AFFAIRE ALIŠIĆ ET AUTRES c. BOSNIE-HERZÉGOVINE, CROATIE, SERBIE, SLOVÉNIE ET « L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE »

Peticija Nr. 60642/08 · Priimta 2012-11-06 · ECLI:CE:ECHR:2012:1106JUD006064208 · Kalbos: FR · EN · FR · SL · SV

Peticija Nr.
60642/08
Priimta
2012-11-06
Valstybė atsakovė
BIH;HRV;MKD;SRB;SVN
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Serbie);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Slovénie);Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (l'ex-République yougoslave de Macédoine);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Serbie);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Slovénie);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Bosnie-Herzégovine) (Croatie) (l'ex-République yougoslave de Macédoine);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Mesures générales);Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
13, 35, 35-1, 41, 46, P1-1, P1-1-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasNicolas BratzaTeisėjasLech GarlickiTeisėjasNina VajićTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasLjiljana MijovićTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasMirjana Lazarova Trajkovska
Santrauka
Rengiama…

Quatrième section

AFFAIRE ALIŠIĆ ET AUTRES c. BOSNIE-herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et ex-République yougoslave de Macédoine

(Requête no 60642/08)

ARRÊT

STRASBOURG

6 novembre 2012

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 16/07/2014

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et ex-République yougoslave de Macédoine

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Lech Garlicki,

Nina Vajić,

Boštjan M. Zupančič,

Ljiljana Mijović,

Dragoljub Popović,

Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,

ainsi que de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit et la pratique internes de la RSFY

B. Bosnie-Herzégovine

C. Croatie

D. Serbie

E. Slovénie

F. L’ex-République yougoslave de Macédoine

III. droit et pratique internationaux pertinents

A. Droit international pertinent en matière de succession d’Etats

B. L’Accord sur les questions de succession

Article 2 § 3 a)

« Les autres engagements financiers [de la RSFY] comprennent :

a) Les garanties de la RSFY ou de la Banque nationale de Yougoslavie destinées à couvrir l’épargne en devises fortes déposée auprès de banques commerciales et de leurs agences situées sur le territoire de l’un quelconque des Etats successeurs avant la date à laquelle celui-ci a proclamé son indépendance ; (...) »

Article 7

« Les garanties accordées de la RSFY ou de la Banque nationale de Yougoslavie destinées à couvrir l’épargne en devises étrangères déposée auprès d’une banque commerciale ou de l’une quelconque de ses agences sur le territoire d’un Etat successeur avant la date à laquelle celui-ci a proclamé son indépendance seront négociées sans délai, en tenant compte notamment de la nécessité de protéger l’épargne en devises étrangères des particuliers. Cette négociation se déroulera sous les auspices de la Banque des règlements internationaux. »
« si les cinq Etats successeurs devaient à l’avenir décider de rouvrir les négociations relatives aux garanties couvrant les fonds en devises fortes avec l’aide de la BRI, celle-ci serait disposée à leur prêter assistance dans des conditions à convenir[36] ».

Il semble que tous les Etats successeurs, à l’exception de la Croatie, aient informé la BRI de leur intention de poursuivre les négociations peu de temps après. La Croatie en fit autant en octobre 2010 et reçut en novembre 2010 une réponse dont les passages pertinents se lisent ainsi :

« (...) La BRI a réexaminé cette question récemment. Elle estime que sa contribution à un nouveau cycle de négociations dans le cadre d’une mission de bons offices n’apporterait rien, et qu’elle doit aussi tenir compte à cet égard du laps de temps qui s’est écoulé depuis le dernier cycle de négociations ainsi que de ses priorités actuelles en matière de stabilité monétaire et financière. Toutefois, la BRI souhaite souligner que les réunions bimensuelles qui se tiennent dans ses locaux à Bâle offrent aux dirigeants des Etats successeurs l’occasion de discuter de cette question entre eux de manière informelle[37]. »

Article 5

« 1) Les désaccords qui pourraient surgir au sujet de l’interprétation et de l’application du présent Accord seront résolus, en premier lieu, par des discussions entre les Etats concernés.

2) Si les désaccords ne peuvent être résolus par de telles discussions dans un délai d’un mois à compter de la première communication présentée dans le cadre de ces discussions, les Etats concernés devront :

a) soit saisir de la question une personnalité indépendante de leur choix, en vue d’obtenir sur cette question une décision rapide et faisant autorité, qui sera respectée, et dans laquelle pourraient, le cas échéant, être fixés des délais précis pour les mesures à prendre ;

b) soit saisir de la question, pour règlement, le Comité mixte permanent établi en vertu de l’article 4 du présent Accord.

3) Les désaccords qui pourraient surgir dans la pratique au sujet de l’interprétation des termes utilisés dans le présent Accord ou dans tout autre accord subséquent nécessaire à la mise en œuvre des annexes audit Accord pourront, en outre, à l’initiative de l’un quelconque des Etats concernés, être soumis à un expert unique (qui ne devra être ressortissant d’aucune des parties au présent Accord) nommé d’un commun accord par les parties au différend ou, faute d’un tel accord, par le Président de la Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE, afin qu’il propose une solution autorisée qui aura force obligatoire. L’expert décidera de toutes les questions de procédure après avoir consulté, s’il le juge approprié, les parties qui l’ont saisi, avec la ferme intention de parvenir à un règlement rapide et efficace du désaccord.

4) La procédure prévue au paragraphe 3 du présent article sera strictement limitée à l’interprétation des termes utilisés dans les accords en question et n’autorisera en aucun cas l’expert à se prononcer sur l’application pratique de l’un quelconque de ces accords. En particulier, la procédure visée ne s’appliquera pas aux dispositions suivantes :

a) L’appendice au présent Accord ;

b) Les articles 1er, 3 et 4 de l’annexe B ;

c) Les articles 4 et le paragraphe 1 de l’article 5 de l’annexe C ;

d) L’article 6 de l’annexe D.

5) Les paragraphes précédents du présent article ne modifient en rien les droits et obligations des Parties au présent Accord découlant d’une quelconque disposition contraignante en vigueur entre eux en matière de règlement des différends. Article 9

« Le présent Accord sera appliqué par les Etats successeurs de bonne foi conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et dans le respect du droit international ».

C. La pratique internationale en matière de pactum de negotiando interétatique

« (...) les parties sont tenues d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation formelle comme une sorte de condition préalable à l’application automatique d’une certaine méthode de délimitation faute d’accord ; les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification (...) »

[Traduction du greffe]

« Toutefois, la conclusion d’un pactum de negotiando n’est pas dépourvue d’effets juridiques. Elle implique que chacune des parties s’efforce de bonne foi de parvenir à une solution réciproquement satisfaisante par la recherche d’un compromis, même s’il lui faut pour cela renoncer à des positions auxquelles elle tenait fermement. Elle suppose que chacune des parties soit animée de la volonté de s’écarter de ses positions précédentes dans un esprit de négociation, et de se rallier partiellement à celles de l’autre. Le texte de l’accord exclut que l’une ou l’autre des parties puisse s’en tenir à sa position initiale et exiger la capitulation complète de son adversaire. Une telle approche serait incompatible avec la notion de « négociation » et diamétralement opposée à l’objectif déclaré. La partie qui s’engage à négocier doit avoir l’intention de traiter avec l’autre dans le but de parvenir à un arrangement. Si l’article 19 combiné avec le paragraphe II de l’annexe I ne peut être interprété comme imposant aux parties l’obligation absolue de conclure un accord, le Tribunal estime que les termes de ces dispositions obligent les parties à négocier et à transiger en s’efforçant de bonne foi de parvenir à une solution acceptable pour chacune d’entre elles, en vue de mettre un terme à ce long différend (...)

L’accord conclu en vue de la négociation des réclamations monétaires litigieuses postule que les parties soient disposées à envisager un arrangement. Et cela même si leur différend porte non seulement sur le montant des créances, mais aussi sur leur existence même, circonstances qui sont sans conséquence sur le principe de règlement des différends. L’article 19 n’exige pas nécessairement que les parties règlent les questions juridiques en litige. Il ne tient pas pour acquis que les parties se mettront d’accord sur certaines questions qui les opposent, en l’espèce celles de savoir si les créances litigieuses ont ou non une existence juridique et si elles revêtent un caractère public ou privé. Les parties s’accordent d’ailleurs à dire que ces questions prêtent à controverse entre elles. Toutefois, malgré le différend qui les oppose à cet égard, elles se sont engagées à négocier dans toute la mesure du possible en vue de parvenir à un accord de règlement (...)

Le Tribunal estime que le principe qui sous-tend la solution donnée aux affaires du Plateau continental de la mer du Nord est pertinent en l’espèce. Ce principe, énoncé par la Cour internationale de Justice, confirme le sens courant du terme « négociation » et le concrétise. Pour que la négociation ait un sens, il faut qu’elle ait été engagée en vue de la conclusion d’un accord. Si, comme le Tribunal l’a déjà indiqué, un accord de négociation n’impose pas aux parties l’obligation de conclure un accord de règlement, il les oblige à déployer de réels efforts pour y parvenir. »

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES soulevées par les GOUVERNEMENTs

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 à LA CONVENTION

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, jusqu’à la dissolution de la RSFY, la Ljubljanska Banka Ljubljana, dont le siège se trouve en Slovénie, et Investbanka, dont le siège se trouve en Serbie, étaient responsables des « anciens » fonds en devises étrangères déposés auprès de leurs agences respectives quel que fût le lieu où celles-ci exerçaient leurs activités. La Cour examinera ci-après l’état de la situation après la dissolution de la RSFY.

Pour tenter de justifier ce blocage, les gouvernements serbe et slovène se fondent principalement sur le devoir que leur impose le droit international de négocier de bonne foi avec les autres Etats successeurs la question des « anciens » fonds en devises étrangères. Ils plaident que toute solution unilatérale serait contraire à ce devoir.

III. SUR la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Thèse des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Introduction devant les juridictions slovènes d’une action civile dirigée contre l’ancienne Ljubljanska Banka

b) Introduction devant les juridictions slovènes d’une action civile dirigée contre la République de Slovénie

c) Saisine de la Cour constitutionnelle slovène

S’agissant de l’effectivité de la saisine de la Cour constitutionnelle slovène aux fins du contrôle de la constitutionnalité de la suspension des procédures instaurée de 1997 à 2009, force est de constater que les deux épargnants croates ayant exercé cette voie de droit ont obtenu gain de cause en ce sens que la haute juridiction a déclaré cette suspension inconstitutionnelle et autorisé la poursuite de toutes les procédures civiles portant sur les « anciens » fonds en devises (paragraphe 38 ci-dessus). Toutefois, ces épargnants n’ont pas obtenu d’indemnité et aucune autre forme de réparation ne leur a été accordée. En outre, la Cour ayant déjà établi qu’une action civile n’était pas de nature à remédier de manière adéquate et suffisante aux griefs des requérants et qu’elle ne leur offrait pas de chances raisonnables de succès (paragraphe 83 et 84 ci-dessus), la poursuite de la procédure civile engagée par ces deux épargnants ne suffit pas en soi à conférer un caractère effectif à la saisine de la Cour constitutionnelle.

S’agissant de l’effectivité de la saisine de la Cour constitutionnelle slovène en vue du contrôle de la constitutionnalité de la disposition limitant la responsabilité de l’Etat aux « anciens » fonds en devises déposés auprès des agences slovènes de l’ancienne Ljubljanska Banka, il convient de préciser que cette disposition figure dans loi constitutionnelle de 1991 relative à la Charte constitutionnelle fondamentale et que cette loi échappe à ce contrôle (paragraphe 36 ci-dessus).

d) Introduction devant les juridictions croates d’une action civile à l’encontre de l’ancienne Ljubljanska Banka

a) Introduction d’une demande d’inscription de créance devant le tribunal des faillites compétent en Serbie

b) Introduction devant les juridictions serbes d’une action civile à l’encontre d’Investbanka

c) Retrait de devises pour des motifs humanitaires

3. Conclusion

IV. conclusion définitive sur l’article 1 du Protocole no 1

V. SUR la violation alléguée DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

En conséquence, la Slovénie doit prendre, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, toutes les mesures nécessaires pour permettre à Mme Ališić, à M. Sadžak et à tous ceux qui se trouvent dans la même situation de recouvrer leurs « anciens » fonds en devises dans les mêmes conditions que les personnes ayant déposé des devises dans les agences slovènes de banques slovènes. La Serbie doit prendre dans le même délai toutes les mesures nécessaires pour permettre à M. Šahdanović et à tous ceux qui se trouvent dans la même situation de recouvrer leurs « anciens » fonds en devises dans les mêmes conditions que les ressortissants serbes ayant déposé des devises dans les agences serbes de banques serbes.

La Cour n’estime pas nécessaire de prescrire maintenant l’octroi d’une réparation adéquate à toutes les personnes affectées par les retards passés. Cependant, si la Serbie ou la Slovénie n’appliquaient pas les mesures générales qu’elle a indiquées ci-dessus, la Cour pourrait réexaminer sa position sur la question de la réparation dans une affaire future dirigée contre l’Etat concerné qui se prêterait à un tel réexamen (voir, par analogie, Suljagić, précité, § 64).

VII. APPLICATION de l’article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que la Serbie doit verser à M. Šahdanović, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

a) que la Slovénie doit verser à Mme Ališić et à M. Sadžak, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) chacun plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Zupančič.

N.B.

T.L.E

OPINION DISSIDENTE DU JUGE Zupančič

(Traduction)

Je suis au regret de ne pouvoir souscrire à l’arrêt adopté par la majorité. Je suis convaincu, pour des raisons dont certaines sont exposées ci-après, que la solution à laquelle est parvenue la chambre constituée pour statuer sur la présente affaire sera certainement jugée non conforme à la lettre et à l’esprit de la Convention par la Grande Chambre.

J’observe d’abord que le premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention vise à protéger les biens, les espérances légitimes, les prétentions défendables, etc., des requérants de bonne foi. Or la solution à laquelle la Cour est parvenue dans la présente affaire conduit en définitive à préserver les effets spéculatifs et les dérèglements d’un système pyramidal à l’échelle d’un pays géré par un Etat communiste. Ce système a été mis en place par le régime yougoslave – aujourd’hui disparu – qui se trouvait à l’époque confronté à un besoin urgent de devises fortes. Qui plus est, du point de vue moral, ni la Ljubljanska Banka Ljubljana ni la République de Slovénie ne sont à l’origine de cette pyramide de Ponzi, raison pour laquelle elles ne sauraient être considérées comme les Madoffs de cette affaire !

A supposer même, dans le pire des cas, que la Ljubljanska Banka Ljubljana – et par voie de conséquence la République de Slovénie – doivent être tenues pour responsables du « vol » (pour parler sans détour) de l’argent des déposants, il n’en demeure pas moins insensé de restituer aux épargnants leurs dépôts initiaux augmentés d’intérêts au taux absurde de 12 %. Du point de vue éthique, cette revendication des déposants est une illusion de personnes qui ont naïvement investi dans ce système de Ponzi à la mode communiste.

En matière bancaire, et dans d’autres domaines de la succession d’Etats, le principe de territorialité applicable au remboursement des dettes dues dans tel ou tel pays va de pair avec un processus économique bien connu, selon lequel l’argent provenant des dépôts effectués dans une banque est investi – sous forme de « monnaie scripturale » – dans le territoire même où cette banque est à la fois débitrice de ses déposants et créancière des diverses entreprises qu’elle finance en leur accordant des prêts. L’arrêt adopté par la majorité méconnaît le principe de territorialité.

D’après ce principe, les créanciers – c’est-à-dire les déposants clients d’une banque – doivent se voir rembourser leurs dépôts dans la région, la zone ou le territoire dans lequel l’ensemble des prêts commerciaux issus de leurs dépôts ont été effectivement accordés à diverses entreprises. Selon un célèbre article fréquemment cité portant sur la succession de la Yougoslavie, « (...) le principe de territorialité est sans conteste la règle générale de la succession d’Etats en matière de biens meubles corporels » (voir Carsten Stahn, « Agreement on Succession Issues of the Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia », 96 Am. J. Int’l L. 379 (2002)). Nous allons voir immédiatement pourquoi cette solution est logique, et donc juste.

Il faut comprendre que le fonctionnement des banques repose depuis toujours sur une évaluation prospective de leurs risques futurs dont le résultat les conduisent à multiplier virtuellement les sommes déposées par les épargnants en accordant des prêts (sous forme de « monnaie scripturale ») pour une somme totale très supérieure à celle des dépôts effectués. La monnaie scripturale est de l’argent « virtuel » en ce sens qu’elle est littéralement un emprunt sur l’avenir.

Dans la présente affaire, les dépôts en devises fortes effectués auprès d’une banque étaient convertis en « monnaie scripturale » et offerts en prêt à des entreprises ou des particuliers sur un territoire déterminé qui en faisaient la demande et qui étaient capables de rembourser le capital emprunté augmenté d’un taux d’intérêt ordinaire. Il va sans dire que le taux des intérêts versés ne peut jamais atteindre 12 %, ce qui tend à prouver que le système en question n’était que cela, un système pyramidal.

Toutefois, ce mode classique de fonctionnement bancaire doit être apprécié au regard du régime alors en vigueur, dirigé par le gouvernement moribond de Marković, et de la situation d’un Etat et d’une organisation financière qui étaient au bord de l’effondrement, effondrement dont le système de Ponzi de spéculation sur les devises fortes mis en place par le pouvoir communiste était un signal précurseur évident, que chacun pouvait percevoir et prendre en compte.

Il est tout aussi évident qu’une banque devant faire face à un retrait massif de dépôts tombe immédiatement en faillite. Le fonctionnement des banques repose pour l’essentiel sur un mécanisme de décalage temporel à visée lucrative, et tous les systèmes pyramidaux – y compris le système de Ponzi – fonctionnent sur le même modèle. Mais dans un système bancaire sain, le cycle prêt-remboursement est réaliste. Le gouvernement dirigé par Tudjman a ordonné à l’improviste la fermeture de la Ljubljanska Banka Ljubljana sur le territoire croate, décision qui a entraîné la liquidation immédiate de cet établissement, comme elle aurait entraîné la liquidation de n’importe quelle autre banque. En pareille situation, les créances des déposants doivent être remboursées immédiatement, tandis que le remboursement des prêts demeure échelonné dans le temps. En d’autres termes, il suffit qu’un gouvernement décide de fermer une banque pour que celle-ci se trouve aussitôt empêchée d’honorer ses engagements, notamment à l’égard des créanciers que sont les particuliers déposants.

Le principe de territorialité reflète une conception dynamique du rôle des banques. Il est fondé sur l’idée selon laquelle toute banque a pour fonction essentielle d’accorder sans discontinuer des prêts dans un territoire déterminé. Il est donc logiquement justifié que le territoire soit considéré comme étant le principal critère à prendre en compte pour la question du remboursement, question qui ne peut être appréhendée sous le seul angle des rapports de droit privé couverts par le premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.

Lorsqu’une banque n’est pas en mesure de rembourser ses déposants, seuls ceux qui ont un lien avec le territoire où elle est implantée – indépendamment de leur nationalité, etc. – peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat, pour la raison macroéconomique évidente que la monnaie scripturale issue des dépôts effectués par eux a été investie et est demeurée dans ce territoire, dont elle a stimulé l’activité économique, etc.

En matière de succession d’Etats, il est naturel que, dès lors que l’autorité centrale – en l’occurrence la Banque centrale de Belgrade – manque à ses obligations de garantie, les Etats successeurs se portent garants en ce qui concerne leurs territoires respectifs. Dans ces conditions, on comprend aisément qu’il ait paru logique aux six Etats successeurs de se porter garants, chacun pour ce qui concerne son territoire, des créances de leurs déposants.

C’est d’ailleurs ce qui s’est produit, au moins dans une certaine mesure puisque la Croatie a remboursé les clients de la Ljubljanska Banka sur son territoire. On peut se demander si cette décision de l’Etat croate procède d’une pure bonté envers ses ressortissants ou d’un souci spontané de justice macroéconomique dont il a fait preuve au moment de son avènement. En d’autres termes, pourquoi l’Etat croate aurait-il pris à sa charge une partie des dettes de la Ljubljanska Banka pour tous ses citoyens qui lui en avaient demandé le remboursement s’il n’avait d’abord pris en compte le principe de territorialité ?

En tout état de cause, la logique du principe de territorialité est évidente de part et d’autre. Je souhaite rappeler une idée simple : la justice individuelle garantie par le Protocole no 1 trouve son pendant dans la conception aristotélicienne de la justice distributive inhérente au principe de territorialité et se concilie parfaitement avec elle.

Je m’interroge depuis plusieurs années sur un autre travers de la présente affaire, qui provient de la mauvaise compréhension de la question telle qu’elle se pose dans le cadre contentieux actuel. Cette confusion tient à ce que la présente affaire n’est pas ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire une affaire interétatique. Il est certain que, dans le cadre d’un différend interétatique, la question atypique de droit privé qui se pose ici se serait présentée de manière prévisible, naturelle et logique sous la forme d’un problème de succession. Il aurait été beaucoup plus clair d’aborder la question sous cet angle. Comment expliquer qu’aucun des Etats défendeurs n’ait attrait la République de Slovénie devant la Cour européenne des droits de l’homme par la voie d’une requête interétatique ? Pourquoi ces Etats se cachent-ils derrière les requérants individuels alors que tout indique que les questions qui se posent sont des questions de succession ? Je pense que la réponse est claire.

Une autre des principales critiques que suscite l’arrêt adopté par la majorité tient à la composition de la chambre à laquelle la présente affaire a été attribuée. Quatre de ses membres – soit la majorité simple de la chambre – sont ressortissants des Etats créanciers et un autre est citoyen d’un Etat débiteur voisin. Seuls les deux autres membres de la chambre ne sont pas, à un titre ou à un autre, des « juges nationaux » dans cette affaire. La règle de procédure posée par la Convention selon laquelle le juge élu au titre de l’Etat partie à une affaire doit systématiquement siéger dans la chambre appelée à en connaître pour en faciliter la compréhension se justifie pleinement en temps ordinaire. Toutefois, dans une situation mettant en cause sept Etats successeurs confrontés à ce qui est par essence un problème de succession, la présence obligatoire du « juge national » donne lieu à la composition d’une chambre ad hoc dans laquelle, comme en l’espèce, les « représentants » des demandeurs ont manifestement l’ascendant sur les « représentants » des défendeurs. Il s’agit là d’une situation absurde puisqu’il était manifeste dès le début que les intérêts des demandeurs détermineraient le résultat de l’arrêt adopté par la majorité ad hoc casu. Il est heureux que le principe sacro-saint de l’opinion séparée tel que le conçoit la Convention puisse nous tirer de cette ornière, car cette affaire doit manifestement être déférée à la Grande Chambre. Dans une Grande Chambre composée de 17 membres, l’influence des « juges nationaux » sera diluée et le poids des intérêts des demandeurs s’en trouvera atténué. Je tiens à souligner que je ne mets pas en cause l’impartialité de mes collègues, même si je suis convaincu que l’impartialité consciente a des limites objectives lorsque sont en cause des intérêts nationaux. Toutefois, même si aucun problème de prépondérance numérique ne se posait dans la composition de la chambre ad hoc, il est évident que, du point de vue des « apparences », la chambre ne pourrait passer pour objective et impartiale aux yeux du monde extérieur.

Cela fait des années que je maintiens que la meilleure analyse de la question qui se pose dans cette affaire figure dans le désormais célèbre rapport du professeur Jürgen intitulé « Restitution des dépôts en devises effectués dans les filiales de l’ancienne Ljubljanska Banka situées en dehors du territoire de la Slovénie, 1977-1991 » (Doc. 10135, 14 avril 2004, Rapport, Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme, Rapporteur: M. Erik Jürgens, Pays-Bas). Il en ressort ce qui suit (§§ 20 et 21) :

« La conclusion, d’un point de vue économique, est sans doute que, dès 1991, les dépôts d’origine avaient en fait cessé d’exister. Les déposants, attirés par des taux d’intérêt élevés, avaient pris un risque en déposant leur argent auprès de banques situées à l’intérieur de la RSFY. Lorsqu’ils ont pris conscience de ce risque, ils ont été rassurés par le gouvernement de la RSFY qui a garanti que les dépôts seraient remboursés avec les intérêts cumulés. Mais cette garantie du gouvernement s’est évaporée au moment de la dissolution de la RSFY, sauf si les Etats successeurs étaient prêts à assumer, au moins dans une certaine mesure, cette garantie. C’est ce qui s’est effectivement produit mais les différents Etats successeurs ont assumé cette garantie de manières différentes. La Slovénie (...) a assumé la garantie pour les dépôts en devises effectués auprès des banques situées sur son territoire, pensant que les autres républiques feraient de même. »

L’adoption du présent arrêt intervient à un très mauvais moment car, au moins en ce qui concerne la Slovénie et la Croatie, les négociations progressent sous la conduite d’experts slovènes et croates spécialistes des questions bancaires et possédant une bonne compréhension de la situation. L’arrêt sera perçu – à tort – comme étant définitif et sera certainement mal interprété d’un point de vue politique par les deux parties.

Il ressort du paragraphe 60 de l’arrêt que le gouvernement slovène reproche à la Croatie d’avoir refusé en 1999 de régler le problème par la voie d’un arbitrage du FMI, d’avoir refusé d’en discuter dans le cadre des réunions du Comité mixte permanent, d’avoir attendu 2010 pour accepter – sous la pression de l’UE – de poursuivre les négociations sous les auspices de la BRI, d’être revenue sur cette démarche en 2011 à l’issue des négociations d’adhésion à l’UE, et enfin d’avoir empêché l’agence de Zagreb de la Ljubljanska Banka Ljubljana de se livrer à des activités bancaires courantes qui lui auraient permis de dégager des profits supplémentaires (paragraphe 60 de l’arrêt adopté par la majorité). Les reproches formulés par le gouvernement slovène n’ont pas reçu de réponse satisfaisante de la part du gouvernement croate, ce dont l’arrêt adopté par la majorité n’a pas tenu compte. Pourtant, il en ressort inéluctablement que la Slovénie n’est pas coupable dans cette affaire, car elle a essayé à cinq reprises au moins de négocier honnêtement avec la Croatie ce problème de succession, en vain. Il est bien entendu impossible de savoir si, cette fois-ci, les intentions du gouvernement croate sont malgré tout sincères. Les négociations étant désormais conduites par deux experts au fait de la situation, il est à espérer qu’elles pourront enfin progresser. De plus, l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne est subordonnée au succès de ces négociations. Je répète que le présent arrêt intervient à un mauvais moment parce qu’il donne à penser, alors même que l’affaire pourrait être déférée à la Grande Chambre, que l’un des protagonistes est en position de force sur le plan politique et qu’il ne lui est plus nécessaire de faire preuve de bonne volonté et d’une attitude constructive dans les négociations en cours.

A cet égard, il me faut souligner que l’élément fondamental de l’arrêt rendu dans l’affaire Kovačič, qui a été déférée à la Grande Chambre pour une raison de pure forme, est à rechercher dans l’opinion concordante qu’y a jointe le professeur George Ress, ancien juge de la Cour et spécialiste mondialement connu du droit international, notamment des questions de succession. Le message que le professeur Ress a fait passer dans son opinion concordante et qui n’apparaît pas dans l’arrêt en question est fondamentalement identique à celui que contient le rapport Jürgen et peut se résumer comme suit : il est impossible de trouver une véritable solution à ce problème par la voie d’un arrêt rendu entre des particuliers et un Etat. A moins qu’elle ne se pose dans le cadre d’une affaire interétatique, cette question ne pourra être résolue que par des négociations dans le contexte d’un futur accord de succession.

[1]. La « propriété collective », forme de propriété qui existe aussi dans d’autres pays, était particulièrement développée en RSFY (voir Medjad, « The fate of the Yugoslav model: A case against legal conformity », American Journal of Comparative Law 52/1 (2004), pp. 287-319).

[2]. Zakon o deviznom poslovanju, Journal Officiel de la RSFY nos 66/85, 13/86, 71/86, 2/87, 3/88, 59/88, 85/89, 27/90, 82/90 et 22/91.

[3]. Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama, Journal Officiel de la RSFY nos 10/89, 40/89, 87/89, 18/90, 72/90 et 79/90.

[4] Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka i drugih finansijskih organizacija, Journal Officiel de la RSFY nos 84/89 et 63/90.

[5]. Odluka o načinu izvršavanja obaveza Federacije po osnovu jemstva za devize na deviznim računima i deviznim štednim ulozima građana, građanskih pravnih lica i stranih fizičkih lica, Journal Officiel de la RSFY no 27/90.

[6]. Zakon o obligacionim odnosima, Journal Officiel de la RSFY nos 29/78, 39/85, 45/89 et 57/89.

[7]. Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim odnosima, Journal Officiel de la RSFY nos 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 et 71/84.

[8]. Odluka o načinu na koji ovlašćene banke izvršavaju naloge za plaćanje domaćih fizičkih lica devizama sa njihovih deviznih računa i deviznih štednih uloga, Journal Officiel de la RSFY nos 28/91, 34/91, 64/91 et 9/92.

[9]. Odluka o načinu vođenja deviznog računa i deviznog štednog uloga domaćeg i stranog fizičkog lica, Journal Officiel de la RSFY nos 6/91, 30/91, 36/91 et 25/92.

[10]. Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni, Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine n° 2/92.

[11]. Dont les autorités bosniennes ont fourni une copie à la Cour.

[12]. Odluka o uslovima i načinu isplata dinara po osnovu definitivne prodaje devizne štednje domaćih fizičkih lica i korišćenju deviza sa deviznih računa i deviznih štednih uloga domaćih fizičkih lica za potrebe liječenja i plaćanja školarine u inostranstvu, Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine n° 4/93; Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza od strane građana, Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 10/93 et 2/94; et Odluka o ciljevima i zadacima monetarno-kreditne politike u 1995, Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 11/95 et 19/95.

[13]. Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, Journal Officiel de la FBH nos 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07 et 65/09.

[14]. Uredba o ostvarivanju potraživanja lica koja su imala deviznu štednju u bankama na teritoriju Federacije, a nisu imala prebivalište na teritoriju Federacije, Journal Officiel de la FBH no 44/99.

[15]. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije, Journal Officiel de la FBH nos 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09 et 65/09.

[16]. Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, Journal Officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 28/06, 76/06 and 72/07.

[17]. Zakon o postupku upisa pravnih lica u sudski registar, Journal Officiel de la République de Bosnie-Herzégovine nos 4/00, 49/00, 32/01, 19/03 et 50/03.

[18]. Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske, Journal Officiel de la République de Croatie n° 106/93.

[19]. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj, Journal Officiel de la République de Croatie n° 19/94.

[20]. Dont une copie a été communiquée à la Cour par le gouvernement slovène (annexes nos 273-74).

[21]. Odluka o uslovima i načinu davanja kratkoročnih kredita bankama na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana, Journal Officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 42/93, 49/93, 71/93 et 77/93; Odluka o uslovima i načinu isplate dela devizne štednje građana koja je deponovana kod NBJ, Journal Officiel nos 42/94, 44/94 et 50/94; Odluka o uslovima i načinu isplate dela devizne štednje građana koja je deponovana kod NBJ, Journal Officiel nos 10/95, 52/95, 58/95, 20/96, 24/96 et 30/96; et Odluka o privremenom obezbeđivanju i načinu i uslovima isplate sredstava ovlašćenim bankama na ime dinarske protivvrednosti dela devizne štednje deponovane kod NBJ isplaćene građanima za određene namene, Journal Officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 41/96, 21/98 et 4/99.

[22]. Zakon o izmirenju obaveza po osnovu devizne štednje građana, Journal Officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 59/98, 44/99 et 53/01.

[23]. Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, Journal Officiel de la République fédérale de Yougoslavie no 36/02.

[24]. Zakon o deviznom poslovanju, Journal Officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 12/95, 29/97, 44/99, 74/99 et 73/00.

[25]. Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, Journal Officiel de la République de Slovénie n° 1/91.

[26]. Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog, Journal Officiel de la République de Slovénie n° 7/93.

[27]. Zakon o ustavnem sodišču (uradno prečiščeno besedilo), Journal Officiel de la République de Slovénie n° 64/07.

[28]. Dont les autorités bosniennes ont fourni une copie à la Cour.

[29]. Ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Journal Officiel de la République de Slovénie n° 45/94.

[30]. Zakon o dopolnitvah zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, Journal Officiel de la République de Slovénie n° 40/97.

[31]. Décision publiée au Journal Officiel de la République de Slovénie n° 105/09.

[32]. Закон за преземање на депонираните девизни влогови на граѓаните од страна на Република Македонија, « Journal Officiel de la République de Macédoine » n° 26/92; Закон за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните во 1993 и 1994, Journal Officiel nos 31/93, 70/94, 65/95 et 71/96; et Закон за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, Journal Officiel nos 32/00, 108/00, 4/02 et 42/03.

[33]. La RSFY a signé ce traité en 1983. En 2001, la République fédérale de Yougoslavie a déposé un instrument par lequel elle a manifesté sa volonté de confirmer la signature apposée par la RSFY.

[34]. Etablie par la Communauté européenne et ses Etats membres en 1991, cette commission délivra quinze avis portant sur des questions juridiques posées par la dissolution de la RSFY (voir International Law Reports 92 (1993), pp. 162-208, et 96 (1994), pp. 719-37).

[35]. Voir les travaux préparatoires à l’Accord fournis par le gouvernement slovène (annexes nos 265-70).

[36]. Le gouvernement croate a fourni une copie de cette lettre à la Cour.

[37]. Le gouvernement croate a fourni une copie de cette lettre à la Cour.

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