AFFAIRE PAROISSE GRÉCO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE

Application no. 76943/11 · Delivered 2015-05-19 · ECLI:CE:ECHR:2015:0519JUD007694311 · Languages: FR · EN · FR · IT · PL · SL

Application no.
76943/11
Delivered
2015-05-19
Respondent State
ROU
Conclusion
Partiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé;Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 9, 9-1, 14, 14+6-1, 35, 35-3, 41, P1-1, P1-1-1
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeLuis López GuerraJudgeJán ŠikutaJudgeKristina PardalosJudgeJohannes SilvisJudgeValeriu GriţcoJudgeBranko LubardaRegistrarStephen Phillips
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE LUPENI ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 76943/11)

ARRÊT

STRASBOURG

19 mai 2015

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 29/11/2016

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Luis López Guerra,

Ján Šikuta,

Kristina Pardalos,

Johannes Silvis,

Valeriu Griţco,

Branko Lubarda, juges,

et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 avril 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte historique de l’affaire

B. Les démarches menées entre l’Église orthodoxe roumaine et l’Église gréco-catholique en vue d’un règlement amiable

C. L’action judiciaire des requérants

« S’agissant d’une demande de restitution d’un lieu de culte qui a appartenu à l’église roumaine unie à Rome (gréco-catholique), la juridiction d’appel a correctement établi le cadre juridique spécial pour trancher lesdites prétentions.

Conformément au décret-loi no 126/1990 (...) une distinction est faite entre deux situations : a) celle où les biens se trouvent dans le patrimoine de l’État (...) b) celle où les lieux de culte et les paroisses ont été repris par l’Église orthodoxe roumaine et pour lesquelles la restitution sera décidée par une commission mixte formée par des représentants cléricaux des deux cultes, commission qui tiendra compte de la volonté des fidèles de la communauté détentrice des biens.

Compte tenu de ces dispositions, la juridiction d’appel, saisie d’une action en restitution d’un lieu de culte, a, à bon droit, appliqué le critère concernant la volonté des fidèles (majoritaires orthodoxes) de la communauté détentrice du bien, en soulignant en même temps le caractère irrégulier du raisonnement de la juridiction ayant statué en première instance qui avait procédé à une simple comparaison des titres en ignorant la norme spéciale. (...)

Le fait de compléter l’article 3 [du décret-loi no 126/1990] avec un alinéa selon lequel « Si la commission ne se réunit pas au terme du délai établi pour sa convocation, ou si dans le cadre de la commission elle ne parvient pas à un résultat ou si la décision prise par la commission mécontente l’une des parties, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun » ne signifie pas que les requêtes en restitution régies par les normes spéciales sont transformées en demandes en revendication selon le droit commun.

Saisi d’une telle requête, le tribunal ne peut pas ignorer la réglementation spéciale en la matière qui indique le critère à prendre en compte dans la résolution de telles prétentions, à savoir la volonté des fidèles de la communauté détentrice du bien.

Autrement dit, en vertu de sa plénitude de juridiction, le tribunal peut être appelé à trancher une requête sur le fond alors que la procédure préalable n’a pas été achevée par une décision de la commission mixte cléricale, afin de ne pas compromettre l’accès à la justice, mais, en même temps, sans qu’il puisse sortir des limites imposées par le cadre normatif spécial.

La préférence pour le critère de la volonté des fidèles relève du choix du législateur, qui a voulu ainsi réglementer une matière qui concerne les immeubles dotés d’une certaine affectation (lieux de culte), le tribunal n’étant pas autorisé à censurer la loi.

Par ailleurs, se prononçant sur l’inconstitutionnalité alléguée de l’article 3 du décret no 126/1990 et du critère de la volonté des fidèles, la Cour constitutionnelle a affirmé que le texte n’enfreignait pas le principe de démocratie de l’État roumain ni celui de la liberté des cultes religieux (décision C.C. no 23/1993, décision C.C. no 49/1995).

En effet, la démocratie « implique également l’application du principe de la majorité, comme l’énonce la partie finale de l’article 3 – la volonté des fidèles de la communauté détentrice de ces biens – qui institue un critère social, celui du choix de la majorité des fidèles. »

De même, il a été établi que « la liberté des cultes religieux implique non seulement leur autonomie à l’égard de l’État, mais également la liberté de croyance religieuse » ; lorsque « dans la même commune il y a des fidèles orthodoxes et des fidèles gréco‑catholiques, l’application du critère social de la majorité des paroissiens pour décider de l’attribution des lieux de culte et des maisons paroissiales est conforme au principe démocratique de détermination de l’usage religieux dudit bien, dès lors que c’est la volonté de la majorité de ceux qui sont les bénéficiaires de ladite utilisation » parce que « autrement, cela signifierait que, de manière injustifiée, les fidèles orthodoxes majoritaires, à moins passer au culte gréco-catholique, seraient empêchés de pratiquer leur religion ».

En outre, les modalités de réglementation des relations sociales et de reconstitution du patrimoine (averi) des communautés religieuses relèvent de la politique législative (et non du droit prétorien, qui tenterait de régler de telles questions par la voie judiciaire en excluant la loi spéciale) ; il ne peut être soutenu que, en instaurant le critère de la volonté des fidèles, une telle loi a manqué son but réparateur.

La cour d’appel a estimé que le fait que l’État avait dépossédé de manière abusive l’Église gréco-catholique de ses lieux de culte en 1948 ne peut pas être réparé dans un État de droit par un abus en sens inverse, qui ne tiendrait pas compte du choix de la majorité des fidèles à la date de l’adoption de ladite mesure. Or restituer des biens qui avaient appartenu à l’Église gréco-catholique sans respecter les conditions imposées par l’article 3, alinéa premier, du décret-loi no 126/1990 porterait atteinte à la stabilité et à la sécurité des rapports juridiques. La reconstitution du droit ne peut pas se faire de manière abstraite, en ignorant les réalités sociales et historiques, et l’atténuation des anciens préjudices ne doit pas créer de nouveaux problèmes disproportionnés (...).

Pour engager une action en revendication de droit commun sans être soumis à la loi spéciale, les requérants doivent pouvoir se prévaloir de l’existence d’un « bien » ou d’un droit de propriété dans leur patrimoine.

Or, par le décret no 358/1948, le culte gréco-catholique a été mis hors la loi et ses biens ont été transférés à l’État, l’immeuble en litige ayant été inscrit dans le patrimoine de l’Église orthodoxe roumaine Lupeni I.

Le fait que par le décret-loi no 9/1989 l’Église roumaine unie à Rome (gréco‑catholique) a été reconnue officiellement, à la suite de l’abrogation du décret no 358/1948, ne signifie pas qu’elle a été rétablie dans son droit de propriété dans la mesure où la reconstitution du droit de propriété est soumise à une procédure (à savoir les dispositions du décret-loi no 126/1990 avec ses modifications ultérieures), l’espérance d’obtenir un droit de propriété n’étant pas assimilée à un bien (...).

Contrairement à ce que soutient les parties qui ont formé le pourvoi en recours [recurentilor], la solution adoptée ne porte pas atteinte à la liberté de pratiquer une religion, car, comme elle le soutient dans ses propres observations, « la pratique d’une religion est une question intime » qui consiste principalement en un « investissement spirituel fort et personnel ». En même temps, le législateur a prévu l’hypothèse dans laquelle les lieux de culte ne pouvaient pas être restitués en nature ; ainsi, l’article 4 du décret-loi no 126/1990 prévoit que « dans les communes où le nombre de lieux de culte est insuffisant par rapport au nombre des fidèles, l’État apportera son soutien à la construction de nouvelles églises ; à cette fin, il mettra à la disposition de ces cultes le terrain requis si le culte n’en dispose pas et il contribuera à la collecte des fonds nécessaires ».

De cette manière, l’État, en tant qu’autorité compétente pour contrôler la vie sociale, va garantir que les conditions nécessaires à la manifestation des croyances religieuses sont réunies sans que (...) l’exercice de ce droit soit limité par le nombre des fidèles (limitation d’ordre matériel). Il s’agit ici pour l’État de remplir une obligation positive afin de contribuer à la réalisation de l’exercice effectif du droit à la liberté de conscience et de religion (...) »

D. Autres informations concernant l’affaire

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les dispositions légales concernant les lieux de culte

Article 1

« À la suite de l’abrogation du décret no 358/1948 par le décret-loi no 9 du 31 décembre 1989, l’Église roumaine unie à Rome est reconnue officiellement (...) »

Article 3

« La situation juridique des édifices religieux et des maisons paroissiales qui ont appartenu à l’Église uniate et que l’Église orthodoxe roumaine s’est appropriés sera fixée par une commission mixte, formée des représentants du clergé de chacun des deux cultes religieux, qui prendra en compte la volonté des fidèles des communautés détentrices de ces biens (dorinţa credincioşilor din comunităţile care deţin aceste bunuri). »

Article 4

« Dans les communes où le nombre de lieux de culte est insuffisant par rapport au nombre des fidèles, l’État apportera son soutien à la construction de nouvelles églises ; à cette fin, il mettra à la disposition de ces cultes le terrain requis si le culte n’en dispose pas et il contribuera à la collecte des fonds nécessaires. »
« Au cas où les représentants cléricaux des deux cultes religieux ne trouvent pas un accord au sein de la commission mixte prévue à l’article 1er, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun. »
« La partie ayant un intérêt à agir convoquera l’autre partie, en lui communiquant par écrit ses prétentions et en lui fournissant les preuves sur lesquelles elle fonde ses prétentions. La convocation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise des lettres en mains propres. La date de la convocation de la commission mixte ne sera fixée que trente jours après la date de réception des documents. La commission sera constituée de trois représentants de chaque culte. Si la commission ne se réunit pas au terme du délai établi pour sa convocation ou si elle ne parvient pas à un résultat ou si la décision prise par la commission mécontente l’une des parties, la partie ayant un intérêt à agir peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun.

L’action sera examinée par les tribunaux.

L’action sera exemptée de la taxe judiciaire. »

Article 1

« (2) Le régime juridique des immeubles qui constituaient des lieux de culte sera réglementé par une loi spéciale. »

B. La disposition pertinente en l’espèce du code civil portant sur le droit de propriété

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois. »

C. La jurisprudence interne concernant les actions engagées par différentes paroisses gréco-catholiques aux fins de la restitution d’églises

« (...) la démocratie implique l’application du principe de la majorité, or la dernière partie de l’article 3, « qui prendra en compte la volonté des fidèles des communautés détentrices des biens », énonce ce principe en instituant un critère social, celui du choix de la majorité des paroissiens.

La Cour [constitutionnelle] a jugé que la liberté des cultes religieux impliquait non seulement leur autonomie à l’égard de l’État (...) mais également la liberté de croyance religieuse (...). Lorsque, dans la même communauté religieuse, il y a des fidèles orthodoxes et gréco-catholiques, se servir du critère social de la majorité des fidèles pour fixer le sort du lieu de culte et des maisons paroissiales est conforme au principe démocratique de détermination de l’utilisation religieuse de ce bien, dès lors que c’est la volonté de la majorité de ceux qui jouissent de cette utilisation. Si cela n’était pas le cas, on aboutirait, de manière injustifiée, à ce que les fidèles orthodoxes majoritaires, à défaut de passer au culte gréco-catholique, fussent empêchés, par une mesure contraire à leur volonté, de pratiquer leur religion.

Or cela serait contraire à l’article 57 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leurs droits et libertés avec bonne foi, sans porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Si, dans l’hypothèse de la reconstruction du droit de propriété, abstraction était faite du choix de la majorité, cela porterait atteinte à la bonne foi et au respect des droits d’autrui (...)

Une telle mesure porterait atteinte à l’article 29 de la Constitution qui consacre la liberté des cultes religieux dans ses deux acceptions – culte, en tant qu’association et organisation religieuses, et pratique d’un rite. De même, elle porterait atteinte aux dispositions constitutionnelles régissant les rapports entre les religions (...), selon lesquelles « la liberté de conscience est garantie ; elle doit être exercée dans un esprit de tolérance et de respect réciproque », ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 29, [selon lequel] (...) « dans les relations entre les cultes sont interdits toutes formes, tous moyens, tous actes et toutes actions de discorde religieuse ». En effet, dans de tels cas, la majorité se verrait imposer la volonté d’une minorité. »

D. Le recours dans l’intérêt de la loi

III. LES RAPPORTS DU CONSEIL DE L’EUROPE RELATIFS À LA ROUMANIE

« Législation sur les cultes religieux

(...)

(...)

« 22. Dans son troisième rapport, l’ECRI recommandait aux autorités roumaines de faire appliquer la loi sur la restitution des biens, et d’inciter les confessions religieuses, particulièrement l’Église orthodoxe et les minorités religieuses, à ouvrir un dialogue constructif sur cette question. Elle leur recommandait aussi d’établir des mécanismes de médiation, de tenir des colloques et des séminaires interreligieux, et de mener des campagnes d’information visant à promouvoir l’idée d’une société multiconfessionnelle.
« En ce qui concerne les paragraphes 22 à 25, le secrétariat d’État aux cultes a constamment cherché à recourir à la médiation pour apaiser les tensions entre l’Église orthodoxe roumaine et l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique) et a joué un rôle actif dans la recherche de solutions satisfaisantes pour les deux parties dans leur litige patrimonial ; le secrétariat d’État aux affaires religieuses finance les projets de construction de nouveaux lieux de culte dans les zones où l’une des parties devient irrévocablement propriétaire du lieu de culte précédemment en litige.

En outre, l’Autorité nationale pour la restitution (...) des biens a poursuivi avec les représentants des deux Églises les réunions au cours desquelles ont été examinés divers aspects concernant le stade de règlement des demandes déposées devant la commission spéciale de restitution et les difficultés rencontrées dans le processus de restitution.

Durant ces réunions, la situation des biens appartenant à l’Église gréco-catholique et actuellement détenus par l’Église orthodoxe roumaine a également été examinée, le dialogue entre les deux Églises en vue d’un règlement amiable du contentieux patrimonial étant encouragé.

Pour ce qui est du stade actuel de règlement des demandes de restitution déposées par l’Église gréco-catholique devant la commission spéciale, il y a lieu de souligner que 1 100 demandes sur 6 723 ont été réglées (16,51 %).

Ces demandes ont été réglées de la façon suivante :

Restitution en nature : 139

Proposition d’indemnisation : 52

Rejet : 66

Autres solutions (réorientation, renonciation) : 853 »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les arguments des parties i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

b) L’appréciation de la Cour i. Les principes applicables

ii. L’application des principes en l’espèce

a) Les arguments des parties i. Les requérants

ii. Le Gouvernement

b) L’appréciation de la Cour i. Les principes applicables

ii. L’application des principes en l’espèce

a) Les arguments des parties

b) L’appréciation de la Cour

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

a) Les principes applicables

b) L’application des principes en l’espèce

i. Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement fondée sur la religion entre des personnes se trouvant dans des situations similaires

ii. Sur le point de savoir s’il existe une justification objective et raisonnable

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION, CONSIDÉRÉ ISOLÉMENT ET EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Sur la recevabilité

a) Le Gouvernement

b) Les requérants

a) Les principes applicables

b) L’application des principes en l’espèce

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Sur la recevabilité

a) Le Gouvernement

b) Les requérants

a) Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

i. Les principes applicables

ii. L’application des principes en l’espèce

b) Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1

V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement : i. 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 2 202 EUR (deux mille deux cent deux euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser directement à Me D.O. Hatneanu ;

iii. 2 456 EUR (deux mille quatre cent cinquante-six euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser directement à Me C.T. Borsanyi ;

iv. 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens à verser directement à APADOR-CH ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen Phillips Josep Casadevall

Greffier Président

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.