AFFAIRE ALIŠIĆ ET AUTRES c. BOSNIE-HERZÉGOVINE, CROATIE, SERBIE, SLOVÉNIE ET « L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE »

Application no. 60642/08 · Delivered 2014-07-16 · ECLI:CE:ECHR:2014:0716JUD006064208 · Languages: FR · EN · FR · SL · SV

Application no.
60642/08
Delivered
2014-07-16
Respondent State
BIH;HRV;MKD;SRB;SVN
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (Article 35-3 - Ratione materiae);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Serbie);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Slovénie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (ex-République yougoslave de Macédoine);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Serbie);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Slovénie);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (ex-République yougoslave de Macédoine);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales) (Serbie);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales) (Slovénie);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
13, 35, 35-3, 41, 46, P1-1, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentDean SpielmannJudgeJosep CasadevallJudgeGuido RaimondiJudgeIneta ZiemeleJudgeMark VilligerJudgeIsabelle BerroJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgePäivi HirveläJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeGanna YudkivskaJudgeAngelika NußbergerJudgeLinos-Alexandre SicilianosJudgeAndré PotockiJudgeFaris VehabovićJudgeKsenija TurkovićRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE ALIŠIĆ ET AUTRES c. BOSNIE-herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et L’ex-République yougoslave de Macédoine

(Requête no 60642/08)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juillet 2014

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro,

Davíd Thór Björgvinsson,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Päivi Hirvelä,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ganna Yudkivska,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

André Potocki,

Faris Vehabović,

Ksenija Turković, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2013 et le 28 mai 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

À l’arrêt se trouvait joint l’exposé de l’opinion dissidente du juge Zupančič.

Ont comparu :

M. B. Mujčin,

Me E. Eser, conseils,

M. A. Mustafić, assistant ;

Mmes M. Mijić, agent,

B. Skalonjić, agent assistant,

E. Veledar Arifagić,

MM. Z. Kelić,

T. Ćurak,

S. Bakić,

E. Kubat,

Mmes V. Tufek,

N. Trossat,

M. M. Mahmutović, conseillers ;

Mmes Š. Stažnik, agent,

N. Katić,

A. Metelko-Zgombić,

M. Bašić,

J. Vlašić,

B. Grabovac,

V. Zvonar, conseillers ;

M. S. Carić, agent,

Mmes V. Rodić,

D. Dobrković,

MM. N. Petković,

B. Milisavljević,

B. Kurbalija,

Mme S. Đurđević, conseillers ;

Mme N. Pintar-Gosenca, agent,

Mes C. Annacker, conseil,

A. Nee,

Mme M. Prevc,

M. R. Gabrovec,

Mme A. Polak-Petrič,

Me A. Kulick, conseillers ;

M. K. Bogdanov, agent,

Mme V. Stanojevska, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Mujčin, Mme Mijić, Mme Stažnik, M. Carić, Me Annacker et M. Bogdanov.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Introduction

B. La genèse de l’affaire

a) Les banques de base, les banques associées et les banques nationales

b) Les dépôts en devises

L’article 1035 de cette loi était ainsi rédigé :

« 1) Le dépôt monétaire est le contrat par lequel une banque reçoit en dépôt une somme que lui confie un déposant.

2) Le contrat de dépôt monétaire confère à la banque dépositaire le droit d’utiliser la somme déposée et lui fait obligation de la restituer selon les modalités stipulées au contrat. » L’article 1043 § 1 de la loi se lisait ainsi :

« L’ouverture d’un compte d’épargne donne lieu, de la part de la banque ou de l’établissement financier concerné, à la délivrance d’un livret d’épargne au titulaire de ce compte. »

L’article 1044 de la loi était ainsi libellé :

« 1) Les dépôts et les retraits sont inscrits sur un livret.

2) Les inscriptions signées et estampillées portées au livret font preuve des dépôts et des retraits effectués.

3) Toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite. » L’article 1045 de la loi énonçait :

« Les dépôts d’épargne portent intérêt. »

c) Le système des transferts

C. Les situations respectives des États défendeurs

a) Les mesures relatives aux « anciens » fonds d’épargne en devises

b) Le statut de la succursale de Sarajevo de la Ljubljanska Banka Ljubljana et de la Ljubljanska Banka Sarajevo (fondée en 1993)

c) Le statut de la succursale de Tuzla d’Investbanka

2. La Croatie

a) Les mesures relatives aux « anciens » fonds d’épargne en devises

b) Le statut de la succursale de Zagreb de la Ljubljanska Banka Ljubljana

3. La Serbie

a) Les mesures relatives aux « anciens » fonds d’épargne en devises

b) Le statut d’Investbanka et de ses succursales

a) Les mesures relatives aux « anciens » fonds d’épargne en devises

b) Le statut de la Ljubljanska Banka Ljubljana et de ses succursales

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« Les banques habilitées versent aux déposants yougoslaves les fonds en devises déposés sur leurs comptes en devises (...) à condition que les déposants concernés leur aient notifié leur intention de disposer de ces fonds. Les versements sont effectués selon les modalités suivantes :

i) pour des montants n’excédant pas 500 DEM : dans un délai de quinze jours pour le premier retrait, et dans un délai de trente jours pour les retraits suivants ; ii) pour des montants n’excédant pas 1 000 DEM : dans un délai de trente jours pour le premier retrait, et dans un délai de quarante-cinq jours pour les retraits suivants ;

iii) pour des montants n’excédant pas 3 000 DEM : dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;

iv) pour des montants n’excédant pas 8 000 DEM : dans un délai de cent quatre-vingts jours. »

Les articles 8 § 6 et 17 de la décision précitée excluaient toutefois du bénéfice de cette disposition les expatriés yougoslaves qui, comme les requérants, vivaient et travaillaient à l’étranger. L’incapacité dans laquelle se trouvent les requérants de retirer les avoirs déposés sur leurs comptes découle des dispositions de droit interne exposées ci-après par ordre chronologique.

Préambule

« Considérant les réticences de certains États qui se sont constitués sur le territoire de l’ex-[RSFY] et des banques situées à l’intérieur de leurs frontières respectives ;

Considérant que des raisons d’ordre pratique et juridique liées à la guerre sévissant sur une partie du territoire de l’ex-RSFY, les sanctions internationales frappant la RFY (la Serbie-Monténégro), l’effondrement du système financier et économique de certains des États successeurs, et l’utilisation d’actifs financiers de la RSFY par la RFY pour financer la guerre d’agression empêchent pour l’instant la conclusion d’un accord sur la succession aux avoirs et engagements financiers de l’ex-RSFY ;

(...)

En vue de trouver une solution équitable, par la négociation avec les créanciers étrangers, à la prise en charge d’une partie adéquate des dettes d’État de l’ex‑RSFY dans les cas où les bénéficiaires finaux des créances correspondantes ne peuvent être déterminés (...) »

Article 22 b)

« La Ljubljanska Banka Ljubljana et la Kreditna Banka Maribor transfèrent leurs activités et actifs respectifs aux nouvelles banques constituées en vertu de la présente loi.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Ljubljanska Banka Ljubljana et la Kreditna Banka Maribor :

(...)

iii) demeurent pleinement responsables des obligations contractées au titre des comptes à vue en devises et des comptes d’épargne en devises auxquels la République de Slovénie n’a pas accordé sa garantie ;

(...)

v) conservent les créances correspondant à ces obligations. La Ljubljanska Banka Ljubljana maintient ses liens avec ses succursales et agences implantées dans les autres républiques qui se sont constituées sur le territoire de l’ex‑RSFY et conserve la partie correspondante des créances détenues sur la Banque nationale de Yougoslavie au titre des comptes d’épargne en devises. »

Article 1

« Il est créé un Fonds de la République de Slovénie pour la succession (ci-après « le Fonds ») en vue du recouvrement des créances et du règlement des dettes de la République de Slovénie et de celles des personnes physiques ou morales établies sur son territoire dans le cadre du processus de répartition des droits, actifs et obligations de la RSFY. »

Article 15 č) 1)

« Les tribunaux suspendent d’office les procédures judiciaires et les procédures d’exécution pendantes relatives à un acte juridique ou à une décision judiciaire exécutoire intentées contre des personnes basées ou domiciliées en Slovénie par des créanciers ou des demandeurs basés ou domiciliés dans (...) une république de l’ex‑RSFY (...) »

Article 21 § 1

« Les ressortissants de [la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’ex‑République yougoslave de Macédoine] titulaires d’anciens fonds d’épargne en devises déposés dans des banques ayant leur siège en Serbie-Monténégro[36] et les ressortissants de cet État titulaires de fonds en devises déposés dans les succursales de ces banques situées sur le territoire de [la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine] recouvreront leurs créances selon des modalités à convenir par les États successeurs de la RSFY. »

Article 36

« La présente loi met fin à toutes les procédures – y compris d’exécution – portant sur des fonds d’épargne en devises. »
« 1. Aux fins de la présente loi, l’expression « anciens fonds d’épargne en devises » désigne les fonds d’épargne en devises détenus au 31 décembre 1991 par les banques situées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine augmentés des intérêts acquis à cette date, déduction faite des paiements effectués après cette date et des fonds transférés sur des comptes de privatisation spéciaux.
« 1) Les décisions rendues par les juridictions slovènes en application de la loi de 1993 sur le Fonds de la République de Slovénie pour la succession suspendant les procédures relatives aux fonds d’épargne en devises déposés dans les banques commerciales ou leurs succursales situées dans l’un quelconque des États successeurs de l’ex-RSFY sont maintenues. Les procédures en question qui auraient déjà repris leur cours sont à nouveau suspendues ou ajournées.

2) Les procédures mentionnées au paragraphe précédent reprendront de plein droit après que la question des garanties accordées par la RSFY ou la BNY au titre des fonds d’épargne en devises aura été réglée conformément à l’article 7 de l’annexe C à l’Accord sur les questions de succession. » Cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle de Slovénie le 3 décembre 2009.

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit international de la succession d’États

« Lorsqu’un État se dissout et cesse d’exister et que les parties du territoire de l’État prédécesseur forment deux ou plusieurs États successeurs, et à moins que les États successeurs n’en conviennent autrement, la dette d’État de l’État prédécesseur passe aux États successeurs dans des proportions équitables, compte tenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui passent aux États successeurs en relation avec cette dette d’État. »

L’article 23 § 2 de la résolution de 2001 dispose lui aussi que le principe de la « proportion équitable » est le principe directeur en matière de succession aux dettes :

« À défaut d’un accord sur le passage des dettes d’État de l’État prédécesseur, de quelque catégorie que soient ces dettes, leur passage se fait dans une proportion équitable, compte tenu notamment des biens, droits et intérêts qui passent en relation avec cette dette à l’État ou aux États successeurs. »

Toutefois, les articles 27 à 29 de la résolution de 2001 établissent une distinction entre les dettes nationales, les dettes localisées et les dettes locales et appliquent spécifiquement à ces dernières le principe de territorialité.

Article 27 – Dettes nationales

« 1. Les dettes d’État contractées par l’État prédécesseur au bénéfice de l’État entier (dettes nationales) sont soumises aux règles de l’article 22 et suivants de la présente Résolution.

Article 28 – Dettes localisées

« 1. Les dettes d’État souscrites pour des projets ou objets particuliers à une région spécifique qui ont été contractées par l’État prédécesseur ou par une institution ou entreprise publique de cet État ayant un champ d’activité national (dettes nationales localisées), sont soumises aux règles de l’article précédent.

Article 29 – Dettes locales

« 1. Les dettes des institutions publiques locales (communes, régions, entités fédérées, départements, services publics et autres institutions régionales et locales) passent à l’État successeur sur le territoire duquel se trouvent ces institutions.

(...)

Enfin, les passages pertinents de la résolution de 2001 relatifs aux effets de la succession d’État sur les personnes privées se lisent ainsi :

Article 24

« 1. Une succession d’États ne devrait pas porter atteinte aux droits et obligations des créanciers et débiteurs privés.

(…) »

Article 25

« Les États successeurs ont l’obligation de respecter dans toute la mesure du possible les droits acquis des personnes privées dans l’ordre juridique de l’État prédécesseur. »

B. L’Accord sur les questions de succession et la pratique pertinente en la matière

Article 2 § 3

« Les autres engagements financiers [de la RSFY] comprennent :

a) Les garanties de la RSFY ou de la Banque nationale de Yougoslavie destinées à couvrir l’épargne en devises étrangères fortes déposée auprès de banques commerciales et de leurs agences situées sur le territoire de l’un quelconque des États successeurs avant la date à laquelle celui-ci a proclamé son indépendance ; et » Article 7

« Les garanties de la RFSY ou de la Banque nationale de Yougoslavie destinées à couvrir l’épargne en devises étrangères déposée auprès d’une banque commerciale ou de l’une quelconque de ses agences sur le territoire d’un État successeur avant la date à laquelle celui-ci a proclamé son indépendance seront négociées sans délai, en tenant compte notamment de la nécessité de protéger l’épargne en devises étrangères des particuliers. Cette négociation se déroulera sous les auspices de la Banque des règlements internationaux. »
« Si toutefois les cinq États successeurs devaient à l’avenir décider de rouvrir les négociations relatives aux garanties couvrant les fonds en devises fortes et solliciter le concours de la BRI, celle-ci serait disposée à leur prêter assistance selon des conditions à convenir[40]. »

Il semble que peu de temps après tous les États successeurs, à l’exception de la Croatie, aient informé la BRI de leur intention de poursuivre les négociations. La Croatie en fit autant en octobre 2010 et reçut en novembre 2010 une réponse dont les passages pertinents se lisent ainsi :

« (...) La BRI a réexaminé cette question récemment. Elle estime que sa contribution à un nouveau cycle de négociations dans le cadre d’une mission de bons offices n’apporterait rien et tient compte à cet égard du laps de temps qui s’est écoulé depuis le dernier cycle de négociations ainsi que de ses priorités actuelles en matière de stabilité monétaire et financière. Toutefois, elle tient à signaler que les réunions bimensuelles qui se tiennent dans ses locaux à Bâle offrent aux dirigeants des États successeurs l’occasion de discuter de cette question entre eux de manière informelle[41]. »

Article 5

« 1) Les désaccords qui pourraient surgir au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Accord seront résolus, en premier lieu, par des discussions entre les États concernés.

2) Si les désaccords ne peuvent être résolus par de telles discussions dans un délai d’un mois à compter de la première communication présentée dans le cadre de ces discussions, les États concernés devront :

a) soit saisir de la question une personnalité indépendante de leur choix, en vue d’obtenir sur cette question une décision rapide et faisant autorité, qui sera respectée, et dans laquelle pourraient, le cas échéant, être fixés des délais précis pour les mesures à prendre ;

b) soit saisir de la question, pour règlement, le Comité mixte permanent établi en vertu de l’article 4 du présent Accord.

3) Les désaccords qui pourraient surgir dans la pratique au sujet de l’interprétation des termes utilisés dans le présent Accord ou dans tout autre accord subséquent nécessaire à la mise en œuvre des annexes audit Accord pourront, en outre, à l’initiative de l’un quelconque des États concernés, être soumis à un expert unique (qui ne devra être ressortissant d’aucune des parties au présent Accord) nommé d’un commun accord par les parties au différend ou, faute d’un tel accord, par le président de la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE, afin qu’il propose une solution autorisée qui aura force obligatoire. L’expert décidera de toutes les questions de procédure après avoir consulté, s’il le juge approprié, les parties qui l’ont saisi, avec la ferme intention de parvenir à un règlement rapide et efficace du désaccord.

4) La procédure prévue au paragraphe 3 du présent article sera strictement limitée à l’interprétation des termes utilisés dans les accords en question et n’autorisera en aucun cas l’expert à se prononcer sur l’application pratique de l’un quelconque de ces accords. En particulier, la procédure visée ne s’appliquera pas aux dispositions suivantes :

a) L’appendice au présent Accord ;

b) Les articles 1er, 3 et 4 de l’annexe B ;

c) Les articles 4 et le paragraphe 1 de l’article 5 de l’annexe C ;

d) L’article 6 de l’annexe D.

5) Les paragraphes précédents du présent article ne modifient en rien les droits et obligations des Parties au présent Accord découlant d’une quelconque disposition contraignante en vigueur entre eux en matière de règlement des différends. » Article 9

« Le présent Accord sera appliqué par les États successeurs de bonne foi conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies et dans le respect du droit international. »

C. La jurisprudence internationale en matière de pactum de negotiando dans les affaires interétatiques

[Traduction du greffe]

« 62. Toutefois, la conclusion d’un pactum de negotiando n’est pas dépourvue d’effets juridiques. Elle implique que chacune des parties s’efforce de bonne foi de parvenir à une solution réciproquement satisfaisante par la recherche d’un compromis, même s’il lui faut pour cela renoncer à des positions auxquelles elle tenait fermement. Le pactum de negotiando suppose que chacune des parties soit disposée à s’écarter de ses positions initiales dans un esprit de négociation, et à se rallier partiellement à celles de l’autre partie. Les termes de l’accord ne peuvent être interprétés comme autorisant chacune des parties à s’en tenir à sa position initiale et à exiger la capitulation complète de l’autre. Une telle approche serait incompatible avec la notion de « négociation » et diamétralement opposée à l’objectif poursuivi. En s’engageant à négocier, les parties doivent avoir l’intention de traiter l’une avec l’autre en vue de parvenir à un arrangement. Si l’article 19 combiné avec le paragraphe II de l’annexe I ne peut être interprété comme imposant aux parties l’obligation absolue de conclure un accord, le Tribunal estime que le libellé de ces dispositions les oblige à négocier et à transiger en s’efforçant de bonne foi de parvenir à une solution acceptable pour chacune d’entre elles, dans le but de mettre un terme à ce long différend (...)

(...)

« La Cour fait observer que la notion de négociation aux fins du règlement des différends, ou d’obligation de négocier, a été clarifiée par sa jurisprudence et celle de sa devancière, ainsi que par des sentences arbitrales. Comme la Cour permanente de justice internationale l’a précisé dès 1931 dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur la question du Trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne, l’obligation de négocier, avant tout, n’est « pas seulement [celle] d’entamer des négociations, mais encore [celle] de les poursuivre autant que possible, en vue d’arriver à des accords ». De toute évidence, cela n’implique cependant ni « [l’obligation] de s’entendre » (Trafic ferroviaire entre la Lituanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, CPJI série A/B no 42, p. 116 ; voir également Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, CIJ Recueil 2010 (I), p. 68, par. 150) ni la nécessité de mener de longues négociations (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, CPJI série A no 2, p. 13). Les États ont néanmoins l’obligation de se comporter de telle sorte que « les négociations aient un sens ». Il n’est pas satisfait à cette condition lorsque, par exemple, l’une ou l’autre partie « insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification » (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays‑Bas), arrêt, CIJ Recueil 1969, p. 47, par. 85) ; voir également Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, CIJ Recueil 2010 (I), p. 67, par. 146) ou fait obstacle aux négociations, par exemple, en interrompant toute communication, en causant des retards injustifiés, en ne tenant pas compte des procédures convenues (Affaire du Lac Lanoux (Espagne/France) (1957), Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XII, p. 307). La tenue de négociations en vue de parvenir à un accord implique également que chaque partie tienne raisonnablement compte de l’intérêt de l’autre (Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, CIJ Recueil 1974, p. 33, par. 78). En ce qui concerne la preuve requise pour établir la mauvaise foi (ce qui fonderait l’une ou l’autre Partie à soutenir qu’elle est libérée de son obligation d’exécution), « le simple échec de certaines négociations ne constitue pas un élément suffisant » (arbitrage de Tacna-Arica (Chili/Pérou) (1925), RSA, vol. II, p. 930). Si ladite preuve peut être apportée par des éléments indirects, elle doit cependant être étayée « non par des déductions contestables mais par des éléments clairs et convaincants qui appellent nécessairement pareille conclusion » (ibidem). »

D. L’arrêt E-16/11 rendu par la Cour de justice de l’Association européenne de libre-échange (AELE) le 28 janvier 2013

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES soulevées par les GOUVERNEMENTs

« D’ailleurs, les États successeurs se sont maintes fois engagés, dans des termes non équivoques, à faire en sorte que les personnes se trouvant dans la même situation que les intéressés obtiennent d’une manière ou d’une autre la restitution de leurs « anciens » fonds en devises (voir, a contrario, l’affaire Bata c. République tchèque (déc.), no 43775/05, 24 juin 2008, dans laquelle l’État défendeur n’avait jamais déclaré qu’il acceptait ou reconnaissait les revendications des requérants et s’était montré hostile, depuis la chute du régime communiste, à toute revendication de ce genre). En outre, les États concernés ont reconnu que les « anciens » fonds en devises faisaient partie des engagements financiers de la RSFY qu’ils devaient se répartir comme ils s’étaient répartis d’autres éléments du passif et de l’actif de la RSFY (...) La présente espèce se distingue par ses particularités d’autres affaires, telles que X, Y et Z c. Allemagne (no 7694/76, décision de la Commission du 14 octobre 1977, Décisions et rapports (DR) 12, p. 131), S.C. c. France (no 20944/92, décision de la Commission du 20 février 1995, DR 80, p. 78), et Abraini Leschi et autres c. France (no 37505/97, décision de la Commission du 22 avril 1998, DR 93, p. 120), dans lesquelles la Commission avait jugé que, en l’absence de textes d’application, les traités internationaux litigieux n’avaient pas fait naître dans le chef des requérants un droit à indemnisation susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Les conclusions de la chambre

B. Thèses des parties

a) Le gouvernement bosnien

b) Le gouvernement croate

c) Le gouvernement serbe

d) Le gouvernement slovène

e) Le gouvernement macédonien

C. Appréciation de la Grande Chambre

a) Règle applicable

b) Nature de la violation alléguée

c) Sur le respect par les États défendeurs du principe de légalité

d) Sur le respect par les États défendeurs du principe de « légitimité du but poursuivi »

e) Sur le respect par les États défendeurs du principe du « juste équilibre » i. Principes généraux

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Conclusions de la chambre

B. Thèses des parties

C. Appréciation de la Grande Chambre

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

(...) »

A. Conclusions de la chambre

B. Thèses des parties

C. Appréciation de la Grande Chambre

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que la Serbie doit verser, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Šahdanović pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur cette somme ;

b) que la Slovénie doit verser, dans les trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) chacun à Mme Ališić et à M. Sadžak pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur cette somme ;

c) qu’à compter de l’expiration desdits délais et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 juillet 2014.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D. S.

M. O’B.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ZIEMELE

(Traduction)

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE DU JUGE POPOVIĆ

(Traduction)

J’ai voté avec la majorité en ce qui concerne la violation de la Convention par la Slovénie et la Serbie en l’espèce. Toutefois, j’estime que les paragraphes 109 à 125 du présent arrêt auraient dû être clarifiés. En effet, celui-ci n’autorise en aucun cas la Cour à appliquer la procédure du juge unique à des requêtes qui seraient dirigées contre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et/ou l’ex-République yougoslave de Macédoine. De telles requêtes ne pourront être déclarées irrecevables d’office. Elles devront au contraire être attribuées à une chambre, qui examinera d’abord leur recevabilité, puis statuera sur le fond de celles qui auront été déclarées recevables.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE NUßBERGER, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE POPOVIĆ

(Traduction)

A. Dimension historique et conséquences financières de l’affaire

Il ne fait aucun doute que les droits des requérants au titre de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention ont été violés en l’espèce. Toutefois, dans cette affaire très complexe et difficile, la Grande Chambre était non seulement appelée à se prononcer sur la réalité des atteintes alléguées aux droits de l’homme, mais aussi à rechercher qui était responsable de ces violations qui duraient depuis plus de vingt ans, et qui revêtaient une dimension historique en ce qu’elles s’inscrivaient dans le contexte de la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (la « RSFY »).

Parallèlement, il incombait à la Grande Chambre de déterminer les sommes à verser aux requérants eux-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui se trouvaient dans la même situation qu’eux. Aussi la Grande Chambre devait‑elle rendre une décision aux conséquences financières considérables.

À mon grand regret, je ne puis souscrire à la solution à laquelle la majorité est parvenue.

B. L’imputation à la Slovénie et à la Serbie de l’entière responsabilité de la violation des droits patrimoniaux des requérants

L’obligation d’indemniser la perte des « anciens » dépôts d’épargne en devises pouvait être regardée soit comme une question de droit civil (cette position, exposée aux paragraphes 85, 87 et 96 du présent arrêt, était celle de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine), soit comme une question de succession à régler par application du droit international (telle était la position de la Serbie et de la Slovénie, exposée aux paragraphes 89 et 92 du présent arrêt). Optant pour une approche civiliste[44], la majorité de la Grande Chambre a jugé en l’espèce que la Slovénie et la Serbie étaient seules responsables, respectivement, de la violation des droits de Mme Ališić, de M. Sadžak et de M. Šahdanović. Et c’est ainsi que des États où se trouvait à « l’époque yougoslave » le siège de banques associées constituées sur le modèle de l’autogestion socialiste sont aujourd’hui tenus de rembourser l’intégralité des dettes issues d’un système créé par un autre État avant l’entrée en vigueur de la Convention.

J’estime que cette solution est insatisfaisante et inappropriée en ce qu’elle est fondée sur une vision réductrice d’une évolution historique complexe et qu’elle élude un certain nombre d’éléments importants. Il pouvait être tentant d’apporter une solution tranchée et « facile » à ce problème. Pourtant, une approche plus nuancée s’imposait.

Il est incontestable que ni la Slovénie ni la Serbie ne sont seules responsables de la mise en place de l’ensemble du système bancaire et du mécanisme des transferts, et que la responsabilité en incombe à la RSFY, qui était à l’époque confrontée à un grand besoin de devises fortes (paragraphe 14 du présent arrêt). Il est tout aussi indiscutable que le système en question ne reposait pas sur des bases financières saines (paragraphes 14 et 17 de l’arrêt). Ce système doit être considéré comme un mécanisme de placements à risque qui attirait les dépôts des épargnants en les rémunérant par des taux d’intérêts beaucoup plus élevés que ceux du marché, et souvent supérieurs à 10 % (paragraphe 14 de l’arrêt). Il est clair que les gains élevés promis aux épargnants ne reposaient sur aucun fondement économique.

La Cour l’a clairement indiqué, dans les termes suivants (Suljagić c. Bosnie-Herzégovine, no 27912/02, § 51, 3 novembre 2009) :

« Tout d’abord, chacun sait que la crise économique mondiale des années 1970 fut particulièrement dure pour la RSFY. Celle-ci fit appel aux marchés internationaux de capitaux, et devint rapidement l’un des pays les plus endettés au monde. Lorsque la communauté internationale abandonna les pratiques de crédit laxistes des années 1970, la RSFY utilisa les dépôts d’épargne en devises de ses citoyens pour honorer ses dettes extérieures et financer ses importations. (…) »

Le système s’était déjà effondré à « l’époque yougoslave » (abandon du mécanisme des transferts en 1988 (paragraphe 20 de l’arrêt), abolition du système des banques de base et des banques associées dans les années 1989‑1990 (paragraphe 21 de l’arrêt), retraits massifs de devises étrangères (paragraphe 22 de l’arrêt)). La RSFY eut recours la première à des mesures d’urgence restreignant de manière importante les retraits de fonds en devises (paragraphes 22 et 53 de l’arrêt). Ces mesures n’auraient pas été nécessaires si les dépôts des épargnants n’avaient pas déjà disparu à cette époque. Tous ces événements ont eu lieu dans un État qui n’existe plus aujourd’hui.

Cette situation a été explicitement constatée dans la jurisprudence de la Cour (Suljagić, précité, § 10, comparer également avec Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 40, 3 octobre 2008, et Molnar Gabor c. Serbie, no 22762/05, § 6, 8 décembre 2009), dans les termes suivants :

« Les difficultés dues à la dette extérieure et intérieure de la RSFY provoquèrent une crise monétaire dans les années 1980. L’économie nationale étant sur le point de s’effondrer, la RSFY prit des mesures d’urgence, notamment des dispositions législatives restreignant les remboursements des dépôts en devises (article 71 de la loi de 1985 sur les opérations en devises), de telle manière que les dépôts en devises furent en pratique gelés. »

Bien que la garantie de droit civil accordée par l’État n’ait pas été appelée avant la dissolution de la RSFY (paragraphe 15 de l’arrêt), les conséquences des dysfonctionnements du système instauré par cet État relèvent de la responsabilité conjointe des États successeurs.

Il s’ensuit que l’affaire présente une dimension de droit international que l’on ne saurait ignorer.

La plupart des mesures que les États successeurs prirent en vue de parer à l’effondrement du système par la création de régimes spéciaux applicables aux « anciens » fonds d’épargne en devises furent adoptées au début des années 1990 (paragraphes 23 et suivants de l’arrêt), c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la Convention dans les États concernés (le 28 juin 1994 en Slovénie, le 10 avril 1997 en ex-République yougoslave de Macédoine, le 5 novembre 1997 en Croatie, le 12 juillet 2002 en Bosnie-Herzégovine et le 3 mars 2004 en Serbie). En pratique, les comptes en devises demeurèrent « gelés » dans tous les États successeurs, mais il était possible d’effectuer des retraits dans des situations particulières, notamment pour des motifs humanitaires (en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, voir par exemple le paragraphe 25 de l’arrêt, et le paragraphe 44 pour ce qui est de la Serbie, les éléments mis à la disposition de la Cour ne comportant aucune indication sur les mesures d’urgence prises par la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine au début des années 1990, voir les paragraphes 42 et 52 de l’arrêt). La Slovénie avait accepté dès 1991 de reprendre à sa charge la garantie initialement accordée par l’ex-RSFY et, en 1993, de rembourser les fonds initiaux majorés des intérêts acquis, mais seulement ceux qui avaient été déposés dans des succursales bancaires slovènes (sachant que cet engagement s’étendait aux banques slovènes et aux succursales slovènes de banques étrangères, voir le paragraphe 48 de l’arrêt). La garantie accordée par la Bosnie-Herzégovine ne couvrait que les banques bosniennes (paragraphe 24 de l’arrêt).

Il va sans dire que toutes ces dispositions prises immédiatement après l’effondrement de la RSFY étaient des mesures d’urgence visant à inspirer confiance dans les nouvelles structures étatiques et à éviter un mécontentement profond et un mouvement de protestation à une époque perturbée. Au fil du temps, d’autres mesures furent adoptées. Elles étaient adaptées aux besoins concrets de chacun des États successeurs et s’accompagnaient de mécanismes d’inclusion et d’exclusion (par exemple, la Bosnie-Herzégovine a garanti et par la suite remboursé les seuls dépôts effectués dans les banques bosniennes – paragraphes 24 et 27 de l’arrêt – tandis que la Serbie a exclu de son programme de remboursement les ressortissants des autres États de l’ex-RSFY (paragraphe 45 de l’arrêt)). Au contraire, l’ex-République yougoslave de Macédoine a remboursé l’intégralité des dettes correspondant aux anciens dépôts en devises (paragraphe 52 de l’arrêt), tandis que cette question semble prêter à controverse en ce qui concerne la Croatie (paragraphe 42 de l’arrêt et Kovačić et autres, précité, § 183).

La Cour n’a pas compétence ratione temporis pour examiner dans quelle mesure les dispositions adoptées avant l’entrée en vigueur de la Convention portaient atteinte aux droits des requérants au titre de l’article 1 du Protocole no 1 ou étaient discriminatoires et contraires à cette disposition combinée avec l’article 14. Au moment de l’entrée en vigueur de la Convention dans chacun des États concernés, les requérants se trouvaient depuis plusieurs années déjà dans l’impossibilité d’accéder à leurs dépôts. Par conséquent, j’estime que les devoirs des États au titre de la Convention doivent être analysés en termes d’obligations positives et non en termes d’ingérence. Concrètement, les fonds des intéressés avaient déjà disparu et ne pouvaient disparaître à nouveau, mais les pertes encourues devaient faire l’objet d’une indemnisation.

Dans le cadre de la succession d’États, l’article 1 du Protocole no 1 imposait aux États défendeurs une double obligation : sur le plan vertical, ils devaient réparer les pertes subies par les requérants et leur apporter une aide immédiate tandis que, sur le plan horizontal, ils devaient négocier entre eux pour parvenir à une répartition adéquate des dettes contractées dans un système qu’ils avaient tous contribué à mettre en place. Si le premier de ces devoirs était une conséquence directe de l’article 1 de la Convention, il était étroitement lié au second, qui découlait du droit international général et de l’Accord sur les questions de succession. La Cour rappelle fréquemment que les droits garantis par la Convention ne sont pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Le droit à une indemnisation ne peut être effectif que si le débiteur de celle-ci est clairement identifié. En conséquence, tous les États défendeurs avaient l’obligation positive de négocier sur la question des « anciens » dépôts en devises.

J’estime que la Croatie a manqué à ce devoir en refusant en 2002 de continuer à négocier (paragraphe 63 de l’arrêt), alors même que tous les autres États concernés souhaitaient reprendre les négociations.

En ce qui concerne l’obligation positive de compenser les pertes subies par les requérants, je souscris à l’opinion de la majorité selon laquelle la Slovénie et la Serbie ont manqué à cette obligation au titre de l’article 1 du Protocole no 1. En restructurant l’ancienne Ljubljanska Banka Ljubljana et en transférant la majeure partie des actifs de cet établissement à la Nova Ljubljanska Banka en 1994, alors que la Convention était déjà entrée en vigueur, la Slovénie a de facto empêché tout remboursement sans pour autant prendre la moindre mesure compensatoire (paragraphe 49 de l’arrêt). Il en va de même de la Serbie, qui n’a rien fait pour empêcher la faillite d’Investbanka (paragraphe 47 de l’arrêt).

En revanche, je marque mon désaccord avec la conclusion de la majorité exonérant la Bosnie-Herzégovine de toute responsabilité à cet égard. En refusant délibérément de garantir et de rembourser les « anciens » dépôts en devises effectués dans les succursales étrangères des banques bosniennes (paragraphes 24 et suivants de l’arrêt), la Bosnie-Herzégovine a laissé les violations des droits de l’homme se poursuivre. L’exemple de l’ex-République yougoslave de Macédoine (paragraphe 52 de l’arrêt) et le règlement de la question des dépôts effectués auprès de la caisse d’épargne postale – aux termes duquel chacun des États successeurs a garanti les fonds déposés dans les succursales situées sur son territoire (paragraphe 64 de l’arrêt) – montrent que l’exclusion de la responsabilité de l’État où les dépôts avaient été effectués ne faisait pas consensus. Le refus catégorique de payer opposé par la Bosnie-Herzégovine est d’autant plus injustifié qu’il est incontestable qu’une partie des fonds lui a été rétrocédée par le biais du système des transferts.

En d’autres termes, la majorité n’a pas examiné les obligations positives de tous les États défendeurs contre lesquels les griefs des requérants étaient dirigés.

C. Le système d’indemnisation

La majorité de la Grande Chambre a enjoint à la Slovénie de « prendre (...) toutes les mesures (...) nécessaires pour permettre à Mme Ališić, à M. Sadžak et à tous ceux qui se trouvent dans la même situation qu’eux de recouvrer leurs « anciens » fonds en devises dans les mêmes conditions que les personnes ayant déposé de tels fonds dans les succursales slovènes de banques slovènes », c’est-à-dire de rembourser les dépôts initiaux majorés des intérêts acquis (paragraphes 146 et 48 de l’arrêt[45]). Pour sa part, la Serbie doit rembourser les « anciens » dépôts d’épargne en devises « dans les mêmes conditions que les ressortissants serbes ayant déposé de tels fonds dans les succursales serbes de banques serbes », c’est-à-dire pour partie en numéraire et pour partie en obligations d’État (paragraphes 146 et 45 de l’arrêt).

Une telle solution aurait été justifiée si la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14, car elle aurait alors constitué un remède adéquat à un traitement discriminatoire. Elle aurait également été justifiée sur le terrain de l’enrichissement sans cause s’il avait été établi que la Slovénie et la Serbie étaient encore en possession des fonds déposés par les requérants et qu’elles avaient perçu des intérêts sur ces sommes au cours de la période 1990-2014.

Or aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.

La Cour a expressément indiqué qu’il n’y avait pas lieu de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 dans la présente affaire.

En ce qui concerne la question de « l’enrichissement sans cause », il convient de tenir compte des éléments exposés ci-après.

En premier lieu, il est indiscutable que les fonds n’ont pas tous « abouti » en Slovénie et en Serbie (paragraphe 116 de l’arrêt). Par conséquent, il est inapproprié d’exiger de la Slovénie et de la Serbie le remboursement de l’intégralité des « anciens » dépôts en devises. À l’époque socialiste, les banques associées implantées en Slovénie et en Serbie rétrocédaient une partie des fonds qu’elles avaient reçus pour permettre aux banques de base de couvrir leurs besoins de liquidités (paragraphes 18 et 19 de l’arrêt). Les prêts en dinars (initialement exempts d’intérêts) ayant été accordés par la Banque nationale de Yougoslavie à des sociétés implantées en Bosnie-Herzégovine sur la base des devises transférées et ayant ainsi bénéficié à l’économie locale, la règle de droit international qui régit les dettes locales (article 29 de la Résolution sur la succession d’États en matière de biens et de dettes adoptée par l’Institut de droit international, paragraphe 60 de l’arrêt) n’apparaît pas « évidemment » inapplicable, contrairement à ce qu’indique la majorité de la Grande Chambre au paragraphe 121 de l’arrêt. En deuxième lieu, il ne prête pas à controverse que des fonds ont été versés à la Banque nationale de Yougoslavie, à Belgrade, par le biais du système des transferts. En troisième et dernier lieu, dès lors que la RSFY elle-même avait estimé que des mesures d’urgence s’imposaient et qu’elle avait pris de telles dispositions (paragraphe 22 de l’arrêt), il est fort probable que la majeure partie des fonds avaient déjà disparu à « l’époque yougoslave ».

D’ailleurs, s’appuyant sur la Résolution 1410 (2004) relative à la restitution des dépôts en devises étrangères effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie entre 1977 et 1991 adoptée par l’Assemblée parlementaire le 23 novembre 2004 et sur la note introductive préparée par M. Jurgens, rapporteur, la Cour s’est exprimée ainsi dans l’affaire Suljagić (précitée, § 51) :

« (…) L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a établi que, de ce fait, une grande partie des dépôts initiaux avaient disparu avant la dissolution de la RSFY (...) »

Par ailleurs, l’approche adoptée par la Grande Chambre en l’espèce n’est pas compatible avec la jurisprudence établie par la Cour dans des affaires similaires. En général, la Cour est très peu encline à condamner des États pour des violations de droits patrimoniaux survenues avant l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 53-61, CEDH 2004‑IX, Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 110-114, CEDH 2005‑V, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 99-117, CEDH 2005‑VI). Il est fait exception à ce principe lorsque sont en cause des violations continues (Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, §§ 63-64, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI) ou des espérances légitimes portant sur des intérêts patrimoniaux (Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §§ 97-102, CEDH 2002‑X). En revanche, lorsque des violations de l’article 1 du Protocole no 1 sont liées à des événements de grande ampleur survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention, la Cour s’accommode de dispositifs offrant une indemnisation inférieure à la réparation intégrale du préjudice subi (Broniowski c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 31443/96, §§ 31 et 43, CEDH 2005‑IX, Hutten-Czapska c. Pologne (règlement amiable) [GC], no 35014/97, § 27, 28 avril 2008, et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 115 et 118-131, 25 octobre 2012).

Dans l’affaire Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (ibidem, § 113), la Cour l’a précisé en ces termes :

« Ce principe s’impose avec encore plus de vigueur lorsque sont en cause des lois adoptées dans le contexte d’un changement de régime politique et économique, surtout au cours d’une période initiale de transition nécessairement marquée par des bouleversements et des incertitudes. En pareil cas, l’État dispose d’une marge d’appréciation particulièrement large (voir, notamment, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, Jahn et autres précité, § 116 a), et Suljagić c. Bosnie-Herzégovine, no 27912/02, § 42, 3 novembre 2009). Ainsi la Cour a-t-elle jugé qu’une indemnisation inférieure à une réparation intégrale pouvait s’imposer également, a fortiori, en cas de mainmise sur des biens visant à opérer « des changements du système constitutionnel d’un pays aussi radicaux que la transition de la monarchie à la république » (Ex-roi de Grèce et autres (fond) précité, § 87). Elle a réaffirmé ce principe dans l’arrêt Broniowski précité (§ 182), où était en cause une politique de restitution de biens et d’indemnisation, précisant qu’un dispositif de réglementation des rapports de propriété « ayant de lourdes conséquences et prêtant à controverse, dont l’impact économique sur l’ensemble du pays [était] considérable » pouvait impliquer des décisions restreignant l’indemnisation pour la privation ou la restitution de biens à un niveau inférieur à la valeur marchande de ceux-ci. La Cour a également réitéré ces principes en ce qui concerne l’adoption de lois dans « le contexte unique de la réunification allemande » (Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 77 et 111-112, CEDH 2005‑V, et Jahn et autres précité).

Certes, les affaires précitées portaient sur des expropriations de biens fonciers. Cela étant, aucune raison convaincante n’impose de réserver aux pertes de placements à risque un traitement nettement plus favorable qu’aux pertes de biens fonciers et d’exiger des responsables des premières, outre le remboursement intégral des sommes perdues, le versement des intérêts non perçus.

Il faut relever que, dans d’autres affaires portant sur l’indemnisation d’« anciens » dépôts en devises disparus, la Cour s’est accommodée de remboursements très réduits et qu’elle a reconnu aux États défendeurs une ample marge d’appréciation en la matière (Trajkovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), no 53320/99, CEDH 2002-IV, Suljagić, précité, §§ 27-30 et 52-54, et Molnar Gabor, précité, §§ 21, 23-25, 50).

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les taux d’intérêt stipulés dans les régimes initiaux mis en place dans les années 1980, on peut considérer que toute espérance légitime d’en obtenir le paiement avait disparu lorsque la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie (en 1994) et de la Serbie (en 2004). En revanche, les effets de l’inflation sur les dépôts initiaux effectués en marks allemands doivent entrer en ligne de compte aux fins de la fixation d’une indemnisation adéquate (Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable) [GC], no 71243/01, §§ 38‑44, CEDH 2014).

Jusqu’à présent, lorsqu’elle a été conduite à mettre en place des procédures pilotes, la Cour avait toujours laissé une ample marge d’appréciation aux États membres pour rechercher une solution adéquate à des problèmes systémiques. Dans les deux premières affaires (Broniowski et Hutten-Czapska, précitées), la Grande Chambre a entériné le règlement amiable conclu par les parties, tant sur le plan des mesures générales que des mesures individuelles, s’accommodant ainsi de systèmes de remboursement offrant une indemnisation inférieure à la réparation intégrale du préjudice en ce qui concerne d’autres personnes lésées. Dans un arrêt récent rendu en l’affaire Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) ([GC], no 26828/06, CEDH 2014), où les parties n’étaient pas parvenues à un règlement amiable, la Cour a dûment tenu compte du fait que le gouvernement slovène avait mis en place un régime d’indemnisation ad hoc au niveau interne après l’expiration du délai indiqué dans l’arrêt au principal afin d’assurer un redressement adéquat aux « personnes effacées » (ibidem, §§ 138-140). À cet égard, la Grande Chambre a considéré que, conformément au principe de subsidiarité et à la marge d’appréciation qui en découlait, le montant des indemnités accordées au niveau national à d’autres personnes touchées, dans le cadre des mesures générales prises en vertu de l’article 46 de la Convention, relevait de l’appréciation de l’État défendeur, pour autant que ce montant fût compatible avec l’arrêt de la Cour ordonnant ces mesures (ibidem, § 141, et, mutatis mutandis, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 88, CEDH 2009).

J’ai indiqué ci-dessus que l’on ne pouvait faire abstraction du contexte de la succession d’États pour déterminer qui était responsable des violations des droits de l’homme constatées en l’espèce. Cela vaut également pour la mise en place d’un système d’indemnisation. La coopération de tous les États successeurs en vue de l’établissement d’un tel système et de la vérification des créances qui en relèvent revêt une importance cruciale. La Cour a déjà été confrontée à des abus regrettables à cet égard, notamment de la part de deux des requérants de l’affaire Kovačić et autres (précitée, § 260), qui avaient omis de l’informer qu’ils avaient obtenu le remboursement intégral de leurs dépôts à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de comté d’Osijek le 7 juillet 2005.

Dans l’arrêt Suljagić (précité, § 19), la Cour s’est exprimée ainsi :

« Les dispositions législatives réglementant l’usage des « anciens » dépôts d’épargne en devises dans le cadre du processus de privatisation n’étaient guère attractives et ont donné lieu à des abus. Un marché parallèle apparut, où les dépôts en question se négociaient parfois à 3 % seulement de leur valeur nominale. (…) »

Je considère que l’importante question de la nécessaire coopération des États défendeurs au dispositif de vérification des créances n’a pas été suffisamment examinée dans l’arrêt.

D. L’autre solution à donner à l’affaire

En résumé, j’estime, d’une part, que la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie sont responsables de la violation des droits de Mme Ališić et de M. Sadžak au titre de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 et, d’autre part, que la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie sont responsables de la violation des droits de M. Šahdanović au titre des mêmes dispositions. La Croatie, responsable uniquement d’avoir prolongé la durée des atteintes aux droits des requérants, doit régler une partie des sommes allouées par la Cour pour préjudice moral. La Slovénie et la Serbie, principales responsables de ces violations, doivent payer la majeure partie des sommes accordées au titre du dommage matériel. La Bosnie-Herzégovine est également responsable du préjudice moral et du dommage matériel subis par les requérants, mais dans une mesure nettement moindre.

Les États défendeurs étant conjointement responsables du système instauré en RSFY, ils doivent coopérer en vue de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation approprié.

De telles conditions devraient permettre d’indemniser convenablement les personnes illégalement privées de leurs fonds et de garantir l’exécution rapide de l’arrêt.

[1]. La Ljubljanska Banka Sarajevo n’est pas la même banque que la banque homonyme fondée en 1993, dont il est fait état au paragraphe 30 ci-dessous, et ne doit pas être confondue avec celle-ci.

[2]. Paragraphe 43 ci-dessous.

[3]. Paragraphe 52 ci-dessous.

[4]. Zakon o deviznom poslovanju, Journal officiel de la RSFY nos 66/85, 13/86, 71/86, 2/87, 3/88, 59/88, 85/89, 27/90, 82/90 et 22/91. La présente note et les suivantes indiquent l’intitulé complet, dans la langue originale, des normes de droit interne auxquelles elles renvoient.

[5]. Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama, Journal officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90, 72/90 et 79/90.

[6]. Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka i drugih finansijskih organizacija, Journal officiel de la RSFY nos 84/89 et 63/90.

[7]. Odluka o načinu izvršavanja obaveza Federacije po osnovu jemstva za devize na deviznim računima i deviznim štednim ulozima građana, građanskih pravnih lica i stranih fizičkih lica, Journal officiel de la RSFY no 27/90.

[8]. Zakon o obligacionim odnosima, Journal officiel de la RSFY nos 29/78, 39/85, 45/89 et 57/89.

[9]. Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima, Journal officiel de la RSFY nos 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 et 71/84.

[10]. Le gouvernement slovène a fourni une copie de ce rapport à la Cour (annexe no GC10).

[11]. Comme indiqué dans la note de bas de page no 1, la Ljubljanska Banka Sarajevo ne doit pas être confondue avec la banque homonyme fondée en 1993 et mentionnée au paragraphe 30 ci-dessous.

[12]. Odluka o načinu na koji ovlašćene banke izvršavaju naloge za plaćanje domaćih fizičkih lica devizama sa njihovih deviznih računa i deviznih štednih uloga, Journal officiel de la RSFY nos 28/91, 34/91, 64/91 et 9/92.

[13]. Odluka o načinu vođenja deviznog računa i deviznog štednog uloga domaćeg i stranog fizičkog lica, Journal officiel de la RSFY nos 6/91, 30/91, 36/91 et 25/92.

[14]. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni, Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine no 2/92.

[15]. Le gouvernement bosnien a fourni une copie de ce document à la Cour.

[16]. Odluka o uslovima i načinu isplata dinara po osnovu definitivne prodaje devizne štednje domaćih fizičkih lica i korišćenju deviza sa deviznih računa i deviznih štednih uloga domaćih fizičkih lica za potrebe liječenja i plaćanja školarine u inostranstvu, Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine no 4/93 ; Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza od strane građana, Journal officiel de la Republika Srpska nos 10/93 et 2/94 ; et Odluka o ciljevima i zadacima monetarno-kreditne politike u 1995, Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 11/95 et 19/95.

[17]. Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, Journal officiel de la FBH nos 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07 et 65/09.

[18]. Uredba o ostvarivanju potraživanja lica koja su imala deviznu štednju u bankama na teritoriju Federacije, a nisu imala prebivalište na teritoriju Federacije, Journal officiel de la FBH no 44/99.

[19]. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije, Journal officiel de la FBH nos 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09 et 65/09.

[20]. Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 28/06, 76/06, 72/07 et 97/11.

[21]. Zakon o postupku upisa pravnih lica u sudski registar, Journal officiel de la FBH nos 4/00, 49/00, 32/01, 19/03 et 50/03.

[22]. Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske, Journal officiel de la République de Croatie no 106/93.

[23]. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj, Journal officiel de la République de Croatie no 19/94.

[24]. Le gouvernement slovène a fourni à la Cour une copie de ce document (annexes nos 273-274).

[25]. Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 42/93, 49/93, 71/93 et 77/93 ; Odluka o uslovima i načinu isplate dela devizne štednje građana koja je deponovana kod NBJ, Journal officiel nos 42/94, 44/94 et 50/94 ; Odluka o uslovima i načinu isplate dela devizne štednje građana koja je deponovana kod NBJ, Journal officiel nos 10/95, 52/95, 58/95, 20/96, 24/96 et 30/96, et Odluka o privremenom obezbeđivanju i načinu i uslovima isplate sredstava ovlašćenim bankama na ime dinarske protivvrednosti dela devizne štednje deponovane kod NBJ isplaćene građanima za određene namene, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 41/96, 21/98 et 4/99.

[26]. Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie no 36/02.

[27]. Zakon o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana, Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 59/98, 44/99 et 53/01.

[28]. Zakon o privatizaciji, Journal officiel de la République de Serbie nos 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 et 30/10.

[29]. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, Journal officiel de la République de Slovénie nos 1/91 et 45/94.

[30]. Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog, Journal officiel de la République de Slovénie no 7/93.

[31]. Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, Journal officiel de la République de Slovénie nos 10/93, 38/94 et 40/97.

[32]. Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo, Journal officiel de la République de Slovénie nos 29/06 et 59/10.

[33]. Décision publiée au Journal officiel de la République de Slovénie no 105/09.

[34]. Закон за преземање на депонираните девизни влогови на граѓаните од страна на Република Македонија, Journal officiel de la République de Macédoine no 26/92 ; Закон за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993 и 1994, Journal officiel nos 31/93, 70/94, 65/95 et 71/96 ; et Закон за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, Journal officiel nos 32/00, 108/00, 4/02 et 42/03.

[35]. Odluka o načinu vođenja deviznog računa i deviznog štednog uloga domaćeg i stranog fizičkog lica, Journal officiel de la RSFY nos 6/91, 30/91, 36/91 et 25/92.

[36]. Cette loi a été adoptée par la République fédérale de Yougoslavie. Instaurée en 1992 et dissoute en 2003, cette république regroupait la Serbie et le Monténégro. La Serbie en est l’unique successeur.

[37]. La RSFY a signé ce traité en 1983. En 2001, la République fédérale de Yougoslavie a déposé un instrument par lequel elle exprimait la volonté de succéder à la signature apposée par la RSFY.

[38]. Établie par la Communauté européenne et ses États membres en 1991, cette commission a délivré quinze avis portant sur des questions juridiques posées par la dissolution de la RSFY (International Law Reports 92 (1993), pp. 162-208, et 96 (1994), pp. 719-737).

[39]. Voir les travaux préparatoires à l’Accord produits par le gouvernement slovène (annexes nos 265-270).

[40]. Le gouvernement croate a fourni copie de cette lettre à la Cour.

[41]. Le gouvernement croate a fourni copie de cette lettre à la Cour.

[42]. Le gouvernement serbe a fourni à la Cour copie de communications SWIFT et d’autres documents pertinents.

[43]. Le niveau de garantie a été porté de 20 000 à 100 000 euros en 2010 (Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts).

[44]. Pour justifier son choix de l’approche civiliste, la majorité s’est principalement appuyée sur la jurisprudence des tribunaux slovènes et serbes (paragraphes 44, 45, 49, 51, 112 du présent arrêt) qui, selon elle, établit « de manière certaine » la responsabilité de la Ljubljanska Banka Ljubljana et d’Investbanka. Toutefois, cette assertion est inexacte, au moins pour ce qui est de la jurisprudence des juridictions slovènes. En effet, celles-ci ont jugé que l’ancienne (et non la nouvelle !) Ljubljanska Banka Ljubljana était tenue au remboursement des « anciens » dépôts d’épargne en devises. Cependant, l’ancienne Ljubljanska Banka Ljubljana (paragraphe 49 de l’arrêt) et Investbanka (paragraphe 47 de l’arrêt) étant en situation de « restructuration » ou de faillite, les actions civiles directes exercées contre ces banques se heurtent à leur insolvabilité.

[45]. L’exécution de l’arrêt risque de poser problème. Adoptée en 1993, la loi à laquelle la Grande Chambre s’est référée ne réglemente pas les taux d’intérêt au-delà de cette époque, de sorte qu’il est difficile de savoir quel sera le régime applicable aux intérêts acquis après 1993.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.