ce point (Chaix et Bertossa, ibidem ; arrêt non publié 6S.698/2001, consid. 2.1). Le fondement ainsi déterminé de l’incrimination de la négation de l’Holocauste dicte, en conséquence également, la méthode qui s’impose au juge lorsqu’il s’agit de la négation d’autres génocides. La première question qui se pose dès lors est de savoir s’il existe un consensus comparable en ce qui concerne les faits niés par le recourant.

4.1 Une telle constatation de fait lie le Tribunal fédéral (...)

4.2 En ce qui concerne le point de fait déterminant, le tribunal de police a fondé sa conviction non seulement sur l’existence de déclarations de reconnaissance politiques, mais il a également souligné que la conviction des autorités dont elles émanent a été forgée sur la base de l’avis d’experts (notamment un collège d’une centaine d’historiens en ce qui concerne l’Assemblée nationale française lors de l’adoption de la loi du 29 janvier 2001) ou de rapports qualifiés de fortement argumentés et documentés (Parlement européen). Aussi, en plus de s’appuyer sur l’existence de reconnaissances politiques, cette argumentation constate, dans les faits, l’existence d’un large consensus de la communauté, que traduisent les déclarations politiques, et qui repose lui-même sur un large consensus scientifique sur la qualification des faits de 1915 comme génocide. On peut y ajouter, dans le même sens, que lors du débat qui a conduit le Conseil national à reconnaître officiellement le génocide arménien, il a été fait référence aux travaux de recherche internationaux publiés sous le titre Der Völkermord an den Armeniern und die Shoa (BO/CN 2003 2017 ; intervention Lang). Enfin, le génocide arménien constitue l’un des exemples présentés comme « classiques » dans la littérature générale consacrée au droit pénal international, respectivement à la recherche sur les génocides (v. Marcel Alexander Niggli, Rassendiskriminierung, n. 1418 s., p. 440 et les très nombreuses références citées ; v. aussi n. 1441 p. 446 et les références).

4.3 Dans la mesure où l’argumentation du recourant tend à contester l’existence d’un génocide ou la qualification juridique des événements de 1915 comme génocide – notamment en soulignant l’absence de jugement émanant d’un tribunal international ou de commissions spécialisées, respectivement l’absence de preuves irréfutables établissant que les faits correspondant aux conditions objectives et subjectives posées par l’art. 264 CP ou à celles de la Convention de l’ONU de 1948, en soutenant qu’il n’y aurait en l’état que trois génocides internationalement reconnus –, elle est sans pertinence pour la solution du litige, dès lors qu’il s’agit de déterminer tout d’abord s’il existe un consensus général, historique en particulier, suffisant pour exclure du débat pénal sur l’application de l’art. 261bis al. 4 CP le débat historique de fond sur la qualification des événements de 1915 comme génocide. Il en va de même en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d’être tombée dans l’arbitraire en n’examinant pas les moyens de nullité soulevés dans le recours cantonal, en relation avec les mêmes faits et les mesures d’instruction qu’il avait requises. Il n’y a donc lieu d’examiner son argumentation qu’en tant qu’elle porte spécifiquement sur la constatation de ce consensus.

4.4 Le recourant relève qu’il a requis que l’instruction soit complétée quant à l’état actuel des recherches et la position actuelle des historiens dans le monde sur la question arménienne. Il ressort également çà et là de ses écritures qu’il considère qu’il n’y a pas d’unanimité ou de consensus des États, d’une part, et des historiens, d’autre part, quant à la qualification des faits de 1915 comme génocide. Son argumentation s’épuise cependant à opposer sa propre conviction à celle de l’autorité cantonale. Il ne cite, en particulier, aucun élément précis qui démontrerait l’inexistence du consensus constaté par le tribunal de police, moins encore qui démontrerait l’arbitraire de cette constatation.

Le recourant indique certes que nombre d’États ont refusé de reconnaître l’existence d’un génocide arménien. Il convient cependant de rappeler, sur ce point, que même la résolution 61/L.53 de l’ONU votée en janvier 2007 et condamnant la négation de l’Holocauste n’a réuni que 103 voix parmi les 192 États membres. Le seul constat que certains États refusent de déclarer sur la scène internationale qu’ils condamnent la négation de l’Holocauste, ne suffit de toute évidence pas à remettre en cause l’existence d’un consensus très général sur le caractère génocidaire de ces actes. Consensus ne signifie pas unanimité. Le choix de certains États de ne pas condamner publiquement l’existence d’un génocide ou de ne pas adhérer à une résolution condamnant la négation d’un génocide peut être dicté par des considérations politiques sans relations directes avec l’appréciation réelle portée par ces États sur la manière dont les faits historiques doivent être qualifiés et ne permet pas, en particulier, de remettre en question l’existence d’un consensus sur ce point, notamment au sein de la communauté scientifique.

4.5 Le recourant relève également qu’il serait à son avis contradictoire pour la Suisse de reconnaître l’existence du génocide arménien et de soutenir, dans ses relations avec la Turquie, la création d’une commission d’historiens. Cela démontrerait selon lui que l’existence d’un génocide n’est pas établie.

On ne peut toutefois déduire ni du refus répété du Conseil fédéral de reconnaître, par une déclaration officielle, l’existence d’un génocide arménien, ni de la démarche choisie, consistant à soutenir auprès des autorités turques la création d’une commission internationale d’experts que la constatation selon laquelle il existerait un consensus général sur la qualification de génocide serait arbitraire. Selon la volonté clairement exprimée du Conseil fédéral, sa démarche est guidée par le souci d’amener la Turquie à opérer un travail de mémoire collective sur son passé (BO/CN 2001 168 : réponse du conseiller fédéral Deiss au postulat Zisyadis ; BO/CN 2003 2021 s. : réponse de la conseillère fédérale Calmy-Rey au postulat Vaudroz – Reconnaissance du génocide des Arméniens de 1915). Cette attitude d’ouverture au dialogue ne peut être interprétée comme la négation de l’existence d’un génocide et rien n’indique que le soutien exprimé en 2001 par le Conseil fédéral à la création d’une commission d’enquête internationale n’aurait pas procédé de la même démarche. On ne peut en déduire, de manière générale, qu’il existerait un doute suffisant dans la communauté, scientifique en particulier, sur la réalité du caractère génocidaire des faits de 1915 pour rendre la constatation de ce consensus arbitraire.

4.6 Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi le tribunal de police serait tombé dans l’arbitraire en constatant qu’il existe un consensus général, scientifique notamment, sur la qualification des faits de 1915 comme génocide. Il s’ensuit que les autorités cantonales ont, à juste titre, refusé de souscrire à la démarche du recourant tendant à ouvrir un débat historico-juridique sur ce point.

5.1 En ce qui concerne l’intention, le tribunal correctionnel a retenu que [le recourant], docteur en droit, politicien, soi-disant écrivain et historien, avait agi en toute connaissance de cause, déclarant qu’il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé. Ces constatations de la volonté interne du recourant de nier un génocide relèvent du fait (ATF 110 IV 22 consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), si bien que le Tribunal fédéral est lié sur ce point (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne formule d’ailleurs aucun grief à ce propos. Il ne tente pas de démontrer que ces constatations de fait seraient arbitraires ou procéderaient d’une violation de ses droits de niveau constitutionnel ou conventionnel, si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question (art. 106 al. 2 LTF). On ne voit pas, pour le surplus, que les autorités cantonales, qui ont déduit l’intention du recourant d’éléments extérieurs (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62) auraient méconnu sur ce point la notion même d’intention du droit fédéral.

5.2 Quant aux mobiles du recourant, le tribunal correctionnel a retenu qu’ils s’apparentaient à des mobiles racistes et nationalistes et ne relevaient pas du débat historique, en soulignant en particulier qu’il décrivait les Arméniens comme étant les agresseurs du peuple turc et qu’il se réclamait lui-même de Talaat Pacha, qui fut historiquement, avec ses deux frères, l’initiateur, l’instigateur et le moteur du génocide des Arméniens (jugement, consid. II, p. 17 s.).

Il n’est pas contesté en l’espèce que la communauté arménienne constitue un peuple, soit tout au moins une ethnie (sur la notion, v. Niggli, Rassendiskriminierung, 2e éd., n. 653, p. 208), qui se reconnaît en particulier dans son histoire marquée par les événements de 1915. Il s’ensuit que la négation du génocide arménien – respectivement la représentation prônée par le recourant du peuple arménien comme agresseur – constitue déjà une atteinte à l’identité des membres de cette communauté (Schleiminger, op. cit., art. 261bis CP, n. 65 et la référence à Niggli). Le tribunal correctionnel, qui a retenu l’existence de mobiles s’apparentant au racisme a, par ailleurs, exclu que la démarche du recourant ressortît au débat historique. Ces constatations de fait, au sujet desquelles le recourant n’élève aucun grief (art. 106 al. 2 LTF) lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Elles démontrent suffisamment l’existence de mobiles qui, en plus du nationalisme, ne peuvent relever que de la discrimination raciale, respectivement ethnique. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher en l’espèce le débat doctrinal évoqué au consid. 6 ci-dessus. Pour le surplus, le recourant n’élève non plus aucun grief relatif à l’application du droit fédéral sur ce point.

Il ressort cependant des procès-verbaux d’audition du recourant par le ministère public de Winterthur/Unterland (23 juillet 2005) qu’en s’exprimant en public, à Glattbrugg notamment, le recourant entendait « aider le peuple suisse et le Conseil national à corriger l’erreur » (ndr : la reconnaissance du génocide arménien). Il connaissait par ailleurs l’existence de la norme sanctionnant la négation d’un génocide et a déclaré qu’il ne changerait jamais de position, même si une commission neutre affirmait un jour que le génocide des Arméniens a bel et bien existé (jugement, consid. II, p. 17). On peut déduire de ces éléments que le recourant n’ignorait pas qu’en qualifiant le génocide arménien de « mensonge international » et en déniant explicitement aux faits de 1915 la qualification de génocide, il s’exposait en Suisse à une sanction pénale. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l’absence de prévisibilité de la loi qu’il invoque. Ces éléments permettent en outre de retenir que le recourant tente essentiellement, par une démarche de provocation, d’obtenir des autorités judiciaires suisses une confirmation de ses thèses, au détriment des membres de la communauté arménienne, pour lesquels cette question joue un rôle identitaire central. La condamnation du recourant tend ainsi à protéger la dignité humaine des membres de la communauté arménienne, qui se reconnaissent dans la mémoire du génocide de 1915. La répression de la négation d’un génocide constitue enfin une mesure de prévention des génocides au sens de l’art. I de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New York le 9 décembre 1948, approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (RS 0.311.11).

D. Les poursuites pénales engagées en 2008 contre le requérant

E. Autres éléments produits par les tiers intervenants

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution de la Confédération suisse

« La dignité humaine doit être respectée et protégée. »
« 1. La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
« 1. Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

B. L’article 261bis du code pénal

« Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ;

celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ;

celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part ;

celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ;

celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

« [C]elui qui aura, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, porté atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui aura, pour la même raison, déshonoré la mémoire d’un défunt (...) sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. »
« Le fait de déshonorer la mémoire d’un défunt a été inclus dans la définition de l’infraction pour pouvoir s’en prendre aux falsifications d’histoire des révisionnistes qui diffusent dans leurs ouvrages pseudo-scientifiques des théories qu’on désigne sous le nom de « Mensonge sur Auschwitz ». Il s’agit de l’affirmation selon laquelle l’Holocauste n’aurait jamais eu lieu et les chambres à gaz n’auraient pas existé. Ce ne seraient pas six millions de Juifs qu’on aurait fait mourir, mais beaucoup moins, et par ailleurs, les Juifs retireraient des avantages économiques de l’Holocauste. Cette falsification de l’histoire ne peut être considérée comme une simple querelle d’historiens. Elle cache souvent une tendance de propagande raciste qui se révèle particulièrement dangereuse lorsqu’elle s’adresse à des auditeurs jeunes dans le cadre de l’enseignement. »
« Par ailleurs, la commission s’est prononcée sur les quelques divergences entre le Conseil des États et le Conseil national et, finalement, elle vous propose (...) d’adopter les modifications introduites par le Conseil des États, à l’exception du quatrième paragraphe qui concerne le génocide, où la commission propose de parler d’« un génocide », en faisant allusion à tous ceux qui peuvent malheureusement se produire. Plusieurs personnes ont parlé notamment des massacres des Kurdes [spécialement ceux perpétrés par l’ancien régime irakien] ou d’autres populations, par exemple des Arméniens. Tous ces génocides doivent entrer en ligne de compte.

En ce qui concerne les critères à retenir, (...) il y a la Convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il faudrait se référer à cette convention internationale pour définir la notion de génocide. »

[Traduction du greffe]

« La question de la définition du génocide a elle aussi été débattue. Il a été dit qu’un ressortissant turc n’emploierait probablement pas le mot « génocide » pour qualifier les événements tragiques que le peuple arménien a connus. La commission a estimé que, puisqu’est employée l’expression générique « génocide », c’est le génocide en général et non « le » génocide ou « un » génocide en particulier qui doit être punissable partout, par exemple aussi celui perpétré en Bosnie-Herzégovine. Lorsqu’un peuple est non seulement privé de son droit à l’existence mais aussi effectivement conduit à l’extinction, il y a génocide et cela doit constituer une infraction pénale. »

C. Autres dispositions pertinentes du code pénal suisse

« Sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique :

a. aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale ;

b. aura soumis les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

c. aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

d. aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe. »

D. Le postulat no 02.3069

« Le Conseil national reconnaît le génocide des Arméniens de 1915. Il demande au Conseil fédéral d’en prendre acte et de transmettre sa position par les voies diplomatiques usuelles. »

E. La loi de 2005 sur le Tribunal fédéral suisse

III. LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN PERTINENT

A. Droit international général

Article premier

« Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. »

Article II

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » Article III

« Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide ;

b) L’entente en vue de commettre le génocide ;

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) La tentative de génocide ;

e) La complicité dans le génocide. » (...)

Article V

« Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III. »

Article VI

« Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. »

(...)

Article IX

« Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend. »

« (...)

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

(...)

c) Les « Crimes contre l’humanité » : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »

Article 5

Crimes relevant de la compétence de la Cour

« 1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants :

a) Le crime de génocide ;

b) Les crimes contre l’humanité ;

c) Les crimes de guerre ;

d) Le crime d’agression. (...) »

Article 6

Crime de génocide

« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » Article 7

Crimes contre l’humanité

« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d’apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (...) »

« 498. Le génocide se distingue d’autres crimes en ce qu’il comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol spécial d’un crime est l’intention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé. Dès lors, le dol spécial du crime de génocide réside dans « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». »
« 469. Eu égard à son Statut, la Chambre est d’avis que les infractions visées dans le Statut – génocide, crimes contre l’humanité et violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II – comportent des éléments constitutifs différents et, surtout, leur répression vise la protection d’intérêts distincts. On est dès lors fondé à les retenir à raison des mêmes faits. En outre, il pourrait, suivant le cas, être nécessaire d’obtenir une condamnation pour plus d’une de ces infractions afin de donner la mesure des crimes qu’un accusé a commis. Par exemple, le général qui donnerait l’ordre de tuer tous les prisonniers de guerre appartenant à un groupe ethnique donné, dans l’intention d’éliminer ainsi ledit groupe serait coupable à la fois de génocide et de violations de l’article 3 commun, bien que pas nécessairement de crimes contre l’humanité. Une condamnation pour génocide et violations de l’article 3 commun donnerait alors pleinement la mesure du comportement du général accusé.
« 557. Le caractère « direct » de l’incitation veut que l’incitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui à entreprendre une action criminelle et qu’une simple suggestion, vague et indirecte, soit quant à elle insuffisante pour constituer une incitation directe. En Civil Law, on considère que la provocation, équivalent de l’incitation, est directe si elle tend à l’accomplissement d’une infraction précise : l’Accusation doit pouvoir prouver le lien certain de cause à effet entre l’acte qualifié d’incitation, ou, en l’espèce de provocation, et une infraction particulière. La Chambre considère toutefois qu’il est approprié d’évaluer le caractère direct d’une incitation à la lumière d’une culture et d’une langue donnée. En effet, le même discours prononcé dans un pays ou dans un autre, selon le public, sera ou non perçu comme « direct ». De plus, la Chambre rappelle qu’une incitation peut être directe et néanmoins implicite. Ainsi, le délégué polonais avait indiqué, lors de la rédaction de la Convention sur le génocide, qu’il suffit d’agir habilement sur la psychologie des foules en jetant la suspicion sur certains groupes en insinuant qu’ils sont responsables de difficultés économiques ou autres pour créer l’atmosphère propice à l’exécution du crime.
« 692. La Chambre d’appel considère qu’il y a une différence entre le discours haineux en général (ou l’incitation à la discrimination ou à la violence) et l’incitation directe et publique à commettre le génocide. En effet, il y aura incitation directe à commettre le génocide si le discours constitue un appel direct à commettre un [acte] de génocide (...) ; une suggestion vague et indirecte ne suffira pas. Dans la plupart des cas, une incitation directe et publique à commettre le génocide pourra être précédée ou accompagnée de discours haineux, mais seule l’incitation directe et publique à commettre le génocide est prohibée [en tant que telle]. Cette conclusion est confirmée par les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide.
« 8) La question de l’intention de commettre le génocide

« a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; et

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe » – comprennent eux-mêmes des éléments moraux. Le « meurtre » est nécessairement intentionnel, tout comme l’« atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ». Dans les litt. c) et d) de l’article II, ces éléments moraux ressortent expressément des mots « intentionnelle » et « visant », et implicitement aussi des termes « soumission » et « mesures ». De même, le transfert forcé suppose des actes intentionnels, voulus. Ces actes, selon les termes de la CDI, sont par leur nature même des actes conscients, intentionnels ou délibérés (Commentaire relatif à l’article 17 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, rapport de la CDI 1996, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, vol. II, deuxième partie, p. 47, par. 5).

« [L’]élément moral requis pour la persécution est plus strict que pour les crimes contre l’humanité habituels, tout en demeurant en deçà de celui requis pour le génocide. Dans ce contexte, la chambre de première instance souhaite insister sur le fait que la persécution, en tant que crime contre l’humanité, est une infraction qui relève du même genus que le génocide. Il s’agit, dans les deux cas, de crimes commis contre des personnes qui appartiennent à un groupe déterminé et qui sont visées en raison même de cette appartenance. Ce qui compte dans les deux cas, c’est l’intention discriminatoire : pour attaquer des personnes à cause de leurs caractéristiques ethniques, raciales ou religieuses (ainsi que, dans le cas de la persécution, à cause de leurs opinions politiques). Alors que dans le cas de la persécution, l’intention discriminatoire peut revêtir diverses formes inhumaines et s’exprimer par le biais d’une multitude d’actes, dont l’assassinat, l’intention requise pour le génocide doit s’accompagner de celle de détruire, en tout ou en partie, le groupe auquel les victimes appartiennent. S’agissant de l’élément moral, on peut donc dire que le génocide est une forme de persécution extrême, sa forme la plus inhumaine. En d’autres termes, quand la persécution atteint sa forme extrême consistant en des actes intentionnels et délibérés destinés à détruire un groupe en tout ou en partie, on peut estimer qu’elle constitue un génocide. » (IT-95-16-T, jugement du 14 janvier 2000, par. 636.) »

Article premier

« 1. Dans la présente Convention, l’expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

(...) »

Article 2

« 1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin :

(...)

d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin ; (...) »

Article 4

« Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales ; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment :

a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités ; (...) »

Article 5

« Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :

(...)

d) Autres droits civils, notamment : (...)

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression ;

(...) »

Article 6

« Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination. »
« La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l’article 4, en tenant dûment compte de la liberté d’opinion et de la liberté d’association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. »
« Le Comité recommande que la négation ou les tentatives publiques de justification de crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, tels que définis en droit international, soient déclarées délits punissables par la loi, à condition qu’elles constituent clairement un acte d’incitation à la haine ou à la violence raciale. Le Comité souligne aussi que « l’expression d’opinions sur des événements du passé » ne devrait pas être interdite ni punie.

Article 19

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. » Article 20

« 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
« La Suisse se réserve le droit d’adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l’article 20, paragraphe 2, à l’occasion de l’adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. »

« Liberté d’opinion

Liberté d’expression

(...)

Application du paragraphe 3 de l’article 19

(...)

(...)

(...)

Portée limitative des restrictions à la liberté d’expression dans certains domaines spécifiques

(...)

Relation entre l’article 19 et l’article 20

« l’on doit pouvoir débattre des événements historiques, et, comme l’indique le Comité des droits de l’homme, les lois qui pénalisent l’expression d’opinions sur des faits historiques sont incompatibles avec les obligations que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose aux États parties en relation avec le respect de la liberté d’opinion et d’expression (...) En exigeant que les écrivains, les journalistes et les citoyens ne donnent que la seule version des faits qui est approuvée par les pouvoirs publics, les États peuvent ainsi subordonner la liberté d’expression à la version officielle des événements. »

B. Instruments et textes pertinents du Conseil de l’Europe

« 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants :

la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international, établi par l’accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie.

a) soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments ;

b) soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article. »

« 39. Ces dernières années, diverses affaires ont été traitées par des tribunaux nationaux où des personnes (dans le public, dans les médias, etc.) ont élaboré des idées ou des théories visant à minimiser, nier ou justifier les crimes graves commis au cours de la seconde guerre mondiale (en particulier l’Holocauste). La motivation de tels comportements est souvent présentée sous le prétexte de la recherche scientifique, alors qu’en réalité, le but exact est de soutenir et d’encourager la motivation politique qui avait donné lieu à l’Holocauste. De plus, ces comportements ont aussi inspiré ou même stimulé et développé les activités illégales de groupes racistes et xénophobes, y compris par le biais de systèmes informatiques. L’expression de ces idées insulte (la mémoire de) toute personne qui a été victime de l’Holocauste, ainsi que [sa] famille. Elle porte en outre atteinte à la dignité de la communauté humaine.
« Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Rappelant la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe, adoptée le 9 octobre 1993 à Vienne ;

Rappelant que la Déclaration de Vienne a sonné l’alarme sur la résurgence actuelle du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme, ainsi que sur le développement d’un climat d’intolérance ; rappelant également que cette déclaration contient un engagement pour agir contre toutes les idéologies, les politiques et les pratiques incitant à la haine raciale, à la violence et à la discrimination, ainsi que contre tout acte ou langage de nature à renforcer les craintes et les tensions entre groupes d’appartenances raciale, ethnique, nationale, religieuse ou sociale différentes ;

Réaffirmant son profond attachement à la liberté d’expression et d’information, tel qu’exprimé dans la Déclaration sur la liberté d’expression et d’information du 29 avril 1982 ;

Condamnant, dans le prolongement de la Déclaration de Vienne et de la Déclaration sur les médias dans une société démocratique, adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994), toutes les formes d’expression qui incitent à la haine raciale, à la xénophobie, à l’antisémitisme et à toutes formes d’intolérance, car elles minent la sécurité démocratique, la cohésion culturelle et le pluralisme ;

Notant que ces formes d’expression peuvent avoir un impact plus grand et plus dommageable lorsqu’elles sont diffusées à travers les médias ;

Considérant que la nécessité de combattre ces formes d’expression est encore plus urgente dans des situations de tension et pendant les guerres et d’autres formes de conflits armés ;

Estimant qu’il est nécessaire de donner des lignes directrices aux gouvernements et aux États membres sur la manière de traiter ces formes d’expression, tout en reconnaissant que la plupart des médias ne peuvent pas être blâmés pour de telles formes d’expression ;

Ayant à l’esprit l’article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, ainsi que la jurisprudence des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme relative aux articles 10 et 17 de cette dernière Convention ;

Vu la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Résolution (68) 30 du Comité des Ministres sur les mesures à prendre contre l’incitation à la haine raciale, nationale et religieuse ;

Constatant que tous les États membres n’ont pas signé, ratifié et mis en œuvre cette convention dans le cadre de leur législation nationale ;

Conscient de la nécessité de trouver un équilibre entre la lutte contre le racisme et l’intolérance, et la nécessité de protéger la liberté d’expression, afin d’éviter le risque de saper la démocratie au motif de la défendre ;

Conscient également de la nécessité de respecter pleinement l’indépendance et l’autonomie éditoriales des médias,

Recommande aux gouvernements des États membres :

Principe 2

« Les gouvernements des États membres devraient établir ou maintenir un cadre juridique complet et adéquat, composé de dispositions civiles, pénales et administratives portant sur le discours de haine. Ce cadre devrait permettre aux autorités administratives et judiciaires de concilier dans chaque cas le respect de la liberté d’expression avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

À cette fin, les gouvernements des États membres devraient étudier les moyens :

Principe 3

« Les gouvernements des États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre juridique mentionné au principe 2, toute ingérence des autorités publiques dans la liberté d’expression soit étroitement limitée et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères objectifs. En outre, conformément au principe fondamental de l’État de droit, toute limitation ou ingérence dans la liberté d’expression doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant. Cette exigence est particulièrement importante dans des cas où la liberté d’expression doit être conciliée avec le respect de la dignité humaine et la protection de la réputation ou des droits d’autrui. »

Principe 4

« Le droit et la pratique internes devraient permettre aux tribunaux de tenir compte du fait que des expressions concrètes de discours de haine peuvent être tellement insultantes pour des individus ou des groupes qu’elles ne bénéficient pas du degré de protection que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme accorde aux autres formes d’expression. Tel est le cas lorsque le discours de haine vise à la destruction des autres droits et libertés protégés par la Convention, ou à des limitations plus amples que celles prévues dans cet instrument. »

Principe 5

« Le droit et la pratique internes devraient permettre que, dans les limites de leurs compétences, les représentants du ministère public ou d’autres autorités ayant des compétences similaires examinent particulièrement les cas relatifs au discours de haine. À cet égard, ils devraient notamment examiner soigneusement le droit à la liberté d’expression du prévenu, dans la mesure où l’imposition de sanctions pénales constitue généralement une ingérence sérieuse dans cette liberté. En fixant des sanctions à l’égard des personnes condamnées pour des délits relatifs au discours de haine, les autorités judiciaires compétentes devraient respecter strictement le principe de proportionnalité. »
« 83. (...) Il est difficile d’évaluer la taille des différents groupes minoritaires vivant actuellement en Turquie, les estimations officielles les plus récentes datant de 2000 et ne couvrant pas l’ensemble des groupes concernés. (...) D’après [c]es estimations (...), la population arménienne en Turquie représenterait entre 50 000 et 93 500 personnes ;

(...)

(...)

(...)

(...)

C. Droit pertinent de l’Union européenne

« 6. Les États membres sont conscients que la lutte contre le racisme et la xénophobie nécessite différents types de mesures qui doivent s’inscrire dans un cadre global et qu’elle ne peut se limiter à la matière pénale. La présente décision-cadre vise uniquement à lutter contre des formes particulièrement graves de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Étant donné que les traditions culturelles et juridiques des États membres diffèrent dans une certaine mesure, et en particulier dans ce domaine, une harmonisation complète des législations pénales n’est pas possible dans l’état actuel des choses.

(...)

« 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissables :

(...)

c) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe ;

d) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe.

(...)

« 1. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’association, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

IV. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

« L’étude de la négation des crimes contre l’humanité et du génocide dans les différents pays soumis à notre examen révèle une situation très contrastée.

L’Espagne, la France et le Luxembourg ont tous trois adopté une approche extensive de l’interdiction de la négation de ces crimes. La législation espagnole vise de façon générique la négation d’actes dont il est établi que l’objet était de faire disparaître, totalement ou en partie, un groupe ethnique, racial ou religieux. L’auteur encourt une peine d’un à deux ans d’emprisonnement. En France et au Luxembourg, la législation vise la négation des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 (...) Cette limitation du champ matériel de l’incrimination de la négation des crimes contre l’humanité est atténuée au Luxembourg par le fait qu’une disposition spéciale vise la négation des crimes de génocide. La négation de tels crimes est punie des mêmes peines [emprisonnement de huit jours à six mois et/ou une amende de 251 à 25 000 euros] que la négation de crimes contre l’humanité mais la définition du génocide retenue est, cette fois, celle de la loi luxembourgeoise du 8 août 1985, laquelle est générale [et] abstraite, ne se limitant pas aux actes commis pendant la seconde guerre mondiale. Le champ d’application limité des dispositions françaises a été critiqué et il faut souligner, à cet égard, qu’une proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006. Dès lors, il apparaît que seuls le Luxembourg et l’Espagne incriminent dans leur législation de façon générique, et sans se limiter à des épisodes historiques particuliers, la négation des crimes de génocide. En outre, aucun pays n’incrimine à ce jour la négation des crimes contre l’humanité envisagés dans leur globalité.

À cet égard, un groupe de pays auquel il est possible, à l’analyse des textes, de rattacher la France, incrimine la négation des seuls actes commis pendant la seconde guerre mondiale. L’Allemagne punit ainsi d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou d’une amende, quiconque nie ou minimise publiquement ou au cours d’une réunion les actes commis en vue de faire disparaître totalement ou en partie, un groupe national, religieux ou ethnique pendant le régime national-socialiste. L’Autriche punit d’une peine allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque, agissant de manière à ce que sa prise de position puisse être connue d’un grand nombre de personnes, nie ou minimise gravement le génocide ou les autres crimes contre l’humanité commis par le régime national-socialiste. Suivant la même approche, le droit belge punit d’une peine allant de huit jours à un an d’emprisonnement quiconque nie ou minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand.

Dans d’autres pays, à défaut d’incriminations spéciales dans la loi, le juge est intervenu pour veiller à ce que le négationnisme soit sanctionné. En particulier, la Cour suprême néerlandaise a affirmé que les dispositions du Code pénal prohibant les actes discriminatoires devaient être appliquées pour sanctionner la négation des crimes contre l’humanité. En outre, un projet de loi visant à incriminer le négationnisme est en cours d’examen dans ce pays. Au Canada, le Tribunal des droits de l’homme s’est appuyé sur l’incrimination d’exposition d’autrui à la haine ou au mépris retenue dans la loi canadienne sur les Droits de l’homme pour condamner le contenu d’un site internet négationniste. La position des juges aux États-Unis est moins tranchée, ce pays protégeant de façon extrêmement stricte, pour des raisons historiques et culturelles, la liberté d’expression. On peut toutefois noter que, de façon générale, les victimes de discours outrageants ont, jusqu’à ce jour, réussi à obtenir indemnisation de leur préjudice dès lors qu’elles avaient pu légitimement ressentir une menace pour leur intégrité physique.

Par ailleurs, il existe toute une série de pays dans lesquels la négation des crimes contre l’humanité n’est pas directement envisagée par la loi. Pour certains de ces pays, il est possible de s’interroger sur la qualification, dans ce cas, d’infractions pénales plus générales. Le droit italien sanctionne ainsi l’apologie des crimes de génocide, or la frontière entre apologie, minimisation et négation de crimes est extrêmement mince. Le droit norvégien sanctionne quiconque fait une déclaration officielle discriminatoire ou haineuse. L’applicabilité d’une telle incrimination au négationnisme est envisageable. La juridiction suprême n’a, à ce jour, pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Dans d’autres pays, par exemple le Danemark et la Suède, les juges du fond ont pris position et accepté de contrôler l’applicabilité des incriminations pénales relatives aux déclarations discriminatoires ou haineuses aux cas de négationnisme, sans toutefois les retenir dans les espèces qui leur étaient soumises. En Finlande, le pouvoir politique s’est prononcé en faveur de l’inapplicabilité de telles dispositions au négationnisme. Pour finir, le droit au Royaume-Uni et le droit irlandais ne traitent pas du négationnisme. »

« La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. »

« (...)

DÉCIDE :

Article 1er. La loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.

(...) »

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 17 DE LA CONVENTION

« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

A. Arrêt de la chambre

B. Observations devant la Grande Chambre

C. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

A. Article 16 de la Convention

« Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers. »

B. Justification sous l’angle de l’article 10 § 2 de la Convention

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

ii. Les tiers intervenants

c) Appréciation de la Cour

i. Les principes généraux

ii. L’application en l’espèce des principes susmentionnés

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

ii. Les tiers intervenants

c) Appréciation de la Cour

i. La « défense de l’ordre »

ii. La « protection (...) des droits d’autrui »

a) Arrêt de la chambre

b) Observations devant la Grande Chambre i. Les parties

α) Le requérant

β) Le gouvernement suisse

ii. Les tiers intervenants

α) Le gouvernement turc

β) Le gouvernement arménien

γ) Le gouvernement français

δ) L’Association Suisse-Arménie

ε) La Fédération des associations turques de Suisse romande

ζ) Le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF)

η) L’Association turque des droits de l’homme, le centre « Vérité Justice Mémoire » et l’Institut international pour l’étude du génocide et des droits de l’homme

θ) La FIDH

ι) La LICRA

κ) Le Centre de la protection internationale

λ) Le groupe d’universitaires français et belges

c) Appréciation de la Cour i. Les principes généraux

α) Sur l’application de l’exigence de l’article 10 § 2 de la Convention voulant qu’une ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique »

i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui sont toutefois d’interprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un besoin social impérieux. Les Hautes Parties contractantes jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression.

iii. La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

β) Sur la mise en balance des articles 10 et 8 de la Convention

i. Dans les affaires de cette nature, l’issue ne saurait varier selon que la requête a été portée devant la Cour, sous l’angle de l’article 8, par la personne faisant l’objet des propos litigieux ou, sous l’angle de l’article 10, par leur auteur, ces droits méritant en principe un égal respect.

ii. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Hautes Parties contractantes, que les obligations à leur charge soient positives ou négatives. Il existe plusieurs manières différentes d’assurer le respect de la vie privée. La nature de l’obligation de l’État dépendra de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause.

iii. De même, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les Hautes Parties contractantes disposent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité et de l’ampleur d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression.

iv. Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si leurs décisions se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées.

v. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis au leur.

ii. Jurisprudence pertinente de la Cour

α) Identité de groupe et réputation des ancêtres

β) Appels à la violence et « discours de haine »

γ) Négation de l’Holocauste et autres propos sur les crimes nazis

δ) Débats d’ordre historique

ε) Affaires dirigées contre la Turquie concernant des propos relatifs aux événements survenus en 1915 et les années suivantes

iii. Application en l’espèce des principes et de la jurisprudence susmentionnés

α) La nature des propos du requérant

β) Le contexte de l’ingérence

γ) La mesure dans laquelle les propos du requérant ont porté atteinte aux droits des membres de la communauté arménienne

δ) Sur l’existence ou l’absence d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes

ε) L’ingérence peut-elle passer pour imposée par les obligations internationales de la Suisse ?

ζ) Le raisonnement suivi par les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant

η) La gravité de l’ingérence

θ) Mise en balance du droit du requérant à la liberté d’expression et du droit des Arméniens au respect de leur vie privée

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 15 octobre 2015.

Johan Callewaert Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

J.C.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE NUβBERGER

(Traduction)

Débat historique, volet de la liberté d’expression

Analyser, apprécier et commenter les événements historiques est indispensable pour vivre ensemble paisiblement en société : il faut prendre conscience de ce qui s’est produit dans le passé et assumer ses responsabilités si nécessaire. Nulle vérité historique ne peut rester gravée à jamais dans le marbre. Au contraire, de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes de documents et de preuves peuvent éclairer sous un jour nouveau ce que l’on pensait être une opinion incontestée. Aussi les débats et discussions sur l’histoire sont-ils un volet essentiel de la liberté d’expression ? Jamais en principe ils ne devraient être entravés dans une société démocratique, surtout pas en déclarant tabous des événements à exclure de toute libre appréciation en débat public ou en établissant des « opinions officielles » que nul ne saurait contester.

Toutefois, des limites peuvent s’imposer si le débat historique dégénère en incitation à la haine contre tel ou tel groupe et ne sert qu’à heurter la dignité et les plus profonds sentiments d’autrui. L’exemple le plus célèbre est la négation de l’Holocauste, sanctionnée pénalement dans plusieurs pays (voir par exemple, à titre de comparaison, la législation en Allemagne, en Autriche et en Belgique, paragraphe 91). Dans sa jurisprudence, la Cour valide généralement les mesures de cette nature (paragraphes 209-212 de l’arrêt).

Dans ces conditions, le constat d’une violation en l’espèce soulève d’importantes questions quant à la cohérence de la jurisprudence de la Cour. Pourquoi des sanctions pénales pour refus de qualifier de « génocide » les massacres d’Arméniens en Turquie en 1915 emportent-elles violation de la liberté d’expression alors que des sanctions pénales pour négation de l’Holocauste ont été jugées compatibles avec la Convention ?

Points de désaccord avec le raisonnement de la majorité

J’ai voté en faveur d’un constat de violation en l’espèce. Mais, sur la question cruciale de la distinction entre la négation de l’Holocauste et la négation d’un génocide du peuple arménien en 1915, je ne puis accepter ni la réponse donnée par la majorité de la chambre (paragraphe 117 de l’arrêt de chambre) ni celle apportée par la majorité de la Grande Chambre (paragraphes 242-243 de l’arrêt).

J’estime qu’il n’y pas eu en l’espèce de violation matérielle de la liberté d’expression. Il n’y a eu à mes yeux qu’une violation procédurale en raison d’un manque de sécurité juridique et d’une mise en balance insuffisante des droits en cause (voir, à titre d’exemples de violations procédurales de l’article 10 de la Convention, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 58, CEDH 2001-VIII, et Lombardi Vallauri c. Italie no 39128/05, § 46, 20 octobre 2009). Le conflit entre la liberté pour le requérant de douter de la véracité de ce qui est considéré comme la « vérité historique » et la protection du sens de l’identité historique des Arméniens et de leurs sentiments aurait dû être réglé par le législateur suisse de manière claire et prévisible. Or l’article 261bis, alinéa 4, du code pénal suisse ne le permet pas. Et les tribunaux suisses n’ont pas pu combler cette lacune.

Distinction entre la jurisprudence de la Cour sur la négation de l’Holocauste et la présente affaire

La chambre et la Grande Chambre ont distingué la présente affaire des affaires de négation de l’Holocauste en s’appuyant sur des arguments différents. La chambre a dit douter de l’existence d’un « consensus général » quant à savoir si les événements survenus en 1915 et les années suivantes en Turquie pouvaient être qualifiés de « génocide » du peuple arménien. Sur cette base, elle a établi une distinction entre les sanctions pénales à raison des discours tenus par le requérant et les affaires relatives à la négation de crimes en rapport avec l’Holocauste (paragraphe 117 de l’arrêt de chambre). Même si elle a dit qu’elle n’avait pas pour tâche d’apprécier des événements d’ordre historique (paragraphe 99 de l’arrêt de chambre), son approche semble reposer sur l’idée d’une différence dans le degré de certitude sur ce qui s’est passé en Turquie en 1915 et en Allemagne sous le régime nazi. Pareille approche risque d’être (mal) interprétée comme un jugement sur la validité de la connaissance de faits historiques.

La majorité de la Grande Chambre se démarque de cette approche et dit que « criminaliser la négation de l’Holocauste ne se justifie pas tant parce qu’il constitue un fait historique clairement établi » (paragraphe 243 de l’arrêt). L’élément pertinent est plutôt selon elle le contexte, évoquant les facteurs géographiques et historiques (paragraphes 242-248 de l’arrêt) ainsi que le facteur temporel (paragraphes 249-250 de l’arrêt). D’après cette approche, les États où l’interdiction de la négation de l’Holocauste a été jugée compatible avec la Convention sont ceux « qui ont connu les horreurs nazies et dont on peut estimer qu’ils ont une responsabilité morale particulière : se distancer des atrocités de masse commises par eux ou avec leur complicité » (paragraphe 243 de l’arrêt). La majorité de la Grande Chambre ne peut constater l’existence d’aucun lien de responsabilité de cette nature entre la Suisse et les événements survenus dans l’Empire ottoman (paragraphe 244 de l’arrêt). En outre, s’appuyant sur le facteur temporel, elle dit que le décalage dans le temps entre la perpétration d’atrocités et la résurgence d’un débat polémique atténue les conséquences de propos critiques.

Je ne puis adhérer à cette manière de raisonner. Pour moi, il n’est pas seulement « louable, et conforme à l’esprit de la protection universelle des droits de l’homme, (...) [de] cherche[r] à défendre les droits des victimes d’atrocités de masse quel que soit l’endroit où celles-ci ont été perpétrées » (paragraphe 246 de l’arrêt) : cela suffit amplement à justifier une législation de ce type. Il s’agit d’un « choix de société » (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 153, CEDH 2014) que la Cour doit accepter. Une législation exprimant une solidarité avec les victimes de génocide et de crimes contre l’humanité doit être possible partout, même lorsqu’il n’y a aucun lien direct avec les événements ou les victimes, qu’un long laps de temps s’est écoulé et que la législation ne vise pas directement la prévention des conflits. Toute société doit pouvoir régler en toute latitude le conflit entre, d’une part, le débat libre et sans entrave sur des événements historiques et, d’autre part, les droits à la personnalité des victimes et de leurs descendants conformément à sa vision de la justice historique en cas d’allégation d’un génocide.

Le choix de société doit toutefois reposer sur un débat démocratique en société conduit ouvertement et en toute transparence et il doit être inscrit dans la loi de manière à indiquer de façon clairement prévisible quels propos sont autorisés et quels propos sont non seulement tabous mais aussi passibles de sanctions pénales. Des incertitudes touchant la responsabilité pénale peuvent étouffer dans l’œuf un débat historique ou inciter des historiens à ne plus revenir sur certains sujets. La législation sur la négation de l’Holocauste en Allemagne, en Autriche et en Belgique, déjà examinée par la Cour (paragraphes 209-212 de l’arrêt), est sans équivoque sur ce point. Toutes les dispositions pertinentes visent directement le « régime national-socialiste » (voir leur citation au paragraphe 91). En France, la législation vise la négation des crimes contre l’humanité, tels que définis à l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 (ibidem), ce qui permet de bien voir de quels événements historiques il s’agit.

Violation procédurale de l’article 10 de la Convention

Contrairement aux cas évoqués ci-dessus, le processus législatif en Suisse à l’origine du texte en cause n’était pas axé sur la « question arménienne » : il a plutôt pris la forme de débats généraux sur l’interdiction de la négation du génocide et des crimes contre l’humanité, dans le cadre desquels cette question ne fut mentionnée qu’à titre d’exemple (voir, en comparaison, les documents relatifs à ce processus, cités aux paragraphes 37-38 de l’arrêt, ainsi que l’analyse explicite qu’en ont donné les tribunaux suisses, aux paragraphes 22-26). L’exemple du génocide arménien n’est pas non plus évoqué dans le texte de l’article 261bis, alinéa 4, du code pénal suisse.

La règle pénale que renferme l’article 261bis, alinéa 4, est libellée de telle sorte que l’on ne sait pas vraiment si les juridictions censées l’appliquer doivent décider elles-mêmes si tel ou tel événement historique mérite le qualificatif de « génocide » et, dans l’affirmative, sur quel fondement. Cette difficulté insurmontable est amplement illustrée par les décisions des tribunaux suisses. Si le droit international et le droit national suisse donnent à la notion de « génocide » une définition claire (paragraphes 47 et 52-54 de l’arrêt) sur laquelle les juridictions peuvent s’appuyer, celles-ci ont du mal à opérer le bon choix méthodologique pour statuer sur la qualification juridique d’un événement aussi ancien (référence aux travaux scientifiques, aux déclarations politiques d’organes de l’État et d’institutions internationales, etc., paragraphes 22-26 de l’arrêt). Elles sont confrontées au problème de l’absence soit d’un jugement d’un tribunal international soit d’une unanimité dans les débats sur le plan national et international, qu’ils soient d’ordre scientifique ou politique. Ainsi, le Tribunal fédéral suisse n’a pu que se référer à ce qu’il appelait un « consensus général, historique en particulier » (point 4.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral suisse, cité au paragraphe 26 de l’arrêt). Cela peut-il suffire à une condamnation pénale pour une opinion qui met justement en doute cette qualification de « génocide » ?

Cela montre à mes yeux que le législateur suisse n’a pas pesé les droits protégés par l’article 8 et ceux protégés par l’article 10 pour ce qui est du débat sur les événements survenus en Turquie en 1915. Dans un domaine aussi sensible, il ne peut suffire de légiférer sur des droits concurrents dans l’abstrait sans se référer aux cas historiques précis. Voilà la différence réelle qui oppose la présente espèce aux affaires de négation de l’Holocauste, où les limites du débat historique étaient clairement définies sur la base de la législation nationale et où les tribunaux avaient donc pu prendre comme point de départ la qualification juridique de « génocide » donnée à l’Holocauste pour statuer sur les responsabilités pénales. Laisser subsister un grand doute dans des débats aussi importants compromet la liberté d’expression plus qu’il n’est nécessaire dans une société démocratique.

J’ai donc voté en faveur d’un constat de violation (procédurale) de l’article 10 de la Convention ainsi qu’en faveur de la conduite d’un examen séparé de l’affaire sur le terrain de l’article 7 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SPIELMANN, CASADEVALL, BERRO, DE GAETANO, SICILIANOS, SILVIS ET KŪRIS

I. L’appréciation des propos du requérant

II. L’incidence des facteurs géographiques et historiques

III. L’incidence du facteur temporel

IV. Le défaut de consensus

V. L’inexistence d’une obligation d’incriminer

VI. La mise en balance des droits en cause

« (...) le recourant tente essentiellement, par une démarche de provocation, d’obtenir des autorités judicaires suisses une confirmation de ses thèses, au détriment des membres de la communauté arménienne, pour lesquels cette question joue un rôle identitaire central. La condamnation du recourant tend ainsi à protéger la dignité humaine des membres de la communauté arménienne, qui se reconnaissent dans la mémoire du génocide de 1915. La répression de la négation d’un génocide constitue enfin une mesure de prévention des génocides au sens de l’art. I de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New-York le 9 décembre 1948, approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (...) »

OPINION DISSIDENTE ADDITIONNELLE DU JUGE SILVIS, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL, BERRO ET KŪRIS

(Traduction)

[1]. L’arrêt n’existe qu’en anglais. Les extraits cités sont traduits pour les besoins de la cause.

[2]. Voir pour le détail, à la fois concernant la matérialité des faits et l’élément intentionnel de ceux qui ont commis les crimes, H.-L. Kieser et D. Bloxham, “Genocide” dans J. Winter (éd.), The Cambridge History of the First World War, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, vol. I, “Global War”, pp. 585-614.

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